REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15482/2018 AARP/81/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, _______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______ (GE), appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/1661/2018 rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et
D______, domiciliée ______, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil- Général 18, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés, appelant sur appel joint.
- 2/5 - P/15482/2018 Vu le courrier déposé le 19 décembre 2018, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du même jour ; Vu l'appel joint du Ministère public du 19 février 2019 ; Vu le retrait de l'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 20 février 2019, accompagné d'une note de frais et honoraires comprenant 4 heures et 55 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, forfait de 20% et TVA à 7.7% ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ; b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Qu'il convient d'indemniser le défenseur d'office de A______ pour son activité en appel, sa note de frais faisant état de 3 heures de visite à la prison de B______, une demi-heure pour examen du jugement et annonce d'appel, 20 minutes pour la déclaration d'appel, 25 minutes de courrier client et de revue du dossier et 40 minutes pour le courrier de retrait à la CPAR et la préparation de l'état de frais alors que l'activité en première instance a été arrêtée à 27 heures et 20 minutes. Que la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à
- 3/5 - P/15482/2018 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Qu'en l'occurrence, hors les visites à la prison, l'état de frais remis est excessif s'agissant de 1 heure et 55 minutes pour différentes activités qui relèvent du forfait, lequel sera maintenu à 20%, vu la quotité d'heures à prendre en compte. L'indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 581.60 correspondant à 3 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 90.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7,7% en CHF 41.60.
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https://intrapj/perl/decis/6B_838/2015
- 4/5 - P/15482/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Fixe à CHF 581.60, TVA comprise, l'indemnité due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/15482/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/81/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel (retrait) CHF 475.00