REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1542/2012 AARP/117/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 avril 2016
Entre A_____, ________, comparant par Me Yaël HAYAT, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant et intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/26/2015 rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint.
- 2/13 - P/1542/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 26 janvier 2015, A_____ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 14 janvier 2015, notifié le 27 février 2015, par lequel il a été reconnu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 110.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve à deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 401.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. b. Par acte du 19 mars 2015, A_____ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement, subsidiairement, à l'application de l'art. 95 al. 3 let. a LCR. c. Par courrier du 2 avril 2015, le Ministère public forme appel joint, concluant à ce que A_____ soit aussi condamné au paiement d'une amende de CHF 400.-, à titre de sanction immédiate, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours. d. Par ordonnance pénale du Ministère public du 28 février 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A_____ d'avoir, à Genève, le 13 janvier 2012, circulé au guidon du motocycle, immatriculé GE _____, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du motocycle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 21 janvier 2012, A_____ a fait l'objet, en date du 13 janvier 2012, d'un contrôle d'usage par la police municipale, dans la mesure où il avait roulé au volant de son scooter sur le trottoir et sans casque de protection. Il s'est également avéré que son scooter 125 cm3 ne remplissait pas les conditions de restrictions liées à son permis de conduire de catégorie A1 limitée aux motocycles ne circulant pas à plus de 45 km/h. b. Entendu le lendemain par la police, A_____ a déclaré qu'environ deux ans auparavant, il avait fait la demande d'un permis d'élève conducteur pour la catégorie A1 auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : l'OCAN). Il avait ensuite circulé avec sa Vespa qui était un scooter 125 cm2 [recte : 125 cm3], sans être conscient qu'il commettait une infraction. Il n'avait pas prolongé son permis d'élève conducteur pour cette catégorie de véhicules, bien qu'il pensât l'avoir fait en même temps que son permis d'élève conducteur pour le bateau.
- 3/13 - P/1542/2012 c. Par courrier adressé au Ministère public le 13 juillet 2012, il confirmait ses déclarations, précisant toutefois que les faits retenus à son encontre étaient constitutifs d'une violation de l'art. 95 al. 3 LCR, dans la mesure où seule la restriction de limitation de vitesse n'avait pas été respectée. d. Pour les faits susmentionnés, A_____ a fait l'objet, en date du 13 avril 2012, d'une décision de retrait du permis de conduire toutes catégories et du permis d'élève conducteur catégorie A1, délivré le 16 janvier 2012 par l'OCAN, ceci pour une durée d'un mois en application de l'art 16b al. 1 let. c LCR, Cette décision, prononcée par l'OCAN, a été contestée jusqu'au Tribunal fédéral, lequel a, par arrêt 1C_199/2013 du 18 décembre 2013, confirmé que A_____ ne disposait pas d'une autorisation valable pour conduire son motocycle de 125 cm3 au moment de l'interpellation par les agents municipaux ; en particulier, il ne disposait pas d'un permis de conduire de la sous-catégorie correspondante. Ce faisant, il avait commis une faute moyennement grave au sens de l'art. 16 al. 1 let. c LCR. e. Lors de l'audience de jugement, A_____ a indiqué qu'il admettait les faits qui lui étaient reprochés. Il était exact que, le 13 janvier 2012, il n'était pas en possession d'un permis provisoire de la sous-catégorie A1, qu'il avait renouvelé à trois reprises avant les faits litigieux et à cinq reprises au total. Il a déposé un bordereau de pièces comprenant notamment un tirage du rapport de la Commission des transports et des télécommunications sur l'initiative parlementaire modifiant la loi fédérale sur la circulation routière du 22 avril 2010 et une copie de son recours en matière de droit public formé le 22 février 2013 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève du 15 janvier 2013, dans le cadre de la procédure administrative n° A/1481/2012, et de ses annexes. C. a. Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 30 juin 2015, A_____ persiste dans les conclusions formulées dans sa déclaration d'appel. Dès lors qu'il disposait, au moment des faits litigieux, d'un permis de conduire pour motocycle (A1) soumis à des conditions, son comportement ne pouvait être réprimé par l'art. 95 al. 1 let. a LCR qui vise les cas où une personne n'a jamais eu de permis de conduire ou s'est vue retirer le permis. Cela ressortait de l'interprétation du nouvel art. 95 LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et, en particulier, de l'intention du législateur qui souhaitait que les personnes dépourvues de toute autorisation de conduire soient punies plus sévèrement que celles faisant l'objet d'un retrait de permis.
- 4/13 - P/1542/2012 Malgré le fait qu'il n'avait pas respecté une condition imposée par son permis, en l'espèce, une limitation de son véhicule à 45 km/h, il n'en demeurait pas moins titulaire du permis de conduire. D'ailleurs, désormais, les titulaires du permis pour voiture de tourisme (B) pouvaient obtenir, sur simple requête et sans examen théorique de base ni cours de sensibilisation préalable, un permis d'élève conducteur pour motocycle (A1), sans limitation de vitesse, à valider par une formation pratique de base. Etant dès lors titulaire du permis de catégorie B, il était apte à conduire un véhicule de catégorie A1. Subsidiairement, si son comportement devait être réprimé, seule une violation de l'art. 95 al. 3 let. a LCR pouvait lui être reprochée, dans la mesure où cet article sanctionne l'inobservation de restrictions spéciales, dont fait partie la limitation de vitesse à 45 km/h. Il produit en annexe son permis de conduire, émis le 3 octobre 2003, mais délivré le 18 octobre 1994. c.a Le Ministère public soutient que le premier juge aurait dû condamner A_____ au paiement d'une amende de CHF 400.- à titre de sanction immédiate, compte tenu de l'absence de prise de conscience, ou, à tout le moins, mentionner les raisons pour lesquelles une amende ne se justifiait pas, dès lors que cette condamnation figurait dans son ordonnance pénale. c.b Dans sa réponse à l'appel du prévenu du 23 juillet 2015, il relève encore que A_____ avait omis de renouveler son permis d'élève conducteur pour la sous-catégorie A1 valable du 13 juin 2007 au 13 octobre 2007, de sorte qu'au moment des faits litigieux, son permis était échu. En outre, dans la procédure administrative parallèle, le Tribunal fédéral, en retenant que le prévenu ne possédait pas de permis pour la sous-catégorie considérée, avait définitivement écarté l'application éventuelle de l'art. 95 al. 3 let. a LCR. Le texte clair de l'art. 95 al. 1 let. a LCR visait la conduite d'un véhicule sans permis de conduire requis pour la catégorie visée et non pas sans aucun permis, comme le soutenait A_____. Conformément à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC ; RS 741.51), la limitation à 45 km/h pour les permis de type A1 était bien une sous-catégorie particulière, puisqu'il convenait de suivre une formation spécifique pour pouvoir conduire sans limitation. Finalement, les restrictions et conditions mentionnées par l'art. 95 al. 3 let. a LCR concernaient uniquement les aptitudes d'un conducteur sur certains aspects, ce qui n'était pas le cas de la sous-catégorie A1 limitée à 45 km/h. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.
- 5/13 - P/1542/2012 e. Par courrier du 21 juillet 2015, A_____ persiste dans ses conclusions et conclut également à ce que le Ministère public soit débouté de son appel joint. f. Le 30 juillet 2015, la CPAR a informé les parties que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n'a été formulée. D. a. A_____ est né le ________, à Genève. Célibataire et père de deux enfants mineurs, il exerce la profession ______, à titre indépendant et déclare que son gain mensuel est de CHF 6'000.-. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 24 mars 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 7 jours d'arrêts, avec sursis d'un an et à une amende de CHF 1'500.-, pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 L'art. 3 al. 2 OAC stipule que le permis de conduire de la sous-catégorie A1 est établi pour les motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW. Le permis d'élève conducteur est valable quatre mois pour la sous-catégorie A1 (art. 16 al. 1 let. a OAC) et peut être prorogé de 12 mois (art. 16 al. 2 OAC). Il donne le droit de faire des courses d’apprentissage sans être accompagné (art. 17 al. 2 OAC). Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d’élève conducteur, suivre une instruction pratique de base (art. 19 al. 1 OAC), durant huit heures (art. 19 al. 3 let. b OAC), devant faire l'objet d'une attestation écrite (art. 19 al. 4 OAC).
- 6/13 - P/1542/2012 2.1.2 Suite à l'adoption des nouvelles catégories de permis du 1er avril 2003 (RO 2002 3259), la nouvelle sous-catégorie A1, limitée aux motocycles dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, a remplacé l'ancienne catégorie F (art. 151d al. 11 OAC), qui permettait de conduire des véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excédait pas 45 km/h, hormis le transport professionnel de personnes (art. 3 al. 1 aOAC [état au 7 août 2001]). Le titulaire d'un permis de catégorie B était automatiquement autorisé à conduire un véhicule automobile de l'ancienne catégorie F (art. 3 al. 3 let. b aOAC [état au 7 août 2001] ; Nouvelles catégories de permis de conduire : erreurs d'interprétation les plus fréquentes, communiqué de presse de l'Office fédéral des routes [ci-après : l'OFROU] du 8 mai 2003 disponible sur http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00109/00113/00491/index.html?lang=fr& msg-id=1535 consulté le 17 mars 2016). La sous-catégorie A1 limitée à 45 km/h, qui correspond à l'ancienne catégorie F, n'a été conçue que pour les titulaires de permis de conduire délivrés avant le 1er avril 2003 au bénéfice de permis des catégories B et F (art. 151d al. 11 OAC), puisque désormais le titulaire d'un permis de catégorie B n'est plus automatiquement autorisé à conduire des motocycles (art. 3 al. 3 et 4 al. 1 OAC a contrario). 2.2.1 A teneur de l'art. 95 al. 3 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque n'observe pas les restrictions et autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire, telles que : obligation de porter des lunettes, permis limité aux véhicules avec changement de vitesse automatique, conditions spéciales pour certaines personnes atteintes d'infirmités physiques nécessitant un aménagement spécial du véhicule, commandes manuelles, par exemple (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, CS CR commenté, Bâle 2015, 4ème éd., n. 3.1 ad art. 95, p. 949). Les restrictions et conditions sont inscrites dans le document emportant permis de conduire sous la forme de codes numériques édictés par l'OFROU (art. 24d OAC) que l'on retrouve dans les "Instructions concernant l’émission du permis de conduire format carte de crédit du 1 er avril 2012" [ci-après : les Instructions] (disponible sur http://www.astra2.admin.ch/media/pdfpub/2009-09-15_2280_f.pdf, consulté le 17 mars 2016) (M. NIGGLI / T. PROBST / B. WALDMANN, Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, Bâle 2014, n. 82 et 83 ad art. 95). Elles sont levées par l'autorité compétente, dès lors que le titulaire du permis remplit les conditions nécessaires pour conduire sans restriction des véhicules de la catégorie ou sous-catégorie correspondante (art. 24e al. 1 OAC). 2.2.2 Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque a conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
- 7/13 - P/1542/2012 Fondé sur l'art. 10 al. 2 LCR qui réglemente le régime obligatoire du permis de conduire, l'art. 95 al. 1 lit. a LCR incrimine le conducteur d'un véhicule automobile qui conduit sans être au bénéfice de l'autorisation nécessaire délivrée par l'autorité compétente (ATF 98 IV 55 consid. 2 p. 58ss, JdT 1972 I 484 n. 90 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, op.cit., n. 1.1 ad art. 95, p. 946). Les raisons pour lesquelles l'auteur n'est pas titulaire d'un permis n'importent pas. Depuis la version en vigueur au 1er janvier 2012 (RO 2011 3267), la loi sanctionne de manière identique, au titre d'un délit (art. 10 al. 3 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la conduite sans permis (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, op.cit., n. 1.2 ad art. 95, p. 946). Par permis "nécessaire" ("erfordlich" dans le texte allemand), il faut entendre le permis exigé pour la catégorie du véhicule en cause. Celui qui conduit sans permis un véhicule (par exemple, une voiture) d'une catégorie autre que celle du permis qui lui a été retiré (par exemple, une motocyclette) enfreint l'art. 95 al. 1 lit. a et non b LCR (BL BJP 1963 n. 111, JdT 1964 I 461 n. 76 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MULLER, op.cit., n. 1.5 ad art. 95, p. 948). Cette interprétation correspond également au but de la loi, tel qu'exprimé clairement dans les travaux préparatoires et par le législateur, qui tend à sanctionner de manière identique quiconque est certes titulaire d'un permis de conduire, mais pas pour la catégorie de véhicule visée (Initiative parlementaire, modifier la loi fédérale sur la circulation routière, rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, FF 2010 p. 3579 ss, p. 3583 ch. 4 ad art. 95 ch. 1 projet LCR). 2.2.3 Pour ces infractions, la négligence comme l'intention sont réprimées (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Concernant en particulier l'art. 95 al. 1 LCR, l'intention découle de la connaissance par l'auteur de l'inexistence d'un permis valable et, ce nonobstant, de la volonté de conduire sur la voie publique. S'agissant de la négligence, elle se confond avec l'examen de l'erreur de fait (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, n. 43 ss ad art. 95, p. 312 ss). 2.3 Sur le plan administratif, en vertu de l'art. 16b al. 1 let. c LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante.
- 8/13 - P/1542/2012 Selon la doctrine, il convient d'admettre que le seul élément qui doit compter est de savoir si la catégorie concernée a été délivrée ou non à la personne avec tous les actes formels requis. Ainsi, des informalités administratives (p. ex. l'omission d'une demande d'un permis d'élève conducteur ou d'un permis de conduire), notamment dans le domaine des motocycles, constituent des cas d'application de l'art. 16b al. 1 let. c LCR (A. DEMIERRE / C. MIZEL / L. MAURON, Questions choisies sur le nouveau retrait du permis de conduire, in PJA 2005 643, p. 650 n. 8). 2.4 Comme l'a relevé la jurisprudence, il n'y a pas de parallélisme total entre les degrés de gravité de l'art. 16 LCR et ceux de l'art. 90 LCR. Néanmoins, l'on ne saurait, sans motif important, donner une interprétation différente à des notions très voisines contenues dans la même loi (ATF 118 IV 188 consid. 2.b p. 190). 2.5 En l'espèce, il est établi et non contesté qu'au moment des faits litigieux, le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie A1, délivré à l'appelant le 13 juin 2007, était échu depuis le 13 octobre 2007, dans la mesure où, depuis cette date, il n'avait pas demandé de nouvelle prolongation, malgré les trois prolongations antérieures qui lui avaient été accordées, ni suivi, dans le délai de quatre mois, l'instruction pratique de base. S'il est vrai qu'il était titulaire, depuis le 18 octobre 1994, d'un permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie A1, cette dernière était toutefois limitée aux motocycles ne circulant pas à plus de 45 km/h (ancienne catégorie F), ce qu'il ne conteste pas non plus. Le jour de son interpellation, l'appelant ne disposait donc pas d'une autorisation valable pour conduire un motocycle de 125 cm3 dont la vitesse n'était pas limitée à 45 km/h. La question qui se pose ici est ainsi de savoir si, comme le soutient l'appelant, la limitation de vitesse affectant son permis de conduire constitue une simple restriction au sens de l'art. 24d OAC. Comme indiqué supra, la sous-catégorie A1 limitée à 45 km/h, correspond à l'ancienne catégorie F (art. 151d al. 11 OAC), également limitée à 45 km/h (art. 3 al. 1 aOAC [état au 7 août 2001]), qui était automatiquement délivrée à un conducteur possédant un permis de catégorie B (art. 3 al. 3 let. b OAC [état au 7 août 2001]) n'ayant jamais suivi de cours de conduite sur un motocycle. Contrairement aux restrictions et conditions listées au chapitre 4 des Instructions, l'appelant ne pouvait pas demander à l'autorité compétente d'éliminer ladite limitation de vitesse (art. 24e OAC), ceci sans avoir suivi la formation nécessaire exigée par l'art. 19 OAC, d'autant plus que désormais le titulaire d'un permis de catégorie B n'est
- 9/13 - P/1542/2012 plus automatiquement autorisé à conduire des motocycles (art. 3 al. 3 et 4 al. 1 OAC a contrario). Dans son arrêt du 18 décembre 2013, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que, le jour des faits, l'appelant ne disposait pas du permis de conduire de la catégorie correspondante, au sens de l'art. 16b al. 1 let. c LCR. Par conséquent, en circulant, le 13 janvier 2012, au volant de son motocycle de la sous-catégorie A1 atteignant plus de 45 km/h, l'appelant a conduit sans être titulaire du permis de conduire "requis", notion devant être interprétée de la même manière que la notion de "catégorie correspondante" figurant à l'art. 16b al. 1 let. c LCR. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 95 al. 1 let. a LCR doit ainsi être confirmée. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire ne peut, sauf disposition contraire de la loi, excéder 360 jours-amende, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
- 10/13 - P/1542/2012 3.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). L'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer le montant de l'amende et la quotité de la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est moyenne. Son attitude désinvolte vis-à-vis des dispositions en vigueur en matière de permis de conduire aurait pu nuire à la sécurité d'autrui et dénote un mépris des règles de la circulation routière, ce d'autant plus que l'appelant, qui est avocat, circulait, selon ses propres dires, depuis plusieurs années sur sa Vespa sans permis valable, alors qu'il avait d'ores et déjà requis et obtenu trois prolongations de son permis d'élève conducteur. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. La peine de 15 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée en tant que telle, est adéquate. Il en va de même de la quotité, fixée à CHF 110.-, qui correspond à la situation personnelle et économique de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve fixé à deux ans ne prête pas flanc à la critique (art. 44 al. 1 CP).
- 11/13 - P/1542/2012 L'appelant ne semble pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'alors même qu'il sait que son comportement n'était pas conforme au droit, tel que cela ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2013, il persiste à soutenir n'avoir commis aucune erreur, si bien que le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate se justifie. Le montant de l'amende sera ainsi fixé à CHF 350.-, dans le respect de la jurisprudence, en tant que sanction immédiate et secondaire par rapport à la peine principale prononcée. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle fixée à trois jours. Le jugement entrepris sera dès lors réformé dans ce sens. 4. L'appel joint ayant été admis, l'appelant principal, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
- 12/13 - P/1542/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A_____ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/26/2015 rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/1542/2012. Rejette l'appel formé par A_____ et admet l'appel joint du Ministère public. Condamne A_____ à une amende de CHF 350.-. Fixe à trois jours la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A_____ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/1542/2012 P/1542/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/117/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police :
CHF 401.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00
Total général (première instance + appel) :
CHF
2'716.00
Condamne A_____ aux frais de première instance et d'appel.