REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15449/2019 AARP/304/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 septembre 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/46/2020 rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/15449/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 avril 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 du code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 160 jours de détention avant jugement, a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Par le même jugement, le TCO a renoncé à prononcer son expulsion de Suisse et statué sur les inventaires. Il a donné acte à A______ du versement de la somme de CHF 200.- à D______ à titre de réparation pour tort moral et l'a condamné aux frais de la procédure, fixés à CHF 13'868.65, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.-. b. A______ conclut à son acquittement du chef d'agression, à être mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas cinq mois et à sa mise en liberté immédiate. c. Selon l'acte d'accusation du 26 février 2020, il est reproché à A______ ce qui suit : A Genève, le 24 juillet 2019, vers 5h45, au quai 1______ dans le [parc] 2______, il a, de concert avec le mineur E______, agressé sans aucune raison D______, lui assénant un coup de poing au visage et lui occasionnant de ce fait un hématome maxillaire sous orbitaire gauche, avec une plaie superficielle de 4 mm, E______ lui assénant pour sa part un coup de pied à l'épaule, faits qualifiés d'agression. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, A______ a intentionnellement, soit par dol éventuel, brisé les lunettes de vue de D______ en lui assénant le coup de poing au visage précité, faits qualifiés de dommage à la propriété. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé que l'état de fait retenu par le TCO n'est pas contesté par l'appelant : a. Le 24 juillet 2019, aux alentours de 5h40, alors que D______ se trouvait au niveau du [parc] 2______ et marchait en direction des F______ avec son amie G______, un groupe de quatre jeunes les ont interpellés. Alors qu'ils continuaient leur chemin, A______ s'est approché de lui par derrière et lui a asséné un coup de poing sur la joue gauche, ce qui a occasionné le bris de ses lunettes de vue. E______ lui a ensuite asséné un coup de pied à l'épaule gauche et, s'étant mis en garde, a tenté de lui donner des coups de poings et de pied que D______ a pu bloquer. Selon G______, les deux agresseurs ont tenté de frapper son ami après la chute des lunettes. D______ et G______ ont ensuite pris la fuite en courant. A 6h39, A______ présentait une alcoolémie de 0.95 mg/l.
- 3/15 - P/15449/2019 Quelques instants avant les faits, A______, E______ et leurs deux acolytes, menaçants, avaient déjà tenté de s'en prendre à un quidam et de l'intimider en lui demandant s'il avait un problème, l'intéressé ayant alors pris la fuite. b. A______ ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, au demeurant établis par les éléments du dossier. Après avoir affirmé, durant la procédure préliminaire et l'instruction, qu'il n'en avait aucun souvenir, il a affirmé lors de l'audience de jugement qu'il ne se souvenait "pas totalement" de s'en être pris à D______ et G______. A______ a été en revanche constant sur le fait que le jour en question, il avait consommé beaucoup de vodka et qu'il n'avait pas une bonne résistance à l'alcool. Dès qu'il commençait à boire, il continuait et plus il buvait, plus il pouvait devenir violent. Il n'avait pas prémédité son action, mais en faisant le choix de boire le jour des faits et au vu de ses antécédents, il reconnaissait avoir pris un risque. A sa sortie de prison, il s'abstiendrait d'ailleurs de boire, dès lors que toutes les infractions violentes qu'il avait commises l'avaient été sous l'emprise de cette substance. A______ a présenté ses excuses à D______ lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public (MP) qu'il a réitérées devant les premiers juges, admettant avoir agi sans aucune raison valable. Son séjour à [la prison] B______ était difficile et l'avait amené à se remettre en question. Il avait insisté pour obtenir un suivi psychologique. c.a. Dans le cadre d'une précédente procédure, A______ a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique le 26 février 2016, complétée le 15 mai 2017. Dans ce complément, les experts avaient noté une évolution du diagnostic de trouble psychotique initialement posé vers un diagnostic de trouble de la personnalité de type dyssocial. Aucune influence de la consommation d'alcool et de cannabis sur les délits alors commis n'avait été retenue, les experts considérant que si "l'alcool peut jouer un rôle dans l'abaissement du seuil de son inhibition mais ne diminue pas sa responsabilité. A______ ne peut s'empêcher d'aller jusqu'au bout lorsqu'un délit est initié", cédant à une contrainte interne le poussant à agir. c.b. La seconde expertise psychiatrique, effectuée à l'occasion de la présente procédure, a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, associé, lors des faits, à une intoxication alcoolique aigüe. Les experts ont retenu que ces deux éléments n'étaient pas de nature à altérer les capacités cognitives de A______. Le trouble de la personnalité dyssociale pouvait en revanche altérer très légèrement ses capacités volitives. S'agissant du taux d'alcoolisation, il se situait à la limite inférieure de la fourchette permettant de considérer l'intoxication comme un facteur supplémentaire de diminution de la faculté à se déterminer, de sorte que son rôle était considéré comme faible. La responsabilité pénale était donc faiblement restreinte. Une prise en charge psychothérapeutique devait être ordonnée, dans un premier
- 4/15 - P/15449/2019 temps en milieu institutionnel pour jeune adulte. Si un tel placement devait être matériellement impossible, un traitement ambulatoire devait être ordonné et nécessairement accompagné d'une prise en charge socio-éducative portant notamment sur l'abstinence de drogues et d'alcool et l'encadrement professionnel. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé admettre les faits reprochés. Il a expliqué suivre en détention des cours de mathématiques, d'anglais et de français, à raison de cinq heures par semaine. Il poursuit la psychothérapie entamée, à raison d'une fois par semaine. Son travail de remise en question s'approfondit, surtout au sujet de la gravité des faits commis. Il a en particulier compris qu'il voulait toujours se mettre en avant auprès de ses amis en commettant des actes répréhensibles, ce qui n'était pas forcément nécessaire et l'amenait à des situations non souhaitables. A sa sortie de prison, il n'entend pas reprendre contact avec ces amis. Il regrette les actes commis et le tort causé à la victime. Les termes utilisés par les experts s'agissant de son diagnostic étaient trop techniques pour qu'il puisse les avoir compris mais il ne conteste pas le traitement ambulatoire ordonné et comptait en tout état le proposer, étant conscient que ce traitement allait se poursuivre dans la durée. Il estime en revanche que le risque de récidive considéré par les experts comme moyen à élevé avait depuis lors diminué du fait de sa prise de conscience et du travail thérapeutique entamé. Il rappelle en outre avoir trouvé un thérapeute pour le suivre après sa sortie de prison, y compris au moyen d'analyses biologiques. Il a par ailleurs initié une procédure judiciaire en vue de pouvoir bénéficier d'une curatelle de gestion. Il envisage son avenir de manière progressive, d'abord avec un travail et une formation de peintre en bâtiment pendant trois ans, ainsi qu'en vivant dans un premier temps chez sa mère qui est toujours d'accord de l'héberger. Il a par ailleurs déjà pris contact avec le service social de la prison. S'il n'avait pas pu bénéficier de l'encadrement qui lui avait été imposé par la justice des mineurs, c'était par manque d'investissement. La prison B______, qu'il n'avait pas encore connue, était un endroit qui faisait peur et qui forçait à réfléchir. b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions d'appel. Invoquant son jeune âge, il relève l'évolution de sa situation depuis le début de sa détention, la première en tant que majeur : il était suivi en psychothérapie depuis janvier 2020, avait des projets concrets, notamment professionnels, et exprimait des regrets et de l'empathie pour sa victime. Il avait certes été condamné par la justice des mineurs mais n'avait plus commis d'infraction grave entre octobre 2016 et les faits reprochés. L'infraction d'agression ne pouvait être retenue en concours avec les lésions corporelles qu'il avait infligées. Il n'y avait eu aucune décision d'agresser le plaignant, mais des actes spontanés. Il avait décidé seul de donner un coup et n'avait pas vu le coup donné par son comparse. La jurisprudence autorisant le concours entre
- 5/15 - P/15449/2019 les deux infractions concernait un cas d'une bien plus grande gravité et n'était ainsi pas applicable. Le fait que les lunettes du plaignant aient été brisée ne permettait pas en soi de retenir que le coup de poing était d'une grande intensité. La supériorité numérique des auteurs sur la victime n'était pas un critère décisif pour retenir une agression, pas plus que le fait que seule la fuite de la victime eût mis un terme aux coups, ce qui n'était d'ailleurs qu'une hypothèse. Pouvait ainsi rester ouverte la question de savoir si l'art. 350 CPP permettait d'ajouter une infraction supplémentaire à celle décrite dans l'acte d'accusation. La peine devait en tout état être réduite afin de permettre sa mise en liberté immédiate. Il se trouvait en détention depuis juillet 2019, initialement âgé de 19 ans, et dans des conditions particulières du fait du contexte sanitaire ; il avait en cours de détention purgé la peine à laquelle il avait été condamné en mai 2019 et avait bénéficié le 13 février 2020 d'une libération conditionnelle, le pronostic ayant alors été jugé favorable. Sa responsabilité devait être considérée comme légèrement restreinte pour tenir compte de son alcoolémie, l'actio libera in causa retenue par le tribunal devant être écartée. Il n'avait en effet plus commis d'infractions violentes depuis 2016 et on ne pouvait considérer qu'il devait s'attendre à commettre une infraction une fois sous l'effet de l'alcool. Il voulait désormais reprendre sa vie en mains, avait trouvé une psychiatre pour le suivre une fois sorti de prison, suivait des cours en détention et avait effectué une orientation professionnelle. Il allait en outre bénéficier d'une assistance de probation à sa sortie, ordonnée à l'occasion de sa libération conditionnelle. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. L'infraction d'agression devait être retenue en concours avec les lésions corporelles. Une coactivité n'imposait pas une décision commune expresse ni que les actes soient prémédités. En l'espèce, tant l'appelant que son comparse avaient eu une intention hostile au moment d'aborder le plaignant, preuve en était qu'ils avaient déjà abordé une autre personne peu avant. L'appelant savait que son comparse avait aussi l'intention de s'en prendre physiquement au plaignant, ce dont il s'était accommodé. La mise en danger avait dépassé le résultat du seul coup de poing, indépendamment de la gravité des lésions. En tout état, le coup de poing avait été violent, les deux agresseurs étaient en supériorité numérique et l'appelant connaissait l'effet de groupe et l'effet de l'alcool, ayant déjà été condamné pour des faits similaires. L'alcool n'avait pas eu d'influence sur la responsabilité pénale de l'appelant. L'alcoolémie se situait à la limite des 2‰ fixé par la jurisprudence et l'art. 19 al. 4 CP devait en tous les cas trouver application. Concernant la peine, à considérer que la prise de conscience et les difficultés rencontrées en détention étaient réelles, il n'en demeurait pas moins que la faute commise était particulièrement lourde. L'agression avait été délibérée et parfaitement gratuite, le mobile égoïste et futile. Les antécédents de l'appelant montraient qu'il ne
- 6/15 - P/15449/2019 s'agissait pas chez lui d'une simple erreur de parcours. L'absence d'antécédent entre 2018 et 2019 s'expliquait par son placement à H______. Si les infractions commises ne présentaient pas de gradation dans leur gravité, celle-ci était très constante, ce qui n'était pas moins sérieux, et démontrait que la condamnation par le Tribunal des mineurs n'avait pas eu d'effet dissuasif. La prise de conscience en construction ne pouvait faire oublier la gravité des actes commis et les antécédents. En fin de compte, la peine prononcée était juste. D. a. A______, ressortissant tunisien né le ______ 2000 à Genève, est titulaire d'un permis C. Il a toujours vécu en Suisse, où il a suivi sa scolarité jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Il a par la suite fréquenté divers établissements, en dernier lieu le Centre éducatif de H______. Jusqu'au mois de juillet 2019, il bénéficiait de l'aide sociale par le biais de I______, organisme qui prenait notamment en charge ses frais de logement. Il est sans emploi et sans formation professionnelle achevée. b. Son casier judiciaire fait état de deux condamnations : - l'une le 8 août 2018, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de 360 jours pour vol et tentative de vol, agression, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, violation de domicile, omission de prêter secours, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que diverses infractions à la légalisation sur la circulation routière. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire et d'un placement en établissement pour mineurs, mesure abrogée le 8 mars 2019 ; les infractions poursuivies ont été commises entre le 7 avril 2015 et le 13 janvier 2018, les infractions commises en 2018 (alors qu'il se trouvait en détention provisoire) consistant notamment en des violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que des lésions corporelles simples avec un objet dangereux, - l'autre le 23 mai 2019, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 300.- pour vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, violation de domicile et contravention à la LStup. Le 25 février 2020, A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle (solde de peine de 2 mois), le tribunal ayant considéré le pronostic comme "à tout le moins réservé" mais "pas encore définitivement défavorable", et renoncé à prononcer une assistance de probation "vu la procédure en cours". E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h50 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures. En première instance, elle a été indemnisée pour 20h30 d'activité.
- 7/15 - P/15449/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. Aux termes de l'art. 134 CP, se rend coupable d'agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise ainsi comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui se contentent de se défendre. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229). 2.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
- 8/15 - P/15449/2019 2.2.3. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause les lésions corporelles, l'infraction de lésion visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.41/2006 du 12 mai 2006 consid. 7.1.3). En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154). 2.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas être l'auteur d'un coup de poing et s'être par-là rendu coupable de lésions corporelles simples, de même que de dommages à la propriété concernant les lunettes du plaignant. A l'instar des premiers juges, il sera retenu que cette infraction entre en concours avec une agression. En effet, le comparse de l'appelant a lui aussi donné un coup au plaignant, ce que l'appelant n'a pu que constater nonobstant l'amnésie invoquée, et ce à quoi il devait nécessairement s'attendre au vu des circonstances, en particulier de la manœuvre entamée plus tôt par le groupe à l'encontre d'une autre victime potentielle, indépendamment du fait que le passage à l'acte n'aurait pas fait l'objet d'une décision commune expresse et discutée. En effet, les deux comparses avaient de la sorte bel et bien envisagé et accepté de s'en prendre conjointement à n'importe quel inconnu, sans raison. Par ailleurs, le comparse ne s'est pas limité à assister à l'attaque du plaignant par l'appelant, pour "faire nombre", pour empêcher la victime de fuir ou encore pour dissuader l'amie du plaignant de venir à sa rescousse, mais a bel et bien frappé ce dernier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mise en danger avait en l'espèce dépassé, le seul coup de poing donné par l'appelant. L'art. 350 CPP invoqué par la défense, lequel dispose que le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public, n'est d'aucun secours à l'appelant, l'acte d'accusation indiquant clairement que l'appelant a agi de concert avec le mineur E______ qui a asséné à la victime un coup de pied à l'épaule. La culpabilité retenue par les premiers juges ne prête ainsi pas le flanc à la critique et sera confirmée. 3. 3.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.1.2. Comme pour les autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire.
- 9/15 - P/15449/2019 Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4). Le tribunal est libre d'apprécier l'article 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (ATF 102 IV 225, consid. 7b). En effet, l'existence d'un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité du prévenu ne dispense pas le juge de confronter entre elles les preuves recueillies à ce sujet, notamment les témoignages, d'autant plus si elles semblent en contradiction avec l'expertise (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER/ M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 16 ad art. 20). Le juge n'est ainsi pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a ; 102 IV 225 consid. 7b). 3.1.3. La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 3.1.4. Aux termes de l'art. 19 al. 4 CP, si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016, consid. 3.1).
- 10/15 - P/15449/2019 Du point de vue de l'actio libera in causa, la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. En effet, la seule possibilité de commettre une infraction indéterminée ne suffit pas. Il n'est cependant pas nécessaire que l'auteur puisse prévoir le déroulement ultérieur des événements dans tous ses détails, seules les caractéristiques essentielles de l'infraction devant être prévisibles, faute de quoi, on ne pourrait pas lui imputer le devoir de s'y préparer (ATF 120 IV 169 consid. 2). 3.2. En l'espèce, il ressort des antécédents de l'appelant qu'il a l'habitude de commettre des actes violents. Plus précisément, et contrairement à ce qu'a plaidé son conseil, les infractions violentes n'ont pas cessé en octobre 2016, puisqu'en janvier 2018 encore, alors qu'il se trouvait en détention provisoire, il a fait preuve de violence, qui plus est à l'encontre de fonctionnaires de police. Il a par ailleurs été clair, devant les premiers juges, pour affirmer que dès qu'il commençait à boire, il continuait et plus il buvait, plus il pouvait devenir violent. L'appelant déclare d'ailleurs qu'il s'abstiendrait de boire à sa sortie de prison, puisque toutes les infractions violentes commises l'avaient été sous l'emprise de cette substance. Les experts avaient quant à eux déjà relevé en mai 2017 que l'alcool n'avait alors pas diminué sa responsabilité, dès lors que l'appelant ne pouvait s'empêcher d'aller jusqu'au bout lorsqu'un délit était initié, cédant à une contrainte interne le poussant à agir. Ainsi, il faut retenir avec les premiers juges que l'art. 19 al. 4 CP doit trouver application et qu'aucune diminution supplémentaire de responsabilité ne doit être retenue du fait de la consommation d'alcool. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations
- 11/15 - P/15449/2019 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 4.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant paraît particulièrement lourde. Il s'en est pris de manière parfaitement gratuite à un inconnu choisi au hasard. Son mobile est égoïste et futile. Ses antécédents sont mauvais et en partie spécifiques. Il n'a pas su tirer profit des appuis qui lui étaient proposés en tant que mineur ni tenir compte de l'effet dissuasif de la peine privative de liberté importante prononcée dans ce cadre. Sa collaboration est au mieux sans particularité. Sa responsabilité n'est que très légèrement restreinte. Il est cependant apparu lors des débats d'appel que l'appelant avait progressé dans son travail de remise en question, laquelle paraît sincère, et de prise de conscience, la psychothérapie entamée en détention semblant bien investie. Ces progrès démontrent que l'effet de la prison sur l'appelant tout juste majeur au moment de sa mise en détention, a d'ores été déjà été favorable. L'infraction la plus grave est sans conteste celle d'agression. A elle seule, elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 15 mois, auxquels il convient
- 12/15 - P/15449/2019 d'ajouter un mois et demi pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de trois mois) et 15 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de un mois). La peine ainsi calculé sera réduite pour tenir compte de la diminution de responsabilité. En conséquence, la peine privative de liberté sera fixée à 14 mois. 4.2.2. L'appelant ne conteste pas la nécessité d'une mesure thérapeutique, le prononcé d'un traitement ambulatoire étant d'ailleurs pleinement justifié. A dires d'expert, en l'absence d'une institution pour jeune adulte disponible pour recevoir l'appelant, un traitement ambulatoire doit être ordonné et devrait absolument être accompagné d'une prise en charge socio-éducative afin de prévenir une exposition à des facteurs de risque tels que drogue et alcool ainsi qu'une absence d'occupation professionnelle. Contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, aucune assistance de probation n'a été ordonnée lors de la libération conditionnelle accordée en février 2020, du fait précisément de la détention préventive en cours dans la cadre de la présente procédure. Bien qu'une telle assistance de probation paraît nécessaire, la CPAR, pas plus que le TCO, ne peut l'ordonner faute de possibilité de prononcer un sursis, même partiel, à juste titre non plaidé. Ainsi, seule une nouvelle libération conditionnelle éventuellement accordée (le délai d'épreuve de la précédente libération n'ayant eu aucune portée du fait de la détention toujours en cours de l'appelant), pourra, cas échéant, permettre d'ordonner une assistance de probation. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 27 avril 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, motifs que l'appelant ne conteste au demeurant pas au-delà de la quotité de la peine à laquelle il a conclu, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis, par décision séparée (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera les ¾ des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 2'436.80 correspondant à 9h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 174.20. * * * * *
- 13/15 - P/15449/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15449/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 288 jours de détention avant jugement. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts lors de l'audience de jugement du 27 avril 2020. Ordonne la transmission du présent arrêt et du procès-verbal de l'audience d'appel, du jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, des rapports d'expertise psychiatrique des 26 février 2016, complété le 15 mai 2017, et 22 novembre 2019 ainsi que du procès-verbal de l'audition des experts du 29 janvier 2020 par-devant le Ministère public au Service d'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Donne acte à A______ du versement de la somme de CHF 200.- à D______, à titre de réparation du tort moral. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 24 juillet 2019. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 13'868.65, y compris un émolument de jugement total de CHF 4'500.-. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 5'319.30 pour la première instance. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt motivé sur les frais de la procédure d'appel.
- 14/15 - P/15449/2019 Arrête à CHF 2'436.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. * * * * Statuant le 7 septembre 2020 : Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'236.50, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'677.40 à la charge de A______ et laisse le solde des frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh SCHIFFERLI, greffière juriste délibérante.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/15449/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 13'868.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais Facture N°251663681 des HUG CHF CHF 75.00 511.50 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF
2'236.50
Total général (première instance + appel) : CHF 16'105.15