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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.04.2015 P/15029/2010

17 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,226 parole·~56 min·1

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE; VICTIME; PERSONNE ÂGÉE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; PARTIE CIVILE; DOMMAGE | CP.47; CP.146; CPP.126.1.a; CO.41.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 7 mai 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15029/2010 AARP/205/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 avril 2015

Entre A______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/125/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel,

et C______, comparant par Me Julien TRON, avocat, Meyerlustenberger Lachenal, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, D______, comparant par Me E______, avocat, F______, comparant par Me Guillaume MARTIN-CHICO, rue Albert-Gos 7, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/26 - P/15029/2010 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 27 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 17 octobre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 22 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi sous déduction de la détention avant jugement, le maintien en détention pour des motifs de sûreté étant prononcé par décision séparée, ainsi qu'à payer, conjointement et solidairement avec C______, CHF 560'000.- plus intérêts à 5% dès le 27 août 2010 à D______ à titre de réparation du dommage matériel, celleci étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus, outre à la moitié des frais de la procédure. Le Tribunal correctionnel a classé la procédure pour certains faits qualifiés d'infraction à l'art. 147 CP, à teneur de l'acte d'accusation. a.b. Au terme dudit jugement, C______ a été reconnue coupable de la même infraction et condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis pour la moitié de la peine, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure. a.c. Le Tribunal a encore ordonné l'allocation à D______ et F______, chacune par moitié, des sommes en dollars se trouvant dans les mallettes, préalablement confisquées, figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire du 12 avril 2011. b. Par acte expédié le 12 janvier 2015, A______ ne remet pas en cause le verdict de culpabilité prononcé à son encontre mais conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis et au déboutement des parties plaignantes de l'intégralité de leurs conclusions civiles. c. Par acte d'accusation du 11 février 2014, il est reproché à A______ d'avoir, de concert avec C______ (ci-après aussi : les prévenus), réalisé, sur la période du 24 septembre 2007 au 15 février 2011, un enrichissement illégitime de l'ordre de CHF 2'892'000.- et d'EUR 702'617.- en argent liquide, somme à laquelle s'ajoute la valeur des objets confiés, au préjudice de D______ et F______, en commettant les actes suivants : - dès l'été 2007, à Genève, A______ et C______ ont entrepris de gagner la confiance de D______, afin de tisser des liens d'amitié avec elle, dans le but de lui soutirer de l'argent, en abusant de son grand âge ainsi que de son état de détresse et d'isolement suite à la longue maladie et au décès de son époux

- 3/26 - P/15029/2010 survenu en 2003 ainsi que de celui de son fils survenu en 2004. Pour ce faire, ils ont notamment : o prétendu faussement connaître feu l'époux de D______ ; o menti sur leur situation personnelle, A______ prétendant s'appeler G______, et les prévenus faisant croire à la précitée qu'ils étaient un couple marié, duquel était issu un fils, H______, d'environ 13 ans, alors que C______ était en réalité la fille de A______ et la mère de H______ ; o menti sur leur situation professionnelle et patrimoniale, en se présentant à D______ comme un couple disposant de moyens financiers importants, notamment par leur grand train de vie, A______ entretenant sa soi-disant épouse alors qu'en réalité ils étaient dépourvus de moyens financiers et de fortune propres. A______ et C______ ont ainsi fait croire à D______ qu'ils avaient des intérêts dans l'hôtel I______ à Paris et que A______ était propriétaire de la Galerie J______. Ce dernier a en outre prétendu travailler pour la célèbre métallurgie d'or K______, montrant, à l'appui de ses dires, une photographie de L______, dont il a expliqué qu'il s'agissait de sa première compagne, fille des propriétaires de la métallurgie précitée. Il a en outre affirmé faussement que L______, soi-disant propriétaire d'une galerie d'art, était multimillionnaire et payait ses factures. A______ a encore prétendu disposer de fonds et d'un coffre plein d'or en France et fait croire à D______ que son métier consistait à investir dans l'or. A______ et C______ ont prétendu avoir un chauffeur, qu'ils ont mis à disposition de D______ pour certains de ses déplacements. Les précités ont aussi invité cette dernière dans divers restaurants et hôtels de luxe en 2007 et 2008 ; o proposé à D______ d'investir dans l'or, A______ se chargeant d'effectuer pour elle les investissements. Pour la rassurer sur ces investissements, ce dernier a prétendu faussement que C______ avait également investi dans l'or ; o confié, à D______, pour la conforter dans l'erreur sur leur situation patrimoniale et sur leur intention relative à l'affectation des sommes remises, deux chèques, l'un de CHF 1'000'000.- en faveur de la précitée et l'autre de CHF 800'000.-, qu'elle devait conserver sous le motif fallacieux qu'ils n'étaient pas en sécurité chez L______, étant précisé que A______ était parvenu à les récupérer, prétextant que leur date de validité était échue. Ce dernier a également remis à D______ une somme d'environ CHF 15'000.-, au titre de produit de ses investissements. Dans le même but toujours, il lui a confié, en février 2008, deux lingots d'or pour qu'elle les vende, pour son compte, à M______, ce qu'elle a fait, pour le prix de CHF 33'200.- et CHF 32'880.-, avant de remettre ces montants à A______. A partir de 2009, A______ et C______ ont payé certaines factures de

- 4/26 - P/15029/2010 D______ et ont remis à cette dernière de petits montants, au titre d'argent de poche ; o par leur constante présence auprès de D______, leur attention et affection soutenues à son égard, A______ et C______ lui ont fait croire qu'ils étaient devenus ses seuls amis et qu'ils tenaient à elle. Ils l'ont également isolée de F______, en lui disant des choses fausses à son encontre ; o à une date indéterminée, A______ a fait croire à D______ qu'il rencontrait des difficultés provisoires dans ses affaires, notamment en lui disant faussement que son secrétaire avait été arrêté en Israël pendant deux ou trois mois, puis libéré contre une grosse rançon. Les prévenus ont également prétendu, de manière fallacieuse, que des difficultés s'étaient présentées dans le cadre d'œuvres caritatives en faveur des palestiniens suite à l'intervention d'Israéliens sur un bateau contenant de la marchandise caritative ; ces agissements ont permis à A______ et C______ de : o réussir à gérer l'entier des affaires de D______, qui n'avait aucune raison de se méfier, dès lors qu'ils prenaient soin d'elle ; o déterminer D______ à leur remettre de nombreux montants aux fin d'investissements dans l'or ; o déterminer D______ à leur avancer de l'argent et à leur remettre certains objets, notamment un prêt de CHF 30'000.- au bénéfice de C______, qui avait invoqué les difficultés de A______. Pour le même motif, les prévenus l'ont également convaincue, en avril 2008, de leur prêter CHF 90'000.- pour la location et la réfection d'un appartement, sis N______. A une date indéterminée, a priori en 2010, A______ a fait croire à D______ qu'il avait été arrêté en France et a obtenu de cette dernière la remise de CHF 100'000.- pour payer ses avocats ; le dommage matériel de D______ est le suivant : o CHF 822'000.- remis aux prévenus, soit 25 retraits effectués sur une période allant du 24 septembre 2007 au 15 février 2011, au débit du compte n° 1______, dont elle est titulaire auprès de M______ à Genève ; o la somme totale d'environ CHF 600'000.-, dont CHF 200'000.- en 2008, qu'elle avait sortie de son coffre pendant la même période et remise aux prévenus ; o un meuble, des bijoux et des objets d'une valeur de CHF 300'000.-, soit un bracelet manchette en or, une paire de boucles d'oreille en or, une broche en

- 5/26 - P/15029/2010 diamant, un tableau, un train MAERKLIN, une bague en saphir, quatre médailles en or, une paire de boutons de manchettes, deux bracelets en or, deux breloques en or, une cafetière ancienne, une bague avec une perle de Birmanie, deux chaînes en or, une pendule JAEGER-LECOULTRE, un bouddha en ivoire, une rivière de diamants et une montre, étant précisé que les précités ont prétendu vouloir mettre en gage ces objets pour certains, les faire évaluer ou réparer pour d'autres, assurant faussement D______ qu'ils les lui rendraient, ce qu'ils n'ont jamais fait ; - dès leur première rencontre en été 2008, à Genève, les prévenus ont entrepris de gagner la confiance de F______ afin de tisser des liens d'amitié avec cette dernière dans le but de lui soutirer de l'argent, en abusant de son grand âge ainsi que de son état de détresse et d'isolement suite au décès de son époux. Pour ce faire, ils ont notamment : o profité de la relation qu'ils avaient trompeusement construite avec D______ pour entrer en contact avec F______, la première ayant confié à la seconde qu'elle avait procédé à des investissements auprès de G______ lui rapportant beaucoup d'argent, qu'on pouvait lui faire confiance et qu'il s'agissait de personnes extraordinaires ; o menti sur leur situation personnelle, comme ils l'avaient fait avec D______ ; o menti sur leur situation professionnelle et patrimoniale, en se présentant faussement à elle comme un couple disposant de moyens financiers importants, se disant millionnaires, A______ entretenant sa soi-disant épouse alors qu'en réalité ces derniers étaient dépourvus de moyens financiers et de fortune propres. Les prévenus ont ainsi fait croire à F______, par leur grand train de vie, qu'ils disposaient de moyens financiers importants. Ils lui ont dit qu'ils habitaient au quai du O______ et à Paris, qu'ils avaient un chauffeur, qu'ils ont mis à disposition de F______ pour certains de ses déplacements, et que leur fils était en école privée. A______ a en outre prétendu travailler dans l'humanitaire, lui disant notamment faire partie de la Croix-Rouge et acheter de la nourriture en Suisse, qu'il faisait acheminer dans les pays en guerre, en Israël et en Palestine. A______ et C______ ont également invité F______ dans divers restaurants et hôtels de luxe pour des repas ou des séjours. Le précité a notamment affirmé détenir des parts dans des hôtels et être très connu en Tunisie, où il pouvait séjourner gratuitement ; o A______ a offert divers cadeaux à F______, notamment des fleurs, un manteau de fourrure ainsi qu'une bague d'ENAHOUM, joaillier français, d'une valeur de soi-disant CHF 20'000.-, en décembre 2008 ;

- 6/26 - P/15029/2010 o A______ a fait croire à F______ qu'il avait de nombreuses relations professionnelles qui lui faisaient confiance. Il lui a ainsi demandé d'ouvrir un coffre auprès de la Banque P______ à Paris, afin de pouvoir y mettre en sûreté une statuette, un soi-disant RODIN, qu'il devait prétendument conserver pour une cliente, étant précisé qu'il est parvenu à s'emparer des clés du coffre. Ce faisant, il a fait croire à F______ qu'il la tenait en haute estime au point de lui confier une telle œuvre ; o les prévenus ont séjourné chez F______ en Espagne, étant précisé que A______ avait notamment fait croire à cette dernière que C______ appréciait sa présence ; o A______ et C______ ont mis à disposition de F______ un appartement, sis N______, pour qu'elle puisse y séjourner lors de ses déplacements à Genève, appartement qu'ils lui ont finalement demandé de quitter par la suite ; o par leur constante présence auprès de F______, leur attention et leur affection soutenues à son égard, les prévenus lui ont fait croire qu'ils étaient devenus ses amis, l'appelant notamment "Madame S______", et qu'ils tenaient à elle ; o pour conforter F______ dans l'erreur sur la situation patrimoniale du couple et sur leurs intentions relatives à l'affectation des sommes remises, A______ et C______ ont agi de plusieurs façons. Le précité lui a montré un prétendu chèque d'une valeur d'USD 1'000'000.- libellé en sa faveur, qu'il ne lui a cependant jamais remis. Il lui a également donné une somme d'EUR 6'000.- au titre de revenu de ses investissement. Il a confié à F______, par l'intermédiaire de C______, deux mallettes afin qu'elle les place dans son coffre, ouvert le 12 septembre 2008 à la Banque T______ à Morges, prétendant qu'elles contenaient de l'argent, étant relevé qu'il est finalement parvenu à s'emparer des clés du coffre. En remettant ces mallettes, C______ a prétendu qu'il s'agissait du résultat d'un travail. Sous le prétexte de sa sécurité, C______ accompagnait toujours F______ à la T______ à Morges, avec leur soi-disant chauffeur, lorsqu'elle allait prélever de l'argent à remettre à A______ alias G______. Les prévenus ont également isolé F______ de son amie D______, en disant des choses fausses à son encontre ; o à une date indéterminée, A______ a fait croire à F______ qu'il rencontrait des difficultés provisoires dans ses affaires et des problèmes de liquidités, lui faisant notamment faussement croire qu'il avait un problème avec son action humanitaire à Gaza ; ces agissements ont permis à A______ et C______ de :

- 7/26 - P/15029/2010 o déterminer F______ à investir dans des placements, dont s'occupait soi-disant A______, en lui affirmant faussement qu'ils lui rapporteraient plus d'argent. Elle leur a alors remis de nombreux montants à cette fin ; o déterminer F______ à leur confier de l'argent et des objets, pour les sauver, pour régler des problèmes et la menaçant qu'à défaut, elle ne pourrait pas récupérer ses investissements, qu'elle ne reverrait plus son argent et que A______ l'abandonnerait ; o obtenir de F______ des sommes au titre de prêts. C______ a convaincu cette dernière de lui remettre une somme d'EUR 30'000.- à ce titre pour payer le soidisant écolage de son fils alors que A______ l'a convaincue de lui remettre, en septembre 2008, à Paris, également à ce titre, deux montants d'EUR 20'000.- et EUR 10'000.- ; le dommage matériel de F______ est le suivant : o CHF 1'470'000.- et EUR 614'000.-, soit 20 retraits effectués du 12 août 2008 au 20 mai 2009 sur ses relations bancaires 2______, 3______ et 4______, dont elle est titulaire auprès de la T______ dans le canton de Vaud, montants remis aux prévenus ; o une bague d'ENAHOUM, remise en mai 2010, offerte par A______, que ce dernier voulait mettre en gage afin de lui remettre des liquidités, étant relevé que seule une somme d'EUR 700.- lui a été rendue. De la même façon et dans le même but, il s'est également fait remettre un collier et un chandelier. En agissant de la sorte A______ et C______ ont déterminé D______ et F______ à effectuer des actes préjudiciables à leurs intérêts, leur faisant croire qu'ils les rembourseraient. Les prévenus n'ont ainsi pas investi les sommes pour le compte des précitées, ce dont ils n'avaient pas l'intention dès le départ, ni n'ont remboursé les sommes remises ou prêtées, ni n'ont rendu les objets confiés. A______ et C______ ont gardé toutes les valeurs et objets remis par les précitées par devers eux, la plupart du temps dans un autre but que celui allégué, en les utilisant pour leurs besoins personnels, sachant dès le départ qu'ils procéderaient ainsi. Ces derniers se sont de la sorte procurés, et l'ont voulu, un avantage patrimonial indu correspondant aux sommes et aux valeurs remises. B. Les faits pertinents pour l'issue de la cause sont, à ce stade de la procédure, les suivants : a. D______, née le ______ 1926, et fragilisée par le décès de son époux, suivi de celui de son fils, a rencontré en été 2007 A______ et la fille de ce dernier, C______,

- 8/26 - P/15029/2010 à U______, le premier se présentant sous l'identité de G______ et tous deux se faisant passer pour un couple marié. Elle a déposée plainte pénale à leur encontre le 27 août 2010, plainte complétée et confirmée ultérieurement à diverses reprises, pour les faits décrits dans l'acte d'accusation et que A______ ne remet pas en cause. En substance, D______ a déclaré qu'à l'automne 2007, A______ et C______ lui avaient parlé de la possibilité d'investir dans l'achat d'or. Au mois d'août suivant et pendant l'année 2008, elle leur avait remis, à cette fin, certaines sommes en espèce et en mains propres. Les précités disaient qu'ils gardaient les lingots. Par la suite, A______ lui avait demandé de lui prêter de l'argent pour qu'il puisse "s'en sortir". Les transactions étaient faites oralement, aucun papier n'avait été signé. En totalité, elle leur avait prêté environ CHF 800'000.- en espèces, jamais par virement bancaire, jusqu'en avril 2010. En 2008 ou 2009, alors qu'ils étaient très proches, ils l'avaient suppliée de leur prêter CHF 90'000.-, qu'ils lui rembourseraient tous les mois, afin de louer un appartement sis N______. Afin d'accéder à leur requête, elle avait contracté un prêt auprès de sa banque. Elle avait prélevé de son coffre auprès de M______ CHF 200'000.- qu'elle avait remis à A______. N'ayant "plus rien", elle avait également remis des bijoux et des meubles d'antiquité d'une valeur respective de CHF 300'000.-. C______ lui avait indiqué avoir besoin tout de suite de bijoux, qu'elle lui avait remis car elles étaient devenues "très amies, comme deux sœurs". Au retour d'un voyage à Gstaad, la précitée lui avait demandé de lui prêter CHF 30'000.-, au motif que A______ avait des soucis de liquidités. Après avoir refusé, elle avait, au vu de l'affection que lui montrait le couple, remis cette somme à C______. Elle s'était vu remettre, par A______, deux lingots d'or, qu'elle avait vendus à M______ au prix de CHF 30'000.- pièce et avait dû lui en acheter, au total, à quatre reprises, sans demander de quittance. Pour la mettre en confiance, ce dernier lui avait remis deux chèques bancaires probablement français, l'un de CHF 1'000'000.- et l'autre de CHF 800'000.-, mais sans provision. A______ lui avait indiqué, environ un an après, qu'ils étaient échus et qu'il fallait les lui rendre, ce qu'elle avait fait. Elle avait été invitée à plusieurs reprises dans des hôtels de luxe et dans des restaurants chics à Genève. Les retraits d'argent sur son compte bancaire de CHF 299'000.- entre le 24 septembre 2007 et le 31 décembre 2007, CHF 473'000.- entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, CHF 50'000.- en 2010 et CHF 20'000.- en 2011, avaient été effectués pour A______ et C______, étant précisé que son propre train de vie était simple. Ces derniers lui disaient toujours qu'ils la rembourseraient dès qu'ils auraient de l'argent. Vraisemblablement dès 2009 jusqu'au mois de juin 2010, le couple A______ et C______ prenait ses bulletins de versement et effectuait ses paiements courants, d'un montant d'environ CHF 3'500.- par mois maximum, car elle n'avait plus d'argent. Finalement, elle ne savait plus si ses factures mensuelles s'élevaient entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- et ne pouvait dire durant combien de mois les prévenus s'étaient occupés de ses paiements. Ils lui avaient également remis de l'"argent de

- 9/26 - P/15029/2010 poche", soit des petites sommes allant de CHF 200.- à CHF 500.- maximum, durant un an. Jusqu'au mois d'avril 2008, elle percevait de A______ entre CHF 12'000.- et CHF 15'000 qu'elle devait partager avec C______, comme retour sur ses investissements, sans savoir le montant exact qu'elle avait récupéré. Leurs relations s'étaient envenimées car A______ et C______ lui donnaient de moins en moins d'argent. Au moment des faits, D______ n'avait jamais pensé que l'argent remis aurait pu être utilisé à d'autres fins que celles annoncées. Elle avait tenté sans succès d'obtenir des informations sur les investissements effectués avec son argent auprès de A______. Elle n'avait pas été surprise de devoir prêter CHF 90'000.- à une personne qu'elle pensait être multimillionnaire, dès lors que A______ et C______ dépensaient énormément d'argent, ce qui la confortait dans l'idée qu'ils étaient à l'aise. A cette époque, A______ lui avait dit avoir des difficultés financières provisoires et C______, qui se disait reconnaissante de tout ce qu'elle faisait pour eux, l'avait assurée que le prêt serait remboursé. De manière générale, D______ a déclaré que "contrairement à ce qu'on peut croire, j'étais très lucide, que tout ce qu'ils me racontaient était mensonge. Mais j'étais très mal en point. J'avais perdu mon fils et mon mari après 14 ans de maladie. J'avais d'eux de l'affection. Enfin je riais. Peutêtre que je me suis un peu trop attachée et que j'étais aveugle. Je le sentait un peu que tout était faux.". Elle a précisé ne pas avoir su, dès la première fois qu'elle avait remis des espèces à A______ et C______, qu'elle ne reverrait pas ses deniers et n'avait réalisé qu'en 2009 "qu'il y avait pas mal d'arnaque". Elle avait cependant continué à leur remettre de l'argent, car A______ lui avait dit que si elle cessait de lui en donner, il partirait et elle ne reverrait pas son argent. Elle s'était dit "quitte à tout perdre, autant aller jusqu'au bout". Pour cette raison, en 2010, lorsqu'elle avait appris que A______ avait été incarcéré à Lyon, elle lui avait remis environ CHF 100'000.-, afin qu'il puisse payer ses avocats, étant précisé qu'elle souhait recouvrer ses deniers, ce qui aurait été impossible s'il était resté en prison. Elle espérait récupérer son argent, percevant uniquement une rente AVS de CHF 1'700.-. b. F______, désormais âgée de 80 ans, avait rencontré ceux qu'elle croyait être les époux G______ et C______ par l'intermédiaire de son amie D______, courant 2008. Elle a déposé une première plainte pénale à leur encontre, ultérieurement complétée et confirmée, en date du 8 septembre 2010, pour les faits décrits dans l'acte d'accusation que A______ ne remet pas en cause. En résumé, A______ et C______ lui avaient soutiré les sommes totales de EUR 1'440'000.- (en Suisse) et EUR 39'000.- (en France), ainsi que des bijoux. Les sommes étaient toujours remises en mains propres et sans reçu, les précités promettant de la rembourser les jours ou la semaine suivante.

- 10/26 - P/15029/2010 D______ lui avait présenté le couple deux ans plus tôt, lors d'un anniversaire. A______ l'avait ensuite invitée à passer un séjour avec eux en Tunisie. Lors d'un second voyage offert à Paris, le précité lui avait demandé de lui prêter de l'argent, prétextant ne pas avoir suffisamment de liquidités pour payer des factures, il s'agissait d'un contretemps. Elle avait alors effectué deux prélèvements d'EUR 10'000.- et EUR 20'000.-, avant de les remettre à A______, sans reçu. Ce dernier lui avait montré un prétendu chèque d'une valeur d'USD 1'000'000.- libellé en sa faveur, ce qui l'avait rassurée sur sa solvabilité. Les jours suivants, C______ lui ayant fait la même demande, elle lui avait remis EUR 7'000.-. Par la suite, elle lui avait encore fourni EUR 30'000.-, pour l'écolage de son fils. A______ l'avait également enjointe à louer un coffre auprès de la P______ à Paris pour y mettre une statuette, soi-disant de RODIN. Le couple était venu vivre chez elle en Espagne, en contrepartie, il lui mettait à disposition un studio à Genève. A une occasion, alors qu'elle se rendait avec C______, à la banque, cette dernière, lui avait indiqué qu'elles allaient déposer trois mallettes qui représentaient "du travail" dans son coffre. Selon A______, il s'agissait d'argent provenant de l'Ambassade d'Israël. Entre l'automne 2008 et la fin mai 2009, par astuce et mensonge, en profitant de sa confiance, le couple lui avait soutiré plus d'EUR 1'400'000.-, qu'elle avait remis toujours en mains propres à A______ et C______, et principalement à cette dernière, qui l'accompagnait toujours à la T______, à Morges pour procéder aux retraits. Elle avait versé les premières sommes pour des placements, puis, soucieuse de pouvoir les récupérer, en avait versé d'autres pour permettre à A______ de sauver ses investissements. Un jour, le précité l'avait visitée en Espagne, pour lui réclamer de l'argent. Il avait ouvert les tiroirs de sa maison, sans son autorisation, et pris EUR 6'000.-, sans qu'elle n'ose intervenir, car il montrait une certaine agressivité. Elle avait également remis une bague et un collier à C______. Elle avait mis en vente sa maison en Espagne pour subvenir de manière urgente à ses besoins, suite aux agissements de A______ et C______. Elle avait reçu de A______ et C______ des petites sommes allant d'EUR 300.- à EUR 1'300.-, lesquelles ne lui avaient pas permis de subsister correctement, mais ils n'avaient jamais payé directement ses factures. A______ ne lui avait donné, qu'à une seule reprise, EUR 6'000.-, qui provenaient soi-disant de ses investissements. A______ et C______ avaient tissé "une toile d'araignée" dans laquelle elle s'était sentie "prisonnière". A la fin de leur relation, A______ l'avait menacée de l'abandonner, sans lui rembourser les sommes investies, si elle ne lui remettait pas à nouveau de l'argent. Il ne lui avait jamais dit dans quoi son argent était placé ni le montant du bénéfice qu'elle allait en retirer. Lorsqu'elle réclamait ses deniers, il devenait menaçant, en disant qu'il allait la laisser tomber, qu'elle devrait se débrouiller seule pour les récupérer. Elle avait compris que A______ ne la rembourserait pas lorsqu'il lui avait dit que quand elle n'aurait plus d'argent, elle pourrait vendre sa maison en Espagne. A compter de ce moment, elle ne lui avait plus rien remis. Elle s'était rendue compte, à la fin de l'été 2009, qu'il cherchait sur la plage des femmes âgées et fortunées, étant précisé que bien avant cette date, elle ne

- 11/26 - P/15029/2010 lui remettait plus d'argent, n'en ayant plus. Après cet été-là, lorsqu'elle avait demandé à A______ de la rembourser, ce dernier l'avait rassurée en lui disant que les valises qui se trouvaient dans son coffre à la T______ contenaient de l'argent. Le fait d'être abandonnée lui causait "un terrible désespoir", A______ et C______ avaient une emprise psychologique sur elle et la manipulaient en se concertant. A______ et C______ avaient tout fait pour l'isoler de D______ durant près de deux ans, de sorte qu'elles ne s'étaient "retrouvées" que deux semaines plus tôt, réalisant les manipulations dont elles avaient fait l'objet. Depuis, elle vivait grâce à l'aide financière de ses proches, n'ayant plus de ressources. c.a. C______ a été interpellée le 25 juillet 2013. Selon ses déclarations à la police, devant le Ministère public (ci-après : MP), puis à l'audience de jugement, elle était la fille biologique mais non reconnue de A______, qu'elle n'avait pas vu de l'âge de 5-6 ans à celui de 18 ans. Dès 2005, A______, qui la fascinait, disant travailler dans un bureau de change ou dans la finance, ou encore qu'il avait des bienfaiteurs qui s'occupaient de lui financièrement, lui avait donné un peu d'argent et l'avait entretenue de 2007 à 2011. Il l'avait logée, chez son amie L______, qui en sus effectuait des dépenses pour eux, ou dans un appartement qu'il avait mis à sa disposition au chemin N______ en 2007 et 2008. Elle-même et son père avaient rencontré D______ l'été 2007 à U______. Ils n'avaient pas noué des rapports étroits avec cette dernière pour lui soutirer de l'argent. C______ s'était véritablement liée d'amitié avec elle, au fil du temps, tandis que son père avait noué une relation amoureuse, ce qui ne l'avait pas choquée, nonobstant la différence d'âge. Elle n'avait pas assisté aux conversations lors desquelles A______ avait donné de fausses explications à D______ sur son patrimoine et ses activités, y compris dans le domaine de l'humanitaire. Il avait demandé CHF 90'000.- à cette dernière pour le loyer de l’appartement sis N______, en sa présence, et elle avait elle-même fait état de difficultés financières. Elle avait bien payé les factures courantes de D______, pour des montants généralement de l'ordre de CHF 6'000.- à 7'000.-, ou plutôt 10'000.- à 12'000.-. Son père lui remettait l'argent, ou alors elle allait le chercher dans l'appartement de L______, où il l'avait laissé. Elle avait dû agir ainsi une dizaine de fois. Elle n'avait jamais reçu d'elle des objets. Pour elle, il n'y avait aucune ambiguïté car il était clair que son père devait rembourser D______. Les sorties et voyages avec cette dernière mentionnés dans l'acte d'accusation avaient effectivement eu lieu. D______ avait conseillé à F______ d'effectuer des investissements par le truchement de A______ et elle-même l'avait rencontrée en été 2008. Les deux femmes avaient également noué une relation amicale, mais moins étroite. Elle savait que F______ était en affaires avec son père, sans en connaître les détails, et n'avait pas non plus été présente lorsque A______ avait fait de fausses représentations sur ses activités et sa

- 12/26 - P/15029/2010 situation. Ce dernier était devenu l'amant de F______. C______ avait accompagné celle-ci à plusieurs reprises en voiture, avec le chauffeur de son père, chercher de l'argent à la banque, à Morges et savait par l'intéressée quels montants devaient être retirés. Elle-même lui avait effectivement demandé un prêt d'EUR 7'000.- pour l'écolage de son fils ou plutôt à la demande de A______, pour un motif dont elle ne se souvenait plus. Elle lui avait aussi demandé un prêt d'EUR 30'000.-, sous un prétexte, à la demande de son père, qui lui faisait peur. F______ lui avait remis le chandelier et la bague que son père lui avait précédemment offerts pour qu'elle les lui remette, ce dernier ayant fait une demande dans ce sens, faute d'argent. Pour le surplus, elle n'était pas au courant du détail des sommes et objets remis par les deux parties plaignantes à son père et contestait avoir été un élément de la machination à leurs dépens. Son père utilisait depuis longtemps le nom de G______ parce qu'il n'aimait pas le sien et il l'avait présentée comme étant son épouse à D______, qui lui plaisait, pour mieux la séduire, et pour éviter à sa fille d'être importunée par des dragueurs à U______. Par la suite, D______ avait été informée de leur véritable lien de parenté ; F______ l'avait également su. c.b. A______ a été interpellé le 22 avril 2014 à Monaco, détenu en vue d'extradition par les autorités monégasques jusqu'au 18 juin 2014, interpellé par les mêmes autorités le 25 septembre 2014 et extradé à Genève le 8 octobre 2014, puis placé en détention. Selon ses déclarations à la police, devant le MP puis à l'audience de jugement, il s'était présenté à D______, en été 2007, comme formant un couple avec C______. Après avoir varié dans ses déclarations, il a déclaré que D______ savait que C______ était sa fille, car il avait fini par le lui dire. Il n'avait pas tenté de créer des liens d'amitié avec D______ en vue de lui soutirer de l'argent. Pendant trois à quatre mois il ignorait qu'elle en avait. Par la suite, il lui avait parlé d'investissements dans l'or, sur quoi elle lui avait demandé comment procéder pour en acheter. Il était censé la rembourser au départ mais elle n'y avait ensuite plus pensé. La relation qui s'était créée entre D______, C______ et lui, notamment le fait qu'ils aient pris en charge le paiement des factures de cette première et qu'il l'ait invitée à de multiples reprises, n'était pas liée à une intention délictueuse. A titre d'exemple, D______ lui demandait s'il souhaitait qu'elle lui donne CHF 20'000.-, qu'elle allait retirer à la banque pendant qu'il attendait dans un établissement public. Par la suite, elle lui avait déclaré qu'elle lui donnerait purement et simplement de l'argent, dont il pourrait conserver le capital et les bénéfices, mais qu'il devait prendre en charge ses factures, lesquelles se montaient à CHF 10'000.- par mois. D______ passait toutes ses journées avec C______ à la rue ______. Il avait recours à un chauffeur de temps en temps, que F______ utilisait également. Il n'avait jamais dit que L______ était multimillionnaire. Il avait effectivement travaillé pour K______. Il n'avait jamais remis deux chèques, de CHF 1'000'000.- et CHF 800'000.-, à D______, avant de les lui reprendre. Il avait vendu, par l'intermédiaire de cette dernière, deux lingots d'or à M______. Il n'avait pas évoqué avec elle la détention de

- 13/26 - P/15029/2010 son secrétaire en Israël, étant précisé qu'il n'avait pas de secrétaire. Il était possible qu'il ait demandé à D______ CHF 30'000.- en lien avec des difficultés personnelles provisoires et que la précitée se soit exécutée. Il lui avait demandé de lui prêter CHF 90'000.- en vue d'équiper l'appartement sis N______, mais en fait il s'agissait d'un don. Il ne se souvenait pas que D______ lui ait remis CHF 100'000.- pour payer ses frais d'avocat. Il n'avait pas fait de séjour en prison à cette époque mais avait rencontré des difficultés avec un interlocuteur dans ses affaires. Il ne se souvenait pas d'avoir demandé à D______ de retirer CHF 200'000.- de son coffre en raison de risques liés à M______. S'agissant de la liste du meuble, bijoux et des objets, il n'était au courant que d'un bureau. Il avait demandé de l'argent à D______ qui n'en avait pas, mais lui avait indiqué qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait chez elle. Il avait donc fait mettre en gage le bureau pour un montant de CHF 40'000.-, dont il lui avait remis la moitié. Il avait également vendu une bague pour CHF 30'000.-, somme qu'il avait remise à D______. Il n'avait reçu aucun autre bijou ou objet de la part de cette dernière. D______ lui avait donné de l'argent pour vivre, dont il pouvait disposer librement, et en avait dépensé avec lui. Elle était sa compagne et ils s'aimaient. Il ne pouvait dire combien d'argent au total elle lui avait donné. Elle lui remettait des montants allant de CHF 20'000.- à CHF 50'000.- maximum. Il a reconnu avoir reçu une partie du montant total de CHF 822'000.-, composé de retraits sur le compte bancaire de D______ auprès de M______, à compter de juillet 2007 et jusqu'en février 2010, date de la fin de ses contacts avec la précitée. Il en avait reçu une partie et D______ avait dépensé le reste, dès lors qu'elle aimait avoir du cash chez elle. Il avait utilisé l'argent remis pour cette dernière, pour F______ et pour C______. Entre juillet 2007 et février 2010, il n'avait pas eu d'autres ressources financières que l'argent qui lui était donné par D______. L'interruption des retraits d'argent sur le compte de cette dernière entre avril 2008 et janvier 2010 était due au fait qu'il n'avait plus besoin d'argent. Elle lui avait par la suite présenté une dame afin qu'il puisse recevoir de l'argent et continuer à être amoureux d'elle. D______ avait déposé plainte à son encontre par jalousie. Il avait invité F______ à des repas ou des séjours, sur demande de D______, et mis à sa disposition l'appartement sis N______. Il avait eu une relation avec elle car elle était l'amie de D______. D______ l'avait présenté comme étant en couple avec C______. Il n'avait pas menti vis-à-vis de F______ quant à sa situation personnelle et professionnelle. Il ne lui avait pas dit posséder des parts dans des hôtels en France, ni ne l’avait invitée dans des endroits luxueux pour la convaincre de sa bonne situation financière mais lui avait indiqué travailler dans l'humanitaire en faveur des palestiniens. F______ ne voulait tout d'abord pas lui donner d'argent et lui demandait d'attendre la vente de sa maison. Par la suite, elle lui avait demandé ce qui lui ferait plaisir. Il avait sollicité l'ouverture par F______ d'un coffre à la P______ pour y déposer divers objets, dont une statuette de RODIN. Il ignorait ce qu'était devenue cette statuette. Il n'avait pas eu besoin de proposer à la précitée de faire des

- 14/26 - P/15029/2010 placements ou des prêts qui lui rapporteraient plus d'argent, dès lors qu'elle l'aimait bien et qu'il y avait une jalousie entre elle et D______. Il n'avait pas remis un chèque de USD 1'000'000.- à F______, qu'il lui aurait repris par la suite. Il ne se souvenait pas si C______ était présente lorsqu'il avait remis les mallettes à F______. C______ n'avait toutefois rien à voir avec tout cela et faisait ce qu'il lui demandait. Il n'avait jamais été question de prêts, F______ lui donnait ce qu'il demandait, il s'agissait uniquement de donations. Pour la période du 8 octobre au 31 décembre 2008, il n'avait pas même besoin de demander de l'argent, dès lors que F______ lui disait "tiens voilà CHF 150'000". Cet argent avait disparu car il avait fait de mauvaises affaires. Il avait demandé EUR 30'000.- à F______ au prétexte erroné de financer l'écolage du fils de C______. Il ne se souvenait pas s'il lui avait demandé EUR 10'000.- ou 20'000.- à Paris. Elle lui avait demandé de mettre en gage le chandelier, le collier et la bague, car elle n'avait pas le temps de venir à Genève. Il avait touché, "par amour. Par lutte entre deux femmes", une partie des CHF 1'470'000.- et EUR 614'000.- qui avaient été retirés, en plusieurs fois, sur le compte de F______ à la T______. Il était amoureux de D______, mais continuait cependant à fréquenter F______ car elle ne le dégoûtait pas et avait un appartement en Espagne. Cette dernière ne lui avait pas demandé de lui rendre son argent, dès lors qu'il lui avait précisément été donné. De son côté, il lui remettait "de temps en temps" de "petites sommes". Il ignorait que D______ avait connu des décès dans sa famille lorsqu'il l'avait rencontrée. Il ne pouvait pas dire que les parties plaignantes étaient des bienfaitrices, mais affirmait que l'amour n'avait pas de frontière. Il avait un rapport d'affection avec L______, lequel n'excluait pas un sentiment amoureux avec D______ et le fait qu'il aimait bien F______. Il n'avait pas proposé aux parties plaignantes de faire des investissements car cela ne les intéressait pas, contrairement à l'amour physique. Si deux personnes fraîchement connues lui avait remis autant d'argent, c'est parce qu'il était un "amant magnifique". Il a contesté s'être enrichi à hauteur de CHF 2'892'000.- et EUR 702'617.-, outre la valeur des objets confiés. Il n'avait probablement pas reçu, durant la même période, de l'argent de F______ et de D______, dès lors que lorsqu'il avait reçu de l'argent de F______, il en avait donné un peu à D______. Il n'avait pas dépensé l'argent des plaignantes ; c'est elles qui l'avaient fait avec lui. Il avait lui-même dépensé de l'argent pour des femmes mais n'avait pas porté plainte. Si elles n'avaient plus d'argent, c'était "par jalousie, pour des choses comme ça de femmes". De son côté, il avait continué à faire des affaires durant la période où il avait fréquenté D______ et F______, de sorte qu'il pouvait assumer ses frais personnels avec ses propres deniers. Il avait également "déjà un peu d'argent", soit CHF 15'000.-, et pouvait en demander à ses bienfaiteurs.

- 15/26 - P/15029/2010 Il a présenté ses excuses aux parties plaignantes et à C______. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/81/2015 du 27 février 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a décidé d'une procédure orale, arrêtant la date des débats d'appel et enjoignant les défenseurs d'office de A______ et C______ de déposer leur note d'honoraire afférente à la procédure d'appel au plus tard à l'ouverture de ceux-là. b.a. A l'audience d'appel, A______ a pris l'engagement de verser des mensualités en mains des avocats des parties plaignantes, dès sa sortie de prison. Il était donc enclin à rembourser D______ de ce qu'elle pensait qu'il lui devait, précisant toutefois qu'il contestait le montant de CHF 560'000.-, car elle était à l'époque son amie et il l'avait entretenue pendant sept ans. Il n'était pas tout à fait exact que la totalité des sorties et voyages avec les parties plaignantes et C______ avait été payée au moyen de l'argent remis par D______ ou F______. Au début, il était amoureux de la première et dépensait ses propres fonds. Les parties plaignantes lui avaient remis les sommes d'argent en question, de même que leurs banquiers qui ne lui avaient jamais rien refusé. Il avait causé un dommage aux parties plaignantes parce qu'il avait fait de mauvaises affaires. Il n'avait pas entrainé C______ dans ses agissements, qui avait fait la connaissance de D______ dans les mêmes conditions que lui. Il n'avait pas tenté de se soustraire à la justice mais voulait, au contraire, se défendre car il n'avait rien volé. Il a demandé pardon aux parties plaignantes, à la Cour, soit à "tout le monde" et a ajouté que la détention à Champ-Dollon était particulièrement difficile. b.b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal correctionnel avait omis de prendre en compte certains éléments pour déterminer la peine. Le degré de culpabilité, qui n'avait nullement été évalué, devait tenir compte du fait que les victimes, nonobstant leur âge et leurs conditions personnelles, étaient lucides et pleinement conscientes. Elles étaient au courant de la situation de A______, notamment quant à ses besoins d'argent, et savaient qu'elles ne reverraient pas les montants qu'elles lui donnaient. Elles avaient poursuivi la relation et continué à faire preuve de générosité à son égard, parce qu'il s'agissait d'un contexte amical, de sorte qu'elles y trouvaient "leur compte". A______ n'avait pas choisi des femmes âgées dans le but de profiter de leur faiblesse, mais dans celui de se faire entretenir, pensant qu'une personne de cet âge aurait plus de moyens qu'une personne plus jeune. Il n'avait pas présenté C______ comme sa femme mais comme sa fille. A______, âgé de 65 ans, souffrait d'un diabète sévère qui avait, par le passé, engendré une paralysie de son nerf optique et nécessité son hospitalisation, éléments qui auraient dû être pris en considération dans la détermination de la peine. Celle-ci était excessive car dans nombre d'affaires d'escroquerie par métier plus graves, les condamnations avaient été bien plus clémentes. Il n'était pas possible de déterminer le dommage matériel subi par D______ dès lors qu'une grande partie de l'argent avait été dépensée avec elle, de sorte que les montants dont elle avait également tiré profit devaient être déduits. Il ne s'opposait cependant pas au principe du remboursement.

- 16/26 - P/15029/2010 A______ avait présenté ses excuses par-devant le Tribunal correctionnel. Le jugement n'était pas contesté en ce qui concerne l'allocation des sommes en dollars se trouvant dans les mallettes inventoriées. b.c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La peine et sa quotité étaient pleinement justifiées. Le modus operandi était sophistiqué, reposant sur un tissu de mensonges et de mises en scènes, et avait abouti à la création d'un véritable piège. Les victimes étaient âgées, seules et vulnérables. Elles avaient été dépouillées de l'intégralité de leur patrimoine, soit leur argent, leurs bijoux et leurs meubles. Leur fin de vie en avait été irrémédiablement gâchée. Le dommage était important, de plus de CHF 2'000'000.- et EUR 600'000.-. A______ était dans le déni. Il n'avait manifesté aucune compassion pour les victimes. Ses antécédents démontraient qu'il n'était pas un homme d'affaire, mais qu'il vivait de ses délits. b.d. D______ conclut au rejet de l'appel s'agissant des conclusions civiles. Dans son jugement, le Tribunal correctionnel avait précisément défini les montants constituant son dommage. c.a. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 7 avril 2014, a déposé un état de frais pour 14 heures et 45 minutes d'activité effectuée par elle-même, incluant l'étude du dossier et la rédaction de la déclaration d'appel (deux heures), un entretien avec son assisté (une heure), la préparation de l'audience d'appel (dix heures et demi) et l'assistance à cette audience (une heure et quinze minutes). c.b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______ depuis le 10 septembre 2013, a déposé un état de frais pour 4 heures et 18 minutes d'activité effectué par lui-même, incluant un entretien avec son assistée (trente minutes), l'étude des actes de procédure (dix-huit minutes), la préparation de l'audience d'appel (deux heure et quinze minutes) et la présence à cette audience (une heure et quinze minutes). D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1950 à Tunis. Il n'a jamais été marié et est père de deux filles : C______, qu'il n'a pas reconnue et V______ qu'il a élevée. Selon ses dires, il est arrivé en France en 1959. Après avoir effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans, il a travaillé dans le commerce de fruits et légumes, durant un an et demi, avec ses parents. Il affirme avoir été ensuite actif dans divers domaines, notamment l'assistance à d'anciens déportés en vue du recouvrement de leurs biens, le courtage d'art et d'immobilier, le change. Il aurait vécu de commissions, puis de l'aide de nobles bienfaiteurs israélites et de l'assistance publique. A sa sortie de prison, il envisage de reprendre son activité d'intermédiaire dans l'art. A ce jour, il n'a ni fortune ni dettes, hormis celles liées aux prétentions des parties plaignantes. Selon A______, sur les huit antécédents français énumérés dans le jugement, seul un existait véritablement – soit une condamnation à trois ans d'emprisonnement – car toutes les autres procédures avaient abouti à des non-lieux.

- 17/26 - P/15029/2010 A______ est sans antécédent judiciaire en Suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire français, il a été condamné : - le 23 janvier 1997 par le Tribunal correctionnel de Paris pour abus de confiance à un an d'emprisonnement ; - le 13 février 1997 par le Tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de F 200'000.- ; - le 9 octobre 1997 par le Tribunal correctionnel de Paris pour abus de confiance à dix mois d'emprisonnement ; - le 6 novembre 1997 par le Tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie à trois ans d'emprisonnement ; - le 10 septembre 1998 par le Tribunal correctionnel de Créteil pour recel d'objet obtenu à l'aide d'un abus de confiance et pour exécution d'un travail clandestin à deux ans d'emprisonnement ; - le 23 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel de Paris pour vol à l'aide d'une entrée par ruse à un an d'emprisonnement ; - le 13 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie à trois ans d'emprisonnement ; - et le 24 mars 1999 par le Tribunal correctionnel de Nanterre pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance à un an d'emprisonnement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 18/26 - P/15029/2010 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. L'âge et l'état de santé du délinquant font partie des éléments susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Cette vulnérabilité ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 et 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées). 2.1.3. Dans le cadre de la fixation de la peine, le prévenu peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42, ATF 131 I 1 consid. 4.2. p. 6ss ; ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent à ce stade, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Il ne suffit pas que le prévenu puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en ellesmêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.4.1 et 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3).

- 19/26 - P/15029/2010 2.1.4. Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles, selon le principe d'égalité de traitement. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). 2.1.5. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.1.6. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. 2.2. La faute de l’appelant est lourde. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, causant un dommage matériel conséquent – plus de CHF 2 millions et EUR 600'000.- – aux victimes. Il n'a agi que dans le but de financer sans effort ses besoins personnels et son train de vie aisé, persistant sans scrupules et sur une période relativement longue – plus de deux ans – dans ses agissements, constatant que ses stratagèmes fonctionnaient. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il s'en est pris à plus faible que lui, à savoir des dames âgées et vulnérables. Par le biais de multiples mensonges et mises en scène, il est parvenu à entretenir de véritables relations affectives avec ses victimes, lui permettant d'acquérir leur confiance et d'asseoir son emprise sur chacune d'elle. Le mobile, égoïste, était celui de l'appât du gain facile. Le modus operandi était donc sophistiqué et les rôles étaient partagés avec C______. Les faits n’ont cessé que lorsque les victimes ont pris conscience de la supercherie, alors qu’elles étaient, de toute manière, totalement désargentées. L'appelant n'a jamais manifesté d'intention de cesser ses agissements. Au contraire, lorsque ses relations avec les victimes se sont dégradées, il a continué à leur demander de l'argent en usant de pressions, soit en conditionnant de la sorte la restitution des

- 20/26 - P/15029/2010 deniers précédemment remis. Il n'a, en sus, pas hésité à se servir dans leur patrimoine mobilier, leurs liquidités étant épuisées. L’intensité de la volonté délictueuse était donc grande. Les conséquences des actes de l'appelant ne se résument pas au dommage matériel. Les parties plaignantes se retrouvent dans une situation de précarité, étant désormais dépourvues de ressources. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Il a persisté à minimiser les faits, tant dans leur nature que dans leur ampleur, et à soutenir l’invraisemblable pour se disculper d’avoir abusé de la fragilité et de la charité de personnes âgées vulnérables. Il ne montre ainsi aucune prise de conscience ; les excuses présentées lors des audiences de jugement et d'appel paraissent de pure circonstance, dans la mesure où il reste dans le déni. Les antécédents judiciaires de l’appelant, sur lesquels il a menti, sont également mauvais, y compris sous l’angle de la spécificité. Il a déjà été condamné à huit reprises pour des infractions similaires et n’a pas hésité à récidiver. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. L'appelant est âgé de 64 ans et allègue souffrir d'un diabète sévère. Ces deux éléments, même cumulés, ne sauraient être considérés comme un facteur de réduction de la peine, la maladie de l'appelant, au demeurant, non-attestée par pièces, pouvant aisément être traitée en milieu carcéral, ce qui a vraisemblablement été le cas pendant sa détention provisoire. Il ne ressort pas de la procédure que la situation de l'appelant aurait pour conséquence une sensibilité accrue à la peine ou présenterait un caractère si exceptionnel qu'une réduction de la peine s'imposerait pour ce motif. Il n'y a pas lieu, au stade de la fixation de la peine, de prendre en compte une éventuelle faute concurrente des victimes, étant précisé que leur comportement respectif a été examiné par les premiers juges au stade de la culpabilité. La gravité de la faute de l'appelant exclut l’octroi d’une peine assortie du sursis complet ou partiel. En application du principe de l'individualisation des peines, la comparaison entre différentes affaires n'est que rarement relevante. Les causes auxquelles se réfère l’appelant portent sur des états de fait différents de ceux de la présente procédure, dans la mesure où il n'est jamais question d'une telle tromperie avec emprise psychologique permettant l'accomplissement d'actes répétés pendant une longue période, au préjudice des mêmes vulnérables victimes. En outre, des circonstances

- 21/26 - P/15029/2010 spécifiques, énumérées ci-dessus, sont opposables à l'appelant, comme ses mauvais antécédents par exemple. Les comparaisons invoquées ne sont donc pas pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine, arrêtée à quatre ans et demi par les premiers juges, est proportionnée à la faute de l’appelant et aux circonstances dans lesquelles il a agi. La différence avec la peine privative de liberté de trois ans infligée par les premiers juges à C______ est justifiée, eu égard au rôle respectif des prévenus et aux antécédents de l’appelant. En effet, ce dernier a, de manière générale, été plus actif dans la mise en place et dans l’entretien de la tromperie, le rôle de C______ était moins décisif. En outre, il est récidiviste, ayant été condamné à huit reprises en France pour des infractions du même genre. Par conséquent, la peine privative de liberté de quatre ans et demi doit être maintenue. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. 3.1.2. Selon l’art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 3.2. Il ne sera pas donné droit aux conclusions de l'appelant qui conteste le montant des prétentions civiles, le jugeant trop élevé dans la mesure où D______ et lui-même avaient tous deux profité d'une partie de l'argent dépensé ensemble. L'appelant n'a ni démontré ses propos, notamment par pièces, ni chiffré la diminution alléguée. En tout état, le fait que l'intimée précitée ait pu bénéficier, avec l'appelant, d'une partie du montant qu’il lui a extorqué, ne saurait avoir d'influence sur l'étendue du dommage subi. En effet, elle n'a consenti ces dépenses, qui outrepassaient grandement son train de vie, qu'en raison et en vue de la tromperie dont elle a fait l'objet, de sorte que son patrimoine a été appauvri du montant total y relatif, de minimum CHF 560'000.-. Cette somme constitue donc le dommage subi, peu importe son affectation subséquente.

- 22/26 - P/15029/2010 Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 4. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 17 octobre 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera l’intégralité des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

- 23/26 - P/15029/2010 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.1.2. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 6.2.1. De la note de frais de Me B______, collaboratrice, l'activité suivante ne sera pas retenue : - une heure affectée à la rédaction de la déclaration d'appel, activité incluse dans le forfait de 20 % dès lors que l’acte n’a pas à être motivé (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 21 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.51 consid. 2.1) ; - six heures et trente minutes affectées à la préparation de l'audience d'appel, quatre heures étant suffisantes au vu de l'objet de l'appel et de la bonne connaissance du dossier, Me B______ ayant été nommée pendant la procédure de première instance. L'activité exercée par le défenseur d’office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de sept heures et quinze minutes d'activité au tarif réservé au collaborateur, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 906.25.

- 24/26 - P/15029/2010 Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 181.25. Aucune somme ne sera allouée à titre de TVA, vu le statut de collaboratrice du défenseur d’office de l’appelant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.4-3.7). 6.2.2. L'état de frais de Me E______, chef d'étude, sera imputé de l'activité suivante : - dix-huit minutes affectées à l'étude des actes de procédure, activité incluse dans le forfait de 10 % ; - une heure et quinze minutes affectées à la préparation à l'audience d'appel, une heure étant suffisante, étant rappelé que la seule question concernant cette partie plaignante était celle de ses prétentions civiles. L'activité exercée par le conseil précité dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après les réductions qui précèdent, sera admis à concurrence de deux heures et quarante-cinq minutes d'activité au tarif réservé au chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 550.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10% (vu le nombre d'heures – supérieur à 30 – indemnisé en première instance), soit CHF 55.- plus la TVA de CHF 48.40. * * * * *

- 25/26 - P/15029/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/125/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15029/2010. Le rejette. Ordonne le maintien en détention de A______ pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'087.50 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 653.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 26/26 - P/15029/2010

P/15029/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/205/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure. CHF 6'525.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'095.00 Total général (première instance + appel) CHF 8'620.00

P/15029/2010 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.04.2015 P/15029/2010 — Swissrulings