Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2020 P/15311/2019

16 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,447 parole·~22 min·6

Riassunto

principe de confiance;déclaration spontanée;PRIORITÉ(CIRCULATION);ADAPTATION DE LA VITESSE | LCR.90

Testo integrale

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15311/2019 AARP/414/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 décembre 2020

Entre A______, domicilié avenue ______, ______ Genève, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/675/2020 rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/11 - P/15311/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 6 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] cum art. 90 al. 1 LCR). A______ conclut à son acquittement avec suite de frais et dépens. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 15 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le mardi 13 février 2018 à 17h33, sur le quai 1______ [GE], au guidon d'un motocycle, circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, avec mise en danger des autres usagers de la route et percuté un motocycliste qui s'engageait sur la chaussée, le blessant gravement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. L'accident a eu lieu sur une chaussée comportant une voie bidirectionnelle, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h. Dans le sens de circulation en direction du Quai 2______ [GE], la route passe sous un pont, à la sortie duquel un panneau indique des places de stationnement. Ce panneau se situe à environ 20 mètres d'un passage pour piétons. Sur le côté droit de la chaussée, la largeur de la route rétrécit dû aux trois places de stationnement pour véhicules situées parallèlement à la chaussée. Ces places de parking sont suivies par cinq places de stationnement pour motocycles. À teneur du rapport d'accident du 2 avril 2018, le 13 février à 17h33, à hauteur du quai 1______, A______ circulait sur son motocycle lorsque C______ s'était inséré dans la circulation, quittant sa place de stationnement pour motocycle, après avoir très brièvement regardé à gauche puis à droite. N'ayant pas porté toute son attention sur la route avant de s'engager à gauche, en direction du quai 3______ [GE], il avait entravé la route de A______ qui circulait à une vitesse inadaptée. Le choc avait eu lieu entre l'avant gauche du motocycle de C______ et l'avant droit du motocycle de A______. Le jour de l'accident, la route était sèche et la visibilité optimale. À l'arrivée de la police, le véhicule de A______ avait été déplacé afin de libérer l'accès pour prodiguer les premiers secours à C______, qui était blessé et souffrait d'une fracture du tibia-péroné gauche. Des traces, d'une longueur de 1.87 mètres provenant des parties saillantes du motocycle de A______, avaient été relevées. Le point de choc avait été situé, à 11.82 mètres du poteau signalant des places de parking, au niveau de la dernière place de stationnement pour véhicule dans le sens de circulation du motocycle de A______. Le rapport de police mentionne les déclarations spontanées de ce dernier qui affirmait avoir circulé à une vitesse de 60km/h avant le choc. Il est indiqué que C______ avait été contacté le lendemain de l'accident par la police, pour l'informer de sa possibilité de porter plainte.

- 3/11 - P/15311/2019 b. Il ressort des images prises par les caméras de vidéosurveillance de [l'immeuble] D______ que dans les instants précédents l'accident, A______ circulait à une vitesse constante. Arrivé à la hauteur de la première place de stationnement pour véhicule, A______ avait freiné et avait décalé son pied de son motocycle afin de tenter une manœuvre d'évitement. Malgré ladite manœuvre, il n'avait pas été en mesure d'empêcher le choc avec le motocycle de C______, Celui-ci s'était engagé hâtivement sur la route en quittant sa place de stationnement, après avoir brièvement regardé à gauche, puis débéquillé son véhicule et enfin tourné la tête du côté droit, mais sans s'être assuré que la voie était libre sur sa gauche. Aucun autre véhicule ne circule dans le sens de marche de A______. c. Un dossier photographique ainsi qu'un croquis relatif au lieu et au déroulement de l'accident ont été versés à la procédure. d.a Le 15 août 2018, le SDC a rendu une ordonnance pénale condamnant A______ à une amende de CHF 2'310.-, en raison d'une infraction aux art. 26, 32, 90 LCR ainsi qu'à l'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière [OCR]. d.b. Sur opposition, A______ a sollicité le classement de la procédure. Il ne se souvenait pas avoir déclaré spontanément à la police, sur les lieux de l'accident, alors qu'il était en état de choc, qu'il avait circulé à une vitesse de 60km/h. Cette prétendue déclaration n'apparaissait dans aucun procès-verbal établi par la police et cette dernière de l'avait pas préalablement informé de ses droits. Les images de vidéosurveillance ne permettaient ni de déterminer la vitesse de son motocycle ni de démontrer que la vitesse prescrite n'avait pas été respectée. Il ressortait des images qu'il avait déjà commencé à freiner significativement à hauteur du panneau indiquant "Quai 2______ [GE] – A sens unique – Suivre déviation", lequel se situe avant les places de stationnement destinées aux voitures. Partant, il avait ralenti bien avant le panneau indiquant le stationnement et sa vitesse était adaptée aux circonstances. En outre, C______ n'avait pas regardé, avant de s'engager sur la chaussée, si un véhicule arrivait, alors qu'une simple vérification de sa part aurait permis d'éviter l'accident. d.c. Devant le TP, A______ a confirmé ses déclarations écrites. Il empruntait cette route tous les jours et avait l'habitude de ralentir à la sortie du tunnel car il lui arrivait d'être ébloui par le soleil. Il circulait, selon lui, à une vitesse inférieure à celle maximale autorisée. En sortant du tunnel, il avait été contraint de "planter les freins" et avait tenté de coucher son véhicule afin d'éviter la collision, ce qui démontrait une maîtrise de son motocycle. C. a. Par courrier du 2 octobre 2020, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le jugement querellé consacrait une violation de la procédure préalable d'établissement des

- 4/11 - P/15311/2019 preuves. Il retenait, à tort, la déclaration spontanée de l'appelant aux policiers sur les lieux de l'accident selon laquelle il roulait à 60 km/h. Le juge aurait dû retenir le contact subséquent de la police qui avait averti le blessé le lendemain de l'accident afin de lui rappeler le délai pour porter plainte, et cela sans essayer de joindre l'appelant pour qu'il confirme ses prétendues déclarations de la veille. En sus, le tribunal aurait dû écarter les images de vidéosurveillance qui constituaient un moyen de preuve illicite et non exploitable. Le jugement comportait de nombreuses lacunes. Il avait ignoré un élément de preuve, soit la marque de ripage dessinée sur le croquis établi par la police, pour laquelle il n'existait ni légende ni explication et qui avait été probablement causée par le freinage de l'appelant. En sus, le juge, avait ignoré la documentation produite démontrant que la distance de freinage pour un motocycle est plus longue de quelques mètres que pour un autre véhicule. Finalement, le jugement querellé se fondait sur une appréciation arbitraire des faits, en substituant une impression personnelle à une analyse scientifique quant à la vitesse de l'appelant, mais également en retenant en tant que substitut de preuves les déclarations contestées de l'appelant. c. Aux termes de son mémoire de réponse, le Ministère public (MP) relève que l'appelant n'avait pas soulevé avant la procédure d'appel, l'irrecevabilité et l'inexploitabilité des images de vidéosurveillance et que partant, ce grief contrevenait au principe de la bonne foi. Le TP avait pris en compte tous les éléments pertinents figurant tant à charge qu'à décharge. Le raisonnement adopté concernant les déclarations de l'appelant sur la vitesse de son motocycle devait être confirmé, celles-ci n'étant ni irrecevables ni inexploitables. Il ressortait des images de vidéosurveillance que l'appelant circulait à une vitesse constante supérieure à celle des autres véhicules. Ce fait était corroboré par les déclarations spontanées de l'appelant. Les déclarations du prévenu lors de l'audience du TP selon lesquelles il avait "planté les freins" n'étaient corroborées ni par les images de vidéosurveillance ni par le rapport d'accident établi par la police. La trace invoquée par l'appelant n'était qu'une simple indication du sens de circulation et non une trace de freinage. Il était donc établi que l'appelant n'avait pas freiné à temps. L'appelant aurait dû adapter sa vitesse aux circonstances de la route, notamment à la visibilité qui était altérée par la chaussée qui remontait légèrement, par son rétrécissement dû aux places de stationnement ainsi que par l'existence d'un passage pour piétons à proximité du choc.

- 5/11 - P/15311/2019 Au vu des images de vidéosurveillance et du rapport de police, le TP n'avait pas fait une appréciation erronée des faits et n'avait partant, pas violé le principe in dubio pro reo. d. Invités à présenter leur réponse, le SDC et le TP concluent à la confirmation du jugement entrepris. e. Dans une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions. f. Par courrier de la CPAR du 2 décembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve

- 6/11 - P/15311/2019 propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 2. L'appelant conteste la validité de ses déclarations telles que rapportées par la police et l'exploitabilité des images de vidéosurveillance. 2.1.1. Selon l'art. 306 al. 1 CPP, lors de ses interventions la police établit les faits constitutifs de l'infraction ; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. Au sens de l'al. 2 let. b, la police doit notamment identifier et interroger les lésés et les suspects. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, éd. 2016, n°14 ad art. 306 CPP). 2.1.2. Au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Cependant, dans la première phase de l’investigation policière, lorsque l’existence même d’une infraction est encore incertaine et/ou que le rôle de la personne entendue n’est aucunement clarifié, il paraît logique de ne pas soumettre les déclarations recueillies aux prescriptions de CPP 142 ss, car le statut procédural de la personne concernée n’est ni déterminé, ni déterminable. La police cherche alors à se faire une idée de ce qui a pu se passer en posant les premières questions. Si ces auditions ad hoc, susceptibles de se produire notamment sur les lieux d’un accident de la route, lors d’un appel à un numéro d’urgence ou à l’occasion de déclarations spontanées, doivent pouvoir être menées de façon informelle, leur contenu essentiel devrait néanmoins être consigné dans le rapport de police (THORMANN/MEGEVAND, Commentaire romand, Code de procédure pénale, éd. 2019, n°4a ad 142 CPP). 2.1.3. L'art. 158 al. 1 CPP, dont découle l'obligation d'informations lors de la première audition, est une lex specialis par rapport à l'art. 141 CPP (VERNIROY, Commentaire romand, Code de procédure pénale, éd. 2019, n°26 ad 158 CPP). L'obligation d'informer ne vaut que pour les interrogatoires durant lesquels les questions et les réponses sont consignées dans un procès-verbal. Elle ne s'applique pas aux questions posées de manière informelle par la police qui tente de se faire une idée du cas (FF 2006, p. 1172). 2.1.4. Au sens de l'art. 4 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la protection des données [LPD], tout traitement de données personnelles doit être licite et conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Par "données personnelles", il faut comprendre toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale

- 7/11 - P/15311/2019 de droit privée, identifié ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de données personnelles si les images ne permettent pas l'identification de la personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.2 ; 6B_1468/2019 du 1er septembre 2020 consid. 1.3.2 a contrario). 2.2. En l'espèce, la déclaration spontanée de l'appelant sur la vitesse à laquelle il estimait circuler avant l'accident a été recueille dans le cadre d'une investigation policière, sur le déroulement de l'accident, qui avait pour but premier de se faire une idée de la situation et de déterminer le rôle des personnes impliquées. Dès lors, l'inscription dans le rapport de police de la déclaration de l'appelant, conducteur du motocycle impliqué dans la collision, correspondait parfaitement aux tâches d'investigations policières. Les obligations procédurales découlant des interrogatoires formels, telles que la tenue d'un procès-verbal ou l'obligation de débats contradictoires ne sont, en l'espèce, pas applicables. Il n'était partant pas nécessaire d'informer préalablement l'appelant de ses droits. À teneur des images de vidéosurveillance, ni le visage de l'appelant ni la plaque d'immatriculation de son véhicule ne sont visibles et identifiables. Lesdites images n'ont en outre pas servi à la police à des fins d'identification. Dès lors qu'il ne s'agit pas de données personnelles, il ne peut y avoir de traitement illicite. Au regard de ce qui précède, la vidéosurveillance de [l'immeuble D______] sera déclarée exploitable et, partant, sera prise en compte par la CPAR. Il n'y a pas lieu de remettre en question la validité des preuves survenue dans le cadre de la rédaction du rapport d'accident daté du 2 avril 2018. 3. 3.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par des dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 ch. 1 LCR). Une prudence particulière s'impose s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 32 ch. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette règle implique

- 8/11 - P/15311/2019 notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). L'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, est en principe une question de droit. La réponse à apporter dépend essentiellement de l'appréciation des circonstances locales, pour l'examen desquelles l'autorité cantonale dispose d'une certaine latitude (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1 et les références). Selon l'art. 4 al. 1 OCR, le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. 3.1.2. Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route, ces derniers bénéficiant de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). La priorité est due non seulement à ceux qui viennent en sens inverse, mais aussi à ceux qui viennent derrière (A. BUSSY / B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, n. 4.3 ad art. 36 LCR). Celui qui débouche sur une route principale ou secondaire est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route (art. 15 al. 3 LCR). De plus, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité (art. 14 al. 1 OCR). Ce dernier est gêné dans sa marche lorsqu’il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu’il est brusquement contraint de freiner, d’accélérer ou de faire une manœuvre d’évitement sur l’intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu’il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146 p. 147s). 3.2. En l'espèce, et à teneur des images de vidéosurveillance, il ne peut être établi avec certitude que l'appelant circulait à une vitesse de 60km/h. Bien que l'appelant ait déclaré de manière spontanée aux policiers qu'il circulait à cette vitesse, ses propos ne permettent pas de retenir, à eux seuls, que ce fait est établi. Sans ladite déclaration, laquelle a été confiée par l'appelant en état de choc et n'a ensuite pas été confirmée, aucun élément ne permet d'établir un excès de vitesse. Il faut toutefois analyser si la vitesse de l'appelant était adaptée aux circonstances, et cela dans l'hypothèse même où il circulait en dessous de la vitesse maximale autorisée, soit 50km/h. Or, contrairement à ce qui a été retenu par le TP, il ressort clairement des images de vidéosurveillance que l'appelant a ralenti, au plus tard, à hauteur du panneau "Quai 2______ [GE]" se situant à environ 20 mètres du point de choc entre les deux motocycles. En outre, ces images corroborent les déclarations de l'appelant qui a affirmé avoir freiné en sortant du tunnel puis penché son véhicule sur le côté afin d'éviter de percuter le motocycle qui s'engageait dans la circulation sans vérifier que la voie était libre. Ces éléments démontrent donc que l'appelant a été en mesure de

- 9/11 - P/15311/2019 réagir à temps, ce qui permet de conclure que sa vitesse était adaptée aux circonstances. Si malgré la vitesse adaptée aux circonstances, soit une légère montée à la sortie du tunnel, ainsi qu'un rétrécissement de la chaussée due aux places de stationnement, la collision n'a pu être évitée, c'est du fait de la sortie hâtive du second motocycle de sa place de stationnement. A l'aune du principe de confiance, l'appelant ne devait en effet pas s'attendre à ce que le motocycle s'engage brusquement sur la chaussée et cela, sans avoir vérifié l'état de la circulation sur sa gauche après avoir débéquillé son motocycle. Il sera par ailleurs souligné que la trace figurant sur le croquis de l'accident, mentionnée dans le mémoire de l'appelant, correspond effectivement au sens de circulation de l'appelant, de la même manière que la trace indiquée sur la place de stationnement pour motocycle que quitte le conducteur blessé, et non à une trace de freinage. Dès lors, il n'est pas soutenable de retenir, à teneur des seuls éléments figurant au dossier, et à défaut d'expertise, que la vitesse de l'appelant était inadaptée. Au vu de ce qu'il précède, l'appelant sera acquitté des infractions aux art. 4 al. 1 OCR, 26 et 32 al. 1 LCR cum art. 90 al. 1 LCR. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 5. 5.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message, ibid.). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit., n. 7 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429).

- 10/11 - P/15311/2019 À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Il est admis en pratique que les honoraires peuvent cas échéant être fixés ex aequo et bono (AARP/371/2020 du 26 octobre 2020; AARP/429/2106 du 26 octobre 2016; ACPR/822/2020 du 17 novembre 2020). 5.2. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant est acquitté, une indemnité lui sera accordée. Elle est requise à hauteur de CHF 10'924.- correspondant à 29.02 heures d'activité de stagiaire à CHF 200.- et 8.8 heures d'activité de chef d'étude à CHF 400.-, auxquelles s'ajoutent quatre heures d'activité de chef d'étude pour la procédure d'appel. CHF 250.50 ont été indiqués à titre de frais et débours dans la première note d'honoraires ainsi que 3% plus TVA des honoraires facturés pour la seconde note d'honoraires. CHF 75.- sont également demandés à titre de frais et débours pour le remboursement des frais de moyens de preuve par l'appelant. Cela étant, la note d'honoraires déposée par le conseil de l'appelant apparaît disproportionnée au vu de la nature et de la difficulté de la cause. En effet, il est question d'une contravention, soit d'une infraction de peu de gravité qui ne présente pas de complexité particulière. Les 29.02 heures d'activité de stagiaire ainsi que les montants relatifs aux frais et débours sont exagérés. Une indemnité fixée ex aequo et bono, à CHF 7'668.25, TVA à 7.7% incluse en CHF 548.25, ce qui correspond à 10 heures d'activité de stagiaire au tarif de 200.-/h et 12.8 heures d'activité de chef d'étude sera accordée. * * * * *

- 11/11 - P/15311/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15311/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation simple des règles de la circulation routière (art. 32 al. 1 LCR cum art. 90 al. 1 LCR). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 7'668.25, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/15311/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2020 P/15311/2019 — Swissrulings