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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.03.2014 P/15245/2012

4 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,881 parole·~19 min·2

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; CONTRAVENTION | CPP.398.4; LCR.90.1; LCR.26.1; LCR.31.1; LCR.34; LCR.36.3; OCR.4.1; OCR.13.2; LCR.39; CP.106

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 17 mars 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15245/2012 AARP/104/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 4 mars 2014

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me Cristobal ORJALES, avocat, rue Du- Roveray 16, 1207 Genève,

appelante,

contre le jugement JTDP/428/2013 rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/11 - P/15245/2012 EN FAIT : A. a. Par acte du 5 juillet 2013, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 27 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés le 13 septembre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamnée à une amende de CHF 700.–, peine privative de liberté de substitution de sept jours, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 300.–, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Le 3 octobre 2013, A______ a formé la déclaration d'appel aux termes de laquelle elle attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement sous suite de frais et dépens. c. Par ordonnance pénale du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 25 octobre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 18 mai 2011, commis une infraction aux art. 26, 31, 36, 90 LCR, 3 et 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11), telle que décrite dans le rapport de contravention du 20 mai 2011, soit d'avoir fait preuve d'inattention avec accident et blessés en n'accordant pas la priorité aux véhicules venant en sens inverse en obliquant à gauche. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Selon le rapport de police, le 18 mai 2011 à 16h41, A______, venant de la route de Drize, circulait route de Troinex en direction de la route de Marsillon. A la hauteur de la rue de La-Tambourine, elle s'était arrêtée afin de laisser passer des véhicules venant en sens inverse, pour pouvoir tourner à gauche dans cette rue. Alors qu'elle démarrait pour obliquer à gauche, inattentive, elle avait aperçu tardivement B______, motocycliste, qui circulait sur la route de Troinex en direction de la route de Drize. Voulant éviter le véhicule de A______, le motocycliste avait effectué un freinage d'urgence. La roue avant de son engin s'était dérobée avant de glisser et de heurter l'automobile de A_______. La vitesse maximale à laquelle circulait le motocycliste a été estimée à 50 km/h. B______ a souffert d'une commotion cérébrale, avec amnésie partielle, ainsi que de dermabrasions sur le genou et le coude droit. Son motocycle a été endommagé à l'avant et au flanc droit. Le pare-chocs avant gauche de l'automobile de A______ a été très légèrement endommagé. Les deux usagers de la route impliqués dans l'accident se sont prêtés au test de l'éthylomètre dont les résultats se sont révélés négatifs. Le disque tachygraphe du véhicule de A_______ a été analysé et aucune anomalie n'en est ressortie.

- 3/11 - P/15245/2012 a.b. A son arrivée sur les lieux, la police a constaté que les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Il ressort du croquis et des photos prises que le motocycle accidenté a laissé une trace de freinage de 3,30 mètres et des empreintes sur la chaussée provenant des parties saillantes sur une distance de 5,20 mètres. L'automobile de A______ était avancée à plus d'un tiers de la largeur de la voie en sens inverse empruntée par B______. Un bus des Transports publics genevois (ciaprès : TPG) se trouvait bloqué derrière le véhicule accidenté selon les photos versées à la procédure. a.c. Dans sa déclaration manuscrite à la police une heure après l'accident, A______ a expliqué avoir enclenché son clignotant et voulu démarrer mais s'était arrêtée car elle avait aperçu un motocycliste qui arrivait en face. Ce dernier avait chuté et glissé avant que l'engin ne heurte sa voiture. Dans sa déclaration manuscrite du même jour, B______ a déclaré ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. b. A______ a contesté l'ordonnance pénale du SDC par courrier recommandé du 31 octobre 2011. Elle a motivé son opposition le 30 avril 2012. Au moment où elle s'apprêtait à entreprendre la manœuvre de bifurcation, elle avait aperçu un motocycliste circulant en sens inverse. Elle avait donc attendu. Ce motocycliste avait débouché d'un virage et à la vue de son automobile, avait freiné brusquement et chuté, finissant sa course contre le pare-chocs avant de la voiture. Selon le principe de la confiance, elle ne pouvait pas s'attendre à la réaction du motocycliste. Elle n'empiétait pas sur sa voie de circulation. c. Par ordonnance du 3 mai 2012, le SDC a maintenu son ordonnance pénale du 25 octobre 2011 et transmis la procédure au Tribunal de police. d.a. Devant le premier juge, A______ se souvenait de ce que son véhicule était arrêté en étant parallèle à la voie de circulation, peut-être légèrement orienté en direction de la gauche. Elle n'avait pas mis la voiture en mouvement. Le virage à cet endroit était camouflé par des arbres. Le motocycliste, qui semblait rouler légèrement au-dessus de la limite des 50 km/h, avait dû être surpris par sa présence. Il sortait du virage et était encore penché lorsqu'il avait freiné. Elle était surprise par la position de sa voiture sur les photos. Après s'être enquise de l'état du motard et mis le triangle de panne, elle pensait avoir avancé sa voiture pour que les véhicules « coincés » derrière la sienne puissent passer nonobstant l'étroitesse de la route. Elle n'avait pas fourni cette précision aux gendarmes, car ils ne lui avaient pas posé la question, commençant par lui demander ses papiers avant de la faire souffler dans l'éthylomètre et de solliciter la production du tachygraphe. Elle savait qu'il ne fallait pas déplacer les véhicules en cas d'accident

- 4/11 - P/15245/2012 mais elle était stressée, au motif qu'elle transportait des handicapés dont les parents l'appelaient par téléphone, que l'état du motard la préoccupait et qu'elle entendait des coups de klaxon derrière son véhicule. Elle s'était aussi occupée de la circulation des véhicules venant en sens inverse en leur faisant emprunter une déviation. d.b. S'il avait souffert d'amnésie après le choc dont il avait été victime, B______ se souvenait en revanche de l'accident. Il devait rouler à 50 km/h. Il faisait toujours attention à cet endroit dont il était coutumier du fait du danger des voitures qui débouchaient de la rue de La-Tambourine. Il sortait d'un virage et avait été surpris lorsqu'il avait vu la voiture de A_______ qui, après un léger arrêt, s'était engagée sur sa voie, lui coupant la route. Il avait freiné alors que la voiture était en mouvement et empiétait déjà sur sa voie de circulation. La voiture se trouvait dans la position visible sur les photographies figurant au dossier, sans pouvoir dire si l'automobile se trouvait 50 cm plus en arrière ou en avant. d.c. C______, amie de A______, l'avait connue au travail il y a 17 ans et partait avec elle en vacances depuis 5 ans, notamment en voiture. La conduite de A_______ était prudente, sans excès, et elle respectait les limitations de vitesse et les feux, sans « couler de stop », ni brûler de feux de signalisation en phase rouge. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut, outre à son acquittement, à l'indemnisation de ses frais de défense se montant provisoirement à CHF 5'000.–, « l'amplification de ses conclusions lors de plaidoiries demeurant réservée ». b. Le Ministère public n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière ni d'appel joint, pas plus que le SDC. c. Le 7 novembre 2013, la CPAR a ordonné une procédure écrite (OARP/______/______) en application de l’art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a. Dans son mémoire d’appel du 25 novembre 2013, A______ complète ses conclusions en réclamant une indemnisation pour ses frais de défense à hauteur de CHF 8'677.50, la note d'honoraires étant parallèlement produite. La motivation du jugement de première instance confinait à une appréciation arbitraire des moyens de preuve et constituait une violation du principe in dubio pro reo découlant de la présomption d'innocence. Le premier juge ne pouvait forger sa conviction sur la base du seul témoignage du motocycliste accidenté. De plus, le premier juge avait tu une partie de la déclaration de B_______ s'agissant de la position de l'automobile puisque celui-ci n'avait pas exclu qu'elle se trouvait à 50 cm en décalage de sa position sur les photos. La grande nervosité de A______ expliquait

- 5/11 - P/15245/2012 pourquoi elle n'avait pas révélé à la police avoir déplacé son automobile entre le moment de l'accident et celui où les photos avaient été prises. Enfin, la position de l'automobile à l'arrêt était propre à permettre aux voitures « coincées » derrière la sienne de passer en « mordant » légèrement le trottoir. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Le dossier photographique et les croquis établis par la police constituaient des éléments de preuve objectifs. A______ n'était pas sous l'effet du stress au moment de la rédaction de sa lettre de motivation du 30 avril 2012 à l'appui de son opposition, de sorte que ses explications devant le premier juge relatives au déplacement a posteriori de son véhicule ne permettaient pas de fonder un doute sérieux et insupportable. c.c. Le Tribunal de police et le SDC concluent à la confirmation du jugement entrepris. d. A l'issue de ces échanges d'écritures, la cause a été gardée à juger. D. A______ est née le 14 juillet 1959. Suissesse et célibataire, elle a un enfant majeur à charge qui a recommencé des études en septembre 2013. Elle est chauffeur professionnel et transporte des personnes handicapées depuis 10 ans auprès de la même société. Elle a déclaré gagner un salaire mensuel net de CHF 1'430.– pour 10 heures d'activité par semaine et être en fin de droit de chômage, par lequel elle touche CHF 880.– mensuellement. Son loyer est payé par le père de son fils, son assurance maladie est de CHF 362.– après déduction du subside, elle n'a aucune fortune et une dette de CHF 3'700.– qu'elle rembourse par mensualités. Le dossier ne contient pas d'extrait de son casier judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

- 6/11 - P/15245/2012 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.3. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]. Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments

- 7/11 - P/15245/2012 corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. Selon l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de circulation fixées par la loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. 3.1.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR) et rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence et vouer toute son attention à la route et à la circulation (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 c. 3c p. 303 et arrêt cité). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent ; le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 LCR). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). Selon la doctrine, le conducteur doit s'assurer avant de commencer sa manœuvre que le parcours est libre. Celui qui oblique à gauche tiendra compte de la vitesse effective du véhicule en sens inverse (A. BUSSY / B. RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 3e édition, Lausanne 1996, n. 2.2.2 ad art. 36 LCR). Selon l'art. 13 al. 2 OCR, lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conducteur qui entend changer de direction, et en particulier tourner, n'est pas délié de son devoir de prudence du seul

- 8/11 - P/15245/2012 fait qu'il a enclenché son indicateur de direction, ainsi que le prescrit l’art. 39 LCR (ATF 125 IV 83 consid. 2a p. 87). 3.1.3. Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2 p. 88, 118 IV 277 consid. 4a p. 280). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette dernière limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). 3.2. En l'espèce, les photos figurant au dossier mettent en évidence que l'automobile de l'appelante empiétait dans une large mesure la voie dévolue au motocycliste prioritaire venant en face. Ses explications selon lesquelles elle aurait légèrement avancé sa voiture pour laisser passer celles bloquées derrière elle ne sont pas convaincantes, en particulier parce qu'elle n'en a pas toujours fait état, ce qui ne manque pas de surprendre au regard de l'importance accordée à cet élément. Selon les photos prises par la police, il est douteux qu'une voiture - et a fortiori un bus des TPG - aurait pu emprunter le trottoir par la droite afin de dépasser la voiture de l'appelante, ce qui réduit à néant son argument. De plus, si comme l'appelante le soutient, son automobile avait été parallèle à la voie de circulation, peut-être même légèrement orientée en direction de la gauche, les dégâts ne se seraient assurément pas limités au pare-chocs avant gauche mais auraient touché le centre du pare-chocs, voire la carrosserie elle-même. Les traces de frottement des parties saillantes du motocycle sur la chaussée, consécutives à la chute de la moto, démontrent par ailleurs que si la voiture avait été dans la position alléguée par l'appelante, la moto n'aurait pas touché sa voiture, puisque les traces au sol se trouvent uniquement sur la voie réservée au motocycliste. En outre, ces mêmes traces sont très proches du pare-chocs endommagé, ce qui laisse penser que la moto a glissé sur la route, est venue buter contre le pare-chocs avant gauche de l'automobile qui empiétait sur sa voie pour rebondir et s'immobiliser un peu plus loin. La police n'a pas fait état d'une vitesse inadaptée, l'estimant au maximum à 50 km/h, ce qui est corroboré par les traces de freinage et par ce qu'a déclaré l'accidenté pardevant le premier juge.

- 9/11 - P/15245/2012 Enfin, la remarque de l'intimé relative à l'emplacement de la voiture, 50 cm plus en en arrière ou en avant, ne saurait avoir une force probante telle qu'elle conduise à une autre appréciation. Les précisions apportées en l'espèce n'en sont, en réalité pas, tant le flou exprimé par l'intimé ne permet de tirer aucune conclusion péremptoire au contraire des éléments objectifs découlant de l'enquête de police. Au regard de ces éléments, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant que l'appelante s'est rendue coupable d'infraction simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 4. Au vu de la culpabilité de l'appelante et de sa situation personnelle, l'amende de CHF 700.- prononcée par le premier juge n'apparaît pas excessive, de même que la peine privative de liberté de substitution de sept jours dont elle est assortie, de sorte que le premier juge a fait une correcte application des dispositions de l'art. 106 CP. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.– (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 10/11 - P/15245/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/15245/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/15245/2012 P/15245/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/104/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 145.00 étant à la charge de l'Etat : CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'340.00

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