REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16112/2017 AARP/262/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 août 2018
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, appelant,
contre le jugement JTDP/453/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/9 - P/16112/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 avril 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 mai suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une amende de CHF 700.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 7 jours, et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 15 mai 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c. Aux termes de l'ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 12 janvier 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 juin 2016 à 11h35, à B______ à Genève, modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui suivaient, avec accident et blessés. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de la Brigade de sécurité routière du 24 juin 2016, A______, motocycliste, et C______, cycliste, attendaient au feu rouge, B______, dans la voie de circulation de droite. Lorsque la signalisation lumineuse était passée à la phase verte, ils avaient démarré ensemble et, peu après, A______ avait modifié sa direction de marche en déviant légèrement sur la gauche. Lors de cette manœuvre, la roue arrière de son scooter avait heurté la roue avant du cycle électrique de C______. Elle avait été déséquilibrée et avait chuté. Sa tête avait heurté lourdement la chaussée, étant "sérieusement" blessée, souffrant d'un traumatisme crânien, d'une commotion ainsi que de multiples contusions sur le corps et ayant dû subir onze points de suture à la tête. Les véhicules avaient été déplacés avant l'arrivée de la police, sans que leur position n'eut été marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible. Le point de choc avait été approximativement placé d'après les indications fournies par les parties en cause et D______, témoin automobiliste, ainsi que des éléments recueillis sur place.
- 3/9 - P/16112/2017 a.b. Le gendarme ayant établi le rapport susmentionné l'a maintenu par courriel du 26 juin 2017. a.c. Les photographies des deux véhicules et des lieux de l'accident ont été jointes au rapport. Sur un croquis, A______, C______ et D______ ont pointé le point de choc sur la partie gauche de la voie de circulation. b. Selon ses déclarations, D______ était dans sa voiture, sur la présélection de droite, en attendant que le feu passe au vert. Devant lui se trouvait A______, un peu sur sa droite, sans véhicule à ses côté. Après son démarrage, A______ s'était déporté sur la gauche, pour éviter un camion stationné dans le virage menant à l'avenue G______. Une cycliste, que lui-même n'avait pas vu arriver, était venue toucher A______. Le choc avait eu lieu immédiatement après le démarrage, sur la moitié gauche de la route. Selon sa perception, le vélo tournait sur la droite. Après le choc, il avait été voir A______ et lui avait dit qu'il n'était pas fautif, contrairement à la cycliste qui ne s'était pas arrêtée pour effectuer le virage. c. C______ avait un souvenir assez vague des faits, ayant souffert d'une commotion. Elle ne souvenait pas de la présence d'un éventuel scooter au feu situé au coin du magasin "E______", devant lequel elle avait fait une halte en attendant que le feu passe au vert. Elle comptait aller tout droit sur la route F______ et était ainsi positionnée environ à l'intersection de la présélection qui allait à droite et de celle qui allait tout droit. Elle avait démarré tout droit au feu vert et s'était déportée un peu sur la droite pour être proche des deux îlots piétons se trouvant à l'intersection, afin de laisser la place aux voitures passant sur sa gauche. Elle n'était alors pas à l'arrêt, mais roulait au maximum à 3 km/h. Le scooter qui se trouvait sur sa droite avait "attrapé" sa propre roue avant, selon ce que lui avait rapporté la police. Entre son démarrage et sa chute, il avait dû y avoir environ deux mètres 50. Sans le choc avec le scooter, elle ne serait pas tombée. d. Dans son opposition du 27 janvier et son courrier du 24 février 2017, A______ a formellement contesté les infractions reprochées, dès lors qu'il n'avait en aucun cas modifié la direction de marche de son véhicule. e. A______ a déclaré au premier juge avoir été surpris en recevant l'amende. Il n'avait pas commis d'infraction. Il circulait depuis longtemps à scooter et était prudent. Ayant une très bonne mémoire, il se rappelait des circonstances entourant l'accident. Il se trouvait immobilisé au feu rouge sur la voie de droite, un vélo sur sa gauche, positionné environ 50 centimètres derrière lui. Ils se trouvaient en première ligne, juste devant le feu, des voitures derrière eux. Lorsque le feu était passé au vert, il avait démarré en regardant à côté de lui et avait emprunté la présélection de droite pour aller sur l'avenue G______. Selon ses souvenirs, il n'y avait pas de camion garé sur l'avenue. Il ne s'était pas déporté sur la gauche, n'avait fait aucun écart et n'avait
- 4/9 - P/16112/2017 pas coupé la route du vélo. Il avait senti quelque chose sur l'arrière de son véhicule, de "type contact léger". Il s'était alors retourné et avait vu que la cycliste avait chuté. Il s'était arrêté et lui était venu en aide. D______ était venu lui dire qu'il n'y était pour rien. C. a. Le Président de la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) et a imparti un délai à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. A______ persiste dans ses conclusions. Les trois personnes entendues par le Tribunal de police avaient en définitive donné une version différente de l'accident et aucune d'elles n'avaient placé le point de choc au même endroit. Quand bien même il contestait s'être déporté légèrement sur la gauche, l'existence d'une telle déportation à gauche avait été confirmée par D______. La principale question soulevée par la présente procédure était celle de savoir si, en se déportant légèrement sur la gauche pour ne pas frôler le camion garé à droite de la chaussée, il avait commis une infraction au code de la route. La tenue constante de la droite n'était pas une règle absolue et devait être évaluée au regard des circonstances. À condition de ne pas gêner les autres usagers de la route, il était parfaitement en droit de se déporter sur la gauche comme il l'avait vraisemblablement fait. En effectuant ce léger écart, il ne pouvait pas s'attendre à être dépassé ou même rattrapé par la cycliste qu'il avait précédemment vue arrêtée à côté de lui au feu rouge, légèrement en retrait de son scooter. Étant sur la voie de circulation centrale, elle avait manifesté son intention de ne pas obliquer à droite sur l'avenue G______ mais de circuler tout droit en direction de la rue F______. Lorsque le feu était passé au vert et qu'il avait démarré, il ne pouvait absolument pas prévoir que la cycliste pénétrerait sur sa voie de circulation et encore moins qu'elle le rattraperait. Il était en effet notoire que les scooters démarraient et accéléraient plus rapidement que les cycles, même ceux qui n'étaient pas électriques. Il ne plaidait pas une compensation des fautes mais soutenait uniquement que, compte tenu des circonstances décrites cidessus, il ne devait ni ne pouvait s'attendre à être rattrapé en plein virage par un vélo qui n'avait "rien à faire" dans sa voie de circulation. Il ne pouvait pas être exclu que C______ ait passé la ligne d'arrêt alors qu'elle était déjà lancée, ce qui pouvait expliquer qu'elle ait pu le rattraper sur une distance aussi courte que deux ou trois mètres un scooter en plein démarrage. c. Le Ministère public, le SDC, et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courriers du 30 juillet 2018 adressés aux parties, la CPAR a gardé la cause à juger.
- 5/9 - P/16112/2017 D. A______ est né en 1960. Il est de nationalité ______, marié et père d'un enfant de 25 ans encore en formation. Il est gérant ______ dans laquelle actuellement seule son épouse travaille et perçoit un salaire oscillant entre CHF 4'000.- ou CHF 4'500.-. Il ne perçoit pas de salaire dans la mesure où il est dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. Son loyer s'élève à CHF 1'450.- environ. Les assurances maladie se montent à CHF 1'000.- environ pour toute la famille, sa part représentant environ CHF 400.-. Il n'a ni dette, ni fortune. Selon un extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 26 août 2015, par la Direction générale des douanes, à une amende de CHF 6'500.- pour des infractions aux lois fédérales sur les douanes, la TVA et l'alcool. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de
- 6/9 - P/16112/2017 l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 3. 3.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 3.2. Au sens de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 3.3. Aux termes de l'art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). 3.4. Pour la CPAR, comme pour le premier juge, la roue arrière du scooter de l'appelant a heurté celle avant du vélo de la lésée, alors qu'il venait de se déporter sur la gauche. En appel, l'appelant ne le conteste plus formellement. Le lieu du choc désigné par l'appelant lui-même, par la cycliste et le témoin, ainsi que les déclarations de ce dernier corroborent l'établissement des faits réalisés par le Tribunal de police, au demeurant non remis en cause par l'appelant. Tant n'est pas question de savoir si l'appelant pouvait se déporter sur la gauche pour éviter un obstacle, en l'espèce un camion, mais si, en effectuant cette manœuvre, il a eu égard aux autres véhicules, plus particulièrement celui de la lésée. Il est établi que l'appelant et la cycliste étaient à l'arrêt dans la même voie de circulation, même si la cycliste a pu se situer à l'intersection d'une autre voie. Certes, l'automobiliste n'a pas aperçu cette dernière au feu, mais son témoignage est contredit par celui de la lésée et par l'appelant lui-même, qui la situe positionnée à un demi-mètre de lui. Lorsque le feu est passé au vert, contrairement à ce que l'appelant prétend, elle n'a manifesté aucune une autre intention que de rester dans cette voie de circulation, même en se situant sur la gauche. Le témoin a en effet déduit de sa trajectoire qu'elle allait, non tout droit, mais à droite, ce qu'elle-même a confirmé. Peu importe sa destination finale, la cycliste s'étant dirigée vers les îlots piétons. Mais surtout, l'appelant a déclaré, et ainsi savait-il, que la lésée attendait derrière lui au feu. Il ne peut dès lors soutenir qu'il ne pouvait s'attendre à ce que la cycliste le suive. Le comportement de la lésée pouvait au vu de ce qui précède être prévu et ne
- 7/9 - P/16112/2017 sortait pas l'ordinaire. L'argument selon lequel il est notoire qu'un scooter se déplace plus rapidement qu'un vélo ne peut être suivi, dès lors que concrètement tel n'a pas été le cas vu l'accrochage intervenu, l'appelant n'ayant pu que se rendre compte de sa vitesse de déplacement. En voulant contourner l'obstacle devant lui, l'appelant s'est déporté sur la gauche, sans égard envers la cycliste qui le suivait, ce qui a eu pour conséquence de la percuter puis de la faire chuter. Dans cette mesure, l'appelant n'a pas pris les précautions commandées par les circonstances et n'a pas fait preuve de l'attention nécessaire aux autres usagers de la route en se déportant sur la gauche, violant ainsi l'art. 34 al. 3 LCR. Partant il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4. L'appelant, qui a conclu à son acquittement, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée par le premier juge, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Aussi la CPAR se limitera à relever qu'au vu de sa culpabilité et de sa situation financière, tant l'amende prononcée par le premier juge que la peine privative de liberté de substitution sont conformes à l'art 106 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné au paiement des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP est exclue dans la mesure où l'appelant supporte les frais de la procédure d'appel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2). * * * * * https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03
- 8/9 - P/16112/2017
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/453/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16112/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 9/9 - P/16112/2017
P/16112/2017
ÉTAT DE FRAIS
AARP/262/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'135.00