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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.08.2014 P/15538/2014

21 agosto 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,989 parole·~15 min·1

Riassunto

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); PREUVE; MOYEN DE PREUVE | CPP.410.1.A; CPP.413.2; CPP.413.3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 août 2014, à la prison de Champ-Dollon, au Service d'application des peines et mesures, à C______ et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15538/2014 AARP/362/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 août 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de la P/1624/2013 et de la P/9290/2014, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/3441/2014 rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public dans la P/9290/2014,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/8 - P/15538/2014 EN FAIT : A. a.a Par ordonnance pénale rendue le 5 mai 2014 dans la P/9290/2014, notifiée le même jour, le Ministère public a reconnu A______, ressortissant guinéen, né le 24 décembre 1980, coupable de conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours sous déduction d'un jour de détention avant jugement. En vertu de cette même ordonnance, A______ a encore été reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – [CP ; RS 311.0]), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours, et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 250.-, une mesure de confiscation et de destruction de la drogue saisie étant encore prononcée. a.b Il ressort du dossier qu'étant démuni de toute pièce d'identité lors de son interpellation du 4 mai 2014 par le Corps des Gardes-Frontières (ci-après : CGFR), A______ a été identifié au moyen du système AFIS, fondé sur les empreintes digitales, et que les contrôles d'usage avaient permis d'établir qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 5 novembre 2010 au 4 novembre 2020, qui lui avait été notifiée le 20 avril 2011, et d'un mandat d'arrêt genevois pour purger une peine de 100 jours. Après avoir été conduit aux HUG pour être soumis à un examen radiologique, étant suspecté de détenir de la drogue sur sa personne, A______ avait tenté de s'enfuir mais avait été rattrapé par les membres du CGFR et avait alors arraché le microtel de l'un d'entre eux, le cassant. Il était encore précisé qu'une plainte allait être déposée en raison de ces faits, puis instruite par le Ministère public de la Confédération, une somme de CHF 310.- étant prélevée sur les espèces trouvées en possession de l'intéressé en vue de la réparation des dégâts causés. Lors de son audition par la police du lendemain, A______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. a.c Pour fixer la peine, le Ministère public a notamment tenu compte des antécédents de l'intéressé, relevant à cet égard que, selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ avait été condamné à sept reprises depuis le 7 septembre 2007, sous son identité ou sous l'alias d'B______, avec diverses dates de naissance, ou encore sous celui de C______, né le 24 juin 1984, et en dernier lieu, le 31 janvier 2013, par le

- 3/8 - P/15538/2014 Ministère public, à une peine privative de liberté de 100 jours (sous déduction d'un jour de détention avant jugement) pour entrée illégale et délit contre la LStup (ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public dans la P/1624/2013). b. L'ordonnance pénale du 5 mai 2014 n'a pas été frappée d'opposition et est entrée en force de chose jugée. Un ordre d'écrou a été délivré le 6 juin 2014 sur la base de cette décision, étant précisé que A______ exécutait alors à la prison de Champ- Dollon le solde de la peine de 100 jours susmentionnée, cela apparemment depuis le 5 mai 2014 en vertu d'un ordre d'écrou du 22 février 2014. c. Le 28 juillet 2014, A______ a été entendu par le Ministère public dans le cadre de la procédure P/5633/2009 dirigée contre C______, ressortissant français. Il a alors expliqué avoir fait la connaissance de ce dernier à Genève au cours de l'année 2007, lequel avait ensuite quitté le territoire genevois tout en oubliant son permis de conduire dans le véhicule automobile qu'il utilisait lui-même à l'époque. Au cours de la même année, voire en 2008 ou 2009, il s'était fait interpeller à la frontière francosuisse en possession dudit permis de conduire et avait alors été condamné sous l'identité de C______ bien que s'étant identifié sous son véritable nom, à savoir A______. Par rapport aux inscriptions figurant sur son casier judiciaire suisse, il a admis qu'en sus de celle rendue le 5 mai 2014, les condamnations prononcées les 23 novembre 2007 (P/17003/2007), 31 juillet (PE08.025124) et 26 novembre 2009 (P/7769/2009) et le 31 janvier 2013 (P/1624/2013) pour, principalement, diverses infractions à la LStup, à la LEtr et à la LCR, le concernaient bel et bien, C______ reconnaissant pour sa part avoir fait l'objet des trois autres condamnations, datant respectivement des 7 septembre 2007 (P/13246/2007), 24 novembre 2008 (P/5382/2008) et 27 janvier 2009 (P/1310/2009), qui sont toutes fondées sur des violations de la LStup, ainsi qu'à une reprise, sur une infraction à l'art. 285 CP en sus. B. a. Par acte daté du 31 juillet 2014, mais posté le 5 août et reçu le 8 août 2014 par la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a requis la révision de l'ordonnance pénale du 5 mai 2014, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction, demandant à titre subsidiaire à la Chambre de céans de fixer la nouvelle peine en fonction de ses réels antécédents. Il conclut également à sa mise en liberté immédiate, à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour pour la détention qu'il subissait à tort depuis le 5 mai 2014, à la restitution de la somme qu'il possédait lors de sa dernière interpellation, soit environ CHF 300.-, et du véhicule immatriculé à Genève (ndrl: au nom d'un tiers) qu'il conduisait. Il fait pour l'essentiel valoir que l'ordonnance pénale du 5 mai 2014 est entachée d'erreurs en tant qu'elle lui attribue de nombreux antécédents, de même qu'une interdiction d'entrée en Suisse, qui concernent en réalité C______, faits nouveaux qui avaient été établis lors de l'audience du 28 juillet 2014 et qui avaient eu une incidence incontestable sur la peine qui lui avait été infligée et qu'il exécutait

- 4/8 - P/15538/2014 actuellement. L'infraction d'entrée illégale était d'autant moins justifiée qu'il détenait un titre de séjour d'un pays européen en cours de validité qu'il s'efforcerait de transmettre à la Cour le plus rapidement possible. b. Dans ses observations du 11 août 2014, le Ministère public admet que l'élément nouveau invoqué, à savoir que tous les antécédents figurant au casier judiciaire de A______ ne lui sont pas imputables, justifie une modification de la peine infligée le 5 mai 2014, mais s'oppose à la mise en liberté de l'intéressé, motif pris qu'il faisait l'objet d'un écrou judiciaire pour purger la peine de 100 jours prononcée dans le cadre de la P/1624/101 et que, lors de l'audience du 28 juillet 2014, il avait admis avoir commis les faits à l'origine de cette sanction. Il a produit les différentes décisions figurant au casier judiciaire de A______, à l'exception de celles du 7 septembre 2007 et du 31 juillet 2009, et le procès-verbal de l'audience précitée. c. Ces observations, annexes comprises, ont été transmises à A______ en l'informant que la cause serait gardée à juger à l'expiration d'un délai de trois jours dès leur réception. Aucune réplique n'a été présentée, ni demandée dans ce délai. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. La demande en révision formée le 5 août 2014 est donc recevable de ce point de vue. 2. 2.1. En l’espèce, la demande en révision est fondée sur l'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP selon lequel toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre

- 5/8 - P/15538/2014 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'abus de droit est réservé, car une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (cf. à ce sujet ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Le fait que l’allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n’emporte pas forclusion du droit d’agir en révision, sous réserve cependant de l’abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). 2.2. En l'espèce, il est établi que, lorsqu'il a rendu l'ordonnance pénale attaquée, le Ministère public n’avait pas connaissance du fait qu'a priori trois, parmi les sept condamnations figurant au casier judiciaire du requérant, ne concernaient en réalité pas celui-ci, mais un tiers, à savoir C______. Le requérant avait sans doute connaissance de ces erreurs, mais il n'aurait guère été en mesure d'en démontrer l'existence avant son audition dans le cadre de la procédure dirigée contre le précité et sa confrontation à celui-ci. Dès lors, le fait que le requérant n’ait pas formé opposition à l'ordonnance du 5 mai 2014 dans le délai légal ne saurait être constitutif d’un abus de droit et il n’est pas forclos à se prévaloir de ce fait, ignoré de l’autorité inférieure, dans le cadre d’une demande de révision. 2.3. La demande en révision apparaît pour l'essentiel fondée. En effet, les faits invoqués par le requérant sont sérieux et propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de jugement s’est fondée pour fixer la peine privative de

- 6/8 - P/15538/2014 liberté et de nature à entrainer la modification de celle-ci, en sa faveur, comme l'admet du reste le Ministère public. En revanche, les infractions à l'origine de cette sanction, telles que retenues par le Ministère public, apparaissent en tous points conformes aux éléments figurant au dossier de la P/9290/2014 et ont d'ailleurs été admises par l'intéressé lors de son audition du 5 mai 2014. Cela vaut en particulier pour l'infraction d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, puisque l'interdiction d'entrée en Suisse en vigueur jusqu'au 4 novembre 2020 concerne bien le requérant et non pas C______, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si l'intéressé peut effectivement se prévaloir d'un titre de séjour européen, vraisemblablement français, comme il l'allègue. De même, l'élément nouveau invoqué apparaît n'avoir aucune incidence sur la quotité de la peine pécuniaire prononcée pour l'infraction à l'art. 286 CP et de l'amende sanctionnant les contraventions commises à la LStup et à la LCR. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la restitution au requérant de la somme de CHF 310.-, dès lors qu'elle a été saisie en vue de réparer des dégâts causés dans le cadre d'une affaire devant faire l'objet d'une procédure séparée, ni du véhicule qu'il conduisait, puisqu'il n'en est pas le détenteur. 3. 3.1. A teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (b). En cas de renvoi de la cause, la juridiction d'appel détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise (art. 413 al. 3 CPP). 3.2. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la demande en révision doit être admise et le jugement dont la révision est demandée, annulé, mais uniquement en ce qui concerne la peine privative de liberté prononcée. La cause doit par conséquent être retournée au Ministère public afin qu’il détermine précisément les antécédents imputables au requérant et rende une nouvelle décision sur ladite peine. Dans la mesure où le requérant apparaît avoir en définitive exécuté une peine de quelques jours supérieure à celle de 99 jours qu'il devait purger dans le cadre d'une autre affaire, soit de la P/1624/2013, il appartiendra au Ministère public d'imputer cette détention subie en trop sur la nouvelle peine en application de l'art. 51 CP. Cela signifie aussi que le requérant ne peut prétendre à une indemnité à ce titre, comme cela ressort de l'art. 431 al. 2 CPP. Il convient par contre d'ordonner sa mise en liberté immédiate, puisqu'il n'existe plus de titre de détention. Il appartiendra en outre au Ministère public d'ordonner les rectifications nécessaires au casier judiciaire du requérant, mais aussi à celui de C______.

- 7/8 - P/15538/2014 4. Vu l’issue de la procédure, les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 8/8 - P/15538/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3441/2014 rendue le 5 mai 2014 par le Ministère public dans la P/9290/2014. L'admet pour l'essentiel. Annule cette ordonnance pénale en tant qu'elle a condamné A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi que l'ordre d'écrou subséquent. Ordonne en conséquence la libération immédiate de A______. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur la peine, dans le sens des considérants du présent arrêt, ainsi que pour ordonner les rectifications nécessaires au casier judiciaire de A______ et de C______, né le 24 juin 1984. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Communique le présent arrêt au greffe de la prison de Champ-Dollon, au Service de l’application des peines et mesures et à C______, comparant par Me Yaël HAYAT. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.