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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.03.2025 P/15930/2020

19 marzo 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,482 parole·~1h 22min·2

Riassunto

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;RIXE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CP.122; CP.133; CPP.333.al1; CP.123; CP.66a; LAA.24; CPP.122; CO.41; CP.67b

Testo integrale

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Déborah MO- COSTABELLA, greffière-juriste délibérante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15930/2020 AARP/122/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 mars 2025 Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate, C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocat, appelants principaux et intimés sur appel joint,

E______, domicilié ______, France, comparant par Me F______, avocate, appelant sur appel joint et intimé sur appels principaux,

contre le jugement JTCO/99/2023 rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, G______, domicilié ______, France, comparant par Me H______, avocate, I______, domicilié ______ [GE], comparant par Me J______, avocat, intimés.

- 2/63 - P/15930/2020 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/99/2023 du 21 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :  acquitté G______ de tentative de meurtre, mais l'a déclaré coupable de rixe et condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement et de 150 jours d'imputation des mesures de substitution, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et ordonné son expulsion pour une durée de trois ans, sans signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;  déclaré E______ coupable de lésions corporelles graves et de rixe, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 101 jours de détention avant jugement et de 150 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis partiel (peine ferme : six mois ; délai d'épreuve : trois ans), ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, sans signalement SIS ;  acquitté C______ de lésions corporelles simples, mais l'a reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 140 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement (sur un total de 73 jours) et de 100 jours-amende à titre d'imputation des mesures de substitution (le solde de la détention préventive ayant, pour le surplus, été imputé à raison de 33 jours [sur un total de 73 jours] sur de précédentes condamnations), dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD], et ordonné son expulsion pour une durée de trois ans, sans signalement SIS ;  acquitté I______ de lésions corporelles simples et de rixe ;  rejeté les conclusions des condamnés en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]);  condamné E______ à payer à A______ CHF 25'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 août 2020, à titre de réparation du tort moral et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus ;  débouté G______ et C______ de leurs conclusions civiles ;  rejeté les demandes de C______ et A______ portant sur le prononcé d'une interdiction de contact et géographique à l'égard de G______ et de E______ ;

- 3/63 - P/15930/2020  mis les frais de la procédure à charge de E______ à raison de 40%, ainsi qu'à celle de G______ et de C______ à raison de 30% chacun ;  ordonné plusieurs mesures (libération de sûretés, confiscation, destruction, restitution…). a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre, à la condamnation conjointe et solidaire de E______ et G______ au paiement de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2020 à titre de réparation de son tort moral et au prononcé d'une interdiction de contact et géographique à leur égard. Il concluait également à ce qu'il lui soit alloué une partie des sûretés déposées par E______ et G______ ainsi qu'à la cession en faveur de l'État d'une créance correspondante, conclusions auxquelles il a renoncé par courrier du 27 mars 2024. a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rixe, à la condamnation de E______ et G______ de celui de tentative de meurtre, à leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral, au prononcé d'une interdiction géographique à leur égard pour une durée de cinq ans et à l'allocation d'une indemnité pour la détention et les mesures de substitutions subies de manière injustifiée. a.d. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) et E______ ont annoncé un appel, puis, par courriers des 2 octobre 2023 et 23 janvier 2024 y ont renoncé. a.e. En temps utile, E______ présente une demande de non-entrée en matière s'agissant des conclusions visant à sa condamnation du chef de tentative de meurtre et à son interdiction de contact et/ou géographique et dépose un appel joint, concluant, principalement, à son acquittement des chefs de lésions corporelles graves et de rixe, à l'annulation de sa condamnation à verser CHF 25'000.- à A______ à titre de réparation de son tort moral ainsi qu'à la condamnation de C______ pour les lésions corporelles simples commises à son préjudice, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une peine pécuniaire compatible avec un sursis complet lui soit infligée et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Encore plus subsidiairement, il conclut à la réduction à CHF 15'000.- de l'indemnité pour tort moral qui a été allouée à A______. a.f. G______ conclut aux rejets des appels principaux et à la confirmation du jugement querellé. Il s'en rapporte à justice quant à l'appel joint de E______. b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2023, il est reproché à G______, E______ et C______ de s'être, le 31 août 2020 aux alentours de 20h40, à Genève, à la hauteur des nos. ______ rue 1______, rencontrés, alors qu'ils étaient accompagnés à tout le moins de L______ s'agissant des deux premiers et de A______ ainsi que de I______ s'agissant

- 4/63 - P/15930/2020 du troisième, afin de régler, le cas échéant par la violence, le différend opposant M______ à C______, et d'avoir activement et intentionnellement participé à une bagarre ayant rapidement éclaté entre les deux groupes et lors de laquelle des participants ont subi des lésions corporelles. Ces faits ont été qualifiés, à teneur de l'acte d'accusation du Ministère public, de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 du Code pénal (CP). b.b. Dans ce contexte, il est également reproché à :  G______ d'avoir tenté de tuer C______ en lui assénant intentionnellement, à tout le moins, cinq coups de couteau dans le dos, lui infligeant les lésions traumatiques suivantes : cinq plaies à bords nets au niveau du dos et de l'épaule droite, dont l'une au moins a provoqué un hémo-pneumothorax et une autre une fracture de l'acromion, un emphysème des tissus mous en région latéro-cervicale droite, des dermabrasions au niveau du front ainsi que des quatre membres, tout en envisageant et acceptant de tuer C______, lequel a survécu aux blessures infligées, subsidiairement, en agissant de la sorte, d'avoir intentionnellement blessé C______ de façon à mettre sa vie en danger, mutilé un organe important de ce dernier en lui causant un hémopneumothorax et de lui avoir ainsi intentionnellement fait subir une atteinte grave à son intégrité corporelle, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), subsidiairement de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1, 2 et 3 CP) ;  à E______ d'avoir intentionnellement frappé A______, à quatre reprises au moins, et avec une force certaine, au moyen d'un objet contondant indéterminé, mutilant, à tout le moins, un organe important de la victime, soit son œil gauche, faits qualifiés de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 CP) ;  à C______ d'avoir, à tout au moins, donné un coup de poing au visage de E______ après l'avoir empoigné et amené au sol pour le maîtriser, lui causant ainsi tout ou partie des lésions traumatiques suivantes : plusieurs petites dermabrasions, la plupart infracentimétriques, au niveau du cuir chevelu, de l'oreille gauche, du nez à gauche, des membres supérieur et inférieur gauches, de l'épaule et du membre supérieur droits, dont une dermabrasion filiforme sur un doigt, faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). B. Faits pertinents résultant du dossier de première instance Contexte a. C______ et M______, nièce de E______ et G______ ainsi que grande sœur de L______, ont formé un couple jusqu'en juin ou en juillet 2020, date à laquelle ils ont rompu en mauvais termes, s'accusant mutuellement d'infidélité.

- 5/63 - P/15930/2020 b. Le 17 août 2020, M______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des faits de viol, contrainte et menaces. En substance, elle reprochait à son ex-compagnon de l'avoir, à la suite de leur rupture, menacée, notamment de mort, de même que sa famille et de l'avoir violée à deux reprises dans un hôtel à Genève en juillet 2020. Ces faits, contestés par C______, ont, en définitive, été classés. c. À teneur de leurs explications, tant les frère E______/G______ que L______ étaient au courant de cette séparation ainsi que des accusations de menaces proférées par M______. Quant à A______ (dit "A______") et à I______, ils avaient été informés, au plus tard le jour des faits dans la soirée, de ce que le jeune couple était en train de se séparer. d. Le 31 août 2020, vers 20h44, C______, A______, I______, d'un côté, G______ et E______ ainsi que L______, de l'autre, se sont retrouvés au niveau de la rue 1______ nos. ______ afin de discuter de la rupture et des différends qui opposaient C______ à M______. D'autres participants (ils étaient environ dix hommes entre 20 et 50 ans armés de divers objets pour se battre selon le chauffeur de bus ayant joint la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme [CECAL] [cf. PP B-18]), non identifiés, étaient sur place, les uns et les autres soutenant qu'ils faisaient partie du groupe adverse. e. Il ressort des différentes déclarations figurant à la procédure, lesquelles seront reprises en détails ci-après (cf. B.k. et ss.) que la rencontre entre les deux groupes a rapidement dégénéré en une échauffourée violente, lors de laquelle des coups ont été échangés. Dans la mêlée, A______ a reçu un violent coup au visage au moyen d'un objet contondant, ce qui l'a fait tomber par terre, où il est resté tout au long de la bagarre. À un moment, C______ a empoigné E______, ce qui a entraîné leur chute. Alors qu'il avait la maîtrise sur E______, il a reçu cinq coups de couteau dans la région dorsale et de l'épaule. f. Les différents protagonistes, exception faite de I______, ont souffert de diverses lésions telles que mentionnées dans les rapports médicaux établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (cf. PP D-1007 et ss.). Dites lésions seront, dans la mesure de leur pertinence, reprises en détail ci-après (cf. B.u.). Après la bagarre, A______ et C______, grièvement blessés, ont été amenés par des amis à l'hôpital, soit N______ s'agissant du premier, où ils sont arrivés à 21h16, respectivement 21h56, et ont été pris en charge en urgence, puis opérés.

- 6/63 - P/15930/2020 g. E______ et G______, également blessés, se sont rendus ensemble à l'Hôpital O______ le soir même, où le premier a été soigné dans la soirée, tandis que le second est resté jusqu'au lendemain matin. Après la sortie de ce dernier, ils se sont présentés en compagnie de L______ au poste de police de P______ pour déposer plainte contre C______ avant d'être réorientés vers la police judiciaire. G______ et E______ ont été entendus pour la première fois en début d'après-midi tandis que L______ s'est rendu au poste dans la soirée après avoir consulté un médecin. h. Une patrouille de police a été envoyée sur les lieux de la rixe et a relevé de nombreuses traces de sang, et un opinel – sur lequel aucune trace d'ADN exploitable n'a été retrouvée – a été marqué par un chien à proximité de lieux de la bagarre (cf. PP B-7 et D-1003). Téléphonie La police a analysé les téléphones des protagonistes et les rétroactifs. Il en ressort ce qui suit. Messages i. C______ a : - le 31 août 2020, entre 18h57 et 19h02, échangé des messages WhatsApp avec A______ afin de lui demander de l'accompagner au rendez-vous prévu à 22h00 à Q______ [GE] avec les frères E______/G______, après lui avoir expliqué qu'il souhaitait se séparer de M______ laquelle l'avait trompé (cf. PP D-81 et 82) ; - le même jour, à 18h09, écrit à I______ qu'il allait peut-être avoir besoin de lui vers 22h00 "car ils [lui avaient] dit qu'ils [allaient] arriver", étant précisé qu'il a encore envoyé à 20h32 "Viens oncle Plus vite" (cf. PP D-82) ; - le 1er septembre, entre 22h31 et 22h35, échangé des messages WhatsApp (lesquels ont été retrouvés dans le répertoire "corbeille" de son téléphone) avec un certain R______ pour lui demander des nouvelles des "autres gars", dont un certain "S______" qui se trouvait à l'hôpital et un certain "T______", dont le raccordement correspondait à celui de T______, lequel avait aussi été "poignardé" (cf. PP D-82 et 83). Journal d'appel et surveillance rétroactive j. Les intéressés ont notamment eu les contacts téléphoniques suivants le 31 août 2020: - C______ a appelé à trois reprises G______, soit à 20h38, 20h39 et 20h42 (cf. PP D- 335 et 338) ;

- 7/63 - P/15930/2020 - C______ et A______ ont été en contact à cinq reprises entre 21h10 et 21h37, puis encore à 23h27 (cf. PP D-339) ; - G______ de même que E______ et L______ ont été en contact avec le numéro +33 2______, dont le titulaire était un certain "U______" (qu'ils ont tous les trois affirmé ne pas connaître), soit à 20h14, 20h16, 20h33, 20h34 et 20h59 pour le premier, à 21h23 pour le deuxième et à 20h20 et 22h28 pour le troisième, étant précisé que ce raccordement a activé entre 20h45 et 20h52 plusieurs antennes proches du secteur de la rixe (cf. PP D-343 et 347). Déclarations Témoins / autres participants à la procédure k. Entendu le 1er septembre 2020 à 04h36, N______, collègue et ami de A______ a déclaré que ce dernier l'avait appelé à l'aide vers 20h30-20h50 se disant victime d'un accident. En le retrouvant, il l'avait vu tituber, un t-shirt sur la tête, et l'avait pris par le bras, avant qu'il ne s'effondre. En retirant son t-shirt, il avait vu que son ami était grièvement blessé, du sang sortant de ses yeux, de ses oreilles et de son nez. Il avait alors compris que "A______" n'avait pas eu d'accident et celui-ci avait répondu qu'il était une "victime". Il lui avait proposé d'appeler les secours, mais il avait refusé, de sorte qu'il l'avait emmené aux urgences. Dans la voiture, A______ lui avait expliqué que la belle-famille de son cousin, que lui-même ne connaissait pas, avait souhaité le rencontrer pour discuter de la situation matrimoniale et que son cousin lui avait demandé de l'accompagner puisqu'il était plus âgé. Dès leur arrivée, A______ s'était approché d'un homme de ladite belle-famille pour lui serrer la main et avait reçu un coup de barre de fer dans la tête, ce qui l'avait fait chuter. À terre, il lui avait semblé voir cinq ou dix agresseurs et avait essuyé un second coup au niveau de la bouche. A______ avait perdu connaissance et, à son réveil, il avait marché avec son t-shirt sur la tête jusqu'à le rencontrer. Son cousin, qu'il n'avait pas revu depuis les faits, avait été blessé avec un couteau. l.a. Dans une première version livrée le 1er septembre 2020 dans la soirée, L______, mineur au moment des faits, a expliqué que ses oncles et lui avait décidé de parler à C______ pour qu'il cesse ses menaces envers sa sœur, qui avaient commencé un mois ou un mois et demi avant les faits. Le 31 août 2020, vers 18h00, G______ avait appelé C______ à cette fin, mais ce dernier l'avait insulté et lui avait demandé de le rejoindre à Q______. Ses oncles étaient partis, E______ lui ayant demandé de les attendre à son domicile. Ne les voyant pas revenir et souhaitant également participer à la discussion, il avait appelé G______ qui lui avait dit qu'ils étaient en route pour Genève afin de prendre un café avec C______ et il les avait rejoints sur place en tram. Il pensait qu'ils allaient discuter tranquillement et n'avait pas envisagé que cela puisse mal tourner. Vers le [fast food] V______ de Q______, ils avaient attendu avant de tomber nez à nez avec C______ et ses amis qui formaient un groupe de sept ou huit personnes. Trois ou quatre

- 8/63 - P/15930/2020 d'entre eux étaient en tête et tenaient des choses dans leurs mains, notamment un niveau, étant précisé que, comme il se trouvait derrière ses oncles il n'avait pas vu précisément ce qu'ils avaient dans les mains. Ses oncles, dont les mains étaient vides, ayant tout de suite compris leur intention, leur avaient demandé de se calmer. Soudain, un "pote" de C______ s'était mis à frapper G______ avec un objet à la tête. Ensuite, un autre individu avait cogné E______ avec un objet assez long au niveau des côtes et son oncle s'était baissé, de douleur ou pour esquiver. Son assaillant continuait à le rouer de coups de manière violente et sans même regarder ce qu'il faisait et avait tapé l'un de ses amis, sans s'en rendre compte. Un autre homme s'était avancé vers E______ avec une trottinette et l'avait lancée dans sa direction, ce qui l'avait fait chuter. Pendant ce temps, G______, debout et la tête pleine de sang, se faisait frapper et se défendait en rendant les coups. Alors que E______ était au sol, plusieurs personnes le rouaient de coups de poings et de pieds au niveau de la tête et du dos. Alors qu'il avait décidé d'aider E______, un homme, peut-être C______, armé d'un couteau de 20 centimètres à la main, s'était approché de lui. Par peur et pour se défendre, il lui avait asséné un coup de pied au ventre et son agresseur avait lâché son arme. Il en avait profité pour la ramasser et s'était accroupi. Il avait mis son bras gauche devant son visage dans le but de se protéger, sans voir ce qu'il faisait, et, de l'autre main, il tenait le couteau devant lui, fortement, avec le bras tendu. Il avait agité la main droite dans tous les sens avec le couteau, pour repousser ses assaillants. Ainsi, il avait pu blesser C______, car il avait constaté du sang sur sa main. Il s'était ensuite levé et mis à courir, poursuivi par l'homme qui avait lâché le couteau. Dans sa course, il l'avait jeté là où il y avait des buissons. Il avait laissé ses oncles sur place et avait regagné son domicile jusqu'au lendemain pour se rendre à la police. Confronté au fait que C______ ait reçu cinq coups de couteau, L______ l'a contesté. Il était certain de ce qu'alors qu'il se défendait avec le couteau, C______ était venu vers lui. Après qu'on lui fait remarquer que les gestes décrits étaient propices à engendrer des estafilades, il a maintenu avoir agité son bras devant lui "dans tous les sens imaginables" et qu'il n'avait pas fait attention à ce qu'il faisait. Après avoir appris que C______ était hors de danger, il a précisé qu'il n'avait pas eu pour but de blesser ou tuer. Il pensait qu'il avait atteint C______ puisqu'il avait ramassé le couteau mais ne se souvenait pas de lui avoir donné plusieurs coups à l'aide de l'objet tranchant. Tout était allé très vite, la bagarre n'ayant pas duré plus de cinq minutes. Sur présentation d'un cliché d'un couteau, il a souligné une ressemblance avec celui qu'il avait ramassé, sans toutefois le reconnaître formellement. E______ n'avait pas frappé A______ à l'aide d'un niveau de bricolage, dans la mesure où ses oncles n'avaient rien sur eux, contrairement aux membres de l'autre groupe, qui avaient agi en premier et étaient équipés d'objets allongés, d'un couteau et d'une trottinette. l.b. Ultérieurement, L______ a ajouté que deux ou trois amis de C______ avaient, au début de la rencontre, commencé à s'énerver en écartant et levant les bras avec le poing

- 9/63 - P/15930/2020 fermé. Deux d'entre eux portaient des objets en fer d'environ 70 cm de long et un autre une trottinette ouverte devant lui. Après que G______ avait été frappé à la tête à l'aide d'un de ces objets métalliques, deux ou trois individus s'étaient jetés sur lui et d'autres sur E______, qui était tombé, fauché par la trottinette. E______ s'était retrouvé avec un assaillant sur le dos qui le frappait, tandis qu'un second lui assénait des coups de pied sur la tête et le dos. Il avait voulu l'aider, mais avait été pris avec l'homme au couteau. Après avoir ramassé l'arme de celui-ci, il avait reçu des coups dans le visage et le dos de l'homme à la trottinette. Le mineur avait essayé d'éloigner les assaillants en faisant des gestes avec l'objet tranchant, sans réaliser qu'il avait la main ensanglantée, étant souligné qu'il n'avait fait qu'agiter l'arme, sans la planter. Avant de tomber au sol, E______, qui recevait des coups de deux ou trois personnes, s'était baissé pour esquiver. C'est alors qu'un des agresseurs, dans l'intention d'atteindre son oncle, avait frappé par erreur l'un de ses alliés avec l'objet métallique. l.c. Après une suspension de l'audience du 2 septembre 2020, L______ est revenu sur une partie de ses déclarations et a livré une seconde version. G______ lui avait rapporté que C______, qui avait insulté et menacé de mort certains membres de leur famille, dont le jeune enfant de son oncle, avait proposé de se battre. Il pensait que G______ savait comment les choses allaient tourner et n'était pas revenu le chercher à dessein. Lorsqu'il les avait rejoints, E______ tenait des outils de menuiserie à la main. L'autre groupe avait frappé en premier, E______ ayant reçu les premiers coups. Ce dernier avait riposté, mais il ignorait s'il avait utilisé ses outils. Contrairement à ce qu'il avait déclaré précédemment, il n'avait pas vu de coups assenés avec les barres de fer et la trottinette. Lui-même avait également reçu des coups, alors qu'il était allé au secours de E______. Lorsque l'homme au couteau s'était approché, il s'était enfui. Il n'avait pas fait tomber le couteau et ne l'avait jamais utilisé. Il avait affirmé cela en pensant à ses oncles qui venaient d'avoir des enfants. Il ne s'était toutefois pas mis d'accord avec eux avant d'être entendu, mais il avait demandé à G______ comment il avait été blessé à la tête car il n'était, en réalité, pas présent. Le lendemain des faits, ce dernier lui avait dit qu'il avait reçu des coups, mais aucun de ses oncles n'avait mentionné de couteau. Il ignorait qui avait donné les coups de couteau à C______ puisqu'il avait appris que ce dernier avait été blessé que le lendemain des faits. l.d. Confronté à E______ et G______, L______ est revenu à sa première version, expliquant avoir menti lors de la seconde, car il avait eu peur et était paniqué. Ultérieurement, hors de la présence de ses oncles, L______ a confirmé à nouveau sa deuxième version. Il était revenu sur ses premières explications lors de l'audience de confrontation car il était le plus grand de la famille et devait assumer. S'il affirmait que ce n'était pas lui, cela revenait à accuser ses oncles. Il avait compris que le rendez-vous était organisé dans le but de se battre, mais personne ne le lui avait dit, contrairement à ce qu'il avait affirmé plus tôt. Il savait qu'il n'avait pas frappé et n'était pas prêt à assumer une condamnation pour des coups de couteau qu'il n'avait pas portés. Encore plus tard,

- 10/63 - P/15930/2020 en présence de ses oncles, il a maintenu sa seconde version, indiquant avoir avoué à tort avoir saisi le couteau car il avait eu peur et n'avait pas su quoi dire. m. W______, mère de M______ et L______, a déclaré avoir ignoré que L______ devait se rendre à Genève le 31 août 2020 et ne l'aurait pas laissé faire si elle l'avait su. Elle s'était inquiétée en ne le voyant pas rentrer à la maison et avait essayé de l'appeler, en vain. Il était arrivé dans la soirée, mais elle ne savait plus à quelle heure. À son retour, elle avait remarqué que les yeux de son fils étaient enflés, ce qui déformait son visage tuméfié, et qu'il avait été battu. Il se plaignait de douleurs à la nuque et au dos, pleurait et avait du mal à parler. Selon son récit, C______ l'avait contacté ainsi que G______ et E______ [frères de W______] pour discuter au sujet de M______, mais ils étaient tombés dans un guet-apens et avaient été confrontés à sept ou huit individus encagoulés et armés de divers objets, dont des barres de métal, des bâtons en bois, des trottinettes et des couteaux. L______ n'avait rien dit de plus et était allé dans sa chambre. D'après elle, son fils n'avait pas le tempérament d'un bagarreur. Il n'avait pas de couteau et ses frères n'étaient pas armés. L______ avait déposé de son plein gré à la police, étant précisé que ses frères n'auraient pas accepté qu'il s'accuse à leur place pour des coups de couteau. Elle n'avait pas pensé à amener son fils aux urgences parce qu'elle n'était pas en état de le faire et avait peur de sortir de chez elle. Ultérieurement, elle a expliqué qu'elle n'avait pas appelé ses frères pour avoir des informations complémentaires lorsque L______ était rentré ou le lendemain, car elle ignorait qu'ils étaient mêlés à la bagarre avant de lire les déclarations de L______ à la police et d'apercevoir E______ au poste. Elle avait pensé jusqu'alors que L______ était allé seul discuter avec C______ et s'était retrouvé face au groupe. n. M______ a indiqué avoir appris l'existence du rendez-vous entre ses oncles, son petit frère et C______ lorsque L______ était rentré ce soir-là avec le visage tuméfié et tremblant. Son cadet avait expliqué que C______ avait fixé par téléphone une rencontre avec leurs oncles, E______ et G______, pour discuter de leur couple, mais que, sur place, ils étaient tombés sur six ou sept personnes et n'avaient pas pu fuir. À sa connaissance, L______ n'avait pas de couteau et leurs oncles, qui étaient comme des pères pour eux, n'avaient pas pu lui demander d'assumer les coups donnés avec cet objet. o. X______, oncle de C______, a déclaré que son neveu lui avait fait part le 31 août 2020 qu'une discussion allait avoir lieu avec M______ et la famille de celle-ci pour trouver un arrangement de rupture. Peu avant 21h00, C______ l'avait appelé, lui disant être tombé dans un piège tendu par sa belle-famille et avoir été confronté à une dizaine de personnes, dont G______, E______ et L______. Comme C______ avait été blessé par des coups de couteau dans le dos, il lui avait conseillé d'appeler les secours, en attendant qu'il le rejoigne. Il l'avait retrouvé à l'hôpital vers 22h00 ou 23h00 et le médecin lui avait remis le téléphone de son neveu (qu'il avait spontanément rapporté à la police en date du 23 septembre 2020 [cf. PP D-79]). Il n'en avait rien fait et n'avait rien effacé dans le téléphone.

- 11/63 - P/15930/2020 Parties p.a. A______ a expliqué que, le 31 août 2020, son cousin, C______, lui avait demandé de l'accompagner à un rendez-vous prévu avec l'oncle de sa fiancée pour arranger, autour d'un café, la situation avec sa belle-famille. Il ignorait tout du problème et avait appris la séparation du couple ce jour-là. Il n'avait jamais imaginé que la rencontre pût dégénérer ainsi et n'aurait pas accepté d'y participer. Lorsqu'ils étaient arrivés, ils s'étaient retrouvés face à cinq à sept (cf. PP B-11, B-12 et E-23), voire cinq à six (cf. PP E-32) ou encore huit à dix individus (procès-verbal TCO p. 43), lesquels étaient placés en demi-cercle et armés d'objets, dont un niveau à bulle. À la place de se voir serrer la main qu'il avait tendue, il avait été frappé au visage au moyen dudit niveau, ce qui l'avait fait tomber au sol, alors que lui-même n'avait donné aucun coup. Vu qu'il était couvert de sang, il ne voyait pas bien ce qui se passait. Néanmoins, il avait aperçu des individus courir derrière son cousin, avant que ceux-ci ne reviennent vers lui le rouer de coups, alors qu'il était toujours au sol, au niveau du corps et du visage, et prendre son porte-monnaie. Il avait appelé à l'aide le premier contact contenu dans son téléphone, soit celui de N______ qui l'avait amené à l'hôpital (cf. supra B.f. et B.k.). p.b. Ultérieurement, A______, confronté à G______ et E______, a précisé qu'il s'était présenté au premier et lui avait proposé de se rendre dans un café pour discuter. Ce dernier n'avait pas répondu et E______ l'avait frappé à l'œil au moyen d'une barre métallique, peut-être un niveau à bulle, comme il l'avait dit précédemment, ce qui avait entraîné sa chute et, d'après lui, sa grave lésion à l'œil. Au sol, plusieurs personnes lui avaient asséné des coups de pieds pendant un bon moment (il ne savait pas s'il avait reçu d'autres coups avec une barre de fer), avant que ses assaillants ne se concentrent sur C______, puis reviennent sur lui, en lui tenant les mains et les pieds pour lui dérober ses affaires. A______ a, plus tard, ajouté s'être souvenu, grâce à sa thérapie, que lors de la seconde attaque, soit lorsqu'on lui avait retenu les mains et les pieds, deux individus avaient vu qu'il avait "[perdu] le contrôle", soit qu'il était tombé sur le sol. Le plus costaud des frères E______/G______, soit, selon lui, E______, s'était emparé de son porte-monnaie, tandis que le plus vieux, soit G______, lui tenait les pieds. En se débattant, il avait entendu dire "Partez "bac" [oncle en albanais] vers Y______ [GE], car il est en train de mourir, pour ne pas que la police ne nous arrête", puis ses assaillants étaient effectivement partis. p.c. Au cours de la procédure, A______ a complété/modifié ses déclarations : - questionné sur la présence d'autres personnes avec C______ et lui, il a confirmé qu'ils étaient seuls contre le groupe adverse. I______ ne les accompagnait pas ou, du moins,

- 12/63 - P/15930/2020 il ne l'avait pas vu, ce qui s'expliquait peut-être par le fait que lui-même marchait en tête et qu'il se tenait plus loin car il y avait des gens qui se trouvaient vers le bus ; - après qu'il avait tendu la main à G______ et qu'ils avaient été encerclés, E______ l'avait atteint à l'œil avec un couteau, étant précisé que son médecin lui avait confirmé que la lésion, vu sa forme, avait été causée par un tel objet ; - au sol, le groupe adverse lui avait asséné des coups de pieds, de barres de fer et d'outils de travail, soit au moyen d'un niveau et d'une spatule. Après la seconde attaque, il avait perdu connaissance et avait été laissé pour mort sur le trottoir, étant précisé qu'il avait senti qu'on cherchait à le tuer et que c'est ce qu'il avait entendu lorsqu'il gisait sur le trottoir. q.a. C______ a expliqué que G______, à qui il avait annoncé sa rupture d'avec M______ du fait qu'elle l'avait trompé, l'avait contacté le 31 août 2020 à 17h00 pour en discuter et lui avait donné rendez-vous à 22h00 à un arrêt de bus de la rue 1______. À cette occasion, G______ lui avait dit qu'il racontait des "bêtises" sur sa nièce et qu'il allait lui expliquer "à sa façon", ce qu'il avait pris pour une menace. Par la suite, G______ avait avancé la rencontre, à laquelle il s'était rendu vers 20h00 en compagnie de A______, qu'il avait appelé afin d'avoir un témoin, plus âgé, de la discussion, comme l'imposait la coutume, étant précisé qu'il en avait avisé G______. S'il avait su comment les choses se passeraient, il ne se serait jamais rendu sur place et n'aurait jamais demandé à A______ de l'accompagner. Plus tard, C______ a précisé que, lorsque G______ avait appelé à 21h00 pour avancer leur rendez-vous, il lui avait proposé de se retrouver au "Z______", mais l'intéressé avait insisté pour se voir dans un parc, ce qu'il avait trouvé bizarre. En s'approchant du lieu, ils avaient été hélés par un groupe de sept à huit (cf. PP B-102), voire six à huit personnes (cf. PP E-28) ou encore cinq à six personnes (cf. PP E-35) qui étaient armées de bouts de bois, d'un niveau de bricolage, d'une taloche de maçon et d'un couteau. Alors que "A______" avait voulu serrer la main de G______ et avait proposé de se rendre dans un café pour discuter, E______ l'avait frappé dans les dents et l'œil (côté gauche du visage) avec un niveau de bricolage (cf. B-102 et E-35) ou une barre de fer (cf. E-29). C______ a mimé un coup atteignant l'œil gauche. En voyant cela, il avait empoigné E______ afin de le mettre à terre, entraînant leur chute. Alors qu'il se trouvait sur ce dernier et essayait de le maîtriser, il avait reçu cinq coups de couteau dans le dos qu'il pensait avoir été donnés par G______ ou L______, lesquels se trouvaient derrière lui. Dans la mêlée, ni A______ ni lui-même n'avaient eu le temps de frapper qui que cela fût. En fait, il avait donné un unique coup de poing au visage de E______ dans le but de mettre "A______" en sécurité, mais il ne savait pas précisément où il l'avait atteint parce que tout s'était passé très vite. Ultérieurement, C______ a admis qu'après avoir vu le coup reçu par A______, il avait eu peur pour sa vie ainsi que celle de A______ et

- 13/63 - P/15930/2020 avait frappé E______, pas fort, pour l'éloigner et les protéger (A______ et lui), étant précisé qu'il ne tenait aucun objet dans les mains. Après l'altercation, qui avait pris fin avec l'intervention de tiers inconnus, A______ et lui se trouvaient au sol, puis il s'était levé et, en marchant, avait rencontré une connaissance qui l'avait conduit à l'hôpital, où il avait remis son téléphone à son oncle pour le charger. En fait, il avait appelé les gens qui l'avaient conduit à l'hôpital et donné son portable pour que son oncle appelle la famille. Il n'en savait pas plus car il avait ensuite été opéré. q.b. Dans un premier temps, C______ a confirmé qu'ils n'étaient que deux, soit lui et A______, contre l'autre groupe, arguant que, s'ils avaient été autant que le prétendait l'autre groupe, ils n'auraient pas subi de telles blessures, aussi importantes. Confronté au fait que I______ (cf. infra B.r.) avait admis sa présence, il a maintenu ses dénégations. Plus tard, confronté à l'intéressé, il a présenté ses excuses de ne pas en avoir parlé plus tôt. Comme son ami, qui se trouvait plus loin, n'avait pas participé à la bagarre et l'avait aidé, par le passé, il n'avait pas jugé utile de le citer. q.c. Ultérieurement, C______ a complété/modifié ses déclarations s'agissant de la personne qui lui avait porté des coups de couteau. Il avait dit suspecter G______ et L______ car ils étaient derrière lui, mais il n'avait pas vu son assaillant et il y avait d'autres personnes dans le camp adverse. Dès lors, il ne pouvait pas exclure l'intervention d'un tiers, sauf celle de E______ qui était au sol. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses dires, affirmant que seuls G______ et L______, mineur qui n'aurait pas eu le cœur de lui porter des coups de couteau, se trouvaient derrière lui, de sorte que c'était le premier qui avait agi. Il n'avait pas osé l'affirmer plus tôt par peur. Confronté aux accusations de E______, selon lesquelles il avait pu se blesser tout seul pour les accabler (cf. infra B.t.d), il a contesté ces allégations. Au sujet des objets saisis par ses antagonistes, il a d'abord dit qu'il n'avait pas vu de couteau dans les mains des membres de l'autre groupe, puis qu'il avait vu un couteau mais ne se souvenait pas qui le tenait. E______ avait des objets dans les mains, mais pas G______ ni L______, étant précisé que tous deux avaient les mains dans les poches. En première instance, il a indiqué avoir aperçu dans les mains de G______ un tournevis ainsi qu'autre chose, ce qui ne pouvait être qu'un couteau. q.d. Devant le TCO, C______ a admis, pour la première fois, avoir envisagé que les choses puissent mal tourner. G______ lui avait dit que si M______ l'avait trompé, il allait voir avec elle et que si c'était lui qui l'avait trompée, il allait s'occuper de lui. Cette tromperie l'avait atteint dans son honneur et il l'avait très mal vécue. Après que E______ avait frappé A______, C______ s'était emparé du niveau, sans le lui arracher des mains, et avait jeté E______ au sol. Il ne savait pas s'il lui avait donné un coup de poing, car

- 14/63 - P/15930/2020 cela s'était passé vite. En fait, il ne lui avait donné qu'un coup de poing, rapide, pour se défendre, mais n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé. Il n'avait fait que se défendre et était une victime. r. I______ a déclaré avoir reçu le 31 août 2020 des messages de la part de C______ auxquels il n'avait pas répondu car il se rendait au même moment chez le médecin. Après son rendez-vous, il l'avait rappelé et celui-ci lui avait demandé de l'accompagner à une discussion prévue avec sa belle-famille dans un café pour arranger la situation avec sa fiancée. Peu avant la station-service de la rue 1______, il avait retrouvé C______ et A______. Ils avaient marché ensemble en discutant sur la manière d'aborder les problèmes avec la belle-famille. Comme C______ se trouvait avec A______, à savoir un membre de sa famille (contrairement à lui-même) et qui était plus âgé, il avait décidé de rentrer chez lui. À la hauteur de la route 3______, C______ avait reçu un appel, puis lui et A______ étaient revenus sur leur pas. Près d'une sortie de chantier, un groupe de huit (cf. PP D- 255) ou huit à dix personnes (cf. PP E-80), lesquelles avaient l'air "préparées" et tenaient des choses dans les mains, était apparu face à eux, certaines bloquant le passage en aval. I______ a d'abord dit qu'il ne savait pas de quels objets ils étaient équipés, avant de préciser avoir vu des bâtons et des niveaux. Pour sa part, il s'éloignait en direction de son domicile au guidon de sa trottinette, étant précisé qu'il avait dû également revenir en arrière mais se trouvait à environ cinq mètres devant les deux autres sur le même trottoir (il les avait dépassés car il allait plus vite avec sa trottinette). À ce moment-là, il avait vu A______ essayer de serrer la main d'une personne pour la saluer, puis la bagarre avait directement commencé. Ultérieurement, I______ a précisé qu'il avait entendu A______ saluer la famille de la fiancée de C______ et que, dès les salutations, les membres de celle-ci avaient commencé à asséner des coups à A______ et à C______. Dans le même temps, un homme lui avait assené un coup dans le dos au niveau de l'épaule avec un bout de bois. Il était directement parti en arrière sur sa trottinette et avait changé de trottoir. De l'autre côté, il ne pouvait pas voir ce qu'il se passait parce qu'un bus lui bloquait la vue. Par la suite, C______ l'avait rejoint et ils étaient partis en marchant en direction de chez lui. Il estimait que ce dernier l'avait retrouvé environ une minute après qu'il avait traversé la route, de sorte que la rixe avait duré moins de deux minutes. Il n'avait pas immédiatement remarqué que C______ était blessé, puis celui-ci lui avait parlé des coups de couteau, lui-même n'ayant constaté qu'une petite coupure qui ne saignait pas au niveau de l'omoplate sous son pull déchiré. Il lui avait conseillé de se rendre aux urgences, tandis qu'il était rentré chez lui. s.a. G______ a déclaré que, quelques semaines avant les faits, C______ avait commencé à l'appeler régulièrement pour lui dire que M______ l'avait trompé.

- 15/63 - P/15930/2020 Le 29 août 2020, C______ l'avait joint pour insulter M______ de "pute", affirmant qu'il voulait casser son visage, et avait requis de le rencontrer dans l'après-midi, mais occupé, il avait décliné et proposé de le recontacter ultérieurement. Le 31 août 2020, vers 18h00, il avait rappelé C______ pour lui suggérer une rencontre en France, mais celui-ci avait préféré qu'ils se voient à Genève et lui avait dit de venir à Q______ trois heures plus tard. Il avait demandé à son frère de l'accompagner, dans la mesure où il ne connaissait pas la ville, étant précisé qu'il en avait informé C______ qui avait été d'accord. Ils devaient seulement discuter, et non pas se bagarrer. Plus tard, G______ a ajouté que le but était non seulement d'avoir une conversation, mais également de faire comprendre à C______ qu'il devait cesser de menacer leur nièce. Il n'expliquait pas pourquoi cette altercation avait eu lieu, alors qu'il entretenait des rapports cordiaux avec ce dernier et n'avait jamais imaginé qu'il puisse venir accompagné ou se livrer à une bagarre. S'il avait prévu ce qui allait se produire, il ne serait pas allé à cette rencontre. E______ et lui étaient arrivés en voiture à Q______ vers 20h00-21h00 et s'étaient garés à cinq ou dix minutes à pied de lieu du rendez-vous. Alors qu'ils marchaient le long de la rue 1______, ils avaient vu un groupe composé de six à huit personnes, dont C______, qui cheminait devant eux. À ce moment-là, ce dernier l'avait appelé pour savoir où il était, et il avait répondu qu'il était derrière lui. Là, son neveu, L______, les avait rejoints. Quand le groupe était arrivé à leur hauteur, il avait vu que C______ avait mis la main droite dans la poche arrière de son pantalon pour en sortir un "objet brillant", sans qu'il ne put dire de quoi il s'agissait, peut-être un couteau ou autre chose, et que deux de ses amis s'étaient munis de barres de fer et un troisième d'une trottinette. Il n'avait pas pu parler avant de recevoir le premier coup et personne n'avait proposé d'aller dans un café. Il ne tenait aucun objet et n'avait pas vu d'outil dans les mains de son frère. Si celui-ci en avait été porteur, il l'aurait vu. s.b. Dans une première version, G______ a déclaré que, quelques secondes après que C______ avait sorti ledit objet brillant, il avait reçu un gros coup sur la tête depuis derrière, ce qui l'avait fait chuter à genoux et perdre conscience d'où il se trouvait. Il avait voulu immédiatement se relever, mais il recevait des coups partout sur le corps et la tête. Accroupi, il avait vu un individu, debout face à lui, le frapper avec une trottinette électrique, par le haut, en direction de sa tête. Il s'était relevé mais une autre personne du groupe l'avait frappé à plusieurs reprises avec une barre de fer, les coups ayant été portés par le haut, en direction de sa tête. Il s'était protégé avec les mains. Il pensait qu'en essayant de le cogner, son opposant, qui finalement avait lancé la barre de fer sur lui, avait atteint un de ses camarades qui le frappait lui aussi. En se relevant après avoir reçu le coup à la tête depuis derrière, il s'était défendu comme il le pouvait car ses assaillants continuaient à le taper. Il avait poussé et peut-être mis des coups avec ses mains, uniquement pour les chasser.

- 16/63 - P/15930/2020 s.c. Dans une deuxième version, il a expliqué qu'au moment où C______ avait sorti l'objet brillant, un des individus avec une barre de fer avait voulu lui mettre un coup à la tête, mais il s'était baissé et avait alors vu un tiers qui se tenait le visage. Lui-même avait reçu un coup sur le côté gauche du crâne et était tombé à genoux. Il avait eu des vertiges, n'avait pas pu se relever tout de suite et avait reçu de multiples frappes. Ensuite, il s'était mis debout et avait vu un homme avec une trottinette électrique pliée dans les mains avec laquelle il avait essayé de le frapper à plusieurs reprises, mais ne l'avait atteint qu'à une reprise en haut du front. Puis, il avait reçu un second coup de barre de fer derrière l'oreille droite et était tombé à genoux. Après s'être remis debout, il avait poussé avec ses mains et ses pieds, ignorant s'il avait touché quelqu'un. s.d. Dans une troisième version, G______ a indiqué que C______ avait sorti un couteau ou un tournevis, tandis que A______, qui avait caché une barre de fer dans sa manche, lui avait "coupé la tête" avec celle-ci. C'était lorsque ce dernier s'était approché en levant la main pour l'attaquer que la rixe avait commencé. s.e. Confronté aux diverses contradictions dans son discours et aux explications de son frère, il a indiqué que la bonne version était celle qu'il avait livrée à la police, soit qu'une personne avait essayé de le frapper, mais avait atteint son comparse. Lui-même avait ensuite cogné son assaillant, reçu des coups et était tombé. Peut-être que E______, qui se trouvait derrière lui, avait vu qu'on le frappait et eut l'impression d'être visé, de sorte qu'il avait aussi esquivé le coup, ce qui expliquait leurs déclarations. s.f. Devant les premiers juges, G______ a encore précisé que ses antagonistes, soit l'homme à la trottinette et celui à la barre de fer, s'appelaient AA______ et "R______" et étaient des amis des parties adverses. À aucun moment, A______ ne lui avait tendu la main et c'était "R______" qui lui avait porté le premier coup. s.g. Durant toute la procédure, G______ a contesté être l'auteur des coups de couteau à C______, précisant qu'il se trouvait loin de ce dernier dans la mêlée. Il ne pouvait expliquer comment se dernier avait été blessé, étant précisé qu'il ne l'avait appris qu'après coup. L______, dont le discours ne concernait que lui, n'avait pas fait de déclarations pour le protéger ou à sa demande. Il n'y avait pas de raison que son neveu ne dépose, comme celui-ci l'avait affirmé, en "pensant à eux". t.a. E______ a déclaré que, le 31 août 2020, C______, qui causait des ennuis à M______, avait appelé G______ pour le rencontrer, étant précisé que ce n'était pas la première fois qu'il le lui proposait. G______ avait fixé le rendez-vous avec C______ à l'arrêt de bus AB______, vers 20h45, et lui avait demandé de l'accompagner. Initialement, son frère et lui voulaient arranger les choses, soit parler à C______ afin qu'il cesse ses menaces et laisse leur nièce tranquille. Ultérieurement, E______ a précisé avoir eu conscience de ce que la rencontre risquait de dégénérer. Il aurait préféré que l'affaire soit réglée par la police, mais cela avait pris trop d'ampleur et les menaces étaient trop importantes (cf. PP E-21). Ils s'étaient garés à environ une à deux minutes à

- 17/63 - P/15930/2020 pied du rendez-vous. Il ignorait comment L______ les avait rejoints, mais il estimait qu'il était normal qu'il participe à la rencontre. Sur place, C______ était accompagné de six à sept ou sept à huit personnes, étant précisé qu'il n'avait pas dit qu'il ne viendrait pas seul. Il avait donc compris qu'il ne voulait pas discuter mais cherchait à les impressionner. À ce moment-là, il n'avait pas vu d'arme/objet dangereux dans les mains de leurs opposants. t.b. Alors qu'ils s'approchaient du groupe de C______, A______ s'était rapidement avancé vers G______, en faisant mine de sortir un objet de sa poche. Il avait effectué un geste brusque qu'il ne pouvait pas décrire, mais qui ne voulait en tout cas pas dire bonjour et l'intéressé n'avait pas proposé de prendre un café. Son frère avait immédiatement réagi en le repoussant d'une main. Un autre individu s'était alors approché et avait asséné un coup sur la tête de G______ avec une barre de fer (cf. PP B-47) (ou de bâton [cf. PP E-38]), ce qui l'avait fait tomber. Ce même individu avait réarmé son coup et avait tenté de lui porter un coup à la tête, qu'il avait réussi à esquiver, étant précisé que le coup avait atteint le front ou l'œil de A______, lequel avait crié en tombant. Après cela, un homme lui avait mis un coup de trottinette électrique sur son côté droit, au niveau du bras, ce qui l'avait sonné et déséquilibré. Ensuite, C______ l'avait projeté au sol en opérant un plaquage avec son épaule et, sur lui, l'avait roué de coups de poing et de pied avec l'aide de deux comparses, avant de le jeter sur la route. Ils avaient échangé des coups de poing et de pied. Il avait essayé de se protéger et de se lever. Une fois debout, il avait échangé des coups avec C______, étant précisé qu'il pensait lui en avoir donné plus que ce qu'il avait reçu à ce moment-là. Ce dernier avait pris la fuite en courant sans difficulté, lui-même l'ayant poursuivi sur plusieurs mètres, en vain. Il avait encore échangé des coups avec une autre personne, qui avait également fini par prendre la fuite. Il ignorait que C______ avait été blessé durant la rixe. Il l'avait touché avec ses coups de poing et ils s'étaient "bien battus", mais il ne lui avait pas porté de coup de couteau. À sa connaissance, ni son frère ni son neveu n'étaient porteur d'une arme, mais il se pouvait que L______ cherchât à le protéger en assénant des coups de couteau. Ultérieurement, il a précisé avoir envisagé l'implication de son neveu car tout était possible, mais n'avoir vu personne donner les coups et ne pas souhaiter porter d'accusation infondée. Il avait envisagé cette possibilité, car le jeune homme s'en était sorti indemne et avait dû tenter de sauver sa peau. t.c. Il a contesté les accusations de A______ et de C______ selon lesquelles il avait porté un coup au visage du premier avec un niveau de bricolage. Il n'avait pas frappé avec ou sans objet. Il n'avait pas de couteau, mais tenait une taloche de carrelage (manche en bois et bout en métal) et une balayette en bois (il n'avait pas pris de mètre à niveau), qu'il avait sortis de sa voiture sans même savoir pourquoi. En fait, lorsqu'il avait vu que C______ était venu accompagné de plusieurs inconnus, il avait pris ces objets dans sa voiture pour se défendre. Interrogé sur la manière dont il avait procédé dans la mesure où le véhicule était garé plus loin, il a admis qu'il avait pris les objets en avance, ayant eu le sentiment que cela allait mal tourner, notamment vu le contexte et les menaces qui planaient sur les membres de sa famille. Il ne savait plus ce qu'il s'était

- 18/63 - P/15930/2020 passé avec ces objets, étant précisé qu'il ne les avait pas mis spécialement dans son automobile en vue de la rencontre. Ultérieurement, il a expliqué avoir déposé, avant la confrontation, les objets au pied d'un arbre à environ 20 mètres du lieu de la bagarre, étant précisé qu'il ne les avait pas récupérés, même lorsqu'il avait vu arriver les sept ou huit personnes en face. Il était surpris que la police ne les retrouvât pas. Dans la mêlée, il n'avait jamais eu d'outil. A______ et C______, qui avaient dû se mettre d'accord pour les accuser lui et son frère et avaient menti à plusieurs reprises, pouvaient dire ce qu'ils voulaient pour se défendre. Si on s'armait et partait en groupe, on devait bien "s'attendre à ce qu'il arrive quelque chose". À aucun moment, il n'avait voulu que "cela" arrive, mais dans une bagarre tout pouvait se passer. Il regrettait ce qui était arrivé à A______, mais n'en était pas responsable, et était une victime, contrairement à C______ qui avait tout organisé. Le coup que A______ avait reçu, il aurait pu le recevoir ou son frère. A______ l'accusait car il ne pouvait pas blâmer son ami, peut-être n'avait-il pas chargé son neveu, mineur, qui ne risquait pas grand-chose. En première instance, il a indiqué qu'il n'avait jamais eu pour but de blesser A______ qu'il ne connaissait pas avant cela et qui ne lui avait rien fait. D'une manière générale, il savait que frapper quelqu'un au moyen d'un objet contondant, par exemple avec un niveau à bulle, en particulier au niveau du visage, pouvait lui causer des blessures importantes. Il ne connaissait pas grand-chose de la zone oculaire, mais n'ignorait pas que l'œil était un organe fragile. t.d. Si G______ affirmait qu'il n'avait pas donné de coup de couteau à C______, ce n'était pas lui non plus. Il y avait certes eu des blessés, mais rien de criminel, seulement des "rayures ou des griffures" que l'on pouvait prendre pour un coup de couteau. C______ était capable de se les être infligés tout seul, d'autant qu'un tiers avait dit avoir vu ce dernier après les faits et qu'il n'avait pas grand-chose. t.e. Ultérieurement, E______ a complété/modifié ses déclarations comme suit : - A______ avait avancé en premier en faisant un "geste agressif "envers son frère qui avait été suffisamment brusque pour repousser ce dernier (cf. procès-verbal du TCO p. 23-24) ; - I______ était l'homme qui lui avait porté le coup de trottinette, et qui l'avait "décalé" sur le trottoir, lui faisant presque fait perdre l'équilibre, étant précisé qu'il avait également équipé d'une barre de fer l'homme, de corpulence mince, qui avait frappé G______ et A______. Leur assaillant avait d'abord donné un coup à G______ qui l'avait "à moitié esquivé" dans la mesure où il avait néanmoins reçu le coup, puis l'avait visé, mais il avait évité le coup de sorte qu'il avait atteint A______.

- 19/63 - P/15930/2020 Il est ensuite revenu sur sa première version, à savoir que G______ n'avait pas esquivé le coup, alors que lui-même y était parvenu. Il n'était donc pas arrivé à deux reprises que la partie adverse reçoive un coup par erreur. Cela ne lui paraissait toutefois pas surprenant que G______ et lui-même déclarent la même chose puisqu'il était fréquent et cela relevait du réflexe d'esquiver des coups dans une bagarre ; - au moment de la rencontre, G______ était à sa gauche, A______ en face, tandis que I______ et l'homme à qui ce dernier avait remis la barre de fer se trouvaient derrière ce dernier. L'individu avec la barre avait poussé A______ afin de l'écarter et était venu en face de lui, légèrement sur sa droite. Cet individu avait donné un premier coup à G______ qui l'avait reçu sur le haut de la tête, du côté droit, car il avait tourné la tête. Le même individu avait ensuite essayé de lui donner un coup, mais il l'avait esquivé, de sorte qu'il avait touché A______. Constats médicaux u. Selon les divers rapports du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et les pièces produites par les parties : u.a. E______ a été examiné le lendemain des faits par les expertes. Il a, entre autres, déclaré que la rencontre avec C______ avait rapidement dégénéré en bagarre. Un individu avait sorti de sa poche ce qu'il pensait avoir été un couteau (sans pouvoir donner plus de précision) et un autre avait essayé de donner un coup de bâton à son frère, G______, ce dernier l'ayant esquivé, de sorte que l'impact avait atteint un autre de leurs agresseurs. L'examen clinique avait mis en évidence les lésions résumées dans l'acte d'accusation ainsi qu'une ecchymose (cf. supra A.b.b). Les dermabrasions et l'ecchymose, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un/des objets contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s, pression locale ferme pour l'ecchymose) avec une composante tangentielle pour les dermabrasions, étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les dermabrasions pouvaient être la conséquence de coups reçus et certaines d'une chute au sol, tel que rapportés par l'expertisé. La dermabrasion filiforme pouvait avoir été causée par l'effleurement d'un objet tranchant (cf. PP D-1013 et D-1014). u.b.a. A______ a été examiné dans la nuit des faits dès 03h50 et le surlendemain. Il a, entre autres, expliqué avoir reçu un coup avec un "tube en métal" de manière transversale, sans précision sur le côté touché, et être tombé. Il avait perdu connaissance

- 20/63 - P/15930/2020 pendant environ cinq minutes – étant précisé qu'il avait affirmé aux cliniciens de l'hôpital qu'il ignorait combien de temps il était resté au sol – et, à son réveil, alors que sa vision était floue, il lui avait semblé apercevoir cinq personnes qui lui donnaient des coups de poing au visage et des coups de pied sur le reste du corps. u.b.b. L'examen clinique avait mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits : - une plaie à bords irréguliers, grossièrement en forme de "Z" (plaie n° 1) au niveau de l'arcade sourcilière et de la paupière supérieure gauches, associée à une tuméfaction et une ecchymose se prolongeant vers le nez ; - une plaie superficielle à bords irréguliers (plaie n° 2), linéaire au niveau de la paupière supérieure gauche ; une plaie remaniée (plaie n° 3) par des points de sutures, au-dessus de la lèvre supérieure droite, associée à une tuméfaction et une ecchymose ; - une plaie à bords irréguliers de la muqueuse de la lèvre supérieure paramédiane droite (plaie n° 5), associée à un lambeau de la muqueuse et à une absence des dents 11, 12 et 21, accompagnée d'une infiltration hémorragique du fond de l'alvéole dentaire ; - une plaie superficielle (plaie n° 4) à bords irréguliers au niveau de la lèvre inférieure droite, associée à une ecchymose et une tuméfaction ; l'absence de la dent 32 ; - des ecchymoses au visage (au niveau frontal droit (à ce niveau en forme, grossièrement rectangulaire), de la paupière supérieure droite (coin interne) et de la joue droite (associée à une tuméfaction) ; - des dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; ainsi qu'une tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu en région pariétale droite. La relecture du CT-scanner cérébro-cervical, réalisé le 1er septembre 2020 aux HUG, avait notamment mis en évidence : - une plaie frontale et palpébrale supérieure gauches associée à un hématome palpébral (supérieur et inférieur) gauche, une pneumorbite gauche, une exophtalmie gauche avec déformation et comblement hématique du globe oculaire, une fracture du plancher de l'orbite gauche et de la lame papyracée gauche ; - une infiltration des tissus mous en région frontale droite ; - une infiltration et emphysème sous-cutané en régions nasale gauche et de la joue gauche;

- 21/63 - P/15930/2020 - une fracture multi-fragmentaire déplacée des parois du sinus maxillaire gauche, associée à un hémato-sinus maxillaire gauche et une fracture des os propre du nez ; - des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur associé à une absence des dents 11 et 21 ainsi qu'une fracture déplacée des os alvéolaires des dents 31, 41 et 42 et une absence de la dent 32. u.b.c. Les plaies n°1 et 2 (associées à une ecchymose, une tuméfaction, un hématome palpéral gauche, des fractures de l'orbite gauche, de la lame papyracée gauche, des parois du sinus maxillaire gauche et des os propres du nez ainsi que du globe oculaire gauche et une atteinte du nerf trijumeau gauche) ; les plaies n°3 à 5 (associées à des tuméfactions et ecchymose ainsi qu'à des fractures de la dent 12 et du maxillaire antérieur avec arrachement des dents 11 et 21 et des fractures des os alvéolaires des dents 31,41,42) ; les ecchymoses (associées par endroits à des tuméfactions) au niveau du visage ; les dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos, et des membres supérieur droit et inférieur gauche ; et la tuméfactions de la région pariétale droit du cuir chevelu étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objets contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s, pression locale ferme pour l'ecchymose) avec un composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions (cf. PP D-1'085). L'ensemble des lésions au niveau de la zone périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au niveau du front à droite étaient compatibles, par leur forme, avec des coups reçus avec un "objet allongé d'un poids certain" tel qu'une barre de fer, comme proposé par l'expertisé et la police. Ces lésions, de même que celles constatées au niveau de la bouche, à droite (lèvres, fractures et arrachement de dent, fractures osseuses maxillaires) pouvaient avoir été provoquées par un seul et même coup. Les autres lésions pouvaient avoir été la conséquence de coups de poing, sans qu'une autre origine ne soit exclue formellement (par exemple, coups donnés avec un objet contondant, tel une barre de fer). Les fractures osseuses et dentaires témoignaient de coups donnés avec une certaine force. Les dermabrasions et la tuméfaction pariétale droite étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine précise. Quatre zones d'impact au niveau du visage étaient mises en évidence (région périorbitaire, orbitaire, nasale gauches ; bouche [notamment à droite] ; front droit ; joue droite). Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légal (cf. PP D-1'085). u.b.d. Les expertes ont confirmé leur rapport par-devant le MP et précisé que les lésions de la région périorbitaire, orbitaire et nasale gauche ainsi que l'ecchymose au front

- 22/63 - P/15930/2020 pouvaient avoir été causées par un unique coup. Les zones de la région périorbitaire et au niveau de la bouche présentaient les lésions les plus importantes, au vu des fractures et de la rupture du globe oculaire, ce qui impliquait que les coups avaient été donnés avec une force certaine. Elles ne pouvaient pas exclure que les lésions, y compris la rupture du globe oculaire, avaient été causées par un coup de poing ou par plus d'un coup dans la région de l'œil (une zone d'impact ne signifiait pas un coup). L'ecchymose au front, de forme rectangulaire, laissait penser qu'elle pouvait avoir été causée par un objet allongé et pouvait avoir été causée par le même coup ayant causé la lésion à l'œil. Il se pouvait que A______ reçût les coups à l'œil et à la bouche alors qu'il était au sol. Certaines lésions, notamment celle au cuir chevelu et certaines dermabrasions (genou gauche, coude droit, avant-bras gauche), pouvaient avoir résulté de sa chute. Les lésions ne pouvaient pas avoir été engendrées par un couteau. Il se pouvait que le médecin de A______ évoquât cette hypothèse en regardant de manière isolée le globe oculaire, alors que leurs conclusions se fondaient sur l'ensemble du tableau lésionnel. Au vu du traumatisme crânien, il se pouvait que le patient perdît connaissance. u.b.e. En réaction aux propos des expertes, A______ a répété avoir évoqué l'hypothèse du couteau uniquement parce que son docteur, qui avait relevé que la coupure était très droite, l'avait mentionné mais comprendre, au vu des conclusions des médecins-légistes, que les lésions provenaient probablement des coups qu'il avait reçus. u.b.f. A______ a produit divers documents, notamment des rapports et certificats médicaux ainsi que des photographies de son visage et de son crâne (cf. PP F-96 et ss., F-146 et ss. ; F-159 et ss., F-175 et ss., F-185 et ss et pièces 7 à 53 du bordereau du 18 septembre 2023 déposé par-devant les premiers juges). À teneur du rapport des HUG du 1er juillet 2021, les fractures centro-faciales de A______ avaient eu un impact indirect sur la capacité de travail, la vie quotidienne, le niveau de souffrance et les atteintes temporaires ou permanentes à l'intégrité physique, mais ces aspects devaient être mis en relation avec les conséquences liées à la perte de vision, l'altération esthétique des tissus mous oculaires, la perte des dents, l'altération de sensibilité de l'hémiface gauche et les séquelles psychiatriques. A______ rapportait des douleurs fréquentes au niveau de l'hémiface gauche, de type décharge électrique, ainsi que des douleurs au niveau oculaire gauche irradiantes en occipital ainsi qu'une hypoesthésie des branches du nerf trijumeau, avec une importante réduction de la sensibilité et de la capacité discriminatoire au test toucher/piquer à l'hémiface gauche. Une amélioration sur le plan esthétique et de la douleur pourrait être obtenue avec une prothèse sclérale et/ou une énucléation oculaire. Une reprise complète de la sensibilité de l'hémiface gauche était improbable, mais était à réévaluer (cf. PP F-177). Selon le rapport des HUG du 3 août 2021, A______ souffrait d'un état de stress aigu, étant précisé que le patient était connu pour un trouble de stress post-traumatique avec syndrome post-contusionnel chronique avec expression symptomatologique-psychiatrique (dépression, troubles cognitifs objectivés) et avait été suivi du 14 août 2017 au 21 juin

- 23/63 - P/15930/2020 2020. L'hypervigilance et l'anxiété avaient eu un impact majeur sur sa capacité de concentration. Sa vie quotidienne était fortement impactée et son aptitude à travailler était et resterait probablement nulle. De plus, la vision monoculaire et les vertiges limitaient grandement sa mobilité, sa capacité de conduire ainsi que sa motricité. Il bénéficiait d'un suivi psychiatrique mensuel et d'une médication (cf. PP F-186). Le service ophtalmologique avait opéré en urgence A______ le 1er septembre 2020 (temps d'opération : six heures). Comme l'œil n'avait aucun espoir de récupération de la fonction visuelle et était source de souffrance, il avait procédé à son énucléation. Son état était une contre-indication formelle pour la conduite automobile professionnelle et excluait certains travaux manuels comme l'usage des scies rotatoires ou travaux sur l'altitude (échelles) (cf. pièce 7 du bordereau du 18 septembre 2023). Dès le 10 octobre 2020, A______ a bénéficié d'un suivi dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI) pour un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif majeur. Au début du suivi, il présentait les symptômes psychiatriques suivants : tristesse importante, franche anhédonie, pessimisme, sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses proches, asthénie, présence d'idées noires, importants troubles du sommeil, ruminations anxieuses et tension interne importante associée à des céphalées et bouffées de chaleur, flashbacks récurrents, sentiment d'insécurité, hypervigilance, crainte de subir des menaces/représailles de ses agresseurs, inquiétude pour la sécurité de sa famille, repli sur soi, comportement d'évitement, sorties accompagnées. Grâce à l'adaptation de sa médication, le patient observait une amélioration de son état anxio-dépressif, mais pas formellement de l'état de stress posttraumatique ou de l'épisode dépressif majeur. Cette symptomatologie impactait de manière importante le fonctionnement du patient, notamment social (en lien avec l'image de soi perturbée), familial (conduite et peur de représailles) et professionnel (incapacité de travail à 100%) (cf. rapport du CAPPI du 13 juillet 2023 ; pièce 14 du bordereau du 18 septembre 2023). A______ avait encore subi une opération ophtalmologique le 5 octobre 2023 (cf. pièces 53 du bordereau du 18 septembre 2023). Depuis le 31 août 2020, il était en arrêt de travail à 100% (cf. pièces 19 à 49 du bordereau du 18 septembre 2023). Enfin, son épouse et son fils, âgé de 14 ans au moment des faits, avaient également souffert de symptômes de stress post-traumatique et bénéficié d'un suivi par un psychologue ou un psychiatre (cf. attestation des Dres AC______ et AD______ des 11 février 2021 et 9 mars 2021 ; pièces 16 et 17 du bordereau du 18 septembre 2023). u.b.g. A______ a déclaré qu'il allait mal et souffrait beaucoup. Il avait été victime des lésions listées ci-dessus. Il avait perdu définitivement son œil gauche et la partie gauche de son visage était "morte". Il portait deux plaques en métal dans le visage (nez et sous

- 24/63 - P/15930/2020 l'œil) et cinq dents artificielles. Il avait perdu toute sensibilité à l'endroit du crâne où il avait été opéré. Il avait subi quatorze opérations, dont la dernière le 5 octobre 2023, et avait eu plus de 300 rendez-vous chez divers médecins et thérapeutes. Il était encore suivi par un psychiatre, son médecin de famille, un physiothérapeute, un ophtalmologue et un dentiste. En raison de douleurs, on lui avait retiré l'œil et il avait porté une prothèse, mais elle bougeait et il avait dû faire l'objet d'une autre intervention. Il avait perdu toutes les dents supérieures de devant et également deux dents inférieures. Il avait des difficultés pour mastiquer. Sur le plan psychique, il allait mal et pensait à cette histoire tous les jours, plusieurs fois par jour. Il prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques, sans lesquels il ne pouvait pas dormir. Il avait souvent des angoisses, des vertiges, faisait des cauchemars et vivait dans la peur que cela se reproduise. Il consultait un psychiatre, à raison de trois ou quatre fois par mois. Il avait été choqué lorsqu'il avait vu une photographie de lui à l'hôpital car il avait réalisé qu'on l'avait "massacré". Cela avait impacté l'harmonie de sa famille – son épouse et son fils ayant dû consulter. Ses proches au Kosovo avaient été impactés, son père étant décédé d'une attaque le 5 décembre 2021 en apprenant ses lésions. Il ne pouvait plus faire de sport ou monter les escaliers. Il se sentait invalide et moche, ce qui l'affectait énormément. Il était en arrêt de travail depuis les faits et, si la reprise d'une activité était possible un jour, il essayerait de s'adapter. u.c. C______ a été examiné le lendemain des faits par les expertes. L'expertisé a, entre autres, expliqué qu'il s'était dirigé vers l'oncle de son ex-copine afin de lui serrer la main, mais celui-ci n'avait pas tendu la main et la situation avait rapidement dégénéré en bagarre. Il avait reçu à un moment donné cinq coups de couteau dans le dos à droite, étant précisé qu'il n'en avait pas vu l'auteur et n'avait pas vu l'objet avec lequel il avait été blessé. A______ avait été frappé au niveau de l'œil avec une barre de métal qui était décrite comme un niveau de chantier et avait reçu d'autres coups de la part de l'un des oncles au niveau du visage. Selon son dossier médical, le patient, qui avait été transféré au bloc opératoire le 1er septembre 2020 pour une "exploration des plaies", où elles avaient été parées et suturées, avait pu quitter l'hôpital le lendemain après le retrait de son drain thoracique. Au niveau thoracique, le bilan lésionnel était le suivant : - une solution de continuité cutanée en région scapulaire droite, à hauteur du deuxième espace intercostal, avec infiltration des tissus mous et emphysème souscutané et musculaire, correspondant à la plaie cutanée n° 1 ; - une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur de l'arc postéro-latéral de la cinquième côte droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 2 ;

- 25/63 - P/15930/2020 - une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite, à hauteur du cinquième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème des tissus mous, correspondant à la plaie cutanée n° 3 ; - une solution de continuité cutanée en région dorso-latérale droite à hauteur du septième espace intercostal, avec infiltration des tissus sous-cutanés et emphysème de la musculature latéro-thoracique droite, correspondant à la plaie cutanée n° 4 ; - une solution de continuité cutanée au niveau de la face postéro-supérieure de l'épaule droite, avec infiltration des tissus sous-cutanés, correspondant à la plaie cutanée n° 5 ; - une encoche osseuse linéaire au niveau de la base de l'acromion droit, avec arrachement supérieur d'un fragment osseux de taille millimétrique ; - un pneumothorax droit ; - une lame d'épanchement pleural droit ; - un infiltrat en verre dépoli et condensations des lobes supérieur, moyen et inférieur du poumon droit. L'examen clinique avait mis en évidence cinq plaies à bords nets au niveau du dos à droite et de l'épaule droite qui étaient les conséquences d'un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau. Les dermabrasions, qui étaient la conséquence de traumatismes contondants mineurs (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s) avec une composante tangentielle (frottement), mais étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. Les lésions constatées n'avaient pas mis concrètement la vie de l'expertisé en danger du point de vue médico-légale, notamment grâce à la prise en charge médicale rapide (cf. PP-1'055). Ordonnances rendues dans le cadre de la procédure v.a. Par ordonnance du 15 mars 2020, le TMin a partiellement classé la procédure dirigée contre L______ s'agissant des infractions d'agression, de lésions corporelles graves et de rixe. Il a été retenu que "vraisemblablement pris dans un conflit de loyauté envers ses oncles, L______ [avait] donné deux versions". La première version, soit qu'il avait agité le couteau devant lui pour se défendre, n'était corroborée par aucun élément du dossier, était incompatible avec les lésions subies par C______ et personne, pas même les victimes, ne l'avait mis en cause. La seconde, soit qu'il n'avait pas touché le couteau et n'était pas l'auteur des coups de couteau infligés à ce dernier, était compatible avec le constat de lésions traumatiques et devait était retenue. Enfin, il a été tenu pour

- 26/63 - P/15930/2020 établi que L______ avait participé à la bagarre en tentant de défendre son oncle qui se trouvait au sol, qu'il avait reçu des coups puis pris la fuite, de sorte qu'il devait être mis au bénéfice de l'art. 133 al. 2 CP et les autres infractions écartées. v.b. L______ a été reconnu coupable, par ordonnance pénale du même jour, d'induction de la justice en erreur. w. Par ordonnance du 7 juin 2022, le MP a classé la procédure ouverte contre A______ au motif que la procédure ne permettait pas d'établir qu'il se fut rendu au rendez-vous dans l'intention de se battre ou qu'il aurait donné un coup, voire tenté de le faire. Au contraire, il ressortait des déclarations des divers protagonistes que le précité avait reçu le premier coup et était rapidement tombé au sol, où il avait ensuite été roué de coups, le soi-disant "geste brusque" qu'il aurait effectué selon E______ n'étant pas démontré et ce dernier ne pouvant même pas le décrire. Même dans l'hypothèse où A______ avait donné le premier coup et avait eu l'intention de se battre, le classement était commandé en application l'art. 54 CP au vu des graves et irréversibles lésions dont il avait été victime au cours de la rixe. Indemnités y.a. Me B______ est intervenue dès le 7 juin 2022 en qualité de conseil juridique gratuit de A______. Par courrier du 8 septembre 2023, l'avocate a informé la Présidente du TCO qu'elle se trouvait en pourparlers avec l'assurance de protection juridique souscrite par son client et a proposé que la question de sa rémunération sous le régime de l'assistance judiciaire [comprend-on] "reste en attente". En première instance, A______ n'a pas déposé de conclusions en indemnisation (cf. procès-verbal du TCO p. 47 et conclusions civiles du 18 septembre 2023). Par courrier du 29 avril 2024, l'avocate a remercié la Présidente du TCO pour son intervention auprès de l'assurance juridique de son mandant et confirmé avoir reçu ses honoraires pour la procédure devant le TCO, de sorte que la problématique était close. y.b. En appel, A______ conclut à la condamnation conjointe et solidaire de G______ et E______ au paiement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'intégralité de la procédure d'un montant de CHF 34'323.-, dont CHF 10'475.95 relatifs à la procédure d'appel (cf. courrier du 6 décembre 2024 et factures annexées ) – étant relevé que certains postes concernent des recherches juridiques élémentaires effectuées par un avocat stagiaire ou réalisées à double par celui-ci et sa maître de stage, ou encore qui ne sont pas directement en lien avec la présente procédure d'appel (recherches sur l'instance LAVI, courrier à la caisse cantonale vaudoise de compensation, courriel à l'assurance-accident et contact avec l'assurance de protection juridique, etc.).

- 27/63 - P/15930/2020 Détention et mesures de substitution z.a. E______ a été placé en détention provisoire du 1er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 50'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police et une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 16 décembre 2024. z.b. G______ a été placé en détention provisoire du 1er septembre au 11 décembre 2020 (102 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont le dépôt d'une caution de CHF 10'000.-, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, une interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard de A______ et C______ ainsi que le dépôt de ses documents d'identité. Elles ont été levées le 21 septembre 2023 (total : 1015 jours), étant précisé que les sûretés ont été libérées le 3 février 2025. z.c. C______ a été placé en détention provisoire du 2 septembre au 12 novembre 2020 (70 jours), date à laquelle il a été libéré au bénéfice de mesures de substitution, dont l'obligation de déférer à tout convocation, la remise en main du MP de ses documents d'identité, l'obligation de se rendre au poste de police une fois par semain, l'interdiction de contact ainsi que géographique à l'égard des familles E______/G______/W______ et L______/M______. Elles ont été levées le 9 septembre 2022 (total : 667 jours) C. Procédure d'appel a. En vue des débats d'appel, A______ a déposé un projet de rente à 100% de l'assurance invalidité (AI) du 19 septembre 2024 ainsi que deux rapports médicaux. Il ressort du premier rapport, établi par un médecin généraliste le 29 novembre 2024, qu'une amélioration sur le plan esthétique avait été observée depuis les faits, notamment grâce à la pose d'une prothèse oculaire plus adaptée, mais que les symptômes cliniques persistaient. Le patient souffrait de douleurs chroniques, dont les perspectives de progrès étaient faibles, au niveau de l'hémiface gauche, de cervicalgies sévères, d'acouphènes persistants altérant le sommeil et de difficultés à se nourrir en raison de douleurs mandibulaires et temporo-mandibulaire lors de la mastication. À la lecture du second, établi par les HUG le 6 décembre 2024, A______, qui bénéficiait d'un suivi mensuel et de divers traitement médicamenteux, éprouvait "une importante souffrance psychique caractérisée par un état dépressif associé à un état de stress posttraumatique découlant de l'agression dont il a été victime", qui se manifestait, notamment par une anhédonie, un état anxieux et une aboulie importante ainsi qu'une limitation fonctionnelle avec répercussions sur sa vie quotidienne : il rapportait peiner

- 28/63 - P/15930/2020 à s'engager dans une autre activité que ses rendez-vous médicaux et présenter de nombreuses reviviscences ainsi que des cauchemars de l'agression, ce qui entraînait une recrudescence de son anxiété (crainte de tomber sur ses agresseurs ou d'être agressé), de même que des hallucinations auditives caractérisées par des voix négatives. b. Entendues par la Cour d'appel, les parties ont, en substance, persisté dans leurs explications sous réserve des quelques points suivants : Selon E______, A______ avait fait un geste comme s'il voulait sortir une arme, comme un couteau, et tout le monde avait paniqué. À l'appui de ses explications, il a mimé un geste de balance avec les mains et les hanches. Il n'avait certes pas directement reçu des menaces de ce dernier, mais les autres étaient venus en nombre et équipés, ce qui avait suscité sa peur, d'autant qu'il avait appris que C______ était déjà allé en groupe pour menacer. A______ a expliqué qu'il allait toujours très mal physiquement et psychologiquement. Il avait l'impression que sa vie s'était arrêtée le jour de la rixe et était limitée désormais à des rendez-vous médicaux ainsi qu'à des opérations chirurgicales. Il avait de fortes douleurs chroniques et entendait des bruits dans sa tête. Il faisait des cauchemars dans lesquels il voyait des gens lui parler. Il était très fatigué de la vie et vivait dans la peur. La perte de ses cinq dents le faisait beaucoup souffrir. Il ne supportait ni le chaud, ni le froid, et la mastication était compliquée. Il lui était difficile de manger : il ne pouvait pas croquer dans de la viande ou une pomme. La mâchoire avait été cassée et cela était définitif, les nerfs ayant été sectionnés. Il poursuivait son suivi psychiatrique, tous les dix jours à trois semaines en fonction de l'agenda de son thérapeute, et prenait des antidépresseurs. Le montant de la rente de l'assurance invalidité, qu'il percevrait à 100%, n'avait pas encore été calculée, tandis que l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité (IpAI) était en négociation avec l'assureur accident. G______ a affirmé n'avoir vu que le premier coup, qui était une erreur d'un collègue de A______. La personne du groupe adverse voulait le frapper ou atteindre son frère, qui se trouvait derrière lui, mais il s'était trompé et il avait frappé A______ qui était tombé. Ensuite, il avait reçu des coups de la même personne qui avait frappé A______ ainsi que d'une autre personne. C______ a indiqué que ses journées se passaient mal, il avait de l'anxiété et se sentait "très très" mal lorsqu'il repensait aux faits. Il n'osait plus sortir, pas même pour prendre un café. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les faits commis à son préjudice devaient être qualifiés de tentative de meurtre, sans qu'il ne soit nécessaire de compléter l'acte d'accusation puisque les éléments constitutifs de cette infraction avaient été démontrés et retenus par le TCO.

- 29/63 - P/15930/2020 Le montant du tort moral devait être revu à la hausse. Il avait été piégé dans un guetapens et présentait des souffrances physiques ainsi que psychologiques importantes. Son incapacité de travail était totale et permanente. Il avait cru mourir. Les frères E______/G______ devaient être condamnés conjointement et solidairement à réparer le dommage dans la mesure où ils avaient participé à la rixe. L'expulsion ne suffisait pas à garantir sa sécurité et il convenait de prononcer en sus une mesure d'éloignement. d. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, mais retire celles visant au prononcé d'une interdiction géographique à l'égard des frères E______/G______ et à son indemnisation. Il sollicite une exemption de peine si, par impossible, un verdict de culpabilité devait être confirmé. Il n'avait pas participé à la rixe et n'avait fait que se défendre (art. 133 al. 2 CP). Dans la mesure où, selon les dires de ses assaillants, ils n'avaient été que trois et que tant L______, qui s'était incriminé de manière peu crédible, que E______, qui était au sol, ne pouvaient l'avoir attaqué, il convenait de condamner G______ pour tentative de meurtre commise à son préjudice. e. Par la voix de son conseil, E______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de celle tendant à son acquittement du chef de rixe qu'il retire. L'acte d'accusation, qui ne décrivait pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre, liait la Cour et excluait une condamnation de ce chef. Le prononcé d'une mesure d'interdiction ne se justifiait pas, d'autant moins que la victime n'avait pas la qualité pour former un appel sur ce point. Il n'était pas établi qu'il avait frappé A______ dans la mêlée. Le montant de l'IpAI n'étant pas encore connu, il n'était pas possible de se prononcer sur le montant du tort moral, les deux étant de même nature et le lésé devait être renvoyé à agir au civil. Si par impossible une indemnité était allouée, il fallait tenir compte d'une faute concomitante de la victime et du fait qu'il était malade antérieurement aux faits. f. Le MP requiert et conclut à l'admission de l'appel de A______, hormis la conclusion visant à la qualification des faits commis à son préjudice de tentative de meurtre, à l'admission partielle de l'appel de C______ visant à la condamnation de G______ pour tentative de meurtre, mais au rejet de ses conclusions visant à son acquittement du chef de rixe et à son indemnisation pour la détention et les mesures de substitution subies ainsi qu'au rejet de l'appel joint de E______.

- 30/63 - P/15930/2020 La motivation du jugement querellé devait être confirmée, à l'exception de l'acquittement de G______ de tentative de meurtre. Ils n'étaient que trois selon les dires du camp L______/E______/G______ et la culpabilité de E______ ainsi que de L______, lequel s'était incriminé en cherchant à protéger ses oncles et parce que la justice des mineurs était notoirement plus clémente, étaient exclues. g. Par la voix de son conseil, G______ persiste dans ses conclusions. Le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait donné des coups de couteau à C______. Il n'avait aucune intention de se bagarrer et voulait arranger l'affaire. Il y avait plus de protagonistes sur place que ce que les parties avaient admis. Il avait été au sol et n'avait pas pu donner un coup. L______ avait certes été blanchi par la justice des mineurs, mais il n'était pas crédible et on ne pouvait pas exclure sa culpabilité. D. Situation personnelle des prévenus et antécédents a. E______, de nationalités française et kosovare, est né le ______ 1983. Il est marié et père de trois enfants âgés de quatre, six et huit ans. En 1998 ou 1999, il est arrivé en Suisse où il a vécu pendant quatre ou cinq ans avant de s'installer en France où il vit depuis 2003 ou 2004 et est propriétaire d'une maison. Il parle français. Il travaille en tant qu'indépendant dans le domaine de maçonnerie générale et perçoit un salaire moyen de EUR 3'000.- auquel s'ajoute EUR 900.- de revenu locatif pour l'appartement créé dans sa maison. Selon ses déclarations en appel, il aimerait pouvoir, à nouveau, travailler en Suisse, les salaires y étant plus confortables. Il n'a pas d'antécédent. b. G______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1975. Il est marié et père de trois enfants mineurs âgés de trois, six et huit ans. Il vit en France où il est titulaire d'un permis de séjour depuis 2009 et est propriétaire d'un appartement. Après une période de chômage de décembre 2022 à août 2024, il a retrouvé un emploi dans la fibre optique en France et perçoit un salaire de EUR 2'400.-. Il perçoit des allocations familiales de EUR 360.- par mois. Ses charges sont composées de EUR 600.- de crédit immobilier et de EUR 350.- d'assurance maladie. Il n'a pas de fortune, mais des dettes, dont EUR 10'000.- dus à la caisse d'allocations familiales (CAF) pour des montants perçus indument et une dette hypothécaire. Il doit également rembourser EUR 350.- par mois pendant deux ans pour compenser les charges sociales qui n'ont pas été payées par son employeur. c. C______, de nationalité kosovare, est né le ______ 1997. Il est arrivé en 2013 en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais eu d'autorisation de séjour. Il vit avec son épouse de nationalité kosovare et leur enfant né en juillet 2024 en France, où il dispose d'un permis de séjour. Un de ses oncles vit en Suisse, mais le reste de sa famille se trouve au Kosovo.

- 31/63 - P/15930/2020 Selon ses dires en appel, après sa mise en liberté, il n'avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment et avait travaillé de temps en temps dans l'agriculture ou comme peintre. Il n'avait pas déposé de certificat attestant du fait qu'il ne pouvait plus exercer en tant que maçon, mais s'est dit prêt à le faire. Il perçoit des indemnités de l'assurance chômage de EUR 900.- par mois environ. Il n'a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de EUR 50'000.-. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises entre 2018 et 2022 essentiellement pour des infractions de séjour illégal et à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), dont une dernière fois le 20 avril 2022, par le Ministère public de l'arrondissement de K______ [VD] à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.-. E. Assistance judiciaire a. Me F______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 25 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont quatre entretiens avec son client (deux heures et 35 minutes), l'audience de verdict du TCO (45 minutes), l'étude du dossier en vue de l'annonce d'appel (trois heures), l'étude du jugement motivé (90 minutes), la lettre de retrait de l'appel (cinq minutes), l'étude du jugement, des déclarations d'appel et la rédaction de la demande de non-entrée en matière et de l'appel joint (210 minutes), la finalisation et correction des demandes de non-entrée en matière et de l'appel-joint (90 minutes), l'analyse des déterminations des autres parties (20 minutes), l'étude du jugement "avant les débats" (120 minutes), l'étude du dossier en vue de la consultation (30 minutes), une vacation pour la consultation du dossier (six minutes), une seconde étude des déclarations d'appel (60 minutes) et la préparation des états de frais (15 minutes), hors débats d'appel, lesquels ont duré six heures et 45 minutes. Elle a été indemnisée pour plus de 40 heures d'activité en première instance. b. Me D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), la lecture du dossier (deux heures) et la préparation des débats d'appel (14 et 30 minutes heures). Il a été taxé pour plus de 34 heures d'activité en première instance. c. Me H______, défenseure d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont cinq entretiens d'une heure avec son mandant et la préparation des débats d'appel (dix heures). Elle a été indemnisée pour plus de 100 heures d'activité en première instance.

- 32/63 - P/15930/2020 EN DROIT : 1. 1.1.1. Le retrait d'appel du MP et E______, de même que les retraits partiels des appels de A______, C______ et de l'appel joint de E______ sont intervenus en temps utile et dans la forme requise (art. 386 al. 2 CPP). 1.1.2. L'appel de C______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), à l'exception de sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Vu l'absence de reproches à l'égard de ce dernier vis-à-vis de C______ dans l'acte d'accusation, qui lie la Cour (art. 9 CPP), celle-ci ne peut qu'être interprétée comme un soutien à l'appel de A______. Or, faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé, il n'a aucun intérêt juridique à contester cet aspect et la demande de non-entrée en matière de E______ est admise ce point (art. 382 al. 1 et 403 al. 2 let. b CPP). 1.1.3. L'appel de A______ est recevable, à l'exception des conclusions en lien avec ses honoraires d'avocate durant la procédure préliminaire et de première instance, qui n'ont pas fait l'objet de la procédure devant le TCO et n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel, et sont, partant, tardives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.4 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1). Pour cette raison, seuls les honoraires relatifs à la procédure l'appel seront examinés. En outre, la Cour n'entrera pas en matière sur sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre, faute d'éléments précisément décrits dans l'acte d'accusation (art. 9 CPP) qui cadrent les débats. 1.1.4. L'appel joint de E______ est recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). À l'exception de ce qui a été relevé supra s'agissant de l'appel de C______ et de A______, les demandes de non-entrée en matière présentées par E______ au sujet des appels de A______ et de C______, lesquelles ne paraissent pas relever des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, peuvent demeurées indécises à ce stade, dans la mesure où les griefs idoines seront traités avec le fond (cf. consid. 2 et 6). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d’accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que l’acte d’accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP).

- 33/63 - P/15930/2020 Le Ministère public ne peut pas, en principe, refuser arbitrairement de modifier ou de compléter l'acte d'accusation en vue d'une appréciation juridique plus stricte et doit, en cas de doute, procéder selon le principe "in dubio pro duriore". Le Tribunal de fond ne peut pas obliger le Ministère public à modifier ou élargir son accusation, mais seulement lui en donner l'occasion conformément à l'art. 333 al. 1 CPP (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.7). 2.2. L'appelant A______ requiert que les faits commis à son préjudice par E______ décrits sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation soient examinés sous l'angle d'une tentative de meurtre. Le MP a toutefois refusé devant le TCO de modifier ou d'étendre son accusation, considérant que l'intention homicide faisait défaut (cf. procès-verbal du TCO p. 4 et conclusions du MP en appel tenant au rejet de celle du plaignant), et ne peut y être obligé. Dans la mesure où l'acte d'accusation ne détaille pas les éléments objectifs et subjectifs nécessaires à retenir une tentative de meurtre, les faits seront examinés à l'aune des lésions corporelles graves, comme en première instance. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). 3.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 3.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.4. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.

- 34/63 - P/15930/2020 Il y a tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012). 3.5. L'art. 122 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente (al. 2), ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 123 ch. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, punit, sur plainte, celui qui, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine. 3.6. Selon l'art. 133 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est punissable d'une peine de droit. N'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d'entraîner le décès d'une personne ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant ellemême à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou po

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