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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2017 P/15438/2016

7 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,347 parole·~37 min·1

Riassunto

COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; ATTÉNUATION DE LA PEINE | .19

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15438/2016 AARP/321/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2017

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me X______, avocat, ______, appelant,

Me X______, avocat, ______, recourant,

contre le jugement JTCO/59/2017 rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/15438/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 mai 2017, A______ (ci-après: A______) a annoncé appeler du jugement du 26 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er juin 2017, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 216 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. Le Tribunal correctionnel a également ordonné diverses mesures de confiscation, destruction et restitution et, par ordonnance séparée, le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Aux termes du même jugement, B______, a également été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il a été condamne à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à l'autre moitié des frais de la procédure. b.a. Par acte du 21 juin 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement partiel de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup pour les faits décrits en point B.I.1.1 de l'acte d'accusation du 10 février 2017 et au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, assortie du sursis partiel. b.b. Me X______, défenseur d'office de A______, a, le 8 mai 2017, recouru contre le jugement du Tribunal correctionnel, fixant à CHF 2'139.- l'indemnité de procédure qui lui était due, concluant à ce qu'une indemnité de CHF 7'691.76, TVA comprise, lui soit allouée, invoquant l'inconstitutionnalité du tarif fixé par le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). b.c. Selon l'acte d'accusation du 10 février 2017, il est reproché à A______, d'avoir participé, de concert avec B______, C______, ainsi que les dénommés D______ et/ou E______, à un trafic international de stupéfiants entre la Hollande et la Suisse, soit en particulier d'avoir : - entre le 19 avril et le 3 mai 2016, récupéré auprès de C______, le produit de la vente de 300 grammes de cocaïne, drogue qui avait été livrée entre le 27 et le 28 mars 2016 en deux livraisons de 150 grammes, et récolté de la sorte CHF 5'000.le 19 avril 2016 et CHF 1'650.- le 3 mai 2016 (B.I.1.1) ;

- 3/20 - P/15438/2016 - entre les mois de juillet et août 2016, récupéré auprès de B______ le produit de la vente d'une livraison de 210 grammes de cocaïne, en récoltant de la sorte CHF 4'000.- le 15 juillet 2016, puis CHF 5'500.- le 12 août 2016 (B.I.1.2) ; - en Suisse, notamment à Genève, Lausanne et Zurich, récolté, le 15 juillet 2016, auprès de revendeurs membres du réseau, CHF 2'420.- et CHF 5'500.-, ainsi que le 12 août 2016, CHF 1'100.- (B.I.1.3) ; - dans la nuit du 17 au 18 août 2016, participé à l'organisation d'un transport de 262 grammes brut de cocaïne entre la Hollande et la Suisse en agissant comme intermédiaire entre le fournisseur de la cocaïne, le dénommé D______, et B______, le réceptionnaire de la drogue, en informant celui-ci de l'arrivée du transporteur et de sa rémunération, en lui demandant de se munir d'un couteau, toujours dans le cadre de cette livraison, en agissant comme intermédiaire entre le transporteur et B______, en s'assurant du contact téléphonique entre eux et de l'adresse de livraison, en lui disant à quelle heure le transporteur l'appellerait, puis en recevant de B______ l'assurance que la livraison était bien arrivée (B.I.1.4). Il est reproché à A______ de s'être de la sorte rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, e et g et al. 2 let. a LStup), sachant ou ne pouvant ignorer qu'une quantité de 710 grammes (300+210+200) net de cocaïne était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon les rapports de police des 26 mars, 5 et 14 octobre 2016, à la suite d'une enquête menée depuis plusieurs mois dans différents milieux africains actifs dans le trafic de cocaïne à Genève et en Suisse, il avait été procédé à l'interpellation de différentes personnes, dont, le 18 août 2016, de B______, à son domicile sis ______, et le 23 septembre 2016, de A______, à l'aéroport de Genève. Les raccordements téléphoniques de plusieurs individus avaient été mis sous écoute, dont celui du dénommé C______. a.b. La police, sur la base des écoutes et des filatures, avait mis en évidence les éléments suivants : - le 18 avril 2016, un dénommé E______ avait prévenu C______ que quelqu'un allait venir récupérer une partie de l'argent relatif à la livraison du 27-28 mars 2016 de 300 grammes de cocaïne, qu'il avait organisée en collaboration avec des nigérians établis en Hollande. Le lendemain, vers 21h30, C______ et A______ s'étaient rencontrés à ______, près du domicile du premier nommé, et étaient restés ensemble durant quelques minutes. A 21h47, C______ avait informé E______ qu'il avait remis CHF 5'000.- à A______ ;

- 4/20 - P/15438/2016 - le 2 mai 2016, E______ avisait de nouveau C______ que A______ viendrait le lendemain pour prendre le solde de l'argent lié à la livraison de cocaïne de fin mars 2016. Le 3 mai 2016, vers 11h00, les deux hommes s'étaient finalement rencontrés à l'Aéroport de Genève et C______ avait remis un minimum de CHF 1'650.- à A______ et avait, le lendemain, par téléphone, confirmé à E______ avoir bien remis ledit montant ; - le 15 juillet 2016, vers 10h12-10h30, A______ avait, à l'arrêt de tram de ______, collecté de l'argent auprès de B______, censé correspondre au paiement partiel d'une livraison de 210 grammes de cocaïne que ce dernier avait reçue à la mi-juin 2016. Les deux individus avaient été pris en photo. Après le rendez-vous, A______ avait contacté son complice et lui avait dit, parlant semble-t-il de B______ : "Il m'a donné quatre personnes. Je l'ai dit gars où sont le reste […] il me dit que le truc est juste deux semaines et j'ai dit ce n'est pas vrai, ça fait un mois demain même plus aussi. Il a utilisé l'argent pour faire quelque chose d'autre, il femme (sic) sa bouche, il raconte n'importe quoi. L'autre gars est deux personnes tu sais!", étant précisé que "quatre personnes" avait été interprété par la police comme un code voulant dire "CHF 4'000.-". Le même jour, entre 10h50 et 12h16, A______ s'était entretenu à plusieurs reprises avec le fournisseur hollandais au sujet de deux des clients de ce dernier, auprès desquels A______ devait collecter de l'argent et qu'il n'avait pas réussi à joindre. Il avait finalement pu récupérer "2 et 4 et 20" ou "24 20", soit d'après la police CHF 2'420.- de la part d'un client et "5 et 5" de la part d'un autre, soit CHF 5'500.-. Le fournisseur lui donnait des directives et s'était enquis à plusieurs reprises de l'évolution de la collecte de fonds, notamment :  FOURNISSEUR : […] Mais tu as vu l'autre personne?  A______ : Je vais là-bas, je suis en route. Si j'avais l'argent.. je cherche un gars qui m'a donné l'argent pour faire tous ça tu sais! Je vais quelque part maintenant .....  FOURNISSEUR : Tu n'as pas vu avec le gars de T? il t'a pas donné argent?  A______ : J'ai vu avec lui, mais c'est quelqu'un qui va me donner l'argent pour payer le billet d'une journée ehmmm je ne veux pas des histoires tu comprends? J'ai vu avec lui et il m'a donné 2 et 4 et 20 (2420) […]

- 5/20 - P/15438/2016  FOURNISSEUR : Ehmmm ok essaie et me dire ce qui se passe, si tu vois avec celui qui a répondu son téléphone, donc tu rappel l'autre gars s'il répond son téléphone tu verras quand il revient de Berne parce que je ne sais pas …Je ne peux pas te demander d'attendre là-bas parce que tu fais rien là-bas. Ehhh s'il appel au téléphone ....  A______ : Je fais tout ça pour toi, que ça soit facile pour toi. Si non ..... […]  FOURNISSEUR : Ca va?  A______ : Le gars ne répond pas son téléphone  FOURNISSEUR : D'accord voir d'abord celui que tu as …. mon collègue  A______ : Ces gens font vite, il y a un transport qui parte à, il y a un transporte de 3h00 (15h00)  FOURNISSEUR : Ok va voir d'abord mon collègue que tu as rendez-vous avec  A______ : Ok la paix - le 1er août 2016, lors d'une discussion en portugais, A______ avait demandé à B______ s'il pouvait passer cette semaine car "le gars [le fournisseur] veut savoir si c'est bon ou pas". B______ lui avait expliqué que cela n'était pas possible, A______ lui avait alors proposé une rencontre la semaine suivante tout en précisant "Je vais te redire c'est lui [le fournisseur] qui va décider, je vais parler avec lui maintenant ok?" ; - le 9 août 2016, A______ et B______ s'étaient reparlés :  A______ : il m'a dit de te dire que c'est six cinq cent (ou seize cinq cent) […] c'est lui qui m'a dit.  B______ : ce n'est pas ça…

- 6/20 - P/15438/2016  A______ : écoute c'est toi qui sais je vais lui dire et après vous pourrez parler de ça et il me dit que c'est une chose qu'on ne discute pas au téléphone…  B______ : écoute attends là… quand on sera ensemble (incompréhensible) vous discuterez, tu discuteras avec lui ok?  A______ : bon ok ciao - le 12 août 2016, A______ s'était notamment entretenu avec le fournisseur hollandais au sujet de l'argent que B______ devait encore suite à la livraison des 210 grammes de cocaïne et au sujet de CHF 1'100.- qu'il avait collecté à Zurich : A propos de B______  A______ : Bonjour, j'ai vu avec Aboki (musulemane) et il raconte n'importe quoi. Il dit que son argent reste 5 personnes tu sais  FOURNISSEUR : Explique le truc au monsieur, explique lui ça  A______ : J'ai expliqué, est-ce que je vais le forcer d'accepter……  FOURNISSEUR : Il est là-bas? il est là-bas maintenant?  A______ : Non. J'ai expliqué mais je ne peux pas le forcer d'accepter, j'ai tout expliqué à lui et il raconte n'importe quoi que tout est compliqué lorsqu'on a donné le truc de 21 tu sais ! on parle il dit qu'il a donné l'homme de transport 1000, ce qu'il a donné l'homme de transport  FOURNISSEUR : C'est ça qu'il a donné, j'ai écrit ça pour toi làbas  A______ : Oui, j'ai tout montré à lui et il raconte n'importe quoi. j'ai l'expliqué et il a expliqué son côté aussi que ça reste comme ça et je ne peux pas le forcer d'accepter. Donc il m'a donné 5 et 5 tu sais ! …

- 7/20 - P/15438/2016 A propos d'un revendeur à Zurich  A______ : J'ai vu avec ces gens, tu m'a demandé d'aller à Z?  FOURNISSEUR : Oui  A______ : Aboki (Muslemane) m'a donné 1 et 1 (1100) […]  FOURNISSEUR : Pourquoi il t'a donné 1 et 1 ? gars […]  A______ : Il dit que ça reste 1 et 5 (1500) […]  FOURNISSEUR : Gars tu sais que ca sera rien ton voyage là-bas  A______ : Ca sera rien  FOURNISSEUR : Le voyage que tu as fait là-bas ne sera rien, pourquoi tu demande l'argent et il te donne 1000, c'est quoi 1100? gars à bientôt - le 17 août 2016, A______ informait B______ qu'une mule allait se présenter à lui et qu'il devrait lui remettre de l'argent comme précédemment :  A______ : Ecoute cousin, je n'ai pas de crédit pour t'envoyer un message, le mec viens aujourd'hui alors tu lui donne au mec, 1000 comme l'ancienne tu sais.  B______ : C'est quoi le numéro? C'est lui qui va m'appeler?  A______ : Oui, oui, oui…tu sais comme la dernière fois?  B______ : Ok, ok […]  A______ : Ecoute tu n'as pas le téléphone, le mec n'arrête pas d'appeler.  B______ : Non, ce n'est pas vrai, personne ne m'a appelé moi je n'aime pas de mensonge. […]

- 8/20 - P/15438/2016  A______ : Calme-toi, laisse-moi parler, le mec va t'appeler, mais viens avec un couteau, t'as un couteau n'est-ce pas?  B______ : Oui. […] Ok parle avec lui de l'endroit ou je dois le voir, hein? […] Parle avec lui de l'endroit à l'hôpital. […]  A______ : Alors tout est bien là?  B______ : Oui, oui. […]  A______ : Ne t'inquiète pas mon frère veux savoir si tout va bien, tu l'as rencontré oui ou non?  B______ : Oui, oui, oui tout va bien… a.c. En résumé, la police avait déterminé que A______ était régulièrement venu en Suisse, notamment à Genève, Lausanne et Zurich, depuis la Hollande, pour une seule journée consacrée à la collecte d'argent auprès d'Africains établis en Suisse ayant été fournis en cocaïne par son réseau. Il avait, les 19 avril et 3 mai 2016, récupéré CHF 5'000.- et au minimum CHF 1'650.- auprès de C______, correspondant à la recette engendrée par la vente de 300 grammes de cocaïne qui lui avaient été livrées les 27 et 28 mars 2016 par l'entremise, notamment, de E______. Le 15 juillet 2016, il avait collecté auprès de plusieurs clients du fournisseur, CHF 2'420.-, CHF 5'500.- et CHF 1'100.-. Les 15 juillet et 12 août 2016, il avait récupéré respectivement CHF ou EUR 4'000.- et 5'500.- auprès de B______ provenant de la vente de 210 grammes de cocaïne reçue à la mi-juin 2016 et organisé, au profit de ce dernier, un nouveau transport, le 17 août 2016, de plusieurs centaines de grammes de ladite substance. a.d. Le 18 août 2016, le domicile de B______, sis ______, avait été perquisitionné. Il y avait notamment été saisi un premier paquet contenant 49.6 grammes brut de cocaïne, lequel avait été trouvé au-dessus du meuble de la cuisine et un second contenant 262 grammes brut de cocaïne (soit 199.4 net) dissimulé sous l'évier de la cuisine. Les taux de pureté de la drogue analysée variaient entre 54.5% et 56.5%. b.a. Entendu par la police et le Ministère public, les 18 et 19 août 2016, B______ a expliqué que la cocaïne retrouvée chez lui appartenait à un certain F______, qui lui avait demandé de la garder pour lui, en échange de cigarettes et de marijuana pour sa consommation personnelle. b.b. Le 3 novembre 2016, confronté aux écoutes téléphoniques et aux photos des filatures, il a déclaré que A______ était chargé de récupérer l'argent de la vente d'une

- 9/20 - P/15438/2016 livraison de marijuana qu'il avait réceptionnée en juin 2016 de la part de F______, et non pas de la cocaïne. Les payements à A______ étaient en lien avec cette livraison. A______ avait été fâché, le 15 juillet 2016, de ne recevoir que "quatre personnes", soit CHF 400.- au lieu des CHF 1'000.- convenus et "voulait [le] taper". Le 26 juillet 2016, lorsque A______ lui avait demandé "si c'est possible de faire quelque chose ce week-end avec toi", il parlait bien de récolter de l'argent. Le "gars" dont lui et A______ avaient discuté au téléphone, le 1er août 2016, était celui à qui appartenait la marijuana et à qui il devait encore CHF 600.-, ce dont ils avaient encore parlé le 9 août 2016. Le 12 août 2016, B______ avait remis "5 et 5" à A______, soit la somme de CHF 550.-, le solde dû étant de CHF 50.-. Le 17 août 2016, A______ et lui avaient discuté de l'organisation d'une livraison de marijuana, qu'il n'avait finalement pas prise car elle était de mauvaise qualité. A______ lui avait demandé d'amener un couteau pour pouvoir couper la drogue qui se trouvait entre des sapins sur le siège arrière du transporteur. A______ s'était, pour le compte du fournisseur, préoccupé que la marijuana lui avait bien été remise. b.c. Lors de l'audience de confrontation avec A______, B______ a expliqué qu'il s'adressait à ce dernier en portugais et ne s'était jamais entretenu directement avec le fournisseur hollandais, D______, lequel s'exprimait en anglais. En effet, puisqu'il ne comprenait pas l'anglais, F______ lui avait dit que D______ pouvait trouver quelqu'un qui parlait portugais, langue qu'il saisissait un peu. Il avait remis à A______ "l'argent de la marijuana", qu'il avait reçu d'un certain "Tonton" aux mois de juin et août 2016. Il reconnaissait qu'F______ lui avait donné de la cocaïne et non de la marijuana, mais il n'avait parlé "ni de marijuana ni d'autre chose" avec A______, qui n'avait rien à voir avec la cocaïne et ne connaissait pas F______. c.a. Entendu par la police, A______ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il ne collectait pas de fonds et n'avait jamais importé de drogue en Suisse. Il y venait de temps à autre, en tant que touriste. Il ne connaissait ni C______, ni B______. c.b.a. Devant le Ministère public, confronté au contenu des écoutes téléphoniques et aux images des filatures, il a expliqué qu'il venait en Suisse depuis quatre ou cinq mois pour récupérer de l'argent de différents individus, mais ignorait qu'il s'agissait de l'argent de la drogue. On lui avait fait comprendre que les montants en question provenaient d'un trafic de voitures d'occasion. Il avait récupéré, le 15 juillet 2016, pour le compte de D______, rencontré en Hollande, "5 et 5", soit CHF 550.- auprès d'une personne à Lausanne et un paiement partiel de "quatre personnes", c'est-à-dire CHF 400.-, de la part de B______, paiement qu'il comprenait être dû depuis un mois, ce qu'il avait voulu dire par les mots "le truc est juste deux semaines et j'ai dit ce n'est pas vrai, ça fait un mois demain même plus".

- 10/20 - P/15438/2016 Le 12 août 2016, B______, qu'il nommait également "Aboki", lui avait remis "5 et 5", soit CHF 550.-, pour le compte de D______. Il intervenait en qualité de traducteur entre ce dernier qui parlait anglais et B______ qui parlait portugais. Il ne savait pas ce que "truc de 21" ou "il a donné l'homme de transport 1'000" voulait dire, se contentant de répéter ce que D______ lui disait. Il ignorait pour quelle raison ces deux hommes interagissaient et était surpris que cela concerne une histoire de cocaïne "même si rien est impossible". Le même jour, toujours à la demande de D______, il avait collecté CHF 1'000.- auprès d'un homme à Zurich qui devait encore CHF 1'500.- à D______, lequel avait considéré qu'il avait effectué ce voyage pour rien vu la faible somme récupérée. Le 17 août 2016, D______ avait requis qu'il appela B______ pour l'informer qu'il devrait remettre CHF 1'000.- à un homme qui se présenterait à lui le soir en question. D______ lui avait également demandé de s'assurer que cet homme était bien arrivé. D______ payait le transport et lui donnait un peu d'argent pour les services rendus ; il avait reçu une fois "EUR 50.-, EUR 100.-" et une autre fois EUR 40.- ou 50.- après avoir remis 400.- à D______. Il ne pouvait pas dépenser l'argent collecté puisque celui-ci ne lui appartenait pas, il avait d'ailleurs, à plusieurs reprises, dû dormir à l'aéroport n'ayant pas assez d'argent pour payer un hôtel. c.b.b. Lors de l'audience de confrontation, il a précisé que D______ lui avait demandé, lors d'une conversation, le 12 août 2016, de faire pression sur B______, qui lui devait encore CHF 50.-. Il devait donc le "forcer" à donner plus d'argent, mais ignorait ce que D______ entendait par là. En ce qui concerne la nuit du 17-18 août 2016, D______ avait requis qu'il demande à B______ "si tout était ok" et non pas "si le transporteur était bien arrivé". C'était également D______ qui lui avait demandé de dire à B______ de prendre un couteau, il en ignorait la raison n'ayant fait que traduire. Lorsqu'on lui avait demandé s'il avait une dette vis-à-vis de D______, il avait été "visiblement ému", était resté silencieux et s'était mis à pleurer. Il était également chargé de récupérer de l'argent auprès d'autres personnes que B______. Il ne connaissait pas les dénommés F______ et E______ et se sentait "trompé, énervé" par D______, ayant appris ce qu'on lui reprochait. c.c. Entendu dans le cadre de la procédure P/______ dirigée notamment contre C______, A______ a d'abord nié être venu à Genève en avril et en mai 2016 pour récupérer de l'argent. Il a finalement expliqué qu'il avait fait une faveur à quelqu'un et qu'il avait remis la somme récoltée, soit environ CHF 1'000.-, à "un gars d'Amsterdam", ignorant toutefois qu'il s'agissait du paiement d'une livraison de cocaïne reçue en mars 2016 par C______. Il ne connaissait pas ce dernier, mais l'avait peut-être "simplement vu une seule fois". Réentendu en présence de son conseil, dans le cadre de la procédure le visant, il a déclaré avoir rencontré C______

- 11/20 - P/15438/2016 à une date dont il ne se souvenait plus et avoir reçu CHF 500.- de sa part afin de rendre service à une personne qui l'avait contacté par téléphone, laquelle était malade et ne pouvait donc pas le faire elle-même. D______ ne lui avait pas parlé d'une livraison de drogue à la fin mars 2016 et il n'avait d'ailleurs jamais vu la drogue. Il ne savait pas si D______ et E______ était la même personne, il n'avait jamais entendu parler d'un dénommé E______ et n'avait eu des contacts qu'avec D______, qui était une connaissance. d.a. Lors de l'audience de jugement, B______ a confirmé qu'une personne qu'il ne connaissait pas bien, soit D______, lui avait fait livrer 121 grammes de marijuana, dont 21 grammes pour sa consommation personnelle. Il devait lui payer la somme de CHF 1'000.- et avait remis à A______ CHF 400.- et CHF 550.-, ne devant dès lors plus que CHF 50.- à D______. C'est ce dernier qui lui avait aussi fourni de la marijuana en août 2016. d.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il contestait l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés en lien avec un trafic de stupéfiants. Il était exact, que sur une période de quatre à cinq mois, il avait peut-être, une fois par mois, fait des voyages financés par D______ ou dont il avait avancé les frais, pour collecter de l'argent en Suisse pour le compte de celui-ci et d'une autre personne qu'il lui avait présentée. Il ne s'était jamais imaginé que cet argent pût provenir d'un trafic de stupéfiants, pensant qu'il s'agissait de vente de voitures, comme D______ le lui avait mentionné, celui-ci ayant précisé qu'en Suisse il existait des voitures, auxquelles des pièces avaient été enlevées, qui se vendaient pour CHF 400.-. Il avait au maximum récupéré CHF 1'000.- auprès de B______, le rapport de police se trompant en mentionnant CHF 4'000.- et CHF 5'500.-. D'autres personnes lui avaient également remis de l'argent, soit CHF 1'000.-, CHF 1'050.-, CHF 500.-, et CHF 550.-. Chaque fois qu'il récoltait CHF 1'000.-, il recevait CHF 50.-. Il n'était pas venu en Suisse uniquement pour percevoir des sommes d'argent, mais également pour faire du tourisme, bien qu'il n'en eût pas les moyens. d.c. Le Tribunal correctionnel a, en substance, retenu que A______ occupait un rôle important au sein du trafic. Il négociait et agissait comme intermédiaire entre D______ et les autres participants et s'occupait de la bonne exécution de la livraison de la drogue par les transporteurs. Sa position hiérarchique était bien plus élevée que celle de B______ car il avait un contact direct avec le fournisseur de drogue qui lui faisait manifestement confiance. En effet, B______ n'avait pas d'autonomie et n'agissait pas à un niveau international. Il avait des antécédents spécifiques, mais sa dernière condamnation remontait au 8 mars 2010. Enfin, le trafic reproché à A______ portait sur une quantité de 710 grammes net de cocaïne, tandis que pour B______, il s'agissait de 495 grammes net de cocaïne.

- 12/20 - P/15438/2016 C. a. Il a été convenu avec l'intéressé et le Ministère public, qu'il serait sursis à statuer sur le recours de Me X______, défenseur d'office de A______, ainsi qu'à procéder à la taxation de ses honoraires pour la procédure d'appel, jusqu'à droit jugé du Tribunal fédéral, actuellement saisi de plusieurs causes sur la constitutionnalité du RAJ. b.a. Lors des débats d'appel, A______ a modifié ses conclusions, renonçant à la contestation du verdict de culpabilité et ne critiquant dès lors plus que la quotité de la peine. b.b. Il reconnaissait désormais les faits qui lui étaient reprochés, mais expliquait qu'il n'avait pas pu dire la vérité avant l'audience d'appel car il avait subi des pressions et avait été manipulé par B______, qui n'avait que récemment été transféré dans une autre prison. Il n'avait agi qu'en qualité de traducteur entre B______ et D______, sans connaitre la quantité de drogue en cause, puisqu'il n'avait jamais été en contact avec celle-ci, bien qu'il sût qu'il s'agissait d'un trafic de cocaïne. Il avait commis les infractions qu'on lui reprochait pour pouvoir subvenir à l'entretien de sa mère aveugle et de son fils de huit ans ; il était "vraiment, vraiment désolé" et souhaitait rentrer s'occuper de sa famille. b.c. Par la voix de son conseil, il conteste le rôle que lui a attribué le Tribunal correctionnel. Il n'avait pas un pouvoir de négociation et le dossier n'allait pas dans ce sens. Au contraire, le fait que C______ et D______, qui parlent tous deux anglais, aient communiqué sans son entremise, prouvait que son rôle n'était que celui d'interprète entre ce même D______ et B______. La période pénale était courte, soit d'avril à août 2016. Du fait de son ascendant sur lui, B______ l'avait empêché de collaborer à la procédure. Il avait aussi eu peur qu'il le dénonce à D______. Le rôle de son coaccusé avait été très actif, il n'était pas un petit pion, sans lui il n'y aurait pas eu de vente de cocaïne et au vu de ses quatre antécédents en matière de stupéfiants, il connaissait bien le trafic à Genève, raison pour laquelle le Ministère public avait requis une peine privative de liberté de quatre ans à son égard et de trois ans pour lui. Au vu de ces éléments, il conclut à ce qu'une peine plus clémente soit prononcée, compatible avec un sursis partiel. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais. Les soi-disantes pressions exercées par B______ n'étaient pas prouvées. En revanche, il était établi par les conversations téléphoniques que c'est A______ qui avait fait pression sur B______ pour obtenir plus d'argent. La différence de traitement entre les deux protagonistes se justifiait du fait des quantités de drogue qui leur étaient reprochées, de leur rôle dans le trafic, en particulier à cause de la position hiérarchique supérieure de A______, de son statut d'intermédiaire et de la dimension internationale du réseau auquel il appartenait.

- 13/20 - P/15438/2016 d. A l'issue des débats et avec l'accord des parties, qui ont renoncé au prononcé public de l'arrêt, la CPAR a retenu la cause à juger. D. A______, célibataire, ressortissant nigérian, est né le ______ 1976 à Lagos. Il vivait au Portugal depuis 2004 au bénéfice d'un titre de séjour ayant expiré le 13 juin 2017. Il travaillait comme intérimaire dans le domaine de la construction en qualité d'ouvrier en bâtiment, bien qu'il fût sans emploi depuis cinq semaines au moment de son arrestation. Son salaire mensuel variait entre EUR 800.- et EUR 1'200.-. Avant son interpellation, il vivait en concubinage avec une femme, ressortissante portugaise, à ______. Devant la police, ce qu'il a confirmé le lendemain au Ministère public, il a mentionné n'avoir pas d'enfant ou de tiers à charge. Puis, lors de l'audience de jugement et en appel, il a indiqué avoir un fils âgé de huit ans, ressortissant portugais, tout en variant sur la question de savoir si sa mère était sa concubine au Portugal ou une autre femme. Il a également affirmé avoir la charge de sa mère, qui est âgée et aveugle depuis environ deux ans et vit seule au Nigéria, une personne sur place l'assistant au quotidien. Quant à son père, il est décédé. Depuis le mois de février 2017, il travaille à la prison de Champ Dollon au service du nettoyage et à la distribution du linge. Il n'a pas d'antécédent en Suisse. Selon son casier judiciaire français, il a été condamné le 8 février 2011, par le Tribunal correctionnel de Lyon, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, pour transport de marchandise réputée importée en contrebande, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention de marchandise réputée importée en contrebande et importation non autorisée de stupéfiants - trafic. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. b et e LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, entrepose,

- 14/20 - P/15438/2016 expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit, et celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement. La circonstance aggravante énoncée à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, lorsque notamment, l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants dont l'auteur sait ou ne peut ignorer qu'elle peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Pour la cocaïne, cette dernière condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 362 ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 80 ad art. 19 LStup). Dans le cas de l'aggravante, la quotité de la peine privative de liberté devient d'un an au moins et peut être cumulée à une peine pécuniaire. 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées aux arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et ATF 136 IV 55. Il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine

- 15/20 - P/15438/2016 considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4). En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 ; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants : l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entre également en considération, un trafic purement local étant en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux: celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). https://intrapj/perl/decis/6B_1202/2014 https://intrapj/perl/decis/105%20IV%20225 https://intrapj/perl/decis/120%20IV%20136

- 16/20 - P/15438/2016 2.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a, entre avril et août 2016, période ne pouvant pas être considérée comme courte, participé à un trafic de drogue portant sur au moins quatre livraisons de cocaïne, totalisant environ 710 grammes net de cette drogue, à un taux de pureté élevé d'environ 55%. Il s’agit d’un trafic à ramifications internationales, le fournisseur principal étant établi en Hollande et l’appelant, qui réside au Portugal, effectuant des voyages dans différentes villes de Suisse afin de récupérer le produit des ventes. Le rôle de l’appelant au sein du trafic ne s’est pas arrêté à celui de collecteur de fonds. La Cour relève qu'il a agi comme intermédiaire du fournisseur hollandais, en exerçant des pressions sur des revendeurs afin qu’ils payent les montants dus pour la marchandise livrée. Il a aussi participé à l'organisation de la livraison des 262 grammes brut de cocaïne à son coaccusé, à la mi-août 2016, assurant le fournisseur que tout s'était bien déroulé. En revanche, la CPAR considère que le rôle de l'appelant est plus subalterne que retenu par les premiers juges, puisqu'il ne ressort pas des écoutes téléphoniques qu'il avait un pouvoir décisionnel au sein du trafic. C'est le fournisseur qui lui indiquait auprès de qui des montants étaient à collecter, l'appelant n'ayant aucune marge de manœuvre et semblant même parfois ignorer le détail de certaines transactions. Sa capacité à s'exprimer en portugais était une qualité supplémentaire dans sa relation avec son coaccusé. Il n'en demeure pas moins que sa position était supérieure à celle d'un revendeur puisqu'il avait un contact direct avec le fournisseur qui lui faisait pleinement confiance. Il manipulait des sommes importantes et n'était pas au contact de la drogue, ne se mettant ainsi pas en danger, ce qui est symptomatique de sa position plus élevée dans le trafic. L'appelant n'a agi que par pur appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs, n'étant lui-même pas toxicomane. La Cour relève, au surplus, que les explications qu’il a fourni au stade de l'appel seulement, en lien avec sa mère et son fils, sont peu convaincantes vu les variations dans ses déclarations sur sa situation familiale et personnelle. Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience limitée. Confronté à l'évidence, il a persisté à nier son implication dans le trafic de cocaïne en affirmant de manière peu crédible qu'il pensait agir dans le cadre de vente de voitures d'occasion pour quelques centaines de francs. Ce n'est que lors de l'audience d'appel qu'il a finalement admis les faits qui lui étaient reprochés, en esquissant des regrets. Ses explications selon lesquelles il était dans l'impossibilité de reconnaître sa faute du fait de pressions exercées par son coaccusé ne convainquent pas, rien n'établissant l’ascendant prétendu de B______, ayant d'ailleurs tenté de le couvrir en déclarant qu'il n'avait rien à voir avec le trafic de cocaïne. Peu de temps avant sa participation au trafic de cocaïne, l'appelant travaillait pour un revenu décent au Portugal, pays où il bénéficiait d'un titre de séjour valable. Il vivait en concubinage avec sa compagne et son fils. Partant sa situation personnelle était stable, ce qui rend son comportement d'autant moins compréhensible. Le fait qu'il se

- 17/20 - P/15438/2016 comporte bien en prison et y travaille est le minimum qu'on puisse attendre de lui et a dès lors un effet neutre sur la peine. L'appelant a un antécédent spécifique en matière de stupéfiants en France. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté sera réduite à trois ans et six mois. Il n'apparait pas que cette peine soit disproportionnée par rapport à celle du coaccusé B______, en particulier au vu des quantités de drogues reprochées, de la dimension internationale du trafic de l'appelant et de sa position plus importante au sein du trafic. L'appel sera donc partiellement admis et le jugement du Tribunal correctionnel réformé dans ce sens. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 26 avril 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 18/20 - P/15438/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et le recours de Me X______ contre le jugement JTCO/59/2017 rendu le 26 avril 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15438/2016. Dit qu'il sera statué sur l'indemnisation de Me X______, défenseur d'office de A______, dans un arrêt séparé. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement du Tribunal correctionnel dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 216 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral de la police et au Service de l'application des peines et mesures.

- 19/20 - P/15438/2016 Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Madame Carole BARBEY, juge-suppléante ; Madame Ndaté DIENG, greffièrejuriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 20/20 - P/15438/2016

P/15438/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/321/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure de première instance. CHF 15'298.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. CHF 3'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'743.60

P/15438/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.10.2017 P/15438/2016 — Swissrulings