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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.01.2014 P/16059/2012

13 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,382 parole·~17 min·1

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION | LCR.90; LCR.34; LCR.26; LCR.31; OCR.13; OCR.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'autorité inférieure et au Ministère public en date du 15 janvier 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16059/2012 AARP/24/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 janvier 2014

Entre

X______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17,

appelant,

contre le jugement JTDP/254/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de police,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimé.

- 2/9 - P/16059/2012

EN FAIT : A. a. Par courrier du 30 avril 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 14 mai 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), et condamné à une amende de CHF 150.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure, par CHF 610.-, comprenant un émolument de jugement CHF 500.-. b. Par acte du 3 juin 2013, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Selon le rapport d'accident du 10 novembre 2011, le 3 novembre 2011 à 18h26, X______, conducteur d'un tracteur à sellette MAN tirant une semi-remorque, circulait sur la route des A______ au Grand-Saconnex, en venant de l'aéroport de Cointrin, en direction de la route de B______. Arrivé à l'intersection des deux routes précitées, il s'était arrêté au feu rouge en première position dans la voie de gauche, en vue d’obliquer à gauche en direction de la France. Le véhicule de C______ était arrêté sur la voie de droite. Dès l'apparition de la phase verte, X______ avait démarré en amorçant sa manœuvre sur la gauche, Inattentif, n'ayant pas gardé une distance latérale suffisante, l'arrière droit du tracteur s'était déporté sur la droite et avait heurté le côté gauche du véhicule de C______. Le tracteur et la semi-remorque n'avaient subi aucun dégât. En revanche, le flanc gauche de la voiture de C______ avait été endommagé. L'examen du tachygraphe du train routier n'avait rien révélé de particulier, la route était sèche, il faisait nuit et la visibilité était "normale". Aucune trace n'était visible sur la chaussée. Les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. b. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2011, le Service des contraventions a infligé à X______ une amende de CHF 150.- pour avoir, le 3 novembre 2011 à 18h26, à l'intersection entre la route de B______ et la route des A______ au Grand- Saconnex, au volant d’un véhicule agricole, fait preuve d'inattention et observé une distance latérale insuffisante, en violation des art. 26, 31, 34, 90 LCR et 3 OCR. c. Par courrier du 16 décembre 2011, X______ a formé opposition à cette décision. Il était au volant d’un poids lourd au moment des faits, soit d'un convoi exceptionnel, signalé comme tel par une plaque de signalisation et des feux tournants situés aux quatre extrémités de la machine transportée, ainsi que par deux autres feux sur le toit du camion. Il était porteur d'une autorisation en règle, stipulant que le convoi

- 3/9 - P/16059/2012 mesurait une longueur de 24 mètres et une largeur de 3 mètres. Il était arrêté au feu rouge dans la courbe et n'avait fait que démarrer lorsque le feu était devenu vert. Avec un chargement de quelques septante tonnes, il ne se mettait en mouvement que très lentement. Il avait alors été touché par un véhicule, qui remontait apparemment par la droite. d. Par ordonnance du 18 avril 2012, valant acte d'accusation, le Service des contraventions a maintenu sa décision du 9 novembre 2011 et transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. X______ avait amorcé sa manœuvre à gauche sans garder de distance latérale suffisante et l’arrière du tracteur s’était déporté sur la droite, heurtant le flanc gauche du véhicule de C______. e. Par courrier du 4 février 2013, le conseil de X______ a adressé au Tribunal de police des photographies des lieux de l'accident et sollicité l’audition de C______ par le juge du fond. Il a précisé que, contrairement à ce qui figurait dans le rapport d'accident du 10 novembre 2011, son mandant n'était pas arrêté au volant de son camion en première position de la file de gauche mais en troisième position. f.a A l'audience de jugement, X______ a expliqué qu’il se trouvait en troisième position, sur la voie de gauche, en vue de tourner à gauche en direction de la douane de B______, la voie de droite étant destinée aux véhicules qui voulaient continuer tout droit. Le camion était droit, mais la semi-remorque, qui faisait trois mètres de largeur, soit à peu près la largeur d'une voie de circulation, était un peu déportée sur la gauche afin d'être alignée derrière le tracteur. Le "turbo" qu'il transportait dépassait de vingt-cinq centimètres de chaque côté du véhicule et de la remorque. Les roues de la semi-remorque braquaient à gauche ; partant, ni celle-ci, ni le tracteur ne s'étaient déplacés sur la droite. Il avait démarré doucement lorsqu'il avait senti un choc sur la droite. L'arrière de son véhicule n'avait pas pu se déporter sur la droite et n'avait pas heurté le flanc gauche de celui de C______. Des essieux arrière permettaient d’ailleurs à la semi-remorque de suivre le tracteur sans déportation. Il déplaçait près de septante tonnes et ne pouvait démarrer que très lentement, en première. Au moment de démarrer, il allait tout droit et ne devait amorcer son virage à gauche qu'après le feu. Il ne savait pas où le véhicule de C______ l'avait touché. Si ce dernier s'était arrêté sur la droite à côté du camion, comme il le prétend, il l'aurait vu dans ses rétroviseurs. C______ avait certainement voulu remonter sur la droite du camion et s'était fait coincer. Il ne s'expliquait pas les circonstances de l'accident. Il n'y avait eu qu'un seul choc et il contestait avoir amorcé son virage à gauche lors du heurt. Il n'avait même pas enclenché la deuxième lorsqu'il avait senti le frottement et s'était arrêté. Le feu était passé de nouveau au rouge. f.b C______ a affirmé qu’il était arrivé au feu rouge, en deuxième position, sur la voie de droite, et avait vu un train routier sur sa gauche, à sa hauteur, aussi en seconde position, lequel était déjà arrêté. Lorsque le feu pour tourner à gauche était passé au vert, les deux voitures devant le camion et le camion avaient démarré. La voiture qui se trouvait sur la voie de droite juste devant lui était également partie sur

- 4/9 - P/16059/2012 la gauche, de sorte qu'il avait avancé afin de prendre sa place dans la voie de circulation pour laquelle le feu était toujours rouge, ayant lui-même l’intention d’aller tout droit en direction de Chambésy. En fait, il y avait un seul véhicule devant le camion, la deuxième voiture ayant tourné à gauche étant celle qui se trouvait devant lui sur la voie de droite. Vu sa taille, le camion avait fait un mouvement sur la droite pour entamer son virage à gauche et avait empiété sur sa voie de circulation, touchant son véhicule au niveau de la portière avec la remorque. Il avait klaxonné et X______ s'était rendu compte qu'un véhicule se trouvait à côté, mais l'arrière de la remorque avait encore touché l'arrière gauche de son véhicule. Il y avait donc eu deux chocs. Lors du premier, il venait de s'arrêter et au second il était à l'arrêt. Au moment du deuxième choc, le camion était déjà engagé sur la gauche et se trouvait de côté sur la voie de circulation. Il avait à peine dépassé la ligne blanche du feu. C. a. Dans sa déclaration d'appel, X______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement. b. Le 10 juin 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP. c. Dans son mémoire d'appel du 23 juillet 2013, X______ explique n'avoir jamais vu le véhicule de C______, raison pour laquelle il se trouvait dans l'incapacité d'exposer les circonstances de l'accident. En revanche, il était certain de ne pas s'être déporté sur la droite pour obliquer à gauche, n'ayant aucun besoin de manœuvrer de la sorte en raison du caractère articulé de la semi-remorque qu'il tirait. Il était inexact de considérer que seul le véhicule de X______ était en mouvement au moment du heurt, puisque C______ admettait avoir avancé pour prendre la place du véhicule qui se trouvait devant lui. Aucune expertise judiciaire n'ayant été ordonnée, le premier juge ne pouvait retenir au seul examen de l'emplacement des dégâts matériels que le heurt avait été provoqué par le camion. Aucun témoin neutre n'avait été en mesure de décrire le déroulement de l'accident. Il n'existait ainsi aucune raison de privilégier une version de l'accident plutôt qu'une autre. d. Par courrier du 29 juillet 2013, le Service des contraventions s'en est rapporté à justice. e. Le 6 août 2013, le Tribunal de police a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler. f. Par courrier du 19 août 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. X______, ressortissant suisse, est né le ______1959. Il exerce la profession de chauffeur de poids lourds. Il a déclaré n'avoir pas de problèmes financiers et avoir un enfant à charge.

- 5/9 - P/16059/2012 Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une

- 6/9 - P/16059/2012 condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1 Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. 2.2.2 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c et arrêt cité). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent; le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 LCR). Si avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter (art. 13 al. 5 OCR). Dans des situations de ce genre, le risque d'accident doit être diminué par une réduction de vitesse et par un redoublement de prudence ; actionner l'indicateur de direction ne suffit pas ; le conducteur doit observer le trafic derrière lui et s'assurer, au besoin, en effectuant un arrêt de sécurité, qu'il ne coupera la route à personne (BUSSY/RUSCONI, Commentaire CS/CR, n. 1.12 p. 344 ad art. 34 LCR).

- 7/9 - P/16059/2012 2.2.3 En l'espèce, il est constant que le poids lourd conduit par X______ était arrêté à la phase rouge des feux de signalisation, sur la voie de gauche. Contrairement à ce qui figure dans le rapport de police, ce véhicule ne se trouvait pas en première position, mais en troisième position, selon les déclarations constantes de X______, C______ ayant évoqué deux voitures qui se trouvaient devant le convoi spécial, puis une seule. Il est également établi que le feu était passé au vert pour les véhicules sur la voie de gauche tandis qu’il était toujours au rouge pour ceux se trouvant sur la voie de droite, et qu’une collision entre les deux véhicules a eu lieu, le flanc gauche de la voiture de C______ ayant été endommagé. Le jugement querellé retient que X______ a – nécessairement – provoqué le heurt, en raison d’une inattention, car il était le seul véhicule en mouvement, celui de C______ étant arrêté au feu sur la voie de droite. Cette appréciation est erronée, ne serait-ce que déjà par le seul fait que C______ a admis qu’il s’était déplacé pour prendre la place du véhicule devant lui, qui avait changé de direction, pour tourner – illicitement – à gauche, bien qu’il se trouvât sur la file de droite. Selon X______, son véhicule, qui venait de démarrer très lentement, n’avait pas encore entamé le virage à gauche au moment du choc et ne s’était aucunement déporté sur la voie de droite. Cette version est crédible. En effet, il ressort de la procédure que le choc entre les deux véhicules est intervenu à la hauteur des feux. Or, d’après la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des photos versées à la procédure, il existe un îlot à gauche de la voie de gauche qui se prolonge au-delà de la ligne blanche d'arrêt des feux de signalisation, qui empêche d’entamer le virage à gauche, au demeurant pas très serré d’après les photos, avant le dépassement de cet obstacle. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, de l’emplacement du point de choc et du fait que les deux véhicules impliqués dans l’accident ont été en mouvement après que les feux de la voie de gauche fussent passés au vert, il n’est pas possible d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que la remorque tirée par le camion conduit par X______ se serait effectivement déportée sur la voie de droite et serait ainsi à l’origine de la collision, ce d’autant que selon l’appelant, le convoi était pourvu d’un système permettant à la remorque de suivre le tracteur sans déportation et au tracteur de tourner à gauche, sans devoir braquer d’abord à droite. En outre, il n’y a aucun témoin de l’accident, X______ a été constant dans ses déclarations, et sa version des faits, selon laquelle C______ aurait tenté de le dépasser sur la droite et « se serait fait coincer », n’est pas moins plausible que celle de ce dernier, qui a expliqué que le tracteur s’était déporté sur sa voie de circulation. En définitive, le simple fait que le flanc gauche du véhicule de C______ a été endommagé n’est pas suffisant, faute de tout autre élément probant, pour fonder la culpabilité de l'appelant.

- 8/9 - P/16059/2012 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se forger une intime conviction sur les circonstances de l'accident, si bien que le doute doit profiter à l'appelant, lequel sera acquitté. Le jugement entrepris sera par conséquent annulé. 3. Les frais de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 9/9 - P/16059/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/254/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16059/2012. L’admet. Annule le jugement entrepris. Acquitte X______ du chef de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.

Siégeant : Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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