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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2018 P/15722/2017

3 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,056 parole·~20 min·1

Riassunto

LEtr.115.al1.letA; LEtr.115.al1.letB; CP.34; CP.41; CP.47; CP.286; CPP.135; CPP.428

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15722/2017 AARP/307/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2018

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTDP/569/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/11 - P/15722/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'579.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte déposé le 2 juillet 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à sa condamnation à une peine pécuniaire. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 3 août 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève : - entre janvier et octobre 2017, pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni d'un passeport indiquant sa nationalité, des autorisations nécessaires, de moyens de subsistance et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 2 novembre 2015 au 1er mars 2018 ; - le 2 août 2017, à la rue ______ [GE], refusé d'obtempérer aux ordres de la police, se soustrayant au contrôle de celle-ci en prenant la fuite en dépit des injonctions "Stop Police" et "Arrêtez-vous" et, lors de son interpellation, se débattant, de sorte qu'un balayage à deux mains a été nécessaire pour l'amener au sol et le menotter. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 2 août 2017, A______ avait été contrôlé par la police le même jour. Il avait déposé devant lui ses effets personnels, soit son portemonnaie, un document de séjour italien et son téléphone portable. Alors que les gendarmes procédaient au contrôle d'une autre personne, A______ avait soudain ramassé ses affaires et pris la fuite, ne s'arrêtant pas malgré les injonctions des agents, soit "Stop police" et "Arrêtez-vous". Il avait couru sur une trentaine de mètres avant d'être rattrapé et s'était débattu lorsqu'il avait été saisi par les avant-bras, forçant ainsi les agents à l'amener au sol puis à le menotter. A______ avait été acheminé au poste de police et les contrôles effectués avaient révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il était porteur d'un document intitulé "Titre de voyage", délivré par les autorités italiennes et valable du 16 février 2017 au

- 3/11 - P/15722/2017 19 juillet 2018. Entendus en qualité de témoins, les policiers ont confirmé les circonstances de l'arrestation de A______. a.b. Dans ses déclarations à la police, A______ a contesté avoir voulu se soustraire au contrôle. D'autres personnes, contrôlées en même temps que lui, avaient pu quitter les lieux, raison pour laquelle il avait eu envie de faire de même. Il était parti en courant car il avait eu peur des agents. Il ne s'était pas immédiatement arrêté à la suite de leurs injonctions, craignant qu'ils ne lui fassent du mal. Il avait toutefois arrêté sa course, permettant ainsi son interpellation. Il n'avait pas les autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse mais ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis le début de l'année 2015, à l'exception d'un bref séjour en Italie au début de l'année 2017, lié à l'obtention d'un titre de séjour dans ce pays. a.c. Devant le MP, A______ a indiqué que la description des évènements faite dans le rapport de police n'était pas conforme à la vérité, dès lors qu'il n'avait pas pris la fuite en courant. Les agents ne l'avaient pas poursuivi, ni n'avaient usé de la force pour l'interpeller. Il avait pensé que son titre de voyage italien lui permettait de pénétrer et de séjourner légalement en Suisse. Il n'y était d'ailleurs revenu qu'après la délivrance de ce document. Il contestait avoir eu connaissance d'une interdiction d'entrée. b. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 15 septembre 2017, A______ a été renvoyé en Italie en 2012, après le dépôt d'une demande d'asile, et en 2014, à la suite d'une procédure de renvoi "Dublin". Il ressort par ailleurs d'une annexe à ce courriel qu'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 2 novembre 2015 au 1er mars 2018, a été notifiée à A______ le 9 mars 2015 dans les locaux de l'Hôtel de police de Genève, l'intéressé ayant toutefois refusé de signer ce document. c.a. Selon un rapport de renseignements du 17 octobre 2017, A______ avait été interpellé par la police le 10 octobre 2017 à la rue ______ [GE]. Il était alors porteur du titre de voyage italien précité. c.b. Entendu par la police et le MP, A______ a reconnu avoir séjourné en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée, confirmant n'avoir pas signé ce document. d. Selon ses déclarations devant le Tribunal de police, les policiers lui avaient expliqué le contenu de la décision d'interdiction d'entrée lors de sa notification. Il n'était pas porteur de son passeport guinéen lors des contrôles de la police mais possédait néanmoins des documents d'identité italiens et une autorisation de voyage. Il était revenu en Suisse car son amie intime, qui subvenait à ses besoins, résidait dans ce pays. Il souhaitait en outre régulariser sa situation et trouver un emploi.

- 4/11 - P/15722/2017 Il contestait avoir voulu se soustraire au contrôle de police du 2 août 2017. C. a. Par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties et désigné Me B______ en qualité de défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. b.a. Aux termes de ses écritures du 30 août 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet était échue depuis mars 2018, ce qui lui permettait d'envisager la régularisation de sa situation en Suisse. Il avait été condamné à une peine privative de liberté ferme en raison de la commission d'infractions bagatelles, ce qui était excessif. Il n'était, pour l'essentiel, poursuivi que pour des infractions à la LEtr, ce qui lui avait valu, le 28 août 2018, une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, par arrêt AARP/268/2018 rendu par la CPAR, pour séjour illégal fin 2015 et début 2016. Une peine de prison ne pouvait malheureusement pas être complémentaire à cette peine pécuniaire. Pour tous ces motifs, il se justifiait de le condamner aussi à une peine pécuniaire dans la présente procédure. b.b. Me B______ dépose son état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant 1h00 heure au tarif de chef d'Etude pour un entretien avec le client et 3h00 au tarif du stagiaire pour la rédaction du mémoire d'appel, plus le forfait pour activités diverses et la TVA. c. Par lettres des 10 et 24 septembre 2018, le MP et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel avec suite de frais, renvoyant pour le surplus au jugement entrepris. d. Par courriers du 25 septembre 2018, la CPAR a informé les parties que la cause était retenue à juger. D. A______ est né le ______ 1991 à ______ en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, sans enfant, dépourvu de domicile fixe et d'emploi en Suisse. Il dit se nourrir chez C______ [association caritative] et grâce à l'aide de ses amis. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 6 octobre 2012 par le [Ministère public d'un autre canton] à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, révoqué le 24 janvier 2013, pour séjour illégal ; - le 24 janvier 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée et séjour illégaux ;

- 5/11 - P/15722/2017 - le 26 mars 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée et séjour illégaux. Le 24 juin 2013, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, délai d'épreuve d'un an, solde de peine de 30 jours, révoquée le 29 octobre 2013 ; - le 29 octobre 2013 par le MP à une peine privative de liberté d'ensemble de 180 jours, pour séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 23 juin 2016 par la CPAR à une peine privative de liberté de 45 jours pour séjour illégal ; - le 28 août 2018 par la CPAR à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.l'unité pour séjour illégal (périodes du 7 au 10 septembre et du 20 au 24 novembre 2015, ainsi que le 13 janvier 2016). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

- 6/11 - P/15722/2017 à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jouramende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La

- 7/11 - P/15722/2017 peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.4. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). En l'espèce, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à l'appelant, celui en vigueur lors de la commission des infractions poursuivies sera appliqué. 2.5. L'appelant ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge ni la peine pécuniaire venant sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il admet être revenu en Suisse après avoir été refoulé en Italie et avoir séjourné dans ce pays début 2017 puis, à nouveau en Suisse illégalement. Par ailleurs, il est condamné pour infraction à l'art. 286 al. 1 CP, soit un délit (art. 10 al. 3 CP) hors du droit pénal sur les étrangers, de sorte que la Directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour) ne s'applique pas en l'espèce pour ces deux motifs, ce qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas dans ses écritures d'appel.

- 8/11 - P/15722/2017 Pour le surplus, la CPAR constate, comme le premier juge, que l'appelant continue à séjourner en Suisse illégalement et qu'il a résisté à son interpellation par la police, ce qui témoigne de son mépris des lois. Sa faute n'est donc pas négligeable. Même si sa situation personnelle est précaire, l'appelant est au bénéfice d'une autorisation de résidence dans un pays européen, de sorte que sa présence irrégulière en Suisse ne se justifie pas. Sa collaboration à l'enquête a été limitée. Il a en effet, contre l'évidence, contesté le séjour illégal durant l'instruction et l'infraction à l'art. 286 al. 1 CP, qu'il avait pourtant admise lors de sa première audition par la police, jusqu'en première instance. L'appelant a plusieurs antécédents spécifiques récents qui ne l'ont aucunement dissuadé de récidiver. Le pronostic d'avenir est ainsi concrètement défavorable, ce qui exclut l'octroi du sursis, lequel n'est d'ailleurs pas plaidé. Les antécédents de l'appelant, sa situation irrégulière en Suisse et son absence totale de moyen d'existence licite s'opposent au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général. Seule une courte peine privative de liberté ferme entre donc en considération. Que, grâce à un vice de procédure, l'appelant ait échappé à une telle peine dans le cadre d'une procédure antérieure n'y change rien ni le fait que cette sanction ne puisse être complémentaire à celle prononcée le 28 août 2018, les deux peines n'étant pas de même genre. La peine de 30 jours, modérée, fixée par le premier juge consacre ainsi une application correcte des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée, ce qui conduit au rejet de l'appel. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 9/11 - P/15722/2017 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que, depuis le 1er octobre 2018, l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 4.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé est conforme aux principes rappelés cidessus. L'indemnité sera arrêtée à CHF 685.-, correspondant à 1h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-), 3h00 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 330.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 106.-) et la TVA à 7.7% (CHF 49.-). *****

- 10/11 - P/15722/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/569/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15722/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Fixe à CHF 685.- l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La Greffière : Joëlle BOTTALLO Le Président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/15722/2017

P/15722/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/307/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'579.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'874.00

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