REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15545/2010 AARP/117/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 avril 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, Monsieur B______, domicilié ______, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, appelants,
contre le jugement JTDP/791/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de police,
et C______ SA, domiciliée ______, comparant par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne, D______ SA, domiciliée ______, comparant par Me André MALEK-ASGHAR, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 121 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/35 - P/15545/2010 EN FAIT : A. a. Par courriers du 29 juin 2017, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement du 29 juin 2017, dont les motifs leur ont été notifiés le 2 ou le 3 octobre 2017, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'infraction à l'art. 5 lit. a cum art. 23 al. 1 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 [LCD - RS 241]) et le second d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 cum art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 5 lit. b cum art. 23 al. 1 LCD, les a condamnés, le premier à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- et le second à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 300.-, les a mis tous deux au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, les a déboutés de leurs conclusions en indemnisation, frais de la procédure à leur charge, chacun par moitié, et a renvoyé D______ à agir par la voie civile. b. Dans leurs déclarations d'appel du 19 octobre 2017, complétée le 23 octobre 2017 pour A______, ils concluent à leur acquittement et à l'accueil de leurs conclusions en indemnisation. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir signé en été 2010 sous le nom de son collègue E______, sans l'accord de celui-ci ou de son employeur, des clauses, contrats et emails pour obtenir des informations de sociétés tierces, soit des clients de F______ (ndlr : F______ devenue depuis D______) qu'il n'aurait pas pu obtenir en agissant sous son propre nom et utilisé ces faux, en agissant à la demande de B______. Il lui est également reproché d'avoir, en rapport à un article paru dans ______ le ______ 2010 dans lequel, avec B______, il a fait un commentaire en qualité de responsable de projet de la société G______ alors qu'il était l'employé de F______ jusqu'au 31 août 2010, comparé les services que G______ pouvait offrir à ceux d'autres concurrents en se fiant aux informations qu'il avait reçues de sociétés clientes de F______, soit C______, H______ et I______ ainsi que d'avoir, avec B______, approché H______ SA, cliente de F______, pour lui vendre les services de G______ en vue d'influencer les rapports contractuels entre cette société et sa cocontractante. c.b. Par ordonnance pénale du même jour, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir demandé à A______ de signer en été 2010 sous le nom de son collègue E______, sans l'accord de celui-ci ou de son employeur, des clauses, contrats et emails pour obtenir des informations de sociétés tierces, soit des clients de F______ qu'il n'aurait pas pu obtenir en agissant sous son propre nom et utilisé ces faux, B______ ayant pu avoir accès à des documents et informations par l'usage de ces faux. Il lui est également reproché d'avoir, dans un article paru dans ______ le ______ 2010, présentant A______ en qualité de responsable de projet de la société
- 3/35 - P/15545/2010 G______ alors qu'il était l'employé de F______ jusqu'au 31 août 2010, comparé les services que G______ pouvait offrir à ceux d'autres concurrents en se fiant aux informations reçues de sociétés clientes de F______, soit C______, H______ et I______ ainsi que d'avoir, avec A______, approché H______ SA, cliente de F______ pour lui vendre les services de G______ en vue d'influencer les rapports contractuels entre cette société et sa cocontractante. B. Au stade de l'appel, les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. F______ est une société anonyme ayant comme but social le conseil et les services relatifs à l'organisation et à la gestion d'entreprises, en particulier dans le domaine ______ ainsi que les services et conseils dans le domaine des ordinateurs, des centres de calculs, de la technique et de l'informatique, le ______. Le 6 octobre 2010, F______ a déposé plainte pénale pour faux dans les titres et violation des articles 5 let. b et 23 LCD contre son ex-employé A______, qui avait résilié son contrat de travail à fin juin 2010 et se trouvait en arrêt maladie durant son délai de congé, jusqu'à fin août 2010. Selon un article paru dans le journal ______ le ______ 2010, dont le délai de remise était au 9 août, A______ était employé de G______, se présentant comme leader dans la sécurité informatique. F______ avait eu connaissance de cet article par sa cliente, H______ SA, qui avait relevé que A______ avait transmis au journal ______ l'information de la mise en liquidation de sa filiale J______, société concurrente de G______. En raison de cette transmission d'information, H______ avait résilié son contrat avec F______. A______ avait utilisé frauduleusement l'adresse électronique de son collègue E______ pour solliciter, en signant un accord de confidentialité sous le nom du précité, des informations de la société C______ Sàrl, concurrente de G______, deux exemplaires de rapports anonymisés décrivant en détail les procédures et outils utilisés par C______ conformément à sa politique de sécurité et sa certification ISO 27001 lui ayant été remis à la suite. A______ et B______, responsable de G______ qui avait encouragé A______ dans sa démarche envers C______, avaient aussi approché H______ pour lui vendre les services de G______. Sous le nom de E______, A______ avait également approché la société I______ Sàrl pour obtenir des audits internes et externes sur sa sécurité. Le résultat du travail de C______ et I______ avait été exploité alors qu'il avait été obtenu de façon indue. a.b. A l'appui de sa plainte, F______ a notamment versé : - l'article de ______ du ______ 2010 mentionnant notamment : "Avec la récente liquidation de J______, G______ renforce sa position de leader de la sécurité informatique dans la région … Dans un communiqué diffusé hier, elle ne cache pas son contentement … Nous ne sommes plus que trois dans la région explique au téléphone A______ responsable de projet dans la société …
- 4/35 - P/15545/2010 Nos concurrents n'offrent aujourd'hui plus que des prestations de recherches de vulnérabilité s'appuyant sur des processus automatisés et relativement peu efficaces constate dans ledit document K______ … nos tests de pénétration manuels nous confèrent ainsi un avantage concurrentiel sur le marché genevois. … Les six collaborateurs genevois de G______ sont chargés de mettre en place des attaques externes de systèmes informatiques. Ils fournissent ensuite un rapport d'audit détaillé au mandant qui pointe les failles mais aussi les moyens d'y remédier. … Selon le CEO B______, cité dans le communiqué, il s'agit de "découvrir des vecteurs d'attaque novateurs et d'améliorer la sécurité de notre clientèle". … D'ici l'automne, l'entreprise prévoit ainsi d'occuper une position dominante sur le marché local." ; - un extrait du Registre du commerce mentionnant que G______ avait pour but social l'achat, la vente et le développement de logiciels de sécurité et de composants pour hardware et réseaux informatiques, la fourniture de services relatifs aux réseaux informatiques (installation, maintenance) et sécurité informatique (cryptage, internet, courrier électronique, ordinateurs) ;
- un email du 17 août 2010 par lequel H______ se plaignait d'un conflit d'intérêt auprès de F______ au sujet des propos tenus dans ______ par A______, consultant de F______ auprès de H______, dès lors que ce dernier en charge de l'informatique avait accès à toutes les données présentes sur le serveur au sujet de J______ tout en étant employé d'une société concurrente ;
- un courrier de H______ à F______, du 13 septembre 2010, mentionnant la résiliation le 30 août 2010 du contrat de maintenance conclu entre les deux sociétés;
- un contrat de confidentialité entre F______ et C______ signé le 5 août 2010 par E______ ;
- un échange de courriels entre E______ et C______ intervenu entre le 22 juillet et le 25 août 2010, au sujet d'une offre de C______ à F______ du 22 juillet 2010 et complétée le 3 août 2010, d'un accord de non divulgation et de deux exemples de rapports d'audit anonymisés transmis le 9 août 2010 à 18:00 ;
- un échange de courriels intervenu le 20 juillet 2010 entre A______ et B______ dans lesquels le premier écrivait à 11:21 depuis l'adresse A______.ch : "Hello, j'ai eu C______ au téléphone pendant 15 minutes. Il me prépare une offre générale et complète sur le test externe et interne que j'ai demandé, ce qui soi disant les différencies de la concurrence … j'attends l'offre pour la fin de la semaine A+" et le second répondant à 11:25 depuis l'adresse B______.ch : "ok" ;
- un échange de courriels intervenus entre le 4 août et le 13 août 2010 entre E______.ch et I______ au sujet d'une sollicitation d'offre par F______ concernant mailto:s.flaccavento@isys.ch mailto:ilia.kolochenko@htbridge.ch mailto:K.Conde@isys.ch
- 5/35 - P/15545/2010 un audit sécuritaire de son système informatique ainsi que le détail de l'offre transmise le 13 août. a.c. Le 13 septembre 2010, C______, dont le but social est la prestation de services dans le domaine de l'informatique, notamment relatifs à la sécurisation des systèmes d'information, a déposé plainte pénale contre A______ et inconnu pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale pour les faits cités par F______ dans sa plainte. A l'appui de sa plainte, C______ a notamment versé à la procédure, outre le contrat de confidentialité signé par E______, son offre pour un audit de sécurité adressée chez F______ au précité, plusieurs courriels mentionnant E______ comme auteur apparent notamment l'un daté du 19 juillet 2010 et un autre du 28 juillet 2010 adressés à C______ sollicitant l'offre précitée et un complément d'information ainsi qu'un "rapport technique" relatif aux échanges intervenus entre E______ et C______. Ultérieurement, C______ a encore versé à la procédure deux rapports d'audit de sécurité. b.a. L______, associé-gérant de C______, a été entendu à la police. Avant l'envoi de la documentation sensible, il s'était assuré de l'existence de F______ et de E______. Ce dernier n'était pas joignable au moment de son appel à F______ mais par la suite, L______ avait pu lui parler par téléphone. La proposition d'audit de sécurité n'était pas un document "critique" mais il était néanmoins confidentiel, représentant le fruit d'un travail de plusieurs années décrivant la méthodologie d'audit. Un savoir-faire y était présenté avec des terminologies et des descriptions de systèmes d'évaluation des risques. Il n'était en principe transmis qu'au client potentiel. Un rapport anonymisé était un rapport d'audit réel sur lequel l'identité et les informations permettant d'identifier le client avaient été supprimées. Ce rapport était critique et confidentiel et n'était pas transmis sans signature préalable d'un accord de confidentialité. Lorsqu'il avait approché F______ pour un suivi clientèle, il lui avait été expliqué que l'identité de E______ avait été usurpée. Il avait pris contact avec les directeurs de I______ et J______ qui l'avaient informé qu'il en avait été de même pour eux. Le journal ______ avait publié, "sauf erreur" le ______ 2010, un communiqué de G______ laissant penser que cette société avait bien eu des informations sur la concurrence vu la qualification mentionnée de "techniques inefficaces" de la concurrence. b.b. Selon M______, directeur de F______, A______ était encore présent chez F______ en août 2010. Il avait été convenu qu'il vienne s'il y avait un problème à résoudre. E______ était un stagiaire engagé par F______ en début d'année 2010. Etant présent trois jours par semaine, il avait de nombreux contacts avec A______ qui le formait en partie. Ce dernier était l'administrateur de la messagerie de E______ et lui avait créé son mot de passe. E______ se trouvait à l'étranger lors de la signature
- 6/35 - P/15545/2010 du document de confidentialité le 5 août 2010. Le courriel du 20 juillet 2010 entre A______ et B______ avait été obtenu grâce au serveur de sauvegarde. Il avait rencontré A______ et B______ pour obtenir des éclaircissements sur l'article de ______ et ils avaient nié toute implication. b.c. Pour N______, responsable commercial chez I______, cette dernière était concurrente de C______. Il ne connaissait pas F______ avant de recevoir, par email de E______, une demande d'offre pour la réalisation d'un audit sécuritaire. Le 6 août 2010, il avait contacté F______ par téléphone et il lui avait été répondu que E______ était en congé. Il avait été ensuite rappelé dans la même journée par une personne qui lui avait indiqué être E______. Le 9 août suivant, il avait reçu un nouvel email de E______ et le 13 août, il avait lui-même envoyé une offre de prestation par courrier électronique. Il s'agissait d'un document sensible mais non confidentiel. Il décrivait leur savoir et leur politique tarifaire. Il n'était pas demandé un accord de confidentialité pour ce type de document. Lorsqu'il avait recontacté F______, il avait été informé d'un problème de vol d'informations. Il connaissait le nom de G______ comme étant celui d'une société concurrente. Lors de son audition intervenue dans le cadre de la procédure prud'homale opposant A______ à F______ (C/______), N______ a indiqué qu'une partie de l'activité de I______ était en concurrence avec l'activité principale de G______, à savoir les audits de sécurité. b.d. Chez F______, E______ travaillait régulièrement avec A______ qui était l'un de ses formateurs. Ce dernier était administrateur réseau. Il détenait tous les droits et accès de tous les collaborateurs. Il était le seul à avoir accès au serveur, à l'exception peut-être de l'équipe du bureau de ______ [Suisse]. A______ connaissait le mot de passe de sa messagerie que lui-même n'avait jamais changé. Il s'était rendu à ______ [Europe] depuis 1er juillet 2010, puis à ______ [Europe] avant de revenir travailler deux jours, les 27 et 28 juillet 2010 puis partir pour trois semaines en vacances. A son retour de ______, il avait constaté à l'allumage de son ordinateur que son mot de passe n'était plus valable, de sorte que A______ lui en avait donné un nouveau. Quelques jours après son retour, il avait été contacté par un tiers au sujet de tests d'audit et avait également reçu des courriels. Il en avait référé à sa hiérarchie. Après que les "malversations" de A______ eussent été découvertes, celui-ci avait tenté d'expliquer à M______ et O______ qu'il avait agi de la sorte dans le but de le former. b.e. P______, associé chez H______, a été entendu comme témoin dans le cadre de la procédure prud'homale opposant A______ à F______. Il a notamment déclaré que H______ était une société d'investissement ayant des participations dans une société Q______ détenant elle-même une filiale nommée J______ SA. En août 2010, cette dernière était en difficulté financières depuis quelque temps déjà et sa liquidation allait intervenir. Le contrat liant H______ à F______ comprenait l'assistance
- 7/35 - P/15545/2010 informatique, le suivi du parc informatique et la résolution de problèmes. Vu que F______ ne revenait pas rapidement avec une solution de remplacement, suite au départ de A______, il avait été décidé de résilier le contrat avec F______ pour l'échéance de septembre 2010. Suite à la parution de l'article dans ______, un collaborateur de Q______ était intervenu pour s'assurer qu'aucune information confidentielle ne soit sortie par le fait de A______ en tant qu'administrateur système. H______ avait reçu la confirmation que tel n'était pas le cas. b.f. Dans son jugement, non encore exécutoire, du 24 mai 2012 relatif au litige précité, en page 25, le Tribunal des prud'hommes a relevé que les domaines d'activité de F______ et de G______ ne correspondaient pas et n'entraient pas en concurrence sur le marché. c.a. Devant la police, A______ a expliqué avoir été employé de F______ à partir de février 2009. Depuis le 1er août 2010, il était employé par G______, fondée par B______, dans le secteur commercial. Il était en contact avec celui-ci depuis mai 2010, échangeant des courriels depuis lors. Il s'était personnellement impliqué dans l'obtention de la certification ISO 27001 pour G______. Il contestait avoir utilisé l'identité de E______ et avoir approché C______ pour obtenir des informations. Tous ses accès aux ressources informatiques internes, y compris la messagerie, lui avaient été retirés quelques jours après sa démission intervenue le 29 juin 2010. Sa messagerie avait ensuite été débloquée en juillet 2010 mais elle était contrôlée. Le 31 juillet 2010 avait été son dernier jour de travail. Il n'était pas non plus l'auteur du courriel du 20 juillet 2010 adressé à B______. Sa messagerie avait pu être manipulée. Il y avait beaucoup de jalousie à son égard au sein de l'entreprise. Le mot "ok" mentionné sur le courriel réponse de B______ concernait une modification de l'inscription de G______ auprès du registre du commerce. Ce n'était pas son écriture qui figurait sur le contrat de confidentialité du 5 août 2010. Il ne connaissait personne au sein de I______. c.b. A la police, B______ a indiqué connaître C______ de nom. G______, qu'il avait fondée et dont il était le président directeur général, n'avait jamais bénéficié d'un document obtenu frauduleusement, que cela soit de la part de C______, qui n'était pas concurrente, ou d'une autre société. Le courriel du 20 juillet 2010, tel que figurant à la procédure, était un pur montage. Seule la partie comprenant son propre email ressemblait à un email valide de sa part. c.c. Lors de son audition devant la juridiction des prud'hommes, B______ a, au sujet du courriel du 20 juillet 2010, répondu : "le mail du 20 juillet 2010 à 11h25 a bien dû être envoyé par moi-même ; il contient en effet un lien sur le site du RC, lien que j'avais envoyé à tous mes contacts pour les informer d'une modification portée au RC pour ma société. Je m'explique pas le terme "OK" avec lequel je commence mon mail. Peut-être ai-je repris à l'identique un des mails que j'avais adressés à mes
- 8/35 - P/15545/2010 contacts pour l'information du RC. Concernant le mail du 20 juillet à 11h21 : c'est possible que j'ai reçu ce mail auquel j'ai répondu pour l'information relative au registre du commerce (RC). Je ne comprends pas cependant le contenu du mail du demandeur. C______ propose des logiciels, installations et supports informatiques. Cette société propose également des audits de sécurité." d. Le 30 août 2012, R______ a rendu un rapport d'expertise graphologique au sujet du contrat de confidentialité du 5 août 2010 examiné en rapport à un spécimen d'écriture remis par A______. La signature de E______ figurant sur le document était de fantaisie, aucun élément ne permettant de l'attribuer à A______. Par contre, le texte manuscrit correspondait bien à l'écriture de ce dernier. Le nombre et la spécificité des concordances permettaient de soutenir beaucoup plus fortement l'hypothèse que le texte était de sa main plutôt que de celle d'une tierce personne. e.a. Mis en prévention par le Ministère public (MP) le 28 janvier 2013, A______ a maintenu ses déclarations à la police. Le fichier excel contenant le mot de passe de tous les utilisateurs était accessible à tous. Il l'avait placé dans la partie commune d'un disque public à la demande de la direction au moment de sa démission à fin juin ou début juillet 2010. Il avait passé ses droits d'accès à E______ à la même période. Il était toutefois possible qu'il l'eût fait quelques semaines plus tard. Il ne savait rien des personnes ayant cherché à joindre E______ en réponse à un contact pris par ce dernier. Il s'était rendu en août 2010 avec B______, dans les locaux de F______ afin de discuter de la problématique de l'article paru dans ______, deux ou trois jours après sa parution. O______ avait réclamé CHF 80'000.- et devant le refus de B______ s'était retourné contre lui. Il avait fait la connaissance de ce dernier en mai 2010 et depuis lors, ils avaient échangé des courriels amicaux. Il n'était pas l'auteur des emails écrits au nom de E______. Quelqu'un avait pu le faire. Au vu du rapport d'expertise, il ne niait pas que l'écriture sur le contrat de confidentialité puisse être la sienne mais il ne l'avait pas apposée sur le document. e.b. Le 24 juin 2013, le MP a disjoint la procédure ouverte contre B______ et a rendu le 25 juin 2013 une ordonnance de non entrée en matière sur la plainte de F______ et de C______. e.c. Le 13 février 2014, A______, souhaitant "passer à autre chose", a indiqué devant le MP que B______ lui avait proposé de rejoindre sa société à des conditions attractives. Son contrat de travail avait été antidaté au 1er août 2010. B______ lui avait posé des conditions préalables à son départ et demandé de faire un appel d'offre en se faisant passer pour quelqu'un dont l'identité informatique pourrait être empruntée facilement. Il lui avait remis les offres obtenues par le biais de C______ et I______. Celui-ci voulait plus et notamment les rapports anonymisés de C______. Lorsque la signature d'un accord de confidentialité avait été demandée, il avait dit à B______ qu'il se voyait mal signer à la place de E______ et celui-ci lui avait
- 9/35 - P/15545/2010 conseillé de signer avec une simple signature de fantaisie. Comme il n'imitait pas la signature de E______, il n'était pas conscient de la portée de son acte. B______ lui avait donné des conseils précis sur la façon dont il devait agir et notamment utiliser un support numérisé de la signature et faire disparaître la signature de fantaisie originale qu'il avait faite. Il avait signé le contrat de confidentialité devant ce dernier et, après numérisation, l'original avait été broyé. Il avait bien envoyé le courriel du 20 juillet 2010 à B______. Les rapports anonymisés de C______ avaient été remis à ce dernier qui lui avait également demandé d'obtenir des informations au sujet de J______. Il pensait que ceci lui avait permis d'apprendre la fermeture de celle-ci. A ce stade, il était toujours dans l'attente de son contrat de travail chez G______. Lorsqu'il avait appris le dépôt de plainte de F______, il avait paniqué et demandé à B______ de se déterminer sur le contrat de travail promis. Ce dernier avait été antidaté au 1er août 2010 pour couvrir l'interview parue dans ______. C'était également B______ qui lui disait quoi faire et quoi dire dans les procédures pénale et civile. Il était sous son emprise. B______ lui avait prêté CHF 3'000.- pour son avocat puis lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de les rembourser avant de compenser cette somme lorsqu'il avait commencé à gagner des commissions. Comme "il soufflait le froid et le chaud", A______ avait donné sa démission en février 2013 mais B______ l'avait déchirée puis l'avait convaincu de rester dans la société. Finalement, en avril 2013, après qu'il soit tombé malade, B______ avait accepté de le libérer non sans lui faire rédiger une nouvelle lettre de démission dans laquelle il abandonnait toute prétention. C______ était un concurrent direct de G______, notamment sur l'audit des tests d'intrusion. Il n'avait pas agi dans le cadre de la fin du contrat entre H______ et F______. Il s'était rendu en juillet ou en août chez H______ et avait remis sa carte de visite de G______. B______ ne l'accompagnait pas. Les informations collectées sur C______ avaient été utilisées par G______. e.d. Lors de sa mise en prévention devant le MP, B______ a précisé que A______ avait commencé à travailler pour G______ à 50% le 1er août 2010 puis à 100% dès septembre. A son souvenir, il ne lui avait pas demandé de travailler sur certains projets avant le 1er août 2010. Il avait bien eu des contacts par courriels avec lui alors qu'il travaillait encore chez F______. Il n'avait jamais reçu le courriel adressé le 20 juillet par A______, du moins il ne s'en souvenait pas. Il était au courant de la liquidation de J______ bien avant la date du ______ 2010 car il en connaissait les administrateurs depuis 2004. C'était également le cas de I______ avec laquelle différentes synergies avaient été discutées en 2008. Il n'en avait pas parlé avec A______ en 2010. Il n'avait pas sollicité ce dernier de requérir des offres de I______ et C______ ni n'avait jamais reçu de rapport anonymisé de sa part. En septembre 2010, lorsque G______ avait déposé sa demande de certification ISO 27001, les documents préparés par C______ n'avaient pas été utilisés. f.a. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses déclarations. A l'époque, il n'avait pas pensé que l'affaire prendrait de telles proportions. Il ne pensait pas avoir agi intentionnellement et commettre une infraction de faux dans les titres. En
- 10/35 - P/15545/2010 s'adressant directement à I______ ou C______, B______ n'aurait pas obtenu les mêmes informations. Il n'avait jamais agi par son emploi chez F______ auprès de H______ en vue d'atteindre J______. Ce qui intéressait B______ était la méthode de présentation des rapports d'activité de C______ qui avait alors une grande part de marché. Tous deux se demandaient si cela tenait aux rapports émis par cette société. Il était intéressant de voir comment ils étaient faits. Il avait signé le contrat de confidentialité sous le nom de E______ pour se protéger. Les rapports anonymisés ne servaient à rien. C'était plutôt une question de mise en page. Ils s'étaient rendu compte que les rapports de G______ étaient bien meilleurs que ceux de C______. Vu la signature de l'accord de confidentialité, au moment de la remise du rapport anonymisé à B______, il avait eu un sentiment mitigé, se disant que, peut-être, il n'aurait pas dû le faire. En même temps, il semblait qu'il n'y avait rien de particulier dans le rapport. C'était un choix de C______ de classifier les rapports anonymisés comme information confidentielle. En mettant en place une certification ISO, il y avait un choix à faire sur la classification des documents de la société. La norme ISO permettait de protocoler la façon de travailler d'une société et le suivi des procédures. C'était un label de qualité de management. Le rapport anonymisé de C______ n'avait rien amené sur ce plan. Il n'y avait rien de secret dans ce dernier. f.b. B______ n'avait pas écrit le courriel du 20 juillet 2010 et n'avait pas reçu de documentation de C______ et I______ par A______. N'importe qui pouvait prendre un courriel et en faire quelque chose sur le papier. En juin 2010, il avait rencontré O______ et A______ pour discuter de synergies potentielles, voire un partenariat. F______ étant intéressée, un audit de sécurité était prévu pour montrer la qualité des services de G______. A mi-juin 2010, il avait adressé une proposition à F______ laquelle avait voulu ensuite faire un appel d'offre pour déterminer si elle était concurrentielle. Il y avait eu ensuite des tensions suite à la parution de l'article dans ______ et la perte de clientèle. F______ avait réclamé de l'argent consécutivement au départ de A______. M______ avait déclaré que si G______ ne voulait pas payer, il allait passer par la voie juridique et chercher la disparition de G______ à Genève. C______ et I______ étaient des concurrents de G______ sur un petit segment du marché. Il n'avait pas d'avis sur les déclarations de A______. En 2014, G______ avait déposé plainte pénale contre ce dernier pour concurrence déloyale, laquelle avait été classée. f.c. Selon M______, les courriels versés à l'appui de la plainte de F______ avaient été retrouvés dans les ordinateurs utilisés par A______ et E______. Ils avaient ensuite été imprimés. Une seule personne qui pouvait avoir un intérêt dans cette affaire. g.a. En première instance, B______ a produit plusieurs notes d'honoraires de ses conseils, l'une s'élevant à CHF 15'373.80 pour l'activité du 18 mai 2017 au 24 juin 2017, sous la réserve de la durée de l'audience du Tribunal de police. Celle-ci a duré
- 11/35 - P/15545/2010 trois heures et 50 minutes. Les notes d'honoraires de son autre conseil pour l'activité du 7 mai 2013 au 6 décembre 2016 totalisaient CHF 21'362.-. g.b. A______ a produit des notes de frais et honoraires de son conseil pour l'activité du 13 mai 2014 au 26 juin 2017 pour un montant total de CHF 22'856.45. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses déclarations. Il avait participé au processus de certification de G______, en 2011 ou 2012. Il se souvenait d'une réunion chez cette dernière, intervenue courant 2014 où des reproches lui avaient été faits par B______ et une autre personne au cours de laquelle il avait été informé que des procédures judiciaires allaient être ouvertes à son encontre. Il devait indemniser G______ à hauteur d'une somme de CHF 100'000.- ou 200'000.-. A l'époque, il n'était plus dans cette entreprise qu'il avait quittée en 2013. Il lui avait également été reproché d'avoir travaillé tout en percevant des prestations de l'assurance maladie. Il avait dû rembourser CHF 46'000.- à S______ [assurance]. Etant tombé en maladie après avoir envoyé sa lettre de démission, il avait travaillé quelques semaines à la mise sur pied de la société qu'il souhaitait ouvrir. Il avait dit la vérité au MP le 13 février 2014. a.b. Son conseil relève que les buts sociaux de F______, de C______ et de G______ n'étaient pas identiques. A______ n'avait jamais fait état de ce que les informations obtenues avaient été exploitées. Le premier juge n'avait pas différencié les plaintes. Aucun rapport de concurrence n'existait avec F______, comme cela ressortait de l'ordonnance de non entrée en matière et du jugement du Tribunal des prud'hommes. Une péjoration de la position de F______ n'avait pas été démontrée. Aucun préjudice n'avait été causé. Par rapport à C______, la loi ne réprimait pas une simple reprise d'idée. Le fait d'avoir acquis de façon indue le résultat d'un travail n'était pas pertinent si ce dernier n'était pas repris. Dans le cas d'espèce, aucun travail n'avait été exploité. Il n'avait jamais été démontré que G______ avait utilisé des informations. Les rapports anonymisés n'étaient pas exploitables. C______ ne l'avait même pas allégué. Il n'était pas établi qu'une transmission d'informations avait avantagé G______. De surcroît, l'élément subjectif faisait défaut. A______ n'était pas non plus conscient de la portée de son acte quant à son utilisation du nom de E______ et la signature de fantaisie apposée sur le contrat de confidentialité. Un acquittement devait être prononcé et les conclusions en indemnisation admises. b.a. B______ a confirmé ses déclarations. La certification ISO avait été obtenue en 2011, les démarches ayant débuté à fin 2010. La norme ISO 27001 était un standard de confidentialité interne. Il s'agissait de décrire comment les données étaient gérées par la société. A______ avait pour tâche de décrire les procédures distribuées aux employés, aux fournisseurs et aux consultants. Ces procédures, qui étaient des documents courants, ne constituaient pas des éléments de propriété intellectuelle. Plusieurs sites web en vendaient pour quelques centaines de francs, déjà depuis 2006
- 12/35 - P/15545/2010 ou 2007 et il était même possible d'obtenir gratuitement de tels documents. Il s'agissait de standards liés à la protection des données à l'interne, n'impliquant pas de créativité particulière. Il n'avait jamais eu en mains les documents de C______ avant l'ouverture de la procédure. En 2014, il avait proposé que son ordinateur soit investigué, ce qui aurait pu permettre de révéler s'il avait détruit ou non le courriel du 20 juillet, mais la partie plaignante avait refusé. Il n'avait pas procédé à cet examen de lui-même. Il avait rencontré A______ à fin 2013 parce qu'il avait appris que ce dernier avait eu des activités nuisibles pour G______. Ce dernier ayant expliqué qu'il n'avait pas d'argent, il lui avait été dit de manière désagréable que la voie juridique allait être empruntée. L'article de ______ ne constituait pas un acte de concurrence déloyale. b.b. Pour son conseil, si l'on devait admettre un rapport de concurrence avec C______, il n'était pas établi que des informations reçues eussent été utilisées. Peu avant les aveux de A______, il y avait la plainte pénale déposée par G______ fin janvier 2014. Le premier juge avait retenu que les déclarations de A______ étaient crédibles car il s'était auto incriminé. Il fallait tenir compte des pièces nouvelles produites en appel concernant les reproches faits à A______. Ce dernier avait écrit au MP le 10 janvier 2014 qu'il souhaitait soulager sa conscience. Or, c'était juste après l'entretien au cours duquel A______ avait été informé de ce que lui réclamait G______. Cette coïncidence nourrissait un doute car ce dernier avait des raisons d'en vouloir à B______ et il savait que la problématique du faux dans les titres pouvait ressortir. Cette hypothèse valait autant que celle du premier juge. L'instruction révélait un dossier vide. Le rapport de police ne concluait à rien de particulier. Le courriel du 20 juillet n'avait jamais été reçu et l'on savait qu'il était modifiable. Il y avait la possibilité d'une enquête qui n'avait pas été faite par le MP mais B______ n'avait pas à faire lui-même une recherche sur un courriel qu'il n'avait pas reçu. B______ était totalement étranger à l'accord de confidentialité. Le 14 février 2014, A______ était sous l'effet de la colère. Devant le Tribunal de police, il était revenu sur ses déclarations selon lesquelles il avait été sous l'emprise de B______. L'article de ______ ne représentait pas un acte de concurrence déloyale. G______ créait des systèmes de protection alors que C______ les installait et les revendait. Il n'y avait pas besoin des rapports anonymisés pour avoir des informations sur une problématique de procédures internes comme ressortant de la norme ISO. Ces derniers ne contenaient pas d'informations sensibles lesquelles ne relevaient pas d'un travail particulier, ni du secret des affaires. En rapport à I______ et C______, le jugement du Tribunal de police ne précisait ni quelles informations transmises relevaient d'un travail particulier, ni en quoi elles pouvaient permettre à G______ d'en profiter et si cela avait été le cas. Le jugement des prud'hommes relevait qu'il n'existait pas de rapport de concurrence entre F______ et G______. L'on ignorait également quelles informations obtenues de F______ auraient pu être exploitée dans un cadre de concurrence. Le partenariat envisagé selon le premier juge ne signifiait pas pour autant concurrence. En procédure prud'homale, H______ avait expliqué que la rupture du contrat n'était pas due à A______. Entre la date de l'ordonnance de non
- 13/35 - P/15545/2010 entrée en matière et celle de l'ordonnance pénale, le dossier n'avait pas avancé sur le plan de la concurrence et il n'y avait eu que les aveux de A______. Une instigation à faux dans les titres ne pouvait être retenue au-delà d'un doute raisonnable. Le Tribunal de police n'avait pas retenu les déclarations contradictoires de A______ qui avait un intérêt personnel à se faire passer pour un bon collaborateur et connaître C______. L'on ne voyait pas non plus à quoi faisait allusion le premier juge en se référant à de la cosmétique. Il avait retenu un scénario sur la base d'une hypothèse. L'acquittement s'imposait et les conclusions en indemnisation de son mandant devaient être accueillies. c. Pour le conseil de D______, compte tenu de la transmission d'informations par A______ à B______, H______ avait résilié son contrat avec F______. A______ avait fait des aveux et les échanges de courriels, trouvés dans son ordinateur chez F______, démontraient les contacts entre les deux prévenus. Le courriel du 20 juillet prouvait que B______ encourageait A______ à agir de la sorte et I______ avait également été approchée sous le pseudonyme de E______. Sur le plan de la culpablité, le dol éventuel suffisait. La culpabilité reconnue par le premier juge quant au faux dans les titres devait être confirmée. Pour la concurrence déloyale, il ne fallait pas accorder trop d'importance à la notion de "confié". Il n'y avait pas besoin de remise en main propre, une simple mise à disposition suffisait. A______ s'était vu confier le résultat d'un travail, ensuite exploité de façon indue. Il conclut à la condamnation des prévenus pour l'indemnisation due à titre de dépenses obligatoires pour la procédure d'appel. d.a. B______ dépose une note de frais et honoraires de son conseil s'élevant à CHF 4'984.20 pour l'activité du 25 juin au 31 décembre 2017 ainsi qu'un chargé de pièces relatives à un entretien tenu entre G______ et A______ les 8 et 9 janvier 2014. d.b. A______ dépose une requête en indemnisation pour un montant de CHF 29'184.70 récapitulant l'activité de son conseil tant pour la procédure de première instance qu'en appel. d.c. D______ dépose un état de frais de son conseil se montant à CHF 2'881.- pour la procédure d'appel. E. a. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1981. Il est marié et sans enfant. Après son service militaire, il a poursuivi ses études dans le domaine financier, obtenant un bachelor en ______ en 2008. Il est employé auprès d'une société de services à ______ [GE] active dans le support informatique pour de petites structures, et réalise un revenu annuel net de CHF 36'000.-. Parallèlement, il mène d'autres activités dans le domaine informatique qui lui rapportent environ CHF 500.par mois. S'agissant de ses charges, son loyer mensuel s'élève à CHF 1'200.- et son
- 14/35 - P/15545/2010 assurance-maladie à CHF 380.-. Son épouse travaille et participe pour moitié aux frais communs. Il n'a pas de fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire, l'intéressé est sans antécédent. b. B______, de nationalité suisse, est né le ______ 1986 à ______, en ______. Marié depuis cinq ans, il a deux enfants. Après avoir obtenu un diplôme en _____ en 2007, il s'est lancé dans la fondation de G______, dont il est, à ce jour, le directeur général. Actionnaire majoritaire de G______, il ne se verse aucun salaire, étant précisé que son épouse subvient aux besoins de la famille. Le loyer du foyer est d'un peu plus de CHF 3'000.-. Le capital-social de G______ s'élève à environ CHF 4'000'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire, l'intéressé est sans antécédent. EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP: RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les appelants concluent à leur acquittement d'infraction à l'art. 23 LCD. 2.1.1.1. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin
- 15/35 - P/15545/2010 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.1.2. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). Le tribunal peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation : arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.2.1. Selon l'art. 2 LCD est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. 2.1.2.2. Aux termes de l'art. 5 LCD, agit de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (lit. a), exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue (lit. b).
- 16/35 - P/15545/2010 Pour que l'art. 5 lit. a LCD soit applicable, il faut, d'une part, que le résultat d'un travail ait été confié à l'auteur et, d'autre part, que celui-ci l'utilise contrairement aux accords passés, qu'il le détourne de la destination convenue. Le caractère déloyal de l'acte réside dans la trahison de la confiance donnée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.684/2001 du 18 janvier 2002 consid. 1.b; 6B_672/2012 du 19 mars 2013). Le terme de "résultat d'un travail" couvre le résultat d'un travail de nature préparatoire, qui se situe en amont de l'utilisation commerciale. Peuvent constituer le résultat d'un travail des esquisses, des études ou des concepts. Un certain effort intellectuel et/ou matériel doit avoir conduit au résultat obtenu. En revanche, la loi ne réprime pas la reprise d'une simple idée confiée par un tiers qui n'en serait encore qu'à un stade embryonnaire et qui, partant, nécessite encore un long travail de mise au point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 précité et la jurisprudence et la doctrine citées). Cette notion doit être comprise de manière large et englobe ainsi tant les choses corporelles que les choses incorporelles. Toutefois, il est de jurisprudence constante que si le résultat d'un travail peut être une chose incorporelle, celle-ci doit prendre corps dans un support matériel. En effet, il faut que la prestation puisse matériellement être confiée, remise ou reproduite (MARTENET/PICHONNAZ, Loi contre la concurrence déloyale, in Commentaire romand, Helbing & Lichtenhahn, Bâle, 2017, p. 308, N 14 ad art. 5). 2.1.2.3. Un sujet de droit ne peut se prévaloir de l'art. 5 LCD que s'il souffre du fait qu'un tiers a exploité le résultat de son travail. Un concurrent ne peut pas être sanctionné sur la base de cette disposition s'il reprend le résultat d'un travail mais qu'il ne l'exploite pas. Tel sera le cas s'il se contente d'utiliser le travail d'un tiers à titre privé et non à des fins commerciales ou industrielles (MARTENET /PICHONNAZ, op. cit., p. 311, N 27ss ad art. 5). L'exploitation de la prestation d'un tiers n'est pas à elle seule constitutive d'une infraction à la LCD. Il faut encore que cette appropriation permette à celui qu'elle sert de proposer sur le marché de façon déloyale un produit concurrent. Le caractère déloyal viendra le plus souvent du fait qu'en s'appropriant le travail d'un autre, le concurrent fait l'économie de certaines étapes nécessaires à la réalisation d'un produit ou d'un service et qu'il peut donc offrir des prix plus bas que ses concurrents (Message LCD, p. 1078). Ainsi, pour qu'il y ait concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD ; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa
- 17/35 - P/15545/2010 lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la volonté d'influencer l'activité économique. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 126 III 198 consid. 2c p. 202). 2.1.2.4. Selon l'art. 23 al. 1 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En pratique, il suffit que l'auteur adopte un certain comportement punissable pour que l'infraction soit consommée. Ce qui compte est la possibilité abstraite d'influencer le marché, sans que les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients aient été réellement lésés ou concrètement menacés. Ainsi, l'art. 23 al. 1 LCD constitue une infraction de mise en danger abstraite. Pour être punissable, l'acte doit néanmoins être propre à altérer le jeu de la concurrence et le fonctionnement du marché, c'est-à-dire les relations entre concurrents ou celles entre fournisseurs et clients. Les actes visés aux art. 3 à 6 LCD décrivent des délits formels ou de pure activité, lesquels ne dépendent pas de la survenance d'un résultat comme élément de l'énoncé de fait légal de l'infraction. Par conséquent, l'auteur sera puni uniquement sur la base de l'adoption du comportement réprimé par la disposition en question, indépendamment de savoir si la personne visée a subi un préjudice ou non dans ses intérêts économiques. En principe, le droit pénal n'intervient que lorsque les atteintes aux intérêts des particuliers ou de la collectivité sont si graves que la seule réparation du préjudice est insuffisante. Ce constat, de même que les exigences strictes en matière de respect du principe de la légalité en droit pénal impliquent d'interpréter de manière restrictive l'énoncé de fait légal lorsqu'il s'agit de déterminer s'il constitue une infraction pénale (MARTENET/PICHONNAZ, op. cit.,, p. 538, N 5, 15 et 16 ad art. 23). 2.2. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche à l'appelant A______ d'avoir fait dans ______ du ______ 2010 un commentaire en qualité de responsable de projet de la société G______ alors qu'il était employé de F______ et d'avoir rappelé la récente liquidation de J______, société concurrente de G______. Il lui reproche également d'avoir, toujours dans ledit article, comparé les services que pouvait offrir G______ à ceux que d'autres concurrents offraient en se fiant aux informations qu'il avait reçues de sociétés clientes de F______, soit C______, H______ et I______. Il reproche enfin à A______ d'avoir, en compagnie de B______, approché H______ alors cliente de F______, pour lui vendre les services de G______ en vue d'influencer les rapports contractuels entre H______ et F______. Parallèlement, l'acte d'accusation reproche à B______ d'avoir rappelé la liquidation de J______ dans l'article précité de ______ et comparé les services que G______ https://intrapj/perl/decis/126%20III%20198
- 18/35 - P/15545/2010 pouvait offrir à ceux que ses concurrents offraient en se fiant aux informations reçues par A______ des sociétés C______, I______ et H______, clientes de F______ ainsi que d'avoir approché H______ pour lui vendre les services de G______ en vue d'influencer les rapports contractuels de cette dernière avec F______. En préalable, la CPAR relèvera que ni I______, ni C______ n'étaient clientes de F______ à l'époque des faits, contrairement à ce qui est retenu dans l'acte d'accusation. En outre, F______ et G______ n'étaient pas des sociétés concurrentes, leur activité étant bien distincte comme le démontre le fait que G______ a été en mesure de proposer à F______ un audit en matière de sécurité informatique, ce que M______, représentant de F______, n'a pas contesté devant le MP. De surcroît, H______ a résilié son contrat avec F______ non pas en raison d'informations soustraites, étant relevé que cette société a vérifié qu'aucune information confidentielle n'était sortie du fait du comportement de l'appelant A______, mais parce que F______ n'avait pas proposé de solution de remplacement rapide suite au départ de ce dernier. Dans ce contexte, l'on ne saurait retenir à la charge de l'un ou l'autre des prévenus une approche de H______ en vue d'influencer ses rapports contractuels avec F______. Quant à la connaissance de la liquidation de J______, le seul fait que A______, tout en déclarant "ne pas être allé plus loin", a indiqué "penser" que c'était par son intermédiaire que B______ avait obtenu l'information de cette liquidation ne peut suffire à considérer ce fait comme établi, étant relevé que B______ a déclaré l'avoir su bien avant dès lors qu'il connaissait depuis 2004 les administrateurs de J______ et que P______ a déclaré qu'en août 2010, J______ connaissait des difficultés depuis un certain temps et que sa liquidation allait intervenir. Ni le MP dans son acte d'accusation, ni le Tribunal de police ne paraissent, en rapport à l'article de ______, avoir défini, ni arrêté en quoi les informations qui auraient été obtenues par l'appelant A______ étaient de nature à influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Il n'est pas établi au dossier quelles parties des offres ou des rapports anonymisés représentaient le résultat d'un travail susceptible d'être repris. Il n'est pas plus établi quel usage en aurait fait G______ pour que cet acte soit objectivement propre à l'avantager ou à désavantager ses concurrents. L'acte d'accusation reproche aux prévenus de s'être fiés aux informations reçues de I______, C______ et H______ pour se prévaloir dans l'article de ______ d'une comparaison en faveur de G______ par rapport à la concurrence mais il faut rappeler que l'offre de I______ est parvenue à l'appelant A______ ultérieurement à la date de parution de l'article alors que, selon F______, la date de remise de l'article à ______ était arrêtée au ______ 2010 la procédure révélant que les rapports anonymisés ont été, suite à la signature de l'accord de confidentialité, remis à l'appelant A______ à 18h00 ce même jour, ce qui paraît peu compatible avec une utilisation en référence à cet article. Certes, ce dernier mentionne que A______ a été joint par téléphone mais, mis à part la référence à J______, l'appelant ne s'est
- 19/35 - P/15545/2010 exprimé que sur des développements à venir propres à G______, la référence aux prestations de la concurrence étant liée au texte du communiqué. Dans son jugement, le Tribunal de police paraît s'être plus particulièrement intéressé aux documents transmis par C______ à A______ sans le faire précisément en considération de la période pénale restreinte visée par l'acte d'accusation. Or celle-ci était limitée, d'une part à la parution de l'article du 11 août 2010 et, d'autre part, à l'approche de H______ dans le but d'influencer les rapports contractuels de cette dernière avec F______, dont on a vu qu'elle ne pouvait tomber sous le coup de la LCD. Quoiqu'il en soit, indépendamment de la période pénale, le dossier, en l'état, ne permet pas non plus de répondre à la question centrale de savoir quels éléments en tant que "résultat d'un travail" précisément ont pu être, non seulement repris, mais encore être susceptibles d'exploitation et sous quelle forme, dans un complexe de faits à même de faire tomber l'un ou l'autre des appelants sous le coup de l'application de l'art. 23 LCD. Il s'en suit qu'ils seront acquittés d'infraction à la LCD, leur appel étant admis et le jugement réformé sur ce point. 3. 3.1.1. En vertu de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'après l'art. 110 al. 4 phr. 1 CP, sont considérés comme titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Savoir si un écrit est propre à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). Le fait ayant une portée juridique est l'objet de la preuve que le titre doit être en mesure d'apporter. Le titre doit convaincre d'un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit. Le fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème juridique (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, ad art. 251 CP, n° 27). L'art. 251 CP, infraction de mise en danger abstraite, protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées).
- 20/35 - P/15545/2010 Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. Les documents faussement créés doivent toutefois aussi constituer des titres tels que définis par l'art. 110 ch. 4 CP. Un faux matériel transmis par courriel constitue un faux dans les titres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017, consid. 6). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large. Il peut être matériel ou immatériel. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303). 3.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs,
- 21/35 - P/15545/2010 tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 3.1.3. Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. En revanche, l'instigation n'est plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 1.2.1 et les références citées). 3.2.1. En l'espèce, s'il apparaît que tous les divers courriels signés E______ adressés par A______ tant à C______ qu'à I______ ne revêtent pas la qualité de titres, la question pouvant rester ouverte s'agissant des demandes d'offres et de complément d'information dans la mesure où ils pourraient être considérés comme destinés à prouver l'intérêt de F______ à entrer en relation d'affaire et susciter chez leur destinataire d'effectuer ou de compléter des offres, c'est bien le cas du contrat de confidentialité, engageant F______, signé de façon manuscrite par A______ sous le nom de E______ le 5 août 2010, lequel constituait un faux matériel dont l'auteur apparent ne correspondait pas à son auteur réel. L'appelant A______ est peu crédible lorsqu'il allègue ne pas avoir été conscient de la portée de ses actes. Il a lui-même admis qu'il se voyait mal signer le contrat de confidentialité à la place de E______, au point qu'il avait soumis ce problème à B______. La question s'est donc posée pour lui de la licéité d'une telle pratique même si la réponse de B______ a été qu'il pouvait apposer une signature de fantaisie. A cela s'ajoutent les diverses précautions prises, telle que faire disparaître l'original sitôt signé, ce qui démontre que l'opération était loin d'être anodine. En outre, l'appelant A______ a fait part de son malaise à la remise à B______ des rapports anonymisés à la suite de la signature de l'accord de confidentialité. Ces éléments démontrent qu'il était alerté sur une situation qui n'était pas conforme au droit. Dans cette mesure, il ne peut qu'être considéré, qu'à tout le moins par dol éventuel, A______ a envisagé que son comportement d'usurper l'identité d'un tiers soit répréhensible mais que, néanmoins, il a passé outre pour donner satisfaction à
- 22/35 - P/15545/2010 B______ qui le lui demandait, l'avantage illicite consistant en la facilitation de son engagement par G______. 3.2.2. B______ conteste toute implication de sa part en rapport aux écrits intervenus sous le nom de E______. Toutefois, l'hypothèse soutenue par la défense d'une réaction de A______ à la suite de rencontres litigieuses intervenues entre les prévenus début janvier 2010 n'implique pas que le précité n'eût pas dit la vérité lors de son audition du 13 février 2014. Depuis lors, à chacune des auditions intervenues, il a maintenu sa version des faits sans déviance notable quant au déroulement factuel, ne relativisant que l'influence qu'aurait eue sur lui son co-prévenu et l'utilisation des informations recueillies. Le contexte des faits doit être considéré. Il est à cet égard établi que A______ allait débuter une activité professionnelle chez G______ et l'intérêt de B______ de connaître certains aspects de la concurrence est plausible, d'autant plus que les deux étaient en contact, notamment par courriel, depuis quelques mois déjà et qu'il est établi que A______ disposait d'une adresse de messagerie de G______ dès le mois de juin 2010. A la description du rôle de B______ tel que décrit par le précité, s'ajoute l'élément objectif que constitue les courriels du 20 juillet 2010 échangé entre les co-prévenus à quelques minutes d'intervalle, dont la teneur vient renforcer la crédibilité à apporter aux déclarations de A______ en regard de celles de B______ qui dénonce un montage et dit n'avoir pas été informé de quelque démarche que ce soit envers C______. L'appelant B______ a toutefois eu des réponses nuancées et ambigües en rapport à cet échange de courriels. Devant les prud'hommes il a déclaré que le courriel du 20 juillet à 11h25 comportant le mot "OK" avait bien dû être envoyé par lui-même car il contenait un lien sur le site du RC même s'il ne s'expliquait pas le terme "OK", mais il avait peut-être repris à l'identique un courriel adressé à des contacts. Il était possible qu'il eût reçu le courriel de 11h21 mais il n'en comprenait pas les termes. Devant la police, son courriel était toujours valable mais le tout était un montage avec le courriel de 11h21 de A______. Au MP, il n'avait jamais reçu le courriel de 11h21, voire ne se souvenait ni de celui de 11h21 ni de celui de 11h25. La théorie d'un montage, dont B______ n'a jamais précisé de qui il procéderait exactement, est cependant battue en brèche par la chronologie de la procédure. En effet, cet échange de courriels a été produit en 2010 par F______ en annexe à sa plainte et il ressort de la procédure qu'il a été trouvé dans la machine utilisée par A______ chez celle-ci. Il n'est aucunement vraisemblable à cet égard que A______, qui a commencé par nier tous les faits à la police et au MP, eût anticipé la suite de la procédure en fabriquant de toutes pièces un échange de courriels pour servir sa version des faits à dater de février 2014 suite à la dégradation de ses relations avec B______. Il n'est pas plus vraisemblable que F______ eût d'emblée forgé un faux échange de courriels qui, justement, corroborerait de futures déclarations de A______ sur les circonstances ayant prévalu à ses contacts avec C______. La CPAR retient ainsi que les déclarations de A______ sont crédibles en regard de celles de B______ et que c'est bien ce dernier qui l'a incité à se présenter sous le nom
- 23/35 - P/15545/2010 de E______ et à signer un accord de confidentialité en vue d'obtenir, avantage illégitime, des informations sur la concurrence requises par une prétendue potentielle cliente. Le jugement sera ainsi confirmé et l'appel des prévenus rejeté sur ce point, la culpabilité de faux dans les titres, respectivement instigation à faux dans les titres devant être retenue. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. 4.1.2.2. L'ancien droit est donc applicable. 4.1.3.1. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder en principe 360 jours-amende et le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le
- 24/35 - P/15545/2010 montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 4.2. En l'espèce, il y a lieu de revoir la peine prononcée en première instance vu l'acquittement partiel prononcé. Même limitée à l'infraction de faux dans les titres, respectivement son instigation, la faute des prévenus reste d'une certaine importance. Ils ont, en effet, porté atteinte à la confiance que tout un chacun peut apporter aux écrits censés avoir une portée juridique. Ils ont agi pour leur pur intérêt personnel. La période pénale est cependant courte. Leur situation personnelle, favorable, n'explique aucunement leurs actes. Leur collaboration a été nuancée. A______ a fini par admettre les faits, non sans les avoir d'abord contestés, alors que B______ a préféré les nier jusqu'au bout. La prise de conscience de sa faute est nulle contrairement à son celle de A______ qui n'est toutefois que partielle dès lors qu'il a cherché à s'exonérer de toute faute. Il n'y a pas eu de regrets exprimés. Cela justifie le prononcé d'une peine pécuniaire réduite, en tenant compte des éléments précités, et distincte au vu de la prise de conscience différenciée des appelants. La quotité du jour-amende fixée par le Tribunal de police n'a pas fait l'objet de critiques de leur part et paraît conforme à la jurisprudence, de sorte qu'elle sera reprise. Le sursis (art. 42 CP) est acquis aux appelants. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure de première instance s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3).
- 25/35 - P/15545/2010 Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, pour autant que le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement, a donné lieu à des frais supplémentaires et que le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. En effet, l'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift" (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 10 ad art. 426). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 5.2. Pour l'essentiel, l'instruction de la cause a porté sur les agissements des appelants en relation avec le comportement de A______ alors qu'il était encore employé par F______ tout en s'activant pour le bénéfice de G______. Les différentes qualifications juridiques retenues n'ont pas nécessité d'actes d'instruction supplémentaires mais sont tirées d'un seul complexe de faits, soit essentiellement les contacts entretenus par le prévenu avec les parties plaignantes ou avec B______, étant relevé que ce dernier n'a été entendu qu'à une reprise devant le MP et une fois à la police. Le prononcé concerne toujours le même complexe de faits. L'acquittement partiel prononcé ne justifie ainsi qu'une réduction modérée des frais de procédure, qui sera fixée à 1/3. Les appelants seront par conséquent condamnés, à raison de la moitié chacun, aux 2/3 des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 26/35 - P/15545/2010 5.3. Les appelants succombent pour partie dans la procédure d'appel, le verdict de culpabilité prononcé en première instance n'étant que partiellement annulé. Ils seront ainsi condamnés, à raison de la moitié chacun, à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. D______ qui succombe sur sa conclusion de culpabilité pour concurrence déloyale, sera condamnée à 1/6ème de ces frais, le solde (2/6èmes) étant laissé à la charge de l'Etat. 6. 6.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 138 IV 205 consid. 1). Aux termes de cette disposition, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées, en tout ou partie. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP). 6.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.2 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
- 27/35 - P/15545/2010 Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur les frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale (art. 442 al. 4 CPP). 6.1.3. L'indemnité visée par l'art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'assistance d'un avocat de choix, sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 6.1.4. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.1.5. L'indemnité n'étant due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu, cela autorise la réduction de la note d’honoraires du défenseur (Message, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans
- 28/35 - P/15545/2010 l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Ainsi, seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s’inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, op. cit., n. 1350 p. 889s; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 751). De la sorte, les démarches superflues, abusives ou excessives ne doivent pas être indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP). Le juge dispose d’une marge d’appréciation, sans qu’il ne doive se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429 CPP; ACPR/239/2017). 6.1.6. Lorsque le juge est amené à fixer l'indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP alors qu'une liste des opérations de l'avocat a été déposée, la garantie du droit d'être entendu implique qu'il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5). Si l'autorité estime n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant à préciser ses prétentions, en particulier à fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé de celles effectuées par un stagiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 précité consid. 4.1 et 4.2). 6.2. Selon la jurisprudence citée ci-dessus (ch. 6.1.2), la décision prise sur l'imputation des frais de la procédure préjuge de celle relative à l'octroi ou au refus de l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, en l'occurrence pour les frais de défense. Ainsi, les appelants se verront indemniser par l'Etat, pour les motifs indiqués sous ch. 5.2 ci-dessus, sur la base d'1/3 de leurs frais de défense pour la procédure de première instance. A la lecture des notes d'honoraires produites, il appert cependant que l'activité déployée par le conseil des appelants en première instance ne correspond pas à un exercice raisonnable de leurs droits de procédure et qu'elle comporte parfois des postes qui n'apparaissent pas lié à la présente procédure. https://intrapj/perl/decis/ACPR/140/2013 https://intrapj/perl/decis/115%20IV%20156
- 29/35 - P/15545/2010 6.2.1.1. S'agissant des notes d'honoraires des conseils de B______, il sera relevé que, selon le document récapitulatif de l'activité globale entre le 7 mai 2013 et le 29 mai 2017, celle décrite du 7 mai au 10 juillet 2013 apparaît correspondre à l'évolution de la procédure pénale, de même que celle relative à la période du 12 mai au 14 juillet 2014. En revanche, l'activité s'étendant du 15 juillet au 18 juillet 2014 paraît liée à une autre procédure pénale dans la mesure où une plainte pénale est rédigée pour son compte. L'activité décrite du 14 août au 2 septembre 2014 correspond également au suivi de la procédure, à l'inverse de l'activité pour la période du 30 octobre 2014 au 16 mars 2016 qui sera écartée. Par la suite, l'activité du conseil, dès le 10 mai et jusqu'au 31 mai 2016 et enfin celle du 12 septembre 2016 au 29 mai 2017 peut être considérée en lien avec l'évolution de la procédure. Le temps consacré à certaines de ces activités parait excessif en regard des faits de la cause et de la difficulté du dossier qui comporte un seul classeur, une seule audience étant intervenue devant le MP. La procédure ne justifie pas une dizaine d'heures d'entretien ou de conférences téléphoniques avec le client, ni le même temps d'examen du dossier. Ainsi, il sera retenu comme justifiant une défense raisonnable six heures de conférences ou entretiens téléphoniques avec le client et sept heures d'examen du dossier auxquelles s'ajouteront huit heures pour divers courriers et entretiens avec le MP, deux heures et demie d'audience et cinq heures pour activités liée à la procédure devant le Tribunal pénal, soit au total 28.5 heures desquelles seront cependant encore soustraites certaines heures en fonction de ce qui suit : Le décompte horaire remis par le conseil s'étant présenté devant le Tribunal de police fait état de 31 heures 55 minutes d'activité composée notamment de quatre heures d'étude de la procédure pénale complète et d'une conférence d'une demi-heure avec le conseil ayant remis les notes d'honoraires précitées. Cette durée de quatre heures et demie sera déduite du temps total retenu supra dans la mesure où une bonne connaissance du dossier était acquise avant l'intervention du nouveau conseil. Ce dernier récapitule ensuite neuf heures de recherches juridiques, durée qui parait excessive en regard de la complexité relative du dossier et de 13 heures 45 minutes de préparation de l'audience du Tribunal de police, durée également trop considérable. La CPAR retiendra ainsi cinq heures pour les recherches juridiques et une heure pour vacation et communications au Tribunal de police, au tarif horaire de CHF 250.-, ainsi que quatre heures de prise de connaissance du dossier, une demiheure de conférence entre conseils et trois heures 15 minutes de conférence avec le client, six heures de préparation de l'audience du Tribunal de police plus trois heures cinquante minutes d'audiences du Tribunal de police au tarif horaire de CHF 450.admis par la juridiction et non CHF 499.90. Les frais d'étude en CHF 800.-, non justifiés, de même que les frais administratifs, ne seront pas pris en compte, contrairement aux frais pour débours et photocopies en CHF 442.-. Au final, la base de l'indemnisation pour la première instance portera sur CHF 20'935.-, TVA comprise. A raison d'un tiers de cette somme, l'indemnisation représentera CHF 6'978.35.
- 30/35 - P/15545/2010 6.2.1.2. S'agissant des notes d'honoraires produites par le conseil de A______, le détail des opérations portant sur la période du 13 mai au 2 juin 2014 apparaît conforme sous la réserve de la rubrique faisant état de la préparation et la présence à deux audiences d'instruction le 15 mai pour 7 heures 50 minutes d'activité, celle-ci étant réduite de moitié dès lors qu'une seule audience a eu lieu. Les activités décrites ultérieurement entre le 17 juin et le 14 juillet 2014 n'apparaissent pas liées à la procédure, laquelle a connu un temps mort jusqu'au prononcé des ordonnances pénales. Il en va donc de même pour la période du 21 janvier 2015 au 7 décembre 2015, dans la mesure où la première activité décrite est l'examen d'une plainte et un courriel au client, ce qui ne concerne pas la présente procédure. Pour la période du 8 décembre 2015 au 4 juillet 2016, il ressort du détail des opérations au 8 décembre 2015 l'envoi d'un courrier au MP concernant une demande d'indemnisation et le 16 mars 2016 l'examen de trois ordonnances de classement. Ces activités ne concernent pas la présente procédure. L'activité à partir du 10 mai 2016 (examen d'une ordonnance pénale) sera prise en compte, de même que celle allant au 28 juin 2016 mais non celle relative à un courrier aux prud'hommes le 30 mai et l'examen d'un jugement à la date du 4 juillet 2016. Le détail des opérations pour la période du 18 août 2016 au 1er mars 2017 ne laisse pas apparaître une activité liée à l'exercice raisonnable des droits de procédure de A______. Alors que le dossier pénal a fait l'objet d'un courrier d'opposition en mai 2016, rien ne justifie des opérations particulières, celles décrites n'étant que des contacts téléphoniques avec le conseil du co-prévenu ou des courriels ou entretiens avec le client à l'exception de la rubrique entretien téléphonique avec le client et la police de l'aéroport de ______ [Suisse], non pertinente pour la présente procédure. Quant au relevé des activités pour la période du 31 mars 2017 au 26 juin 2017, il apparaît globalement conforme à l'évolution de cette dernière. Les débours et frais fixés forfaitairement, à raison de 4% puis 3% des honoraires à dater de la note du 7 décembre 2015, non justifiés, ne seront pas pris en compte. Au total ce sont ainsi 20 heures au titre d'examen du dossier, préparation audience et audience (y compris devant le Tribunal de police), quatre heures pour courrier/courriels et quatre heures de conférence et entretiens téléphoniques qui seront admises au tarif horaire de CHF 400.- plus la TVA, soit CHF 12'096.- dont un tiers représente CHF 4'032.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ces points. 6.3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés sous ch. 5.3. ci-dessus, les appelants seront indemnisés à hauteur de la moitié de leurs frais de défense pour la procédure d'appel. 6.3.1. A la lecture de la note d'honoraires produite par le conseil de B______, il appert que l'activité déployée est en adéquation avec la nature et la difficulté de la cause, sous réserve des trois heures 45 minutes de l'audience devant le Tribunal de police, déjà décomptée pour la procédure de première instance. La durée des débats d'appel y sera ajoutée. Les frais d'étude, non justifiés, ne seront pas pris en compte.
- 31/35 - P/15545/2010 Ce sont donc 30 minutes au tarif horaire de CHF 250.- et sept heures 40 minutes au tarif horaire de CHF 450.- qui doivent être comptabilisées au titre des honoraires du conseil de B______ pour la procédure d'appel, correspondant à une base de CHF 3'861.-, audience d'appel et TVA comprises. A raison de la moitié, l'indemnité allouée sera ainsi fixée à CHF 1'840.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel. 6.3.2. Pour l'activité du conseil de A______ pour la procédure d'appel, le détail des opérations permet de retenir comme conformes celles du 29 juin 2017 (2ème partie), celles intervenues entre le 2 octobre 2017 et le 16 novembre 2017, de même que celle retenue à la date du 23 janvier 2018, selon la description faite, les frais forfaitaires n'étant pas pris en compte. Ce sont donc globalement 11 heures au tarif horaire de CHF 400.- qui seront retenues, soit une base de CHF 4'752.-, TVA comprise. A raison de la moitié, l'indemnité allouée sera ainsi fixée à CHF 2'376.-, TVA comprise, pour la procédure d'appel. 7. 7.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
- 32/35 - P/15545/2010 7.1.2. En cas d'adjudication partielle des conclusions de la partie plaignante, les dépens des parties peuvent être compensés ou mis proportionnellement à la charge de chacune d'entre elles, en principe en identifiant séparément chaque acte de procédure et son incidence sur les frais exposés des parties (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit., Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 433, et les références citées). 7.2. Dans le cadre de la procédure d'appel, la partie plaignante a partiellement obtenu gain de cause, s'opposant avec succès aux conclusions en acquittement de faux dans les titres, respectivement instigation à faux dans les titres prises par les appelants, lesquels seront par conséquent condamnés à l'indemniser à hauteur de la moitié de ses frais de défense. Sur la base des notes d'honoraires produites, l'indemnité mise à charge des appelants sera fixée à CHF 1'440.50, TVA comprise. *****
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/791/2017 rendu le 26 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/15545/2017. Les admet partiellement. Annule ledit jugement dans la mesure où il les reconnait coupables d'infraction à la LCD, rejette leurs conclusions en indemnisation et les condamne chacun pour moitié aux frais de la procédure. Cela fait : Acquitte A______ et B______ d'infraction à la LCD. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Condamne B______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.
- 33/35 - P/15545/2010 Alloue CHF 4'032.-. à A______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance. Alloue CHF 2'376.- à A______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Alloue CHF 6'978.35.- à B______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de première instance. Alloue CHF 1'840.50 à B______ au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ et B______ à payer, solidairement et conjointement, CHF 1'440.50 à D______ au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, chacun par moitié, aux deux tiers de frais de la procédure de première instance. Condamne A______ et B______, chacun par moitié, à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Condamne D______ au paiement du sixième des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Compense, à due concurrence, les montants dus à A______ et B______ pour les procédures de première instance et d'appel au titre d'indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure avec les frais de la procédure mis à leur charge. Confirme le jugement pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions.
- 34/35 - P/15545/2010 Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Marc SPAS Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (L