REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14779/2015 AARP/188/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2017
Entre A______, domicilié c/o ___, comparant par Me B______, avocate, ___, appelant,
contre le jugement JTDP/1166/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/14779/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 5 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 28 novembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 décembre 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 1______ 2013 par le Ministère public, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police le 2______ 2015, et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 951.-, plus un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. S'agissant de l'imputation de la détention avant jugement, le Tribunal de police a jugé ce qui suit : "En application de l'art. 51 CP, sept jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée. A cet égard, il convient de relever que l'incarcération du prévenu du 1 er août au 21 décembre 2015 concernait d'autres condamnations. D'ailleurs, lorsque l'écrou afférent à l'ordonnance pénale du 13 novembre 2014 a été annulé en date du 20 octobre 2015, le prévenu n'a pas été immédiatement libéré, ce qui démontre qu'il était alors incarcéré pour purger d'autres peines que celle infligée dans ladite ordonnance". b. Par acte déposé le 4 janvier 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut au prononcé d'une courte peine privative de liberté de deux mois dont à déduire 90 jours de détention avant jugement et à l'octroi d'une somme de CHF 6'000.-, plus intérêts à 5% dès le 6 décembre 2015, à titre d'indemnité pour détention illicite. c. Par ordonnance pénale du 9 mai 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins, le 12 novembre 2014, au mois d'avril 2015, le 30 janvier 2016 et le 16 mars 2016, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, bien que faisant l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, respectivement d'avoir séjourné illégalement en Suisse du mois d'avril au 31 juillet 2015. B. a. Dans la mesure où A______ ne conteste plus sa culpabilité en appel, il suffit de mettre en exergue les points qui suivent nécessaires au décompte de la détention avant jugement à imputer dans la présente procédure, seul point contesté. b.a. Le 13 novembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______ – dans la P/22255/2014, jointe à la présente procédure –, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les
- 3/17 - P/14779/2015 stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de séjour illégal, le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours et révoquant le sursis accordé le 1______ 2013, ce suite à son interpellation du 12 novembre 2014. L'ordonnance lui a été notifiée le même jour. Selon avis idoine, A______ a été libéré le 13 novembre 2014 à 19h par le Ministère public. b.b. A______ ne s'est pas présenté à l'audience fixée le 18 décembre 2014 suite à son opposition à cette ordonnance pénale de sorte que le Ministère public a rendu le 8 janvier 2015 une ordonnance constatant le retrait de l'opposition avant d'ordonner son écrou le 12 janvier suivant, décision annulée le 20 octobre 2015 par le Ministère public, suite au recours interjeté le 25 septembre 2015 par l'intéressé contre l'ordonnance du 8 janvier 2015. Selon un courriel adressé le 7 novembre 2016 par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) au Tribunal de police, il ressort que la peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 13 novembre 2014 n'a pas été exécutée par A______. c. Dans la présente procédure, outre les 12-13 novembre 2014 (deux jours), A______ a été détenu avant jugement le 31 juillet 2015 (un jour), du 30 janvier au 1er février 2016 (trois jours) et le 17 mars 2016 (un jour). A compter du 1er août 2015, jusqu'au 21 décembre 2015, il est demeuré en détention pour purger, à teneur d'un mail du SAPEM du 25 novembre 2015, les peines prononcées par le Ministère public de Genève, de 30 jours-amende, le 3___ 2014 (P/4______/2013) et de deux fois 30 jours-amende le 5______ 2014 (P/6______/2014), comprenant la révocation du sursis accordé le 7______ 2013 par le Ministère public. Il est fait mention dans ce même document que A______ devait encore purger des peines privatives de liberté, toujours prononcées par le Ministère public, le 8______ 2015 dans la P/9______/2015 (120 jours) et le 11______ 2015 dans la P/10______/2015 (90 jours). L'écrou judiciaire du Ministère public du 9 juin 2015, lié à la condamnation du 8______ 2015 dans la P/9______/2015, mentionne l'identité de C______, "pseudos : A______". d.a. Il ressort d'un rapport de police du 18 décembre 2015 que C______ avait été recherché en vain en vue de son audition, mais n'avait pu être localisé aux deux adresses qui lui étaient connues. Sa dernière arrestation remontait au 5 mai 2015, dans une affaire de drogue. Dans un document annexé audit rapport, la police a énuméré tous les contrôles concernant A______. Il y est fait mention d'un "contrôle et vol dans un véhicule" le
- 4/17 - P/14779/2015 10 décembre 2013 et de ce que "M. C______ possédait des documents concernant A______". d.b. Selon la base de données fédérale SYMIC, C______, né le ___ 1994, originaire du Nigéria, connu sous trois alias, a demandé l'asile en Suisse le 15 novembre 2012 et a été attribué au canton de Genève. A______ n'a quant à lui pas demandé l'asile dans notre pays. Au terme des contrôles effectués, les passeports guinéens et la carte d'identité italienne alors en sa possession étaient authentiques. d.c. La police a procédé à la comparaison des fiches dactyloscopiques ainsi que des photographies de A______ et de C______ et a conclu qu'il s'agissait de deux personnes différentes (cf. rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 19 décembre 2015). e. Dans une version caviardée à la procédure, le casier judiciaire de C______, connu sous la fausse identité de A______, fait état des condamnations par le Ministère public les 8______ 2015 (P/9______/2015) et 11______ 2015 (P/10______/2015). f. Il ressort notamment d'un mail de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que A______ a été renvoyé à trois reprises sur l'Italie, en dates des 7 octobre 2014, 8 avril 2015 et 28 janvier 2016. Il l'a été au mois d'avril 2015 par le poste de douane de Domodossola, en provenance de Genève, via Brigue. g. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
le 7______ 2013, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis révoqué le 5______ 2014, pour entrée illégale et séjour illégal (un jour de détention préventive ; P/12______/2013) ; le 1______ 2013, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis trois ans, pour appropriation illégitime (deux jours de détention préventive ; P/4______/2013) ; le 13______2014, par le Ministère public, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal (un jour de détention préventive ; P/14______/2014) ; le 5______ 2014, par le Ministère public, à 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour séjour illégal (un jour de détention préventive ; P/6______/2014) ; le 15______ 2014, par le Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, à 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour entrée illégale (aucun jour de détention préventive ; procédure S16______) ;
- 5/17 - P/14779/2015 le 2______ 2015 par le Tribunal de police, à un mois de peine privative de liberté pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (cinq jours de détention préventive ; P/17______/2015) ; le 18______ 2016, par le Ministère public, à 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour entrée illégale (deux jours de détention préventive ; P/19______/2016) ; le 13______2016, par le Ministère public, à 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour entrée illégale (un jour de détention préventive ; P/20______/2016).
C. a. Les parties ont consenti au traitement de l'appel par voie écrite. b. Aux termes de son mémoire motivé du 13 février 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Les raisons de son incarcération du 31 juillet au 21 décembre 2015 étaient des plus étranges. En particulier, l'écrou judiciaire afférant à l'ordonnance pénale du 8______ 2015, dans la procédure P/9______/2015, était au nom de "Monsieur C______", alias A______ et cette condamnation n'apparaissait pas au casier judiciaire de ce dernier. Le numéro de procédure P/21______/2015 (sic) lié à une ordonnance pénale du 11______ 2015 n'y apparaissait pas davantage. La question se posait de savoir si A______ avait été détenu pour des infractions qu'il avait perpétrées ou au contraire commises par Monsieur C______, qui usurpait son identité. c. Le Ministère public et le Tribunal pénal, se référant à la décision querellée, concluent à sa confirmation et au rejet de l'appel. d. Après avoir gardé la cause à juger selon courriers adressés aux parties le 7 mars 2017, la CPAR a constaté ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, en particulier en relation avec l'exécution des peines prononcées les 8______ et 22______ 2015 par le Ministère public dans les P/9______/2015 et P/10______/2015 (recte). La CPAR a en conséquence demandé et versé à la procédure une version caviardée du casier judiciaire de C______ dont il ressort qu’il a bien été condamné dans ces deux procédures aux peines mentionnées par le SAPEM dans son mail du 25 novembre 2015. La CPAR a encore interpellé le SAPEM qui, par mail du 8 mars 2017, a indiqué que A______ avait été incarcéré le 1er août 2015 "afin d'exécuter les P/10______/2015, P/9______/2015, P/6______/2014, P/23______/2013 [recte : P/4______/2013] et P/22255/2014". Le SAPEM a également confirmé que les deux premières procédures précitées, soit les P/10______/2015 et P/9______/2015, ne concernaient pas
- 6/17 - P/14779/2015 A______, mais C______, qui était d'ailleurs en train de les exécuter, selon ordre d'écrou annexé (également caviardé par la CPAR avant apport à la procédure). Selon mail subséquent du 10 mars 2017, A______ avait en conséquence passé 34 jours de trop en détention, jusqu'au 21 décembre 2015, pour l'exécution partielle de ces deux peines, une fois l'erreur sur la personne découverte. e. Appelés à se déterminer sur ce nouvel élément : e.a. Le Tribunal pénal, relevant les contradictions dans les diverses positions du SAPEM, s'en rapporte à justice, tout comme le Ministère public. e.b. Dans son écrit du 20 mars 2017, A______ explique avoir exécuté 144 jours de détention, à compter du 31 juillet 2015 déjà. Il ne pouvait pas avoir, durant la période du 31 juillet au 21 décembre 2015, subi la peine prononcée dans la P/22255/2014 qui faisait l'objet de la présente procédure. La P/23______/2013 n'existait pas et ne ressortait pas de son casier judiciaire. A______ avait exécuté 29 jours de détention dans la P/6______/2014. L'exécution de 115 jours (144 jours – 29 jours) ne pouvait être reliée à aucune procédure indiquée par le SAPEM. Il n'avait pas reçu le courrier du Secrétariat général évoqué par le SAPEM. A titre de réquisition de preuve, il demandait une détermination supplémentaire du SAPEM quant au calcul des 34 jours de détention subis en trop et d'être nanti du courrier du Secrétariat général évoqué par le SAPEM, réquisitions rejetées par la CPAR dans un courrier du 23 mai 2017 par lequel celle-ci informait aussi les parties de ce que la cause était gardée à juger. f. Constatant toutefois que la cause n'était toujours pas en état d'être tranchée, la CPAR a demandé au SAPEM, par courrier du 13 avril 2017, de prendre position sur les 143 jours de détention subis par A______ entre le 1er août et le 21 décembre 2015, une fois déduite la détention afférente aux différentes peines prononcées à son encontre et mentionnées par ce Service dans ses mails des 25 novembre 2015 et 8 mars 2017. La Cour de céans a également sollicité une copie du courrier du Secrétariat général évoqué par le SAPEM. g. En annexe à sa réponse du 4 mai 2017, le SAPEM a adressé à la CPAR un courrier daté du 26 février 2016 du Secrétariat général au précédent défenseur de A______, dont il ressort que ce dernier avait été détenu du 1er août au 21 décembre 2015 en exécution de peines, soit durant 143 jours. Les titres de détention, totalisant 108 jours, étaient les suivants :
- 7/17 - P/14779/2015 ordonnance pénale du Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, du 15______ 2014 (procédure S16______) : 50 jours-amende convertis en 50 jours de peine privative de liberté ; ordonnance pénale du Ministère public du 7______ 2013 (OPMP/24______/2013) : 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention préventive, convertis en 29 jours de peine privative de liberté ; ordonnance pénale du Ministère public du 5______ 2014 (OPMP/25______/2014) : 30 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention préventive, convertis en 29 jours de peine privative de liberté. Le SAPEM avait toutefois intégré deux condamnations prononcées à l'encontre de C______, lesquelles ne visaient pas A______. Par conséquent, celui-ci avait été détenu valablement en exécution de peine durant 108 jours, soit jusqu'au 16 novembre 2015. Un solde de 35 jours, représentant la période du 17 novembre au 21 décembre 2015, n'était ainsi rattaché à aucun titre de détention valable et pouvait donner lieu à une indemnisation. Néanmoins, il convenait d'attendre l'issue de la P/22255/2014, les 35 jours en question devant être imputés sur la peine à venir en application de l'art. 436 al. 4 CPP, avant de prendre position définitivement sur toute éventuelle indemnisation. h. Compte tenu des contradictions existant entre les différents courriers et mails du SAPEM et le casier judiciaire de A______, la CPAR a sollicité, par lettre du 8 mai 2017, des renseignements complémentaires dudit Service afin de déterminer quelles avaient précisément été les peines exécutées par celui-ci entre le 1er août et le 21 décembre 2015, ainsi que le nombre de jours de détention subis à tort durant cette même période. i. Dans sa réponse du 12 mai 2017, à laquelle il a joint de nombreuses pièces, le SAPEM a précisé que A______ avait été incarcéré du 1er août au 21 décembre 2015, soit durant 142 jours, le SAPEM prenant exclusivement en compte les nuits passées en détention, pour subir les peines suivantes : peine privative de liberté de substitution de 30 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour séjour illégal, selon ordonnance pénale du Ministère public du 5______ 2014 (P/6______/2014) ; peine privative de liberté de 30 jours, en révocation du sursis accordé le 7______ 2013 par le Ministère public (P/12______/2013) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour entrée illégale et séjour illégal, selon ordonnance pénale du Ministère public du 5______ 2014 (P/6______/2014) ;
- 8/17 - P/14779/2015 peine privative de liberté de 50 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 50 jours-amende, pour séjour illégal, selon ordonnance pénale du Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp du 15______ 2014 (S16______). L'écrou judiciaire relatif à la condamnation du 13 novembre 2014 (P/22255/2014), révoquant le sursis accordé le 1______ 2013 (P/4______/2013), avait été annulé en date du 20 octobre 2015. Par ailleurs, les peines prononcées dans le cadre des procédures P/9______/2015 (120 jours de peine privative de liberté) et P/10______/2015 (90 jours de peine privative de liberté) avaient été faussement attribuées à A______, dès lors qu'elles concernaient C______. En définitive, A______ avait exécuté 142 jours de détention au lieu de 108 jours, soit 34 jours de détention illicite. j. Nantis de ces nouveaux éléments, A______ et le Ministère public ont été derechef appelés à se déterminer à leur égard par courriers de la CPAR du 16 mai 2017. Aucun d'eux n'a réagi. k. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais pour l'activité déployée en appel, du 21 décembre 2016 au 20 mars 2017, pour 4h05 heures de cheffe d'Etude et 5h20 de stagiaire, comprenant, pour la première, 30 minutes pour un entretien à venir suite à l'arrêt de la CPAR et 1h20 pour la rédaction de la déclaration d'appel et, pour la seconde, 20 minutes pour la lecture du jugement du Tribunal de police. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un
- 9/17 - P/14779/2015 jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 p. 129), même si cette détention résulte d'une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'infraction à l'origine de la condamnation soit celle ayant justifié la détention avant jugement. L'imputation au sens de l'art. 51 CP suppose uniquement qu'une des procédures pénales aboutisse à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et 1.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). Dans le même sens, l'art. 436 al. 4 CPP prévoit que si le prévenu, qui, après révision est acquitté ou condamné à une peine moins sévère, a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a droit notamment à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 et les références citées), compte tenu de la restriction grave à la liberté personnelle que constitue une peine privative de liberté et, plus généralement, de l'atteinte que représente une sanction pour le prévenu (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). Selon l'art. 110 al. 7 CP, la détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 non publié aux ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). 2.1.2. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que si la peine exécutée de manière anticipée (cf. art. 236 CPP) doit certes être déduite de la peine à prononcer (cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154), il n'est cependant pas nécessaire qu'elle le soit au même titre que la détention provisoire, à savoir dans le dispositif, par https://intrapj/perl/decis/135%20IV%20126 https://intrapj/perl/decis/141%20IV%20236
- 10/17 - P/14779/2015 l'autorité de jugement. L'on doit donc comprendre de cette disposition que l'exécution anticipée de la peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond. Il appartiendra dès lors à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été condamné par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2). 2.2. En l'occurrence, le premier juge a déduit, à juste titre, sept jours de détention avant jugement effectués par l'appelant dans le cadre de la présente procédure, suite à ses interpellations des 12 novembre 2014, 31 juillet 2015, 30 janvier et 17 mars 2016 et aux jonctions des procédures ordonnées. 2.3.1. Dans la mesure où l'appelant a été détenu à Champ-Dollon du 1er août au 21 décembre 2015 inclus, il y a tout lieu de considérer, conformément à la jurisprudence claire à ce propos, que ce dernier a été détenu durant 143 jours, et non pas seulement 142 jours. A teneur du casier judiciaire de l'appelant et des renseignements fournis par le SAPEM tels que figurant dans son courrier du 12 mai 2017, l'exécution sous forme de détention du total de 108 jours-amende, suite à leur conversion, correspondant aux condamnations des 7______ 2013 (P/12______/2013), soit 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention préventive, 5______ 2014 (P/6______/2014), soit 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention préventive, et 15______ 2014 (S 16______), soit 50 jours-amende, ne pose pas de problème. Par contre, les condamnations des 8______ (P/9______/2015) et 11______ 2015 (P/10______/2015) ne sont pas inscrites dans le casier judiciaire de l'appelant, mais dans celui de C______. Dans la mesure où le Ministère public, dans son écrou du 9 juin 2015, mentionne l'identité de C______, "pseudos : A______", il apparaît que lesdites condamnations concernaient en réalité C______, qui est d'ailleurs en train de les subir. Il doit pour le surplus être considéré comme établi que l'appelant et C______ sont deux personnes distinctes, à teneur de données comparées par la police (empreintes et photos) et de leur existence propre dans la base SYMIC. Il s'ensuit que l'appelant a effectué à tort, 35 jours de détention (143 jours – 108 jours) dans le cadre des deux procédures P/9______/2015 et P/10______/2015, lesquelles concernaient C______. 2.3.2. A titre liminaire, il sera rappelé qu'il convient de choisir la sanction qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle du prévenu, respectivement qui le touche le moins durement. Par ailleurs, la jurisprudence pose pour principe, qu'il faut compenser, tant que cela demeure possible, la privation de liberté à subir avec celle
- 11/17 - P/14779/2015 déjà subie dans le cadre de la même procédure ou d'une autre affaire, conformément à l'art. 51 CP, dans la mesure où l'imputation prime l'indemnisation financière. En l'occurrence, bien qu'il soit ici question d'imputer des écrous subis à tort et non pas une détention avant jugement, seule hypothèse expressément prévue, semble-t-il, par l'art. 51 CP, l'imputation permettrait à l'appelant d'échapper à l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté de deux mois, définitive et exécutoire, prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, ce qui est conforme aux principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, les 35 jours de détention précités seront déduits de ladite peine, par application analogique de l'art. 51 CP, par la Cour de céans, soit l'autorité de jugement, laquelle est seule compétente pour procéder à l'imputation, contrairement à l'autorité d'exécution, étant précisé que le cas d'espèce n'est pas identique à celui de l'arrêt de Tribunal fédéral 6B_623/2014 du 5 janvier 2015, où il s'agissait d'imputer une période de détention avant jugement, puis sous forme d'exécution anticipée, dans une seule et même procédure. Au vu de ce qui précède, toute autre prétention que l'appelant pourrait demander à ce titre, à due concurrence, est exclue, dès lors que la jurisprudence relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. arrêts 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 et 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6) et que cette dernière disposition ne fonde pas un "droit indépendant" à une indemnité. Aussi, l'appel doit être partiellement admis dès lors que davantage de jours de détention seront imputés sur la peine privative de liberté de deux mois prononcée par le premier juge que les sept jours effectivement subis en relation avec la présente procédure, à savoir 42 jours au total. Le jugement de première instance sera modifié sur ce point. 4. Dans la mesure où l'appelant succombe partiellement, un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
- 12/17 - P/14779/2015 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation,
- 13/17 - P/14779/2015 l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.2.4. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR – analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]). 5.3.1. En l'occurrence, il convient en application de ces principes de retrancher du premier état de frais de Me B______ : 30 minutes pour le poste "entretien avec le client (après réception de l'arrêt)" qui n'a pas à être indemnisé par l'instance cantonale ; 1h20 pour le poste "rédaction de la déclaration d'appel" et 20 minutes pour la "lecture du jugement du Tribunal de police", compris dans le forfait pour activité diverses.
- 14/17 - P/14779/2015 5.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'004.40 correspondant à 2h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 450.-) et 5h00 à celui de CHF 65.- (CHF 325.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 155.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 74.40. * * * * *
- 15/17 - P/14779/2015
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1166/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14779/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement.
Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une courte peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 42 jours de détention avant jugement, soit 7 jours de détention avant jugement subis dans la présente procédure et 35 jours de détention subis à tort dans le cadre des procédures P/9______/2015 et P/10______/2015. Dit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire à hauteur de ces 35 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'004.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.
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Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Département de la sécurité et de l'économie et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGERNER, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/14779/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/188/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de première instance. CHF 1'551.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF
1'995.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'546.00