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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2014 P/15404/2011

27 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·603 parole·~3 min·1

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT); APPEL(CPP) | CPP.386.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 3 juin 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15404/2011 AARP/251/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mai 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/699/2013 rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de police,

et SCARPA, domicilié, rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/15404/2011 Vu l'annonce d'appel faite à l'audience du 13 novembre 2013 devant le Tribunal de police par l'avocat d'A______ à l'encontre du jugement rendu par cette instance, notifié le 29 janvier 2014 dans la cause P/15404/2011, Attendu que n'ayant reçu aucune déclaration d'appel dans le délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé A______ par courrier du 6 mars 2014, Que selon sa détermination du 17 mars 2014, il n'avait pas déposé de déclaration d'appel car il avait renoncé à agir par cette voie, de sorte qu'il fallait retenir qu'il n'avait pas interjeté appel, Considérant que, si l'annonce d'appel a été faite, la juridiction d'appel est saisie dès la rédaction du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0], Que partant, la CPAR a bien été saisie d'un appel dans le cas d'espèce, Que selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, Que la détermination du 17 mars 2014 vaut retrait d'appel, Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant mis à sa charge, Que A______ sera condamné aux frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [E 4 10.03]). * * * * *

- 3/4 - P/15404/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/15404/2011

P/15404/2011

ÉTAT DE FRAIS

AARP/251/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 535.00

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