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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.03.2019 P/16091/2014

21 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·14,220 parole·~1h 11min·3

Riassunto

PROFIL D'ADN ; INFRACTION PAR MÉTIER ; AFFILIATION À UNE BANDE | CP.139; CP.144; CP.136; CP.48; CP.49

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16091/2014 AARP/88/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 21 mars 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/96/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et D______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, E______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, F______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, G______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, H______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, I______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne,

P/16091/2014 - 2 - J______ SA, à l'attention de M. K______, sise ______, ______ (VD), comparant en personne, L______, domicilié ______, France, comparant en personne, M______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, N______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, O______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, P______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, Q______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, R______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, S______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, T______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, U______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, V______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, W______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, X______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, Y______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, Z______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AA______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AB______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AC______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, AD______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, AE______, domicilié ______ (VD), comparant en personne, AF______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AG______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AH______, domicilié ______ (GE), comparant en personne,

P/16091/2014 - 3 - AI______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, AJ______, domicilié ______ (BE), comparant en personne, AK______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, AL______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, AM______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, AN______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, AO______, domiciliée ______ (VD), comparant en personne, AP______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, AQ______, domicilié ______ (FR), comparant en personne, intimés, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.

- 4/32 - P/16091/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 13 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/96/2018 rendu le 3 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum art. 186 CP), l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), en lien avec les faits visés sous rubriques B. I. 9, B. I. 10 et B. I. 36 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP et 51 CP), et a prononcé diverses confiscations et restitutions, avec suite de frais. b. Par déclaration d'appel du 30 octobre 2018, A______ conclut à son acquittement pour les cas contestés (cas 1, 2, 4, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 21 à 25, 27, 28, 33, 34, 37, 42 à 44, 46 et 48), au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 24 mois, assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. c. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conclut à un verdict de culpabilité pour les cas 9, 10 et 36 et au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans. d. Selon l'acte d'accusation du 11 juin 2018, il est reproché à A______ 48 infractions de vol ou tentative de vol, avec les circonstances aggravantes du métier et de la bande, 46 infractions de dommages à la propriété et 48 violations de domicile concomitantes à ces vols. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par rapport du 28 juillet 2014, la brigade des cambriolages de la police judiciaire (BCAM) a informé le MP de l'identification, par son ADN, de AR______, soupçonné de s'être livré à deux cambriolages à Genève le 29 janvier et entre le 1er et le 2 février 2014. S'agissant du cas du 29 janvier 2014, le profil ADN de AR______ était mélangé à celui d'un autre individu inconnu, désigné par l'acronyme H1, dont le profil ADN, outre le cambriolage du 29 janvier 2014, ressortait sur 18 cambriolages commis dans les cantons de Vaud et Genève entre le 1er février et le 27 juin 2014. A la suite de ce rapport, AR______ a été placé sous avis de recherche et d'arrestation par le MP. La procédure à son encontre a été disjointe de la présente.

- 5/32 - P/16091/2014 b. Entre le 15 octobre 2014 et le 26 avril 2016, le MP a accepté de reprendre la poursuite de diverses procédures vaudoises et bernoise, portant sur des faits de cambriolages en lien avec AR______. Ces dossiers ont été joints à la présente procédure. c. Dans un rapport du 22 février 2016, la BCAM informait le MP de l'identification de l'inconnu H1 comme étant A______, qui se trouvait alors détenu en France avec AR______ et AS______. Ce rapport faisait état de 40 cambriolages imputés à A______ entre le 28 janvier et le 9 juillet 2014 dans les cantons de Vaud, Genève et Berne. La proposition formulée par la police de délivrer une commission rogatoire pour procéder à leur audition en France est restée sans suite. En revanche, une copie de la procédure française dirigée à leur encontre, obtenue par les autorités vaudoises, a été versée au dossier avec la procédure de ce canton, qui comprend notamment la commission rogatoire adressée aux autorités françaises et ayant conduit à l'identification de A______ (pièces C-223 et suivantes). d. Le 27 septembre 2017, le MP a délivré un avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______, auquel il reprochait 55 cambriolages ou tentatives de cambriolage, commis entre le 3 janvier 2014 et le 9 juillet 2017 [recte 2014]. e. Le 22 octobre 2017, A______ a été interpellé par les autorités thurgoviennes, à son entrée en Suisse par la douane de AT______ (Thurgovie), muni de son passeport ainsi que de faux papiers d'identité roumains au nom de AU______. Il a été acheminé à Genève en exécution de l'avis de recherche du MP du 27 septembre 2017. f. A son arrivée à Genève, A______ a été auditionné par la BCAM. Après avoir pris connaissance de l'avis de recherche du 27 septembre 2017, à la question de savoir s'il avait commis des cambriolages en Suisse, il a répondu : "C'est possible que j'en aie fait, comme c'est possible que je n'en aie pas fait. Je ne me souviens de rien. S'il y a des choses qui montrent que j'en ai fait, c'est que j'en ai fait. Vous me demandez ce que j'entends par choses, je veux dire ce qui est écrit sur l'avis de recherche et d'arrestation" (pièce C-1132). Il a ensuite déclaré être sûr et certain de ne pas avoir commis autant de cambriolages que le nombre décrit dans l'avis de recherche, mais ne pas s'en souvenir très bien. Il ne se souvenait de rien s'agissant d'éventuels complices. g. Auditionné par le MP le 24 octobre 2017, A______ a confirmé ses déclarations faites à la BCAM. Entre 10 et 12 personnes commettaient des cambriolages à Genève, et il les rencontrait sur la Plaine de Plainpalais. Il en connaissait 5 ou 6 qui avaient agi entre janvier et juillet 2014. Il était impossible qu'il ait commis 55 cambriolages, ne pensant pas en avoir commis plus de dix. Il lui était arrivé de "tomber sur un groupe de cambrioleurs" alors qu'il était allé dans une maison, et d'avoir donc renoncé à y entrer. Il n'avait agi qu'une seule nuit avec AR______.

- 6/32 - P/16091/2014 h. Sur mandat du MP, la BCAM a procédé le 27 novembre 2017 à une nouvelle audition de A______. Il ne se souvenait de rien, et n'avait reconnu aucun des cas de cambriolages, nonobstant le fait d'avoir été emmené, par les policiers, sur les lieux d'un certain nombre de ces cambriolages, notamment à Anières, au Grand-Saconnex et dans le secteur de Vernier-Meyrin. Il a renoncé à être amené dans le secteur de Bernex-Onex et dans celui de Plan-les-Ouates, ainsi que dans les cantons de Vaud et Berne. Lorsque les policiers lui ont fait remarquer que les cambriolages pour lesquels il était identifié, commis pendant le sommeil des habitants, montraient une grande mobilité géographique ainsi qu'un modus varié (arrachages de cylindre, chignole, pesées et bris de vitre), ce qui dénotait un grand savoir-faire et une bonne maîtrise, A______ a répondu qu'il n'était pas un expert, sinon il serait devenu riche, qu'il était honnête et avait commis des erreurs, ce qu'il ne niait pas. Interrogé sur la fréquence des cambriolages, A______ a répondu ne savoir que répondre, et qu'il y avait beaucoup de cambrioleurs qui se retrouvaient à la Plaine de Plainpalais à l'époque des faits. A l'issue de son audition, il s'est excusé pour ce qu'il avait fait en Suisse, promettant de ne jamais le répéter. i. A______ a confirmé ses précédentes déclarations le 11 janvier 2018 au MP, et s'est à nouveau excusé pour ce qu'il avait fait. Interrogé sur le nombre de cambriolages qu'il avait commis, il a répondu ne pas s'en souvenir avec précision mais penser en avoir commis entre 9 et 10. Il avait agi seul, sauf à deux reprises lors desquelles il était avec un autre homme, soit une fois AR______ et une fois AS______. Pour commettre ces cambriolages, il se déplaçait à pied, à vélo ou en tram; normalement il ne cambriolait qu'un domicile par nuit, son but étant simplement de prendre à boire et à manger, voire un peu d'argent s'il en trouvait. Il n'avait jamais volé de bijoux. Interrogé en détail sur le butin annoncé par les plaignants, il a nié avoir volé les objets décrits par ceux-ci. Evoquant sa situation personnelle, il a manifesté beaucoup d'émotion en parlant de son épouse et de son fils, ainsi qu'à la mention de sa sœur infirme et de ses parents dont il a déclaré avoir la charge. j. Les 12 et 18 avril 2018 A______ a fait au MP des déclarations dans la même veine que précédemment, à savoir, qu'il ne se souvenait pas des endroits où il avait été ni du nombre de cambriolages qu'il avait commis, nonobstant la présence de son ADN sur les lieux. k. Le 11 juin 2018, en parallèle à l'acte d'accusation du même jour, le MP a classé la procédure relative à sept cambriolages ou tentatives de cambriolages, faute d'éléments suffisants. l. A l'audience du Tribunal correctionnel du 31 août 2018, A______ a renouvelé ses excuses et confirmé qu'il connaissait AR______ depuis plusieurs années. Il a

- 7/32 - P/16091/2014 expliqué n'avoir rien fait en France, nonobstant la condamnation prononcée dans ce pays, rejetant la faute sur son comparse. En Suisse, il avait volé de petites sommes, de petits bijoux. Il ne se souvenait de rien, ne faisait pas de repérages, n'avait aucune organisation, utilisait des outils trouvés sur place pour commettre des cambriolages, au hasard de ses déplacements en bus ou en train. Il emportait les objets volés dans ses poches. Il n'était pas en mesure de chiffrer le nombre de cambriolages commis en 2014 en Suisse. m. Il ressort des différentes plaintes déposées, rapports techniques et rapports d'enquête des polices genevoise, vaudoise et bernoise, ainsi que des rapports d'analyse du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) figurant au dossier, les éléments suivants. m.a. La procédure porte sur une série de cambriolages commis pendant trois périodes en 2014, soit : Entre le 29 janvier et le 18 février 2014 (cas numérotés de 1 à 34 dans l'acte d'accusation, dont les cas 1, 2, 4, 5, 7, 9 à 11, 14, 16, 19, 21 à 25, 27, 28, 33 et 34 sont encore litigieux en appel) ; Entre les 16 et 24 avril 2014 (cas 35 à 39, dont les cas 34, 36 et 37 sont encore litigieux en appel), et Entre le 27 juin et le 9 juillet 2014 (cas 40 à 48, dont les cas 42 à 44, 46 et 48 sont encore litigieux en appel). Ces cambriolages sont reliés entre eux par la police en raison des traces (ADN et empreintes digitales), respectivement en raison de leur proximité géographique et temporelle. Ils peuvent être regroupés comme suit (selon la numérotation chronologique de l'acte d'accusation). m.b. Les cas 1 et 2 ont été commis dans la nuit du 28 au 29 janvier 2014 au AV______ (GE) dans la maison de N______ (cas 1, tentative de cambriolage), sise chemin 1______ [no.] ______, et dans la villa de AP______ (cas 2), sise chemin 2______ [no.] ______. Un coffre-fort, volé chez AP______, a été transporté au moyen d'une brouette dans la villa N______, où il a été retrouvé. Les voleurs avaient tenté, en vain, de le forcer (pièce C-97). L'enquête technique a permis d'identifier le profil ADN de AR______ par les prélèvements effectués sur les outils utilisés pour tenter de fracturer ce coffre-fort. Ce profil ADN est mélangé avec un profil inconnu, désigné initialement comme H1, identifié ultérieurement comme étant celui de A______, (pièces B-14, B-16, B-19; C-149 et C-233ss).

- 8/32 - P/16091/2014 m.c. Les cas 3 à 5 ont été commis dans la nuit du 1er au 2 février 2014 à AW______ (GE), dans la villa de E______ (cas 3, non contesté en appel), sise chemin 3______ [no.] ______, dans la villa de L______ (cas 4), sise chemin 4______ [no.] ______, et sur la propriété de R______ (cas 5), sise chemin 5______ [no.] ______ (tentative, le ou les auteurs n'ayant pas réussi à pénétrer dans la villa). Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-149) sous la plaquette de serrure de la villa E______. Les empreintes digitales et l'ADN de AR______ ont été mis en évidence sur une cannette de coca bue par le ou les auteurs dans la villa L______. La police lie les trois cas au vu de leur proximité géographique (dans un rayon de 500 mètres à AW______) et de leur commission la même nuit, et souligne que les villas R______ et E______ sont éloignées d'à peine 250 mètres à vol d'oiseau (pièce C-100) et que le mode opératoire des auteurs est identique. m.d. Les cas 6 et 7 ont été commis aux petites heures du 3 février 2014 à AX______ (GE), dans la villa de AY______ (cas 6, non contesté en appel), sise route 6______ [no.] ______, et dans la villa de AZ______ (cas 7), sise route 6______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-149) sous la plaquette de serrure de la villa AY______. Outre la proximité temporelle et géographique, la police lie les deux cas par la découverte, dans le jardin AZ______ d'une paire de bottes d'hiver volées dans la villa AY______ (pièce C- 101). m.e. Les cas 8 à 11 ont été commis dans la nuit du 3 au 4 février 2014, entre Anières et Hermance (GE), dans un rayon d'environ deux kilomètres, soit plus précisément dans la villa de AN______ (cas 8, non contesté en appel), sise chemin 7______ [no.] ______, à BA______, dans la propriété de O______ (cas 9, tentative, acquittement contesté par le MP en appel), sise chemin 8______ [no.] ______, à BA______, dans la villa de AH______ (cas 10, acquittement contesté par le MP en appel), sise chemin 9______ [no.] ______, à BB______ et dans la villa de V______ (cas 11), sise chemin 7______ [no.] ______, à BA______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur le cylindre arraché de la villa AN______ (pièce C-150). La police lie les quatre cas par leur proximité temporelle et géographique (les villas AN______ et V______ étant directement voisines). Les prélèvements effectués dans les cas O______, AH______ et V______ n'ont pas apporté de résultat probant. m.f. Les cas 12 à 16 ont été commis dans la nuit du 5 au 6 février 2014 à BC______ (VD), dans la villa de D______ (cas 12, non contesté en appel), sise chemin 10______ [no.] ______, dans la villa de BD______ (cas 13, non contesté en appel) sise chemin 10______ [no.] ______, dans la propriété de M______ (cas 14, tentative), sise chemin 11______ [no.] ______, dans la villa de H______ (cas 15, non contesté en appel) sise chemin 12______ [no.] ______ et dans l'appartement de AL______ (cas 16, tentative) sis chemin 13______ [no.] ______. Les profils ADN de A______ et de AR______ ont été identifiés dans un prélèvement effectué sur des

- 9/32 - P/16091/2014 traces laissées par les auteurs sur la voie d'introduction dans la villa BD______; celui de A______ a été identifié dans un prélèvement effectué sur des traces laissées sur la voie d'introduction dans la villa H______ ainsi que sur un tournevis abandonné par le ou les auteurs dans la villa D______ (pièce C-153-154). La nuit en question, une caméra de surveillance a enregistré les images de trois personnes rôdant dans le quartier entre 02h15 et 02h30, susceptibles d'être les auteurs de ces cambriolages (pièce C-220). m.g. Les cas 17 à 19 ont été commis dans la nuit du 6 au 7 février 2014 à BA______ (GE), dans la villa de BE______ (cas 17, non contesté en appel) sise route 14______ [no.] ______, dans la villa de AA______ (cas 18, non contesté en appel), sise route 15______ [no.] ______ et dans la villa de BF______ (cas 19, tentative) sise chemin 16______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été identifié (pièces C-150-151) dans un prélèvement effectué sur des traces glissées sur la fenêtre forcée par le ou les auteurs pour s'introduire dans la villa BE______, ainsi que sous la plaquette de protection de la serrure de la villa AA______. Aucun prélèvement n'a été effectué pour le cas BF______, étant observé que cette villa est voisine de la villa AA______ de moins de 50 mètres (pièce C-106). m.h. Les cas 20 à 25 ont été commis dans la nuit du 10 au 11 février 2014 à BG______ (VD), dans la propriété de AE______ (cas 20, tentative, non contesté en appel), sise avenue 17______ [no.] ______, dans la villa de F______ (cas 21), sise chemin 18______ [no.] ______, dans la villa de BH______ (cas 22, tentative), sise chemin 19______ [no.] ______, dans la villa de T______ (cas 23), sise chemin 19______ [no.] ______ et dans la villa de X______ (cas 24), sise chemin 20______ [no.] ______, et dans la villa de AC______ (cas 25, tentative), sise chemin 21______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été identifié (pièce C-155) sur trois clés à molette utilisées par les auteurs, volées dans un local non verrouillé et abandonnées sur place après avoir tenté, en vain, de s'en servir pour forcer les fenêtres de la villa AE______ (pièce C-316). Outre le lien temporel (même nuit) et géographique (BG______ se situe dans le Lavaux, les différentes villas se trouvant éparpillées sur une distance inférieure à 700 mètres), la police souligne le mode opératoire semblable pour les six cas, soit l'arrachage du cylindre de la serrure de la porte d'entrée (cas 21, 23 et 24), respectivement la tentative de forcer la porte d'entrée (cas 20, 22 et 25). m.i. Les cas 26 à 28 ont été commis le 13 février 2014 à BI______ et BJ______ (GE), soit dans la villa de AM______ (cas 26, non contesté en appel), sise chemin 22______ [no.] ______, à BJ______, dans la villa de Z______ (cas 27), sise rue 23______ [no.] ______, à BI______ et dans la villa de AI______ (cas 28), sise chemin 24______ [no.] ______, à BI______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-151) sous la plaquette de protection de la serrure endommagée de la villa AM______. Aucun prélèvement n'a été effectué pour les cas 27 et 28; la police met essentiellement en évidence la proximité géographique des lieux, les

- 10/32 - P/16091/2014 villas lésées se trouvant dans un périmètre de 700 mètres, dans une zone relativement pauvre en villas, s'agissant d'un quartier à vocation commerciale. m.j. Les cas 29 et 30, commis à ______ (VD) dans la nuit du 14 au 15 février 2014, ne sont plus contestés en appel. m.k. Les cas 31 à 34 ont été commis dans la nuit du 15 au 16 février 2014 (étant précisé que la tranche horaire, pour le cas 32, est plus large puisqu'elle s'étend selon la plainte du 15 au 19 février 2014), au AV______ (GE), dans la villa de AD______ (cas 31, tentative, non contesté en appel), sise chemin 25______ [no.] ______, dans la villa de W______ (cas 32, non contesté en appel), sise parc 26______ [no.] ______, dans la propriété de U______ (cas 33, tentative), sise chemin 27______ [no.] ______ et dans la villa de BK______ (cas 34), sise parc 26______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièces C-151-152) sur le cylindre arraché pour permettre l'entrée du ou des auteurs dans la villa AD______, abandonné sur place, ainsi que sur la fenêtre de la salle de jeux de la villa W______, qui a été fracturée par le ou les auteurs pour s'introduire dans la villa. Outre le lien temporel, la police met en évidence dans son rapport la proximité, la villa U______ se trouvant à moins de 100 mètres de la villa AD______, et la villa BK______ à mi-chemin entre les villas AD______ et W______, ce qui l'a conduite à retenir que le cas 32, W______, s'était également produit dans la nuit du 15 au 16 février 2014 (pièce C-113). m.l. Les cas 35 à 37 ont été commis entre minuit et 06h00 le 16 avril 2014 à BL______ (GE), dans la propriété de BM______, sise chemin 28______ [no.] ______ (cas 35, tentative, non contesté en appel), dans la propriété de G______, sise chemin 3______ [no.] ______ (cas 36, tentative, acquittement contesté par le MP en appel) et dans l'appartement de I______, sis rampe 29______ [no.] ______ (cas 37, sans effraction). Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-152) sur la plaquette et le cylindre arraché de la serrure de la villa BM______. Les analyses effectuées sur la plaque de protection de la serrure de la porte-fenêtre fracturée de la villa G______ et sur des boîtes à bijoux volées dans l'appartement I______, retrouvées dans le jardin, ont permis de mettre en évidence la présence d'un profil ADN de mélange, dont l'ADN de A______ n'était pas exclu. Outre le lien temporel, la police relève dans son rapport la proximité des trois habitations. Les trois lieux cambriolés sont dans une quasi ligne droite de 1,5 km, la rampe 29______ entre les deux autres adresses, à 600 m du chemin 28______ et à 950 m [du chemin] 3______. m.m. Le cas 38, commis entre 01h00 et 04h00 dans la nuit du 21 au 22 avril 2014 à AW______ (GE), n'a pas été contesté dans la déclaration d'appel. Il a été commis dans la villa de AF______ sise chemin 30______ [no.] ______. Le profil ADN de

- 11/32 - P/16091/2014 A______ a été mis en évidence (pièce C-152) sur les trous pratiqués par les auteurs dans la fenêtre de la villa pour y pénétrer. m.n. Le cas 39, commis dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 à BN______ (VD), ainsi que le cas 40, commis le 27 juin 2014 à BO______ (BE), ne sont plus contestés en appel. m.o. Les cas 41 à 44 ont été commis entre le 4 juillet 2014 à 22h00 et le 5 juillet 2014 à 7h00 à BP______ (VD), dans la propriété de BQ______, sise rue 31______ [no.] ______ (cas 41, tentative, non contesté en appel), dans l'appartement de Y______, sis rue 32______ [no.] ______ (cas 42, tentative), dans la villa de P______, sise rue 31______ [no.] ______ (cas 43, sans effraction) et dans la propriété de AQ______, sise rue 32______ [no.] ______ (cas 44, tentative). Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-155) sur le bord de l'orifice percé par la chignole utilisée pour fracturer la fenêtre du salon de la villa BQ______. La police souligne la proximité géographique, les quatre domiciles cambriolés se trouvant sur une ligne de 600 mètres environ depuis la villa BQ______. Le village de BP______ se situe dans le district du Jura-Nord vaudois. m.p. Les cas 45 et 46 ont été commis entre le 6 juillet 2017 à 14h00 et le 7 juillet 2017 à 10h00 à BR______ (GE), dans la villa de AB______ (cas 45, initialement non contesté en appel), sise rue 33______ [no.] ______ et dans la villa de AG______ (cas 46), sise chemin 34______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-153) sur un sécateur retrouvé dans le jardin de la villa AB______, laquelle se situe à moins de 300 mètres de la propriété AG______. Les auteurs ayant, dans chaque cas, recouru à l'utilisation d'une chignole pour pénétrer dans les lieux, la police en déduit que les deux cambriolages ont été commis nuitamment par les mêmes auteurs. m.q. Les cas 47 et 48 ont été commis entre le 8 juillet 2014 à 23h00 et le 9 juillet 2014 à 09h00 à BS______ (VD), dans les locaux de l'entreprise J______ SA (cas 47, non contesté en appel), sise 35______ [no.] ______ et dans la villa de AK______ (cas 48), situés route 36______ [no.] ______. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence (pièce C-156) sur la fenêtre extérieure du bureau de J______ SA, forcée par le ou les auteurs pour pénétrer dans les lieux. Le village de BS______ se situe dans le district du Jura-Nord vaudois. m.r. A la demande de la CPAR, le MP a versé le 19 février 2019 au dossier différents rapports d'analyses d'ADN complémentaires (traces prélevées sur différents lieux d'infractions qui avaient été analysées, mais dont le résultat d'analyse n'avait pas été versé). Ces rapports n'ont pas amené de nouveaux éléments. A également été produit un rapport du CURML du 22 août 2018, indiquant qu'il était plus d'un milliard de fois plus probable d'observer les résultats d'analyse des cas 3, 6,

- 12/32 - P/16091/2014 17, 18, 26, 31, 32, 35 et 38 si A______ était à l'origine de ces traces plutôt que si un inconnu lui étant non apparenté en était à l'origine. S'agissant du cas 8, ce rapport de vraisemblance était de 4.6 millions. S'agissant du cas 1, il était plus d'un milliard de fois plus probable d'observer ces résultats d'analyse si A______ et AR______ étaient à l'origine de ces traces plutôt que si deux inconnus non apparentés à eux en étaient à l'origine. C. a. Devant la CPAR, le MP conclut à un verdict de culpabilité pour les cas 9, 10 et 36, au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il souligne la proximité temporelle et géographique de ces cas avec les cas 8 et 11, respectivement 35 et 37, et la gravité de la faute du prévenu. b. Selon sa déclaration aux débats d'appel, A______ ne volait que quand il n’avait pas d’argent. Entre les différentes périodes de cambriolages, il était resté en Suisse et vivait dans la rue en volant dans les supermarchés. Il avait cherché en vain du travail. Confronté aux résultats des analyses ADN effectuées sur les cas 1 et 2, le prévenu a indiqué qu'alors il ne les contestait pas. S'agissant des autres cas, il n'avait aucun souvenir, quand bien même la police l'avait amené sur certains lieux. En accord avec son conseil, le prévenu n'a, au vu de cette réponse, pas été interrogé en détail sur chaque cas. Par la voix de son Conseil, A______ a complété son appel en sollicitant son acquittement des cas 38 et 45, au vu des pièces recueillies par la CPAR. Il avait fait preuve de bonne foi et avait admis ce qu'il pouvait admettre compte tenu de son absence de souvenirs, liée à l'ancienneté des faits et à sa détention en France. L'absence de traces ADN démontrait qu'il n'avait pas commis les cas contestés. S'agissant du cas N______, il n'avait eu aucune intention de commettre un cambriolage, et y avait simplement amené le coffre-fort qui y avait été retrouvé. Les liens mis en évidence par le MP n'existaient pas. On ignorait la nature de l'ADN retrouvé, s'il s'agissait d'ADN nucléaire ou mitochondrial. Les rapports d'analyse ne parlaient que de compatibilité et non de certitudes. Il n'avait jamais agi de façon professionnelle, ne cherchant que quelque nourriture ou monnaie, et l'absence de précautions prises, notamment l'absence de gants, démontrait son amateurisme. Il n'avait pas non plus agi en bande, n'ayant agi qu'à une ou deux reprises avec AR______, de sorte que ces deux circonstances aggravantes devaient être écartées. Il avait pris conscience de la gravité de ses agissements et beaucoup appris, il voulait commencer une nouvelle vie, son incarcération en France l'ayant changé. Il devait être mis au bénéfice des circonstances atténuantes du repentir sincère et du temps écoulé (art. 48 let. d et e CP). Il devait s'occuper de sa famille, de sa sœur handicapée et de ses parents âgés.

- 13/32 - P/16091/2014 D. A______ est né le ______ 1989 à BT______ en Albanie, pays dont il est originaire. Il est divorcé, père d'un enfant âgé de 4 ans et expose s'être remarié coutumièrement. Il a effectué 8 ans d'école obligatoire en Albanie et suivi une formation de ______ sans obtenir de diplôme. Il a été détenu pendant un an et dix mois en Italie entre 2011 et 2013, pour des cambriolages. Il est rentré en Albanie avant de se rendre en Suisse en 2014, pour trouver du travail dans la construction. Il a été arrêté en France à la fin de l'année 2014, alors qu'il cherchait à gagner l'Angleterre. Il y a été condamné pour des cambriolages et est sorti de prison le 3 mars 2017. Lors de sa détention en France, il a travaillé dans les ______, et a obtenu deux certificats de langue française. A sa sortie de prison, il a travaillé en Albanie, mais dit avoir reçu des menaces de la famille de son ancienne épouse, raison pour laquelle il s'est rendu chez un cousin à BU______, en Allemagne. Il a quitté cette ville la veille de son interpellation en Suisse, alors qu'il souhaitait rentrer en Albanie. A______ indique avoir des dettes de plusieurs milliers d'euros en lien avec des frais d'avocat en France. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Albanie et y travailler. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a jamais été condamné. L'extrait de son casier judiciaire italien fait état de sept inscriptions comprenant des condamnations pour des infractions contre le patrimoine, entre le 17 novembre 2009 et le 17 novembre 2012 dont, le 30 mai 2012, une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois, ainsi qu'à une amende de EUR 1'800.-, pour vols. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à deux reprises depuis le 8 décembre 2014, la dernière fois le 25 mars 2015 à une peine privative de liberté de cinq ans pour vol et tentative de vol. Le jugement français, qui figure au dossier, retient qu'il a commis, avec AR______ et AS______, 25 cambriolages et tentatives de cambriolage dans ce pays entre le 22 novembre 2014 et le 1er décembre 2014. E. Me BV______, défenseur d'office de A______ jusqu'à l'ordonnance de changement d'avocat du 1er novembre 2018, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant quatre heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude (pour trois entretiens avec son client à la prison) et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. Il a été indemnisé à raison de plus de 50 heures d'activité en première instance. Me C______, nouveau défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 32 heures d'activité de chef d'étude hors débats d’appel, lesquels ont duré 2h40, quatre déplacements à CHF 100.- chacun et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète/de traduction.

- 14/32 - P/16091/2014 EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 15/32 - P/16091/2014 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise – dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 182 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2,7, 10 ad art. 182) –, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision

- 16/32 - P/16091/2014 (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 (129), p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, "Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret", PJA 2013, p. 1217 ss, p. 1220 s.).

- 17/32 - P/16091/2014 Par ailleurs, le fait que les analyses des traces prélevées sur les lieux d'un cambriolage n'aient pas permis d'identifier de retrouver du matériel biologique, ou que celui-ci ait été ininterprétable, ou encore ait conduit à l'identification d'un ADN inconnu, ne signifie pas que la possibilité de toute présence d'une personne sur ces lieux doive être exclue. En effet, d'une part, les ADN inconnus peuvent être ceux des personnes lésées, qui ne sont pas systématiquement prélevés à des fins de comparaison; d'autre part, s'agissant de gestes furtifs, qui peuvent être rapides, l'absence de dépôt de traces biologiques ne doit pas absolument conduire à exclure la présence de quelqu'un. Les résultats d'analyse d'ADN sont un élément, parmi d'autres, à prendre en considération dans l'appréciation des preuves. 2.4. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Selon l'art. 139 ch. 2 CP, la sanction est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier de vol. Enfin, selon l'art. 139 ch. 3 aCP (dans sa teneur en vigueur en 2014), le vol sera puni d'une peine privative de liberté dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113). Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal

- 18/32 - P/16091/2014 fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). 2.5. Selon l'art. 144 al. 1 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Selon l'art. 186 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. 3. 3.1. Il convient tout d'abord de relever que le prévenu n'a que faiblement collaboré à l'établissement des faits, et que, nonobstant ses protestations en ce sens, ses maigres déclarations ne permettent pas de retenir ses propos comme étant le reflet de la vérité. Confronté aux éléments irréfutables, découlant de la découverte de son ADN sur des sites de cambriolages, dans des endroits où il ne pouvait s'agir d'une coïncidence accidentelle (sous des plaquettes de serrure forcées, sur des cylindres arrachés, sur des traces laissées en forçant des fenêtres ou des portes ou encore sur des outils utilisés par les cambrioleurs), il a admis du bout des lèvres, sans fournir la moindre précision, avoir commis une dizaine de cambriolages en Suisse. Devant la CPAR, alors qu'il ne contestait plus 21 cambriolages (dont cinq tentatives) sur les 48 initialement reprochés, il a persisté à avancer le chiffre de 10 cambriolages dont il pourrait être l'auteur. De la même manière, il a minimisé son butin alors que les plaignants déplorent le vol, pour ces 21 cas admis, de nombreux objets (bijoux, appareils électroniques, montres, etc.). S'il est crédible qu'il ne connaisse pas les noms de plaignants, ni les adresses et noms de rues, compte tenu de l'écoulement du temps, force est de constater qu'il n'a pas non plus fait le moindre effort lorsqu'il a été amené sur les lieux, au point que la police a renoncé à l'emmener sur place après plusieurs déplacements au cours desquels le prévenu a persisté à affirmer n'avoir aucun souvenir. Curieusement, la seule précision apportée tient au fait qu'il aurait, à une occasion, vu d'autres cambrioleurs s'en prendre à une cible potentielle, et aurait alors renoncé à agir. Ses affirmations selon lesquelles il n'aurait commis qu'un seul cambriolage par nuit sont contredites par la multiplication des cas au cours d'une même nuit, qu'il ne conteste plus (cas 12, 13 et 15 la nuit du 5 au 6 février 2014 ; 17 et 18 dans celle du 6 au 7 février 2014 ; 29 et 30 dans celle du 14 au 15 février 2014). Il en va de même de celles selon lesquelles il n'aurait agi avec son comparse qu'à une seule reprise. La rapide succession des cambriolages, sur plusieurs nuits consécutives (1er au 2 février 2014, 2 au 3 février 2014, 3 au 4 février 2014, puis 5 au 6 février 2014, 6 au 7 février 2014, etc.), démontre une grande agilité dans ses agissements et des ressources indubitables. Dans ces circonstances, la perte de

- 19/32 - P/16091/2014 mémoire du prévenu, même quatre ans après les faits, ne s'explique pas. La CPAR s'appuiera donc sur les autres éléments du dossier, vu la pauvreté des déclarations du prévenu, dont les maigres aveux sont bien en deçà des éléments que lui-même ne conteste aujourd'hui plus. 3.2. Le prévenu conteste apparemment la nature et la qualité des analyses effectuées dans la procédure. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, toutes les analyses effectuées l'ont été selon les règles posées aux articles 255 et suivants CPP et dans la loi fédérale sur les profils d’ADN (RS 363) et ses ordonnances d'application. En particulier, il n'est question que d'ADN nucléaire dans la présente procédure (art. 2 de la loi sur les profils d'ADN). Le laboratoire du CURML est agréé par les autorités fédérales conformément à l'Ordonnance du DFJP sur les laboratoires d’analyse d’ADN (RS 363.11). La valeur probante de ces analyses sera examinée plus en détail ci-après, en tant que de besoin. 3.3. Cas 1 et 2 (nuit du 28 au 29 janvier 2014 au AV______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sérieusement avoir participé au cambriolage de la villa AP______ (cas 2), étant rappelé que son profil ADN, mélangé à celui de son comparse, a été identifié sur les outils utilisés pour tenter de fracturer le coffre-fort qui y a été volé. La culpabilité du prévenu pour le cas 2 est établie pour ce motif. S'agissant du cas 1, elle l'est également s'agissant de la violation de domicile et des dommages à la propriété, au vu de la plainte déposée, le prévenu ayant fracturé un volet et une porte vitrée pour y pénétrer, avec son comparse, pour y déposer et tenter de forcer le coffre-fort volé. Il ressort certes de la plainte que la maison était vouée à la démolition et que rien n'a été volé. Il n'en demeure pas moins que ses propriétaires l'avaient fermée pour faire obstacle à toute intrusion, et qu'il est légitime d'empêcher l'accès d'une propriété, même vouée à la démolition, ne serait-ce que pour faire obstacle à d'éventuelles occupations sauvages: les dommages occasionnés sont réels, même si à terme l'immeuble doit être détruit. De surcroît, de nuit, le prévenu et son comparse n'ont vraisemblablement pas distingué l'état de la maison, dans laquelle ils ont pénétré non seulement pour se mettre à l'abri pour fracturer le coffre, ce qu'ils auraient aussi bien pu faire à l'extérieur, mais très certainement également pour s'emparer d'éventuels objets de valeur qui s'y seraient trouvés. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.4. Cas 4 et 5 (nuit du 1er au 2 février 2014 à AW______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 3, commis la même nuit dans une villa à proximité immédiate, son profil ADN y ayant été identifié. Les empreintes digitales et l'ADN de son comparse habituel ont été retrouvés sur une cannette de coca bue par le ou les auteurs dans la villa du cas 4; la probabilité que le prévenu et

- 20/32 - P/16091/2014 son comparse agissent séparément, la même nuit, dans deux villas voisines, est nulle, et la présence de traces biologiques de son comparse dans cette villa incrimine également le prévenu pour le cas 4. S'agissant du cas 5, qui est une tentative, dans une villa à proximité immédiate, la forte proximité spatio-temporelle entre ces vols conduit à exclure une coïncidence et donc de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu, dont il est connu que ses agissements ne se limitent pas à un seul cambriolage par nuit. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.5. Cas 6 (nuit du 2 au 3 février 2014 à AX______ [GE]). La villa dans laquelle a été commis le cas 7, admis par le prévenu, est immédiatement voisine de celle du cas 6, qu'il conteste. Or, la découverte dans le jardin de la villa où a été commis le cas 6, d'une paire de bottes d'hiver volée dans celle du cas 7, démontre que le ou les auteurs de ce dernier cambriolage se sont ensuite rendus dans la propriété où a été commis le cas 6, la probabilité que le cambriolage de cette propriété, la même nuit, soit le fait d'un tiers, étant négligeable. Cette conclusion est renforcée par la forte proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages, ce qui conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ce cas. 3.6. Cas 9, 10 et 11 (nuit du 3 au 4 février 2014 à BA______ et BB______ [GE]). Le prévenu a été acquitté des cas 9 et 10, acquittement contesté par le MP; il conteste le verdict de culpabilité pour le cas 11. Les villas des cas 9 et 10 sont éloignées de plus d'un kilomètre du cas 8 reconnu par le prévenu. Comme le Tribunal correctionnel, la CPAR considère qu'en l'absence d'autres éléments, il existe un doute insurmontable quant à l'implication du prévenu, qui doit lui profiter. L'acquittement du prévenu sera donc confirmé. S'agissant en revanche du cas 11, le cambriolage contesté a été commis dans la villa directement voisine de celle où le prévenu a commis un cambriolage dans la même nuit. La forte proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour le cas 11.

- 21/32 - P/16091/2014 3.7. Cas 14 et 16 (nuit du 5 au 6 février 2014 à BC______ [VD]). Le prévenu ne conteste pas sa participation aux cas 12, 13 et 15, commis la même nuit dans le même village vaudois. Il souligne qu'il serait impossible de commettre autant de cambriolages en une même nuit, tout en admettant trois des cinq cambriolages énumérés dans l'acte d'accusation. La forte proximité spatiotemporelle, qui plus est dans une zone peu urbanisée, plaide en faveur de la culpabilité. Le fait supplémentaire que les cas 14 et 16 sont des tentatives, au cours desquelles les auteurs n'ont pas réussi à pénétrer dans les habitations visées, et ont donc rapidement quitté les lieux, conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu pour ces deux tentatives, en sus des trois cambriolages admis. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.8. Cas 19 (nuit du 6 au 7 février 2014 à BA______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sa participation aux cas 17 et 18, commis la même nuit dans le même village genevois. Le cas 19 est une tentative, qui a été commise dans une villa à moins de 50 mètres de celle du cas 18. Aucun prélèvement n'a été effectué sur le cas 19, de sorte que l'absence d'ADN du prévenu est ainsi sans portée. La forte proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ce cas. 3.9. Cas 21 à 25 (nuit du 5 au 6 février 2014 à BG______ [VD]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 20, soit une tentative de cambriolage commise la même nuit. Deux des cas contestés (22 et 25) sont également des tentatives. L'ensemble des cas se déroule dans un même village, et la présence du prévenu à BG______ la nuit de ces faits est attestée par la découverte de son ADN sur trois clés à molette volées, utilisées par les auteurs et abandonnées sur le cas 20. La forte proximité spatio-temporelle, qui plus est dans une zone peu urbanisée, et la similarité du mode opératoire, le prévenu ayant admis qu'il utilisait essentiellement des outils trouvés sur place, sont des indices significatifs. S'y ajoute le fait que deux cas sont des tentatives, dont les auteurs ont donc rapidement quitté les lieux, tous éléments qui conduisent à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces quatre cas.

- 22/32 - P/16091/2014 3.10. Cas 27 et 28 (13 février 2014 à BI______ et BJ______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 26, un cambriolage dans une villa à BJ______; le site du cambriolage 27 se trouve, à vol d'oiseau, à moins de 500 mètres, tandis que le site du cambriolage 28 se trouve quelques 150 mètres plus loin, dans la même direction. Aucun prélèvement n'a été effectué pour les cas 27 et 28, de sorte que l'absence d'ADN du prévenu est sans portée. La proximité spatiotemporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.11. Cas 33 et 34 (nuit du 15 au 16 février 2014 au AV______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sa participation aux cas 31 et 32, dont le premier (tentative) a été commis dans la même nuit dans le même village. Il ne conteste pas non plus le cas 32, aussi au AV______, et commis la même nuit. Les quatre villas concernées par ces cambriolages se trouvent à proximité l'une de l'autre, la villa ciblée lors du cas 34 se trouvant entre celles des cas 31 et 32, et la tentative du cas 33 se trouvant à proximité immédiate du cas 31. La proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.12. Cas 36 et 37 (nuit du 15 au 16 avril 2014 à BL______ [GE]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 35, contrairement au cas 37, où sa culpabilité a été retenue. Le cas 36 est éloigné de plus d'un kilomètre et demi du cas 35. Comme le Tribunal correctionnel, la CPAR considère qu'en l'absence d'autres éléments, les recherches ADN n'étant pas concluantes, il existe un doute insurmontable quant à l'implication du prévenu, qui doit lui profiter. L'acquittement du prévenu sera donc confirmé. Le cambriolage contesté (cas 37) a en revanche été commis dans une villa relativement voisine de celle où le prévenu a commis un cambriolage dans la même nuit. La proximité spatio-temporelle entre ces deux cambriolages, commis dans une commune peu urbanisée, conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu.

- 23/32 - P/16091/2014 3.13. Cas 38 (22 avril 2014 entre 01h00 et 04h00 à AW______ [GE]). Le prévenu n'a contesté qu'à l'audience d'appel sa culpabilité pour ce cas. Il est plus que douteux que cette contestation, intervenue largement après l'échéance du délai de l'art. 399 CPP, soit recevable (art. 402 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017, du 17 avril 2018, publié in SJ 2019 I 64, et 6B_125/2019, du 5 mars 2019, consid. 1). En tout état de cause, la culpabilité du prévenu est établie par la présence de son ADN sur les trous pratiqués par le ou les auteurs pour fracturer une fenêtre afin de pénétrer par effraction dans la villa. Le fait qu'aucun ADN n'ait été mis en évidence par l'analyse de l'autre prélèvement effectué sur cette fenêtre ne vient que confirmer que tout geste ne conduit pas au dépôt de traces biologiques, mais ne diminue pas la force probante du résultat de la première analyse. Le prévenu lui-même n'a d'ailleurs jamais sérieusement contesté ce cas. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ce cas. 3.14. Cas 42, 43 et 34 (nuit du 4 au 5 juillet 2014 à BP______ [VD]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 41 commis simultanément dans le même petit village vaudois. Les trois autres lieux cambriolés se trouvent à proximité immédiate. La probabilité que deux cambrioleurs sans aucun lien agissent la même nuit dans un tel lieu peu urbanisé est si faible qu'elle doit être écartée. La proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces trois cas. 3.15. Cas 45 et 46 (nuit du 6 au 7 juillet 2014 à BR______ [GE]). Le prévenu n'a contesté qu'à l'audience d'appel sa culpabilité pour le cas 45. Il est plus que douteux que cette contestation soit recevable (cf. supra 3.13). En tout état de cause, la culpabilité du prévenu est établie par la présence de son ADN sur un sécateur d'origine inconnue retrouvé dans le jardin de la villa, cette trace ne s'expliquant que par le fait que le prévenu a manipulé cet objet et a donc contribué à ce qu'il se trouve sur les lieux du cambriolage. Sa présence sur place est établie, et sa participation au cambriolage commis dans ce lieu tout autant, aucune autre raison crédible ne pouvant être mise en avant quant à la présence du prévenu sur place la nuit des faits. Le fait qu'aucun ADN interprétable n'ait pas été mis en évidence par l'analyse de l'autre prélèvement, effectué sur le trou de la chignole, ne vient que confirmer que tout geste ne conduit pas au dépôt de traces biologiques, mais ne diminue pas la force probante du résultat de la première analyse. Le prévenu luimême n'a d'ailleurs jamais sérieusement contesté ce cas.

- 24/32 - P/16091/2014 S'agissant du cas 46, commis dans une villa située à moins de 100 mètres de celle du cas 45, la probabilité que deux cambrioleurs sans aucun lien agissent la même nuit, dans deux lieux aussi proches, et selon le même mode opératoire, est si faible qu'elle doit être écartée. La proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ces deux cas. 3.16. Cas 48 (nuit du 8 au 9 juillet 2014 à BS______ [VD]). Le prévenu ne conteste pas sa participation au cas 47 commis le 9 juillet 2014 à 00h10 dans le même village. Certes, la plage horaire du cas 48 (entre 23h30 et 9h) est plus large, mais la probabilité que deux cambrioleurs sans aucun lien agissent à quelques heures d'intervalle, sur deux cibles aussi proches, est si faible qu'elle doit être écartée. La proximité spatio-temporelle entre ces cambriolages conduit à exclure une coïncidence et donc à retenir, au-delà de tout doute raisonnable, la culpabilité du prévenu. Le verdict de culpabilité doit être confirmé pour ce cas. 3.17. Le prévenu conteste la réalisation des aggravantes de la bande et du métier. Le prévenu admet lui-même avoir agi essentiellement pour subvenir à ses besoins. S'il a certes minimisé le profit réalisé par ses différentes infractions, le nombre et la fréquence des cambriolages commis, souvent dans des périodes extrêmement courtes, démontrent qu'il se consacrait à cette activité à la manière d'une profession. L'espacement des séries de cambriolages, lesquels sont concentrés sur trois périodes, séparées entre elles par deux mois environ, ne suffit pas à nier la réalisation des autres conditions de l'aggravante. Le prévenu a vécu du produit de ses infractions pendant toute la durée de son séjour en Suisse entre février et juillet 2014, et a de la sorte financé pour l'essentiel son train de vie. La réalisation de cette aggravante absorbe les cas de tentatives de vols. L'aggravante de la bande ressort des éléments techniques qui établissent que le prévenu a agi de concert avec son comparse dans les cas 1, 4 et 13, lesquels font série avec les cas 2, 3, 5, 12 et 14 à 16. Il est ainsi établi que le prévenu a agi de concert avec son comparse à tout le moins dans dix cambriolages. Nonobstant les dénégations du prévenu qui affirme n'avoir agi qu'à une seule voire à deux reprises avec ce comparse, il est ainsi établi qu'ils se sont associés pour commettre une série de cambriolages, à tout le moins pour les faits commis en février 2014. Le verdict de culpabilité sera donc également confirmé sur ces points.

- 25/32 - P/16091/2014 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

- 26/32 - P/16091/2014 4.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. 4.3. Le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.4.2). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s. ; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 4.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut

- 27/32 - P/16091/2014 toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). Les délais de prescription spéciaux, plus courts que les délais ordinaires, tel celui prévu par l'art. 178 al. 1 CP pour les délits contre l'honneur, ne sont pas pris en considération (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 7). 4.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 4.6. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est lourde. Il s'est livré de façon intensive à des cambriolages par métier, sur une période d'environ six mois, et environ un quart de ces infractions ont été commises en bande. Il a agi avec détermination et

- 28/32 - P/16091/2014 persévérance, n'hésitant pas à cambrioler plusieurs domiciles voisins en une même nuit. Il est manifestement venu en Suisse aux fins de commettre des cambriolages et d'amasser un butin conséquent. Ses mobiles sont l'appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui, et sans égard aux traumatismes des lésés, confrontés à des intrusions traumatisantes de nuit à leur domicile. Il a fait preuve de professionnalisme en recourant à des techniques variées pour entrer par effraction dans les domiciles ciblés pour y commettre des vols. Il s'est déplacé en différents lieux en Suisse, notamment dans la campagne genevoise et vaudoise, pour y procéder à ses activités coupables. Deux circonstances aggravantes caractérisent ses actes et donc sa faute. Il convient de prendre en compte la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir purgé une peine en Italie, alors qu'il aurait pu agir différemment. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration a été médiocre. Quand bien même il n'a pas contesté certains cas, il s'est limité à des déclarations répétitives niant tout souvenir. Sa prise de conscience n'apparaît pas réalisée, même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver, et qu'il semble avoir trouvé un emploi à sa sortie de prison en France en mars 2017. Les regrets exprimés semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de longue durée, laquelle aurait nécessairement des conséquences pour lui-même et sa famille. 4.7. Les circonstances atténuantes plaidées ne sont manifestement pas réalisées. On cherche en vain, dans le comportement et les déclarations du prévenu, une quelconque manifestation spontanée et désintéressée, caractéristique du repentir sincère. Les regrets exprimés sont pour ainsi dire mécaniques et dépourvus de toute adhésion ou sincérité, plus dirigés sur le prévenu lui-même, et les conséquences de la détention sur sa personne, que sur les faits commis. De même, la circonstance atténuante du long temps écoulé n'est manifestement pas réalisée, au double motif que le temps écoulé depuis les infractions est de moins du tiers du délai légal de prescription de 15 ans et que, après les faits, le prévenu a commis de nombreuses infractions en France, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un quelconque bon comportement. 4.8. En l'espèce, les infractions reprochées au prévenu sont étroitement liées, s'agissant de cambriolages. Il n'est pas concevable, dans la fixation de la peine, de distinguer les vols des dommages à la propriété et des violations de domicile concomitantes. On doit toutefois retenir trois périodes d'activité criminelle en concours pour fixer la peine. La première période s'étend du 29 janvier au 18 février 2014, où le prévenu est reconnu coupable de 33 cambriolages, dont 23 consommés, commis par métier et en bande dans cet intervalle. Prises isolément, ces infractions entraînent à elles seules une peine privative de liberté de trois ans et demi, vu l'intensité de la volonté délictuelle et de l'activité criminelle développée par le prévenu et ses agissements en bande. Pendant la deuxième période de neuf jours (du 16 au 24 avril 2014) le prévenu a commis cinq cambriolages, dont deux tentatives, avec la circonstance

- 29/32 - P/16091/2014 aggravante du métier. Ces faits portent la peine à quatre ans. Enfin, pendant la troisième période, du 27 juin au 9 juillet 2014 - soit 13 jours - le prévenu a commis huit cambriolages (dont trois tentatives) avec la circonstance aggravante du métier, ce qui conduit à porter la peine à cinq ans. 4.9. Ainsi, un examen attentif de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel, qui tient adéquatement compte de la faute importante du prévenu, de sa situation personnelle et des circonstances concrètes des faits reprochés. 4.10. L'appel et l'appel joint doivent ainsi être intégralement rejetés. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 3 septembre 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe aux côtés du MP, supportera le quatre cinquièmes des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 7. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. La CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – la pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et

- 30/32 - P/16091/2014 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 6.2. Considéré globalement, l’état de frais produit par les défenseurs d'office successifs de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. La rémunération du premier défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 1'366.25 pour 4h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu du travail effectué en première instance, la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.25, et les débours en CHF 300.-. Celle du second sera arrêtée à CHF 8'621.60 pour 34h40 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, déplacement CHF 100.- et la TVA au taux de 7.7% en CHF 594.95, et débours CHF 300.-. * * * * *

- 31/32 - P/16091/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/96/2018 rendu le 3 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16091/2014. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté Condamne A______ au paiement des quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'366.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me BV______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 8'621.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 32/32 - P/16091/2014

P/16091/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/88/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'887.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 3'580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au paiement des quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel. CHF

6'225.00

Total général (première instance + appel) : CHF 24'112.45

P/16091/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.03.2019 P/16091/2014 — Swissrulings