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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2015 P/14510/2013

22 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,893 parole·~39 min·2

Riassunto

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN; RÉCIDIVE(INFRACTION); TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; FIXATION DE LA PEINE; IN DUBIO PRO REO; RÉVOCATION DU SURSIS; CRÉDIBILITÉ; PRÉVENU | CP.217.1; CPP.10; CP.47; CP.46; CP.42; CP.37

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14510/2013 AARP/532/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/93/2015 rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/14510/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 19 février 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 février 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 février suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation d'une contribution d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à un travail d'intérêt général de 600 heures et aux frais de la procédure, le tribunal de première instance ayant aussi révoqué le sursis octroyé le 23 avril 2009 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de six mois. b. Par acte du 16 mars 2015, A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble et conclut principalement à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine de travail d'intérêt général inférieure à 600 heures et à ce que le sursis prononcé le 23 avril 2009 par le Tribunal de police ne soit pas révoqué. c. Selon l'acte d'accusation du 30 juillet 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du ______ avril 2008 au ______ septembre 2013, intentionnellement omis de fournir les aliments ou les subsides qu'il devait en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, à tout le moins partiellement, en ne versant pas, par mois et d'avance, en mains de B______, la somme de CHF 2'000.due pour l'entretien de l'enfant C______, née le ______ décembre 2000, jusqu'à ses 12 ans, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du ______ mai 2008, étant précisé que le montant total dû s'élève à CHF 132'000.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ______ septembre 2013, B______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de A______, lequel ne s'était pas acquitté de la contribution d'entretien due pour sa fille C______, pour la période allant du ______ avril 2008 au ______ septembre 2013. Cette plainte était complémentaire à celles déposées les ______ septembre 2003, ______ juin 2005, ______ avril 2006 et ______ mars 2008 pour les mêmes motifs. Les documents suivants étaient joints à la plainte : - Une copie de l'arrêt de la Cour de justice du ______ mai 2008, par lequel A______ avait été condamné à payer à B______ la somme de CHF 2'000.- à titre de contribution d'entretien pour l'enfant C______ jusqu'à ses 12 ans, puis CHF 2'500.jusqu'à ses 25 ans en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses. Pour retenir ce montant, la Cour de justice avait en substance estimé que le train de vie mené par A______ n'était pas compatible avec les revenus de CHF 2'000.- à CHF 3'000.- qu'il alléguait gagner pour son emploi de nettoyeur-déménageur auprès de D______. En outre, le contrat de travail passé entre D______ et A______ ne

- 3/19 - P/14510/2013 semblait pas correspondre à la réalité, puisqu'il prévoyait un horaire fixe de huit heures par jour alors que le témoignage de l'employeur avait permis d'établir qu'il s'agissait d'un travail à la demande, pour lequel l'employé devait être rémunéré entre CHF 1'500.- à CHF 1'700.- par mois. Les fiches de salaires produites attestaient en effet d'une activité de 115 heures par mois, mais celles-ci n'étant pas signées par l'employeur, il convenait d'émettre de grandes réserves à leur égard. Les décomptes du compte O______ des mois d'avril à juin 2006, ainsi que de juin à août 2007, dont A______ était titulaire et sur lequel, selon ses dires, son salaire devait lui être versé ne présentaient aucun mouvement à l'exception de deux versements de CHF 20.- et CHF 57.- qu'il avait lui-même effectué, démontrant ainsi qu'il devait dissimuler d'autres comptes bancaires. La Cour se référait pour le surplus à un précédent arrêt, sur mesures provisoires, du ______ septembre 2001, aux termes duquel A______ avait été condamné à payer mensuellement CHF 5'000.- au titre de contribution à l'entretien de C______, considérant que le précité bénéficiait de revenus mensuels totalisant au moins CHF 12'000.- toutes sources confondues (activités professionnelles, biens immobiliers et mobiliers), nonobstant le fait qu'il prétendait avoir quitté son emploi auprès de E______ et réaliser un revenu d'environ CHF 1'000.- par mois. Dans cet arrêt également, la Cour exprimait "les plus sérieux doutes" à propos de la situation professionnelle de A______. Il résultait de l'ensemble du dossier que A______ devait réaliser un gain bien plus important que celui allégué, ce qui était corroboré par les déclarations écrites de J______ mentionnant que A______ lui aurait, par le passé, prêté de substantielles sommes d'argent. Cet arrêt retenait encore que le précité disposait, au 31 décembre 1999, d'un compte bancaire comprenant plusieurs sous-comptes en diverses monnaies étrangères auprès de F______, soit notamment USD 134'189.-, USD 422'276.- sur un compte auprès de G______ et, au 10 janvier 2000, USD 305'652.- auprès de la H______, et qu'il s'était aussi rendu en I______ depuis 2004 nonobstant ses déclarations contraires. Le train de vie modeste allégué par ce dernier n'était en outre pas compatible avec l'analyse de plusieurs éléments versés à la procédure, lesquels attestaient au contraire d'un train de vie luxueux. Au fur et à mesure des procédures, il avait cherché à créer l'apparence d'une situation financière considérablement altérée sans que cela ne corresponde à la réalité. Les éléments au dossier laissaient au contraire apparaître que A______ contrôlait l'ensemble de sa fortune au travers de société ou sous le couvert de ses proches. La situation financière de ce dernier ne s'était pas modifiée depuis la cessation de la vie commune des époux. La Cour avait admis, au vu de sa fortune immobilière et mobilière, à hauteur d'environ USD 800'000.-, que son revenu mensuel net était au minimum de CHF 10'000.-. - Copie du jugement du Tribunal de police du ______ avril 2009 condamnant A______ à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans, pour violation d'une obligation d'entretien, la période pénale s'étendant d'avril

- 4/19 - P/14510/2013 2006 à mars 2008. Le jugement retenait que le précité réalisait, ou pouvait réaliser, des gains suffisants pour verser la contribution alimentaire due en faveur de sa fille C______ en occupant un emploi plus en corrélation avec sa formation professionnelle. b. Devant le Ministère public le ______ mai 2014, B______ a confirmé sa plainte pénale. A______ ne lui avait fait aucun versement depuis le début de la période pénale et avait une dette envers elle de CHF 307'000.- à titre d'arriérés de contribution d'entretien. Elle a produit différents documents, dont : - un courrier de A______, adressé le ______ juin 2013 au Service de la prévoyance et de l'aide sociale, dans lequel il déclarait ne pas avoir les moyens de payer la contribution d'entretien et attirait l'attention du Service sur le fait qu'il ne serait pas disponible du 28 juin au 30 août 2013 en raison d'un voyage à K______ ; - un procès-verbal de l'audience de conciliation du ______ janvier 2014 devant le juge civil, dont il ressort que A______ avait déclaré que ses enfants étaient scolarisés à l'école de la Mission I______ et non au L______. c.a. Selon le questionnaire de renseignements du ______ décembre 2013, A______ a indiqué savoir qu'il devait payer une contribution d'entretien. La pension fixée était disproportionnée au regard de ses revenus mensuels, lesquels s'élevaient à CHF 2'483.-, alors que ceux de son épouse représentaient CHF 3'398.-, allocations familiales de CHF 600.- non comprises. Ses charges mensuelles se composaient de CHF 1'739.- pour le loyer, CHF 970.10 pour les primes d'assurance maladie de la famille, CHF 250.- pour les frais de cantine de chaque enfant, le leasing de son véhicule M______ de CHF 984.95, l'essence dudit véhicule de CHF 300.- à CHF 500.- par mois, ses cotisations sociales d'un montant de CHF 596.25 par trimestre et celles de son épouse de CHF 1'139.65, enfin une taxe de tourisme annuelle de CHF 300.-. Son épouse et lui faisaient l'objet de plusieurs actes de défaut de biens. En annexe à ce questionnaire, A______ a produit plusieurs documents, dont : - un extrait de poursuite du ______ octobre 2013, dont il ressort que ses deux créanciers sont B______, pour CHF 59'457.50 et l'Etat de Genève, à hauteur de CHF 26'618.25, montant correspondant à la surtaxe de loyer qu'il a été condamné à payer pour son logement, et les actes de défaut de biens relatifs à ces créances ; - trois actes de défauts de biens délivrés à l'encontre de N______, dont un relatif à la créance de l'Etat de Genève, à hauteur de CHF 26'618.25.-, montant correspondant à la surtaxe de loyer, et deux se rapportant respectivement à une créance de CHF 1'235.10 et de CHF 2'770.35, datant des 11 novembre 2011 et ______ juillet

- 5/19 - P/14510/2013 2012. A teneur de l'extrait de poursuite de l'intéressée au ______ octobre 2013, celle-ci n'est plus que débitrice du montant dû à l'Etat de Genève ; - un avis de saisie du ______ juillet 2013, dressé à l'égard de N______ et portant sur un montant de CHF 850.- par mois ; - des comptes de résultat, pertes et profits, non signés, de A______, au 31 décembre 2011 et 2012 faisant état d'un résultat de respectivement CHF 33'289.75 et CHF 29'975.60 après déduction des charges d'exploitation ; - des comptes de résultat, pertes et profits, non signés, de N______, au 31 décembre 2011 et 2012, faisant état d'un résultat de respectivement CHF 44'743.90 et CHF 40'769.85, après déduction des charges d'exploitation, étant précisé que celles-ci ne comportent aucun poste relatif à un véhicule de fonction ; - un bulletin de versement relatif à la mensualité du leasing du véhicule M______ d'un montant de CHF 984.95 ; - le contrat de bail à loyer concernant le logement des époux A______, ainsi qu'un contrat relatif au bail d'une place de stationnement, pour un loyer de CHF 140.- par mois ; - les décomptes de primes d'assurance maladie de la famille A______, ascendant respectivement à CHF 485.05, CHF 485.05, CHF 104.35 et CHF 104.35 ; - un relevé du compte O______ no 1______ de A______ au 30 novembre 2013, ne comportant aucun mouvement pour le mois de novembre et présentant un solde créditeur de CHF 21.22 ; - un relevé du compte no 2______ de N______ auprès de la P______ au 30 novembre 2013 comportant, comme seuls mouvements, des entrées de fonds de CHF 600.-, correspondant aux allocations familiales, respectivement de CHF 570.90, à titre de remboursement d'un sinistre, pour des retraits correspondants, le solde du compte affichant CHF 12.30 au crédit ; - des documents relatifs aux cotisations sociales payées par ses soins et par son épouse et à la taxe de promotion de tourisme ; - des certificats médicaux le concernant faisant état notamment de diabète et d'obésité. c.b. Devant le Ministère public le ______ mai 2014, A______ a déclaré ne pas pouvoir payer la contribution d'entretien, laquelle était disproportionnée au regard de

- 6/19 - P/14510/2013 ses revenus. Il avait travaillé durant l'année 2008 pour un salaire horaire avant de rejoindre sa femme en qualité d'agent de voyage indépendant au sein de l'agence qu'elle avait ouverte, ce qui lui avait procuré un revenu annuel de CHF 30'000.- à CHF 35'000.- . Actuellement, il gagnait environ CHF 2'500.- par mois. Dès 2009, alors même qu'il travaillait déjà dans l'agence de son épouse, il avait cherché un emploi plus rémunérateur en s'adressant notamment à plusieurs sites I______. Son âge, son état de santé et son manque de maîtrise du français l'empêchaient de trouver un emploi mieux rémunéré. Sa famille lui venait en aide financièrement, notamment sa mère, laquelle payait, en espèces, les frais de scolarité au L______ pour ses enfants, son frère effectuant les versements. Il habitait dans un logement subventionné (HLM). La voiture M______ que conduisait son épouse était un véhicule de fonction. Il n'était pas le père de C______ bien que la Cour de justice ait reconnu le contraire. Le mariage qu'il avait contracté avec B______ était un mariage blanc qui n'avait duré que quelques mois. Elle lui faisait vivre un enfer depuis 14 ans. c.c. A teneur de la correspondance adressée par le L______ au Ministère public le ______ juin 2014, les deux enfants de A______ avaient été scolarisés dans cet établissement privé entre les années 2008 et 2013. Il ressort des informations disponibles sur internet que les frais d'écolage dans la section primaire du L______ se montent, pour l'année 2014-2015, à CHF 25'900.-, respectivement entre CHF 29'100.- et CHF 33'800.- dans la section secondaire. c.d. Par courrier du ______ juin 2014, A______ a produit des pièces complémentaires, dont : - les primes d'assurance maladie actualisées de la famille, qui totalisaient CHF 1'360.10, incluant la sienne de CHF 527.95 ; - les certificats de salaire de D______ entre avril et décembre 2008, dont il ressort qu'il avait réalisé les salaires nets suivants : en avril 2008, CHF 942.90, pour 50 heures de travail, en mai et juin 2008, à chaque fois CHF 1'697.40, pour 90 heures de travail, en juillet 2008, CHF 1'205.90, pour 65 heures de travail, en août, septembre et octobre 2008, à chaque fois CHF 1'131.60, pour 60 heures de travail, en novembre 2008, CHF 1'395.75, pour 74 heures de travail, et en décembre 2008, CHF 697.90, pour 35 heures de travail ; - des comptes de résultat, pertes et profits, non signés, de A______, au 31 décembre 2009, 2010 et 2013, faisant état d'un résultat de respectivement CHF 20'319.05, CHF 29'487'70 et CHF 29'747.- après déduction des charges d'exploitation ; - une attestation du Service fédéral d'État des enregistrements I______ du ______ février 2014 confirmant que A______ ne possède aucun bien en I______.

- 7/19 - P/14510/2013 d. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé ne pas avoir versé de contribution d'entretien durant la période précitée, faute de revenus suffisants. Néanmoins, il s'acquittait mensuellement de la somme de CHF 105.- à titre d'arriérés de pension, laquelle correspondait à la saisie opérée sur son salaire par l'Office des poursuites. Il a contesté avoir travaillé à temps partiel pour D______, assurant qu'il s'agissait d'un travail à temps complet nonobstant le libellé des fiches de salaires. En parallèle, il avait effectué des recherches de travail auprès d'autres sociétés, notamment dans le domaine de la construction mais ne se souvenait plus de leurs noms en raison de l'écoulement du temps. Il exerçait actuellement la profession d'agent de voyage indépendant ce qui lui procurait un revenu annuel de l'ordre de CHF 30'000.- à CHF 35'000.- mais continuait à chercher un autre emploi complémentaire, précisant qu'il était difficile d'obtenir des attestations en cas de refus d'emploi. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire qu'il effectuait dépendait du nombre de clients dont il devait s'occuper, celui-ci variant de un à quatre voyageurs par mois. Son activité consistait à trouver des clients I______ par l'intermédiaire de ses contacts à K______. Il réservait ensuite les hôtels pour ses clients et les accompagnait dans leurs activités. Dans le cadre de son activité professionnelle, il n'utilisait pas son compte bancaire, les clients I______ payant usuellement par cash, sans compter qu'il leur était interdit d'effectuer des versements depuis la I______ vers l'étranger. Sa belle-mère payait les frais d'écolage des enfants, en créditant le compte bancaire de sa femme à K______ ou en lui remettant directement l'argent en espèces. Il ignorait si son épouse avait d'autres comptes bancaires auprès de la P______ et si elle s'en servait dans le cadre de son activité. Il ne savait pas non plus pourquoi aucun poste ne correspondait au véhicule dans les comptes de pertes et profits produits par son épouse pour les années 2011 et 2012. Il a admis avoir séjourné à K______ entre le 28 juin et le 30 août 2013 pour des raisons essentiellement professionnelles. Sa dette de CHF 26'000.- envers l'Etat de Genève résultait de la suppression de ses subsides au logement, dès lors que ses revenus avaient été évalués à CHF 10'000.par mois, raison pour laquelle il devait payer une surtaxe. Son recours avait été rejeté, les autorités ayant refusé de revenir sur leur décision au motif qu'il avait, selon elles, des revenus cachés. Il a pour le surplus refusé d'indiquer à quelle fréquence il se rendait à K______. Il a encore produit une attestation manuscrite originale en langue I______, et sa traduction, de sa belle-mère, Q______, aux termes de laquelle elle s'acquittait des frais d'écolage des enfants R______ et S______. C. a. Par ordonnance présidentielle du ______ mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

- 8/19 - P/14510/2013 b.a. Lors des débats d'appel, A______ a persisté dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Les documents produits prouvaient qu'il ne disposait pas d'une situation financière suffisante pour s'acquitter de la contribution d'entretien. La saisie de CHF 105.- opérée sur son salaire démontrait également son manque de moyens, dès lors qu'une somme supérieure ne pouvait être prélevée sans atteindre son minimum vital. Le Tribunal de police avait estimé qu'il lui aurait été possible de payer la contribution d'entretien, alors même qu'il n'avait pas établi concrètement sa situation hypothétique. Sa collaboration avait été bonne et sa prise de conscience réelle, de sorte que le premier juge avait mal apprécié sa faute. Le nombre d'heures de travail d'intérêt général auxquelles il avait été condamné était disproportionné et ne lui permettait pas de s'acquitter de sa dette. En révoquant le sursis, alors que d'autres mesures étaient envisageables, le Tribunal de police n'avait pas pris en compte, dans l'examen du pronostic, l'effet dissuasif de la peine ferme prononcée. b.b. Son activité d'agent de voyage consistait à indiquer à ses clients des adresses d'hôtels où séjourner et à les accompagner dans leurs activités, sa femme se chargeant de prendre les différents rendez-vous pour leur compte. La scolarité de ses enfants au L______ était prise en charge par sa belle-mère. D. A______, ressortissant I______, est né le ______ mai 1959. Divorcé de B______, il est père d'une fille née le ______ décembre 2000 de leur union. Il est marié à N______, avec laquelle il a eu un fils, né le ______ juin 2001, et une fille, née le ______ novembre 2002. Le couple et ses deux enfants vivent à Genève. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, il a travaillé à l'Institut des sciences de K______ dans le domaine de la physique. Il déclare travailler désormais comme agent de voyage indépendant pour un revenu mensuel d'environ CHF 2'500.-. A teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien : - le ______ mars 2005, par la Chambre pénale de la Cour de justice pour la période allant du ______ janvier 2003 au ______ septembre 2003, à une peine d'emprisonnement de 10 jours avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans ; - le ______ septembre 2006, par la Chambre pénale de la Cour de justice pour la période allant du ______ octobre 2003 au ______ juillet 2005, à une peine d'emprisonnement de 30 jours, ce jugement remplaçant le jugement du 14 mars 2005 ; - le ______ janvier 2007, par le Tribunal de police pour la période allant du ______ août 2005 au ______ mars 2006, à un travail d'intérêt général de 200 heures ;

- 9/19 - P/14510/2013 - le ______ avril 2009, par le Tribunal de police pour la période allant du ______ avril 2006 au ______ mars 2008, à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, délai d'épreuve de 5 ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

- 10/19 - P/14510/2013 Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects : le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve ; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références citées). 2.1.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du

- 11/19 - P/14510/2013 19 juillet 2004 consid. 2.1). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 in JT 2001 IV 55). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (cf. ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Une constatation judiciaire préalable n'est cependant pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). L'art. 217 CP n'est pas une infraction de résultat. Il importe dès lors peu que le créancier se retrouve dans une situation de détresse en raison du non-paiement des aliments ou, au contraire, n'ait pas besoin de ces subsides pour vivre (ATF 71 IV 194 p. 195 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.44/2005 du 27 mai 2005 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant devait verser une contribution d'entretien en main de la partie plaignante d'un montant mensuel de CHF 2'000.- durant la période pénale, ce qu'il ne conteste pas, indiquant avoir failli à ses obligations en raison de la disproportion du montant de la contribution au regard de ses revenus.

- 12/19 - P/14510/2013 Il reste donc à examiner si, comme il le prétend, il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter de son obligation d'entretien. A ce sujet, la Cour de céans, à l'exemple du premier juge et des précédentes juridictions saisies, émet de grandes réserves sur la véracité des allégations de l'appelant quant à son train de vie prétendu. En particulier, l'appelant explique que, durant la période pénale considérée, il a notamment travaillé en qualité de déménageur-nettoyeur chez D______. Or, interrogé par la juridiction civile sur son activité au sein de cette entreprise, il n'avait pas même été en mesure d'en indiquer l'adresse, ce qui rend extrêmement douteux le fait qu'il y ait effectivement occupé un emploi, d'autant plus que le contrat de travail passé avec cette société prévoyait un taux d'occupation fixe de huit heures par jour, alors que son employeur avait attesté qu'il s'agissait d'un travail à la demande, ce que confirmaient, au demeurant, les fiches de salaires produites. L'appelant n'est pas plus crédible lorsqu'il affirme ne disposer que d'un unique compte O______, dans la mesure où les relevés produits n'attestent d'aucun mouvement de fond. Le premier juge souligne à juste titre que cette absence de mouvement corrobore l'hypothèse selon laquelle l'appelant serait titulaire d'autres comptes cachés, comme l'avait retenu la Cour de justice civile dans son arrêt rendu le ______ septembre 2001. Par ailleurs, on comprend mal comment l'intéressé serait capable de s'acquitter des charges quotidiennes et usuelles du ménage familial sans jamais se servir de son compte, d'autant plus que les relevés de celui de son épouse ne présentent guère plus de mouvements. Son explication selon laquelle il n'utiliserait pas de compte bancaire dans le cadre de son activité professionnelle n'emporte pas plus la conviction, tant il apparaît invraisemblable que la totalité de ses clients le règle en espèces. L'emploi d'agent de voyage indépendant qu'il occupe actuellement dans la société ouverte par son épouse est également sujet à caution, dès lors qu'il est difficile de comprendre en quoi consiste réellement son activité, celui-ci expliquant une première fois se charger de réserver les hôtels et de prendre différents rendez-vous pour le compte de ses clients, avant de préciser qu'il ne faisait que leur indiquer l'adresse d'établissements où séjourner, sa femme se chargeant de prendre les différents rendez-vous. Le premier juge souligne également à raison que les comptes de la société ne semblent pas correspondre à la réalité, dans la mesure où aucun poste ne fait état des charges liées au prétendu véhicule de fonction de son épouse, alors que selon les dires de l'intéressé, celles-ci se montent à environ CHF 1'400.- par mois. Ces comptes "pertes et profits" sont d'autant plus douteux qu'ils ne sont ni détaillés ni signés. Les explications fluctuantes et contradictoires que donne l'appelant au sujet des frais de scolarité de ses enfants au L______ ne sont pas davantage crédibles. En effet, celui-ci avait d'abord déclaré ne jamais avoir scolarisé ses enfants dans cet établissement avant d'affirmer le contraire devant le Ministère public, précisant que

- 13/19 - P/14510/2013 les frais de scolarité étaient payés en espèces par sa mère et que son frère se chargeait d'effectuer les versements, pour finir par déclarer devant le premier juge que les frais d'écolage étaient en réalité assumés par sa belle-mère. L'appelant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient que la saisie mensuelle extrêmement modique prélevée sur son salaire par l'Office des poursuites en guise de contribution d'entretien démontre son manque de moyens. En effet, celle-ci constitue un indice mais ne saurait suffire à contrebalancer les différents éléments du dossier tendant à démontrer la fausseté de ses allégations, d'autant plus que lorsqu'un débiteur exerce une profession indépendante, comme en l'espèce, l'Office fixe le montant à saisir sur la base des documents que lui fournit ce dernier, de sorte qu'il reste envisageable que l'appelant ait des revenus plus élevés que ceux qu'il allègue. Le premier juge souligne également à juste titre que les charges dont fait état l'appelant dépassent le revenu du ménage, si bien que ce déficit devrait se répercuter sur la situation économique de l'appelant. Or, tel n'est pas le cas, les seules dettes de l'intéressé étant relatives aux arriérés de la contribution d'entretien et au rattrapage du loyer, ce qui démontre une fois de plus que l'appelant dispose certainement de revenus non déclarés. Enfin, le fait que l'intéressé n'ait pas produit l'intégralité de son passeport et qu'il se soit rendu à K______ du ______ juin au ______ août 2013 laisse supposer qu'il se déplace fréquemment à l'étranger, ce qui démontre une fois encore que son train de vie réel n'est pas compatible avec les revenus qu'il allègue. Dans ces circonstances, la CPAR est d'avis que l'appelant a des revenus et une fortune bien plus importants que ce qu'il prétend et partant qu'il disposait de revenus financiers suffisants pour satisfaire à son obligation d'entretien. En tout état de cause, force est de constater que l'appelant aurait pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation. A teneur des fiches de salaires produites par l'appelant pour l'année 2008, ce dernier a travaillé mensuellement entre 35 et 90 heures pour le compte de D______, alors qu'il s'occupe d'un à quatre clients par mois dans le cadre de son activité d'agent de voyage, de sorte que, durant la période pénale considérée, l'appelant a eu un taux d'activité faible, lequel lui laissait le loisir d'occuper un autre emploi en parallèle ou d'intensifier ses activités. L'intéressé a un diplôme d'ingénieur et a travaillé dans le domaine de la physique à l'Institut des sciences de K______ avant d'occuper un emploi en qualité de directeur commercial au sein de E______. Ce, nonobstant, durant la période pénale, il n'a occupé que des emplois ne correspondant pas à ses qualifications et pour lesquels la rémunération perçue était nettement moins élevée que celle qu'il aurait pu réaliser en exerçant un travail dans ses domaines de

- 14/19 - P/14510/2013 compétences. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme rechercher un emploi mieux rémunéré depuis 2009, dès lors qu'il n'a produit aucune pièce dans ce sens et n'a pas même été en mesure d'indiquer le nom des sociétés auprès desquelles il aurait postulé, se contentant d'affirmer qu'il lui est difficile de trouver un emploi plus en adéquation avec sa formation en raison de son âge, de son état de santé et du fait qu'il ne maîtrise pas le français. La CPAR est d'avis que ces difficultés, bien que réelles, ne sauraient constituer un obstacle insurmontable à sa recherche d'emploi, dès lors que, comme le souligne le premier juge, l'expérience et la connaissance de langues étrangères représentent des atouts majeurs dans les domaines d'activités que l'appelant pourrait exercer, si bien qu'il lui serait possible de trouver, à Genève, un emploi plus rémunérateur que son métier actuel. Connaissant l'étendue de son obligation, c'est à dessein que l'appelant n'a pas versé la contribution d'entretien en mains de la partie plaignante durant la période pénale concernée. Par conséquent, le jugement dont est appel sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus.

- 15/19 - P/14510/2013 Le travail d'intérêt général ne peut être ordonné qu'avec l'accord de l'auteur. L'exigence d'un accord ne confère pas à l'intéressé un droit d'option en faveur de l'une ou l'autre sanction pénale. Le critère pertinent réside dans l'adéquation d'une sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et l'environnement social de ce dernier ainsi que son efficacité préventive. Il faut non seulement juger si l'intéressé est disposé à effectuer un travail d'intérêt général, mais s'il y est apte et en est capable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.3). 3.3. Au terme de l'art. 42 ch. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être anodine, celui-ci ne s'étant pas acquitté, durant une période pénale particulièrement longue et alors qu'il en avait les moyens, de l'obligation d'entretien qu'il avait envers sa fille, dont il continue au demeurant de nier qu'il est le père malgré un jugement ayant établi le contraire. Il fait ainsi preuve d'égoïsme, en la privant des ressources auxquelles elle pouvait légitimement prétendre et en laissant la mère de cette dernière pourvoir seule à ses besoins. La situation personnelle de l'appelant ne correspondant en tout état pas à la réalité, elle ne permet pas d'expliquer ses agissements.

- 16/19 - P/14510/2013 Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. La collaboration de l'appelant à la procédure a été médiocre, dès lors qu'il a persévéré à dissimuler sa fortune en fournissant des documents incomplets et en tenant des propos contradictoires, alors même que plusieurs jugements aussi bien civils que pénaux ont reconnu qu'il disposait d'une fortune bien plus étendue que ce qu'il prétend. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques, celui-ci ayant été condamné à quatre reprises ces dix dernières années pour ne pas avoir versé de contribution d'entretien à sa fille, de sorte que sa prise de conscience est nulle. En considérant ce qui précède, la peine de travail d'intérêt général de 600 heures prononcée par le premier juge est adéquate et correspond à la faute de l'appelant. Les antécédents spécifiques, le mauvais état d'esprit et la situation personnelle mensongère de l'appelant font apparaître le pronostic sous un jour particulièrement défavorable, si bien que le sursis ne peut lui être octroyé. 4. 4.1. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid.

- 17/19 - P/14510/2013 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 4.2. L'appelant a été condamné à quatre reprises pour des faits similaires, étant précisé que, lors de sa dernière condamnation en 2009, une peine privative de liberté de six mois avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, avait été prononcée à son encontre. L'appelant a donc récidivé dans le délai d'épreuve. Des peines aussi bien fermes qu'assorties du sursis ayant déjà été prononcées à l'encontre de l'appelant, sans que cela ne l'empêche de récidiver, il n'y a pas lieu de penser que la peine de travail d'intérêt général prononcée par le premier juge aurait un effet dissuasif suffisant. Le pronostic est donc clairement défavorable. Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a révoqué le sursis octroyé par le Tribunal de police le ______ avril 2009. 5. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 18/19 - P/14510/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/93/2015 rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/14510/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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P/14510/2013 ETAT DE FRAIS AARP/532/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'418.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'395.00 Total général CHF 4'813.00

P/14510/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.12.2015 P/14510/2013 — Swissrulings