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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2026 P/15744/2023

25 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,389 parole·~27 min·5

Riassunto

ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);IRRESPONSABILITÉ;EXEMPTION DE PEINE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LArm.33; CP.21; CP.19; CP.13; CP.52

Testo integrale

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15744/2023 AARP/228/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/60/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/15744/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/60/2026 du 15 janvier 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’infraction à l’art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munition (LArm), le condamnant à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l’unité avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) (ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1’026.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 400.- en sus). A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement (frais de la procédure à charge de l’État). b. Selon l'ordonnance pénale du 12 février 2025, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 22 mars 2023, dans l'agence [de la banque] C______ située à la place 1______, porté à lap ceinture une arme de type soft air pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, alors qu'il ne possédait pas d’autorisation de port d'armes. B. Les faits suivants, pertinents dans le cadre de l'appel, ressortent de la procédure : a. Le 22 mars 2023, la police a été avisée par l’agence C______ de la place 1______ qu’un homme, identifié par la suite comme étant A______, avait exhibé devant un employé une arme à feu accrochée à sa ceinture. À l’arrivée des policiers, il avait quitté les lieux. b.a. Lors de la perquisition du domicile de A______, cinq objets ont été saisis, soit un pistolet soft air type D______ de calibre 4.5 mm, un pistolet soft air de type E______ de calibre 4.5 mm, une carabine soft air (sans crosse), un couteau et un katana. b.b. Selon les informations transmises par la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), les deux pistolets soft air et la carabine soft air étaient des armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm. c. Lors de ses auditions et dans divers courriers, A______ a reconnu s’être rendu à l’agence de sa banque de la place 1______ en portant une arme à air-comprimé à la ceinture. Il avait agi de la sorte sans raison particulière, si ce n’était qu’il voulait voir “quelle sensation cela faisait“. En aucun cas il n’avait voulu faire de mal ou peur à qui que ce soit. Il a présenté des excuses, expliquant qu’il n’avait pas eu l’intention d’enfreindre la loi. Initialement, il ne projetait pas de se rendre à la banque mais, une fois en ville, il s’était souvenu qu’il avait des démarches administratives à y effectuer. Il a confirmé que le pistolet qu'il portait le 22 mars 2023 figurait au nombre des pièces saisies, mais ne se rappelait plus de laquelle il s’agissait. Il avait cumulé de multiples activités (arts martiaux, lieutenant dans l’armée suisse, stand de tir, self defense, employé dans la sécurité, chasse, etc.) ce qui expliquait qu’il possédait et appréciait les armes ; il s’intéressait à elles et les collectionnait. Il savait

- 3/14 - P/15744/2023 également qu’il existait une association pour faire du tir à Genève et une “loi sur le port d’arme“ et s’était par ailleurs renseigné à la police sur les démarches à entreprendre pour obtenir un permis de port d’armes. Croyant, il estimait que, d’une manière générale, les êtres humains sont innocents, leurs actions étant imposées par Dieu. Ses agissements étaient l’œuvre du destin et d’une “décision divine“. d. À l’appui de ses déclarations, A______ a produit un contrat de vente d'arme pour un revolver F______ à billes, établi par la société G______ et intitulé "contrat de vente d'arme, non arme à feu". Il n’avait pas de contrat de vente pour l’autre arme soft air, même si elle avait été achetée dans le même magasin. Il n’avait pas de preuve d’achat pour la carabine, acquise en Iran il y a longtemps. C. a.a. Lors des débats d’appel, A______ a déclaré qu’il effectuait ses démarches administratives lui-même, avec l’aide de l’Hospice général, et était totalement autonome pour la gestion de son ménage. Il ignorait si les armes soft air, répliques d’armes réelles, nécessitaient un permis de port d’armes ; il ne s’était pas renseigné à ce propos. Il ne pensait pas agir illégalement. Il avait acquis l’objet sur internet, en présentant une carte d’identité et en s’acquittant du prix. Il lui avait été livré après qu’il avait signé et retourné le contrat d’achat, sans mention quant aux formalités d’autorisation, mais avec des indications s’agissant des conditions d’utilisation, notamment dans l’espace, à son souvenir. Les démarches qu’il envisageait d’effectuer pour obtenir un permis de port d’armes étaient en lien avec l’acquisition d’une "vraie arme", dans son projet de reconversion dans la sécurité. Il a produit un "contrat de vente d'arme, non arme à feu" concernant son autre arme soft air, un pistolet de type E______. Il pouvait concevoir la réaction du caissier du C______ à la vue de ce qu’il avait cru être une véritable arme. Ses actes n’étaient pas de son propre fait mais de "l’intervention du divin". Il convenait dès lors de punir Dieu. a.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. a.d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est d'origine suisse et iranienne. Il est né le ______ 1974 à H______ en Iran où il a vécu jusqu'en 1987 avant de venir en Suisse. Il est célibataire et sans enfant. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 2015, laquelle est complétée par différentes prestations sociales et d’une rente LPP pour un total de CHF 4'120.85 mensuels. Depuis juin 2025, le Service des prestations complémentaires

- 4/14 - P/15744/2023 (SPC) procède à une saisie mensuelle de CHF 1'610.- en remboursement de prestations indues, le prévenu ayant perçu CHF 100'000.- de son deuxième pilier alors qu’il était au bénéfice des prestations du SPC. Son loyer s’élève à CHF 1'305.- et sa prime d’assurance-maladie à CHF 694.85. Il est actuellement au bénéfice de subsides de l’assurance-maladie. Hormis sa dette à l’égard du SPC, il n’a ni dette ni fortune. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a aucun antécédent. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes consacrées à l’examen du jugement motivé, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure. En première instance, il a été indemnisé pour huit heures et 40 minutes d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.1.2. L'art. 33 al. 1 let. a LArm sanctionne quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

- 5/14 - P/15744/2023 Le terme "sans droit" signifie la manipulation d'engins absolument interdits par la loi, la remise d'armes au sens large à des tiers qui ne sont pas autorisés à les manipuler, ainsi que le maniement de telles armes sans les autorisations nécessaires (notamment permis de port d'armes ; N. FACINCANI / R. SUTTER [éds], Commentaire Stämpfli, Waffengesetz (WG), 2017, Zürich, n. 5 ad art. 33). Selon l'art. 4 al. 1 let. g LArm, on entend par armes, notamment les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. Les armes soft air sont susceptibles d'être confondues avec des armes à feu si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu'un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non (art. 6 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions [OArm]). Les armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquises sans permis d’acquisition d’armes (art. 10 al. 1 let. e LArm). En revanche, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes qu’il doit conserver sur lui et présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes (art. 27 al. 1 LArm). 2.2. En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2024 du 17 février 2026 consid. 3.1.4 et les références citées). 2.3.1 Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère ph. CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit

- 6/14 - P/15744/2023 d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2ème ph. CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Lorsque l'auteur agit avec la conscience de l'illicéité de son acte, ou du moins d'une illicéité éventuelle de son acte, l'application de la disposition de l'erreur sur l'illicéité est exclue. La conscience de l'illicéité n'implique cependant pas que l'auteur connaisse la disposition légale qu'il viole, ni qu'il ait conscience que son comportement est punissable. Il doit simplement être conscient que son comportement contredit l'ordre juridique (ATF 130 IV 77 consid. 2.4 ; 129 IV 238 consid. 3.1). 2.3.2. Le fait que la détention d'une arme fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire. Même si les dispositions légales sont potentiellement difficiles à comprendre, cela ne dispense pas le justiciable de son obligation de s’informer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4.2). 2.4. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’arme soft air portée par le prévenu le jour des faits était une arme au sens de la LArm, en raison de sa ressemblance avec une vraie arme à feu. Les éléments objectifs de l'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont donc réalisés. Reste à déterminer si l’appelant était sous l’empire d’une fausse représentation de la réalité ou ignorait le caractère illicite de son comportement. 2.5.1. Celui-ci fait tout d’abord valoir que, dans sa représentation, il était en possession d’un objet factice, et non d’une arme. Pourtant, le prévenu a signé à deux reprises un "contrat de vente d'arme, non arme à feu", de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il n'avait pas saisi qu'il achetait une arme, étant pour le surplus rappelé que l'existence d'une régulation afférente aux armes est notoire et il en avait connaissance (cf. consid. B.c.). Par ailleurs, il pratiquait le tir, s’intéressait aux armes et les collectionnait. Vu son attrait pour elles et son expérience dans le domaine, l’appelant ne pouvait ignorer – ou devait à tout le moins s’en douter - que le pistolet soft air qu’il avait acquis était une arme.

- 7/14 - P/15744/2023 Il n’était pas sous l’emprise d’une erreur sur les faits, si bien que cet argument sera rejeté. 2.5.2. L’appelant soutient ensuite qu’il ignorait que la possession d’une arme à air-comprimé nécessitait un permis de port d’armes. L’ignorance évoquée n’est guère crédible, dès lors que l’appelant a concédé avoir eu conscience qu’il existait une loi sur "le port d’arme" et s’être renseigné auprès de la police pour obtenir le permis approprié. Cela démontre qu’il était informé des démarches administratives à effectuer, peu importe que cela fût en lien avec l’arme litigieuse ou dans l’optique de l’acquisition d’une arme à feu, comme soutenu en appel. Partant, l’erreur sur l’illicéité plaidée ne sera pas retenue. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 3.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 2.1). 3.1.3. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil, s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 CC ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2014 du 9 septembre 2015 consid. 4.2). 3.1.4. L’irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP suppose une altération grave, telle qu'une psychose particulière, une démence sévère ou une intoxication grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1060/2010 du 17 août 2011 consid. 1 et les références citées).

- 8/14 - P/15744/2023 3.1.5. La jurisprudence souligne qu'une responsabilité restreinte ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes ne présentant pas de déficit intellectuel, mais aussi de celle des délinquants comparables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 1.1.2 et les références citées ; MOREILLON/QUELOZ/MACALUSO/DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 26 ad art. 19). 3.2. L’appelant allègue que "sa structure mentale" s’écarte de la moyenne, ce qui l’empêchait d'apprécier le caractère illicite de son acte. Les idées mystiques du prévenu, qui lui appartiennent, s’écartent certes de l’ordinaire mais ne l’empêchent toutefois pas de mener sa vie. Il a en effet indiqué qu’il était autonome et qu’il gérait les aspects administratifs de son quotidien. En répondant de manière claire aux questions de la Cour sur sa situation personnelle, il a démontré qu’il était parfaitement au courant de sa situation financière et administrative. Il comprenait également que le port d’armes en public nécessitait un permis et était encadré par des lois. L’appelant n’est pas sous curatelle et son casier judiciaire est vierge alors même qu’il est en Suisse depuis 1987. Jusqu’à présent, le prévenu a vécu sans commettre de délits ou de crimes. Il ne produit aucun document médical attestant d’une pathologie psychiatrique et de son impact sur sa capacité de discernement ou sa responsabilité pénale et il ne présente pas de troubles psychiques importants ou de déviations intellectuelles significatives justifiant d’ordonner une expertise psychiatrique. Il est ainsi parfaitement capable de se conformer à la loi. La punissabilité du prévenu reste donc pleine et entière. Partant, le verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm sera confirmé. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 33 LArm est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l’art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L’exemption de peine suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et

- 9/14 - P/15744/2023 celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénale suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). 4.3. En l’espèce, l’appelant sollicite une exemption de peine, considérant que sa faute est minime, étant inoffensif et sans antécédent. Contrairement à ce qu’il avance, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il s’est rendu dans l’espace public et notamment dans une banque, soit un lieu particulièrement sensible, avec une arme soft air qu’un employé a confondu avec une véritable arme à feu vu son apparence. Il était ainsi susceptible d’effrayer quiconque croisait sa route. Le mobile du prévenu était futile, celui-ci souhaitant voir "quelle sensation cela faisait" de porter une arme en public. Il n’a par ailleurs aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements et persiste à affirmer que ses actions ne sont pas de son fait propre mais le fruit de l’"intervention du divin" pour tenter de se disculper. La gravité de la faute commise et la culpabilité du prévenu n'apparaissent donc pas à ce point de peu d'importance qu'il se justifierait de renoncer au prononcé de toute peine. L'appelant, au-delà de l'acquittement plaidé et de l'exemption de peine sollicitée, ne critique pas la peine fixée par le premier juge. La quotité, ainsi que le montant du jour-amende prononcés en première instance, adéquats, seront confirmés, au même titre que le délai d’épreuve de deux ans. 5. 5.1. A teneur de l’art. 69 al. 1 et 2 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, ou qui sont le produit d’une infraction, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 5.2. En vertu de l’art. 31 al. 1 let. a LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit. L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (art. 31 al. 3 let. a LArm). Le retrait définitif intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste ; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant

- 10/14 - P/15744/2023 aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 150 II 519 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_234/2023 du 8 août 2023 consid. 4.1.2 et 4.1.3 et 2C_469/2014 du 11 octobre 2010 consid. 3.5). 5.3. L’appelant soutient que les conditions de l’art. 31 al. 3 let. a LArm ne sont pas remplies. Le jour des faits, personne n’a été menacé ou blessé et il n’a de toute manière plus l’intention de porter les objets saisis. Pourtant, le prévenu perd de vue que l’employé de la banque l’a aperçu avec une arme à la ceinture. De toute évidence, ledit employé s’est senti menacé (ou, à tout le moins, en danger) et a, en conséquence, appelé la police. Le prévenu lui-même a reconnu qu’il pouvait concevoir sa réaction. En l’état, le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses agissements. S’il a certes indiqué qu’il ne souhaitait plus porter les armes, on doute de sa réelle capacité à respecter cet engagement. En effet, tout au long de la procédure, il a persisté à expliquer ses actions par des "interventions divines", dont il n’était, selon ses dires, pas responsable. A l’entendre, il existe donc un risque non négligeable que, poussé par un élan spirituel, il erre à nouveau dans l’espace public avec ces armes ou des objets dangereux, effrayant ainsi quiconque croise son chemin. Son attrait pour les armes, comme il l’indique, plaide également en défaveur d’une restitution. Par conséquent, la confiscation et la destruction des objets saisis (inventaire n° 42032620230627 chiffres 1 à 3 et 5) seront confirmées. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 11/14 - P/15744/2023 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence, il sied de retrancher de l’état de frais de Me B______, défenseur d’office de l’appelant, 30 minutes consacrées à la lecture du jugement motivé, activité couverte par le forfait. Il convient d'ajouter une heure pour la durée totale de l'audience d'appel, ainsi que la vacation de CHF 100.-. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'751.20 correspondant à six heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 131.20.

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- 12/14 - P/15744/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/60/2026 rendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/15744/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'751.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de violation de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant aux chiffres 1 à 3 ainsi que 5 de l'inventaire n° 42032620230627 (art. 69 CP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant au chiffre 4 de l'inventaire n° 42032620230627 (art. 4 RaLArm). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'026.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'485.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police cantonale (BASPE) (art. 81 al. 4 let. f CPP).

- 13/14 - P/15744/2023 La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 14/14 - P/15744/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'426.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'621.00

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