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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.12.2014 P/15524/2013

1 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,198 parole·~26 min·1

Riassunto

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; IN DUBIO PRO REO; DROIT DES ÉTRANGERS; RENSEIGNEMENT ERRONÉ; ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LEtr.118.1; CP.21; CP.69

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 11 décembre 2014, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15524/2013 AARP/532/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er décembre 2014

Entre X______, alias Z______, domicilié ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/364/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/15524/2013 EN FAIT : A. a. X______ a annoncé, à l'issue de l'audience de première instance, appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 24 juin 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 juillet 2014, dans la cause P/15524/2013, par lequel il a été acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et reconnu coupable de violation de l'art. 118 al. 1 LEtr, condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 3 joursamende, correspondant à 3 jours de détention avant jugement, le montant du jouramende étant arrêté à CHF 30.-, peine assortie du sursis, avec délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure de CHF 1'075.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, diverses mesures de restitution ou confiscation étant encore ordonnées. b. Par déclaration d'appel expédiée le 28 juillet 2014, X______ indique attaquer le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement du chef de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEtr) et requiert la fixation d'un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. A teneur de l'ordonnance pénale du 12 février 2014 valant acte d'accusation, il est reproché à X______, respectivement Z______ d'avoir, le 14 janvier 2013, à Genève, obtenu frauduleusement une autorisation de séjour (permis B), en induisant les autorités en erreur, en leur dissimulant sa véritable identité et le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, et d'avoir, à tout le moins dès fin 2012, à Genève, séjourné illégalement sur le territoire suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 15 octobre 2013, la Brigade des stupéfiants a contrôlé un individu dans l'allée du 2, rue ______ à Genève. Lors de la palpation de sécurité, il a notamment été trouvé une carte d'identité portugaise au nom de Z______ avec la photographie de l'individu interpellé, ainsi qu'un permis B genevois, au même nom, muni également de sa photographie. Il ressort du test AFIS auquel il a été soumis, que l'individu interpellé était connu des autorités suisses sous l'identité de X______, né le ______ 1989, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, décision notifiée le 12 août 2009 et valable du 25 avril 2008 au 24 avril 2018. a.b. Selon le rapport de police du 17 octobre 2013, X______ n'a jamais déposé de document d'identité auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). L'enquête effectuée auprès des autorités portugaises a permis de déterminer que la carte d'identité biométrique PT. n°______, délivrée à Lisbonne au nom de Z______, né le ______1993, était authentique.

- 3/14 - P/15524/2013 a.c. Lors de son audition par la police le 15 octobre 2013, X______ a déclaré qu'il était venu en Suisse en 2007 afin de demander l'asile. Il avait alors indiqué aux autorités qu'il s'appelait X______ et qu'il était né le ______ 1989, en Guinée Conakry. Il s'agissait de sa véritable identité. Quelques mois après son arrivée en Suisse, il avait été arrêté pour trafic de stupéfiants. A sa sortie de prison, il était parti au Portugal où il avait de la famille. En 2011, il avait eu l'opportunité d'obtenir des documents d'identité portugais au nom de Z______, né le ______ 1993. En effet, sa sœur s'était mariée en Guinée avec un dénommé A______. Ce dernier était ressortissant de Guinée-Bissau où il vivait et avait des papiers d'identité portugais. L'intéressé avait des relations privilégiées au sein de l'administration portugaise, et avait notamment la possibilité de déclarer un enfant tardivement. Etant donné qu'X______ ne parvenait pas à légaliser sa situation, l'époux de sa sœur lui avait donc proposé de le faire passer pour un fils d'un précédent mariage, ce qui lui permettrait ainsi d'obtenir des papiers d'identité portugais. A______ avait fait venir de Guinée-Bissau un extrait de naissance avec le nom d'un fils fictif prénommé Z______. Il avait alors pu obtenir aisément des papiers d'identité portugais au moyen de ce document. Il avait entendu dire que des Guinéens procédaient de la même manière pour obtenir des documents d'identité en payant des sommes importantes aux intermédiaires, soit EUR 10'000.-, voire plus, ce que luimême n'avait pas eu besoin de faire. Il avait récupéré sa carte d'identité et son passeport portugais à Lisbonne, auprès de ce qui tenait lieu d'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). En 2011, il était revenu à Genève et avait trouvé un travail grâce à ses documents d'identité portugais. Il avait alors obtenu un permis B. Entre 2011 et juin 2013, il avait travaillé comme serveur dans un café et auprès de différentes entreprises comme manœuvre sans être déclaré. En juin 2013, il était retourné en Guinée pour revenir en Suisse deux semaines avant son interpellation afin de trouver du travail. Il possédait CHF 1'200.- d'économies à son arrivée et vivait grâce à cet argent. Il savait que sa demande d'asile au nom d'X______ avait été rejetée, mais ignorait faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il reconnaissait cependant avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il n'avait plus vendu de drogue depuis 2009, date à laquelle il avait été arrêté pour la deuxième fois. a.d. Entendu par le Ministère public, en français, assisté par son Conseil, X______ a contesté les déclarations faites à la police et indiqué qu'il n'avait pas parlé de Guinéens qui versaient de l'argent à des intermédiaires pour obtenir de faux papiers d'identité. Il n'avait pas parlé de sa sœur, mais de ses parents. Il avait obtenu ses documents d'identité portugais suite à un regroupement familial. Il n'avait pas de sœur mariée à un ancien combattant portugais qui vivait en Guinée-Bissau. S'agissant des détails concernant l'obtention de faux papiers, ceux-ci avaient été insérés par la police avec laquelle il n'avait parlé de son identité que durant trente minutes, le reste

- 4/14 - P/15524/2013 de l'interrogatoire concernant le trafic de stupéfiants. S'agissant de l'identité de ses parents, il convenait de se référer aux documents officiels qu'il avait produits. a.e. Par courrier du 11 décembre 2013, X______ a versé à la procédure un acte de naissance établi par le Registre central de Lisbonne au nom de Z______, né le ______ 1993, accompagné d'un certificat d'authenticité, ainsi qu'un certificat de nationalité portugaise et un extrait de l'état civil du 21 novembre 2013 au même nom. Il a produit à nouveau ces documents, son Conseil les qualifiant d'originaux, en annexe à un courrier du 13 juin 2014. Sur aucun ne figure l'identité d'X______. b. Lors des débats de première instance, X______ a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse, invoquant qu'il était au bénéfice d'un permis B. Il n'avait pas reçu de décision d'interdiction d'entrée en Suisse lorsqu'il s'appelait X______ et n'avait donc pas compris qu'il lui était interdit de venir en Suisse. Lors de son arrestation en 2009, il avait dû signer beaucoup de papiers, mais n'en n'avait jamais compris la teneur. Les condamnations figurant au casier judiciaire au nom d'X______ le concernaient effectivement. Les documents établis au nom de Z______ avaient été émis le 31 janvier 2011. Lorsqu'il était revenu en Suisse, fin 2012, il avait effectué des démarches pour obtenir un permis B par l'intermédiaire de son employeur de l'époque. Il n'avait pas lui-même rempli le formulaire pour obtenir un permis B et son employeur ne savait pas qu'il s'appelait X______ auparavant. En revanche, il avait dû cosigner le formulaire pour obtenir son permis B. Il avait appris qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse lors de son audition au Ministère public dans le cadre de la présente procédure. S'il avait connu cette décision, il se serait adressé aux autorités suisses pour en obtenir la suspension dans la mesure où il était dorénavant au bénéfice de papiers d'identité portugais. Il avait d'ailleurs mandaté son conseil en novembre 2013 à cette fin, celui-ci rectifiant et précisant qu'il avait été mandaté le 28 janvier 2014. C. a. Interpellées par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), les parties ont acquiescé au traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. b. Par ordonnance présidentielle du 28 août 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. a et let. b CPP. c. Par mémoire expédié le 12 septembre 2014, X______ persiste dans ses conclusions principales, demandant une indemnité de CHF 300.- plus intérêts pour tort moral pour la détention injustement subie, CHF 6'548.- au titre de frais de défense de première instance et la condamnation de tout opposant aux dépens.

- 5/14 - P/15524/2013 En substance, il indique avoir signé en août 2009, au poste de police, de nombreux documents sans savoir de quoi il s'agissait et sans qu'aucune copie ne lui soit remise. Il avait par la suite obtenu légalement, au titre de regroupement familial, la nationalité portugaise et avait sollicité, après être revenu en Suisse, un permis B, car ayant une opportunité de travail. S'agissant de son interpellation du 15 octobre 2013, le procès-verbal, qu'il avait signé sans le relire, ne reflétait en aucun cas ses dires, les policiers ayant fait preuve d'une grande imagination. Il ne s'agissait pas du procèsverbal versé à la présente procédure. À aucun moment - dans le cadre du processus de l'obtention d'un permis B - on ne lui avait posé de questions sur son passé et il ne savait pas qu'il fallait faire une déclaration spontanée à cet égard. Il pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur au sens de l'art. 21 CP. Par ailleurs, une demande de suspension d'une interdiction était une simple formalité dans sa situation. Il n'y avait aucun élément dans cette procédure permettant d'établir qu'il avait sciemment adopté un comportement frauduleux à l'égard des autorités. De plus, il appartenait au futur employeur de remplir le formulaire en vue de l'obtention de son permis B. Enfin, dans la mesure où il avait été acquitté en première instance pour la plupart des infractions initialement reprochées, c'était à tort que le Tribunal de police avait rejeté l'entier de ses prétentions en indemnisation. d. Du point de vue du Ministère Public, qui persiste dans ses conclusions du 4 août 2014, la condamnation du prévenu, parfaitement motivée en fait et en droit, doit être confirmé en tous points. X______ ne pouvait pas prétendre ne pas avoir compris la substance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse notifiée en 2009. Il ne rendait pas vraisemblable, ni simplement crédible le fait que le procès-verbal de son audition par la police en octobre 2013 ne reflétait nullement ses dires ou encore que celui versé à la procédure n'était pas celui qu'il avait signé. Une enquête interne au Ministère Public avait exclu l'interversion de procès-verbaux dans des procédures ouvertes entre le 15 et le 17 octobre 2013 sous le même nom, mais des prénoms autres que le sien. L'appelant ne démontrait pas avoir acquis, sous l'identité de Z______, la nationalité portugaise suite à un regroupement familial et non par tromperie des autorités, ce qui ressortait explicitement de ses déclarations à la police du 15 octobre 2013, ainsi que de son changement d'identité. Pour l'obtention de son permis B à Genève, c'était lui-même qui avait dû fournir les informations le concernant. En mentant sur sa réelle identité et en omettant de mentionner ses antécédents en Suisse, il avait obtenu frauduleusement ce titre de séjour. L'intervention de son employeur dans ce processus ne faisait pas obstacle à la réalisation de l'infraction. e. Par pli du 6 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger dans un délai de 10 jours à compter de sa réception. Aucune d'entre elles n'a souhaité répliquer.

- 6/14 - P/15524/2013 D. X______ a dit en dernier lieu être né le ______ 1993 à Bissau en Guinée-Bissau. Célibataire et sans enfants, il est sans formation, ayant fréquenté l'école jusqu'à 18 ans, mais n'ayant pas obtenu le baccalauréat. Par la suite, il a effectué divers petits travaux. Il a été condamné en Suisse sous l'identité d'X______, né le ______ 1989 : − le 9 octobre 2007, par le Juge d'instruction, à 320 heures de travail d'intérêt général, avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; − le 20 août 2009, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour infraction à la LStup et séjour illégal, avec libération conditionnelle le 12 novembre 2009. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’appelant conclut à son acquittement du chef de violation de l'art. 118 al. 1 LEtr. 2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en

- 7/14 - P/15524/2013 tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. L'art. 118 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de ladite loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. La doctrine retient que l'auteur doit avoir un comportement visant à tromper l'autorité qui provoque chez celle-ci une erreur de sorte qu'elle délivre, respectivement ne révoque pas une autorisation qui aurait dû l'être. Il doit exister une causalité entre ces deux éléments, à savoir que l'autorité se serait comportée autrement si elle avait connu la vérité (L. VETTERLI, G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Berne 2010, N 4 ad. art. 118, p. 1207). En ce qui concerne la commission de cette infraction par omission, celle-ci est possible si la loi prévoit une obligation de collaborer qui crée une position de garant envers l'autorité et que l'auteur reconnaît l'erreur de celle-ci (L. VETTERLI, G. D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., N 5 ad. art. 118, p. 1207). Il a ainsi été jugé que l'obligation de collaborer instaurée à l'art. 90 LEtr ne permet de retenir l'infraction de l'art. 118 LEtr que si l'intéressé connaît mieux que l'autorité un état de fait que celle-ci ne peut découvrir, ou découvrir uniquement avec des efforts disproportionnés, à l'instar de la nationalité ou des relations personnelles pour des personnes issues d'Etats défaillants (ATF 124 II 361 consid. 2b; L. VETTERLI, G. D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., N. 7 ad. art. 118, p. 1209). Le dol éventuel suffit à l'application de cette disposition (L. VETTERLI et G. D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., N 14 ad. 118, p. 1211).

- 8/14 - P/15524/2013 2.3. En l'espèce, comme retenu par le premier juge, il est établi et au demeurant admis que l'appelant s'est fait connaître dans un premier temps aux autorités suisses sous l'identité d'X______, né le ______ 1989, ressortissant de Guinée. Il a effectué une demande d'asile et a été condamné sous cette identité à deux reprises, soit en octobre 2007 pour infraction contre la LStup et en août 2009 pour infraction à la LStup et à la LEtr. Il doit de même être considéré comme établi à teneur de la procédure que le prévenu s'est vu notifier le 13 août 2009 une interdiction d'entrée en Suisse, soit lorsqu'il se trouvait en détention consécutivement à sa condamnation du 20 août 2009, étant précisé qu'il a indiqué se souvenir avoir signé des documents à cette occasion. Plus de quatre ans plus tard, il ne saurait valablement tirer argument du fait qu'il n'aurait alors pas compris la teneur du document signé ni encore reçu copie de cette décision. Toujours est-il qu'à sa sortie de prison en 2009, l'appelant dit avoir quitté la Suisse et n'y être revenu qu'en 2011 sous de nouvelles identité et nationalité, à savoir Z______, portugais. Ce comportement permet de retenir que l'appelant avait bien conscience et compris qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2018. Il ressort de la procédure que l'appelant a fait usage de cette nouvelle identité, respectivement de documents d'identité portugais pour présenter au plus tard en 2011, par le biais de son employeur, une demande d'autorisation de séjour en Suisse. Il l'a fait en sachant alors pertinemment que l'OCPM ne lui aurait pas sans autre délivré une telle autorisation s'il avait eu connaissance de ses deux condamnations sous son ancienne identité, ainsi que de l'interdiction d'entrée en Suisse qui le frappait et a fortiori sachant qu'il était originaire de Guinée-Bissau, pays hors Union européenne. Il a agi ainsi en sachant assurément avoir en amont obtenu frauduleusement la nationalité portugaise, ses aveux initiaux à la police à cet égard le 15 octobre 2013 n'étant nullement battus en brèche par ses tentatives d'explications subséquentes d'attribuer à la police une imagination débordante, respectivement d'avoir interverti des procès-verbaux. Les faits mentionnés sous lit a.c. supra sont considérés comme établis par la CPAR. Lorsque l'employeur du prévenu a fait une demande de permis B pour l'intéressé, celui-ci a dû cosigner le formulaire "UE" (formulaire individuel de demande pour un ressortissant UE/AELE, accessible par tout un chacun par internet, étant relevé qu'en tant que ressortissant africain, il devait remplir le formulaire "M") certifiant que les indications fournies étaient complètes et conformes à la réalité. Ce formulaire, en sa page 2, s'agissant des données personnelles à compléter lors de l'arrivée à Genève, prévoit précisément en son point 44 la question "Avez-vous fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger ?", question posée sous point 45 dans le formulaire "M". La procédure ne dit pas si l'appelant a répondu oui ou non à cette question. Toujours est-il que l'OCPM, ne connaissant pas l'identité sous laquelle

- 9/14 - P/15524/2013 l'appelant s'était présenté auparavant en Suisse, y avait été condamné par deux fois et y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée, ne pouvait pas procéder aisément aux vérifications à cet égard. Il sera encore relevé que quand bien même l'appelant aurait présenté à l'OCPM les documents officiels émanant du Portugal produits dans la présente procédure, notamment le 13 juin 2014, force est de constater qu'aucun ne mentionne l'identité d'X______, de sorte que, sauf mention expresse de l'appelant dans le formulaire de demande de permis, l'OCPM n'était pas en mesure de procéder aux vérifications requises et raisonnables avant la délivrance du permis B. En taisant sciemment sa précédente identité à l'OCPM, mais aussi, selon ses propres déclarations, à l'employeur ayant présenté la demande, l'appelant a adopté un comportement destiné à tromper l'autorité. Cette tromperie a amené l'OCPM à lui délivrer une autorisation qui ne l'aurait pas été s'il avait eu connaissance de son ancienne identité, de sa nationalité africaine, du fait qu'il avait acquis frauduleusement la nationalité portugaise, de ses antécédents judiciaires et de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre. L'OCPM ne pouvait pas connaître ou ne connaître qu'avec des efforts démesurés ces obstacles à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse dans un tel complexe de faits. Comme retenu par le juge de première instance, le rapport de causalité entre les faits occultés intentionnellement par l'appelant et la délivrance d'une autorisation à laquelle il savait ne pas avoir droit est établi. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé dans la mesure où il a reconnu l'appelant coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr. 2.4. A teneur de l'art. 21 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque ne sait, ni ne peut savoir, au moment d'agir, que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, l'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire, pensant ainsi, à tort, que l'acte qu'il commet est conforme au droit (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou non. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit, en conséquence, être acquitté (art. 21 1ère phrase CP); tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 précité), par exemple lorsque son erreur provient de circonstances qui auraient induit en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 précité). En revanche,

- 10/14 - P/15524/2013 celui dont l'erreur était évitable commet une faute; il demeure ainsi punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21 2e phrase CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 précité). L'erreur est évitable lorsque l'auteur avait, respectivement aurait dû avoir, des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 précité) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment, alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 précité). 2.5. L'appelant expose qu'au moment de solliciter son permis B, il ne lui a pas été posé de questions sur son passé ; il ne savait pas qu'il devait faire une déclaration spontanée à cet égard. L'appelant ne saurait être suivi dans cette argumentation dans la mesure où, comme déjà relevé, la question du formulaire "UE" sous chiffre 44, respectivement "M" sous chiffre 45, interroge expressément le requérant s'il a fait l'objet ou non du condamnation en Suisse ou à l'étranger. Cette question étant la dernière de ces deux formulaires, la signature de l'appelant figurant sur la ligne suivante, celui-ci ne peut venir prétendre qu'il lui appartenait de faire une déclaration spontanée, ce qu'il aurait ignoré. N'ayant ainsi pas agi sous l'empire d'une conception juridique erronée, l'appelant ne saurait être jugé d'après une appréciation qu'il n'a pas eue à l'époque concernée. Partant, l'existence d'une erreur sur l'illicéité doit être niée. L'examen du caractère, évitable (art. 21 2e phrase CP) ou non (art. 21 1ère phrase CP), de l'erreur n'a donc pas lieu d'être. 3. 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La mesure de la culpabilité se voit quant à elle précisée à l'art. 47 al. 2 CP: elle est ainsi déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, les motivations de l'accusé relèvent de convenances personnelles, sans considération aucune pour les interdits en vigueur. Il a volontairement trompé les autorités pour prétendre à une situation à laquelle il n'avait pas droit. Il l'a fait non

- 11/14 - P/15524/2013 seulement vis-à-vis des autorités suisses, mais aussi, préalablement, vis-à-vis du Portugal. Il s'est de la sorte construit un statut administratif sur un édifice de mensonges pour améliorer sa condition dans ces deux pays, sachant qu'il n'y était pas légitimé. Sa situation personnelle n'excuse pas son comportement. Sa prise de conscience sur les faits qui lui sont reprochés demeure nulle. Il s'obstine au contraire, y compris devant les autorités judiciaires, dans la voie du mensonge pour prétendre à une situation administrative à laquelle il sait ne pas avoir droit. L'appelant a des antécédents judiciaires, anciens, notamment pour infraction à la LEtr. Aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP n’est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. La peine pécuniaire de 60 jours prononcée en première instance à l'encontre de l'appelant est adéquate, car adaptée à sa culpabilité, et doit être confirmée. De même, le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. La mesure de sursis prononcée est acquise à l’appelant. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par X______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 5. 5.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). Au sens de l'art. 69 CP, les objets susceptibles d'être confisqués sont soit des instrumenta sceleris, à savoir des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, soit des producta sceleris, c'est-à-dire des objets qui sont le produit de l'infraction (M. VOUILLOZ, "Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP", PJA 2007 p. 1379).

- 12/14 - P/15524/2013 La confiscation ne peut porter que sur des objets corporels matériels, que cela soit des choses mobilières ou des immeubles (M. VOUILLOZ, op. cit., PJA 2007 p. 1380). 5.2. Dans la mesure où le permis B genevois figurant sous chiffre 2 de l'inventaire est le produit d'une infraction à l'art. 118 LEtr, ses confiscation et transmission à l'OCPM seront confirmées. Le passeport portugais n° L639948 au nom de Z______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire a été obtenu frauduleusement, comme retenu sous considérant 2.3 supra. Il est ainsi également le produit d'une infraction, perpétrée entre la Guinée-Bissau et le Portugal. En application du principe de souveraineté étatique territoriale, la CPAR, ne pouvant ordonner sans autre sa confiscation et sa destruction, aurait souhaité que ce document puisse rester en mains des autorités consulaires portugaises. Faute toutefois d'appel joint du Ministère public, une telle solution revenant à consacrer une reformatio in pejus, le jugement de première instance devra, ce qui est regrettable, être aussi confirmé dans la mesure où il a ordonné sa restitution à l'appelant. Le jugement entrepris sera dès lors entièrement confirmé et l'appel rejeté. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *

- 13/14 - P/15524/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/364/2014 rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15524/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 14/14 - P/15524/2013

P/15524/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/532/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'075.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'370.00

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