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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2026 P/14691/2025

28 gennaio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,859 parole·~34 min·6

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | LSTUP.19.al1.letD; LSTUP.19a; CP.66abis

Testo integrale

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14691/2025 AARP/43/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/956/2025 rendu le 19 août 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/18 - P/14691/2025 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/956/2025 du 19 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de détention de stupéfiants en vue de leur vente au sens de l'art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.-. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a bis du Code pénal [CP]) et le signalement de cette expulsion dans le système d'information Schengen (SIS), frais de procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (sic), qu'il soit renoncé à son expulsion facultative ainsi qu'à l'inscription de celle-ci au SIS, qu'une indemnisation pour tort moral à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée lui soit allouée, avec un taux d'intérêts de 5% dès le 26 juin 2025. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une expertise soit mise en œuvre afin de déterminer les conséquences d'une expulsion pénale sur sa santé. Il maintient ses précédentes conclusions pour le surplus. b. Selon l'acte d'accusation du 18 juillet 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : à Genève, entre le 4 mars 2025 et le 26 juin 2025, il s'est livré à un trafic de stupéfiants, détenant sur lui, le 26 juin 2025, à tout le moins 145 grammes de haschich, 33 grammes de marijuana, 10.3 grammes de cocaïne et 12 comprimés de SILDENAFIL (de 100 mg chacun), destinés à la vente. Il lui était encore reproché d'avoir consommé régulièrement et sans droit de la marijuana, du haschich et de la cocaïne. B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a. Les faits de la cause tels que décrits par le TP ne sont pas contestés par l'appelant. Quelques éléments pertinents pour statuer sur les points encore litigieux sont rappelés ci-dessous. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). b. Selon le rapport d'arrestation du 26 juin 2025, les services de police ont procédé au contrôle de A______, fortement connu de leurs services, lequel se tenait à l'arrêt de bus des TPG "C______", sis no. ______ rue 1______, [code postal] Genève, en direction du centre-ville. Une fois dans le bus et à la vue des policiers, A______ a

- 3/18 - P/14691/2025 frappé son téléphone portable contre les portes métalliques du bus et l'a violemment jeté à terre, le rendant inutilisable. c. Lors de son interpellation, A______ était en possession de 12 comprimés de SILDENAFIL de 100 mg chacun (une tablette de huit comprimés et une de quatre comprimés), un téléphone portable de marque D______, 10.3 grammes de cocaïne, 44 grammes de haschich sous la forme de quatre ovules, 33 grammes de marijuana, une plaque de haschich de 101 grammes et CHF 60.- (3 coupures de CHF 20.-). d. Lors de son audition du même jour par la police, il a déclaré avoir cassé son téléphone pour ne pas que les agents puissent l'examiner. e. Lors de son audition du 27 juin 2025 au Ministère public (MP), il a précisé avoir cassé son téléphone pour éviter que la police ne découvre le numéro du "blanc" qui lui avait donné la drogue qu'il détenait, ayant peur de lui. f. Le SILDENAFIL est un générique du VIAGRA et est utilisé pour traiter les troubles de l'érection chez les hommes adultes, étant précisé que la dose de 50 mg est préconisée pour les hommes entre 18 et 65 ans, à ingérer une heure avant un rapport sexuel, à raison d'une fois par jour au maximum (https://compendium.ch). g. À l'audience de jugement, A______ a déclaré, s'agissant de ses condamnations passées en lien avec le trafic de stupéfiants que "le diable" le poussait à consommer de la drogue. Il lui semblait impossible de rompre brutalement avec son addiction. Il demandait pardon. C. Procédure écrite – échange d'écritures a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et conteste les faits retenus à son encontre au sens de l'art. 19 al. 1 let.c LStup (sic). Il souffre, depuis 2004, d'une schizophrénie paranoïde. Il consomme des stupéfiants depuis de nombreuses années, en particulier de la marijuana, du haschich et de la cocaïne, lesquels sont liés à sa pathologie. Les stupéfiants, d'une valeur totale estimée par lui-même à CHF 1'000.-, retrouvés sur lui au moment de son interpellation étaient exclusivement détenus en vue de sa consommation personnelle. Il convenait de renoncer à son expulsion facultative, laquelle imposait le respect du principe de proportionnalité. Il avait "une situation personnelle grave" laquelle permettait d'imputer plus de poids à son intérêt privé à demeurer en Suisse qu'à l'intérêt public à son expulsion. L'accès aux soins psychiatriques, tels ceux dont il bénéficiait à Genève, demeurait gravement

- 4/18 - P/14691/2025 insuffisant en Côte d'Ivoire. Ces mêmes considérations justifiaient de renoncer à inscrire son expulsion au SIS. L'appelant a produit, en marge de son mémoire d'appel : - la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical de la Côte d'Ivoire du 10 septembre 2024, laquelle n'intègre ni le XEPLION, ni le PALIPERIDONE, soit les deux mêmes molécules susceptibles de traiter la schizophrénie paranoïde dont souffre A______ ; - un certificat médical du 18 décembre 2025 du médecin chef de clinique E______, attestant que A______ était suivi, avant son incarcération à Champ-Dollon, au CAPPI [du quartier de] F______ pour une schizophrénie paranoïde, traitée par du XEPLION à 200 mg. La poursuite de ce traitement était nécessaire pour lui garantir une stabilité sur le plan psychique et éviter une décompensation psychotique. c. Selon son mémoire de réponse, le MP conclut au rejet, sous suite de frais, de l'appel de A______ et s'en rapporte intégralement au jugement du TP. Les circonstances de l'interpellation du prévenu permettaient de se forger une intime conviction sur sa culpabilité au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il avait été condamné à onze reprises depuis 2012, dont sept fois pour délit contre la LStup. Il ne pouvait se prévaloir de son trouble psychique pour expliquer qu'il avait brisé son téléphone portable dans le but de compromettre la recherche de la vérité. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) avait renoncé à l'expulser dans un arrêt datant de huit ans auparavant, ce qui ne l'avait pas empêché de persister dans son activité délictuelle. Enfin, il ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019, que la Cour européenne des droits de l'Homme considérait fondé de faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuaient à la propagation du fléau de la drogue (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015). d. Le TP s'en rapporte intégralement à son jugement. D. Situation personnelle et antécédents spécifiques a. A______ est né le ______ 1988 à G______ en Côte d'Ivoire, pays dont il est ressortissant. Son père, sa sœur et son frère vivent dans son pays d'origine. Il habite en Suisse depuis 2008 au bénéfice d'un titre de séjour F. Il est célibataire, sans enfant et réside au centre d'hébergement collectif de H______. Il bénéfice des prestations de l'Hospice général et perçoit à ce titre une aide sociale mensuelle de CHF 451.-, les primes de son assurance-maladie et ses frais de transport étant pris en charge.

- 5/18 - P/14691/2025 b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à onze reprises dont sept fois pour des infractions à la LStup : - le 25 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (à CHF 30.l'unité), pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 29 juillet 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à CHF 30.l'unité), pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup ; - le 2 juin 2017, par la CPAR, à une peine privative de liberté de quatre mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à CHF 10.- l'unité), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup, opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) ; La Cour de céans avait renoncé à l'expulsion pénale de A______, considérant qu'il présentait une symptomologie psychiatrique depuis 2004, laquelle se manifestait notamment par des hallucinations auditives, des idées délirantes à thème de persécution, un émoussement affectif, un retrait social, une négligence de soi et de son environnement, une faible capacité d'autonomie, ainsi que des difficultés cognitives en lien avec ce trouble […]. Sans traitement, le pronostic était défavorable avec notamment la recrudescence des symptômes psychotiques, ce qui risquait de mettre en danger la santé et la situation sociale de A______. […]. Sans traitement, il risquait d'être marginalisé, ce qui rendait le pronostic très sombre au vu de l'évolution défavorable naturelle de sa maladie. - le 7 juin 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (à CHF 10.l'unité), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup ; - le 19 juin 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 30 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup ; - le 24 mars 2023, par le TP, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (à CHF 10.l'unité), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup ; - le 3 mars 2025, par le TP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (à CHF 10.l'unité), ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b et c et 19a LStup.

- 6/18 - P/14691/2025 E. Assistance judiciaire Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, un entretien avec son client à Champ-Dollon de 90 minutes et la rédaction du mémoire d'appel à raison de quatre heures et 30 minutes, à CHF 200.- / l'heure, pour un total de CHF 1'297.20, TVA comprise. Elle a été indemnisée pour sept heures et cinq minutes d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Culpabilité 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

- 7/18 - P/14691/2025 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.2. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est réalisée par quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.3. L’art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende. Il ne suffit pas pour l’auteur d’alléguer qu’il détient des stupéfiants pour sa simple consommation pour se voir "ipso facto" appliquer la contravention de l’art. 19a LStup. En effet, en fonction du lieu de détention et des explications peu crédibles, la détention délictuelle peut être retenue au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle, 2022, n. 35 ad art. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.3 et 1.4). 2.4. Si l'auteur acquiert un stupéfiant pour en vendre une partie et en consommer l'autre partie, il commet, en concours idéal, des infractions à l'art. 19 LStup et à l'art. 19a LStup (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). 2.5. Il est d'emblée précisé que A______ n'a pas été condamné pour vente de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ainsi qu'il l'allègue dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire d'appel mais bien pour détention de stupéfiants aux fins de leur vente (art. 19 al. 1 let. d LStup), ce qui ressort tant de l'acte d'accusation du MP que du dispositif du TP. Partant, seule l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup sera examinée.

- 8/18 - P/14691/2025 2.6. En l'espèce, A______ ne conteste pas avoir acquis, auprès d'un tiers, une quantité non négligeable de stupéfiants, valant environ CHF 1'000.-, selon ce qu'il allègue dans son mémoire d'appel, soit plus du double de son pécule mensuel de CHF 451.- qu'il recevait de l'Hospice général. Au moment de son interpellation, il a été contrôlé à l'arrêt "C______", situé aux I______, alors qu'il s'apprêtait à se rendre au centre-ville de Genève. Enfin, lors de son interpellation, il a détruit son téléphone portable contre les portes et le plancher du bus. Au moment de son arrestation, il détenait sur lui une grande variété de produits stupéfiants, soit 145 grammes de haschich, 33 grammes de marijuana, 10.3 grammes de cocaïne, prétendument acquis à des fins de consommation personnelle, y compris douze pilules de 100 mg, soit de la dose maximale d'un générique du Viagra, dont la prescription s'applique à des hommes au-delà de 65 ans – l'appelant étant âgé de 33 ans au moment des faits - et qui ne peuvent être consommés qu'à raison d'une pilule par jour. Il se rendait au centre-ville de Genève, un des lieux usuels pour la vente de stupéfiants, étant encore précisé qu'à cette époque il logeait dans un centre d'hébergement sis à H______, à l'opposé de la direction qu'il prenait. Il a expliqué avoir détruit son téléphone portable au moment de son interpellation, par peur de son vendeur de stupéfiants, qui lui avait pourtant vendu l'ensemble de ces substances à crédit, ce qui n'emporte pas conviction. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il sera retenu qu'il a détenu des stupéfiants, de différentes qualités et en quantités non négligeables, en vue de leur vente. 2.7. L'appel de A______ sera donc rejeté et le jugement entrepris confirmé sur sa culpabilité de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Peine 3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à

- 9/18 - P/14691/2025 l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente ; ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 6). 3.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il

- 10/18 - P/14691/2025 importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est luimême toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 5 ad art. 47) (AARP/348/2025 du 23 septembre 2025, consid. 2.1.2). 3.5. La culpabilité de l'appelant est non négligeable. Il a acquis et détenu diverses sortes de stupéfiants dans le but de les vendre. Il a, de la sorte, participé à un trafic illicite de stupéfiants, au détriment de la santé publique, contribuant ainsi au fléau que représente la consommation de ces substances. Ses actes sont motivés par l'appât du gain, facilement acquis. Sa collaboration est mauvaise, l'intéressé persistant à nier les faits, si ce n'est qu'il s'est excusé de consommer des stupéfiants à l'audience de jugement. La Chambre de céans a retenu "une symptomologie psychiatrique avérée depuis 2004" dans le cas de l'appelant. De surcroît, il est régulièrement médicamenté, précisément avec pour effet de contenir sa maladie. Il fait régulièrement l'objet de condamnations similaires sans que sa responsabilité pénale ne paraisse avoir été mise en cause. Il sied donc de retenir que sa responsabilité est pleine et entière dans le cadre de la commission de l'infraction présentement examinée. Sa situation personnelle, certes peu florissante, en raison notamment de la maladie dont il souffre, ne justifie en rien ses actes, étant précisé qu'il est pris en charge par

- 11/18 - P/14691/2025 l'assistance publique et bénéfice gratuitement de l'aide médicale qui lui permettrait de s'abstenir de consommer. Il est titulaire d'un permis F et bénéficie de l'aide financière de l'Hospice général, depuis de nombreuses années, ce qui aurait dû le maintenir éloigné de tout comportement pénalement répréhensible. Sa prise de conscience n'est que très vaguement amorcée, le prévenu ayant uniquement présenté ses excuses en lien avec sa consommation de stupéfiants, sans seulement suggérer qu'il pourrait tenter de s'en abstenir. L'appelant se trouve en situation de récidive puisqu'il a été condamné à sept reprises (entre 2015 et 2025), notamment pour délits répétés à la LStup, consommation de stupéfiants, opposition aux actes de l'autorité, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ce qui mène à une sévérité accrue au moment de fixer la peine. Il a, par ailleurs, récidivé rapidement après sa dernière condamnation du 3 mars 2025, par le TP. Étant donné ses antécédents spécifiques et récents, ainsi que ses ressources financières limitées, une peine pécuniaire n'aurait aucun effet préventif et ne pourrait être exécutée. Il y a donc lieu de prononcer une peine privative de liberté relativement sévère, laquelle apparaît apte à le dissuader de récidiver. Au vu du pronostic négatif de l'appelant, seule une peine ferme entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. La peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge est adéquate et proportionnée à sa faute. Elle sera donc confirmée. 4. Expulsion et inscription au SIS 4.1. A teneur de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de 3 à 15 ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'art. 66abis CP est une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification,

- 12/18 - P/14691/2025 de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). 4.2. L'art. 66a al. 2 CP définit également une Kannvorschrift, en ce sens que le juge peut renoncer à ordonner l'expulsion si les conditions d'un cas de rigueur sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Afin de renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, pour un cas de rigueur, il faut que cette mesure mette l'étranger dans une "situation personnelle grave" et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-àdire que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; A. BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Les mêmes critères s'appliquent pour apprécier l'opportunité d'ordonner une expulsion non obligatoire (art. 66a bis CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025, consid. 3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". À cet égard, certains auteurs préconisent de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; cf. B. F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung auf den Sanktionenvollzug, in SZK 1/2017 p. 88 ; M. BUSSLINGER/ P. UEBERSAX, op. cit., p. 100 s. ; A. BERGER, op. cit., p. 26 ; contra : G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op. cit., p. 86 s.). 4.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et

- 13/18 - P/14691/2025 familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). 4.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 consid. 2.3.3 ; aussi: FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016 p. 85; ADRIAN BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, Jusletter 7 août 2017 p. 26). […] Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (FIOLKA/VETTERLI, op. cit., p. 85; POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 362) (ATF 145 IV 455, consid. 9.1) 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une gravité relative. Il est arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans et vit seul et sans famille, dans un centre d'hébergement collectif et bénéficie de prestations de l'Hospice général. Il est au bénéfice d'une admission provisoire, de sorte que ses perspectives d'avenir en Suisse sont bancales, voire inexistantes. Bien que l'appelant ne soit pas intégré en Suisse, il sied de relever que les infractions qu'il a commises, certes de manière répétée et systématique, ont toutes été d'une gravité relative. La question peut donc se poser quant à l'intérêt public à son expulsion facultative. Cela étant, l'appelant a démontré par pièces que les médicaments appropriés au traitement de sa maladie, grave, soit le XEPLION, ou le RIPERODOLE ne sont, en l'état, pas disponibles en Côte d'Ivoire, son pays d'origine vers lequel il devrait être expulsé.

- 14/18 - P/14691/2025 Il ressort de ce qui précède que l'appelant sera mieux soigné en Suisse que dans son pays d'origine, étant précisé que la médication lui permettant de contenir ses pathologies ne sont présentes que dans ce pays. Selon l'attestation médicale figurant au dossier, dont la pertinence n'est pas contestée, la prise régulière du XEPLION, à une dose de 200 mg, lui est nécessaire pour le stabiliser, cette molécule n'étant pas disponible en Côte d'Ivoire. Au vu de sa pathologie aux conséquences potentiellement graves tant pour lui que pour des tiers, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion facultative. En effet, une expulsion pourrait le placer dans une situation personnelle grave dans la mesure où, s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine, sans suivi et sans médication, son état de santé risquerait de se péjorer gravement, comme déjà retenu par les juges de la Cour de céans dans leur arrêt de 2017. Pour ces motifs, il sera renoncé à son expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP. 4.6. L'appel de A______ sera donc admis sur ce point et le jugement entrepris sera modifié en ce sens. Frais de la procédure de première instance et en appel 5. 5.1. L'appelant, qui succombe tant sur sa culpabilité que sur la peine prononcée, supportera 50% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État. 5.2. Compte tenu de l'admission partielle de l'appel, la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance sera laissée à la charge de l'État. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des autres frais de la procédure préliminaire et de première instance, les motifs pour lesquels il a obtenu gain de cause n'ayant occasionné aucun frais supplémentaire par rapport aux frais d'instruction. Conclusions en indemnisation 6. 6.1. L'art. 429 al.1 CP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéfice d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et également à titre de tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 6.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2).

- 15/18 - P/14691/2025 6.3. En l'espèce, l'appelant prétend à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où il a sollicité l'acquittement. Au vu du verdict de culpabilité, ses conclusions en indemnisation seront rejetées. Assistance judiciaire 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'945.80 correspondant à sept heures et trente minutes d'activité au tarif de CHF 200.- / l'heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-) et la TVA à 8.1% (CHF 145.80). * * * * *

- 16/18 - P/14691/2025

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/956/2025 du 19 août 2025 rendu par le Tribunal de police dans la procédure P/14691/2025. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, étant précisé qu'il a été détenu du 26 juin au 25 décembre 2025 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP; art. 19a ch. 1 LStup). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a bis CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et des médicaments figurant sous chiffres 1,2,3,4,7 et 8 de l'inventaire n° 47689920250626 et du téléphone figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 69 CP). Ordonne le maintien du séquestre et compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 47689920250626 (art. 442 al. 4 CPP). Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'492.- (art. 426 al. 1 CPP), comprenant la moitié de l'émolument

- 17/18 - P/14691/2025 complémentaire de jugement, et laisse le solde de l'émolument complémentaire de jugement à la charge de l'État, soit CHF 150.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Met 50% de ces frais à charge de A______, soit CHF 817.50, et laisse le surplus à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'053.90 l'indemnité de procédure préliminaire et de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______, et arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, celle qui lui est due pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Rita SETHI-KARAM

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/14691/2025 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'642.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'277.00

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