Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.07.2014 P/14542/2013

25 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·599 parole·~3 min·1

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 29 juillet 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14542/2013 AARP/345/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2014

Entre X______, domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Lucio AMORUSO, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, A______, domiciliée ______, comparant par Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, intimée.

- 2/4 - P/14542/2013 Vu le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel ; Vu l'annonce d'appel de X______ du 8 mai 2014 et la déclaration d'appel du 13 juin 2014 ; Vu l'appel joint du Ministère public du 4 juillet 2014 ; Vu le courrier du conseil de X______ du 24 juillet 2014, retirant l'appel interjeté ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte les frais de la procédure ; Que l'appelant sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 3/4 - P/14542/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel de X______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/14542/2013

P/14542/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'631.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'186.25

P/14542/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.07.2014 P/14542/2013 — Swissrulings