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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.04.2013 P/16127/2010

8 aprile 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,004 parole·~10 min·1

Riassunto

MENDICITÉ; NE BIS IN IDEM | LPG.11A; CPP.398.4; CPP.11

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 12 avril 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16127/2010 AARP/154/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 8 avril 2013

Entre X______ comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelante,

contre le jugement (JTDP/903/2012) rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/16127/2010

EN FAIT A. a. Par courrier du 7 janvier 2013, X______ a annoncé appeler du jugement (JTDP/903/2012) rendu par le Tribunal de police le 18 décembre 2012, notifié le 27 décembre 2012, par lequel elle a été acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 du Code pénal, du 21 décembre 1937 - CP ; RS 0.101), reconnue coupable de mendicité (art. 11A de la loi pénale genevoise - LPG ; RS E 4 05), et condamnée à une amende de CHF 200.–, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de deux jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 200.–. b. Par déclaration d'appel du 16 janvier 2013, X______ conclut à son acquittement, invoquant la violation du principe ne bis in idem. c. Par acte d'accusation du 7 octobre 2010, il est reproché à X______ de s'être, à Genève, le 7 janvier 2010 à 14h47 et à 17h20, (alors que la température était négative), adonnée à la mendicité, faits qualifiés de violation de l'art. 11A LPG. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon les rapports de contravention du 13 janvier 2010, X______ mendiait, accompagnée d'un enfant en bas âge, le 7 janvier 2010 à 14h47 et 17h20, face au n°______ de la rue De-Grenus. Aucune saisie n'a été effectuée. b. A la suite de ces rapports, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a rendu deux contraventions à l'encontre de X______ d'un montant total de CHF 4'000.–, qui comprenaient les faits constitutifs de violation de l'art. 219 CP. Selon un courrier du SDC au Tribunal de police, ces contraventions ont été annulées le 1er octobre 2010. Il ne résulte pas du dossier que X______ en ait été informée. c. A l'audience de jugement du 18 décembre 2012, X______ a plaidé à titre préjudiciel l'irrecevabilité de l'acte d'accusation et demandé qu'il soit complété par le Ministère public. Sur le fond, elle a contesté avoir commis l'infraction prévue à l'art. 219 CP, et s'est prévalue de la violation des principes de la bonne foi et du ne bis in idem, s'agissant de l'infraction de mendicité. C. a. Conformément à l'ordonnance du 4 février 2013, la cause a été instruite en appel par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b. Dans son mémoire d'appel du 25 février 2013, X______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 18 décembre 2012 et à son acquittement.

- 3/7 - P/16127/2010 Elle invoque la violation du principe de la bonne foi (art. 3 CPP) et de l'interdiction de la double poursuite (art. 11 CPP). Elle considérait, de bonne foi, qu'une annulation de contravention correspondait à un acquittement et qu'elle ne pouvait ainsi plus être poursuivie par le Ministère public pour la même infraction. c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais, sans produire de réponse motivée. d. Le 11 mars 2013, la Chambre de céans a informé les parties que la cause serait gardée à juger. D. X______, ressortissante roumaine, née le ______1977, est domiciliée officiellement en Roumanie. Elle n'a pas de travail et aucune source de revenus. Elle n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse.

EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP - RS.312.0), le nouveau droit de procédure est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur de ce code le 1er janvier 2011. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). En matière de contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d'un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui de l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour qu'une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu'elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13, consid. 5.1 p. 17).

- 4/7 - P/16127/2010 1.3 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 10 al. 2 Cst, tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Le droit à la liberté personnelle est une garantie large, qui inclut toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est nécessaire à l'épanouissement de la personne humaine et dont devrait disposer tout être humain afin que la dignité humaine ne soit atteinte par le biais d'une mesure étatique, la portée de ce droit ne pouvant être définie de manière générale (ATF 133 I 110 consid. 5.2 p.119). Le Tribunal fédéral a considéré que le fait de mendier, soit demander l'aumône en faisant appel à la générosité d'autrui pour en obtenir une aide, généralement sous la forme d'une somme d'argent, devait être considéré comme une liberté élémentaire, faisant partie de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 Cst. (ATF 134 I 214 consid. 5.3 p. 217). A l'instar de tout autre droit fondamental, la liberté personnelle n'a pas une valeur absolue. Une restriction de cette garantie est admissible, si elle repose sur une base légale, qui, en cas d'atteinte grave, doit être cristallisée dans une loi formelle (ATF 132 I 229 consid. 10.1 p. 242), si elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 133 I 27 consid. 3.1 p.28 s). 2.1.2 Selon l’art. 11A LPG, celui qui aura mendié sera puni de l’amende, d'un montant maximum de CHF 10'000.– (art. 106 al. 1 CP). La loi rend dès lors la mendicité illicite, ce qui revient à l’interdire. Cette disposition constitue une base légale valable, claire et suffisante et poursuit un but d’intérêt public, soit le fait de contenir les risques qui peuvent résulter de la mendicité pour l’ordre, la sécurité et la tranquillité publics que l’Etat a le devoir d’assurer, de protéger notamment les enfants et de lutter contre l’exploitation humaine (cf. ATF 134 I 214 consid. 5.5s. p. 217s). 2.2 Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il est ancré aux art. 8 Cst., 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2) et 4 al. 1 du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07). Aux termes de cette dernière disposition, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État (ATF 119 Ib 311 consid. 3a p. 318 et 116 IV 262 consid. 3 et 4 p. 264). Ce principe découlait de l'art. 1 aCP et est désormais explicitement concrétisé aux art. 7 al. 4 CP et 11 CPP. Il ne peut être invoqué qu'à la condition d'une identité des faits retenus, de la personne visée et de la procédure. En effet, l'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait été l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement

- 5/7 - P/16127/2010 protégés soient identiques (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 11). 2.3 En l'espèce, l'appelante a été interpellée, à deux reprises par la police durant la journée du 7 janvier 2010, alors qu'elle demandait l'aumône dans les rues de Genève. Elle ne conteste pas ces faits, constitutifs d'infraction à l'art. 11A LPG, pour lesquelles elle est reconnue coupable de mendicité. L'annulation des contraventions par le SDC ne saurait être assimilée à un jugement prononçant le non lieu. Au contraire, cette annulation est manifestement intervenue parce que le SDC a réalisé qu'une partie des faits reprochés échappait à sa compétence. Lors de l'annulation, aucune indication n'a été donnée à l'appelante de nature à l'induire à croire de bonne foi qu'elle était libérée de toute poursuite en lien avec son comportement relevant de la mendicité. L'appelante ne peut, dès lors, se prévaloir ni du principe ne bis in idem, ni de celui de la bonne foi. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé. 3. L’appelante qui succombe supportera les frais de la procédure envers l’État, comportant un émolument de CHF 500.– (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RS E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement (JTDP/903/2012) rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/16127/2010. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.–.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, et Madame Pauline ERARD, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/16127/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/154/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 955.00