Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 décembre 2014, à l'OCPM, l'OCV et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15903/2013 AARP/559/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2014
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, A______, comparant en personne, appelante sur appel joint,
contre le jugement JTCO/33/2014 rendu le 14 mars 2014 par le Tribunal correctionnel,
et B______, comparant par Me Timothée BAUER, avocat, Avocats ADOR & Ass. SA, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, C______, comparant par Me Antoine ROMANETTI, avocat, rue du Vieux-Collège 10bis, 1204 Genève, intimés.
- 2/21 - P/15903/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 19 mars 2014, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 14 mars 2014 dont les motifs ont été notifiés le 8 avril 2014, par lequel: - C______ a été reconnu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de contrainte (art. 181 CP du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 144 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 2'079.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Sa libération immédiate a été ordonnée ; - B______ a été reconnu coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 144 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure se montant au total à CHF 2'079.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Sa libération immédiate a été ordonnée. b. Le Ministère public conclut à ce qu'C______ et B______ soient reconnus coupables de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), subsidiairement d'extorsion (art. 156 CP), et condamnés, le premier à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 à exécuter et le solde assorti du sursis durant trois ans, et le second à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 à exécuter et le solde assorti du sursis durant trois ans, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. c. Par acte adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 21 mai 2014, A______ a déclaré former appel joint et concluait à la condamnation des deux prévenus pour brigandage (art. 140 CP), subsidiairement extorsion (art. 156 CP). Elle a retiré son appel joint le 6 octobre 2014. d. Par acte d'accusation du 7 février 2014, il est reproché à C______ et B______, d'avoir, rampe de Cologny à Genève, le 21 octobre 2013, vers 20h00, et selon un plan concerté impliquant leur arrivée depuis L______, l'obtention d'une cagoule,
- 3/21 - P/15903/2013 d'une arme ainsi que d'un véhicule, soustrait le véhicule ______ gris clair d'A______, en la forçant à s'arrêter, en se plaçant devant le véhicule, puis en la contraignant à en sortir en la menaçant au moyen d'un revolver à plombs CROSSMAN 177, réplique d'un COLT 357 Magnum, d'avoir ensuite pris place dans ce véhicule, C______ au volant et B______ sur le siège passager, et d'avoir circulé avec celui-ci avant d'être interceptés à la douane de Saint-Gingolph. Il est en outre reproché à C______ d'avoir, le 21 octobre 2013 : - acquis et possédé sans droit un revolver à air comprimé CROSSMAN 177 sans être au bénéfice d'une autorisation de port d'arme, infraction prévue et punie par l'art. 33 cum art. 27 et 4 al. 1 let. f LArm ; - circulé de Genève à Saint-Gingolph au volant du véhicule ______ d'A______ sans être au bénéfice d'un permis de conduire, infraction prévue et punie par l'art. 95 LCR ; - été en possession de 7,7 grammes de haschich destiné à sa consommation personnelle (art. 19a de la LStup). Il est également reproché à B______ d'avoir, le 21 octobre 2013, été en possession de 2,7 grammes de haschich destiné à sa consommation personnelle, infraction prévue et punie par l'art. 19a LStup. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______ a déposé plainte pénale contre inconnus le 21 octobre 2013 suite au "car-jacking" dont elle avait fait l'objet le jour même, aux alentours de 20h10. Alors qu'elle circulait rampe de Cologny en direction de la route de la Capite, à la hauteur du chemin Le-Fort, à bord de son véhicule de marque ______, elle avait aperçu deux individus sur sa droite, au bord de la chaussée. L'un d'eux s'était déplacé au milieu de la route et lui avait fait signe de s'immobiliser. Cet individu avait pointé un pistolet dans sa direction. Il s'était déplacé vers sa portière pour l'ouvrir, mais elle l'avait verrouillée. Il lui avait alors ordonné de descendre de sa voiture, ordre auquel elle avait obtempéré. L'inconnu avait ensuite pris place sur le siège conducteur, tandis que son comparse s'était installé sur le siège passager avant. Ils étaient partis rapidement en direction de Cologny. Outre son véhicule, divers objets s'y trouvant, dont son sac à main, avaient été dérobés. a.b. Le 21 octobre 2013 à 21h15, C______ et B______ ont été interpellés à la douane de Saint-Gingolph, à l'entrée du territoire suisse, alors qu'ils circulaient à bord du véhicule ______ d'A______. Sa fouille a permis la découverte d'une arme de poing à plombss, dissimulée dans la boîte à gants. C______ et B______ étaient en
- 4/21 - P/15903/2013 outre en possession respectivement de 7,7 et 2,7 grammes de haschich. Le premier était encore en possession d'une paire de gants et le second d'une cagoule. Tous deux ont été soumis au test de l'éthylomètre qui s'est révélé négatif. a.c. Les prévenus ont été entendus simultanément par des binômes d'inspecteurs de la police judiciaire. a.c.a. C______ a déclaré être arrivé à Genève le lundi 21 octobre 2013, en provenance de Montluel, en compagnie de deux amis, D______ et B______, dans le véhicule ______ du premier. Comme D______ devait venir à Genève pour un entretien d'embauche et lui-même voulait rencontrer son amie E______, il en avait profité pour l'accompagner, demandant encore à son copain B______ de se joindre à eux. E______ était domiciliée à Genève et il l'avait rencontrée environ 6 mois plus tôt à L______. Ils avaient échangé leur numéro de portable. Après avoir mangé au McDonald des Cygnes avec D______ et B______, il avait tenté de joindre E______, mais sans succès. Il ne pensait pas que son numéro - suisse ou français, ce qu'il ignorait - était enregistré dans son répertoire. Il devait juste y avoir des échanges de SMS avec elle. La police relevant, qu'après vérification de son téléphone portable, aucun SMS échangé avec E______ n'apparaissait, le prévenu a précisé posséder deux téléphones portables SAMSUNG, l'un servant uniquement pour écouter de la musique et l'autre pour téléphoner. Dès 13h environ, B______ et lui-même s'étaient promenés en ville. Ils s'étaient rapidement égarés et, après avoir demandé en vain à des tiers leur chemin et celui de la gare, ils avaient déambulé jusqu'à la tombée de la nuit. Il était prévu que le prévenu appelle D______, ou plutôt la copine de celui-ci, pour lui fixer rendez-vous pour rentrer ensemble à L______ en fin de journée avec B______. Lui-même ne connaissait ni le prénom, ni le numéro de cette fille. Vers 17 heure, il avait rencontré près d'un parc un dénommé F______ qu'il avait instruit de son impossibilité à rentrer chez lui. F______ lui avait dit alors avoir des "trucs" à vendre. Le prévenu avait fini par acquérir, pour EUR 20.-, précisant qu'il avait en fait sur lui EUR 40.- et CHF 30.environ, un pistolet à plombss déjà munitionné, qu'il n'avait pas vérifié, ni essayé. Durant l'entretien avec F______, B______ se trouvait à côté de lui, à une dizaine de mètres, assis sur un banc à fumer des cigarettes. Il était trop loin pour entendre la discussion. Lorsque F______ était revenu avec l'arme, le prévenu avait expliqué à B______ ce qu'il venait d'acquérir. Tous deux avaient par la suite tenté de faire de l'auto-stop pour rentrer en France, mais sans succès. Face à cet échec, il avait décidé de "braquer" une voiture avec l'arme qu'il venait d'acquérir. À aucun moment B______ n'avait été informé de ce qu'il voulait faire. Il avait hésité quelques minutes avant de se décider à passer à l'acte. Avisant un véhicule qui circulait dans leur direction, il s'était dirigé vers le milieu de la route pour l'immobiliser, muni de sa capuche et de gants. Il portait déjà ses gants avant de
- 5/21 - P/15903/2013 braquer la voiture, car il faisait froid. Il avait placé l'arme dans sa main droite, à mihauteur, sur le côté, de manière bien visible, sans toutefois viser spécifiquement la voiture ou la conductrice. Il s'était ensuite déplacé sur le côté en sommant cette dernière de sortir du véhicule, ce qu'elle avait fait, paniquée. Il était monté à bord, s'installant sur le siège du conducteur, et avait klaxonné afin d'avertir B______ qu'il pouvait le rejoindre. Ce dernier se trouvait à proximité, mais il ne pouvait affirmer qu'il avait été témoin de la scène. B______ l'avait rejoint rapidement et pris place sur le siège passager avant. Ils étaient immédiatement partis afin de rentrer à L______. Toutefois, en raison du stress et de la panique, ils s'étaient égarés. A son interpellation, il portait des gants parce qu'il faisait froid. Il ignorait qu'B______ était en possession d'une cagoule. Contrairement à ce qu'avait affirmé B______, il n'avait personnellement pas acheté un tel couvre-chef à Genève. B______ devait s'être trompé lorsqu'il prétendait qu'ils étaient arrivés la veille en Suisse, soit le dimanche 20 octobre. Ils n'étaient arrivés que le lundi matin. a.c.b. B______ a d'emblée admis s'être trouvé au moment de son interpellation dans un véhicule dérobé plus tôt dans la soirée lors d'un brigandage commis sur le territoire suisse. Il était arrivé la veille en train, en provenance de L______, avec un collègue nommé C______. Ils avaient acheté leur billet sur place. Lui-même avait EUR 100.- sur lui. Ils s'étaient promenés durant la soirée en ville. Vers 23 heuresminuit, ils s'étaient rendus dans une allée pour y dormir, sans pouvoir préciser le lieu. Le lundi, ils avaient visité la ville sans but précis, notamment la "grande fontaine sur le lac", ainsi que plusieurs parcs. Il avait dépensé son argent en nourriture et pour profiter des charmes d'une prostituée. C______ lui avait prêté EUR 10.- ou 15.- pour compléter ce dont il avait besoin. Ils avaient ensuite cheminé un peu, s'étaient arrêtés pour boire, avant de reprendre la route jusqu'à commettre le vol de voiture. Ils avaient décidé de rentrer sur L______, mais n'avaient pas les moyens de le faire. Son collègue avait décidé de voler une voiture. Lui-même se demandait s'il allait rentrer avec son "pote" ou prendre le train. Ils cheminaient sur une rue en fumant une cigarette. À la hauteur d'un dos d'âne, ils avaient remarqué une ______ s'approchant. Son copain avait alors pointé son arme sur la voiture qui s'était arrêtée. La conductrice en était descendue. Tous deux étaient montés à l'intérieur du véhicule, C______ au volant, et ils avaient pris la fuite direction de la France. Ils avaient circulé plusieurs kilomètres et étaient arrivés sur le territoire français, avant de se tromper et de revenir sur le territoire suisse. Il avait vu l'arme au moment des faits et ignorait d'où elle provenait. Il avait entraperçu la cagoule dépassant de la poche de la veste d'C______. Durant l'agression, il n'avait lui-même rien fait. C'est C______ qui avait pensé à tout et qui avait agi de son propre chef. À aucun moment il n'avait essayé de l'en dissuader. Tous deux voulaient simplement rentrer à la maison. Ils n'avaient aucune intention de commettre d'autres délits. La cagoule qu'il détenait au moment de son interpellation avait été acquise par C______ dans une armurerie à Genève, lundi après-midi, soit un magasin qui vend divers objets militaires. Il ne
- 6/21 - P/15903/2013 pouvait pas en dire plus par peur de représailles sur sa famille. Il aurait mieux fait de frauder le train. a.d. Entendu en premier lieu par le Ministère public le 22 octobre 2014, assisté de son conseil, C______ a confirmé être arrivé la veille en voiture avec deux collègues, dont l'un avait un entretien d'embauche. Il était certain de ne pas être venu en train. B______ devait être perturbé s'il disait le contraire. Il n'avait plus de SMS de E______ dans son portable, car il les avait effacés après l'avoir contactée, faute de mémoire suffisante. Une personne dans un parc avait commencé par lui proposer un vrai pistolet qu'il avait refusé, avant de lui vendre un pistolet à plombs pour "pas cher". Cela s'était passé aux environs de 17 heures. Il l'avait acheté pour le cas où. Il devait absolument rentrer chez lui, précisant qu'il ne pouvait pas dormir dans un hall d'immeuble. Genève était une ville dangereuse la nuit. Il avait dit à B______ une vingtaine de minutes plus tard avoir acheté ce pistolet, puisqu'il croyait qu'il avait acheté de la "beuh". Il avait bien pensé au train pour rentrer, mais n'avait pas assez d'argent pour payer un billet pour lui-même et pour B______. Au moment où la conductrice avait ouvert la portière, le pistolet était au bout de son bras ballant. Lorsqu'il avait vu l'effet que cela avait eu sur elle, il avait eu peur. La conductrice avait oublié de serrer le frein à main, ce dont elle s'était excusée. Alors qu'il agissait, B______ était resté un peu plus loin, vers les buissons, non visible. Il portait effectivement des gants, mais pas de cagoule, dont il ignorait l'existence avant l'interpellation. Il comptait bien se rendre chez lui une fois au volant du véhicule dérobé. Il avait suivi les panneaux indiquant Thonon et Evian. Il n'y avait ensuite plus eu d'indications et il avait conduit avec le lac sur sa gauche, se disant qu'il voulait rejoindre une ville car cela le rapprocherait de chez lui. Il voulait juste rentrer chez lui, mais aurait certainement vendu la voiture, même si ce n'était pas son idée première et qu'il n'y pensait pas sur la route. Bien que les circonstances puissent le laisser penser, il n'avait pas eu l'intention de commettre d'autres infractions, ayant été surpris de se retrouver à la douane de St-Gingolph. a.e. Devant le Procureur, assisté de son conseil, B______ a indiqué être venu à Genève le 20 octobre 2013 en fin d'après-midi, pour s'y promener. C______ et lui y étaient arrivés chacun de son côté et rejoints plus tard, soit le lendemain. Il ignorait par quel moyen de transport C______ était venu à Genève. Après s'être effectivement promenés en Vieille-Ville, il était allé voir seul une prostituée. Ils étaient ensuite arrivés au bord du lac en milieu d'après-midi et ne s'étaient plus séparés jusqu'au moment des faits. Ils étaient allés dans un grand parc où ils avaient bu quelques verres, n'y ayant rencontré personne. S'agissant des faits, C______ s'était mis devant la voiture puis l'avait mise en joue, en ce sens qu'il avait braqué le pistolet en direction du véhicule et non de la conductrice. Lui-même comptait rentrer en train en fraudant, mais C______ avait dit qu'il voulait braquer une voiture. Il avait donc profité de l'occasion, car il n'avait pas d'argent pour payer le train. Il y avait des contrôles dans le train et le risque d'en être "débarqué". Il ignorait qu'C______ avait
- 7/21 - P/15903/2013 un pistolet et il avait vu cette arme au moment où ils avaient évoqué de passer à l'action. Ils avaient circulé tout droit pour rentrer chez eux, s'étaient perdus et avaient fini à la douane de St-Gingolph. Il était possible que la cagoule retrouvée sur sa personne serve, selon ce qu'il pouvait supposer, à un braquage. C______ l'avait achetée à Genève le jour des faits, dans un magasin de type "surplus militaire". Luimême n'était pas présent lors de l'achat. Il ne préparait aucune autre infraction. a.f. Devant le Ministère public le 13 novembre 2013, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que l'individu, déterminé, qui pointait une arme dans sa direction, avait la tête couverte par une capuche. Elle n'était toutefois pas en mesure d'indiquer si le second individu portait une cagoule. Elle s'était concentrée sur la personne armée, estimant toutefois que les individus avaient agi en groupe, du moment qu'ils avaient surgi en même temps d'un chemin voisin. Elle n'avait pas été violentée, ni n'avait souffert de séquelles suite aux événements. Elle avait toutefois modifié son itinéraire depuis lors et avait un mouvement d'appréhension lorsqu'elle apercevait des personnes placées dans la même configuration. a.g. Lors de cette même audience, C______a confirmé l'achat du pistolet dans un parc et a admis avoir acheté la cagoule. Il ne voulait pas le dire à la police de peur qu'il lui soit reproché une préméditation, ce qui n'était pas le cas. Il ne savait pas ce qu'il en aurait fait : peut-être l'aurait-il utilisée pour l'hiver ou pour faire du ski. B______ est quant à lui revenu sur ses déclarations précédentes, expliquant ne pas être venu à Genève en train, mais en voiture. Il ne voulait pas impliquer D______, l'ami de son co-prévenu. Tous deux ont présenté leurs excuses à la victime. a.h. Selon G______, Inspecteur de police et directeur du service des armes, l'arme saisie entrait dans la catégorie des armes visées par l'art. 4 al. 1 let. f LArm, dès lors qu'elle pouvait être confondue avec une vraie arme, s'agissant de la réplique d'un Colt Python 357 Magnum. Cette arme était toutefois défectueuse, le container à plombs du barillet étant manquant, de sorte que seul de l'air pouvait en sortir. La défectuosité de l'arme a été confirmée par un autre inspecteur, selon lequel l'arme n'était pas chargée de plombs. C. a. Lors des débats de première instance, C______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il regrettait sincèrement. Il était venu à Genève le 21 octobre 2013 afin de voir une amie. La cagoule saisie lui appartenait, il s'agissait d'un passe-montagne, acquis à Genève dans une sorte de magasin militaire, dont il pensait se servir lorsqu'il skiait. Il savait le pistolet défectueux pour l'avoir testé avant de l'acquérir. Il comptait s'en servir pour impressionner quelqu'un en cas de problème s'il avait dû passer la nuit à Genève. S'il avait dit à la police ne pas l'avoir testé avant les faits et qu'il était
- 8/21 - P/15903/2013 munitionné, c'est qu'il était alors chamboulé. Il n'avait pas particulièrement choisi de s'en prendre à A______ en raison de la marque de son véhicule, mais parce qu'aucune voiture ne la suivait. Il comptait abandonner ce véhicule après l'avoir utilisé pour rentrer chez lui, n'ayant pas l'intention d'en tirer profit. Il avait craint de resquiller dans le train du fait qu'il avait un peu de cannabis sur lui. Il n'avait pas songé à emprunter le téléphone d'un tiers pour passer un appel à un membre de sa famille, ni à sonner à la porte d'une villa pour demander de l'aide. Il était conscient de la bêtise de son raisonnement et avait agi sans réfléchir. b. B______ a aussi reconnu la matérialité des faits reprochés. Ne connaissant pas Genève, il s'y était rendu le 21 octobre 2013 en compagnie d'C______ et du dénommé D______, qui devait aller à un entretien d'embauche, afin de visiter la ville et de s'amuser. Il ne voulait pas impliquer D______ qui était père de famille. C______ et lui-même comptaient initialement rentrer chez eux en train, ce qu'ils n'avaient plus eu les moyens de faire, ayant dépensé leur argent trop vite. Il avait fumé trois à quatre joints dans un parc et bu plusieurs verres, de sorte qu'il n'était pas dans son état normal, tout comme C______, ce qui expliquait leurs agissements. Il n'avait pas questionné son copain sur les raisons de l'achat du pistolet. Ce dernier lui avait toutefois indiqué que cette arme pourrait être utile en cas de problème. Il était également possible qu'il lui eût indiqué qu'il s'agissait d'une fausse arme qui ne fonctionnait pas. La possibilité de dérober un véhicule avait été envisagée une ou deux minutes avant le passage à l'acte, après qu'ils eurent fait de l'auto-stop en vain pendant un long moment. Ils n'avaient pas discuté de la planification du "braquage". Leur but était de rentrer chez eux, de sorte qu'ils auraient par la suite abandonné la voiture pour qu'elle puisse être restituée à sa propriétaire. Ce n'était pas une question d'argent. Il vivait dans un petit village où les gens sont plutôt calmes et sans affaires de revente de voitures volées. Il n'avait pas de contact dans ce domaine. c. H______ a exposé que son frère B______ était quelqu'un de bien, aimant aider les gens et ayant des valeurs. Il avait régulièrement travaillé depuis l'âge de 18 ans, à compter duquel il n'avait plus eu de démêlés judiciaires. Peu avant son interpellation, il devait être embauché par I______. Elle avait été surprise d'apprendre ce qu'il avait fait, n'ayant pas songé qu'il pourrait commettre une telle "bêtise". B______ pouvait compter sur sa famille à sa sortie de prison et sur le soutien de son employeur, qui était satisfait de son travail. d. J______ a indiqué entretenir depuis toujours une relation fusionnelle avec son fils qui pouvait compter sur son soutien à sa sortie de prison. C______ avait toujours été un bon élève au collège avec beaucoup de facilité, jusqu'à l'agression sexuelle pour laquelle il avait été condamné en ______. Il avait laissé ses mains "se balader" lors d'un cours de sport où garçons et filles s'étaient chamaillés. Suite à cet épisode, elle avait décidé de changer son fils d'établissement, ce qui était apparu rétrospectivement comme une erreur. Son fils ne s'était pas adapté à son nouveau collège et avait
- 9/21 - P/15903/2013 commencé à manquer les cours. Il avait fait des stages dans des magasins d'habillement, avait travaillé comme moniteur au parascolaire et avait surveillé les enfants à la cantine. C______ avait également subi des tests pour être conducteur de tractopelle. Il était sur une liste d'attente pour débuter une formation et avait été contacté à ce propos en janvier 2014. e. K______ était la tante d'C______. Elle l'a décrit comme étant un jeune homme gentil, respectueux et qui avait d'excellentes relations avec ses sœurs, à l'égard desquelles il était très protecteur. A l'école, il était un bon élève, avec beaucoup de capacités. Il était toutefois très influençable et avait eu de mauvaises fréquentations, qui l'avaient poussé à commettre des erreurs. Il avait occupé divers emplois, en tant que livreur de pizzas notamment. Il avait également travaillé avec les enfants et envisageait son avenir dans le bâtiment. C______ pouvait compter sur son soutien et celui de sa famille à sa sortie de prison. D. a. Les prévenus concluent au rejet de l'appel du Ministère public. b. Les parties ont acquiescé au traitement de l'appel par voie de procédure écrite. Par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. b CPP. c. Dans son mémoire d'appel du 22 septembre 2014, le Ministère public expose que les circonstances du cas d'espèce devaient amener le Tribunal correctionnel à condamner, plus lourdement, les deux prévenus pour brigandage, subsidiairement extorsion, après avoir constaté l'existence du dessein d'appropriation requis pour l'application de l'art. 140 CP, subsidiairement de l'art. 156 CP. L'acquisition préalable d'une cagoule, d'un pistolet - en lieu et place de billets de train de retour -, le port de gants pour l'un et le trajet emprunté - loin de correspondre à celui devant être emprunté pour un retour sur L______ - après le vol du véhicule d'A______, démontraient l'intention initiale et les préparatifs en vue de la commission par les prévenus d'un brigandage. Le dessein d'appropriation découlait du fait que les auteurs ne connaissaient rien de la victime de sorte qu'il pouvait en être déduit qu'ils n'avaient pas le projet, ni la volonté de lui rendre son véhicule. Ce dessein découlait aussi des moyens employés pour parvenir à leur fin, ceux financiers, pour les acquisitions de la cagoule, du pistolet et des gants, préparation montrant qu'ils escomptaient tirer un bénéfice réel de leur acte. d. Le Tribunal pénal conclut au rejet de l'appel formé par le Ministère Public. e. Par pli du 30 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a souhaité dupliquer.
- 10/21 - P/15903/2013 E. a. C______, ressortissant français, est né le ______ 1994. Célibataire et sans enfant, il a deux sœurs. Il a été scolarisé jusqu'en 4ème, puis a été dirigé en préformation afin de devenir animateur, travail qui lui a beaucoup plu. Il n'a pas travaillé entre juin 2012 et octobre 2013, mais a effectué des démarches pour devenir conducteur d'engins dans le domaine des travaux publics. Il a passé des tests à cet effet avant son interpellation et était sur une liste d'attente pour entamer cette formation, projet qu'il comptait concrétiser à sa sortie de prison. Aucune inscription ne figure sur son casier judiciaire suisse. En revanche, il a été condamné en France à six reprises, alors qu'il était encore mineur, entre le 19 juin 2008 et le 5 mai 2011, notamment pour des infractions contre le patrimoine, dont vol de voiture, ou impliquant des actes de violence. b. B______, ressortissant français, est né le ______ 1993. Célibataire et sans enfant, il a été scolarisé jusqu'en 3ème, puis a travaillé en qualité de peintre et d'agent de quai, de manière temporaire. Il a également occupé divers emplois non déclarés. A sa sortie de prison, il comptait travailler à nouveau au sein de l'entreprise d'I______, disposée à l'engager en qualité de peintre, métier compatible avec la cécité partielle dont il souffre depuis sa naissance. A terme, il souhaite créer sa propre entreprise de peinture. Aucune inscription ne figure sur son casier judiciaire suisse. En revanche, il a été condamné à sept reprises en France, en tant que mineur, entre le 29 mai 2008 et le 14 octobre 2010, notamment pour des infractions contre le patrimoine ou impliquant des actes de violence. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Sur seul appel du Ministère public, la condamnation d'C______ pour infractions aux art. 33 al. 1 let. a LArm, 95 al. 1 let. a LCR et 19a ch. 1 LStup, de même que la
- 11/21 - P/15903/2013 condamnation d'B______ pour infraction à l'art. 19a LStup, sont acquises, les éléments constitutifs de ces infractions étant par ailleurs réalisés. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l’auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l’auteur soustrait la chose, c’est-à-dire qu’il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l’avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d’autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Au lieu de la violence, l’auteur peut employer la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, à l’exclusion d’autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l’a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 6 ad art. 140 CP). Il importe peu que la victime ait été mise dans l’incapacité de se défendre; il suffit que l’auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été
- 12/21 - P/15903/2013 consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2.1). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (B. CORBOZ, op.cit., n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 2.3. Selon l'art. 94 al. 1 let. a LCR, commet un vol d'usage celui qui soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire usage. Le comportement incriminé consiste à soustraire un véhicule automobile dans le but de l'utiliser de manière temporaire sur la voie publique. Cet élément constitutif subjectif constitue le critère de distinction fondamental du vol d'usage par rapport au vol ordinaire, respectivement à sa forme aggravée qu'est le brigandage. Concrètement, la distinction entre ces deux desseins n'est pas toujours aisée à effectuer, le juge ne disposant à cet égard que d'indices extérieurs permettant de reconstituer le contenu du dessein qui animait l'auteur, élément qui relève du for intérieur de celui-ci. En règle générale, c'est la notion d'usage temporaire, par opposition à l'usage durable, qui constitue l'indice fort de l'objectif poursuivi par l'auteur. Il a ainsi été jugé qu'agissait avec un dessein d'usage, l'auteur qui était venu en Suisse par le train avec un billet simple course et qui avait soustrait un véhicule dans le but d'effectuer un tour de Suisse (JT 1970 I 476 n. 94; BJM 1969 p. 186), tout comme l'auteur qui soustrayait des véhicules et les utilisait quelques heures puis les abandonnait (ATF 85 IV 17; JT 1959 IV 52). Il y a également lieu de rappeler qu'en vertu du principe de concomitance, l'auteur doit réunir tous les éléments subjectifs de l'infraction, mobiles compris, à l'instant où il commet l'acte incriminé, de sorte que le dol subséquent de l'auteur ne lui est pas opposable (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 36 ad art. 94 LCR). Dans tous les cas, en application de la maxime in dubio pro reo, lorsque le dessein de l'auteur ne peut pas être établi au-delà de tout doute, il y a lieu de retenir le dessein d'usage et, partant, l'application de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, qui prévoit des peines moins sévères que l'art. 139 CP (JT 1970 I 476 n. 94; BJP 1970 n. 112). 2.4. Dans l'hypothèse où l'auteur use de violence ou de menaces sur une personne pour se faire remettre ou prendre la maîtrise d'un véhicule, la doctrine préconise, faute d'incrimination spéciale sous forme de brigandage sans dessein d'appropriation,
- 13/21 - P/15903/2013 de réprimer le comportement de l'auteur par le biais de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, en concours parfait avec les infractions portant atteinte à l'intégrité corporelle ou à la liberté, telle la contrainte de l'art. 181 CP, qui réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière que ce soit dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (Y. JEANNERET, op. cit., n. 24 ad art. 94 LCR; J. HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale I, Zurich 1997, n. 1197 p. 327; J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht III, Zurich, 1997, p. 216; G. STRATENWERTH / B. JENNY / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., § 17 N. 8). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2). 2.6. En l'espèce, les déclarations des intimés ont divergé d'emblée et évolué au fil de l'enquête quant au moyen de transport emprunté pour se rendre à Genève en octobre 2013, la voiture ou le train, quant au moment de leur arrivée et quant au programme projeté par chacun, puis finalement mis à exécution. Aucun élément, dont des pièces, par exemple un billet de train ou un témoignage, de D______ ou de E______, pour autant qu'ils existent, puisque les intimés n'ont donné aucun indice étayant leurs déclarations. S'agissant du matériel utilisé à tout le moins partiellement pour le passage à l'acte, excepté les déclarations de la partie plaignante ayant décrit l'auteur l'ayant menacée de l'arme comme portant une capuche et n'ayant pas prêté attention au deuxième agresseur du fait de sa panique face au pistolet, ne figure à la procédure à cet égard aucun élément autre que les déclarations des prévenus. Celles-ci ont là aussi été d'emblée divergentes, puis ont évolué avec le temps sur les circonstances exactes de l'acquisition de l'arme - à quel moment, à quel prix - de la cagoule, de la paire de gants et de l'usage que les intimés comptaient en faire. Il n'en reste pas moins que les auteurs étaient au moment d'agir, et à tout le moins quelques heures auparavant déjà, détenteurs d'une arme et d'une cagoule, de gants portés par C______ pour le braquage, puis pour conduire la voiture, dans l'intention
- 14/21 - P/15903/2013 bien comprise de ne pas y laisser ses empreintes digitales. On doit en effet qualifier de fantaisistes ses déclarations, l'enquête n'ayant pas démontré que le système de chauffage de la voiture dérobée aurait été défectueux ou encore que les intimés ne savaient pas s'en servir. La détention et l'utilisation de ce matériel est un premier élément objectif annonciateur d'une intention délictuelle planifiée. Il ne tient encore assurément pas au fruit du hasard et des déambulations des prévenus que de s'être précisément retrouvés, à la tombée de la nuit, dans la région de Cologny, notoirement connue pour être une commune riche du canton, très certainement au-delà de notre territoire et jusqu'à la région L______. Le hasard n'a pas non plus sa place dans ce qui s'est bien avéré être un choix des intimés d'avoir braqué un véhicule de marque ______ modèle ______, soit l'avant-dernier modèle largement vendu en Europe et connu pour ses performances et partant aisément revendable. Ces éléments renforcent sans conteste l'idée de l'existence chez les intimés d'une préméditation certaine, de la conception d'un plan pour dérober un véhicule de valeur en vue de revente, soit d'un dessein d'enrichissement. Les auteurs n'ont pas davantage abandonné les effets personnels de la partie plaignante, dont son sac à main et son contenu, notamment des cartes bancaires, ce qui renforce encore la conviction qu'ils avaient bien un dessein d'enrichissement au moment d'agir. Le fait de ne pas avoir directement emprunté la route pour L______, sous prétexte de ne pas en avoir trouvé le chemin, et d'avoir au contraire parcouru plusieurs dizaines de kilomètres dans la direction opposée vient asseoir cette conviction. Enfin, C______ n'en était pas à son premier coup, puisque condamné notamment pour vol de véhicule en France, élément permettant de consolider encore cette certitude. Ainsi, la CPAR considère, au vu précisément des divergences et évolutions apparues au fil de l'enquête, que les déclarations des prévenus, qui peuvent être qualifiées de fantaisistes à certains égards, n'emportent nullement conviction et ne permettent pas de retenir une action non préméditée de leur part qui découle, au contraire, des éléments relevés supra. Quant au déroulement des faits, il est pour le reste établi que les intimés ont tous deux agi de concert, B______ s'étant sans autre résistance conformé au plan fomenté par son comparse, que ce soit quelques minutes avant d'agir ou bien plus tôt. La victime a bien précisé qu'elle avait ressenti leur action comme intervenant "en groupe", les auteurs s'étant approchés simultanément de son véhicule, l'un braquant
- 15/21 - P/15903/2013 une arme sur elle dont elle ne pouvait savoir qu'il s'agissait d'un pistolet à plombs défectueux, pour l'amener, sous la contrainte, à céder le volant et l'usage de son véhicule, mais également tout ce qu'il contenait, dont son sac à main. En ce qui concerne la qualification juridique qu'il convient de donner aux faits, C______ et B______ se sont bien rendus coupables de brigandage, ayant agi avec le dessein d'appropriation, soit la volonté d'incorporer la chose à leur patrimoine en vue de la conserver et de l'aliéner, ce au moment où ils agissaient. Le fait qu'C______ ait admis devant le Ministère public qu'il aurait certainement vendu ultérieurement ledit véhicule, précisant dans la foulée qu'il n'y avait pas pensé en route et qu'il ne s'agissait pas de son idée initiale, ne revient pas mettre en cause la conviction de la CPAR sur ce point, au contraire. Ainsi, et malgré les dénégations des prévenus quant à leurs intentions, les éléments qui précèdent, y compris leurs déclarations, constituent un faisceau d'indices concordants suffisant pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils se sont rendus coupables de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP. C’est partant à tort que le Tribunal correctionnel les a reconnus coupables de vol d'usage d'un véhicule (art. 94 al. 1 lit a LCR) en concours avec la contrainte (art. 181 CP), de sorte que le jugement entrepris sera annulé. 3. L'art. 140 al. 1 CP prévoit au titre de sanction une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les
- 16/21 - P/15903/2013 motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé, le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24).
- 17/21 - P/15903/2013 Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal le 1er janvier 2007. Cet élément ne peut être pris en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine que dans la mesure où un auteur est immature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5 et 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.3). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète); le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.1 p. 14). L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Des règles de conduites peuvent être imposées durant ce délai (art. 44 al. 2 CP).
- 18/21 - P/15903/2013 3.4. En l'espèce, la faute des intimés est conséquente, comme retenu à juste titre par les premiers juges. Ils ont dérobé le véhicule de la plaignante et n'ont pas hésité, pour parvenir à leurs fins, à la menacer avec un revolver à plombs, consistant en une réplique d'une véritable arme à feu. Ce faisant, ils n'ont pas pris en considération les conséquences de leurs actes sur leur victime, qui aurait pu en être durablement et profondément traumatisée. Les intimés ont en outre fait preuve de détermination et d'un grand sang-froid lors des faits. Ils ont agi par pur appât du gain, sans considération pour la santé, ni le bien d'autrui, ni encore des interdits en vigueur s'agissant pour C______ d'avoir circulé au volant du véhicule dérobé sans être au bénéfice du permis de conduire requis. C______ apparaît avoir tenu un rôle prépondérant par rapport à B______ dans la conception et la réalisation de l'infraction, même si, en définitive, les deux intimés ont agi en coactivité. Il y a concours en ce qui concerne C______, ce qui aggrave encore sa faute. Il y a également cumul d'infractions punissables de peines de genre différent pour chacun des deux intimés. Leur situation personnelle n'explique en rien leurs agissements, dès lors qu'ils étaient soutenus par leur famille, avaient été en mesure de trouver du travail et nourrissaient des projets d'avenir, qui étaient sur le point de se concrétiser pour chacun d'eux. Leur collaboration a été médiocre. Ils ont certes admis d'emblée les faits, placés toutefois face à leur évidence dans la mesure où ils ont été interpellés dans le véhicule dérobé et étaient en possession du matériel dont ils venaient de se servir pour le braquer. Ils ont ensuite constamment varié dans leurs déclarations, au fil des interrogatoires, dans des explications contradictoires, cherchant de la sorte à minimiser la gravité des faits reprochés. Les intimés ne semblent ainsi pas avoir mesuré toute l'ampleur de la gravité de leur comportement, en dépit des excuses qu'ils ont présentées en cours de procédure. Une telle prise de conscience de la gravité de leurs agissements demeure partielle et en partie orientée sur les désagréments subis personnellement du fait de leurs agissements.
- 19/21 - P/15903/2013 Si les intimés ont certes été condamnés par le passé pour des infractions contre le patrimoine et des actes impliquant l'usage de la violence, il s'agit toutefois de condamnations prononcées à l'époque où ils étaient mineurs et dont la gravité est moindre par rapport aux faits à l'origine de la présente procédure. Il convient, comme également relevé par les premiers juges, de tenir encore compte du fait que les prévenus n'étaient âgés que de 18 et 19 ans au moment des faits, même si au vu de la gravité de leurs agissements, ils étaient parfaitement à même de se rendre compte du caractère illicite de ceux-ci, de sorte que cet élément doit être relativisé. En conclusion, des peines de privation de liberté de respectivement 36 mois pour C______ et de 30 mois pour B______ apparaissent adaptées à la gravité de leur faute et aux circonstances dans lesquelles ils ont agi. 3.5. Au vu des peines prononcées, la question du sursis partiel se pose. Le pronostic n'est pas défavorable au regard des antécédents comme mineurs des intimés, de leur détention avant jugement qui a pu avoir un effet dissuasif majeur pour la reprise d'une activité illicite à l'avenir, ainsi que de leur situation personnelle et familiale. La durée du délai d'épreuve de 3 ans prononcée par les premiers juges est au demeurant adaptée à la situation, et exercera un effet dissuasif supplémentaire. Le degré de la faute des intimés impose le prononcé d'une partie ferme de la peine à hauteur de 18 mois pour C______ et de 12 mois pour B______. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *
- 20/21 - P/15903/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/33/2014 rendu par le Tribunal correctionnel dans la procédure N° P/15903/2013. L'admet partiellement dans la mesure où C______ et B______ ont été reconnus coupables de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de contrainte (art. 181 CP) et condamnés respectivement à 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement, sursis 3 ans, et à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement, sursis 3 ans. Prend acte du retrait de l'appel joint formé par A______. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement. Met C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à 18 mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Reconnaît B______ coupable de brigandage. Le condamne à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement. Met B______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à 12 mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
- 21/21 - P/15903/2013 Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Laisse les frais de la procédure d'appel à charge de l'État. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.