Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 septembre 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15244/2011 AARP/400/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 septembre 2014
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier & Ass., 3, rue du Mont-Blanc, case postale 1363, 1211 Genève 1,
appelant,
contre le jugement JTDP/722/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de police,
Et B______, domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/15 - P/15244/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la cause P/15244/2011, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 janvier 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 90.- l'unité, avec sursis, durée du délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 300.-, la peine de substitution étant fixée à trois jours, et aux frais de la procédure, en CHF 1'085.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile. b. Par acte expédié le 3 février 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant, sans formuler de réquisitions de preuve, à l'annulation complète du jugement entrepris, plus particulièrement à ce qu'il soit acquitté du chef d'infraction à l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, que les frais de procédure de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, qu'aucune indemnité ne soit allouée à la partie civile et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit allouée. c. Par ordonnance pénale du 27 juillet 2012 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 septembre 2011 (sic), lors d'une altercation survenue entre automobilistes, causé à B______ une fracture métaphysaire déplacée au cinquième métatarsien de la main gauche, en projetant la portière du véhicule du précité sur sa main gauche tandis qu'il en sortait. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 10 septembre 2011, B______ a déposé plainte pénale pour des faits survenus la veille en début d'après-midi. Pendant qu'il redémarrait son automobile après avoir calé juste avant le ralentisseur en haut de la rampe de sortie du centre commercial de C______, le conducteur qui le suivait avait klaxonné vigoureusement et tenté de le dépasser par la gauche, ce qui n'avait pas été possible, un véhicule arrivant en face. Il avait poursuivi sa route, le conducteur précité empruntant le même chemin. Lorsqu'il s'était arrêté à un feu de signalisation passé au rouge au chemin des Coquelicots, l'autre conducteur était descendu de son véhicule et était venu taper à la fenêtre de sa voiture. Entendant des insultes, il avait ouvert la portière, tout en restant assis, sa ceinture de sécurité encore attachée. Il avait vainement tenté de calmer l'individu, puis avait également proféré des insultes, auxquelles l'intéressé avait réagi en lui crachant au visage. Il avait alors décidé de sortir de sa voiture pour s'expliquer.
- 3/15 - P/15244/2011 Tandis que sa main droite était encore sur le volant et sa main gauche sur la carrosserie, l'individu avait violemment refermé la portière, lui écrasant la main gauche. Il avait voulu rejoindre son agresseur, qui regagnait son véhicule. Celui-ci l'avait repoussé. Il avait heurté son propre véhicule et ses lunettes étaient tombées. Tous deux s'étaient ensuite retrouvés au sol, jusqu'à ce que deux personnes viennent les séparer. a.b. Selon le certificat médical établi par le Dr D______ le 9 septembre 2011, B______ présentait, lors de sa visite aux urgences de la Clinique des Grangettes, un hématome sur la tempe droite, une tuméfaction/hématome sur le bord externe de la main gauche et une fracture métaphysaire déplacée du cinquième métatarsien gauche, nécessitant l'immobilisation de la main gauche dans une attelle plâtrée. b. Identifié comme étant le conducteur impliqué, A______ a été entendu par la police le 27 septembre 2011. A cette occasion, il a déposé plainte pénale contre B______ pour lésions corporelles et injures. Il avait klaxonné en haut de la rampe de sortie du parking du centre commercial, car le conducteur le précédant s'était arrêté à deux reprises. Il avait tenté de le dépasser, mais celui-ci avait vivement accéléré pour l'en empêcher. Plus loin, alors qu'il était arrêté derrière le même automobiliste sur la voie de gauche à un feu de signalisation du chemin des Coquelicots, il avait décidé d'aller lui faire une remarque sur sa manière de conduire. Voyant les plaques vaudoises, il lui avait demandé "s'il conduisait comme ça chez lui". Le conducteur lui avait tout de suite répondu par des insultes, lui enjoignant de "dégager", puis avait ouvert d'un coup sec la portière de sa voiture, le heurtant ainsi de manière volontaire à l'entrejambe. Lui-même avait proféré des insultes, puis craché au sol en repartant vers son véhicule. L'automobiliste était alors sorti de sa voiture et l'avait agressé par l'arrière, provoquant leur chute. A terre, son assaillant l'avait roué de coups de poing sur la tête et la nuque. Il n'avait pas riposté. Il avait été légèrement blessé au coude droit, mais n'avait pas reçu de soins particuliers. L'épisode de la portière qu'il aurait soi-disant refermée brusquement était entièrement faux. c.a. B______ a confirmé la teneur de sa plainte devant le Ministère public le 15 janvier 2013. L'individu qui s'était approché de son véhicule alors qu'il était au feu rouge lui avait demandé :"c'est comme ça que tu conduis chez toi ?", puis lui avait craché au visage. Tandis qu'il se retournait pour tenter de calmer sa femme, il avait senti la porte de sa voiture vigoureusement projetée sur sa main. Il était sorti de son véhicule pour obtenir des explications, mais l'individu l'avait violemment repoussé. Ils s'étaient ensuite empoignés, mais il n'avait jamais porté de coups. Sous le choc, il ne se souvenait pas exactement de la suite des événements, sinon qu'une personne l'avait tiré en arrière et l'avait aidé à se relever. A la suite de la fracture de sa main gauche, il avait dû subir une intervention chirurgicale afin de poser une plaque et arrêter de travailler pendant deux mois, ce
- 4/15 - P/15244/2011 qui lui avait occasionné une perte de gain importante vu son statut de médecin indépendant. A ce jour, il souffrait encore de sa main gauche lorsqu'il effectuait des interventions chirurgicales. Quant à son épouse, enceinte le jour des faits, et sa fille de deux ans, toutes deux présentes, elles restaient choquées par les événements. c.b. A______ a également confirmé sa plainte et maintenu sa version des faits, admettant néanmoins avoir craché en direction de B______ après qu'il avait reçu un coup au-dessus de la ceinture avec la portière du conducteur, nettement calculé par celui-ci. Tournant le dos pour se diriger vers sa voiture, il n'avait pas vu B______ sortir de son véhicule. Il avait reçu des coups par derrière, sur le dos et la tête et s'était retrouvé à terre, les coups continuant de pleuvoir. Très affaibli par une lourde opération chirurgicale, il n'avait à aucun moment été en mesure de riposter. Il n'avait jamais touché le véhicule de B______, de sorte qu'il ne s'expliquait pas la blessure à la main gauche de celui-ci. Peut-être s'était-elle produite lorsqu'ils étaient tombés à terre. c.c. Entendu en qualité de témoin, E______, gendarme en congé le jour des faits, a expliqué qu'il avait vu A______ à proximité du véhicule de B______ à la hauteur du chemin des Coquelicots. Il ne pouvait rapporter la teneur des échanges verbaux entre les deux protagonistes, car il était de l'autre côté de la rue, mais il avait vu A______ cracher en direction du conducteur, puis s'éloigner pour rejoindre son véhicule qui se trouvait derrière la voiture de B______. Il était côté passager et n'avait pas vu A______ refermer la portière sur la main de B______. A la suite du crachat, ce dernier était sorti de son véhicule et il y avait eu une empoignade entre les intéressés, sans qu'il ne puisse confirmer s'il y avait eu des coups. d. L'épouse de B______ a été entendue par le Ministère public le 19 février 2013. Elle a confirmé la version des faits rapportée par son mari. Alors qu'ils étaient arrêtés au feu de signalisation, un individu "fou furieux" était venu taper à la vitre côté conducteur de leur véhicule. Son mari avait baissé la fenêtre et s'était fait insulter, puis cracher au visage. Elle avait tenté de calmer son mari qui avait ouvert la portière pour sortir du véhicule. A ce moment-là, elle avait vu leur agresseur rabattre brutalement la portière, puis son mari hurlant en se tenant la main gauche. Lorsqu'elle était descendue à son tour du véhicule après avoir entendu un bruit contre la vitre arrière, elle avait juste eu le temps de ramasser par terre les lunettes cassées de son mari. Le gendarme qui avait assisté à la scène était resté avec eux jusqu'au départ de A______, celui-ci continuant à les insulter et étant surexcité. e. Selon le certificat médical établi par le Dr F______ le 21 février 2013, la fracture sous-capitale du cinquième métacarpien subie par B______ correspond à "une fracture par écrasement" et "est compatible avec un écrasement par une portière de voiture".
- 5/15 - P/15244/2011 f.a. A l'audience de jugement du 18 novembre 2013, A______ a contesté les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Il a en particulier répété n'avoir jamais touché la portière du véhicule de B______ et ignoré comment celui-ci s'était blessé à la main gauche. f.b. B______ a confirmé sa plainte et persisté dans ses précédentes déclarations. Il était vrai qu'il avait répondu aux insultes de A______, mais avait principalement tenté de le clamer. La portière de son véhicule n'avait pas touché A______ lorsqu'il l'avait ouverte. Elle s'était violemment refermée sur sa main tandis qu'il était tourné vers sa femme, tentant de la calmer. Choqué, il avait rattrapé A______ pour avoir des explications. Il a précisé avoir toujours une vis d'environ 1cm dans la main, qu'il gardera à vie. Spécialiste ORL, il a annoncé dans ses conclusions civiles réaliser un gain horaire de CHF 400.- et travailler minimum 8 heures par jour, sans fournir de décomptes. D'après les certificats médicaux produits, il a été en incapacité de travail de 100% du 9 au 18 septembre 2011, puis de 90% pour une durée prévue de deux mois. A la suite d'une nouvelle intervention chirurgicale, il a à nouveau été arrêté à 100% du 8 au 17 mars 2013. Ses honoraires perdus s'élèveraient dès lors à CHF 121'600.-. f.c. L'épouse de B______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que son mari était resté calme. Il n'avait voulu sortir du véhicule que parce qu'on lui avait craché dessus. Elle avait pu voir la portière se refermer violemment sur la main de son mari car elle était à ce moment-là tournée vers lui. Lorsqu'elle était elle-même sortie du véhicule, les deux hommes étaient debout. f.d. E______ a confirmé que B______ était encore assis dans son véhicule lorsque A______ avait craché dans sa direction. Ce dernier était immédiatement après reparti vers son propre véhicule. Attentif à la circulation tandis qu'il s'approchait des protagonistes, il n'avait pas vu la portière se refermer, ni les intéressés tomber ou s'échanger des coups. Il avait décidé d'accompagner B______ au poste de police, qui était finalement fermé, pour déposer plainte, car il s'était inquiété de la sécurité de la famille de B______ au vu de l'état d'excitation de A______. C. a.a. Par courrier du 20 mars 2014, B______ a fait savoir qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il soit procédé par écrit. a.b. Dans son courrier du 2 avril 2014, le Ministère public n'a pas formulé d'appel joint ou de demande de non-entrée en matière. b. Le 2 avril 2014, la Présidente de la CPAR a ordonné, avec l'accord des parties, l'ouverture d'une procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à A______ pour le
- 6/15 - P/15244/2011 dépôt de son mémoire d'appel motivé, comprenant au besoin ses conclusions chiffrées en indemnisation. c. A______ a confirmé la teneur de sa déclaration d'appel dans son mémoire d'appel du 29 avril 2014. Le Tribunal de police avait violé le principe in dubio pro reo en retenant la version des faits exposée par B______ sur la base du témoignage de son épouse, sujet à caution vu la visibilité restreinte qu'elle avait de la scène, et d'un certificat médical qui ne prouvait rien. Le récit de la partie plaignante était improbable, la position décrite pour sortir du véhicule n'étant pas crédible. Si par impossible cette version était retenue, seule entrait en considération une négligence. Enfin, aucune infraction ne pourrait lui être reprochée si la Cour retenait sa version des faits, à savoir que B______ s'était blessé en tombant, puisqu'il avait agi en état de légitime défense, le précité l'ayant attaqué par derrière, entraînant leur chute. Il a en outre chiffré à CHF 3'000.- les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. d.a. Par courrier du 15 mai 2014, le Tribunal de police a conclu au rejet du recours en se référant aux motifs de sa décision. d.b. Dans ses observations du 26 mai 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Il était totalement justifié de retenir comme l'avait fait le premier juge la version des faits exposée par B______, celle-ci étant constante, corroborée par les dires de son épouse, et étayée par le certificat médical constatant que la lésion subie correspondait à une fracture par écrasement. Il était également justifié de retenir que A______ avait accepté la survenance de ce résultat. d.c. Dans son mémoire de réponse du 30 mai 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les faits ayant été correctement retenus par le premier juge, et à l'octroi d'une indemnité s'élevant à CHF 4'104.- pour les honoraires de son conseil liés à la procédure d'appel, subsidiairement à la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles par négligence et à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile. e. Les parties ont été informées par courrier du 23 juin 2014 que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de 20 jours dès réception. D. A______ est né le ______ 1962 en Bulgarie. Marié et père d'un enfant de 13 ans, il travaille chez les sapeurs-pompiers dans la logistique et réalise un salaire brut mensuel de CHF 5'800.-, soit CHF 5'000.- net par mois, douze fois l'an. Son épouse travaille pour un salaire mensuel brut de CHF 8'000.-. Ils remboursent l'hypothèque de leur maison à hauteur de CHF 3'400.- par mois. L'assurance maladie pour la famille s'élève à CHF 1'000.- par mois.
- 7/15 - P/15244/2011 Depuis 2009, il a eu d'importants soucis de santé et a été opéré au niveau des vertèbres cervicales. Il doit éviter les travaux pénibles et ne peut pas porter de charges de plus de 10 kg. Il est sans antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le
- 8/15 - P/15244/2011 recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). 2.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). 2.2.2. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2.). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée).
- 9/15 - P/15244/2011 Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui compte tenu de ses circonstances personnelles pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2007 du 20 juin 2008 consid. 2.1). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque ne relève pas de la légitime défense (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
- 10/15 - P/15244/2011 2.5. En l'espèce, il est établi par certificat médical que la partie plaignante a subi une fracture de la main gauche et que celle-ci s'est produite le jour de l'altercation. Une fracture à un doigt constitue nettement une lésion corporelle simple, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Considérant le certificat médical produit attestant d'une fracture par "écrasement", de même que les versions concordantes et constantes de la partie plaignante et de son épouse, dont le témoignage, malgré les liens affectifs, est crédible, et qui avait nécessairement une bonne visibilité depuis le siège du passager, la Cour tient pour établi, à l'instar du premier juge, que la lésion subie a été causée par l'appelant lorsqu'il a fermé brusquement la portière du véhicule de la partie plaignante alors que la main gauche de celle-ci était dans l'embrasure, une position qui n'a, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien d'étonnant pour qui cherche à s'extraire de son véhicule. Le témoignage du gendarme, s'il ne permet pas de confirmer cette version des faits vu qu'il était occupé à traverser la route pour rejoindre les intéressés au moment du choc, ne la dément pas non plus. La version des faits de l'appelant, selon laquelle il n'a jamais touché la portière, n'est pas propre à remettre en doute cette appréciation et vient, au contraire, renforcer la conviction de la Cour. D'une part, une chute explique difficilement la lésion causée et ne s'accorde pas avec l'attestation médicale produite. D'autre part, le récit de l'appelant est sujet à caution. A cet égard, outre ses dénégations initiales concernant le crachat et son attitude agressive générale tout au long des faits, la Cour relève en particulier que vu l'état de santé de l'appelant et la violence des coups qu'il dit avoir subis, l'on s'attendrait à des séquelles physiques justifiant à tout le moins un rendezvous médical et des soins. Or, aucun certificat médical n'a été produit et, aux dires du gendarme témoin de la scène, l'appelant était en suffisamment bonne condition après l'altercation pour continuer à se montrer agressif. Il ne pouvait échapper à l'appelant, qui se trouvait tout près du véhicule de la partie plaignante puisqu'ils étaient en pleine confrontation, que celle-ci avait ouvert la porte et s'apprêtait à sortir de l'habitacle. Dès lors l'appelant n'a pu qu'accepter, en refermant brusquement la portière, de lui causer une blessure. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples, causées par dol éventuel. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de considérer la thèse de l'appelant relative à la légitime défense, qui n'aurait eu de pertinence, toute relative d'ailleurs puisque c'est lui qui a amorcé la dispute, que si la lésion avait été causée lors de l'empoignade des protagonistes.
- 11/15 - P/15244/2011 Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire l'auteur de lésions corporelles simples. 3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 3.1.3. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.1.4. Lorsque l'exécution de la peine est suspendue, le juge peut prononcer, en plus, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende, et la peine de substitution, doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à sa faute (art. 106 al. 3 CP). 3.2. Comme l'a relevé le premier juge, la faute de l'appelant n'est pas insignifiante. Ses motifs pour s'engager dans une altercation verbale et physique étaient totalement futiles. Les conséquences, en revanche, ne sont de loin pas anodines vu les séquelles de la partie plaignante. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre du point de vue de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Rien dans sa situation personnelle ne justifie ou explique son emportement et ses actes. En prononçant une peine pécuniaire de 20 jours amende, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. L'appelant n'a du reste pas critiqué cette appréciation. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 90.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelant et n’est pas excessif, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés.
- 12/15 - P/15244/2011 La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende prononcée par le premier juge, dont le montant, fixé à CHF 300.tient adéquatement compte de la faute de l'appelant, est également justifiée et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution, arrêtée à trois jours. Le jugement entrepris sera en conséquence entièrement confirmé sur ces points. 4. Les conclusions présentées en première instance par la partie plaignante étant peu précises, c'est à juste titre que le premier juge l'a renvoyée à agir sur le plan civil (art. 126 al. 2 let. b. CPP). 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 5.2. En l'espèce, la partie plaignante obtient gain de cause dans la mesure où l'appelant est condamné. Le fait qu'elle ait été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles n'exclut par ailleurs pas son indemnisation pour les frais encourus dans le procès pénal. Si le principe d'une indemnisation doit être admis, le montant demandé est en revanche excessif. La note d'honoraires produite relative à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 4'104.- pour un total de 10 heures de travail à un taux horaire de CHF 380.- plus TVA, dont plus de 7 heures consacrées à la rédaction d'un mémoire de réponse reprenant pour l'essentiel les faits tels que décrits dans le jugement de première instance, est en effet disproportionnée
- 13/15 - P/15244/2011 au regard de la complexité de l'affaire, tant les faits que la question juridique soulevée ne présentant aucune difficulté particulière pour un avocat. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de réduire l'indemnité et de la fixer ex aequo et bono. Un montant de CHF 2'052.-, TVA comprise, apparaît adéquat dans ces circonstances. 6. En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 7. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 14/15 - P/15244/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/722/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/15244/2011. Le rejette. Condamne A______ à payer à B______ au titre de la couverture de ses frais de défense durant la procédure d'appel la somme de CHF 2'052.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 15/15 - P/15244/2011
P/15244/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/400/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'085.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'280.00