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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2017 P/1608/2016

2 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,768 parole·~39 min·1

Riassunto

PARTIE CIVILE ; CONSTATATION DES FAITS ; IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; VOIES DE FAIT ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INTENTION ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL | CPP.398; CPC.320; CP.123; CP.126; CP.12; CP.47; CP.34; CPP.122; CO.47; CO.49

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1608/2016 AARP/358/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, LMS Avocats, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, B______, domiciliée c/o ______, comparant par Me Lida LAVI, avocate, ELSTER & LAVI, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11,

appelants,

contre le jugement JTDP/307/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. a. Par courriers déposés les 27 mars et 3 avril 2017, A______, respectivement B______ ont annoncé entreprendre le jugement du Tribunal de police du 24 mars 2017, dont les motifs leur ont été notifiés les 19 et 21 avril 2017, par lequel le tribunal de première instance a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis pendant deux ans, et à la moitié des frais de procédure en CHF 820.-, B______ ayant été déboutée de toute autre conclusion. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), reçue le 5 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement de lésions corporelles simples aggravées et à l'annulation de la peine prononcée. c. Aux termes de sa déclaration d'appel du 11 mai 2017, B______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 2'000.- pour son tort moral. d. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 19 octobre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 19 février 2014, frappé son épouse, B______, au visage, la projetant ainsi contre un mur et lui donnant des coups de pied au ventre, provoquant un hématome à l'œil droit, des douleurs paracervicales et une hypertrophie de l'épineuse C2. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 26 janvier 2016, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, avec lequel elle était mariée depuis le ___ 2010 et avait eu une fille, née le 17 février 2011. A partir de l'année 2012, son époux s'était montré, à plusieurs reprises, violent, en la frappant et l'insultant. Elle n'avait jamais osé porter plainte, par peur de représailles, A______ se trouvant souvent sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Durant leur mariage, ce dernier n'avait jamais cessé de l'humilier et de l'insulter. Le 19 février 2014, elle avait intercepté plusieurs sms sur le portable de son époux provenant d'une femme. Lorsqu'elle l'avait questionné à ce sujet, A______ s'était rapidement mis en colère et l'avait frappée, en lui donnant un coup de poing au visage, sur l'œil droit, et des coups de pied dans le ventre, alors qu'elle se trouvait au sol. Elle s'était rendue au Service des urgences des Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après : HUG), où un certificat médical avait été établi. Elle s'était ensuite réfugiée chez ses parents durant une semaine avec sa fille, puis s'était résignée à réintégrer l'appartement conjugal.

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Le 20 novembre 2015, elle avait mis un terme à leur vie commune, en quittant le domicile avec leur fille pour retourner vivre chez ses parents, étant précisé qu'une procédure de séparation était en cours. a.b. A l'appui de sa plainte, B______ a produit un constat médical, un résumé de séjour ainsi qu'un certificat médical, établis le 19 février 2014 par les HUG. Il en ressort que B______, examinée le même jour à 12h33 et 13h00, avait indiqué qu'après avoir découvert que son mari entretenait une relation extraconjugale, tous deux s'étaient disputés. Ce dernier lui avait donné un coup de poing sur l'œil droit, suite auquel elle avait percuté un mur avec le visage. Elle avait eu des nausées quelques heures plus tard. Elle s'était plainte de douleurs cervicales ainsi que de "tête vide" et avait ressenti des paresthésies au niveau de l'occiput. Sur le plan psychique, la patiente paraissait en état de choc, mais ne se sentait pas en danger, étant partie vivre chez ses parents avec son enfant. L'examen clinique et médical avait mis en évidence un hématome périorbitraire droit et une douleur paracervicale bilatérale. Des radiographies cervicales avaient permis d'exclure des signes de fractures, mais révélé une hypertrophie de l'épineuse C2. Elle avait été mise en incapacité de travail à 100% valable le 19 février 2014. b. Entendu par la police le 19 février 2016, A______, en présence de son conseil, a répondu par la négative à toutes les questions posées sur les faits reprochés par son épouse, sans donner aucune explication. Cette dernière avait quitté le domicile conjugal, car c'était "l'incompréhension dans [leur] couple". Ils avaient également des problèmes liés notamment au fait que son épouse ne travaillait pas. Celle-ci était de nature jalouse, créant des "situations qui n'exist[aient] pas", s'énervant et l'injuriant. Elle avait déposé plainte probablement parce qu'elle était désespérée de le perdre, ne sachant plus quoi faire pour attirer son attention et lui rappeler qu'elle possédait la nationalité suisse, contrairement à lui, au bénéfice d'un permis B grâce à elle. Il était étonné par les mensonges de son épouse et par la tournure que prenait la procédure en séparation, dès lors qu'il était convenu qu'elle se règle à l'amiable pour le bien de leur enfant. c.a. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 24 mars 2016, A______ a expliqué qu'un soir antérieur au 17 février 2014, date d'anniversaire de sa fille, alors qu'il se trouvait au domicile conjugal avec son épouse, ils avaient consommé de l'alcool. Ils avaient discuté de leur relation. B______ lui avait reproché d'entretenir des rapports extraconjugaux et le ton était monté. Il s'était alors levé pour partir, mais elle l'avait pris par le col. En se retournant, son coude avait touché son œil, sans se rendre compte immédiatement de la "bosse" que cela avait provoqué. A______ était sorti prendre l'air et à son retour, son épouse était partie. Le lendemain elle s'était rendue chez ses parents et n'était revenue qu'une semaine plus tard. Le jour de l'anniversaire de leur fille, il avait constaté que B______, qui n'avait pas encore réintégré leur logement, avait un hématome à l'œil. Elle portait des lunettes de soleil.

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Son épouse lui avait indiqué s'être rendue à l'hôpital. Elle l'avait fait environ une semaine et demie après leur dispute. Il a contesté qu'elle ait percuté le mur et soit tombée au sol après avoir reçu le coup de coude. Il ignorait comment les troubles à la nuque avaient été provoqués. Sa femme avait inventé ce qui s'était passé. Leurs disputes "étaient plus des chamailleries liées à une incompréhension". Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était en cours. c.b. B______ a déclaré que le 19 février 2014, peu avant que son mari ne rentre à la maison ivre, elle avait découvert sur la tablette, ralliée au téléphone de ce dernier, des messages explicites provenant d'autres femmes. A son retour vers 1h00, ils s'étaient emportés, en se disputant. Il lui avait donné un coup de poing au visage dans le couloir de l'appartement. Sous l'effet du coup de poing, sa tête avait cogné le mur et elle était tombée à terre, où il lui avait asséné des coups de pied au ventre, sans qu'elle ne puisse dire combien. Elle s'était ensuite rendue chez ses parents et y avait ressenti des nausées. Le lendemain, elle présentait un hématome rouge à l'œil. En début d'après-midi, elle était allée à l'hôpital, ayant peur des conséquences. Elle n'avait pas évoqué les coups de pied dans le ventre avec les médecins, s'étant focalisée sur son œil. B______ était demeurée un peu plus d'une semaine chez ses parents, avant de retourner vivre avec son époux. Sur questions, B______ a maintenu s'être rendue à l'hôpital moins de 24 heures après avoir reçu le coup de poing. Lors de l'anniversaire de sa fille, elle présentait effectivement un hématome. Il lui semblait que cet anniversaire était intervenu le 17 février 2014 et qu'elle présentait l'hématome depuis la veille. A ce moment, elle avait déjà quitté l'appartement conjugal et vivait chez ses parents. d. Aux termes du jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du ___ 2016, les époux A______ et B______ ont été autorisés à vivre séparés. Le domicile conjugal ainsi que la garde sur leur enfant ont été attribués à B______. e. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que leur dispute était en lien avec la situation professionnelle de B______. Elle s'était déroulée dans le salon, de nuit, avant le 17 février 2014, sans savoir précisément à quelle date. Leur différend l'avait "amené à envoyer un coup de coude [à son épouse] sans faire exprès, car elle [le] retenait", ce qui avait provoqué un hématome entre son œil et sa joue. Lorsqu'il avait voulu quitter l'appartement, elle l'avait saisi par le bras, plus précisément par le poignet gauche depuis l'arrière. Il avait fait un mouvement avec le bras droit en se retournant et elle avait reçu un coup. Ce n'était pas intentionnel, il avait voulu se dégager, essayant de se débattre et d'enlever sa main. Dès lors qu'elle lui tirait la main gauche fortement en arrière, il avait fait un mouvement avec son bras droit. Il n'avait pas pensé qu'elle aurait pu prendre son coude sur le visage, car elle était sur

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son côté gauche et il essayait de se dégager. Il s'était baissé, dès lors qu'elle était tombée, mais elle n'avait pas voulu qu'il l'aide et il était parti. Lorsqu'elle était au sol, il avait vu qu'elle se tenait le visage, mais n'avait constaté aucun hématome. Sa femme était chétive et de petit gabarit. Le coup de coude avait dû la marquer à l'œil, ce qui survenait facilement, également en cas de piqures de moustiques. Pour les douleurs cervicales, il ne savait pas. Le 17 février 2014, lors de l'anniversaire de sa fille, il avait constaté pour la première fois que son épouse avait un hématome. Etonné, il s'était excusé. Elle lui avait répondu que c'était fait et qu'il fallait trouver une solution. Son épouse s'était rendue à l'hôpital après être revenue de chez ses parents. Environ deux mois après les faits, ils les avaient évoqués et avaient décidé de ne plus boire ensemble pour éviter que ce genre d'"accident" ne se reproduise. Son épouse savait qu'il s'agissait d'un coup de coude, alors qu'elle avait parlé d'un coup de poing à ses parents, raison pour laquelle ils n'avaient plus souhaité le voir. Il expliquait le dépôt de la plainte pénale, survenu deux ans après les faits, par la haine et la colère que son épouse ressentait à son égard. Elle ne lui avait apporté aucune précision. Il n'avait jamais levé la main sur sa femme. Il trouvait la situation regrettable, en particulier ce que l'on racontait sur lui, à savoir qu'il avait donné un coup de poing à son épouse. C. a. Par courrier du 8 juin 2017, la CPAR a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Par mémoire d'appel du 29 juin 2017, A______ précise ses conclusions, en ce sens qu'il conclut, principalement, à ce qu'il soit acquitté de lésions corporelles simples aggravées ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement, à ce qu'il soit déclaré coupable de voies de faits et condamné à une amende inférieure à CHF 5'000.-, B______ devant être déboutée de ses conclusions. L'état de fait le plus favorable devait profiter à A______, soit celui qu'il avait décrit devant le Ministère public et le Tribunal de police, ce dernier ayant admis que subsistaient des doutes insurmontables sur les éléments factuels. Alors que les déclarations de B______ étaient floues et contredisaient le certificat médical quant à la date des faits et les coups de pied qu'elle avait reçus, il devait être retenu qu'en souhaitant se dégager, son épouse tirant fortement sa main gauche, il avait fait un demi-tour sur la droite et touché l'œil de son épouse par inadvertance avec son coude droit, geste qui n'avait pas causé de douleur à celle-ci, car ce n'était qu'une semaine et demie après la dispute qu'elle s'était finalement rendue à l'hôpital. A______ n'avait pas eu l'intention, ni même envisagé, de donner un coup à son épouse et n'avait, en aucun cas, cherché à lui causer une blessure, de sorte que l'élément constitutif subjectif de l'intention de commettre des voies de fait faisait défaut. Subsidiairement, si la Cour des céans devait néanmoins parvenir à la conclusion que les faits reprochés constituaient des lésions corporelles simples, dans la mesure où il s'agissait d'un cas

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de peu de gravité au sens de l'art. 123 al. 1 ch. 2 CP, la peine devait être réduite et seule une amende à titre de sanction immédiate devait être prononcée. L'évènement n'avait pas eu d'impact sur la volonté de B______ de cohabiter avec son époux, dès lors qu'elle avait quitté le domicile conjugal plus d'un an après les faits. Elle n'avait pas consulté un organisme d'aide aux victimes de violences conjugales ni un psychologue. La plainte pénale était motivée par la procédure civile en mesures protectrices de l'union conjugale. c. Dans son écriture du 29 juin 2017, B______ persiste dans ses conclusions et requiert la condamnation de B______ au versement d'un montant de CHF 3'628.80, correspondant à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, tant en première qu'en seconde instance. Dans la mesure où, par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du ___ 2016, B______ avait sollicité être autorisée à vivre séparée de son mari, le principe de la solidarité entre époux et celui de la présence du conjoint ne trouvaient pas application en l'espèce. Conformément au certificat médical du 19 février 2014, il était établi que B______ avait été choquée et victime de lésions. Rien ne permettait de dire que les maux subis par la partie plaignante n'atteignaient pas le seuil justifiant le versement d'un tort moral. Les lésions endurées n'étaient que "la pointe de la violence subie en silence par une épouse maltraitée durant de nombreuses années". d. Le Tribunal de police persiste dans les considérants de son jugement. Quant au Ministère public, il conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. e. Par duplique du 24 juillet 2017, A______ conclut au rejet des conclusions civiles de l'appelante, faute d'intensité suffisante. f. Par courriers du 31 juillet 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dix jours. D. A______ est né le ___ 1985 à ___, au Sénégal. Il est marié avec B______, dont il est désormais séparé et avec laquelle il a eu une fille âgée de six ans. Il est arrivé à Genève en 2008, afin d'y étudier. Il est titulaire d'un permis B, qui a expiré en février 2017 et dont il entend demander le renouvellement. Il a travaillé comme aide cuisinier, avant de se retrouver au chômage. Il ne perçoit pas d'indemnités journalières et loge chez des amis, qui l'aident financièrement. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent.

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EN DROIT : 1. 1.1. L'appel formé par A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. L'appel est ouvert et la juridiction a un libre pouvoir d'examen, si la valeur litigieuse résultant des conclusions de l’appelant excède la somme de CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Lorsque la valeur litigieuse est inférieure, l'appel reste ouvert mais le pouvoir du juge est limité à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit, conformément à l'art. 320 CPC. 1.2.2. L'appel formé par B______ est ainsi recevable, le pouvoir d'examen de la CPAR étant toutefois limité dans la mesure de ce qui précède, les conclusions prises en tort moral de CHF 2'000.- étant inférieures à CHF 10'000.-. 1.3. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le

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juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation

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des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.1.4. Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.1.5. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48 a). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 CP). Le chiffre 2 de l’article 123 CP décrit différents cas aggravés de lésions corporelles simples dont les particularités se situent au niveau de la mise en œuvre qui intervient d’office et non sur plainte, notamment si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 3). Dans ce cas, les lésions corporelles simples aggravées ne se caractérisent donc pas par l’étendue du dommage provoqué, mais par l’état personnel de la victime en raison de sa dépendance émotionnelle avec l’auteur (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouvelle édition, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 500 ad art. 123 p. 150). Le but de cette norme est de tenir compte à la fois de l'ampleur du phénomène des violences domestiques, mais aussi des difficultés que rencontrent souvent les victimes à porter plainte, et de renforcer leur protection en instaurant une poursuite d'office des infractions commises dans un tel contexte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 123). Etant donné qu’il s’agit d’une mise en danger abstraite, indépendamment de la gravité de la survenance du résultat, l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine (cf. art. 48a CP) dans les cas de peu de gravité, ne trouve pas application (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e édition, Bâle 2007, n. 12 ad art. 123 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne, n. 20 et 34 ad art. 123).

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L'art. 123 CP protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 ; 134 IV 189 consid. 1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sousorbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.1.6. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). 2.1.7. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, des meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même que de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif,

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notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 précité ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.1.8. Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. 2.2. En l'espèce, les parties se contredisent sur les circonstances des faits reprochés à l'appelant. Quant à leur résultat, à savoir les éléments mis en exergue par le constat médical, certaines de leurs déclarations, corroborées par des preuves objectives, se recoupent partiellement. Il en va ainsi des conséquences du coup porté au visage de l'appelante, quelle que soit son origine, dont il y a lieu de tenir pour établi que son époux lui a causé un hématome à l'œil droit, attesté tant par ledit constat que par l'appelant, lequel a confirmé que son geste avait engendré ledit hématome, qu'il avait d'ailleurs remarqué quelques jours après leur dispute et pour lequel il lui avait présenté ses excuses. Quant aux douleurs para-cervicales bilatérales, également constatées par certificat médical, elles sont compatibles avec le récit des deux parties, dès lors que la plaignante indique être tombée après avoir été frappée, chute qui n'a finalement été admise par l'appelant que devant le premier juge. Quand bien même le prévenu se montre incapable de fournir une explication sur l'origine de ces douleurs cervicales, celles-ci ne peuvent s'expliquer qu'en rapport aux faits litigieux. Tel n'est pas le cas de l'hypertrophie de l'épineuse C2, révélée par les radiographies, puisqu'elle peut trouver son origine dans de multiples causes, autres que le coup porté.

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Au vu de la jurisprudence claire à ce propos, il ne fait aucun doute que cette atteinte constitue une lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP. Objectivement, elle a laissé une trace visible, dont on fait état les médecins. Subjectivement, les troubles décrits par la plaignante, soit des nausées, des douleurs cervicales, des paresthésies au niveau de l'occiput ou encore une sensation de "tête vide", mais également le récit de son époux, qui l'a vue chuter et se tenir le visage au sol, ainsi que l'incapacité de travail d'un jour qui a été délivrée à l'appelante, attestent de douleurs d'une intensité certaine, qui ne sauraient être compatibles avec de simples voies de fait. Ces lésions corporelles sont aggravées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 3 CP, compte tenu du statut marital des parties au moment des faits, ce qui exclut l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP. S'agissant de la nature du coup, la partie plaignante a été constante sur le fait qu'il s'agissait d'un coup de poing donné de face, lequel ne peut être qu'intentionnel. Quant au contexte, le récit de la plaignante est resté globalement constant et crédible. Elle a en effet déclaré qu'à la suite d'une dispute, provoquée par la découverte de l'infidélité supposée de son époux, ce dernier lui avait donné ce coup de poing sur l'œil droit et des coups de pieds dans le ventre. S'il y a eu des contradictions dans son récit, celles-ci n'ont porté que sur la date de l'évènement, ce qui n'est pas décisif en soi, la partie plaignante indiquant qu'il lui "semblait" que l'anniversaire de sa fille était intervenu le 17 février 2014. S'il n'y a pas de certitude, que les faits se soient déroulés le 16, 17, 18 ou le 19 février 2014 est d'une importance relative dans la mesure où la survenance de l'évènement ayant engendré un hématome n'est pas contesté par le prévenu. L'omission de la mention de coups de pieds aux médecins est compatible avec les faits, dès lors que la partie plaignante a mentionné que c'était l'état de son œil qui l'inquiétait et avait motivé sa consultation. Quelque soient les motifs, le délai de deux ans qu'il a fallu à l'appelante pour porter plainte contre son époux ne saurait constituer un élément permettant de mettre en doute sa crédibilité. A l'inverse, les déclarations du prévenu ont été considérablement contradictoires sur les circonstances mêmes du coup porté. Il a, dans un premier temps, contesté, à la police, l'intégralité des accusations portées contre lui, rien ne s'étant passé. Au fil des deux auditions subséquentes, il a admis qu'un certain nombre de faits décrits par l'appelante s'étaient effectivement passés. Il y avait bien eu une dispute liée à des suspicions de rapports extraconjugaux, ce qu'il a ensuite modifié pour faire état d'un différend en rapport avec l'inactivité professionnelle de son épouse. Même après avoir reconnu avoir donné un coup, il a varié dans ses déclarations sur des points importants. Devant le Ministère public, il a expliqué avoir involontairement porté un coup de coude à son épouse du fait qu'elle l'avait saisi par le col, en se retournant. En audience de jugement, il a expliqué que son coude droit était parti en arrière, alors qu'il tentait de se dégager de l'emprise de cette dernière, qui se trouvait sur sa gauche et parce qu'elle le tirait par derrière par le poignet gauche. Cette dernière version

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n'apparaît guère compatible avec un mouvement pour se dégager, on penserait plutôt à un mouvement du bras gauche. En outre, ce n'est que devant le tribunal de première instance que le prévenu a reconnu que son épouse avait chuté, ce qu'elle a toujours allégué. Ainsi, il apparaît que l'appelant a fourni dans les grandes lignes et par versions successives un état de fait correspondant à celui de la partie plaignante, mais dont a été retranché tout ce qui pouvait l'incriminer, plus particulièrement la cause de la dispute et un geste de violence intentionnel, ceci au profit d'un coup involontaire. Le fait que la plainte ait été déposée bien après les faits n'enlève rien à leur survenance, telle qu'attestée par le constat médical, le prévenu ayant lui-même déclaré que la partie plaignante avait bien fait état à ses parents d'un coup de poing reçu de sa part, ce qui avait incité ces derniers à ne plus le voir. L'on ne comprend pas non plus pourquoi, sauf à vouloir le dissimuler, le prévenu n'a pas fait part à la police déjà de sa version des faits d'un coup involontaire après avoir été retenu. Au vu de leur absence de crédibilité, les déclarations de l’appelant, lesquelles ont été pour le moins fluctuantes, seront écartées. Les éléments au dossier constituent un faisceau d’indices suffisamment fort pour qu’il soit retenu que les faits dénoncés par la victime de façon constante et repris dans l’acte d’accusation ont bien eu lieu. Ainsi, la CPAR retient que l'appelant a, dans un contexte conflictuel et de reproches, porté un coup de poing dans l'œil droit de son épouse, ce qui a provoqué des lésions corporelles simples, comme examiné supra, qu'elle a ensuite été projetée contre un mur et qu'il lui a donné des coups de pied au ventre, provoquant les lésions et douleurs décrites dans le constat médical du 19 février 2014. L’appel du prévenu doit partant être rejeté et le verdict de culpabilité confirmé, sous réserve d'une substitution de motifs. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

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Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est significative, puisqu'il a porté atteinte à l'intégrité corporelle de la plaignante, à savoir la femme avec laquelle il partageait sa vie. Aucune circonstance atténuante, au sens de l'art. 48 CP, n'est réalisée, ni au demeurant plaidée. Il n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

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La collaboration de l'appelant a été mauvaise et il ne paraît pas avoir pris conscience de sa faute, puisqu'il continue de nier l'infraction commise, ou du moins, le fait qu'il ait agi intentionnellement. L'appelant, qui a conclu à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de sa faute, qui n'est pas négligeable, et de sa situation financière, il y a lieu de confirmer la peine-pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. Le sursis, dont les conditions sont remplies, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP), ainsi que le délai d'épreuve, fixé au minimum légal de deux ans, au vu du temps écoulé. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé et l'appel de A______ rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.1.2. Selon l’art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid.

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11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité physique et/ou psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74-75 ; 120 II 97 consid. 2b p. 98 ss). 4.2. En l'espèce, la CPAR ne remet pas en cause les coups subis par la plaignante, de même que les douleurs ressenties et son état de choc, liés à ce type d'évènement. Hormis les documents médicaux établis le 19 février 2014, qui attestent de lésions et d'un arrêt de travail d'un jour, mais qui peuvent être relativisés, vu le peu d'intensité des douleurs éprouvées et la brièveté de l'arrêt, ce qui va dans le sens de troubles temporaires, l'appelante n'a apporté aucune preuve du tort moral subi dont elle se réclame. Elle n'indique en aucune manière avoir rencontré quelques difficultés d'ordre psychique à la suite de l'agression ni avoir fait face à des souffrances durables et répétées. Le degré de gravité suffisante dûment documenté décrit par la jurisprudence n'est manifestement pas atteint, de sorte qu'une indemnisation pour tort moral n'est pas justifiée. La CPAR retient, partant, qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour tort moral. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appel de B______ rejeté. 5. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP), à raison de deux tiers à charge de A______ et d'un tiers à la charge de B______. 6. Vue l'issue de la procédure d'appel, A______ sera débouté de ses prétentions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

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7. Il en va de même de la demande d'indemnisation de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, qui sera rejetée (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/307/2017 rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1608/2016. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers et B______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Déboute B______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/1608/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/358/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais de 1ère instance :

Condamne A______ à la moitié des frais de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat CHF 1'420.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Condamne A______ aux deux tiers et Suad DIOP au tiers de la procédure d'appel.