Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 28 février 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14518/2012 AARP/77/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 5 février 2014
Entre X______, comparant par Me Marc OEDERLIN, avocat, Notter Megevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,
appelante,
contre le jugement JTCO/136/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3
intimé.
- 2/17 - P/14518/2012 EN FAIT A. a.a Par courrier déposé le 26 septembre 2013, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 19 septembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121], l’a acquittée de blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l’a condamnée à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure par CHF 18’570,55, y compris un émolument de jugement de CHF 1’500.–, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision motivée séparée. a.b Deux autres prévenus, A______ et B______, ont été condamnés, après disjonction de la cause et engagement d'une procédure simplifiée à leur encontre, en application des art. 358 et suivants du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RSS 312.0], à, respectivement, 30 mois de peine privative de liberté et 24 mois de peine privative de liberté, assorties du sursis et délai d'épreuve de trois ans b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 15 novembre 2013, X______ conclut au prononcé d’une peine privative de liberté compatible avec le sursis, subsidiairement avec le sursis partiel, la partie ferme coïncidant avec la détention préventive déjà subie. c. Au stade de l'appel, il est encore reproché à X______, selon l'acte d'accusation du 27 juin 2013, d'avoir co-organisé deux transports de cocaïne depuis Barcelone à destination de Genève pour une quantité totale d'un kilogramme, d'un taux de pureté situé entre 36 % et 61 % à une date indéterminée entre fin août et début septembre 2012, puis le 17 octobre 2012. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______ a été interpellée le 17 octobre 2012 à l'aéroport de Cointrin alors qu'elle débarquait d'un vol provenant de Barcelone. Suspectée de transporter de la drogue, elle a été transportée aux Hôpitaux universitaires de Genève où des examens ont révélé qu'elle était porteuse de 501,46 g de cocaïne ingérée. Le lendemain de l'arrestation de B______, deux numéros de téléphonie mobile ont tenté de la joindre, dont celui de X______. Grâce aux indications de B______, la police a interpellé X______ dans un hôtel proche de l'aéroport le jour même.
- 3/17 - P/14518/2012 b.a Interrogée par la police le 18 octobre 2012, B______ a expliqué qu'au mois d'avril 2012, un dénommé C______ lui avait été présenté, et l'avait à son tour présentée à X______. Durant le mois de mai 2012, X______ lui avait proposé de faire des transports de drogue entre Saragosse et Barcelone. Elle avait alors effectué une dizaine de transports en train avec la marchandise attachée avec du ruban adhésif sur son corps, ingérée ou encore insérée dans ses parties intimes. La drogue lui était fournie par X______ ou par le mari de cette dernière, que B______ connaissait sous le nom de D______. Durant le mois de septembre 2012, X______ lui avait proposé de transporter de la drogue à Genève et, après avoir cherché un vol sur Internet, lui avait donné de l'argent pour qu'elle charge sa carte de crédit et achète elle-même le billet d'avion. X______ lui avait remis une carte SIM à insérer dans son téléphone personnel. B______ avait ensuite avalé 21 ovules de cocaïne pour un poids total d'environ 500 g. Elle avait embarqué le 9 septembre 2012, ayant reçu comme instruction de se rendre à un endroit donné où elle avait été rejointe par X______ et par un homme d'origine africaine, qui n'était pas D______. Cette dernière avait fait le matin même le trajet en train. Tous trois s'étaient rendus dans un appartement, loué par X______, où B______ devait expulser la drogue qu'elle transportait. X______ avait à cette fin acheté un seau et l'homme avait pris la drogue. Durant la nuit, X______ avait dormi avec l'homme. B______ était rentrée en train en Espagne avec X______, cette dernière ayant acheté les billets. B______ avait contacté X______ le 16 octobre 2012, à la demande de C______, et s'était rendue au domicile de cette dernière, où l'attendait également D______. Ils avaient alors préparé un nouveau voyage à destination de Genève et acheté le billet d'avion avec la carte de crédit de B______. Elle avait ingéré la drogue le lendemain au domicile de X______ et avait été conduite à l'aéroport le soir même par D______, qui lui avait encore téléphoné juste avant l'embarquement pour s'enquérir de son état. Elle avait reçu pour instruction de ne téléphoner à personne et d'attendre d'être contactée à son arrivée à Cointrin. Sa rémunération pour ce transport s'élevait à EUR 1'500.-, D______ lui ayant donné EUR 68.05 pour les faux frais. Elle possédait un agenda sur lequel était inscrit un numéro de téléphone jouxtant la mention "N". Selon ce qui lui avait dit X______, il s'agissait du dénommé E______, recherché pour trafics de stupéfiants, lié à une personne nommé F______, lequel avait été appréhendé quelque temps auparavant. b.b Entendue par le Ministère public le 19 octobre 2012, B______ a confirmé ses déclarations. Le premier voyage avait été intégralement financé par X______, qui avait également envoyé une personne s'assurer que les contrôles douaniers se passaient sans encombre lors du second transport. X______ était le cerveau du réseau et s'occupait d'acheter les billets de transports, tandis que D______ conditionnait la drogue.
- 4/17 - P/14518/2012 b.c Lors de l'audience de confrontation du 25 octobre 2012, B______ s'est partiellement rétractée. X______ était absente lors de l'ingestion des stupéfiants. Elle avait rencontré D______ à trois reprises, ce dernier lui ayant fourni la marchandise à absorber. Si elle avait faussement impliqué X______, c'était par peur pour elle-même et sa fille. Au cas où elle aurait été interpellée, D______ lui avait dit de désigner X______ comme destinataire de la drogue, mais elle ne savait pas qui était le réel destinataire. Elle avait reçu EUR 1'500.- lors du premier voyage de la part de X______, rémunération donnée par l'africain qui accompagnait cette dernière. Elle ne savait pas qui était E______, ni pourquoi elle était en possession du numéro de téléphone de ce dernier. D______ lui avait dit de ne donner aucun détail à son sujet. Elle avait donné le nom de X______ sous l'influence de la police. c.a Selon le rapport du 26 octobre 2012, la police a identifié la personne connue sous le nom de D______ par B______ comme étant un résident barcelonais nommé G______, vivant à la même adresse que X______. c.b Selon le rapport de police du 4 février 2013, X______ a, notamment, eu les conversations téléphoniques suivantes le 18 octobre 2012 : À 14h34, X______ annonçait à G______ qu'elle avait été en contact avec la femme, qui avait indiqué qu'elle était à l'hôtel H______. X______ voulait s'y rendre, ne comprenant pas ce qui se passait. Sur question de X______, G______ indiquait avoir donné 70.-. X______, ne comprenait pas comment la femme pouvait payer deux nuits d'hôtels. Alors que G______ lui demandait ne pas s'y rendre, X______ lui avait répondu: " Ne vas pas là-bas, ne me dis pas ce genre de choses ! Tu vas y aller et trouver quelqu'un qui la connaît, parfois je ne comprends pas à quoi tu réfléchis." Un peu après, alors que G______ lui avait dit de lui acheter un billet pour rentrer avec "la chose", X______ lui avait répondu : "Je ne crois pas !... Relax, tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Tu te détends, je me détends, tu réfléchis, je réfléchis et on se rappelle dès qu'on a une idée." À 14h46, X______ indiquait à B______ qu'elle allait lui apporter à manger et l'enjoignait de ne rien demander à l'hôtel, ajoutant: "pense tranquillement, si une s'était ouverte, tu ne seras plus en 10 minutes. Cela n'a rien à voir. Cela t'arrive car comme tu n'as rien mangé, l'acide te donne des maux de ventre". B______ disait ensuite à X______ que 16 étaient sortis. À 14h54, G______ la priait de ne pas y aller, pensant qu'il y avait un problème. X______ s'étonnait de son propos et lui disait qu'elle (la femme) avait de l'argent, ce qui n'était pas possible selon G______. À 15h23, X______ demandait à B______ comment cette dernière se sentait et si elle pouvait prendre un taxi. B______ répondait qu'elle se sentait très mal. Elle
- 5/17 - P/14518/2012 avait presque fini, il lui manquait trois et demandait à X______ si cette dernière pouvait envoyer quelqu'un le chercher. À la fin de la conversation, X______, n'aimant pas que B______ soit malade et seule, lui disait qu'elle allait venir la voir. d.a Entendue par la police le 18 octobre 2012, X______ a expliqué avoir rencontré, quelques jours auparavant, un dénommé "I______" qui lui avait proposé de transporter de la drogue à destination de la Suisse. Elle avait refusé cette proposition, mais avait accepté celle d'accompagner une mule à Lausanne pour une rémunération de EUR 500.–, étant précisé que I______ lui avait fait cette proposition car elle parlait français et qu'il n'avait pas entière confiance dans la mule. Elle devait prendre le train le 17 octobre 2012, après avoir reçu l'argent nécessaire au voyage et ses instructions. Arrivée à destination, elle avait tenté de joindre la mule par téléphone, sans succès. Elle s'était alors rendue dans l'appartement d'une connaissance, prénommée J______, à la rue des K______. Elle était venue à trois reprises à Genève afin d'y chercher un emploi, soit aux mois d'août, septembre et octobre 2012. G______ était au courant du transport de drogue, mais n'y avait pas participé. Il était domicilié à Barcelone et était son ex-copain. Elle avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec lui, avant d'appeler B______, G______ ayant seulement demandé à X______ de rentrer en Espagne. Le téléphone NOKIA et la carte SIM retrouvés sur elle par la police lui avaient été donnés par son ami intime actuel, "Alhagi", un mois auparavant, ce dernier résidant à Genève. Quant aux sommes de CHF 500.- et EUR 1'640.–, elles lui avaient été confiées par une personne qu'elle ne voulait pas nommer. Le reste de l'argent qu'elle transportait provenait de ses économies. Elle portait sur elle la clé de l'appartement de J______, les clés d'une certaine L______ travaillant au M______, restaurant sis à la Jonction, et ses propres clés. d.b Entendue par le Ministère public le 19 octobre 2012, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. B______ était présente à la rue des K______ en septembre 2012 et il était possible que cette dernière transportât 500 g de cocaïne. X______ avait donné EUR 50.- à la logeuse afin que B______ dorme sur le canapé, alors que N______ et elle dormaient dans la chambre. Ce dernier avait emporté la drogue, tandis qu'elle avait payé les deux billets de train afin de retourner à Barcelone. X______ avait payé les billets d'avion nécessaires au second voyage avec la carte de crédit de B______, G______ ayant remboursé cette dernière. Elle s'était rendue en Suisse pour accueillir B______. Elle avait trouvé un hôtel avec une chambre vacante, mais ne l'avait pas encore réglée. Elle avait été surprise que B______ lui téléphone depuis l'hôtel H______. Elle n'avait pas informé N______ du fait que la drogue lui était destinée. Il lui avait remis EUR 1'800.-, ce qui comprenait sa propre
- 6/17 - P/14518/2012 rémunération de EUR 500.- et celle de G______. Elle savait que l'argent provenait d'un trafic de drogue. Celui retrouvé sur sa personne lors de son interpellation n'était pas destiné à G______. Il lui avait été donné par N______ et devait servir à payer B______. Elle avait procédé elle-même à la conversion en euros des CHF 2'000.– confiés. Elle n'avait pas voulu transporter de la drogue, mais avait fait une bêtise en acceptant d'être un intermédiaire. Elle ne se rendait pas compte des conséquences, n'étant pas elle-même une consommatrice. Elle voulait changer de vie, mais pas de cette manière. Elle avait fait cela en partie pour l'argent. d.c Lors de l'audience de confrontation tenue devant le Ministère public le 28 novembre 2012, X______ s'est partiellement rétractée. La drogue transportée le 17 octobre 2012 était destinée à A______ et non pas à une personne domicliée à Lausanne. Les EUR 1'500.- remis par ce dernier devait servir à payer B______ et elle-même, étant précisé que sa propre rémunération s'élevait à EUR 500.-. La raison de sa venue à Genève au mois d'octobre était qu'elle était tombée amoureuse de A______. G______ lui avait demandé de collaborer au trafic de stupéfiant, mais elle n'était pas véritablement impliquée. d.d Devant les premiers juges, X______ a admis avoir participé aux deux transports de drogues opérés par B______. Néanmoins, elle ne connaissait ni la qualité, ni la quantité de drogue transportée. Elle n'était pas co-organisatrice du trafic, son rôle se limitant à acheter le billet pour la mule avec l'argent de G______, d'accueillir B______ à Genève et de l'amener à A______. Elle se trouvait à Genève avant le premier transport et ne s'était occupée de la mule qu'à son arrivée. G______ avait recruté seul B______. X______ avait connu A______ peu de temps avant son incarcération; ils avaient une relation qui dépassait l'amitié, mais sans projet commun. Au moment où il était venu chercher la drogue du premier transport, A______ avait payé lui-même B______ et avait donné un peu plus tard à X______ l'argent nécessaire au voyage de retour, étant précisé qu'elles étaient parties le lendemain. A______ devait réceptionner la drogue transportée lors du second voyage, X______ accompagnant B______ à l'hôtel. Elle s'était rendue à l'hôtel H______ contre l'avis de G______, B______ lui ayant dit qu'elle se sentait mal. X______ se sentait responsable et craignait que quelque chose puisse lui arriver. Elle avait reçu, durant le mois de septembre 2012, entre EUR 1'500.- et EUR 1'800.de la part de A______, qu'elle devait remettre à G______. Elle n'avait pas soupçonné que cela pût être le fruit d'un trafic de drogue. Elle n'avait pas procédé à la conversion des CHF 2'000.-, mais s'était vue remettre le reçu de la part de A______. Elle devait conserver la somme, puis la rendre à ce dernier en vue du paiement de la mule, ce dernier pensant que l'argent était plus en sécurité en main de X______. Elle
- 7/17 - P/14518/2012 avait participé à ce trafic à cause de problèmes familiaux, sous l'influence de mauvaises fréquentations et parce qu'elle n'avait pas d'emploi. e.a Interpellé le 30 octobre 2012 en raison de ses contacts avec X______, A______, surnommé "N______", a reconnu participer à un trafic de stupéfiants entre Barcelone et Genève. Il avait réceptionné la drogue transportée par B______ et payé à cet effet CHF 1'300.- à X______ dans un appartement situé rue des K______. Il n'avait jamais vu G______, bien que le numéro de téléphone de ce dernier apparût dans son propre agenda téléphonique. Il n'avait de contacts avec lui que par le biais de X______. A______ avait payé CHF 15'000.- les 500 g de cocaïne transportée par B______. Il avait donné un acompte de CHF 2'700.- à X______, le solde étant à payer après la revente de la marchandise. Lors de l'audience de confrontation du 28 novembre 2012, A______ a confirmé que la drogue transportée le 17 octobre 2012 par B______ lui était destinée. La marchandise devait être expulsée dans l'appartement situé à la rue des K______. G______ et lui décidaient de la logistique. Il avait lui-même sous-loué l'appartement et s'occupait de la revente de la cocaïne. Il avait donné à X______ la somme qui lui revenait et remis le produit de la vente à une autre personne. e.b Selon le rapport de police du 19 novembre 2012, le téléphone de A______ contenait un numéro répertorié sous D______, s'agissant en réalité de G______, avec qui il avait eu au minimum dix contacts durant la journée du 19 octobre 2012. f. Entendu sur commission rogatoire par le Ministère public le 16 avril 2013 à Barcelone, G______ a indiqué que X______ était sa femme et a refusé de répondre aux questions posées. C. a. Par ordonnance présidentielle du 28 novembre 2013, la Chambre de céans a ordonné une procédure orale. b.a Devant les juges d'appel, X______ a affirmé avoir participé au trafic de stupéfiants par amour pour G______. Elle avait noué une relation intime avec Alighi pour changer de vie, même si ce n'était finalement pas mieux. Elle avait apporté un seau à l'appartement pour pouvoir faire sa lessive, bien que l'appartement comprît une salle de bain. Lors du premier transport, elle ne savait pas que B______ avait ingéré de la drogue. Elle était consciente du danger que représentait l'ingestion de drogue. Elle n'était pas organisatrice du trafic, mais n'avait fait qu'obéir aux instructions de G______. La mauvaise relation qu'elle entretenait avec son père l'avait poussée à trouver une nouvelle activité rémunérée. L'intimité qu'elle partageait avec G______ lui permettait de lui parler sur un ton libre lors d'échanges
- 8/17 - P/14518/2012 téléphoniques. A______ avait été présenté à G______ par un tiers, qui habitait Genève depuis longtemps. Les deux hommes parlaient le même dialecte gambien. Elle avait appelé du jugement du tribunal car elle avait eu tort de suivre les conseils de son précédent avocat en refusant une procédure simplifiée. b.b X______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Après avoir tenté de protéger G______, elle avait rapidement reconnu les faits. Bien qu'elle ait été acquittée du chef de blanchiment d'argent, la peine requise par le Ministère public n'avait pas été diminuée. B______ était revenue sur les déclarations spontanées faite à la police lors de son arrestation et avait réduit l'implication de X______. B______ était, par ailleurs, une habituée du milieu de la drogue. X______ n'était qu'une navette entre G______ et A______, dont le rôle était de commander la drogue et de la réceptionner. Néanmoins, ce dernier, en procédure simplifiée, n'avait été condamné qu'à 30 mois de peine privative de liberté. A______ avait admis qu'il n'avait pas besoin de X______. Elle ne parlait pas le dialecte que G______ et A______ utilisaient. Elle n'était qu'un maillon de la chaîne. La période pénale était courte et sa rémunération modeste. Sa vie était misérable, ce qui constituait son mobile. Sa période de détention était déjà longue. Elle avait compris sa faute et pouvait bénéficier du sursis. c. Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris. Les explications de X______ sur les points essentiels du dossier, dont la nature de sa relation avec G______, étaient évasives. Elle n'avait pas non plus expliqué la raison de ses précédents déplacements à Zurich et à Berne. X______ n'avait pas pleinement pris conscience de sa faute. Elle niait avoir un rôle de coorganisatrice, avoir apporté un seau pour que B______ puisse expulser la drogue et refusait d'admettre le danger encouru par B______. Le mode opératoire des deux transports était le même, X______ devait donc savoir que le premier voyage concernait également de la drogue. Le ton employé dans les conversations avec G______ montrait qu'elle n'était pas une simple ouvrière, mais plutôt un des lieutenants de ce dernier en Suisse. d. Le conseil de X______ a répliqué. e. S’étant vu donner la parole la dernière, X______ a présenté ses excuses pour les deux voyages. Elle avait honte de ses actes et de sa présence à l'audience. D. X______ est née le ______1986. Elle est de nationalité espagnole, pays où elle réside. Elle bénéficie d'un certificat de concubinage avec G______, avec qui elle a vécu durant deux ans et demi avant de se séparer durant le mois d'octobre 2011. Elle a étudié la physiothérapie durant une année, puis a suivi une formation dans une
- 9/17 - P/14518/2012 école de langue où elle a obtenu un certificat après une année de cours. Durant sa détention, elle a achevé un cours de gestion en tourisme rural avec succès. Elle poursuit les cours de français et travaille à la cuisine. Sa famille possède un restaurant en Espagne, où elle travaillait avec sa mère avant son interpellation. Des tensions avec son père l'ont poussée à chercher un emploi en dehors du cercle familial. Elle gagnait, en moyenne et mensuellement, EUR 900.- et ne payait pas de loyer. À sa sortie de prison, elle souhaite retourner travailler auprès de sa mère, faute d'alternative. X______ n'a aucun antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. Par ordonnance du Tribunal correctionnel du 24 octobre 2013, elle a été autorisée à purger la peine de manière anticipée. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.). La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui
- 10/17 - P/14518/2012 generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). 2.1.2 S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 2; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e édition, Berne 2010, vol. II, n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). En l'absence d'analyse de la drogue saisie et faute d'autres éléments, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit., n. 86 p. 918). 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction
- 11/17 - P/14518/2012 (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.3 En l'espèce, il est établi que G______ était impliqué dans un trafic de cocaïne et conditionnait la drogue en vue de l'ingestion par B______. Cette dernière avait été recrutée pour servir de mule entre l'Espagne et la Suisse. A______ devait recevoir la drogue transportée par la mule à Genève et la distribuer. L'élément qui est le lien entre toutes ces personnes est l'appelante. Elle connaissait la nature des voyages. Son rôle était véritablement actif. Elle était qualifiée de "cerveau" par B______. Elle s'occupait de la logistique nécessaire au transport et à l'expulsion de la drogue. Elle choisissait le vol que devait emprunter la mule et lui fournissait l'argent nécessaire à l'achat du billet. Elle accueillait la mule à son arrivée à Genève, ayant préalablement cherché l'endroit approprié et apporté le matériel nécessaire à l'expulsion de la marchandise. Elle emmenait ensuite la mule au lieu choisi et remettait la drogue à son prochain destinataire. À cet égard, ses explications quant à l'utilisation du seau en tant qu'outil pour laver ses habits sont, à l'évidence, farfelues. Bien au contraire, il devait servir de réceptacle pour l'expulsion de la cocaïne. De plus, l'appelante était en contact téléphonique constant avec B______ et G______. Elle parlait très librement avec ce dernier, au-delà de leur relation intime qui était terminée depuis plus d'une année. Elle était donc la personne responsable de la mule, achetant, qui plus est, les billets de train de retour pour les deux personnes. Son rôle peut, en effet, être qualifié d'intermédiaire. Il n'empêche qu'elle avait un rôle important dans le réseau et qu'elle participait pleinement à l'organisation du transport de la cocaïne. S'agissant d'un trafic d'environ un kilogramme pour une qualité de drogue moyenne, la condition aggravante est remplie. L'infraction est d'autant plus grave que l'appelante a, sciemment, fait courir des risques très importants à B______, mettant la vie de cette dernière en jeu pour servir ses propres intérêts. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
- 12/17 - P/14518/2012 application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2.1 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
- 13/17 - P/14518/2012 qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.6 p. 15). 3.3.1 En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle a activement participé à un trafic de stupéfiants, néfaste pour la santé publique et n'a pas hésité à faire courir des risques graves à la mule. Sa collaboration à la procédure est moyenne. Elle a certes admis avoir participé à un trafic international de drogue, mais ses explications n'ont cessé de varier. Ses mobiles, futiles, relèvent de l'appât du gain et d'histoires de cœur. Elle n'est pas toxicomane et avait d'autres choix que de tomber dans la criminalité. Elle avait un emploi et était logée par sa famille. Sa prise de conscience est limitée, vu son refus d'admettre avoir joué un rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiant. 3.3.2 Une comparaison avec les peines infligées aux co-prévenus de l'appelante ne peut guère être effectuée qu'avec beaucoup de circonspection, vu les spécificités de la procédure simplifiée à laquelle ceux-ci ont adhéré, contrairement à l'appelante. Il demeure que, sans pouvoir prétendre à un traitement identique à celui de A______, l'appelante ne saurait pour autant se voir infliger une peine beaucoup plus lourde que
- 14/17 - P/14518/2012 celui-ci alors que leur degré d'implication apparaît comparable, l'intéressé étant le destinataire de la drogue. De ce point de vue, la peine infligée par les premiers juges apparaît excessive et sera partant réduite à 36 mois. 3.3.3 Le pronostic quant au comportement futur de l'appelante n'est pas défavorable, elle a acquis durant sa détention une formation et a un foyer familial qu'elle peut rejoindre. Elle peut donc bénéficier du sursis partiel. Vu sa faute sérieuse et sa prise de conscience limitée, une division par moitié de la peine entre la partie ferme et celle assortie du sursis est équitable. Eu égard à sa situation, notamment quant à son entourage, encore peu stable, et à la faible prise de conscience, un délai de mise à l'épreuve de quatre ans est indispensable pour la dissuader de ne plus se livrer à des actes criminels. 4. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un quart les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 15/17 - P/14518/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/136/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14518/2012. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : La condamne à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie avant jugement. Met X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à dix-huit mois la partie de la peine à exécuter. La met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant la durée du délai d'épreuve, le sursis partiel pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 16/17 - P/14518/2012
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/14518/2012 P/14518/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/77/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 18'570.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel, condamne X______ au quart des frais de la procédure d'appel : CHF 1'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 20'125.55