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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.11.2016 P/1550/2009

10 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,036 parole·~10 min·3

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; REJET DE LA DEMANDE | CP187 CPP410.1.A CPP413.1 CPP412.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1550/2009 AARP/453/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 novembre 2016

Entre A______, domicilié p.a. Service des tutelles d'adultes, case postale 5011, 1211 Genève 11, comparant par M e B______, avocat, ______, demandeur en révision,

contre le jugement JTP/326/2010 rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/7 - P/1550/2009 EN FAIT : A. a.a. Par requête déposée le 20 juillet 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ demande la révision du jugement rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de police, par lequel les premiers juges l'ont reconnu coupable d'avoir mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel (art. 187 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'ont condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, sous déduction de quatre mois et 23 jours de détention avant jugement, ont fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-, ont ordonné diverses mesures accessoires et l'ont condamné aux frais de la procédure. a.b. A teneur de la feuille d'envoi du 10 novembre 2009, il était reproché à A______ de s'être caressé le sexe, le 21 décembre 2008, sur le balcon de son appartement au chemin C______, uniquement vêtu d'un pullover, le reste de son corps étant nu et exposé aux regards, tout en regardant les mineures D______, E______ et trois de leurs petites amies en leur souriant, poursuivant ses agissements sachant que les fillettes l'avaient vu, en gardant ensuite le regard fixé sur son sexe tout en poursuivant sa masturbation, les fillettes étant parties en courant après avoir réalisé ce qui se passait. B. a. Les faits suivants ressortent de la procédure : b. Le 21 décembre 2008, alors qu'elles jouaient dans le préau de l'école F______ à G______, entre 16h00 et 16h15, D______, née le ______1996, et quatre de ses amies ont vu un homme qui se masturbait depuis le balcon de son appartement, au premier étage du chemin C______, à G______. Celui-ci les a regardées en souriant, puis a rivé son regard sur son sexe, étant précisé qu'il ne portait qu'un pull. Choquées, les fillettes se sont sauvées. D______ a ensuite appelé sa mère, H______, qui a porté plainte contre inconnu pour ces faits le 23 décembre 2008. Une planche comprenant huit photographies a été présentée à D______, qui a immédiatement identifié A______ comme l'auteur des faits. c.a. Entendu par la police le 21 janvier 2009, A______ n'a pas pu indiquer ce qu'il faisait au moment des faits. Par la suite, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui a mis en évidence une schizophrénie paranoïaque, une toxicodépendance au cannabis ainsi qu'une avidité sexuelle importante, pouvant mener à des comportements agressifs. c.b. Entendue le 22 mai 2009 hors présence de l'avocat de A______, la mineure D______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant être certaine d'avoir reconnu l'auteur des faits, qu'elle avait déjà vu à plusieurs reprises.

- 3/7 - P/1550/2009 d. Devant le Tribunal de police, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés. C. a. A l'appui de la demande de révision, A______ produit plusieurs articles de presse qui font état de la présence d'un exhibitionniste, surpris à plusieurs reprises en train de se masturber sur son balcon, au deuxième étage d'un immeuble sis au chemin C______, face à l'école F______, début 2015. Selon A______, cet individu habitait l'appartement qui se trouvait au-dessus du sien à l'époque des faits ayant conduit à sa condamnation. Ces articles de presse constituaient des moyens de preuve nouveaux, propres à ébranler les constatations de faits sur lesquelles se fondait sa condamnation. D______ se trouvant à bonne distance de l'immeuble, elle avait pu commettre une erreur en identifiant A______, qu'elle connaissait pour être un marginal. b. La CPAR décide d'entrer en matière, en application de l'art. 412 al. 2 a contrario du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Les parties sont invitées à se déterminer (art. 412 al. 3 CPP). b.a Dans un écrit du 26 septembre 2016, le Ministère public indique que l'individu auquel il est fait référence dans les articles de presse précités est I______, né le ______ 1972 à J______, K______. Il fait l'objet de la procédure P/1218/2015 pour des faits de même nature que ceux ayant conduit à la condamnation de A______. Toutefois, à teneur des données fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), I______ n'était domicilié au chemin ______ que depuis le 1 er février 2013. Or, les faits litigieux s'étaient produits en décembre 2008, quatre ans avant l'installation de I______ à G______, celui-ci étant auparavant domicilié à l'avenue L______, à M______, puis en ville de Genève, à la rue N______. b.b. Dans sa réplique, A______ relève que I______ lui est contemporain et que leurs teints de peau doivent être a priori similaires. Si I______ n'était domicilié au chemin C______ que depuis février 2013, rien n'indiquait qu'il n'y résidait pas déjà de facto en décembre 2008 ou qu'il y avait eu accès par l'intermédiaire d'une connaissance. Le requérant sollicite des actes d'instruction complémentaires tendant à obtenir des éclaircissements sur l'emploi du temps de I______ en 2008. La note d'honoraires de son Conseil fait état de 350 minutes d'activité de chef d'étude pour un montant total de CHF 1'261.45, TVA comprise. c. L'écriture de A______ a été communiquée au Ministère public par courrier du 29 septembre 2016, sans que cela ne suscite de réaction de sa part.

- 4/7 - P/1550/2009 EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 CPP [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale, il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. 2.2. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Helbing Lichtenhahn, éds., Bâle 2013, n. 1 ad art. 413 CPP et références citées). 2.3. Il ressort du registre de l'OCPM que I______ n'a déménagé au chemin C______ qu'en février 2013. S'il n'est pas impossible qu'il ait différé de quelques mois sa domiciliation formelle au chemin C______, une attente de quatre ans pour ce faire apparaît difficilement concevable, d'autant qu'il a eu un domicile officiel dans l'intervalle. Par ailleurs, contrairement aux indications du requérant, I______ n'était pas domicilié au chemin C______, mais au numéro______, les deux allées étant distantes de plusieurs dizaines de mètres. Il est par conséquent impossible que I______ ait pu être sur le balcon décrit par les fillettes.

- 5/7 - P/1550/2009 Il sera finalement relevé que D______ a immédiatement reconnu le requérant sur la planche photographique et qu'elle a correctement situé son balcon, lequel se trouve par ailleurs au premier étage, et non au-dessus du sien comme allégué par le demandeur en révision. Compte tenu de ce qui précède, les moyens de preuve nouveaux dont se prévaut le requérant, ainsi que les actes d'instruction qu'il demande, ne sont pas de nature à motiver son acquittement, ni une décision qui lui soit plus favorable. La demande de révision sera donc rejetée. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 4. Me B______ a été désigné défenseur d'office du demandeur en révision par ordonnance OARP/162/2016 du 15 septembre 2016. L'état de frais fait mention de 350 minutes d'activité de chef d'étude relativement aux tâches accomplies à compter du 6 juillet 2016, ce qui est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis à due concurrence, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'166.65, à laquelle il convient d'ajouter la TVA à hauteur de CHF 93.35, soit total de CHF 1'260.-. * * * * *

- 6/7 - P/1550/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTP/326/2010 rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de police dans la procédure P/1550/2009. Communique au Ministère public la réplique de A______ du 6 octobre 2016. Rejette la demande de révision. Condamne A______ aux frais de procédure, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'260.- TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mme Yvette NICOLET et Mme Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Séverine HENAUER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 7/7 - P/1550/2009

P/1550/2009 ETAT DE FRAIS AARP/453/2016

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'835.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'070.00

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