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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.10.2016 P/16384/2013

4 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,447 parole·~32 min·1

Riassunto

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; MOTOCYCLETTE; TORT MORAL; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; DÉPENS | CP.125; CP.123; CO.47; LCR.26; LCR.35.3; CPP.432.2; CPP.432.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16384/2013 AARP/392/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant, C______, domicilié ______, (France), comparant par Me D______, avocat, ______, appelant joint,

contre le jugement JTDP/585/2015 rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de police,

et E______ ASSURANCES SA, sise ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/16384/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 26 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 août 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 septembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 500.-, à payer CHF 1'651.10 à E______ ASSURANCES SA (ci-après : E______ ASSURANCES SA), à titre de réparation du dommage matériel, CHF 15'039.- et CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 2013, à C______, à titre d'indemnité de procédure respectivement de tort moral, ainsi qu'aux frais de la procédure. b.a. Par acte du 12 octobre 2015 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement. b.b. En date du 3 novembre 2015, C______ forme un appel joint. Il conclut à ce qu'A______ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 CP) et condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2013. c. Par acte d'accusation du 2 février 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 4 octobre 2013 vers 14h20 à la place de F______, démarré son motocycle et heurté avec la valise latérale de son véhicule, intentionnellement – subsidiairement sans user des précautions commandées par les circonstances –, l'imprimante que C______ portait à sa ceinture, provoquant ainsi une contusion du nerf sciatique droit ayant entraîné une incapacité de travail à 100% du 4 octobre au 10 novembre 2013, puis à 50% du 11 au 24 novembre 2013. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 octobre 2013, en début d'après-midi, C______ et G______, tous deux agents de stationnement auprès de la Fondation des Parkings, ont verbalisé une série de motocycles stationnés sur la place de F______ hors des cases prévues à cet effet. Selon la plainte pénale de C______, quelques minutes plus tard, vers 14h20 et alors qu'il s'apprêtait à infliger une amende à une voiture, le conducteur de la moto immatriculée H______, qu'il venait de verbaliser, était passé au plus près de lui à une certaine allure et avait heurté sa cuisse avec l'une des valises latérales de son véhicule. G______ avait crié pour attirer l'attention du motocycliste qui s'était arrêté à un feu rouge. Ce dernier avait regardé dans son rétroviseur, avant de prendre la

- 3/16 - P/16384/2013 fuite lorsque le feu était passé au vert. La douleur étant très intense, C______ s'était rendu dans une permanence médicale (cf. plainte pénale déposée le 28 octobre 2013). a.b. Le jour-même, C______ a consulté le docteur I______, médecin auprès du Centre médico-chirurgical des Eaux-Vives, lequel a constaté une atteinte du nerf sciatique et des paresthésies du pied droit. L'incapacité de travail était totale et l'utilisation de cannes anglaises était prescrite. a.c. Le 5 octobre 2013, C______ a établi un rapport à l'intention de sa hiérarchie, contresigné par G______, dont il ressort : "[…] j'étais en train d'amender un autre véhicule (scooter) quand une moto vient à passer au plus près de moi, cogne mon imprimante et me touche avec la valise gauche de son véhicule. Mon collègue à mes côtés appelle à voix haute le conducteur, celui-ci regarde dans son rétroviseur et accélère. Je m'aperçois que c'était la moto que j'avais amendée précédemment. Quelques minutes plus tard, une douleur me parvient au niveau de la fesse droite et assez rapidement la douleur descend dans la cuisse et la jambe." b. Lors de son audition par le Ministère public le 23 juin 2014, C______ a confirmé la teneur de la plainte pénale, à ce détail près qu'au moment du heurt, il s'apprêtait à verbaliser une motocyclette et non pas une voiture. Il avait été directement touché à la cuisse par le motocycle. Il n'avait pas été projeté par le choc, raison pour laquelle le motard ne l'avait peut-être pas ressenti, ce qui lui paraissait toutefois inconcevable. La valise latérale avait ensuite heurté l'imprimante qu'il portait à sa ceinture, attachée par une sangle. G______ lui avait fait observer "mais, il a essayé de te shooter". Son collègue avait aussi crié en direction du motocycliste qui avait regardé dans son rétroviseur et ralenti légèrement, avant de continuer sa route. Les douleurs étaient apparues quelques minutes après le choc. Il avait été touché au nerf sciatique ce qui avait provoqué des fourmillements dans sa jambe ainsi que dans son pied et paralysé ses orteils pendant plusieurs semaines. Il avait énormément souffert physiquement de cet accident et avait été contraint d'utiliser des béquilles pendant quatre à cinq semaines. Il avait dû demander de l'aide à sa famille pour s'occuper de ses trois enfants, respectivement âgés de 6, 11 et 13 ans, dont il avait seul la garde. Il avait également fait des cauchemars et avait souffert d'insomnies pendant plusieurs semaines, ce qui l'avait conduit à entreprendre une thérapie auprès du psychologue J______. c. G______, entendu comme témoin par la police, a confirmé que le 4 octobre 2013, il travaillait avec C______ à la place de F______, lorsqu'un motard - qu'ils avaient amendé quelques minutes auparavant - les avait frôlés, lui du côté gauche et C______ du côté droit, heurtant l'imprimante que son collègue portait à la ceinture avec le caisson de rangement du motocycle, qui n'avait pas dévié. L'imprimante avait

- 4/16 - P/16384/2013 elle-même heurté la cuisse de C______. G______ avait crié afin d'attirer l'attention du motocycliste, qui avait regardé dans son rétroviseur et avait quitté les lieux, une fois la signalisation lumineuse passée au vert. Il n'était pas certain que l'acte du motard avait été délibéré, mais celui-ci avait suffisamment de place pour passer sans heurter son collègue. Devant le Ministère public, le témoin a affirmé qu'il avait vu arriver une grosse moto qui les avait "littéralement rasés" et touché son collègue. Plus précisément, il n'avait "pas vu où [s]on collègue a[vait] été touché mais a[vait] entendu le choc et vu le véhicule s'écarter après". Le témoin avait essayé d'interpeller le motocycliste en criant et gesticulant et l'avait vu regarder dans son rétroviseur. Il ne s'était pas dirigé vers le motard car - selon les directives internes auxquelles il était soumis - la procédure voulait qu'en cas d'incident, les agents se rendent d'abord dans une permanence médicale, puis qu'ils déposent plainte par l'intermédiaire de leur hiérarchie, précisant qu'ils devaient également déterminer s'il y avait des témoins sur place et tenter d'obtenir de l'usager de la route qu'il revienne sur les lieux, raison pour laquelle il avait crié et levé le bras. d.a. A______, détenteur du motocycle immatriculé H______, a été entendu par la police le 20 janvier 2014. Le 4 octobre 2013, en début d'après-midi, il avait pris possession de sa moto, qui avait été verbalisée, car stationnée hors des cases sur la place de F______. Il s'était engagé dans le trafic et avait attendu plusieurs minutes à l'intersection avec la rue du L______ - le feu de signalisation étant au rouge - avant de poursuivre sa route en direction du pont du ______. Il n'avait pas vu d'agent de stationnement au bord de la chaussée et n'avait pas eu conscience d'avoir touché quelqu'un, n'ayant pas ressenti le moindre contact. Il se souvenait en revanche d'avoir dû effectuer une manœuvre d'évitement de droite à gauche à cause d'un camion de livraison qui était apparu sur sa droite. Il n'avait pas non plus entendu quelqu'un crier et n'avait pas le souvenir d'avoir regardé dans ses rétroviseurs. Si tel avait été le cas, c'était machinalement, comme on devait le faire lorsqu'on était engagé dans le trafic, précisant qu'il aurait été stupide d'agir tel qu'on le lui reprochait. Il ne comprenait pas pour quelle raison les deux contrôleurs ne s'étaient pas dirigés vers lui pour obtenir des explications, alors qu'il était arrêté aux feux. d.b. Devant le Ministère public, il a ajouté qu'il avait effectivement pris connaissance de l'amende de stationnement de CHF 40.- qui lui avait été infligée en sortant du restaurant. Cette contravention n'avait provoqué chez lui ni frustration ni agressivité.

- 5/16 - P/16384/2013 Il se souvenait d'ailleurs avoir souri intérieurement en se disant "qu'il allait finalement devoir payer quelque chose, quand bien même il venait d'être invité au restaurant". Il n'avait pas vu que les agents qui venaient de le verbaliser se trouvaient encore sur place. Il n'était pas possible qu'il eut heurté quelqu'un ou quelque chose, car si tel avait été le cas, son véhicule aurait été déstabilisé et il aurait dû le remarquer. d.c. Lors de l'audience de confrontation, A______ a dressé un croquis des lieux. Il en ressortait que sa moto était stationnée sur la place de F______ à la hauteur de l'intersection avec la rue K______. La camionnette qu'il avait dû dépasser se trouvait de l'autre côté de la place, dans le virage précédent la ligne droite menant à l'intersection avec la rue du L______. C______ a également dessiné sa position ainsi que celle de son collègue. Les deux agents se trouvaient au milieu de la place, tandis que la camionnette directement à son entrée – et non pas à l'emplacement indiqué par A______ –, soit à un endroit où une largeur de cinq mètres était disponible pour passer. Malgré cela, le motard avait frôlé l'intérieur du virage. e.a. Il ressort du dossier médical de C______ les éléments suivants : - Le Dr M______, neurologue, a constaté le 16 octobre 2013 que le patient présentait des signes d'atteinte sensitivomotrice déficitaire dans le territoire du tronc sciatique touchant le nerf sciatique. Dans un rapport du 30 octobre 2013, ce neurologue a observé : "on ne peut pas retenir d'atteinte lésionnelle organique pouvant expliquer la symptomatologie dont se plaint encore le patient, raison pour laquelle je plaide, avec les réserves d'usage, pour une somatisation (syndrome de conversion) suite à une discrète compression transitoire du tronc sciatique. […] de toute évidence cet accident a entraîné en lui un choc psychologique important". - Un IRM du bassin effectué le 22 octobre 2013 n'a pas mis en lumière de contusion, ni de fracture osseuse ni de déchirure musculaire. Il semblait en revanche exister une discopathie L5-S1 assez marquée. - Aux termes d'un rapport du 22 octobre 2013, le Dr I______ a posé le diagnostic de contusion du nerf sciatique droit. L'assuré se plaignait de douleurs à la palpation de la fesse avec une irradiation dans le membre inférieur droit et des paresthésies du pied. Le médecin n'avait pas constaté d'hématome, mais a relevé des parésies des releveurs du pied et de la flexion dorsale des orteils. Le traitement consistait en du repos et des corticoïdes. - Dans un courrier du 19 novembre 2013, le Dr I______ a indiqué que les plaintes du patient et les constatations cliniques relatives à la consultation du 4 octobre 2013 étaient compatibles avec une atteinte neurologique du nerf sciatique droit. Le patient

- 6/16 - P/16384/2013 avait consulté un neurologue à deux reprises, lequel avait observé une contusion du nerf, sans facteur de gravité dans l'évolution de la pathologie et sans signe de dénervation. L'utilisation de béquilles avait été nécessaire pendant quatre semaines. - Le psychologue J______ a attesté, en juin 2014, qu'il avait reçu en consultation C______ à six reprises et qu'un suivi psychothérapeutique était encore nécessaire. Le patient avait rapporté qu'il souffrait de réviviscences, d'anxiété face à son travail, de troubles du sommeil, de signes dépressifs ainsi que d'une augmentation de sa consommation d'alcool et de tabac, tous ces symptômes étant en relation directe avec l'accident. e.b. C______ a été en incapacité totale de travail du 4 octobre au 10 novembre 2013, puis à 50% jusqu'au 24 novembre 2013. Il a ensuite travaillé tantôt à 100% tantôt à 50%, mais a recouvré une pleine capacité de travail le 6 janvier 2014. A partir du 18 février 2014, il a été mis sous antidépresseurs et au bénéfice d'un arrêt de travail complet jusqu'au 21 mars 2014. Du 24 mars au 10 avril 2014, il a repris son activité à 50% avant de se retrouver une nouvelle fois en arrêt de travail à 100% du 11 avril au 16 mai 2014. Il a finalement repris son activité à plein temps le 19 mai 2014. f. Le 27 février 2014, E______ ASSURANCES SA a fait savoir qu'elle avait indemnisé C______ et se portait partie plaignante, dans la mesure où elle était subrogée dans les droits de son assuré. L'assurance responsabilité civile du véhicule à moteur d'A______ s'étant acquittée de la partie relative à l'assurance-accident de base, la créance de E______ ASSURANCES SA s'élevait à CHF 1'651.10, concernant le volet de l'assurance complémentaire. Il ressort du dossier que E______ ASSURANCES SA a nié l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 4 octobre 2013 et les troubles psychiques présentés par C______. La décision de l'assureur-accident a été confirmée par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un arrêt du 24 février 2015. g.a. Devant le Tribunal de police, A______ a contesté les faits reprochés et exclu à 100% avoir touché C______, ajoutant que si tel avait été le cas, il aurait dévié de sa trajectoire ou aurait, en tout cas, ressenti un mouvement dans le guidon au vu de la vitesse, très lente, à laquelle il roulait et du poids de son véhicule, lequel était extrêmement sensible et instable à basse vitesse. Il a admis avoir coupé le virage à la sortie de la place de F______, ce que les agents avaient pu prendre pour une agression, expliquant par-là qu'il était peut-être passé près d'eux, rappelant qu'il ne les avait même pas remarqués. A______ s'était demandé si C______ n'avait pas attribué ses problèmes de santé au prétendu choc, alors qu'ils auraient pu être préexistants, et avait été médusé par le témoignage mensonger de G______.

- 7/16 - P/16384/2013 A l'issue de l'audience, il a déclaré qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et que cela l'attristait beaucoup. Il n'avait jamais eu de problème avec des contractuels. S'il avait eu le moindre doute, il aurait admis avoir heurté C______. g.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il était de dos lors du choc alors que son collègue était de face. Il était évident pour lui que cet acte était volontaire et prémédité à cause de l'amende qu'il venait d'infliger à A______. Il ignorait toutefois si le précité avait fait cela pour l'impressionner ou s'il avait voulu le toucher. Il a ajouté que le caisson de la moto était venu toucher son imprimante - qui n'avait pas été endommagée - ce qui avait fait du bruit. Le choc n'avait toutefois pas été très fort, faute de quoi il aurait été projeté au sol, de même que son imprimante. S'agissant de son état de santé, il était en période de sevrage du traitement antidépresseur qu'il avait suivi suite au traumatisme subi. g.c. Le témoin N______ - supérieur hiérarchique de C______ - a expliqué que dans le cadre de leurs fonctions, les agents n'avaient pas l'autorité de procéder à des interpellations mais pouvaient inviter un usager de la route à faire un constat, sans pouvoir lui interdire de s'en aller. La procédure en cas d'incident était, selon la gravité des faits, d'appeler la police ou de faire un constat interne. Dans tous les cas, l'agent indemne devait rester avec le collègue blessé. Puis, celui-ci devait aller faire constater son état par un médecin. Il ne pensait pas que C______ avait pu inventer les faits qu'il avait dénoncés et ne voyait pas de motif qui aurait poussé G______ à faire de même, précisant qu'il n'était pas rare que des usagers de la route amendés s'en prennent aux agents par des insultes, de l'énervement, voire en frôlant lesdits agents avec leur véhicule. Il n'y avait heureusement jamais eu d'accident grave. Cela dit, à une reprise, une agente avait été visée par une personne tirant à la carabine. Le témoin, ainsi que d'autres collègues, avaient perçu chez C______ des signes dépressifs clairs en janvier 2014, en particulier des modifications d'humeur. En tant que supérieur hiérarchique, il avait signalé à la direction que C______ n'était pas en état de travailler, à la suite de quoi, en février 2014, l'intéressé avait été placé en arrêt de travail pour dépression. Depuis son retour au travail, il allait nettement mieux. C. a. Par ordonnance de la CPAR du 22 décembre 2015, la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 22 janvier 2016 et de sa réponse sur appel joint du 24 février 2016, A______ maintient qu'il n'avait pas heurté le plaignant avec la valise latérale de sa moto. Le dossier n'établissait en outre pas que C______ avait subi des lésions corporelles, les quelques palpations effectuées par le Dr I______

- 8/16 - P/16384/2013 n'étant pas suffisantes. Aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le prétendu choc et la compression du nerf sciatique. Le premier juge avait violé la présomption d'innocence en accordant du crédit aux déclarations de la partie plaignante qui avait fourni plusieurs versions des faits. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait agi intentionnellement. A______ conclut à ce que C______ soit condamné à supporter ses frais d'avocat en lien avec la procédure d'appel joint, les conclusions du plaignant tendant à une requalification des faits en lésions corporelles intentionnelles étant téméraires. c. Dans son mémoire d'appel joint, C______ relève que le premier juge avait violé l'art. 123 CP en considérant qu'A______ n'avait pas agi volontairement. Le montant du tort moral qui lui avait été alloué était insuffisant, vu les séquelles de l'accident. L'activité de son avocat (3h45) devait être indemnisée. Aux termes de sa réponse du 11 mars 2016, l'appelant joint relève que la réalité du choc était établie tout comme celle des lésions, dûment documentées, raison pour laquelle l'appel principal devait être rejeté. C______ réclame la condamnation d'A______ au paiement de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 2'624.40 (5h00 d'activité de chef d'étude à CHF 450.- de l'heure). d. Tant le Ministère public que le Tribunal de police ont conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. e. Par courriers du 3 mai 2016, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant suisse, né le ______, est divorcé et sans enfant. Il est au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce en gestion. Par le passé, il a exercé des activités professionnelles dans le domaine bancaire ainsi que dans celui du trading. Il est ensuite passé par une période de chômage depuis août 2013 jusqu'au mois de mars 2015, date à laquelle il est arrivé en fin de droit. Devant le premier juge, il a déclaré vivre de ses économies. Il a indiqué dans la procédure que son loyer est de CHF 1'170.- par mois et que sa prime mensuelle d'assurance maladie se monte à CHF 362.20. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 9/16 - P/16384/2013 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui ont été infligées intentionnellement. 2.1.2. L'art. 125 al. 1 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par

- 10/16 - P/16384/2013 exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.1). 2.1.3. A teneur de l'art. 26 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01], chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). 2.1.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, des meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II

- 11/16 - P/16384/2013 2c p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). 2.2. Pour la CPAR, tout comme pour le premier juge, il est avéré que le motocycle conduit par l'appelant A______ a heurté l'appelant joint C______, ou plus précisément l'imprimante que celui-ci portait à sa ceinture. L'accident est établi par les déclarations de la partie plaignante, dont on ne voit guère l'intérêt à l'inventer, et par sa réaction juste après les faits. Elle a en effet consulté un médecin dans la foulée, auquel elle a rapporté avoir été heurtée par une moto, puis a dénoncé l'incident à sa hiérarchie et a entrepris les démarches en vue de faire intervenir l'assurance-accident. Le témoignage du collègue de travail, qui a vu le motocycle se diriger vers eux et a entendu le choc, est aussi un élément à charge, la thèse d'un complot des agents de stationnement à l'égard d'un usager de la route qu'ils ne connaissaient pas ne trouvant aucune assise dans le dossier. L'appelant ne peut rien tirer non plus de l'argument selon lequel si l'accident avait effectivement eu lieu, les agents se seraient dirigés vers lui lorsqu'il attendait aux feux, dans la mesure où la procédure a montré qu'ils n'ont pas le droit d'interpeller les usagers de la route. Il est également établi que la valise latérale du motocycle a heurté l'imprimante que portait l'agent de stationnement, laquelle a percuté le haut de la cuisse et comprimé le nerf sciatique, provoquant des douleurs et des paresthésies du pied droit. L'atteinte à l'intégrité physique est d'une certaine importance et va au-delà des simples voies de fait, ne serait-ce qu'en raison déjà de la durée de la première incapacité de travail et de la prescription de cannes anglaises. Une atteinte au nerf sciatique a d'ailleurs été observée à l'examen neurologique et l'assurance-accident a pris en charge le cas, sur la base des certificats médicaux. Il est en outre constant qu'un heurt avec un véhicule à moteur, même à faible allure, est de nature à provoquer les lésions subies par la victime, de sorte que le lien de causalité adéquate est établi. S'agissant de la violation du devoir de prudence, l'appelant a admis qu'il avait coupé le virage et s'était déporté sur la gauche, afin de dépasser un camion. Il n'a pas exclu qu'il avait pu frôler les agents de stationnement, même s'il ne les avait pas vus. En effectuant cette manœuvre d'évitement, qui a provoqué le heurt, il n'a pas pris les précautions commandées par les circonstances, qui lui imposaient, faute de place, d'attendre que le camion termine sa manœuvre. Une violation du devoir de prudence est partant établie (art. 26 et 35 al. 3 LCR). Le dossier ne permet en revanche pas de retenir que l'appelant principal, contrarié par l'amende qui venait de lui être infligée, a foncé volontairement sur les agents de stationnement. Le témoin G______ a lui-même concédé qu'il n'était pas certain que l'acte avait été délibéré. Le regard du motard dans le rétroviseur, observé par les agents de stationnement, ne constitue pas un indice suffisant pour admettre le dol, ce d'autant qu'il n'est pas exclu que le prévenu n'ait pas perçu le choc, comme il le

- 12/16 - P/16384/2013 soutient, dans la mesure où c'est la valise latérale de sa moto qui a heurté le plaignant. Le verdict de culpabilité est ainsi entièrement confirmé. 3. L'appelant A______, qui a conclu à son acquittement, n'a pas critiqué la nature et la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. La peine pécuniaire de 120 jours-amende est adaptée à sa faute, qui n'est pas négligeable, dans la mesure où il a adopté un comportement dangereux pour les autres usagers de la route. S'il s'est plutôt bien comporté dans la procédure, sa position consistant à affirmer que les agents de stationnement auraient menti et inventé l'accident n'est pas soutenable et dénote une prise de conscience imparfaite. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adapté à sa situation financière et sera confirmé tout comme le sursis, qui lui est acquis et dont les conditions sont au demeurant réalisées. L'amende de CHF 500.- infligée à titre de sanction immédiate, qui n'est pas non plus contestée, sera également confirmée. 4. 4.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 ; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que le plaignant C______ a subi des atteintes à son intégrité corporelle, résultant de l'accident du 4 octobre 2013, qui sont documentées. Il a porté des cannes anglaises pendant plusieurs semaines et n'a recouvré une pleine capacité de travail, en lien avec les troubles somatiques, que le

- 13/16 - P/16384/2013 6 janvier 2014. Le principe d'une indemnisation pour tort moral doit dès lors être admis. L'indemnité de CHF 500.- fixée par le premier juge apparaît appropriée aux circonstances, étant rappelé que l'accident en tant que tel ne revêtait pas une gravité telle au point de provoquer une dépression. L'assureur-accident a d'ailleurs nié tout lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques dont le plaignant a souffert. Les appels sont ainsi entièrement rejetés et le jugement de première instance confirmé. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. A teneur de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). La partie plaignante peut quant à elle demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. 5.2.1. Les conditions permettant de mettre à la charge de la partie plaignante C______ les frais d'avocat du prévenu A______, appelant principal, en lien avec l'activité déployée par son conseil pour répondre à l'appel joint ne sont pas réunies. Le plaignant n'est en l'occurrence pas l'initiateur de la procédure d'appel, de sorte que la jurisprudence précitée ne semble pas s'appliquer (ATF 139 IV 45). Il n'a pas non plus agi de manière téméraire ou rendu plus difficile le bon déroulement de la

- 14/16 - P/16384/2013 procédure. Il est en effet établi qu'il a été victime du comportement négligeant du prévenu. Il aurait tout au plus été possible de lui faire supporter les frais d'avocat du prévenu occasionnés par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Il résulte toutefois du mémoire-réponse du 24 février 2016 (page 4) que le prévenu A______ ne s'est pas déterminé sur les prétentions en réparation du tort moral formulées par la partie plaignante dans l'appel joint. L'appelant principal n'a par conséquent pas consenti de dépenses à ce titre. 5.2.2. S'agissant des frais d'avocat du plaignant, celui-ci doit supporter les dépenses occasionnées par son appel joint, dans les conclusions duquel il a succombé. Il a en revanche droit à une indemnité pour l'activité de son conseil occasionnée par l'appel principal de la défense, qui a été rejeté, sous suite de frais. Le plaignant a chiffré à 5h00 l'activité d'appel (cf. écriture du 11 mars 2016), de laquelle il convient de déduire les 3h45 consacrées à l'appel joint (cf. écriture du 1er février 2016). Il a ainsi droit à une indemnité correspondant à 1h15 d'activité de son conseil de choix, au taux horaire de CHF 450.-, admis par la jurisprudence de la Cour (cf. ACPR/112/2014 du 26 février 2014), soit CHF 562.50. 6. En tant qu'ils succombent, l'appelant principal et l'appelant joint supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 15/16 - P/16384/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/585/2015 du 20 août 2015 dans la procédure P/16384/2013. Les rejette. Condamne A______ à payer à C______ CHF 562.50 au titre d'indemnité de procédure. Condamne A______ et C______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/16384/2013

P/16384/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/392/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'379.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'695.00 Total général CHF 4'074.00

Appel :

CHF 1'347.50 à la charge de C______ CHF 1'347.50 à la charge d'A______

P/16384/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.10.2016 P/16384/2013 — Swissrulings