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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2020 P/15080/2016

11 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,917 parole·~25 min·2

Riassunto

EXCÈS DE VITESSE;AUTOROUTE | LCR.90.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15080/2016 AARP/203/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/177/2020 rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de police,

et A______, domicilié ______, FRANCE comparant par Me Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, intimé.

- 2/13 - P/15080/2016 EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 5 février 2020, par lequel le tribunal de police a acquitté A______ de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et a classé la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR, vu la prescription acquise au 1er juin 2019. b. Le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 330.- l'unité, assortie du sursis et d’une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'980.-, avec suite de frais. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 janvier 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er juin 2016, sur l'autoroute N1 à proximité du point kilométrique PK 1.470 à Plan-les-Ouates en direction de Lausanne, circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 117 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 1er juin 2016, le véhicule immatriculé 1______ (France), appartenant à A______, a été photographié par un appareil radar mobile, à 12h37, sur l'autoroute N1 à hauteur du point kilométrique 1.470, à Plan-les-Ouates en direction de Lausanne, alors qu'il circulait à une vitesse de 117 km/h, la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon étant de 80 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité déduite) de la vitesse maximale autorisée. Ce dépassement de vitesse est intervenu sur un tronçon d'autoroute rectiligne, a chaussée étant sèche avec de bonnes conditions météorologiques, une bonne visibilité et un trafic fluide. b. A______ a admis le dépassement de vitesse constaté. Il a contesté la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ainsi que la peine retenue. Il avait l'habitude d'emprunter le tronçon d'autoroute sur lequel il avait été flashé. Ce tracé comportait trois voies de circulation et la vitesse maximale y était limitée à 100 km/h. Cependant, cela faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas repris jusqu'au jour des faits. Il se rendait à son lieu de travail au B______. Les conditions de circulation étaient bonnes. Il pensait pouvoir circuler à 100 km/h et n'avait pas vu le panneau indiquant une limitation de vitesse à 80 km/h. Il n'avait rien vu sur la route qui laissait envisager la présence de travaux tels que des ouvriers sur la chaussée, des panneaux de signalisation ou encore des lignes jaunes sur la chaussée traçant les voies de circulations durant les travaux. Ceux-ci se trouvaient en réalité plusieurs mètres après le lieu où le radar mobile était placé, soit après l'échangeur de Plan-les-Ouates.

- 3/13 - P/15080/2016 c. Selon la décision de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 10 mars 2016 (publiée in FF 2016 2174), en raison de l’assainissement des liaisons intertubes des tunnels de Confignon et de Vernier, des travaux de génie civil ont été entrepris sur la route nationale N 01, dans les deux sens de circulation, entre l’échangeur autoroutier de Perly et la jonction autoroutière de Meyrin, du km 2.160 au km 11.170. En raison des travaux, la vitesse maximale autorisée y a été limitée, sur le tronçon concerné par le chantier, à 80 km/h durant toute la durée des travaux, du km 0.990 au km 9.525 dans le sens de circulation douane de Bardonnex – Lausanne, et du km 10.350 au km 1.470 dans le sens de circulation Lausanne – douane de Bardonnex, afin de renforcer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers sur le chantier. Ces restrictions de circulation s’appliquaient dès la mise en place de la signalisation, prévue le 1er avril 2016 jusqu’à la fin des travaux prévue le 30 avril 2017. d. Selon la photo radar et les vues aériennes versées au dossier, le radar était placé peu avant l’échangeur de Perly, juste après la ramification menant à la bretelle en direction de Lancy / La Praille et la sortie de Perly. Sur la gauche de la voie, visible sur la photo radar, se trouve une zone interdite au trafic (signal 6.20, traits obliques) qui deviendra la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute de contournement après la séparation complète des voies. La chaussée comporte deux voies et une bande d’arrêt d’urgence. Peu après (au point kilométrique 1.800 environ), les deux voies se séparent (sortie de Perly sur une voie à droite et jonction avec la RN 1A direction Lancy sur une voie à gauche). Selon le plan de signalisation fourni par l’OFROU, le chantier débutait 690 m plus loin sur l’autoroute de contournement. Deux panneaux indiquant la limitation de vitesse à 80 km/h se trouvaient aux points kilométriques 0.990 et 1.450, ce dernier point correspondant en réalité à la vitesse normale (hors travaux) dans la mesure où il s’agit du point de séparation entre l’autoroute de contournement et l’échangeur de Perly. Pour les véhicules circulant sur la voie de droite (sortie Perly), la limite de vitesse est réduite à 60 km/h environ au point kilométrique 1.750 ; pour ceux circulant sur la bretelle de jonction vers Lancy / La Praille, la vitesse est également abaissée à 60 km/h, environ au point kilométrique 1.950, en raison d’un virage serré à droite, immédiatement après lequel une première jonction intervient avec du trafic arrivant de la droite, puis une seconde avec du trafic sur la gauche. Cette réduction correspond également à la signalisation habituelle (hors travaux). A cette hauteur, la limite de vitesse revient et se maintient à 80 km/h, jusqu’à la fin de l'autoroute N1aP, en raison de la largeur insuffisante de la route à l'intérieur des trois tunnels successifs sur cette route, de la courte distance entre ceux-ci, de l'absence de bande d'arrêt d'urgence sur la majorité du tronçon et de la présence d'un nombre important d'accès et de sorties (cf. sur ce point AARP/428/2019). e. A______ a réaffirmé à l’audience de jugement qu'il était, au moment des faits, convaincu que le tronçon où il circulait était limité à 100 km/h et non à 80 km/h. Il n'avait pas fait attention à la vitesse à laquelle il roulait dans la mesure où la route,

- 4/13 - P/15080/2016 composée de trois voies de circulation, était claire et peu fréquentée. Il a également relevé qu'après le radar, il avait pris la bretelle pour se rendre au B______ et n'avait dès lors pas eu de visuel sur les travaux qui se trouvaient après l'échangeur. C. a. Le MP a persisté dans ses conclusions aux débats d’appel, qui se sont tenus le 3 juin 2020. b. A______ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Confronté par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à la photographie du radar qui démontre l’emplacement exact de son véhicule et notamment le fait qu’il était déjà engagé dans la bretelle et ne se trouvait plus dans le secteur à trois voies, A______ a admis que la vitesse en ce lieu est en tout temps limitée à 80 km/h sur le tronçon de route en question. Il a contesté avoir mis qui que ce soit en danger par sa conduite le jour des faits, étant relevé que le contrôle avait été effectué environ 20 mètres après le panneau de limitation à 80 km/h. Une inscription au casier judiciaire était susceptible de porter atteinte à son employabilité. Par son avocat, il relève que, comme l’avait retenu le premier juge, le tronçon d'autoroute concerné par l'excès de vitesse était exempt de chantier et d'ouvriers. En outre, aucune voie de circulation, y compris la bande d'arrêt d'urgence, n'était condamnée, et les travaux ne commençaient, à teneur de la décision de l’OFROU, qu’après le lieu où avait eu lieu le contrôle de vitesse. Le fait que le contrôle ait eu lieu après la ramification ne changeait rien à ce constat, la route en ce lieu étant rectiligne sur plusieurs centaines de mètres, pourvue d’une double voie et d’une bande d’arrêt d’urgence, et présentait donc toutes les caractéristiques d’une autoroute. Il y avait donc lieu d’appliquer les règles en matière d’excès de vitesse commis sur une autoroute, et non sur une route nationale, nonobstant la limitation à 80 km/h. Dans ces circonstances, les faits relevaient de la contravention et étaient donc prescrits. A______ a déposé des conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel, expliquant y avoir renoncé pour la première instance. c. La cause a été gardée à juger à l’issue des débats. D. A______ est âgé de 48 ans, marié et père de deux enfants. Il est cadre supérieur dans une entreprise [active dans le domaine] ______ à Genève et perçoit un salaire annuel de CHF 500'000.-, salaire inchangé nonobstant la crise du CoVid, plus une prime qui s’est élevée à CHF 1'200'000.- en 2019 mais susceptible de diminuer suite à ladite crise. Les charges hypothécaires de sa résidence principale s’élèvent à CHF 6'500.- et sa cotisation d’assurance maladie à CHF 600.- par mois. Son épouse ne réalise aucun revenu de son activité. Le casier judiciaire suisse de A______ ne comporte aucune inscription.

- 5/13 - P/15080/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose ellemême sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 136). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c et les références citées). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe

- 6/13 - P/15080/2016 un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Ces seuils s'appliquent aux configurations classiques mais ne peuvent être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse est limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré qu'un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h en raison de la présence d'un chantier et d'ouvriers, quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, s'apparentait à une route hors localité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le dépassement de vitesse litigieux était supérieur au seuil pour le cas grave hors localité et pouvait par conséquent être objectivement qualifié de grave, et cela sans égard aux circonstances concrètes du cas (bonnes conditions de circulation, bonne réputation du conducteur, etc.). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la violation des règles de la circulation ne devait pas être qualifiée de grave malgré la limitation de vitesse à 80 km/h sur une autoroute car la limitation était d'une part restreinte dans le temps et dans l'espace, et d'autre part n'était pas due à des questions de sécurité, mais à des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2), ou à des mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 2.2. En l'espèce, il est constant que le véhicule conduit par l'intimé a été flashé à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, ce que l’intéressé ne conteste pas. Il conteste en revanche la qualification de l’infraction. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à la suite de l’ordonnance du MP maintenant son ordonnance pénale, la vitesse à l’endroit litigieux n’a pas été temporairement réduite en raison des travaux qui se trouvaient après l’échangeur de Perly. Au contraire, la limite de 80 km/h débute de façon pérenne juste avant l’endroit où l’intimé a été contrôlé. Elle était de surcroît, en raison desdits travaux, indiquée bien avant ce lieu, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Le radar qui a détecté http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1011/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_571/2012 https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0bedceb6-cf5d-4b00-a790-618d10bf83fd/citeddoc/abc4dcd1-c03b-435b-a2f8-ad2e007979f0/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0bedceb6-cf5d-4b00-a790-618d10bf83fd/citeddoc/abc4dcd1-c03b-435b-a2f8-ad2e007979f0/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/7477e8d3-77d0-4b89-b683-bfe52fe1c8ee/citeddoc/4180703c-67e7-4f36-9d67-a39142e72b12/source/document-link

- 7/13 - P/15080/2016 l’infraction se situe au point kilométrique 1.470, soit 480 mètres après le début de la limitation le jour des faits. Pour qualifier ledit excès, il faut déterminer si la vitesse sur le tronçon d'autoroute concerné a été réduite pour des raisons de sécurité, ce qui signifierait, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que le tronçon serait comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité. La réduction de la limitation à 80 km/h en ce lieu est liée à la configuration de l’autoroute. En effet, le véhicule de l’appelant venait de quitter l’autoroute de contournement pour s’engager dans une bretelle appelée à se séparer, peu après, en deux voies uniques, sur lesquelles la vitesse était ensuite encore réduite à 60 km/h. La configuration de l’échangeur en ces lieux est particulièrement compliquée, puisque la voie utilisée par l’appelant suit un virage serré avant d’être rapidement rejointe par deux autres, pour former l'autoroute N1aP qui dessert le centre-ville de Genève par Lancy-Carouge, La Praille et la Jonction. La réduction de la vitesse à 80 km/h procède ainsi d’un abaissement progressif lié à des impératifs de sécurité. Contrairement à ce que prétend l'intimé, la portion d'autoroute litigieuse appelle donc une prudence particulière, sa configuration entravant la visibilité du conducteur sur une longue distance. Le danger de collision en cas de bouchon lié à la restriction du trafic sur une seule voie, ou d'accident notamment en raison des multiples directions possibles ou dans le virage serré s'en trouve ainsi fortement augmenté. Au vu de ce qui précède, le tronçon d'autoroute sur lequel a été commis l'excès de vitesse doit être assimilé à une route située en dehors d'une localité, eu égard au danger potentiel, quand bien même il est composé de deux voies dans le même sens de marche. Par conséquent, le dépassement de vitesse litigieux étant supérieur à 30 km/h, soit le seuil retenu pour le cas grave hors localité, il doit être objectivement qualifié de grave, sans égard aux circonstances concrètes du cas alléguées par l'intimé, soit notamment le fait que l'excès de vitesse a été commis par temps clair et dégagé et en l’absence d’autres usagers de la route, élément qui n’est au surplus pas établi. L'appel du MP sera donc admis et l'intimé sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 8/13 - P/15080/2016 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture de l'art. 42 al. 4 CP, prévoyant uniquement la possibilité de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP, est plus favorable à l'intimé. Il sera dès lors fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, comme les frais de déplacement (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 s.; 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68). 3.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit

- 9/13 - P/15080/2016 néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.6. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2). 3.7. En l'espèce, la faute de l'intimé est relative. En commettant un excès de vitesse de 33 km/h, pour sa seule convenance personnelle, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables sur un tronçon de route qu’il dit pourtant connaître. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont limitées ; s’il a pris l’initiative de relancer le MP lorsque celui-ci tardait à statuer sur son opposition, il a persisté à nier la gravité de la faute commise et à la banaliser. Une peine pécuniaire de 20 jours-amende paraît adaptée à sa faute et à sa situation personnelle. Pour en fixer le montant unitaire, il sera tenu compte en partie seulement de la prime perçue en 2019. Avec un revenu annuel de CHF 500'000.-, soit CHF 41'666.- par mois, et compte tenu de charges qui seront forfaitairement fixées à 30% du revenu (proportion déjà très élevée), le montant du jour-amende est de l’ordre de CHF 920.-. En tenant compte de la prime, le revenu mensuel s’élève à CHF 141'666.-, et le montant théorique du jour-amende à CHF 3'300.-, soit plus que le maximum légal de l’art. 34 al. 2 CP. Afin de tenir compte d’une possible réduction de ladite prime, il se justifie d'en fixer le montant à CHF 2’000.-. En effet, les charges hypothécaires de sa résidence secondaire n’ont pas à être prises en compte, https://www.ekarto.info/ekarto/JUR_autolink.php?niveau=atf&refatf=134_IV_60

- 10/13 - P/15080/2016 et compte tenu du secteur dans lequel il est actif ( ______ ), peu affecté par la pandémie, aucune diminution de son revenu n’est intervenue en l’état. Cette peine sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner l'intimé d'autres crimes ou délits. Compte tenu du temps écoulé depuis les faits, le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, soit le minimum légal, étant au surplus rappelé que l’inscription au casier judiciaire n’est plus accessible aux tiers à l’échéance de ce délai (cf. art. 371 al. 3bis CP). Au vu de la faute commise, et en conformité avec la jurisprudence ainsi qu’à des fins de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose. Cette dernière sera arrêtée à CHF 8’000.- pour être suffisamment dissuasive et la peine privative de liberté de substitution à quatre jours. Partant l'appel du MP sera admis. 4. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat qui comprennent un émolument de CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé sera condamné au paiement des frais de première instance qui s’élèvent à CHF 669.- (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 5. Par voie de conséquence, l’intimé sera débouté de sa requête en indemnisation. * * * * *

- 11/13 - P/15080/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/177/2020 rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15080/2016. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 2’000.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue et exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 8’000.- à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 669.-. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure d'appel en CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux partie. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et à la Direction générale des véhicules.

- 12/13 - P/15080/2016 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame My-Linh POMBO-SCHIFFERLI, greffière-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/15080/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/203/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 669.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'424.00

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