Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2014 P/15469/2012

18 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,014 parole·~15 min·1

Riassunto

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | CEDH.6.2; Cst.32.1; CPP.10.3; LCR.90.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 décembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15469/2012 AARP/562/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 décembre 2014

Entre A______, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, appelant,

contre le jugement JTDP/485/2014 rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/15469/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier du 13 août 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 août 2014, dont les motifs ont été notifiés le 3 septembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et l'a condamné à 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 16 jours de détention avant jugement, sursis de cinq ans, dite peine étant complémentaire à celles prononcées les 9 mai 2012 et 11 octobre 2012 par le Tribunal régional Jura-bernois Seeland, Bienne, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte expédié le 3 septembre 2014 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la juridiction d'appel ou la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement et à une indemnisation pour détention illicite de CHF 3'200.-. c. Par ordonnance pénale du 5 juin 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 8 janvier 2012, à 10h54, à ______ (Berne) en direction de ______, conduit un véhicule automobile de marque Volkswagen immatriculé 1______, dont le détenteur est B______, à la vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 60 km/h, d'où un dépassement de vitesse de 40 km/h, après déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______ était prévenu, à Genève, d'infraction à l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Comme un excès de vitesse commis dans le canton de Berne lui était également reproché, les procédures ont été jointes et le for repris par les autorités genevoises. L'infraction à la LStup a finalement été classée par ordonnance du Ministère public de Genève le 5 juin 2013. b. Le 8 janvier 2012, le conducteur du véhicule immatriculé au nom de B______ a commis le dépassement de vitesse mentionné dans l'acte d'accusation. Les photographies prises par le radar ne permettent d'identifier ni le conducteur ni le passager. c.a Le 7 janvier 2012, B______ avait passé la soirée chez des amis à Bienne. A______ faisait partie des invités. En cours de soirée, ce dernier lui avait emprunté son véhicule sans son autorisation. C______, qui est une amie de B______, l'avait vu

- 3/9 - P/15469/2012 brandir des clés de voiture et le véhicule n'était plus stationné sur son emplacement d'origine peu après le départ de A______. Le lendemain en fin de journée, il avait retrouvé sa voiture garée à proximité du domicile de ce dernier, lequel lui en avait d'ailleurs indiqué l'emplacement. Il était dès lors certain que A______ avait conduit son véhicule entre le 7 et le 8 janvier 2012. c.b Entendu une seconde fois par la police, B______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il ne pouvait pas conduire lui-même son véhicule au moment des faits, son permis lui ayant été temporairement retiré. A______ lui avait avoué le lui avoir emprunté à son insu pour aller acheter des cigarettes. Lorsqu'il avait souhaité rejoindre la fête, il avait trouvé porte close si bien qu'il avait conservé le véhicule. Comme B______ ne l'avait pas accompagné, il ne pouvait être formel ni sur l'identité du conducteur ni sur celle du passager. d. A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Comme il était sous l'influence de l'alcool, ses souvenirs étaient flous, mais il était certain de ne pas avoir conduit le véhicule de B______. S'il s'y était trouvé au moment des faits, cela ne pouvait être que comme passager. Après réflexions, il se souvenait y avoir pris place pour se rendre à un match de hockey à Berne. L'un de ses amis, dont il ignorait l'identité, conduisait la voiture. Il ne pouvait expliquer pourquoi ni comment le véhicule s'était retrouvé garé devant son domicile. e.a A l'audience de jugement, A______ a persisté dans ses dénégations. Confronté à ses précédentes déclarations et à celles des témoins, il ne se souvenait plus s'il était monté dans le véhicule ni d'en avoir brandi les clés devant C______. Il était cependant certain de ne pas l'avoir conduit et que B______ n'en était pas le passager. Il ignorait que ce dernier avait retrouvé son véhicule garé devant chez lui. e.b B______ ne pouvait être formel sur l'identité de l'auteur de l'infraction. Il confirmait en revanche que ses clés de voiture lui avaient été dérobées durant la fête du 7 janvier 2012 à laquelle une dizaine de personnes assistaient. Lorsqu'il avait remarqué la disparition de ses clés, seul A______ était absent. Convaincu qu'il allait retrouver son véhicule, il n'avait pas jugé utile d'en déclarer le vol. Le lendemain, A______ lui avait indiqué où son véhicule était garé et lui avait affirmé ne pas l'avoir conduit. Sa mère l'avait accompagné chez A______ pour le récupérer. A______ était présent et lui avait remis les clés. Sur le moment, son seul souci avait été de récupérer sa voiture en bon état. Il ne s'était préoccupé de savoir qui l'avait conduite qu'après avoir appris qu'une infraction avait été commise. A l'exception de A______, aucune des personnes présentes à la fête n'habitait à proximité du lieu où il avait retrouvé son véhicule. Pour sa part, il avait passé la nuit du 7 au 8 janvier chez C______.

- 4/9 - P/15469/2012 e.c C______ se souvenait "d'une histoire de cigarettes" et d'avoir vu A______ en possession des clés. Lorsque B______ s'était aperçu de leur disparition, seul A______ était absent de la fête. Ils étaient convaincus qu'il était parti avec la voiture. Elle n'avait pas quitté B______ de la soirée et il avait passé la nuit chez elle sur le canapé. Le lendemain, étant à la recherche de son véhicule, B______ avait contacté pas mal de monde, y compris A______ sans succès. Comme B______ était parti chez sa mère au moment de la découverte du véhicule, elle ne l'avait pas accompagné pour le récupérer. C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2014 (OARP/253/2014), la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Par courrier du 13 novembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions chiffrées en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. c. A______ n'a pas comparu devant la juridiction d'appel, mais était dûment représenté (art. 407 al.1 let. a CPP a contrario). Selon son conseil, sa situation personnelle n'avait pas évolué depuis l'audience de jugement et il persistait dans ses conclusions. d. La cause a été gardée à juger, l'appelant, par la voie de son conseil, renonçant au prononcé public de l'arrêt. D. A______, ressortissant ______, célibataire, est né le ______ 1987. Au moment des faits, il exerçait le métier de concierge. Au chômage depuis une année, il perçoit des indemnités à hauteur de CHF 1'000.- par mois. A la recherche d'un appartement, il vit chez son amie, D______, à ______. Il ne paie pas de loyer et sa prime d'assurance-maladie se monte à CHF 240.- mensuels. A teneur du casier judiciaire suisse, il a déjà été condamné : - le 2 août 2007 par le Service régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland, Bienne, pour circulation sans permis de conduire et vol d'usage, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, sursis révoqué le 9 mai 2012, ainsi qu'à 40 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 1'000.-; - le 9 mai 2012 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, pour plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 2, 91a al. 1, 91 al. 1 et 2, 94 al. 1 et 2, 95 ch. 1, 96 ch. 2 al. 1 et 99 ch. 3 aLCR), vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la loi fédérale sur les armes et les munitions, du 20 juin 1997 (LArm ; RS 514.54) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 20.- le jour, assortie du sursis partiel pour 110 jours, délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une règle

- 5/9 - P/15469/2012 de conduite et à 40 heures de travail d'intérêt général, peine partiellement complémentaire au jugement du 2 août 2007 précité; - le 11 octobre 2012 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, pour vol, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.-, peine complémentaire au jugement du 9 mai 2012 précité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de

- 6/9 - P/15469/2012 façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2.1 Selon l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Est ainsi considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette disposition (…) n'a aucune portée propre et ne suffit pas, à elle seule, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complétée par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination - sanction (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.2.2 En vertu de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). Remplit les conditions objectives et subjectives de l'art. 90 ch. 2 LCR tout excès de vitesse dépassant de 30 km/h ou plus la vitesse autorisée à l'extérieur des localités (ATF 132 II 234 consid. 3.2.; Y. JEANNERET, op. cit., pp. 53-54, n. 48 et les références citées). 2.3 Ses propres déclarations incriminent au premier chef l'appelant. Elles ont valeur d'aveu quand il reconnaît auprès du témoin B______ l'emprunt de son véhicule pour y chercher des cigarettes et son impossibilité à rejoindre ultérieurement la fête. Certes, l'appelant est quelque peu revenu sur la portée de ses déclarations au cours de l'instruction, sans que ses dénégations ne soient crédibles. Preuve en est que le témoin C______ l'a bien observé brandir les clés de contact et évoqué une "histoire de cigarettes", ce qui conforte le récit du témoin B______. A ces éléments s'ajoute la disparition effective de la voiture de son lieu de stationnement conjuguée à l'absence de l'appelant sur les lieux de la fête au même moment. Ce n'est pas pour autant que le détenteur du véhicule ait craint avoir été victime d'un vol, ce qui est assez révélateur de sa connaissance de la réalité des faits. Il existe d'autres indices probants liés au lendemain de la fête, tel le parcage du véhicule disparu à proximité immédiate du domicile de l'appelant, l'indication par ce

- 7/9 - P/15469/2012 dernier du lieu de stationnement, la remise des clés de la voiture et le fait qu'aucun des participants à la fête n'était domicilié dans le même quartier que l'appelant. On comprend mieux dans ces conditions les atermoiements et les contradictions de l'appelant qui est allé jusqu'à nier avoir connu l'emplacement du stationnement du véhicule alors même qu'il avait pris soin de le signaler à son détenteur. En soi, le fait qu'il ait un vague souvenir d'avoir pris place dans la voiture comme passager vaut aveu déguisé de culpabilité quand, parallèlement, il ne consent pas à fournir l'identité du conducteur. En réalité, les traits du conducteur, qui ne peuvent se confondre avec le détenteur qui n'a pas quitté le témoin C______ de la soirée et de la nuit, ressemblent à s'y méprendre à ceux de l'appelant. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que celui-ci a emprunté le véhicule de son ami B______ durant la soirée et que, logiquement, il le lui a restitué le lendemain. La juridiction d'appel est ainsi convaincue, sans le moindre doute possible, que l'appelant est l'auteur de l'excès de vitesse qui lui est reproché. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé s'agissant de la culpabilité de l'appelant. 3. La condamnation à une peine pécuniaire est acquise à l'appelant, le Ministère public n'ayant pas fait appel. Même si elle respecte formellement les critères de l'art. 47 CP, elle ne doit pas moins être tenue pour très clémente au regard des antécédents spécifiques de l'appelant, à l'instar de l'octroi du sursis. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 8/9 - P/15469/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/485/2014 rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15469/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges; Madame Julie ROY MÉAN, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/15469/2012

P/15469/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/562/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'599.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'884.00

P/15469/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.12.2014 P/15469/2012 — Swissrulings