Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 septembre 2015, à l'OCPM et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15004/2014 AARP/390/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2015
Entre A______, actuellement détenu, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTCO/89/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal correctionnel,
et C______, domicilié ______, comparant en personne, D______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/37 - P/15004/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 11 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 9 juin 2015, dont les motifs ont été notifiés le 25 juin 2015, par lequel le Tribunal de première instance : • l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 et 147 al. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), ainsi que d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 lit. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ; • l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 310 jours de détention avant jugement ; • l'a condamné à payer à C______ un montant de CHF 18'397.20 à titre d'indemnité pour le dommage matériel ; • l'a condamné à payer à D______ un montant de CHF 5'900.- à titre d'indemnité pour le dommage matériel ; • l'a débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] ; • l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 7'729.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- ; • a compensé à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 5 août 2014 ; • a ordonné diverses restitutions. Le Tribunal correctionnel a ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A______. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, déposée le 2 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut au classement des faits figurant au point B.I.1. de l'acte d'accusation du 17 avril 2015, à son acquittement des faits visés sous points B.I.2, B.II.3, B.II.4 et B.III.7 dudit acte d'accusation, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, au renvoi de C______ à agir par la voie civile relativement au prêt concédé en faveur de l'appelant, au rejet des prétentions en remboursement du dommage matériel de D______ et à ce que soit laissée à charge de l'Etat la moitié des frais de la procédure
- 3/37 - P/15004/2014 de première instance ; il conclut subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, la partie de la peine ferme étant égale à la détention avant jugement d'ores et déjà subie. Au titre de ses réquisitions de preuve, l'appelant requerrait qu'un ordre de dépôt soit adressé à E______ et F______ à Genève pour obtenir toutes informations relatives à des transferts effectués entre le 1er mai et le 31 août 2014, par G______ et H______, des amis vivant en I______, en faveur de "J______" et non "C______", ce dans la mesure où cette partie plaignante a varié dans ses déclarations s'agissant d'avoir ou non été remboursée par l'appelant. c. Par acte d'accusation du 17 avril 2015, il est reproché à A______ d'avoir : • le 21 (recte 25) juin 2014, dérobé la carte bancaire de C______ à son domicile à I______, dont il avait découvert le code PIN, dans le but de se l'approprier (B.I.1) ; • dans la nuit du 3 au 4 août 2014, au domicile de D______ à Genève, subtilisé plusieurs enveloppes contenant une somme totale de CHF 13'000.ou 14'000.-, sa carte bancaire L______, ainsi que divers documents, dont l'un sur lequel figurait le code PIN de ladite carte (B.I.2) ; • entre les 31 janvier et 28 mai 2014, alors qu'il avait fait la connaissance de C______ à la fin des années 90, tissé une relation d'amitié et obtenu sa confiance, qu'il lui avait faussement expliqué disposer d'une importante somme d'argent, soit environ EUR 20'000.-, somme qu'il ne pouvait changer en M______ compte tenu des restrictions législatives en N______, et qu'il devait venir en Suisse avec un ami commerçant, qui disposait des autorisations nécessaires pour se rendre en Suisse, astucieusement amené C______ à lui verser, par le biais de 23 versements effectués via F______, une somme totale de CHF 15'570,15, taxe de CHF 1'127,05 en sus, en expliquant à C______ que l'argent prêté serait utilisé pour payer l'hôtel et les billets d'avion, qu'il était dans l'urgence, en lui dressant un tableau dramatique de la situation en N______ et en lui laissant penser que la somme de EUR 20'000.- serait utilisée pour le rembourser une fois qu'il serait en Suisse (B.II.3) ; • à une date indéterminée, mais vraisemblablement entre les mois de mai et juin 2014, sollicité de C______ qu'il lui remît à tout le moins un montant de CHF 500.-, prétextant que dans le cadre d'un emploi auprès d'un restaurant, il devait apporter son propre fond de caisse, utilisant la relation de confiance, la faiblesse, la grande naïveté, l'empathie et la solitude de C______ (B.II.4) ; • le 25 juin 2014 à 16h45, au bancomat O______ P______, prélevé sans droit la somme de CHF 700.- du compte bancaire de C______ auprès d'O______
- 4/37 - P/15004/2014 au moyen de la carte bancaire à lui subtilisée au préalable et dont il s'était procuré le code PIN (B.III.5) ; • le 25 juin 2014 à 19h37, au bancomat O______, prélevé sans droit la somme de CHF 500.- du compte bancaire de C______ auprès d'O______ au moyen de la carte bancaire à lui subtilisée au préalable et dont il s'était procuré le code PIN (B.III.6) ; • le 8 (recte 4) août 2014, entre 16h40 et 16h47, au bancomat de la banque L______ à Q______, tenté à trois reprises de retirer, sans droit, de l'argent du compte bancaire de D______ au moyen de sa carte bancaire L______ préalablement dérobée à son domicile, en faisant usage d'un faux code PIN apposé sur un document également dérobé à D______ (B.III.7) ; • à une date indéterminée, vraisemblablement à la fin du mois de mai 2014, pénétré sur territoire suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, laquelle lui avait été notifiée le 11 septembre 2007 et était valable dès le 31 août 2007 pour une durée indéterminée (B.IV.8) ; • à une date indéterminée, mais vraisemblablement à la fin du mois de mai 2014, jusqu'au 4 août 2014, séjourné sur territoire suisse, alors qu'il ne bénéficiait pas des autorisations nécessaires (B.V.9). B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a. Il ressort du rapport d'arrestation du 5 août 2014 que la veille, à 19h37, suite à un appel passé à la Centrale d'Engagement, de Coordination et d'Alarmes (ci-après : CECAL), des gendarmes s'étaient rendus à R______, chez D______, née en 1933. Cette dernière, entourée de membres de sa famille, leur avait signalé avoir été victime d'un vol par astuce à son domicile, une somme totale d'environ CHF 13'000.- lui ayant été dérobée. Elle venait de se rendre compte de la disparition de cet argent de sa cachette, le vol étant toutefois intervenu la veille, durant la journée. Quelques jours auparavant, un individu avait frappé à sa porte, prétendant connaître une voisine. Il l'avait complimentée, si bien qu'elle l'avait fait entrer. Le 3 août 2014, cet homme était revenu chez elle. En vue d'identifier cet individu, les gendarmes s'étaient rendus chez S______, voisine de D______. En ouvrant aux forces de l'ordre, celle-là avait immédiatement indiqué qu'un jeune ami se trouvait chez elle. Les gendarmes avaient trouvé A______, se cachant sur le balcon, au milieu des affaires de S______. A leur approche et malgré les sommations d'usage, il avait enjambé la barrière du balcon et s'était jeté du troisième étage pour s'enfuir. Il tenait alors plusieurs enveloppes blanches dans ses mains, tombées lors de sa chute. A______ avait rebondi contre la vitre de la barrière d'un balcon et s'était sérieusement blessé.
- 5/37 - P/15004/2014 Les trois enveloppes retrouvées éparpillées autour d’A______ contenaient respectivement CHF 5'000.-, 1'300.- et 800.-. Une carte bancaire de la banque L______ au nom de D______, ainsi qu'une lettre contenant un code PIN et d'autres papiers appartenant à cette dernière avaient été retrouvés dans la poche avant de la chemise d’A______. Ce dernier était encore en possession, au moment de son interpellation, d'un portemonnaie contenant EUR 500.-, CHF 237.40 et M______ 10.-, placé dans une poche de son pantalon. A______ faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 31 août 2007, notifiée le 11 septembre 2007 et valable pour une durée indéterminée. Selon les indications transmises par la banque L______ le 5 septembre 2014, un individu avait tenté, le 4 août 2014 à 16h40, 16h41 et 16h47, de retirer de l'argent au moyen de la carte bancaire de D______ au bancomat de Q______. Plusieurs photographies de cet homme figurent à la procédure. b.a. D______ a déposé plainte à l'occasion de son audition par la police le 4 août 2015. Environ trois jours plus tôt, A______ s'était présenté à sa porte, prétendant avoir été envoyé par sa voisine, S______. Il l'avait complimentée, si bien qu'elle l'avait invité à boire un café. Ils étaient restés dans le salon et avaient discuté environ trente minutes, elle-même ne pouvant pratiquement pas parler dans la mesure où A______ n'arrêtait pas de la complimenter. Elle précisait avoir quelques problèmes de mémoire. Il lui avait proposé de lui prêter des euros, ce qu'elle avait refusé. Cet homme était venu chez elle à deux ou trois reprises. Elle lui avait fait à manger le dimanche 3 août 2014 au soir. Le lendemain, elle avait constaté qu'il lui manquait une enveloppe contenant environ CHF 13'000.-, laquelle se trouvait sous son lit. Sa carte bancaire L______ avait également disparu. De plus, elle ne trouvait plus une enveloppe fermée qu'elle avait posée sur son lit et contenant CHF 1'500.- retirés dans la journée. Il ressort à cet égard du rapport d'arrestation du 5 août 2015 que la plaignante avait retrouvé cette dernière somme et en avait averti la police. b.b. Le 13 août 2014, devant le Ministère public, D______ a précisé qu’A______ était venu chez elle car sa voisine lui avait dit qu'elle-même avait beaucoup d'argent. Elle avait rétorqué à A______ que ce n'était pas le cas, qu'elle vivait de l'AVS et mettait un peu d'argent de côté. Il lui avait dit qu'elle était belle, qu'il avait 65 ans et plus beaucoup d'années à vivre, que l'amour n'avait pas d'âge, qu'il souhaitait parler à son fils et qu'il était amoureux d'elle. Elle l'avait donc invité à boire un café. Il était venu en tout trois fois chez elle. A une reprise, il lui avait demandé de prendre l'argent qu'il avait dans son sac, soit EUR 50.- ou 500.-, pour le mettre en sécurité. Elle avait contacté sa fille, qui lui avait dit de rendre l'argent et de ne plus revoir cet homme. Elle avait toutefois dit à A______ qu'elle aussi, avait de l'argent. Tous les
- 6/37 - P/15004/2014 quinze jours, une femme venait faire le ménage chez elle. Elle était toutefois en vacances au moment des faits et remplacée par une autre personne. Ces femmes, qui étaient envoyées par les services sociaux, ne lui avaient jamais dérobé de l'argent. Les enveloppes contenant l'argent se trouvaient dans sa table de chevet. Etant âgée, elle aurait aimé avoir de la compagnie pour la faire sortir, ce que ses enfants ne faisaient pas. b.c. Devant le Ministère public le 21 janvier 2015, D______ a indiqué qu'elle avait pensé qu’A______, qu'elle connaissait depuis trois jours, travaillait pour les services sociaux, pour amener les courses chez les gens, comme il l'avait fait pour sa voisine. A sa troisième visite, il lui avait demandé de dormir chez elle, ce qu'il avait fait, sur le canapé. Le lendemain, elle s'était aperçue qu'il lui manquait quelque chose. Il lui disait qu'elle était belle et lui faisait des bisous. Elle était amoureuse de lui et pensait que lui aussi. Elle voulait présenter A______ à son fils pour savoir si celui-ci était d'accord qu'elle l'épousât. Ils avaient eu une relation sexuelle le soir où il avait dormi chez elle ; elle était pudique et s'était laissé faire. S'il lui avait demandé de l'argent, elle lui en aurait donné. Comme A______ était la seule personne qu'elle avait laissée entrer chez elle et sachant où se trouvait son argent - puisqu'elle lui avait montré où elle le dissimulait quand il lui avait demandé de garder ses euros -, elle avait pensé que c'était lui qui le lui avait dérobé. La cachette se trouvait sous une coiffeuse dans la chambre à coucher. Il y avait CHF 13'000.- ou 14'000.-, somme qui lui avait été laissée par son époux décédé. La carte bancaire se trouvait, avec le code, dans la même enveloppe que l'argent. Cette histoire lui avait fait de la peine et elle avait pleuré en voyant A______ tomber du balcon. c.a. Entendue le 4 août 2014 par la police, S______, née en 1933, a expliqué avoir fait la connaissance d’A______ devant le magasin T______ de l'avenue de R______, lequel lui avait proposé de porter ses courses à son domicile. Elle ne se souvenait plus de quel jour il s'agissait. Le 4 août 2014, il était venu lui rendre visite et boire un café. Il ne lui avait pas donné son nom. Il était tellement gentil qu'elle n'avait pas pensé à le lui demander. A la question de savoir si elle avait présenté cet homme à une autre personne, S______ avait répondu qu'elle ne s'occupait pas des autres. c.b. Le 25 septembre 2014 devant le Ministère public, S______ a indiqué ne pas avoir de contact avec D______, qui était une voisine qu'elle voyait de temps en temps. Elle avait rencontré A______ pour la première fois chez cette dernière, à qui il faisait des massages selon ce que sa voisine lui avait dit. Elle ne l'avait plus revu par la suite. Elle ne savait plus quand il lui avait ramené ses courses du magasin. Il se trouvait effectivement chez elle le 4 août 2014 mais était resté très peu de temps. Madame D______ avait amené A______ à l'appartement de S______ et avait proposé qu'il fasse un massage à cette dernière, ce qui ne l'intéressait pas. Elle ne le connaissait pas depuis longtemps.
- 7/37 - P/15004/2014 d.a. Le 5 août 2014, A______ a expliqué à la police connaître S______ depuis environ une année et D______ depuis un mois. Il avait rencontré cette dernière devant l'immeuble, alors qu'il aidait S______, et l'avait recroisée par la suite au magasin T______. D______ l'avait alors invité à boire un verre. Il contestait lui avoir dérobé CHF 13'000.-. Cette dernière l'avait au contraire contacté le 4 août 2014 pour lui confier cet argent, soit plus de CHF 13'000.-, ainsi que sa carte bancaire et le code y afférent, par crainte que sa femme de ménage ne les lui volât. S'il avait sauté du balcon à l'arrivée de la police, c'est parce qu'il était sans papiers. Il ne serait pas resté dans l'immeuble s'il avait volé l'argent de D______. Il s'était rendu chez cette dernière une dizaine de fois. A la demande de D______, qui lui avait dit être âgée de 60 ans, ils avaient eu des rapports intimes à deux reprises. C'est elle qui avait insisté pour qu'il dorme chez elle, ce qui était arrivé une fois. Quant à S______, elle ne se souvenait pas de tout en raison de ses problèmes de mémoire. Il habitait chez un ami, derrière le centre commercial de U______, refusant d'en dire plus à son sujet. Il faisait de "petits boulots au noir" pour un salaire de CHF 160.- par jour, travaillant quatre-cinq jours par semaine dans des restaurants et de temps en temps au marché aux puces. Il était revenu en Suisse pour la dernière fois trois mois plus tôt, après s'être rendu en N______ pour voir sa fille. d.b. Le 5 août 2014 devant le Ministère public, A______ a précisé que le matin du 4 août 2014, D______ lui avait remis l'argent et qu'ils l'avaient mis ensemble dans une enveloppe en le comptant. Il était ensuite parti avant qu'elle ne le contacte vers 17h pour lui proposer de venir boire un café et manger chez elle. Il s'était toutefois d'abord rendu chez S______ où il avait été interpellé. Selon lui, la totalité de la somme remise par D______, soit CHF 13'000.-, se trouvait sur lui au moment de son interpellation. d.c. Le 29 septembre 2014 devant le Ministère public, A______ a contesté avoir utilisé les CHF 13'000.- que D______ lui avait confiés. Il n'était pas l'auteur des tentatives de retrait d'argent du 4 août 2014 au bancomat de la banque L______ à Q______, comme cela était démontré par les images de caméra de surveillance. A cette date, après avoir quitté D______, il s'était rendu chez l'ami qui l'hébergeait à U______ et avait fait une sieste. Cet ami en avait peut-être profité pour prendre la carte bancaire de D______ et l'utiliser avant de la lui rendre. Il refusait d'en dire davantage sur cet homme qui l'avait "dépanné". d.d. Confronté plus tard dans la procédure au fait qu'il avait activé une antenne à Q______ au moment des tentatives de retrait, à teneur de l'analyse des données téléphoniques rétroactives, il a expliqué qu'il était possible qu'il se fût alors rendu à Q______, contestant toutefois en être l'auteur.
- 8/37 - P/15004/2014 e.a. Sur la base de l'analyse des données rétroactives, pour la période du 20 juin au 5 août 2014, portant sur les deux numéros IMEI du téléphone portable (dual SIM) qu’A______ détenait lors de son interpellation, la police est entrée en contact avec plusieurs personnes. e.a.a. V______, a indiqué par téléphone à la police s'être fait aborder par A______ alors qu'elle sortait d'un centre commercial à W______ avec sa voiture. Il s'était fait passer pour une vieille connaissance afin d'obtenir son numéro de téléphone et l'appeler à plusieurs reprises. e.a.b. X______ lui avait payé un café pour le dépanner. L'appelant, qui avait dit se prénommer Y______, lui avait fait des compliments et des avances. e.a.c. Z______, née en 1950, interrogée le 5 novembre 2014, a déclaré avoir eu une relation avec A______, qu'elle connaissait depuis son arrivée en Suisse, durant deux ou trois ans dans les années 90, laquelle s'était mal terminée. Tout comme son oncle, l'appelant pariait sur les chevaux au PMU, au point que cela devienne une addiction. Il lui avait volé de l'argent et des bijoux. Il faisait des crises de jalousie et la frappait à ces occasions. Il l'avait ensuite harcelée en lui demandant régulièrement de l'argent. Il avait été incarcéré à Champ-Dollon et, courant juillet 2014, était revenu la voir, alors qu'elle avait déménagé et ne l'avait pas revu depuis des années, pour lui demander de l'argent. Elle avait conseillé à ses amies qui le connaissaient de ne pas se laisser faire en lui donnant de l'argent. En effet, il se montrait très gentil avec tout le monde afin d'obtenir des faveurs ou de l'argent. e.b. Il ressort des données rétroactives mentionnées supra qu'entre les 20 juin et 4 août 2014, A______ s'était rendu à onze reprises à W______. S'il y était resté à plusieurs reprises durant la journée, il lui était également arrivé de n'y demeurer que quelques heures, voire même moins de deux heures (par ex. les 20 juin, 12 juillet, 22 juillet et 1er août). Il avait passé la journée du 4 août 2014 en ville de Genève, activant le matin des bornes à l'avenue AA______, à la place AB______ et à la rue AC______, vers midi à la rue AD______ et à la rue AE______, entre 13h et 15h à la rue AF______ puis aux alentours de 16h au centre-ville - AG______, rue AH______, AI______ -, à 16h27 à Q______ (chemin AJ______), à 17h44 à l'avenue AK______, dix minutes plus tard à AL______ puis aux alentours de 19h, à la rue P______, la rue AM______ et la rue AF______. f.a. Contacté par la police sur la base de l'analyse des données téléphoniques, C______, né en 1946, a déposé plainte le 11 novembre 2014. Il avait fait la connaissance d’A______ à la fin des années 90, lequel travaillait comme serveur dans un restaurant que lui-même fréquentait une à deux fois par mois. Lorsqu'il n'y
- 9/37 - P/15004/2014 avait pas beaucoup de clients, A______ s'attardait à sa table. Par la suite, le précité avait disparu durant quelque temps, avant que C______ ne le croise à nouveau, par hasard, au début des années 2000. A______ lui avait fait part de problèmes financiers et du fait qu'il ne trouvait pas de travail, commençant à lui demander de l'argent. Au début et pendant environ 10 ans, ces demandes étaient sporadiques et portaient sur de petites sommes. A______ retournait parfois en N______, mais le contactait toujours à son retour pour lui demander de l'aide. Quelques années auparavant, C______ avait été convoqué devant un Juge d'instruction en qualité de témoin et avait appris qu’A______ avait commis des escroqueries. Il en avait été étonné car il ne pensait pas qu'il était "ce genre de personne". En janvier 2014, A______ l'avait contacté depuis la N______, en lui expliquant qu'il avait des ennuis et besoin d'argent pour venir en Suisse. C______ avait alors commencé à lui faire des versements via F______. Petit à petit, il avait commencé à se dire que quelque chose n'allait pas. Cependant, il avait continué à effectuer des versements, pensant que compte tenu de ce qu'il avait déjà prêté, s'il arrêtait, A______ ne viendrait jamais le rembourser. Il avait procédé au premier versement le 31 janvier 2014, et au dernier le 28 mai suivant, pour un montant global de CHF 17'272.-. Peu de temps après le dernier versement, A______ l'avait contacté pour lui dire qu'il se trouvait en Suisse. Il était ensuite venu parfois à son domicile, tard le soir, pour dormir, en disant qu'il rentrait de son travail, un restaurant à W______. Durant cette dernière période, C______ lui avait encore donné de l'argent, soit CHF 1'200.- à 1'500.-, car A______ disait qu'il en avait besoin pour fournir le fond de caisse. Ce dernier n'avait jamais remboursé ces montants. C______ l'avait, à nouveau, perdu de vue depuis la mi-juillet. Le 21 juin 2014, A______ avait effectué deux retraits d'argent, de CHF 700.-, respectivement 500.-, avec la carte bancaire de C______. L'appelant avait certainement dû repérer où lui-même cachait cette carte à son domicile et trouvé le code, qui était caché dans un classeur. f.b. Le 21 janvier 2015, devant le Ministère public, C______ a précisé qu'entre les années 2002 et 2014, il avait eu des contacts sporadiques avec A______ et lui envoyait parfois de l'argent en N______. Il n'avait jamais refusé d'aider cet homme et n'était jamais entré dans les détails. Leur relation étant amicale, il ne s'était jamais posé de questions sur ce que faisait l'intéressé avec l'argent qu'il lui remettait. De même, il n'avait jamais questionné A______ sur un éventuel remboursement, ne souhaitant pas le mettre mal à l'aise et se doutant bien qu'il se trouvait dans un état de nécessité et était incapable de le rembourser. Pour les sommes versées en 2014, A______ lui avait expliqué qu'il y avait un contrôle sur le change en N______ et qu'il ne pouvait en conséquence pas sortir d'importantes sommes d'argent de ce pays. L'intéressé lui avait dit disposer d'une grosse somme en euros et qu'il devait venir en Suisse avec l'un de ses amis commerçant, qui avait les autorisations pour ce faire. Il avait donc besoin d'argent dans l'attente que son ami le rejoigne, devant payer l'hôtel et les billets d'avion par
- 10/37 - P/15004/2014 deux fois - les premiers billets étant échus ; il pouvait retirer cet argent en monnaie locale. A______ lui présentait une situation dramatique et se montrait très insistant, tout en affirmant qu'il le rembourserait une fois qu'il serait en Suisse. Durant le printemps 2014, il avait commencé à nourrir des doutes et avait songé à se renseigner auprès du consulat N______, se ravisant toutefois en pensant que cela pourrait être problématique, compte tenu des contrôles de change en N______ et du fait qu'il y envoyait de l'argent. Il avait versé plus d'argent en faveur de l'appelant que sa capacité financière ne le lui permettait. Lorsqu’A______ était arrivé en Suisse, il l'avait contacté et lui avait tenu des discours dilatoires, expliquant que son ami n'avait pas pu venir en Suisse car ils étaient fâchés. Il prétendait toutefois que l'argent allait arriver sur un compte. Il avait demandé à C______ de l'héberger, indiquant se trouver dans une situation d'urgence, et lui avait expliqué avoir trouvé un emploi dans un restaurant comme extra. Il lui avait encore demandé de lui prêter de petites sommes d'argent. Après avoir indiqué qu'il pensait qu’A______ avait besoin de cet argent pour ses besoins courants et que le Procureur lui ait rappelé qu'il avait évoqué un fond de caisse, C______ a confirmé que la demande de CHF 1'200.- à 1'500.-, en l'espace de cinq à six semaines, l'était à ces fins. En rapport avec les retraits d'argent du 25 juin 2014, C______ a indiqué qu’A______ avait l'air très gêné et avait fourni des explications très floues, de circonstance. C______ n'arrivait pas à comprendre comment le précité avait pu avoir accès à sa carte bancaire et au code y afférent. Enfin, il avait toujours eu l'espoir qu’A______ le rembourserait, et ce jusqu'à la mi-juillet 2014 environ. f.c. Le 29 janvier 2015, C______ a déclaré avoir déjà déposé plainte contre A______ par le passé pour des faits similaires à ceux à l'origine de la présente procédure. Il était ce nonobstant resté en contact avec l'intéressé. Il n'avait jamais été marié et n'avait plus de famille directe. Il aurait certes dû être plus précautionneux mais avait toujours pensé qu’A______ le rembourserait. Par ailleurs, il pensait que s'il se montrait agressif envers lui, A______ disparaîtrait et ne le rembourserait jamais. Il avait à plusieurs reprises accompagné le précité à W______, à proximité du débarcadère, mais ignorait dans quel restaurant il travaillait. C______ était professeur de français à temps partiel à l'école AN______. f.d. Il ressort du relevé de compte de C______ auprès d'O______ que le 25 juin 2014, un retrait de CHF 700.- a été effectué à 10h01, un autre de CHF 700.- à 16h45, puis un de CHF 500.- à 19h37, aux bancomats O______ de I______ pour les deux premiers, puis P______. Les vingt-trois quittances F______ produites par C______, laissent apparaître les envois en N______ à A______ des montants suivants : • CHF 700.-, plus une taxe de CHF 55.-, en date du 31 janvier 2014;
- 11/37 - P/15004/2014 • CHF 350.-, plus une taxe de CHF 32.-, en date du 8 février 2014; • CHF 550.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 10 février 2014; • CHF 340.-, plus une taxe de CHF 40.-, en date du 11 février 2014; • CHF 1'170.-, plus une taxe de CHF 71.-, en date du 20 février 2014; • CHF 1'010.-, plus une taxe de CHF 57.-, en date du 25 février 2014; • CHF 780,15, plus une taxe de CHF 65,05, en date du 1er mars 2014; • CHF 680.-, plus une taxe de CHF 55.-, en date du 7 mars 2014; • CHF 710.-, plus une taxe de CHF 47.-, en date du 22 mars 2014; • CHF 500.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 25 mars 2014; • CHF 500.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 26 mars 2014; • CHF 780.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 7 avril 2014; • CHF 720.-, plus une taxe de CHF 55.-, en date du 14 avril 2014; • CHF 220.-, plus une taxe de CHF 30.-, en date du 14 avril 2014; • CHF 970.-, plus une taxe de CHF 65.-, en date du 16 avril 2014; • CHF 770.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 23 avril 2014; • CHF 780.-, plus une taxe de CHF 40.-, en date du 26 avril 2014; • CHF 1'220.-, plus une taxe de CHF 56.-, en date du 6 mai 2014; • CHF 500.-, plus une taxe de CHF 50.-, en date du 8 mai 2014; • CHF 400.-, plus une taxe de CHF 32.-, en date du 8 mai 2014; • CHF 600.-, plus une taxe de CHF 45.-, en date du 20 mai 2014; • CHF 1'020.-, plus une taxe de CHF 57.-, en date du 26 mai 2014;
- 12/37 - P/15004/2014 • CHF 300.-, plus une taxe de CHF 25.-, en date du 28 mai 2014. f.e.a. Copie de la procédure pénale P/1______a été versée à la présente procédure. Il en ressort que C______ avait déposé plainte à l'encontre d’A______ le 15 mars 2010, dont il avait fait la connaissance en 1998 ou 1999. Cinq ou six ans plus tard, ils s'étaient revus par hasard et le plaignant lui avait remis son numéro de téléphone. Ils se contactaient pour aller boire des cafés. A______ avait commencé à lui emprunter des sommes d'argent allant de CHF 150.- à CHF 200.-, puis davantage, jusqu'à CHF 2'200.- d'un coup. A______ avait toujours de bons prétextes pour le faire, lui paraissant plausibles, soit le paiement d'un loyer ou d'un fond de caisse. C______ ne lui avait jamais fait signer de reconnaissance de dette ni un quelconque papier. Il admettait avoir été très naïf. Il avait dû lui prêter au total CHF 50'000.-. A______ lui promettait toujours de le rembourser, sans l'avoir jamais fait, prétendant devoir recevoir de l'argent depuis la N______, sous quelques jours. Ce dernier lui avait dit emprunter de l'argent à d'autres personnes. C______ avait détenu son passeport pendant deux mois en "gage", avant qu’A______ ne le récupère sous un quelconque prétexte. Deux mois environ avant le dépôt de plainte, l'appelant, qui se trouvait chez le plaignant, lui avait passé au téléphone un homme prétendant travailler dans une banque tunisienne et lui ayant assuré qu’A______ allait s'y rendre pour récupérer une grosse somme lui appartenant. Un mois plus tard, A______ lui avait demandé CHF 400.- pour le fond de caisse pour son nouveau travail de serveur à W______. f.e.b. Entendu devant le juge d'instruction, C______ avait précisé avoir bien eu des doutes, mais A______ avait une telle manière de présenter des urgences et des périls, tels la perte de son logement ou de son emploi, qu'il n'avait pas voulu prendre le risque que cela lui arrive. A______ se montrait très convaincant et ne l'avait jamais menacé, il n'en avait pas besoin. Les emprunts s'étaient intensifiés dès 2009. A______ lui avait dit rencontrer des problèmes pour faire virer en Suisse son argent se trouvant sur un compte bancaire en N______. C'est dans ces circonstances qu'il avait parlé à une personne qui pouvait être un cadre bancaire et qui avait précisé que l'appelant devait se rendre en personne en N______ pour retirer cet argent. f.e.c. A teneur de la feuille d'envoi déposée le 30 juin 2010 au Tribual de police dans la P/2869/2010, A______ n'a pas été renvoyé en jugement pour les faits alors dénoncés par C______. g.a. Devant le Ministère public, le 1er décembre 2014, A______ a indiqué connaître C______ depuis les années 2000, lequel connaissait bien sa situation financière. A plusieurs reprises, le précité lui avait envoyé de l'argent en N______ pour qu'il pût venir en Suisse. A______ le remboursait à hauteur de CHF 300.- ou 400.- lorsqu'il faisait de petits travaux. En 2014, il avait besoin de CHF 15'000.- pour venir en Suisse, pour payer "tout le monde". Il avait rendu à C______, lorsqu'il était en Suisse, CHF 300.-, 500.-, puis 200.-, correspondant au remboursement de prêts
- 13/37 - P/15004/2014 consentis en sa faveur pour des fonds de caisse. Il refusait de donner le nom du restaurant dans lequel il travaillait à W______. Il avait pris la carte bancaire de C______ sans son accord et avait vu le code y afférent sur un papier où celui-ci l'y avait inscrit, une fois qu'il ne l'avait plus en mémoire. Il avait personnellement informé C______ des retraits litigieux, lequel n'entendait pas déposer plainte du fait de leur amitié. Les problèmes financiers qu'il rencontrait en N______ étaient en lien avec les AO______. g.b. Le 31 mars 2015 devant le Ministère public, A______ a reconnu le vol de la carte bancaire de C______ et les retraits de CHF 700.- et 500.- le 25 juin 2014, pour son fond de caisse. Il n'avait pas dit à l'intéressé, durant le printemps 2014, qu'il disposait d'argent pour le rembourser. L'un de ses amis résidant en N______, qui avait envoyé CHF 300.- à C______, devait lui verser entre EUR 3'000.- et 5'000.qu'il comptait remettre au précité, afin d'éviter un dépôt de plainte pénale qu'il craignait. h. Le Ministère public a, par ordonnance du 31 mars 2015, ordonné le séquestre notamment des sommes de EUR 500.-, CHF 237.40 et M______ 10.-, saisies sur A______. i.a. En première instance, A______ a reconnu avoir dérobé la carte bancaire de C______ et avoir retiré CHF 1'200.- sur son compte dans la mesure où il avait besoin de CHF 700.- ou 800.- pour son fond de caisse et de CHF 20.- pour se rendre sur son lieu de travail à W______. Le jour de ces retraits, C______ s'était rendu à la banque pour retirer de l'argent. Il avait à cette occasion sorti la carte bancaire de son portemonnaie et l'avait oubliée sur une table, le code se trouvant sur un papier à côté. D______ lui avait confié CHF 13'000.-, en lui demandant de les lui rendre lorsqu'elle en aurait besoin, par crainte de la femme de ménage qui devait venir chez elle en remplacement de celle qui venait d'habitude. Il lui avait conseillé de déposer cet argent à la banque, ce à quoi elle avait rétorqué qu'elle craignait de ne plus percevoir l'aide sociale. Le 4 août 2014 au matin, il avait quitté l'appartement de D______, après avoir passé la nuit chez elle, était allé faire un tour en ville, s'était rendu à U______ vers 12h30 pour faire une sieste chez un ami, était retourné en ville durant l'après-midi puis s'était rendu chez S______. Il avait rendez-vous avec cette dernière le soir. Il était allé dans l'après-midi rendre visite à l'épouse de son oncle décédé, raison pour laquelle il se trouvait à 16h27 à Q______. Il n'était pas l'auteur des tentatives de retrait effectuées avec la carte de D______. Il avait le jour en question fait la sieste chez son ami à U______ et avait laissé sur place sa chemise dans laquelle il avait placé la carte bancaire que D______ lui avait remis le matin-même. Il avait réalisé en rentrant ne pas avoir sur lui cette carte bancaire et l'avait récupérée. L'homme qui l'hébergeait à U______, et dont il ne voulait toujours rien dire, n'était
- 14/37 - P/15004/2014 pas la personne apparaissant sur les photographies en train d'essayer de retirer de l'argent. En raison des problèmes qu'il avait avec les AO______, il voulait quitter la N______. Ayant rencontré quelqu'un qui lui avait dit qu'il lui faudrait EUR 15'000.pour ce faire - soit payer un faux passeport français, la police et le transfert en bateau -, il avait parlé à C______ de ses problèmes avec les AO______. Ce dernier lui avait dit ne pas disposer de EUR 15'000.-, mais pouvoir lui envoyer chaque mois de petits montants. A______ avait toujours eu l'intention de rembourser C______. Il lui avait d'ailleurs indiqué que son voisin de N______, lequel travaillait en I______, allait contracter un crédit de EUR 20'000.- et lui prêter EUR 5'000.-, somme qu'il pensait remettre à C______. Il avait demandé à ce dernier, au début du mois de juin 2014, de lui remettre une somme de CHF 500.- pour son fond de caisse, qu'il avait pu rembourser le week-end suivant avant de lui demander un nouveau prêt CHF 500.ou 600.-. En tout, il avait remboursé environ CHF 1'800.- à C______, à partir du mois de juin 2014. Il se disait prêt à rembourser C______ au moyen de l'argent qu'il allait obtenir suite à son incarcération, ainsi qu'avec les sommes de EUR 500.- et CHF 237.- séquestrées sur lui lors de son interpellation. i.b. C______ a confirmé qu’A______ avait affirmé disposer d'une somme de EUR 20'000.- en N______. Il avait des doutes quant au fait que le 25 juin 2014, il aurait laissé traîner sa carte bancaire sur une table ainsi que le code y afférent, même si à l'époque il n'était pas suspicieux vis-à-vis d’A______. Ce dernier ne lui avait jamais parlé de problèmes avec les AO______ et ne l'avait jamais remboursé, ne serait-ce que partiellement. i.c. D______ a confirmé le fait qu'elle n'avait jamais confié de somme d'argent ni sa carte bancaire à A______. Au contraire, ce dernier lui avait demandé de conserver deux billets de EUR 50.- et de les mettre avec l'argent dont elle avait hérité de son époux. A______, en qui elle avait toute confiance, savait où se trouvait cet argent. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/247/2015 du 3 août 2015, la CPAR a ordonné l’instruction de la procédure par voie orale, fixé les débats et rejeté la réquisition de preuve de l'appelant. b.a.a. Lors des débats, A______ a déposé deux pièces liées à son occupation en détention et à l'envoi de CHF 50.- à C______ le 19 août 2015. Il avait remboursé à ce dernier un total de CHF 600.- en juin/juillet 2014 à raison de CHF 300.-, CHF 200.et CHF 100.-, par le biais d'amis résidant en I______. La partie plaignante lui avait finalement fait don de CHF 300.- sur cette somme, constatant la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Il avait travaillé dans un restaurant à W______ à compter de la mi-juin 2014, à raison de trois ou quatre fois par semaine, de 11h à 14h, puis de
- 15/37 - P/15004/2014 18h jusqu'à 23h environ, plus des extras. Il laissait alors son téléphone, éteint, dans un tiroir à proximité du bar. b.a.b. Il conclut au classement des faits liés au vol de la carte bancaire de C______ du fait de l'application de l'art. 172ter CP et du défaut de dépôt de plainte dans le délai de trois mois. Il conteste le vol de la carte bancaire de l'intimée D______ pour lequel il doit être acquitté, subsidiairement conclut à ce qu'il soit condamné pour contravention en application des art. 139 et 172ter CP. Il plaide son acquittement pour le vol des espèces de l'appelante D______, de même que pour les tentatives de retrais frauduleux faites à son préjudice, en application du principe in dubio pro reo. Il doit être acquitté du chef d'escroquerie en relation avec les faits dénoncés par C______, faute de tromperie astucieuse. b.b. C______ a confirmé avoir reçu des remboursements pour un total de CHF 600.par l'agence de transferts E______, au début de l'année 2014. Il avait encore reçu des petits montants de l'ordre de CHF 100.- à CHF 200.- alors qu’A______ se trouvait à Genève. Il n'était pas en mesure de dire si de la sorte l'appelant lui avait rendu l'intégralité des montants concédés pour son fond de caisse. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. b.c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b.d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, le dispositif de l'arrêt ayant été notifié le 27 août 2015. c. Me B______ a déposé le 21 août 2015, en vue de taxation, un relevé de ses prestations à compter du 11 juin 2015, pour un total de 16h15'. D. A______, connu en Suisse sous dix-neuf identités différentes, indique être né le ______ 1970 en N______, où il aurait effectué tout sa scolarité primaire et secondaire avant d'entreprendre des études de droit à AP______. En 1998, il serait venu en Suisse pour les terminer, ce qu'il n'aurait pas pu faire en raison de problèmes financiers. Il aurait travaillé en Suisse dans la restauration, serait retourné dans son pays en 2002, y travaillant également dans la restauration, avant de revenir en Suisse. Après avoir été expulsé en N______, il serait revenu en Europe en 2006 ou 2007, d'abord en I______, puis à Genève, où il aurait de nouveau travaillé comme serveur. Après avoir fait de la prison et divers allers retours entre la Suisse et la N______, il serait revenu en Suisse à la fin du mois de mai 2014. Marié, il serait père d'une fille âgée de trois ans, qui vivrait en N______ avec sa mère. A sa sortie de prison, il souhaiterait rentrer au pays, étant précisé qu'il ne craint plus les AO______, qui auraient, à la fin de l'année 2013, brûlé le restaurant dans lequel il travaillait et servait
- 16/37 - P/15004/2014 de l'alcool et l'auraient menacé, le pays étant toutefois désormais stable, selon ses dires. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : • le 22 février 2005, par le Juge d'instruction Est Vaudois Vevey, à trois mois d'emprisonnement, pour infraction à la législation sur les étrangers ; • le 11 mai 2006, par la Cour correctionnelle de Genève, à deux ans d'emprisonnement, pour brigandage et vol en bande et par métier (libération conditionnelle le 6 septembre 2007) ; • le 27 septembre 2010, par la Chambre pénale de Genève, à 15 mois de peine privative de liberté et CHF 300.- d'amende, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur (infraction commise à réitérées reprises), séjour illégal et vol d'importance mineure ; dans cette affaire, A______ avait dérobé la carte bancaire ainsi que le code y afférent d'une femme de 95 ans, chez qui il s'était rendu après avoir fait sa connaissance, puis avait retiré plus de CHF 60'000.sur le compte de cette femme en l'espace de dix jours ; • le 23 avril 2013, par l'Untersuchungsamt Altstätten, à 90 jours-amende à CHF 30.- pour entrée et séjour illégaux ; • le 24 mai 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, à 180 jours de peine privative de liberté pour escroquerie, filouterie d'auberge, entrée et séjour illégaux. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 17/37 - P/15004/2014 2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, l'autorité de recours n'en administrant pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel. 2.2. La CPAR fait siens les motifs de l’ordonnance présidentielle OARP/247/2015 du 3 août 2015, qui ont présidé au refus d’ordonner les réquisitions de preuves formulées par l’appelant, au demeurant non réitérées durant les débats. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101] et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101], concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).
- 18/37 - P/15004/2014 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 précité). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'entre eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 120 Ia 31 précité ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1 et 6P.114/2006 du 17 août 2006 consid. 2.1). 3.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.2. Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1).
- 19/37 - P/15004/2014 Pour les objets n’ayant pas de valeur marchande, ou n’ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l’auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). Indépendamment du fait que le dessein d'enrichissement ne fait pas partie de l'intention mais constitue un élément subjectif supplémentaire, l'avantage patrimonial sur lequel le dessein d'enrichissement porte ne correspond pas forcément à la valeur de la chose soustraite, laquelle peut même être dénuée de toute valeur. L'enrichissement peut consister en un avantage patrimonial indirect que le voleur se procure en usant de la chose soustraite. L'avantage patrimonial peut ainsi correspondre à la contre-valeur que l'on reçoit en échange de la chose volée, comme pour les titres de rationnement ou découler de l'emploi que l'on en fait, comme c'est par exemple le cas d'une lettre compromettante volée en vue de chantage. Dans ces deux cas, l'auteur soustrait à l'ayant droit une chose, non pas à cause de sa valeur intrinsèque, mais bien en fonction de sa valeur d'usage, le dessein d'enrichissement illégitime s'étendant à cette dernière valeur (ATF 111 IV 74 consid. 1 p.75). 3.2.3. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement
- 20/37 - P/15004/2014 passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.).
- 21/37 - P/15004/2014 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.2.4. L'art. 147 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat,
- 22/37 - P/15004/2014 mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22, consid. 4.2 et références citées). 3.2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 3.2.6. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.3.1. En l'espèce, l'appelant a reconnu avoir dérobé la carte bancaire de l'intimé C______, avec le but évident de s'en servir pour procéder à des retraits d'espèces sur le compte de cette victime.
- 23/37 - P/15004/2014 Si le morceau en plastique qu'est une carte bancaire n'a intrinsèquement qu'une valeur minime, il est patent que pour son légitime utilisateur, et a fortiori pour l'appelant, elle a une toute autre valeur, allant au-delà des CHF 300.- fixés par la jurisprudence, s'agissant en effet pour ce dernier d'en faire usage pour retirer autant d'espèces que possible par ce moyen. La notion d'élément patrimonial de faible valeur que l'appelant veut voir attacher à ce morceau de plastique, respectivement aux frais de remplacement, ne saurait s'appliquer dans ce cas d'espèce puisque précisément cet objet a davantage de valeur pour l'appelant que le coût du seul support. Il ne saurait partant être fait application de l'art. 172ter CP de sorte que la condamnation de l'appelant A______ pour le vol de la carte bancaire de l'intimé C______ sera confirmée. Ce raisonnement s'appliquera mutatis mutandis au cas du vol de la carte bancaire L______ de la plaignante D______ sur lequel il sera revenu infra sous consid. 3.3.2. 3.3.2. S'agissant du vol de CHF 13'000.-/14'000.- et de la carte bancaire L______ déplorés par l'intimée D______, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant en est bien l'auteur, ce nonobstant ses dénégations. L'intimée D______ a en effet été constante et cohérente sur le fait qu'elle n'avait à aucun moment confié cette somme de plusieurs milliers de francs, ni ladite carte bancaire à l'appelant. Malgré ses problèmes de mémoire, clairement manifestés durant l'enquête, elle a su expliquer de manière crédible par quel stratagème l'appelant A______ avait réussi à savoir qu'elle conservait une telle somme et sa carte bancaire dans une cachette dans sa chambre à coucher. Il l'a pour ce faire mise en confiance en la complimentant si bien qu'en quelques jours elle tombe amoureuse de lui, et a prétexté lui demander de cacher EUR 50.- ou 500.- pour lui, précisément là où elle dissimulait ses économies, à l'évidence pour en connaître l'endroit. L'appelant A______ a quant à lui admis savoir que l'intimée D______ conservait plus de CHF 13'000.- à son domicile, pour en avoir parlé avec elle, qui lui avait prétendument fait part de ses craintes qu'une femme de ménage, de remplacement, ne les lui volât, de même que sa carte bancaire, raison pour laquelle il aurait proposé à la partie plaignante de les conserver. Cette explication est dénuée de toute crédibilité. En effet, les trois enveloppes retrouvées éparpillées autour de l'appelant après son saut du balcon de la voisine de cette victime contenaient respectivement CHF 5'000., 1'300.- et 800.-. Manquaient donc CHF 5'900.-, point sur lequel l'appelant n'a jamais donné d'autre explication que le fait qu'il avait bien sur sa personne la totalité de la somme au moment de sa chute. C'est donc dire qu'il n'est pas allé, contrairement à ce qu'il aurait prétendu, mettre en sécurité toutes ces espèces, qui ne l'étaient assurément pas sur sa personne, mais au contraire en a probablement dépensé et/ou dissimulé
- 24/37 - P/15004/2014 une bonne partie en quelques heures seulement, étant rappelé qu'aucune fouille domiciliaire n'a été possible dans la mesure où l'appelant a refusé de donner toutes indications sur la personne qui l'aurait logé soi-disant à U______, et qu'il est connu pour être un joueur au PMU (témoignage Z______). Par ailleurs, la carte bancaire L______ de l'intimée D______, ainsi qu'une lettre contenant un code PIN et d'autres papiers à son nom ont été retrouvés dans la poche avant de la chemise de l'appelant A______ le 4 août 2014 dans la soirée, étant rappelé que la victime faisait remonter la disparition de son argent à la nuit du 3 au 4 août. L'appelant n'est pas venu prétendre qu'en plus de sa carte, la victime lui aurait remis son code PIN et d'autres papiers personnels, ce qui atteste s'il en était encore besoin, qu'il a bien dérobé tous ces effets à cette personne âgée pour s'enrichir et qu'ils ne lui ont été nullement confiés. Pour ces raisons, le jugement de première instance sera confirmé dans la mesure où il a condamné l'appelant A______ pour le vol de CHF 13'000.- et de la carte bancaire de l'intimée D______, étant au surplus renvoyé au considérant 3.3.1 ci-dessus s'agissant de la valeur à attribuer à ladite carte bancaire. 3.3.3. Il ne subsiste plus aucun doute, fait d'ailleurs reconnu par l'appelant A______, qu'au moyen de la carte bancaire dérobée à l'intimé C______ et après s'être procuré le code PIN que la victime aurait pu écrire sur un billet, il a, le 25 juin 2014 en fin d'après-midi, puis dans la soirée, prélevé à l'insu du titulaire du compte les montants de CHF 700.- puis CHF 500.- auprès de bancomats de l'O______. C'est à l'évidence ce même modus operandi qu'il a tenté de mettre en œuvre le 4 août 2014 entre 16h40 et 16h47 en cherchant vainement, lui-même ou un comparse, à trois reprises, à retirer de l'argent sans droit du compte bancaire de l'intimée D______, dont il venait de dérober la carte de même qu'un code PIN qui s'est avéré être erroné. Il sera rappelé que quelques heures plus tard seulement, l'appelant a été retrouvé en possession de la carte bancaire L______ de la victime ainsi que d'un papier sur lequel figurait ce code PIN. L'un des numéros IMEI de l'appelant A______ a par ailleurs activé une antenne téléphonique à 16h27 à Chêne Bourg, soit quelques minutes avant les tentatives de retraits frauduleux. À l'inverse, son appareil téléphonique n'a activé aucune borne téléphonique à U______, que ce soit dans la journée ou la soirée du 4 août 2014, soit au moment où il y aurait fait une sieste, selon ses dires et où la personne le logeant aurait pu dérober la carte bancaire utilisée qu'il conservait dans sa chemise et qu'il aurait récupérée dans ce même vêtement en revenant le soir à U______, après avoir constaté qu'elle ne se trouvait pas dans une seconde chemise qu'il avait enfilée après sa sieste. De telles déclarations, pour le moins fantaisistes, sont dénuées de toute crédibilité.
- 25/37 - P/15004/2014 S'il n'est pas possible, sur la base des photographies issues des caméras de surveillance, d'affirmer que l'appelant A______ est l'auteur de ces tentatives de retrait, et qu'il pourrait s'agir d'un tiers, c'est bien s'associant pleinement et sans réserve que tous deux ont agi, soit en qualité de coauteurs, dans le but de s'enrichir. L'appelant a d'ailleurs pu partager le butin issu du vol de CHF 13'000.- avec ce comparse, ce qui pourrait aussi expliquer le fait qu'il en manquât approximativement la moitié au moment de son interpellation quelques heures plus tard. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant A______ coupable d'infraction à l'art. 147 CP - cas C______ - et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur - cas D______. 3.3.4. Il n'est pas discuté et au demeurant établi par les pièces versées au dossier, que l'intimé C______ a viré par le biais de F______, en faveur de l'appelant, en N______, un montant global de CHF 15'570.15 plus frais de transfert de CHF 1'127.05, entre le 31 janvier 2014 et le 28 mai 2014. Il est également constant qu'au moment de ces virements, appelant et intimé entretenaient une relation d'amitié depuis de nombreuses années, du moins du point-de-vue de la partie plaignante. Celle-ci avait hébergé à plusieurs reprises l'appelant. L'intimé C______ avait 68 ans au moment des faits, vivait seul et n'avait pas de famille proche, ce que l'appelant savait. Ainsi, lorsque ce dernier l'a contacté au début de l'année 2014 pour lui dire qu'il avait besoin d'argent, certain qu'il se trouvait dans une situation dramatique en N______ et avait urgemment besoin d'argent pour ses projets de retour en Europe avec un ami, tel qu'il l'exposait, et parce qu'il prétendait avoir EUR 20'000.- en N______, qu'il ne pouvait toutefois sortir du pays vu le contrôle des devises, l'intimé C______ lui a consenti un prêt, échelonné selon ses possibilités. La CPAR a nul doute que comme l'a relaté le plaignant, l'appelant A______ lui a raconté des fadaises pour parvenir à ses fins, soit lui soutirer de l'argent, exploitant ce lien d'amitié et ayant compris la grande générosité de l'intimé C______, ainsi que la naïveté dont il faisait preuve. Il y a partant bien eu tromperie dans le cas d'espèce. L'astuce ne saurait par contre être retenue. Si le comportement de l'appelant A______ n'en est pas moins exécrable, il faut considérer, pour déterminer quelles vérifications et attention il y avait lieu d'attendre de l'intimé C______, ce qui s'est passé quelques années plus tôt et qui relève du même schéma : il ressort de la procédure instruite en 2010 qu'alors, sur plusieurs années, le plaignant avait déjà remis des montants conséquents à l'appelant A______, de plus en plus importants, soit jusqu'à CHF 2'200.- en une seule fois, ce pour un total de CHF 50'000.- environ dont il n'avait jamais obtenu le remboursement. L'intimé C______ avait à l'époque lui-même indiqué que l'appelant lui avait demandé ces montants pour fournir un fond de caisse déjà pour des emplois dans la restauration, comme serveur, entre autres motifs. Ce dernier, pour convaincre l'intimé d'un
- 26/37 - P/15004/2014 remboursement à venir, lui avait déjà parlé de fonds dont il aurait pu disposer, sur un compte bancaire en N______, allant jusqu'à faire intervenir un tiers au téléphone pour asseoir son mensonge. Entendu par la police et par un juge d'instruction à l'époque, l'intimé C______ avait exprimé clairement à quel point il avait été naïf. Il n'en a pas moins, quelques années plus tard, réitéré en tous points le même comportement, suite aux mêmes sollicitations et balivernes de l'appelant et avec le même genre d'explications, ne prenant pas la peine de lui demander une quelconque pièce attestant de la possession de EUR 20'000.- en N______ avant de lui verser dans ce pays, sans même de garantie qu'il revienne un jour en Suisse, plus de CHF 15'000.- hors frais de transfert. L'intimé C______ a précisé avoir eu des doutes à un moment, ayant pensé à se rendre au consulat de N______, s'en abstenant toutefois au final et persistant au contraire à verser des montants supplémentaires à l'appelant. Il n'a pas non plus cherché à vérifier les dires de l'appelant quant aux prétendus problèmes de change l'empêchant de convertir des Euros en M______ ou de sortir de telles espèces du pays. Lorsque l'appelant est arrivé en Suisse, le plaignant n'a de même pas fait davantage de vérification pour s'assurer qu'il avait bien un emploi de serveur à W______, pour lui remettre au minimum CHF 500.-, à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin 2014, avec les mêmes explications que par le passé, à savoir qu'il en avait besoin pour son fond de caisse, soit une pratique nullement connue en Suisse et dénuée de toute logique. Ces motifs pour fonder cette nouvelle demande d'argent, des plus fantaisistes, comme relevé, n'en sont pas moins les mêmes que ceux articulés quelques années plus tôt par l'appelant et qui avaient fait dire à l'intimé durant l'enquête qu'il avait été naïf. Il sera encore relevé que l'intimé C______, âgé de moins de 70 ans au moment des faits, disposait manifestement de toutes ses capacités cognitives et volitives, étant encore rappelé qu'il avait une activité professionnelle de bon niveau, ayant occupé un poste de professeur de français dans une école privée reconnue à Genève. L'ensemble de ces circonstances devait l'amener à se montrer plus prudent avant de remettre les montants en question à l'appelant A______. Il ne pouvait se baser sur l'information selon laquelle le prévenu aurait disposé en N______ de EUR 20'000.-, ni sur celle qu'un ami N______, qui vivrait en I______, aurait par la suite pu lui prêter somme de EUR 5'000.-, non sans avoir contracté un crédit, pour le rembourser le moment venu, pour sans autre vérification lui verser près de CHF 20'000.- alors même qu'il n'avait pas recouvré les environ CHF 50'000.remis jusqu'en 2010.
- 27/37 - P/15004/2014 L'élément de l'astuce faisant défaut, l'appelant A______ doit être acquitté du chef d'escroquerie et le jugement de première instance modifié sur ce point. 3.3.5. L'appelant ne remet pas en cause, à juste titre, sa condamnation pour entrée et séjour illégaux en Suisse pour la période du mois de mai 2014 au 4 août 2014. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.1.3. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient
- 28/37 - P/15004/2014 remplies. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Ainsi, en présence d'une condamnation à une peine privative de liberté de six mois dans les cinq ans qui précèdent, l'octroi du sursis n'entrera en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par des circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). 4.2. La faute de l’appelant est importante. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, cherchant à s'enrichir d'un montant global de plus de CHF 14'200.-, avant que CHF 7'100.- ne puissent être rendus à la victime D______ et sans compter les tentatives de retraits frauduleux au préjudice de cette dernière. Il n'a agi que dans le but de financer sans effort ses besoins personnels, constatant que ses stratagèmes fonctionnaient. Ses actes apparaissent d'autant plus répréhensibles qu'il s'en est pris à plus faible que lui, à savoir des personnes âgées et vulnérables. Par le biais de multiples mensonges et mises en scène, il est parvenu à initier et entretenir de véritables relations affectives avec ses victimes, lui permettant d'acquérir leur confiance et d'asseoir son emprise sur chacune d'elles, ce en quelques jours seulement pour l'intimée D______. Vis-à-vis de l'intimé C______, l'appelant a exploité des années de liens que le premier croyait amicaux avant de lui dérober sa carte de crédit et de procéder à deux retraits frauduleux, alors même qu'il lui avait jusque-là concédé des prêts sous de faux prétextes, pour près de CHF 70'000.-. Il n'a par ailleurs pas hésité à revenir en Suisse, bien qu'y faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée, et à y séjourner plusieurs mois, rien n'indiquant qu'il aurait eu la volonté de quitter ce pays s'il n'avait été interpellé par la police.
- 29/37 - P/15004/2014 Le mobile, égoïste, était celui de l'appât du gain facile et de pure convenance s'agissant de son séjour illégal en Suisse. Le modus operandi global était réfléchi, de sa venue en Suisse à la manière dont il a abusé de personnes âgées. Les faits n’ont cessé que lorsque l'une des victimes a pris, avec l'aide de sa famille, conscience de la supercherie, étant relevé qu'elle n'aurait pas appelé la police sans incitation de ses proches, tant elle était amoureuse de l'appelant, la chute de ce dernier du balcon lui ayant d'ailleurs causé une grande peine. L'appelant n'a jamais manifesté d'intention de cesser ses agissements. Il n'a, en sus, pas hésité à se servir, respectivement cherché à le faire, sur le compte bancaire des parties plaignantes. L’intensité de la volonté délictueuse était donc grande. Les conséquences des actes de l'appelant ne se résument pas au dommage matériel. L'intimée D______ se voit pour bonne partie privée des économies laissées par son époux décédé. Les deux victimes ont aussi été déçues au niveau affectif, ayant nourri des sentiments amoureux pour l'une et amicaux pour l'autre pour une personne qui n'avait d'idée que de les voler. La collaboration de l’appelant a été mauvaise. Il a persisté à minimiser les faits, tant dans leur nature que dans leur ampleur, et à soutenir l’invraisemblable pour se disculper d’avoir abusé de la fragilité et de la charité de personnes âgées vulnérables. Il ne montre ainsi aucune prise de conscience. Les excuses présentées lors des audiences de jugement et d'appel paraissent de pure circonstance, dans la mesure où il reste dans le déni en particulier pour le vol des espèces de l'intimée D______, ne se montrant pour le surplus nullement critique quant à son comportement vis-à-vis de l'intimé C______ dont il a abusé durant des années, quand bien même il n'est au final pas condamné pour les faits qualifiés d'escroquerie. Les antécédents judiciaires de l’appelant sont également mauvais, y compris sous l’angle de la spécificité. Ses diverses condamnations pour des infractions similaires, notamment pour avoir volé la carte bancaire d'une femme âgée de 95 ans et avoir retiré plus de CHF 60'000.- grâce à cette carte, démontrent qu'il n'a aucun scrupule à s'attaquer à des personnes faibles et vulnérables, à l'image de ce qu'ont relaté que les témoins S______, V______, X______, et Z______, laissant clairement douter des bonnes intentions de l'appelant à leur égard en entrant en relation avec elles. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Compte tenu de ce qui précède, la quotité de la peine, arrêtée à trois ans par les premiers juges, était proportionnée à la faute de l’appelant et aux circonstances dans lesquelles il avait agi. Dans la mesure toutefois où il est acquitté pour le volet de
- 30/37 - P/15004/2014 l'escroquerie au préjudice de l'intimé C______, cette peine sera ramenée à deux ans et six mois. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point. 4.3. L'appelant a été condamné à deux peines privatives de liberté de six mois au moins durant les cinq ans précédant les infractions commises dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, seules des circonstances particulièrement favorables permettraient l'octroi du sursis partiel. Il apparait qu'il a commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il a déjà été condamné, jetant en particulier, à nouveau, son dévolu sur des personnes âgées, obtenant leur confiance pour les dépouiller plus facilement. En outre, comme déjà mentionné, il n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements. Partant, le pronostic quant à son amendement est extrêmement défavorable, si bien qu'il ne saurait bénéficier du sursis. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a refusé à l'appelant l'octroi d'un sursis partiel. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. 5.1.2. Selon l’art. 41 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 5.2. La partie plaignante C______ a sollicité le paiement d'un montant de CHF 18'397,20, correspondant aux sommes versées à l'appelant en N______ entre les 31 janvier et 28 mai 2014, via F______, soit CHF 15'570.15, les frais y afférents de CHF 1'127.05, aux CHF 500.- remis au prévenu à Genève en mai ou en juin 2014, et aux CHF 1'200.- que le prévenu a retiré de son compte bancaire le 25 juin 2014. Dans la mesure où l'appelant est acquitté pour les faits qualifiés d'escroquerie, correspondant à CHF 17'197.05 du dommage allégué, il ne sera fait que partiellement droit à ces conclusions civiles, soit à hauteur de CHF 1'200.- correspondant aux retraits frauduleux du 25 juin 2014, étant précisé que si de petits versements sont
- 31/37 - P/15004/2014 intervenus en faveur de l'intimé par le biais d'une agence de transferts, c'était antérieurement à ces retraits frauduleux, de sorte qu'ils ne sauraient venir en déduction de ce montant, pas plus que les quelques au plus centaines de francs versés par l'appelant à Genève en remboursement des prêts concédés pour les "fonds de caisse". En conséquence, le jugement entrepris sera modifié pour l'intimé C______ à qui il ne sera donné droit à ses conclusions qu'à hauteur de CHF 1'200.-. L'intimée D______ requiert le paiement d'un montant de CHF 5'900.- correspondant à la différence entre les CHF 13'000.- qui lui ont été dérobés par le prévenu en août 2014, et les CHF 7'100.- qui ont pu être récupérés au moment de son interpellation. Le dommage subi par la partie plaignante correspondant au montant qu'elle a sollicités et ayant été causé par des infractions contre le patrimoine à son détriment pour lesquelles l'appelant est sanctionné, la condamnation de ce dernier par les premiers juges à verser l'entier de ses conclusions à l'intimée D______ sera confirmée. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 juin 2015, le maintien de l'appelant A______, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Dans la mesure où l'appelant est acquitté en appel du chef d'escroquerie, les troisquarts des frais de première instance seront mis à sa charge et le jugement de première instance modifié sur ce point. L'appelant, qui succombe pour bonne partie en appel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure de seconde instance, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Le solde des frais de première instance et d'appel sera laissé à charge de l'Etat. 8. L'appelant ne remet, à juste titre, pas en cause la compensation par les premiers juges des espèces, saisies sur sa personne et séquestrées par le Ministère public le 31 mars 2015, soit les sommes de EUR 500.-, CHF 237.40 et M______ 10.-, avec les frais de la procédure. 9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des
- 32/37 - P/15004/2014 conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.
- 33/37 - P/15004/2014 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est jusqu'à présent inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (BB.2015.35), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogative de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 9.1.3. En l’espèce, Me B______ a été nommée défenseur d’office de l’appelant par ordonnance du 19 décembre 2014. La note d’honoraire comporte 16h15' minutes d’activité.
- 34/37 - P/15004/2014 Toutefois, les postes « annonce d'appel » et « déclaration d'appel » comptant 1h15' seront écartés à raison de 1h, puisque, s'agissant de courriers qui n'ont pas à être motivés, sont compris dans le forfait pour les activités diverses ; il sera toutefois retenu 15 minutes pour la réquisition de preuve figurant dans la déclaration d'appel. De même, le poste « Conférence avec le client à la prison de Champ-Dollon » comptant 6h doit être ramené à 4h30', l'entretien après l'audience dépassant le cadre de la procédure d'appel. Il convient également de ne pas indemniser pleinement une nouvelle étude du dossier, la seule nouvelle pièce versée à la procédure au stade de l’appel étant liée à l'activité déployée par l'appelant en détention, dont la lecture ne nécessite pas une réétude complète de la procédure, ce qui vaut également pour le temps de préparation de la plaidoirie. Ces deux postes seront ramenés à 5h. Enfin l'audience en appel a duré 1h. Pour le surplus, l’activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de l’appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. En définitive, il sera retenu 10h45 d’activité pour une collaboratrice, au tarif horaire de CHF 125.-, correspondant à une indemnité de base de CHF 1'343.75. Il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 10%, au vu de l'ampleur de l'activité déployée en première instance, soit CHF 134.40. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'478.15.- (sans TVA, Me B______, collaboratrice, n'y étant pas assujettie). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/89/2015 rendu le 9 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15004/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A_______ coupable d'escroquerie, le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, le condamne à verser à C______ un montant de CHF 18'397.20 à titre d'indemnité pour le dommage matériel, ainsi qu'à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'escroquerie. Le condamne à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 387 jours de détention avant jugement. Le condamne aux 3/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'729.-, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne A______ à payer à C______ un montant de CHF 1'200.- à titre d'indemnité pour le dommage matériel. Déboute pour le surplus C______ de ses conclusions civiles. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté, par ordonnance séparée. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant, dans leur totalité, un émolument de jugement CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
- 36/37 - P/15004/2014 Arrête à CHF 1'478.15.-, l'indemnité de Me B______, défenseur d'office d'A______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/15004/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/390/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tari