REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16256/2010 AARP/149/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 30 avril 2019
Entre A______, rue ______, ______ Genève, comparant par Me Laurent HIRSCH, avocat, rue Eynard 8, 1205 Genève, requérante,
et B______, domiciliée ______, ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, C______, domicilié ______, ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me Benjamin BORSODI, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3. cités.
- 2/4 - P/16256/2010 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/373/2018 du 23 novembre 2018, notifié le 27 novembre 2018 à son conseil, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), a partiellement admis l'appel formé par B______ contre le jugement JTCO/126/2016 rendu le 20 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16256/2010, a annulé ce jugement dans la mesure où il reconnaissait B______ coupable d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation et d'escroquerie pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation, la condamnait à une peine privative de liberté de 24 mois, prononçait une créance compensatrice de GBP 106'000.- et la condamnait à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Statuant à nouveau, la CPAR a classé la procédure pénale pour les faits visés sous chiffre I.2 de l'acte d'accusation, a déclaré B______ coupable d'abus d'un pouvoir de représentation pour les faits visés sous chiffre II.3 de l'acte d'accusation (art. 158 ch. 2 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'au paiement des sept-huitièmes des frais de la procédure de première instance et confirmé pour le surplus le jugement entrepris, notamment en ce qu'il ordonnait la restitution à la A______ des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire du 24 mai 2011 (inventaire A______), à concurrence de la réalisation de son gage, les bijoux restants et/ou le produit de leur vente devant être restitués à C______, sous condition résolutoire que ce dernier et B______ n'intentent pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. Les bijoux listés sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (inventaire 1______), ainsi que sous pièces n° 1 à 6 de l'inventaire n° 2 du 23 mai 2011 (inventaire 2______) devaient être restitués à C______, sous condition résolutoire que B______ n'intente pas une action civile dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en force du jugement. b. B______ a recouru auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de ce jugement. Dans son recours, qui n'a pas encore été tranché par la Haute Cour, elle conclut à son acquittement et à la restitution des bijoux figurant sous chiffres n° 1 à 6 de l'inventaire du 23 mai 2011 (inventaire 2______) et sous chiffres n° 1 à 11 de l'inventaire n° 1 du 23 mai 2011 (inventaire 1______). Elle ne conteste pas la décision relative aux bijoux figurant sur l'inventaire A______, quand bien même elle conclut à son acquittement pour la totalité des faits reprochés. B. a. Le 25 février 2019, la A______ a sollicité auprès de la CPAR la restitution des bijoux lui revenant, exposant que C______ avait intenté action et conclu une transaction avec elle, tandis que B______ n'avait pas agi en temps utile devant l'autorité civile compétente, le délai pour agir échéant le 11 février 2019 et son recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif. b. B______ a exposé avoir agi le 14 mars 2019, soit en temps utile selon elle.
- 3/4 - P/16256/2010 EN DROIT : 1. L'entrée en force des décisions est régie par l'art. 437 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]); selon l'art. 438 al. 3 CPP, si l’entrée en force est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher. En revanche, conformément à l'art. 39 al. 2 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10), le Ministère public est compétent pour prendre les mesures d’exécution au sens de l'art. 439 al. 1 CPP qui n’incombent à aucune autre autorité. En l'espèce, il appartient dès lors à la Chambre de céans de déterminer si et quand l'arrêt du 23 novembre 2018 est entré en force, et donc si le délai de 60 jours imparti par cette entrée en force a commencé à courir. Il incombe en revanche au Ministère public d'exécuter, le cas échéant, les restitutions ordonnées par cette décision. 2. L'arrêt de la CPAR entre en principe en force le jour où il a été rendu (art. 437 al. 3 CPP), puisqu'il ne peut plus être attaqué et, en conséquence, modifié ou annulé par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n. 6 ss ad art. 437 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 et 18 ad art. 437). Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l'entrée en force au sens de l'art. 437 al. 3 CPP, et celle-ci ne sera acquise qu'au moment du prononcé fédéral (art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.2/2.3.2 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 437 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 16 ad art. 437 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème édition, Bâle 2014, n. 8 et 26 ad art. 437). En l'espèce, un recours au Tribunal fédéral a été déposé et, conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, il fait obstacle à l'entrée en force de l'arrêt du 24 novembre 2018. Une entrée en force partielle n'est pas concevable sur un point accessoire. Ainsi, nonobstant la teneur de l'art. 103 al. 2 lit. b deuxième phrase LTF, le délai de 60 jours pour intenter action civile n'a pas commencé à courir. * * * * *
- 4/4 - P/16256/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate que l'arrêt AARP/373/2018 rendu le 24 novembre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dans la procédure P/16256/2010 n'est pas entré en force de chose jugée. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.