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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2015 P/15916/2012

17 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,111 parole·~56 min·1

Riassunto

ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; TÉMOIN; CRÉDIBILITÉ; DÉPENS; TORT MORAL; PRÉVENU | CP.187.1; CPP.429.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15916/2012 AARP/537/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______, C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, tous appelants,

contre le jugement JTDP/233/2015 rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal de police.

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EN FAIT : A. a. Par courriers des 2, 7 et 8 avril 2015, le Ministère public (MP), C______ et A______ annoncent appeler du jugement du 31 mars 2015 du Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 21 mai 2015, par lequel C______ a été acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et s'est vu allouer une indemnité de CHF 13'253.en couverture de ses frais de défense mais a été débouté de toute prétention en tort moral, frais de la procédure à la charge de l'Etat. b.a. Le 1er juin 2015, A______ dépose la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que C______ soit reconnu coupable des agissements visés dans l'acte d'accusation, condamné à lui payer la somme de CHF 10'000.- plus intérêts 5% à partir du 1er janvier 2007, au titre de tort moral, son dommage matériel futur étant réservé, et condamné en tous les dépens. b.b. Par acte expédié le 10 juin 2015, le MP conclut à un verdict de culpabilité pour les deux complexes de fait reprochés et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi que la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. b.c. C______, aux termes de l'écriture expédiée le 10 juin 2015 également, conclut pour sa part à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'000.-, plus intérêts 5% dès le 6 novembre 2012, au titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. c. Par acte d'accusation du 2 juillet 2014, il lui est reproché les faits suivants : c.a. De mai-juin 2005 à mi-décembre 2010, dans les appartements sis à Genève, E______ puis F______, où il vivait avec A______, née le ______ 1994 et âgée de moins de 16 ans, et sa mère, C______ est entré régulièrement dans la salle de bains alors que la jeune fille prenait sa douche, en l'absence de sa mère, lui caressant la poitrine, les cuisses, l'entre-jambes et le corps. c.b. Entre 2005 et 2006, dans le premier des deux logements susmentionnés, il a, à de nombreuses reprises, embrassé et touché une amie de A______, G______, âgée de moins de 16 ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Agissements supposés au préjudice de A______

- 3/24 - P/15916/2012 a.a.a. En date du 21 septembre 2012, sur indication du Centre de consultation LAVI, A______ a été entendue dans les locaux de la Brigade des mœurs, en présence d'une psychologue, dénonçant les agissements de son beau-père C______, commis entre ses 11 ans et peu après son 16ème anniversaire, tous les jours. Lorsqu'elle rentrait de l'école, elle prenait systématiquement un bain ou une douche, en poussant la porte de la salle de bains mais sans la fermer à clef, conformément aux instructions de sa mère, H______, qui craignait qu'elle n'"étouffe" à cause de la buée – la jeune fille est asthmatique –. La première fois, alors qu'elle venait de commencer le cycle, C______ était entré dans la pièce alors qu'elle était dans la baignoire et lui avait dit de se lever, qu'il allait la laver. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas mais il avait insisté puis l'avait levée de force et touchée ainsi qu'insultée, comme elle hurlait et protestait. Il avait posé ses mains sur sa poitrine, alors même qu'elle n'était pas encore formée, et sur le corps. Ces faits s'étaient répétés quotidiennement, étant précisé qu'elle rentrait toujours avant sa mère, qui travaillait, alors que C______, sans emploi, était à la maison. Le premier épisode avait été plus bref que les suivants, ne durant qu'une quinzaine de secondes. Lorsqu'il était sorti de la salle de bains, elle y était restée et avait pleuré. Par la suite, le déroulement était le même, mais cela durait plus longtemps et elle se sentait toujours plus mal. Elle avait l'impression d'être salie et se demandait pourquoi cela lui arrivait, à elle. Elle s'en était voulue et s'en voulait toujours, ayant l'impression que c'était de sa faute. Lorsqu'elle avait commencé à avoir des formes, les gestes de son beau-père lui faisaient mal physiquement, parce qu'il la serrait, au niveau des bras, des cuisses et sur la poitrine. Il la tenait par les poignets, l'empêchant de se débattre puisqu'il était plus fort qu'elle. Dès la première fois, il l'avait menacée, lui disant que si elle en parlait, il la violerait, la tuerait et qu'on n'entendrait plus parler d'elle. Il la touchait aussi au niveau du sexe, mais sans la pénétrer, et se frottait à elle, afin qu'elle sente son pénis, qui était excité. Cela la dégoutait. A______ a encore indiqué avoir eu peur et envie de mourir. C______ lui disait qu'il avait le droit, "tous les droits sur" elle. On aurait dit qu'elle était son jouet. Alors que A______ était évidemment nue en ces circonstances, C______ ne se déshabillait pas. Lors du dernier épisode, il portait un pyjama composé d'un short gris et d'un T-shirt noir. La jeune femme a décrit les deux salles de bains concernées, précisant que la première comprenait une baignoire et la seconde une cabine de douche, composée d'une paroi en plexiglas et d'un rideau. Dès le premier événement, elle s'était confiée à sa voisine et meilleure amie, I______, qui lui avait dit qu'il fallait en parler, mais elle lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas, parce que son beau-père l'avait menacée. Les actes avaient cessé suite à la séparation de sa mère et de C______, ce qui avait été un soulagement pour elle, mais il avait continué de la menacer, par téléphone ou sms, qu'elle supprimait dès réception de sorte qu'elle ne pouvait les produire. Le 11

- 4/24 - P/15916/2012 avril 2012, accompagnée de I______, elle avait déposé plainte pour ces menaces, au poste de police de J______, mais n'avait pas parlé des actes d'ordre sexuel, parce qu'elle avait honte, que les gendarmes étaient des hommes et qu'elle les avait perçus comme "agressants". D'ailleurs, elle n'avait pas eu de nouvelles de sa plainte. Ce n'est qu'un mois et demi plus tôt qu'elle avait pu parler de ces faits à H______, en présence de la meilleure amie de celle-ci. La première était en train d'évoquer C______ et avait dit "heureusement qu'à part te menacer il ne t'a rien fait d'autre […] qu'il ne t'a pas touchée … enfin que tu n'as pas subi d'attouchements". A______ s'était alors mise à pleurer et avait révélé le contraire. Après cela, sa mère l'avait poussée à se rendre au Centre de consultation LAVI. a.a.b. Ayant visionné l'enregistrement des déclarations de A______, la CPAR relève que celle-ci s'est exprimée avec difficulté, apparemment du fait d'une certaine gêne, s'agissant des gestes commis par son beau-père, contraignant l'inspectrice à lui poser plusieurs questions pour obtenir des descriptions. En revanche, le reste de son discours était fluide et précis. a.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses déclarations à la police. Elle était proche de sa mère mais ne mentirait pas pour elle, notamment pas parce que la procédure de divorce se passait mal. Il avait pu arriver deux ou trois fois que H______ fût présente dans l'appartement, lorsqu'elle subissait des attouchements, mais C______ avait agi alors très rapidement. Elle ne s'était pas mise à attendre le retour de sa mère avant de faire sa toilette parce qu'elle était petite et pensait que cela allait s'arrêter. Elle n'avait pas dit à sa mère que les actes s'étaient déroulés dans sa chambre, ne lui ayant donné aucun détail. Le dévoilement avait été provoqué par le fait que sa mère, parlant de C______ avec une amie, avait dit "Après tout ce qu'il m'a fait, heureusement qu'il n'a pas touché ma fille !". Elle allait beaucoup mieux, grâce à un suivi psychologique, même si elle sentait toujours les effets de ce qui s'était passé dans le contexte de ses rapports aux hommes et ne sortait pas sans être accompagnée. H______ et son beau-père, qui auparavant ne vivaient pas ensemble, s'étaient installés dans l'appartement E______ peu avant la naissance de son petit frère, intervenue le 23 février 2007. C______ avait quitté la maison en 2010, après l'avoir agressée physiquement et verbalement. Suite à cela, sa mère l'avait envoyée vivre quelques temps chez son amie I______. Pour sa part, C______ avait continué de venir régulièrement à la maison en 2011, pour manger et voir son fils, et tentant de reprendre la relation avec son épouse. À une reprise, il avait même passé la nuit dans la chambre de celle-ci, qui avait cependant dit à A______ de ne pas s'inquiéter car il allait repartir.

- 5/24 - P/15916/2012 b.a. Lors de son audition par la police, C______ a contesté les faits reprochés et émis l'hypothèse que A______, pour laquelle il avait été un père, avait été montée contre lui par sa mère. D'ailleurs, pourquoi n'avait-elle pas dénoncé ces actes lorsqu'elle avait déposé plainte à la gendarmerie ? En fait, en juin 2010, il avait demandé à H______ que A______ passe de temps en temps les weekends chez son père pour avoir un peu plus d'intimité et depuis ce moment la mère et la fille s'étaient retournées contre lui. H______ l'avait mis à la porte en juillet 2010 parce qu'elle avait rencontré un autre homme et tentait de l'empêcher de voir leur fils, K______. Elle avait notamment déposé une plainte pour tentative d'enlèvement avec pour conséquence qu'il avait été privé de l'enfant durant une année. H______ avait également affirmé à l'Office cantonal de la population et des migrations qu'il était agressif et menaçant, de sorte que l'octroi de son permis d'établissement, prévu pour février 2012, avait été retardé. Elle faisait tout pour le détruire. Au début de la vie commune, il rentrait de son travail vers 17 heures et il pouvait arriver qu'il se trouve alors seul à la maison avec sa belle-fille. Dans ce cas, celle-ci descendait chez son amie I______, qui habitait dans le même immeuble, ou alors regardait la télévision pendant qu'il faisait la cuisine. Il ignorait à quel moment A______ prenait sa douche. D'ailleurs, lorsqu'un membre de la famille se trouvait à la salle de bains, il fermait la porte à clef, par égard pour les autres. En tout cas, il n'était jamais entré dans la pièce alors que la jeune fille s'y trouvait. Il n'avait jamais dit que A______ serait un jour sa femme. Il avait conservé les clefs de l'appartement de F______ jusqu'en mai 2011, ce qui lui permettait de venir chercher son fils. b.b. Au cours de l'instruction préliminaire, C______ a commencé par se dire affecté par des accusations venant de celle qui avait demandé de pouvoir l'appeler papa lorsqu'elle était petite et qu'il conduisait à l'hôpital lors de ses crises d'asthme. Ils s'étaient toujours bien entendus, même après que H______ l'eut mis à la porte. Il avait un emploi en 2007. En 2008 et une partie de 2009, il travaillait jusqu'à 17 heures puis allait chercher son épouse et le petit à la crèche. Avant le début de la vie commune, il logeait chez sa future femme les weekends, dès le vendredi, lorsque A______ était chez son père. Après la séparation, il venait uniquement au pied de l'immeuble pour récupérer ou déposer son fils, sous réserve d'une nuit qu'il avait passée dans le logement, après une dispute avec sa nouvelle compagne. Il s'intéressait aux femmes, pas aux jeunes filles, soulignant que H______ était plus âgée que lui et que sa nouvelle compagne était de sa génération. c.a. À l'occasion de sa déposition devant la police, H______ a dit être informée des démarches entreprises par sa fille. Le dévoilement était intervenu à leur retour de vacances, alors qu'elle était en train de discuter à la maison avec une amie, dont elle ne voulait pas donner le nom, car celle-ci avait peur de C______. Comme cette amie avait mentionné qu'elle avait revu à quelques reprises C______ avec des femmes

- 6/24 - P/15916/2012 différentes, H______ avait répondu qu'heureusement, il n'avait pas touché à sa fille. À ce moment, A______, présente, s'était exclamée "tu sais maman, il m'a fait des choses, il m'a touchée, mais ça, tu ne le sais pas !". A______ pleurait très fort. L'amie l'avait prise dans ses bras puis s'en était allée, pour leur permettre de parler entre elles. A______ avait encore indiqué à sa mère que son amie I______ était au courant, depuis le début. A______ n'avait pas osé se confier à H______, parce qu'elle avait peur de C______ et ne voulait pas que son petit frère grandisse sans son père. Elle avait évoqué un sentiment de honte. Par la suite, la jeune fille lui avait indiqué qu'il s'était agi d'attouchements, sans pénétration, et que cela se passait lorsque sa mère n'était pas là, soit avant qu'elle ne rentre, après sa journée de travail ou entre midi et 14:00. Cela avait lieu dans la chambre de la jeune fille mais H______ se souvenait d'avoir surpris C______ entrant dans la salle de bains alors que A______ était sous la douche, lorsque celle-ci avait 12 ou 13 ans. La douche en question avait une porte vitrée opaque, mais on pouvait distinguer la silhouette de son occupant. A______ ne lui avait pas dit qu'il s'était passé quelque chose dans la salle de bains, mais elle refusait de donner des détails. Cela avait commencé lorsque la jeune fille avait 11 ans et la dernière occurrence devait avoir eu lieu en janvier 2012. Vu ces révélations, H______ avait pris contact avec le Centre LAVI, mentionné dans la documentation qui avait été remise à A______ lorsque celle-ci avait déposé plainte contre son beau-père au poste de gendarmerie. Jusqu'en 2008, faute de permis de travail, C______ était sans emploi et était donc souvent à la maison. De 2008 à 2009, il commençait à travailler à 08:00 et était souvent déjà rentré lors de son propre retour. Pour sa part, H______ avait travaillé à 80% jusqu'à peu après la fin de son congé maternité, le 7 septembre 2007, puis à 100%, et finissait à 17 heures, récupérant alors son fils à la crèche. La plupart du temps, A______ arrivait avant elle à la maison, et C______ également. A______ avait été une adolescente très épanouie, même si elle fuyait C______. Celui-ci ne voulait pas que la jeune fille vive avec eux, souhaitant qu'elle aille auprès de son père. L'infirmière du cycle avait appelé la maman lorsque A______ avait 12 ou 13 ans pour lui dire qu'elle n'allait pas bien et qu'elle faisait des crises d'angoisse. I______ l'avait aussi appelée, ainsi que parfois A______ elle-même. Celle-ci était suivie par un pédiatre, qui lui avait prescrit des antidépresseurs légers. Depuis 2009, les échanges entre C______ et A______ avaient pu être vifs, notamment au sujet de la tenue vestimentaire de la jeune fille, que C______ trouvait trop criarde. En revanche, il n'y avait pas eu de violence physique. Il lui avait été relaté que C______ avait confié à un ami, N______, qu'il allait tout faire pour que A______ soit un jour sa femme. Lorsque cela lui avait été rapporté, elle s'était souvenue que O______ lui avait autrefois dit que C______ avait révélé

- 7/24 - P/15916/2012 quelque chose à son mari. Son amie avait juré de ne rien dire, et n'avait pas cédé, malgré l'insistance de H______, si ce n'est qu'elle avait lâché que celle-ci aurait rompu avec C______ si elle avait su de quoi il s'agissait. C______ avait quitté le domicile familial au mois d'août 2010 mais en avait gardé les clés et il lui arrivait encore de dormir à la maison, où il avait sa chambre et ses affaires. La rupture définitive était intervenue le 15 janvier 2012, lorsque H______ avait déposé sa première plainte à son encontre. Depuis lors, la situation était conflictuelle, aussi au sujet de la garde de leur fils K______. H______ ne pensait pas que sa fille avait pu faire de fausses accusations pour lui rendre service. c.b. Devant le MP, H______ a déclaré que quelques jours avant les révélations de sa fille, une amie, S______, l'avait informée avoir appris de N______, que C______ avait dit qu'il attendait que A______ ait 12 ans pour en faire sa femme. Sa fille était présente lors de cette conversation. H______ avait alors commencé de "rassembler les morceaux du puzzle". Lorsque M______, était venue lui rendre visite, H______ avait évoqué ce qu'elle avait appris, ajoutant qu'heureusement, C______ n'avait pas touché sa fille, ce qui avait provoqué la réaction de cette dernière. A______ ne lui avait pas dit qu'il s'était passé quelque chose dans la salle de bains et il avait bien été question de la chambre. C'était C______ qui insistait afin qu'elle ne ferme pas la porte à clef, du fait de son asthme. Très souvent, il venait chercher son épouse à la sortie du travail, avec A______, puis ils passaient prendre le petit à la crèche. H______ a par ailleurs évoqué un incident, au cours duquel C______ avait levé la main sur sa fille. d. Divers éléments ont été recueillis au cours de l'enquête : d.a. Par courrier du 23 février 2013, faisant suite à une demande de la Brigade des mineurs, le L______, pédiatre, indiquait avoir suivi A______ de janvier 2008 à décembre 2011. Le 21 septembre 2010, la jeune fille s'était présentée à sa consultation accompagnée d'une amie, auprès de laquelle elle vivait en ce moment, disant avoir rencontré énormément de problèmes avec son beau-père durant les vacances d'été, celui-ci l'insultant et levant la main, sans toutefois l'avoir frappée. Il y avait également des dérapages au préjudice de sa mère. A______ refusait une prise en charge pédopsychiatrique, bien que présentant des traits de dépression mineure réactionnelle dans une situation psychosociale difficile depuis de nombreuses années. Le 21 octobre 2010, elle en avait "marre" de sa famille, son beau-père, qui l'ignorait, n'acceptant pas le piercing qu'elle venait de se faire faire. Début janvier 2011, la jeune fille, qui continuait de refuser une prise en charge psychologique, avait interrompu les consultations "contrepoids". Un suivi psychologique avait en définitive débuté en mars 2011 ; lors de la dernière consultation, A______ avait évoqué qu'un voyage de fin d'année avec sa mère et son petit frère risquait d'être annulé suite aux problèmes rencontrés avec C______.

- 8/24 - P/15916/2012 d.b.a. Selon une retranscription des notes de l'infirmière du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse en charge du cycle d'orientation fréquenté par A______, celle-ci était connue pour de l'asthme ainsi que des migraines, consécutives à un jeûne du Ramadan effectué sans l'accord de ses parents, et des maux de ventre. L'infirmière qui l'avait connue à l'école primaire avait transmis que A______ semblait en souffrance suite à la séparation de ses parents. Elle s'était notamment plainte de menaces, messages et surveillance excessive de la part de son père, qu'elle avait même peur de croiser. Fin 2006, la situation s'était améliorée. A______ voyait son père lorsqu'elle le souhaitait, sans y être contrainte. Durant le semestre suivant, elle était souriante. d.b.b. Pour leur part, les conseillères sociales du cycle avaient été sollicitées tant par A______ que par sa mère en relation avec le problème de logement de la famille, dès février 2008. Un entretien avec A______ avait encore eu lieu en novembre 2009, lors duquel celle-ci avait évoqué ses rapports avec son père, des problèmes d'asthme et des migraines ainsi que ses projets pour la suite de sa formation, sans formuler de demande particulière. e. Les témoins suivants ont notamment été entendus, par la police et/ou le MP : e.a. I______ confirmait être la meilleure amie de A______ depuis le début du cycle d'orientation, soit depuis qu'elles habitaient le même immeuble. Celle-ci s'était confiée à elle trois ou quatre mois après le début de leur amitié. Elle lui avait raconté ce qui se produisait lorsqu'elle était dans la douche, étant précisé qu'elle ne pouvait pas fermer la porte de la salle de bains à cause de la condensation, vu son asthme. Elle prenait tous les jours la douche en rentrant de l'école, alors que sa mère n'était pas encore là et C______ en profitait pour entrer dans la pièce, ouvrir le rideau et la regarder en disant que c'était normal. Il lui touchait la poitrine et les parties intimes. Ces révélations avaient encore terni l'image que I______ avait de C______, qu'elle n'avait pas aimé, dès le départ. A______ s'était confiée jour après jour mais ne voulait pas en parler à sa mère, afin de ne pas lui faire de la peine, et avait fait promettre le silence à I______. Les confidences n'avaient pas lieu quotidiennement, mais étaient fréquentes et avaient continué après le départ de la famille pour F______. A______ avait pu se confier après la séparation de sa mère et de son beau-père, se disant qu'elle ferait moins de mal à celle-là, puisqu'elle n'était plus amoureuse. En fait, I______ ne savait pas dans quelle pièce les attouchements avaient eu lieu et ce n'était que par la suite que son amie lui avait parlé de la douche, lieu qui lui était rappelé à l'audience devant le MP. À cette occasion, elle a encore indiqué que C______ s'était comporté normalement avec elle et avait été gentil. Se voyant rappeler ses déclarations initiales, elle a précisé, en pleurant, qu'elle avait eu du mal avec lui au début mais qu'il était gentil.

- 9/24 - P/15916/2012 e.b. Selon M______, lors d'une visite au domicile de H______, celle-ci lui avait dit, dans un contexte dont le témoin ne se souvenait pas, qu'heureusement son mari n'avait pas touché sa fille. La jeune fille, présente, avait alors détrompé sa mère et s'était mise à pleurer. Sur question de M______, A______ avait désigné sa poitrine, sans donner d'autres détails. Le témoin n'était pas resté plus longtemps, car elle était gênée. Elle ne connaissait pas C______, qu'elle n'avait croisé qu'à une reprise et qui était gentil. e.c. Entendu à deux reprises par le MP, N______ a nié avoir recueilli les confidences de C______ évoquées par H______. Son propre couple avait pris fin en 2011 et depuis lors son ex-épouse faisait tout pour qu'il ait des problèmes. Elle avait sans doute inventé cette histoire à cette fin. e.d. Pour sa part, O______ a confirmé que, après lui avoir demandé de garder le silence, son époux lui avait dit, en 2005 ou en 2006, que C______ avait affirmé qu'il allait tout faire pour que A______ soit un jour sa femme. Elle ne voyait pas quel problème elle avait pu causer à son ex-mari. Son amitié avec H______ avait connu une interruption de 2006 à 2011. Elles s'étaient revues en juillet-août 2012 et H______ lui avait raconté "l'histoire qui était sortie dans son appartement". O______ avait fait le lien avec les propos rapportés par son époux et les avait révélés à H______. Requise de préciser ce que H______ lui avait raconté, le témoin a indiqué que A______ avait explosé et parlé des problèmes qu'elle avait rencontrés avec son beau-père. Elle avait tellement peur de lui qu'elle cachait des couteaux sous son matelas. O______ avait été choquée d'apprendre que la jeune fille avait subi des attouchements et avait compris que ce que son époux lui avait raconté était exact et que "le puzzle était complet". e.f. P______, enseignante de A______ en 7ème et 9ème année, a rapporté que lors de cette seconde période, A______ n'était souvent pas bien. La mère de cette élève lui avait expliqué que celle-ci dormait parfois chez une amie par peur de rester à la maison. Elle avait aussi refusé de partir en voyage d'études, au mois de juin, pour ne pas laisser sa maman seule. Toutes deux avaient évoqué de grosses disputes. A______ avait été adressée à la conseillère sociale et à l'infirmière scolaire, car elle faisait des crises d'angoisse. Agissements supposés au préjudice de G______ f. Selon le rapport de police du 23 mars 2013, H______ avait signalé par téléphone qu'une amie de sa fille, G______, s'était rendue d'urgence au Centre LAVI faisant des révélations concernant C______. La jeune fille s'était présentée dans les locaux de la police le 22 février 2013. Elle avait commencé par émettre le souhait que ses parents ne soient pas informés puis avait relaté qu'elle était une amie d'enfance de A______ et s'était rendue très souvent chez elle. À ces occasions, C______ l'avait

- 10/24 - P/15916/2012 embrassée sur la bouche, plusieurs fois, alors que son amie était présente au domicile, mais n'avait rien vu. La description des faits était très vague et G______ avait été incapable de donner les précisions demandées. Elle n'avait pas souhaité qu'un procès-verbal soit établi et n'avait pas déposé de plainte. Elle disait être venue à la demande de H______ et n'être jamais allée au Centre LAVI. Considérant la version de la jeune fille très changeante, la police lui avait suggéré de revenir lorsqu'elle serait sûre de ses déclarations. g. D'éventuels agissements sur la jeune fille ont été mentionnés par : g.a. O______, selon laquelle, sauf erreur fin 2006, son époux, après lui avoir fait promettre de ne rien dire, lui avait narré qu'un jour, alors qu'il attendait C______ en bas de chez lui, G______ était survenue et avait embrassé ce dernier sur la bouche. Lorsqu'elle avait revu H______ en 2012 et que celle-ci avait parlé des faits subis par sa fille, O______ lui avait aussi raconté cette scène. g.b. H______, qui, en 2012, avait raconté à G______, en visite à la maison, ce qui était arrivé à A______. G______ était devenue très agressive, demandant qu'on la laisse tranquille. Ensuite, la jeune fille l'avait recontactée et H______ lui avait dit qu'elle devait se faire aider, si C______ lui avait fait quelque chose. G______ avait répondu qu'elle avait peur de ses parents et de lui. h. Pour sa part, N______ a affirmé qu'il ne connaissait pas G______ et n'avait jamais observé la scène qu'il était censé avoir décrite à son épouse. i. Entendue par le MP en février 2014, en présence des conseils de C______ et de A______ mais non des intéressés, G______ – avec une réticence marquée – a confirmé qu'elle avait été une amie proche de A______ et s'entendait aussi très bien avec la mère de celle-ci. Son ancienne amie et elle étaient toutefois fâchées depuis plus d'une année. En effet, la mère et la fille lui avaient raconté qu'il s'était passé "ci, ça, ça avec" C______ et lui avaient demandé de témoigner mais elle avait refusé, disant que c'était leur problème. Les deux femmes lui avaient envoyé des messages et avaient dit des choses qui l'avaient vexée. Elle avait croisé C______ un an plus tôt et l'avait salué, comme elle était gentille, malgré ce que A______ et sa mère lui avaient dit. Ces révélations lui avaient été faites à un moment où H______ parlait beaucoup de son époux et était fâchée parce qu'il avait "fait un enfant dans son dos avec une autre femme". Confrontée à la déposition de O______, G______ a concédé que c'était "vrai et […] pas vrai", protestant de ce qu'il s'agissait de sa vie privée. Elle avait envie de pleurer toutes les fois qu'elle entendait le prénom de C______. Celui-ci l'avait embrassée et lui avait aussi touché la poitrine – elle ne voulait pas en dire plus –, à plusieurs reprises, lorsqu'elle avait 12-13 ans, pendant deux voire trois ans. La première

- 11/24 - P/15916/2012 occurrence avait eu lieu dans l'appartement E______, avant la naissance de K______. Elle quittait l'appartement de son amie avec celle-ci et sa mère lorsqu'elle avait réalisé qu'elle avait oublié son écharpe, de sorte qu'elle y était retournée seule. Alors qu'elle passait à côté de C______, étendu sur le canapé, celui-ci l'avait attrapée par le bras et embrassée sur la bouche. G______ ne se souvenait pas du dernier épisode. Les agissements avaient lieu lorsqu'elle aidait à nettoyer l'appartement et se trouvait dans une autre pièce que son amie. Au demeurant, il lui était arrivé souvent d'être seule chez A______, possédant la clef des lieux, et y mangeant à midi. Elle était fâchée avec A______ et sa mère parce qu'elles avaient insisté pour qu'elle en parle, afin que C______ soit puni, mais G______ ne voulait pas, pensant à sa famille et aux problèmes de santé de sa mère. H______ en avait d'ailleurs parlé à cette dernière, que G______ avait ensuite dû "balader", et avait appelé la police, insistant auprès de son amie pour qu'elle s'y rende, ce qu'elle avait fait alors même qu'elle ne voulait rien expliquer. G______ aurait préféré que sa déclaration ne soit pas portée à la connaissance de A______, car elle avait été très blessée par ses réactions et celles de sa mère. i.a. À l'audience de jugement, A______ a produit une attestation du 25 février 2015 de Q______, psychologue, à laquelle la jeune femme avait été adressée par le Centre LAVI. Cette thérapeute avait suivi la patiente durant quatre séances. La symptomatologie correspondait à un état de stress post traumatique chronique, étant cependant précisé que le document ne donne aucun détail. Les réactions phobiques de la patiente, qui n'arrivait pas à venir non accompagnée, ne lui avaient pas permis de continuer le suivi en cabinet. i.b. Selon A______, si ce qu'elle avait relaté avait été mensonger, elle n'aurait pas eu besoin de suivre une psychothérapie, d'affronter la procédure, de prendre des cachets ou de faire du mal à sa mère, pour laquelle il avait été difficile d'apprendre ce qui était arrivé. Elle avait fait promettre à I______ de ne rien dire de ce qu'elle lui révélait quotidiennement et celle-ci avait tenu parole. A______ n'avait pas pu se confier au L______ car elle avait peur de s'exprimer devant un homme. Elle n'était parvenue à parler à sa mère qu'après avoir acquis la certitude que C______ ne viendrait plus à l'appartement, du fait d'un changement de serrure, et que la rupture était définitive. Son beau-père avait de l'emprise sur elle et tant elle que sa mère avaient peur de lui. Cette dernière n'avait pas vu qu'il était agressif envers elle, sauf lorsqu'il était arrivé dans sa chambre avec un couteau de boucher puis l'avait plaquée contre le mur. Elle était soignée pour un asthme chronique depuis l'âge de 11 ans, ne supportait pas les pièces trop embuées et avait des crises quasi mensuelles, raison pour laquelle sa mère l'avait habituée à laisser la porte de la salle de bains entre-ouverte.

- 12/24 - P/15916/2012 Le suivi psychothérapeutique avait été interrompu parce qu'elle n'arrivait pas à se rendre seule à ses rendez-vous, ayant des peurs phobiques pouvant la conduire jusqu'à l'hyperventilation, lesquelles s'étaient installées du fait des menaces de son beau-père. Elle suivait des cours de comptabilité par correspondance. i.c. C______ a contesté derechef l'ensemble des faits reprochés. Il avait pu arriver qu'il se trouve seul avec sa belle-fille sans que cela ne pose de problème. La jeune fille avait changé après le déménagement à F______. Elle était triste d'être éloignée de ses amies et fâchée que son père ne l'ait pas accueillie chez lui, comme son frère aîné. Il n'avait jamais eu de réels contacts avec G______ et pensait qu'elle portait ses accusations par amitié pour A______. i.d. H______ a confirmé que la porte de la douche F______ était en verre mat. Elle n'avait pas eu de soupçons parce que C______ était très attentionné à l'égard de sa belle-fille. Il avait cependant aussi voulu l'éloigner de la maison, en l'envoyant chez son père, lorsqu'elle avait commencé de se développer. Elle ne savait pas pourquoi elle avait déclaré à la police que les actes se seraient déroulés dans la chambre de sa fille. En fait, elle n'en savait rien, celle-ci ne lui ayant pas donné de détails. Elle se souvenait d'"épisodes de violences" dans la chambre à coucher, parce que son époux voulait que A______ aille vivre chez son père. Elle avait déposé une main-courante, le 2 août 2010. i.e. Pour R______, C______ était un père irréprochable pour leur fils et elle lui faisait confiance lorsqu'il lui disait que les accusations de A______ étaient injustes, malgré les hauts et les bas ainsi que les épisodes de rupture que connaissait leur relation. Elle avait entendu la jeune fille dire au téléphone à C______ qu'il allait payer très cher, après un problème avec K______. Son compagnon lui avait dit qu'une autre jeune fille l'accusait. i.f. A______ a pris des conclusions civiles, en réparation du tort moral et en couverture de ses honoraires d'avocat, tandis que C______ requérait l'allocation d'un montant de CHF 14'333.- au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de CHF 8'000.- en vertu de la let. c de cette même disposition. Il avait été particulièrement choqué et triste d'être ainsi mis en cause par la jeune fille dont il s'était occupé comme un père. La procédure avait été marquée d'escalade d'accusations durant deux ans et demi et avait été très difficile à supporter, provoquant un état de stress important dès lors qu'il avait légitimement craint que sa nouvelle famille n'éclate et qu'une condamnation ne le prive de ses deux garçonnets. Son statut administratif avait été hypothéqué et il avait été atteint dans son honneur et dans le rôle de beau-père assumé avec dévotion, vu la nature des faits reprochés. La procédure avait été longue.

- 13/24 - P/15916/2012 C. a. Par ordonnance du 23 juillet 2015, la CPAR a décidé de l'audition de A______, outre celle du prévenu, et appointé les débats d'appel. b.a. C______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. H______ et ses enfants s'étaient installés dans l'appartement de E______, fin 2005, sauf erreur, et il les avait rejoints durant le deuxième semestre 2006, alors que sa compagne était enceinte de deux ou trois mois. Précédemment, il s'y trouvait souvent mais n'en possédait pas les clefs, de sorte qu'il ne pouvait y être avant le retour de l'un des membres de la famille. Jusqu'en 2008, il rentrait après tout le monde, vu ses horaires. D'avril 2008 à fin 2009, il arrivait vers 17:00 puis il avait été sans emploi pendant quatre ou cinq mois avant d'être placé, avec un horaire de travail terminant aussi à cette heure. Il mettait en lien les dires de G______ avec le fait que c'était une amie de A______ et que H______ avait rendu beaucoup de services aux parents de la jeune fille. En outre, les deux femmes l'avaient harcelée, et menacée de dire à ses parents des choses qu'elle ne voulait pas révéler. Sans doute, l'évolution dans les déclarations de G______, au cours de son unique audition, était-elle due au fait qu'il n'y avait rien à dire, d'où son silence initial. Le jugement de divorce d'avec H______ venait d'être prononcé. L'autorité parentale conjointe sur K______ avait été maintenue et il bénéficiait d'un large droit de visite. Après l'audience de jugement, il avait toutefois renoncé à voir son fils durant quelques mois, craignant d'être accusé d'avoir aussi commis des actes illégaux à son encontre. L'enfant en avait énormément souffert, le réclamant, de sorte qu'il avait repris ses visites. Par ailleurs, H______ avait déposé une nouvelle plainte à son encontre, cette fois du chef de violation d'une obligation d'entretien, alors qu'il payait régulièrement la pension pour son fils sur le compte dont les coordonnées avaient été indiquées par l'avocat de la mère, ce qu'il pouvait établir par pièces. Il n'avait pas eu recours à un soutien thérapeutique parce qu'il pensait que cela le déstabiliserait et l'affaiblirait. Il préférait se reposer sur le soutien de ses proches, qui ne croyaient pas aux accusations portées contre lui, et il avait la conviction que la vérité finirait par triompher. b.b. Sur question de la Cour, A______ a précisé que la douche de l'appartement F______ était bien initialement munie d'une porte coulissante mais qu'elle avait dû être remplacée par un rideau peu après le déménagement, les roulettes ayant cédé. Elle avait continué de se doucher malgré les agissements qu'elles dénonçait parce qu'elle avait vécu dans un climat de violence verbale et physique permanent qui avait fait qu'elle ne pouvait réagir, étant "comme lobotomisée". Elle s'était fâchée avec G______ parce qu'elle voulait que celle-ci témoigne de ces violences, subies en sa présence, mais son amie s'y était refusée. Selon elle, C______ s'était installé à E______ avant le deuxième semestre 2006. Ses horaires, lors de son premier emploi, étaient totalement aléatoires et il était toujours là avant 16:00, elle-même rentrant de

- 14/24 - P/15916/2012 l'école primaire vers 16:30. C______ n'allait pas chercher sa mère et son petit frère. Elle avait été très vague dans son récit à sa mère et n'avait notamment pas évoqué la pièce où les faits s'étaient déroulés. b.c. Invité à se déterminer sur les déclarations de sa belle-fille, C______ pensait qu'il aurait pu facilement réparer des roulettes de porte de douche, sans préjudice de ce qu'il y avait une autre douche, dans la chambre parentale où A______ dormait avec sa mère et son petit frère, de sorte qu'elle se lavait rarement dans la salle de bains dont elle avait parlé. c.a. Le MP et A______ persistent dans leurs conclusions. La culpabilité de C______ pouvait être déduite d'un faisceau d'indices : les circonstances du dévoilement, provoqué par les mots de la mère de la victime au cours de sa conversation avec une amie, laquelle avait été touchée par l'authenticité de la jeune fille ; la crédibilité globale des déclarations de celle-ci, qui avaient été constantes, cohérentes et étaient enrichies de détails quant aux circonstances ; les troubles présentés par la jeune fille et le changement dans sa personnalité ; la similitude des faits dénoncés par elle et de ceux relatés par G______. Vu les réticences à s'exprimer de cette dernière et son authenticité devant le MP ainsi que l'absence de tout bénéfice secondaire possible, la crédibilité de la seconde victime était particulièrement forte. Face à ce faisceau, les éléments retenus par le premier juge auraient dû céder le pas : la théorie du complot ne tenait pas, C______ ayant eu librement accès à son fils K______ – sur lequel il avait d'ailleurs obtenu l'autorité parentale conjointe et un large droit de visite – et une mère ne pouvant entraîner sa fille dans des accusations fallacieuses du seul fait d'une séparation douloureuse ; le premier juge avait reproché à A______ de ne pas s'être protégée comme une femme aurait pu le faire en pareilles circonstances, omettant de tenir compte de ce qu'elle n'avait pas la maturité lui permettant de réaliser qu'elle était victime d'abus et qu'elle avait confiance en son beau-père. Il lui avait donc fallu des années pour comprendre que ce qu'elle vivait n'était pas normal. L'incompatibilité horaire n'était pas établie, le rideau de douche avait été évoqué à la police déjà et l'intéressé pouvait fort bien dissimuler ses vêtements humides à son épouse, étant rappelé qu'ils faisaient chambre à part. c.b. Le défenseur de C______, lequel persiste également dans ses conclusions, met en exergue les contradictions entre les propos des divers protagonistes, à l'exclusion du prévenu, qui était resté constant dans ses dires, notamment s'agissant de ses horaires. Le dossier était truffé d'invraisemblances. Même s'il avait renoncé à un soutien psychothérapeutique, C______ n'en avait pas moins été fortement perturbé par la procédure, laquelle avait duré trois longues années et portait sur des accusations particulièrement stigmatisantes. Il avait d'ailleurs eu si peur qu'il avait renoncé à voir son fils quelques temps.

- 15/24 - P/15916/2012 c.c. L'état de frais du conseil juridique gratuit évoque dix heures d'activité, soit trois heures d'entretiens avec la cliente et sept de préparation de l'audience, auxquelles il convient d'ajouter la durée de celle-ci, soit trois heures, et la vacation. En première instance, l'activité facturée par le conseil juridique gratuit avait été admise à concurrence de 28 heures 30. C______ requiert, au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel par CHF 5'994.- selon note d'honoraires du 18 novembre 2015 pour 16 heures d'activité, assistance à l'audience et TVA comprises, à un tarif horaire de CHF 200.-, 350.- ou 450.- selon le prestataire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 16/24 - P/15916/2012 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Dans le cas présent, il est vrai que le récit de la victime a été constant, qu'il présente une cohérence intrinsèque et est riche de détails contextuels et périphériques, ces critères plaidant en faveur de la crédibilité. Toutefois, il y a de nombreux autres éléments défavorables, au plan de l'appréciation globale : Contrairement à ce que soutiennent le MP et la partie plaignante, les circonstances du dévoilement ne sont pas idéales, celui-ci ayant été provoqué par des propos tenus par la mère qui la première a abordé le sujet, ouvrant ainsi la porte à une déclaration de la jeune fille. Ces circonstances sont d'autant plus suspectes que les récits divergent sur ce qui a amené la mère à évoquer l'hypothèse d'attouchements, fût-ce pour l'écarter (cf. infra. consid. 2.2.3). Si le récit de A______ à la police présente les qualités sus-évoquées, il faut aussi relever que la jeune fille a eu beaucoup de peine à décrire les agissements

- 17/24 - P/15916/2012 pénalement relevants, au point que l'inspectrice qui procédait à l'audition a dû poser plusieurs questions, ce qui contraste avec le reste du discours, plus fluide et spontané. D'ailleurs, même avec l'aide de questions, l'appelante n'a guère fourni de détails. À ceci s'ajoute l'usage d'expressions quelque peu stéréotypées qui pourraient donner à penser à un discours préparé, étant plus fréquentes dans la bouche d'intervenants expérimentés appelés à commenter le vécus de jeunes victimes que dans celle desdites jeunes victimes elles-mêmes (son beau-père lui disait qu'il avait tous les droits sur elle, elle avait l'impression d'être salie, que c'était de sa faute et se demandait pourquoi cela lui arrivait à elle, on aurait dit qu'elle était son jouet). Surtout, à l'instar du premier juge, la Cour peine à concevoir que l'appelante ait, entre l'âge de 11 ans et celui de 16 ans, persévéré à aller prendre sa douche, la porte entre-ouverte, tous les jours, aussitôt rentrée de l'école. Un tel empressement à faire sa toilette serait déjà peu en phase avec le comportement généralement observé chez les adolescents, qui préfèrent à cette heure encore diurne prendre un goûter, rencontrer des amis ou communiquer avec eux, se détendre devant la télévision ou un ordinateur, voire faire leurs devoirs et réviser. Ledit empressement devient incompréhensible chez cette jeune fille, s'il fallait admettre qu'elle savait à quoi elle s'exposait alors qu'il y avait des échappatoires faciles (différer son arrivée à la maison, quitte à se réfugier chez son amie et voisine, sachant que H______ rentrait vers 17:30, ou du moins attendre le retour de sa mère avant de se doucher). Certes, l'appelante A______ a tenté d'expliquer ce comportement apparemment peu plausible par une situation d'emprise mais ses dires à ce propos ne trouvent pas d'appui dans le dossier (cf. infra consid. 2.2.2) et ne sont guère illustrés par des exemples précis, au-delà de l'évocation de l'incident de l'été 2010 qui semble avoir précipité la séparation de sa mère et son beau-père. Pour sa part, le MP a soutenu que la jeune fille ne réalisait pas qu'elle était victime d'actes répréhensibles, ce qui ne correspond pas davantage aux éléments de la procédure, à commencer par les déclarations de l'intéressée qui n'a jamais rien évoqué de la sorte et qui n'est guère probant pour une jeune fille pubère. Le récit de A______ présente une double incohérence majeure au plan de la chronologie. D'une part, on ne voit pas comment ces agissements auraient pu se dérouler quotidiennement s'agissant de la période allant de février à début septembre 2007, la mère de la victime alléguée étant alors en congé maternité. D'autre part, la jeune fille, née le ______ 1994, a déclaré que le dernier épisode avait eu lieu peu après son 16ème anniversaire, alors que le dossier établit que son beau-père ne vivait plus au domicile de la famille depuis le mois de juillet 2010. Certes, la séparation n'était pas définitive, et quelques incursions de C______, aux fins de voir son fils, semblent avoir eu lieu jusqu'au printemps 2011, mais personne n'a jamais soutenu qu'elles étaient quotidiennes et la partie plaignante n'a pas précisé qu'il y aurait eu une diminution dans la fréquence des actes dénoncés. Indépendamment de la question de la fréquence, la partie plaignante n'a pas plus fourni le moindre détail sur les circonstances dans lesquelles elle aurait continué de prendre sa douche avant le

- 18/24 - P/15916/2012 retour de sa mère et de son petit frère, mais en présence du beau-père abuseur, pourtant désormais banni de la maison. Enfin, il ne peut être exclu que la jeune fille ait ressenti le besoin de protéger sa mère et/ou son petit frère, étant rappelé que le conflit entre les époux était vif, qu'il tournait notamment autour des relations personnelles entre le père et le fils et que, selon G______, H______ avait abordé avec elle la question des abus, alors même qu'elle évoquait sa rancune à l'égard de son époux, qui avait eu un enfant avec une autre femme. Il ne peut donc être affirmé que la jeune fille ne pouvait envisager aucun bénéfice d'accusations graves à l'encontre de son beau-père. Aux termes de cette analyse, il ne peut pas être retenu que les dires de l'appelante A______ sont globalement crédibles. 2.2.2. Sur certains détails, son récit est en outre contredit par les autres éléments du dossier. Alors qu'elle a toujours déclaré dans la procédure que les faits s'étaient uniquement déroulés dans la salle de bains, à son retour de l'école en fin d'après-midi, l'appelante A______ aurait, selon les dires de sa mère à la police et au MP, évoqué avec elle la chambre à coucher et la pause de midi. Selon elle, l'appelante aurait exigé que I______ conserve le secret sur ses confidences en lui expliquant qu'elle avait été menacée par son beau-père mais, pour le témoin, son amie ne voulait pas blesser sa mère. Le climat de violence psychologique et physique qu'elle évoque – sans précisions – pour expliquer son absence de réaction n'a pas été mentionné par les autres protagonistes, notamment I______ ou G______. Certes, la mère a fait allusion à "des épisodes de violences" à l'audience de jugement, mais cette évocation, tardive, imprécise et contraire à ses déclarations précédentes, semble plutôt se référer à un incident unique, intervenu en été 2010, au sujet duquel la jeune fille avait d'ailleurs déclaré à son pédiatre que son beau-père avait levé la main, mais sans la frapper. Au demeurant, H______ a plutôt reproché à son ex-époux d'être trop attentionné avec sa belle-fille. Plus loin dans la procédure, A______ a aussi expliqué ne pas s'être confiée au sujet des abus à son pédiatre ou aux gendarmes, lorsqu'elle s'était plainte de menaces de la part de C______, parce qu'il lui était difficile d'évoquer ces faits avec des hommes, mais cela n'explique pas pourquoi elle n'en a pas parlé à son enseignante, aux infirmières scolaires ou à la conseillère aux études, toutes de sexe féminin. On peut aussi s'étonner de ce que A______ n'ait pas pu produire les messages menaçants qu'elle a dénoncés aux gendarmes, affirmant les avoir détruits. En revanche, contrairement au premier juge, la Cour n'estime pas déterminante la question du rideau de douche, dès lors que A______ a décrit, à la police déjà, la douche comme comprenant tant un rideau qu'une paroi de plexiglas, ce qui n'est pas nécessairement incompatible avec l'évocation de ladite paroi par la mère.

- 19/24 - P/15916/2012 2.2.3. En ce qui concerne les autres preuves recueillies, il existe des contradictions dans les dépositions censées appuyer l'accusation, qui affaiblissent très fortement leur crédibilité. I______ a déclaré à la police avoir toujours eu de mauvais rapports avec le beau-père de son amie, alors que, devant le MP, elle disait de lui qu'il était gentil. À ce stade, elle ne parvenait plus à décrire précisément les faits tels qu'ils lui auraient été confiés au fur et à mesure. À la police, H______ a déclaré s'être exclamée qu'heureusement son époux n'avait pas touché à sa fille parce que M______ lui disait avoir croisé son époux avec d'autres femmes, ce qui, soit observé au passage, relèverait d'un dialogue assez incongru dans la mesure où il n'y a a priori pas de raison de faire un lien entre les aventures d'un homme supposé volage et des attouchements sur une adolescente. H______ a aussi affirmé qu'il lui avait été relaté que son époux avait par le passé prononcé la phrase selon laquelle il projetait de faire de sa belle-fille son épouse, mais sans rapport apparent avec sa conversation avec M______. Pourtant, devant le MP, H______ a indiqué que cette phrase lui avait été rapportée peu de temps auparavant, par une autre amie, S______, qui n'a jamais été entendue, et qu'elle l'avait répétée à M______ lors de leur conversation à l'origine du dévoilement. Or, ni l'une ni l'autre de ces deux versions ne correspondent aux déclarations du témoin M______. Celle-ci n'a pas non plus affirmé avoir peur du prévenu, contrairement à ce qu'avait affirmé H______ pour justifier son refus de donner l'identité de son amie lors de sa première audition, et n'a pas évoqué la phrase sur les projets de mariage. En outre, selon O______, c'était elle qui avait révélé à H______ les confidences de C______ à son propre époux – ce qui serait plus logique –, mais ce après que "l'histoire [fut] sortie dans son appartement", soit après le dévoilement. La crédibilité des déclarations de H______ est affaiblie aussi par le conflit important qui l'a opposée à son ex-époux, ce qui impose une certaine retenue dans l'appréciation de ses déclarations. 2.2.4. Enfin, s'il est vrai que le dossier fait état de difficultés psychologiques connues par la jeune fille, il est aussi question d'une situation psychosociale problématique ancienne et de rapports difficiles avec son propre père. En outre, l'attestation de la psychologue qui l'a brièvement suivie est particulièrement sommaire. Il n'est fait aucune description de la symptomatologie censée correspondre à un état de stress post-traumatique chronique, pas plus que des faits décrits par la jeune fille à l'auteure du document, de sorte qu'il est impossible d'affirmer qu'il s'agit de ceux objet de la présente procédure et qu'il y aurait un lien avec le supposé stress post-traumatique. 2.2.5. En définitive, face à ces faiblesses, le seul élément à charge tient à la similitude entre les accusations portées par A______ et celles consenties par G______ devant le MP. Il est vrai que cet élément est troublant et que la réticence de

- 20/24 - P/15916/2012 la jeune fille à s'exprimer pourrait être lue comme un facteur de crédibilité, auquel il faut ajouter l'absence apparente de tout intérêt secondaire. Toutefois, la façon dont ces révélations ont été induites impose une grande circonspection dans leur appréciation. G______ a dit avoir été l'objet de pressions exercées tant par A______ que par sa mère, lesquelles lui avaient rapporté ce que la première disait avoir subi, tout en évoquant les déboires conjugaux de H______. Ainsi, la similitude des récits pourrait s'expliquer par cette communication préalable de ce qui serait arrivé à A______. G______ ne s'est rendue à la police que sur l'insistance de H______, qui avait d'ailleurs contacté l'inspectrice en charge du dossier et avait affirmé à tort que cette seconde victime s'était rendue préalablement au Centre LAVI. À la police, G______ a livré un récit vague et n'a pas pu, ou pas voulu donner de précisions. Devant le MP, elle n'a fini par évoquer des attouchements commis par C______ que confrontée à la déclaration de O______, soit sous une pression supplémentaire, s'ajoutant à celle exercée, selon elle, par les H______ et A______. Avant cela, elle avait incidemment déclaré avoir fortuitement rencontré un an plus tôt C______, et l'avoir salué malgré les faits qu'elle avait appris au sujet de sa belle-fille, ce qui donne à penser qu'elle ne se considérait pour sa part pas une victime. Devant le MP, G______ est restée vague dans la description des faits, prétextant ne pas avoir souvenir de la dernière occurrence et refusant expressément de donner des détails, ce qui se traduit d'ailleurs par un acte d'accusation tout aussi imprécis. La déposition de O______ n'est pas un élément à l'appui de l'accusation concernant les faits au préjudice de G______, dans la mesure où celle-ci n'est pas moins que son époux, lequel nie même savoir qui est la jeune fille, susceptible d'avoir livré un témoignage de complaisance. À cet égard, il est surprenant qu'O______ ait livré un récit quasi identique des circonstances entourant les deux révélations que lui auraient faites N______ : par deux fois, en rentrant à la maison, son époux lui aurait fait jurer de garder le silence avant de lui rapporter ce qu'il avait entendu de C______ (celui-ci voulait épouser sa belle-fille), ou ce qu'il l'avait vu faire (être embrassé sur la bouche par G______), et dans l'un comme dans l'autre cas, O______ n'aurait rien rapporté à son amie. 2.2.6. Pour sa part, C______ a été cohérent et constant dans ses dénégations, de sorte qu'il ne prête pas le flanc à la crique à ce niveau. Il ne saurait être exigé davantage, étant rappelé qu'il n'a pas le fardeau de la preuve de son innocence. 2.2.7. En conclusion, si leur fausseté n'est pas pour autant établie, les déclarations des victimes alléguées ne peuvent être tenues pour plus, ni même autant, crédibles que celles du prévenu, de sorte que l'acquittement de ce dernier doit être confirmé, au bénéfice de la présomption d'innocence. Les appels de la partie plaignante et du MP seront partant rejetés.

- 21/24 - P/15916/2012 3. 3.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité de la personne prévenue au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou des retombées médiatiques ou familiales de l'affaire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée du seul fait du poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.2. C______ prétend à une indemnisation du tort moral subi du fait de la poursuite pénale, refusée par le premier juge au motif qu'au-delà de la gravité du type d'acte reproché, invoquée par l'intéressé, celui-ci, qui n'avait jamais été détenu, n'avait pas démontré avoir concrètement subi une atteinte grave dans sa personnalité. Ce constat ne peut qu'être confirmé. Certes, le reproche d'infractions à l'art. 187 CP est en soi sérieux. Dans le cas d'espèce toutefois, l'appelant ne prétend pas que la nouvelle de sa mise en prévention se serait répandue largement autour de lui et qu'il aurait subi une éviction sociale. Au contraire, il indique lui-même que ses proches n'ont jamais cru à sa culpabilité, ce qui lui a permis de ne pas devoir recourir à une autre forme de soutien, tel un suivi thérapeutique. Le seul exemple concret d'une conséquence sur sa vie tient à sa décision d'interrompre les relations personnelles avec son fils K______, décision qu'il a étonnamment prise après avoir été acquitté en première instance, alors que le juge civil en charge de la procédure de divorce n'avait pas posé de limites du fait de l'existence de la procédure pénale. En tout état, outre le fait qu'elle est bien davantage le résultat direct – et discutable – d'un choix que de la poursuite pénale, cette interruption n'a été que provisoire et ne saurait par conséquent être qualifiée d'atteinte grave à la personnalité. Force est ainsi de rejoindre le premier juge pour constater que l'appelant ne démontre pas que l'hypothèse de l'art. 429 al. 1 let. c CPP serait réalisée, de sorte que l'appel du prévenu acquitté sera rejeté.

- 22/24 - P/15916/2012 3.3. En revanche, celui-ci peut prétendre à la couverture de ses frais de défense contre les appels du MP et de la partie plaignante, soit l'essentiel de sa dernière note d'honoraires dont il ne sera retranché que l'activité liée à l'appel – rejeté – sur le tort moral. On peut considérer que cette activité a pris au moins une heure à la collaboratrice qui a plus particulièrement suivi le dossier. Le tarif pratiqué étant adéquat, de même que le temps consacré, les conclusions en indemnisation seront partant admises à concurrence de CHF 5'616,35 (= [CHF 5'550 ./. 349,95] + TVA au taux de 8%). 4. Les appels sont tous rejetés, étant précisé que la plus grande partie du présent arrêt est consacrée à la confirmation du verdict d'acquittement. Il se justifie partant de laisser les frais de la procédure de deuxième instance à la charge de l'Etat. 5. 5.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.1.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de

- 23/24 - P/15916/2012 toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 5.2. Considéré globalement, l'état de frais du conseil juridique gratuit de A______ satisfait aux exigences développées en application des art. 135 CPP, applicable par analogie, et 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04), sous la seule réserve de ce que la majoration forfaitaire admissible est de 10%, vu le nombre d'heures total consacré au dossier. Ledit conseil se verra partant allouer une indemnité de CHF 2'376.-, TVA comprise, pour dix heures d'activité de cheffe d'étude. * * * * *

- 24/24 - P/15916/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______ et C______ contre le jugement JTDP/233/2015 rendu le 31 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/15916/2012. Les rejette. Condamne l'Etat de Genève à payer à C______ la somme de CHF 5'616,35 (TVA comprise) en couverture de ses frais de défense de deuxième instance. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'376.- l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée en appel en sa qualité de conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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