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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2019 P/14462/2017

4 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,384 parole·~1h 22min·1

Riassunto

MEURTRE;LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;OMISSION DE PRÊTER SECOURS;LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CP.111; CP.66.ala; CP.128; CP.123; CP.15; CP.16; CO.50; CPP.433

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14462/2017 AARP/86/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, D______, E______ et F______, domiciliés ______, comparant par Me G______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCR/4/2019 rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal criminel, et H______, c/o I______, ______, comparant par Me J______, avocat, intimé.

- 2/37 - P/14462/2017 EN FAIT : A. a. Le 17 mai 2019, à l'issue de l'audience de jugement, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du même jour (JTCR/4/2019) rendu par le Tribunal criminel (TCR). Par courriers expédiés le 23 mai par A______ et le 24 mai par E______, D______ et F______ (ensemble : "la famille D______/E______/ F______"), ceux-ci ont également annoncé appeler de ce jugement, dont les motifs leur seront notifiés le 19 juin suivant. Le TCR a déclaré A______ coupable de meurtre (art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'entrée et de séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RS 142.20]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). H______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il a été acquitté du chef de meurtre (art. 111 CP). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement et H______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 671 jours de détention avant jugement. Ce dernier a été mis au bénéfice du sursis partiel à raison de 15 mois (délai d'épreuve : trois ans). Les deux prévenus ont été condamnés à une amende pour infraction à l'art. 19a LStup de CHF 500.- chacun. Les premiers juges ont ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et astreint H______ à un traitement ambulatoire. Le TCR a condamné les deux auteurs à payer à la famille D______/E______/ F______ : - au titre de réparation de leur tort moral : CHF 28'125.- à chacun des parents et CHF 14'062.50 à F______ par A______ ; CHF 9'375.- à chacun des parents et CHF 4'687.50 à F______ par H______ ; - au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, aux parents : CHF 13'025.- par A______ et CHF 4341.65 par H______ ; - au titre de réparation de leur dommage matériel, aux parents : CHF 2'341.45 par A______ et CHF 780.50 par H______. Les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 82'152.85, ont été mis aux trois-quarts à charge de A______ et pour le quart restant à celle de H______.

- 3/37 - P/14462/2017 b. Par actes adressés à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), le 5 juillet 2019 par le MP et le 9 juillet suivant par la famille D______/E______/F______ et A______, ceux-ci forment la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). A______ conclut à son acquittement du chef de meurtre et à l'admission de sa requête en indemnisation, ainsi qu'au rejet des prétentions civiles élevées contre lui, subsidiairement au prononcé d'une peine n'excédant pas trois ans, assortie d'un sursis partiel, à l'admission partielle de sa requête en indemnisation et à la réduction des prétentions civiles. Il sollicite l'audition de sa mère, K______. Le MP et la famille D______/E______/F______ concluent à ce que H______ soit reconnu coupable de meurtre. La famille D______/E______/F______ demande en outre que les deux prévenus soient condamnés à verser, conjointement et solidairement, les montants qui leur ont été alloués en première instance. Le MP requiert la condamnation de H______ à une peine privative de liberté de sept ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi qu'à la condamnation aux frais de la procédure conjointement et solidairement des deux prévenus. c. Selon l'acte d'accusation du 25 janvier 2019, il est reproché ce qui suit à A______ et à H______ : - le 16 juillet 2017, dès 8h30, H______, A______ et L______ se trouvaient au domicile de la famille M______, sis rue 1______ [no.] ______, à Genève, en compagnie de M______, leur hôte. Vers 10h00, ce dernier a quitté son domicile. Aux environs de 11h00, L______ s'est énervé et a donné un coup de poing dans le téléviseur. Les deux autres ont vainement tenté de le calmer. Il a poussé H______ à deux reprises. Dans les minutes qui ont suivi, L______ a arraché les rideaux, plié la tringle, tiré la nappe de la table, avant de finir au sol, s'enroulant dans les rideaux. Après s'être relevé, il a tenté de s'en prendre physiquement à A______, qui a réussi à l'éviter, en plaçant un bras autour de son cou. Au même moment, H______ a frappé la victime à coups de poing, par derrière, au niveau du dos, de sorte qu'ils sont parvenus à le maîtriser et à le mettre au sol. A______ s'est rendu à la cuisine où il a pris deux couteaux. Il en a mis un dans la poche arrière de son pantalon et a tenu l'autre de sa main gauche. Dans l'intervalle, la victime s'était relevée et emparée d'un morceau d'assiette brisée avec lequel elle a tenté de frapper A______, qui a partiellement esquivé le coup, n'étant atteint que d'une griffure au torse. L______ a également arraché, volontairement ou non, le pendentif que A______ avait autour du cou. Ce dernier a alors donné de multiples coups de couteau à L______, de la main gauche, au niveau du torse, pendant que H______ le frappait de deux coups de poing au visage.

- 4/37 - P/14462/2017 La victime s'est effondrée au sol, perdant immédiatement beaucoup de sang. Les deux hommes ont quitté l'appartement aux environs de 11h30, après avoir refermé la porte d'entrée, cela alors même qu'ils avaient constaté que L______, gravement blessé, était encore vivant, mais dans l'impossibilité de se relever, de parler et, partant, de survivre à ses blessures. L______ présentait neuf plaies, correspondant vraisemblablement à huit coups de couteau dont sept à caractère perforant. Il avait de multiples lésions provoquées par les coups portés par H______ et A______, notamment une fracture du nez et des ecchymoses au niveau du visage. Malgré l'intervention des secours, requise à 11h54, L______ est décédé sur les lieux à 12h55. Le décès est dû aux plaies provoquées par arme blanche, lesquelles ont atteint en particulier le thorax et l'abdomen, provoquant une importante perte de sang et des troubles respiratoires. Cette issue aurait pu être évitée par une intervention rapide des secours. H______ et A______ ont agi de concert, en s'associant pleinement et sans réserve au meurtre de L______, en lui portant de multiples coups de couteau, de poing et de pied, puis en refermant la porte de l'appartement alors qu'il agonisait ; - depuis une date indéterminée courant 2015 jusqu'au 16 juillet 2017, A______ a pénétré sur le territoire suisse à réitérées reprises et y a séjourné régulièrement, plus particulièrement à Genève, sans disposer des autorisations nécessaires ; - dans ce même laps de temps, A______ a régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne ; - depuis une date indéterminée courant 2010 jusqu'au 16 juillet 2017, H______ a séjourné en Suisse, en particulier à Genève ; depuis 2011 jusqu'à cette même date, il a travaillé dans plusieurs restaurants. Il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires pour ce faire ; - depuis 2012 jusqu'au 16 juillet 2017, H______ a régulièrement consommé de la marijuana et de la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 16 juillet 2017, vers 08h30, au terme d'une nuit passée en discothèque, durant laquelle ils avaient absorbé de l'alcool, L______, A______, H______ et M______ ont poursuivi les festivités chez ce dernier, continuant à boire et consommant une boulette de cocaïne. Leur hôte s'est absenté vers 10h00, dans l'objectif d'aller chercher une prostituée, laissant ses invités seuls et verrouillant la porte d'entrée. A son retour, aux alentours de 11h50, M______ a trouvé le salon maculé de sang et en désordre. L______ gisait au sol.

- 5/37 - P/14462/2017 a.b. L'analyse du téléphone de A______ a permis d'extraire plusieurs photographies, ainsi que des vidéos des événements du 16 juillet 2017 (rapport du 18 juillet 2017, pièce 40'003). Deux photographies prises à 11h04 montrent l'attitude offensive de L______ à l'encontre de H______. A ce moment-là, H______ faisait écran entre L______ et la télévision, laquelle présentait une trace d'impact. Aucun couteau n'est visible sur la table basse et dans l'environnement direct. Une vidéo de 10 secondes où l'on voit la victime et H______ debout est filmée immédiatement après lesdites images. On entend le dialogue suivant : H______ : "pourquoi tu fais ça" L______ : "j'ai une putain de raison" H______ : "cette maison n'est pas la mienne" A______ : "ça ne se fait pas" D'autres clichés, pris entre 11h08 et 11h09, montrent L______, torse nu, s'enroulant dans les rideaux, puis se tenant à quatre pattes pendant quelques secondes. Aucun couteau n'est visible, en particulier sur la table du salon. Une assiette cassée se trouve au milieu du salon, à côté du t-shirt de la victime. La tringle des rideaux est pliée en deux et la table de la salle à manger n'a pas de nappe. L______ est également filmé au moment où il se relève. Il ne semble pas blessé notamment au niveau du nez. Sur toutes ces images, L______ paraît ne pas être en pleine possession de ses moyens. Il a notamment de la peine à se relever. a.c. Un couteau à lame dentelée (le "couteau 1") a été découvert dans la boîte aux lettres d'un voisin habitant de l'immeuble. A l'œil nu, ce couteau ne présentait pas de trace de sang. Une trace glissée, dont l'aspect s'apparente à du sang était visible sur le clapet de la boîte (rapport d'arrestation du 17 juillet 2017, p. 8, pièce 20'005 ; rapport préliminaire du 20 juillet 2017, p. 6, pièce 40'017). Le couteau 1 mesure 23.2 cm de long pour une lame de 11.1 cm (rapport du 7 décembre 2017, p. 5 s., pièce 40'139). Un deuxième couteau à lame lisse (le "couteau 2") se trouvait sous les rideaux du salon, lesquels étaient au sol. Le couteau 2 était ensanglanté (rapport de renseignements du 18 juillet 2017, p. 6, pièce 40'003 ; rapport préliminaire du 20 juillet 2017, p. 7, pièce 40'017). Il mesure 21.4 cm de long pour une lame de 10.4 cm (rapport du 7 décembre 2017, p. 9, pièce 40'143). a.d. Le corps de L______ présentait neuf plaies, soit cinq au niveau du tronc, à droite, et quatre au membre supérieur droit, ainsi que des estafilades. Les plaies n° 1 à 8 étaient caractéristiques de lésions perforantes provoquées par un instrument piquant et tranchant, comme un couteau. La plaie n° 9, ainsi que les estafilades des mains présentaient un caractère tranchant, caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou piquant et tranchant, tel que la lame d'un couteau. Les deux couteaux retrouvés pouvaient avoir causé l'ensemble des plaies constatées. Les plaies n° 1, 2 et 4 avaient atteint des structures vitales (et donc engagé le pronostic

- 6/37 - P/14462/2017 vital), poumon et foie pour les deux premières et foie pour la n° 4. Les plaies cutanées n° 3 à 5 étaient situées sur le tronc et n'atteignaient pas de structure vitale. Les plaies n° 7 et 8 étaient en communication l'une avec l'autre et suivaient la même trajectoire. La plaie n° 9 était une lésion typique de défense, de même que certaines estafilades. Des ecchymoses, des infiltrations hémorragiques ainsi qu'une fracture fraîche du nez avaient été constatées, conséquences de traumatismes contondants, dont certains pouvaient être associés à une manœuvre de type clef de bras (autopsie médico-légale du 15 mars 2018 effectuée par les Drs N______ et O______, pièce 40'435). Le rapport radiologique a permis d'établir les trajectoires intracorporelles de chaque plaie. Les trajectoires des plaies n° 1, 2, 3 et 5 se dirigeaient du haut vers le bas et de la droite vers la gauche. Celles des plaies n° 1 et 2 allaient également de l'avant vers l'arrière, atteignant le poumon et le foie. Les plaies n° 1, 3 et 5 présentaient un trajet intracorporel minimal de 8.6 cm, 1.6 cm et 14.8 cm. Les plaies n° 6 et 9 présentaient quant à elles une profondeur minimale de 1.1 cm et 1.2 cm (rapport "angio CT postmortem" du 5 mars 2018 établi par les Drs P______ et Q______, pièce 40'484). L______ était sous l'effet de l'alcool, du cannabis et de la cocaïne au moment de son décès. Il se trouvait en phase d'élimination de l'alcool éthylique, présentant un taux de 2.11 g/kg dans le sang et de 2.84 g/kg dans les urines. Cannabis et cocaïne avaient été consommés peu de temps avant la mort (expertise toxicologique du 29 août 2017 réalisée par les Drs R______ et S______, pièce 40'479). Entendu par le MP, les deux experts, auteurs de l'autopsie médico-légale du 15 mars 2018, ont expliqué que les plaies avaient eu plusieurs conséquences, en particulier une perte importante de sang, suffisante pour occasionner le décès, et des troubles respiratoires en raison de l'atteinte à la cage thoracique. Une plaie à caractère perforant était plus profonde que large. La profondeur des plaies n° 2 et 4 était au minimum de 6.8 cm et 6.5 cm, les experts précisant que ces valeurs étaient sousestimées. La fracture du nez pouvait avoir été causée par un/des coup(s) de poing ou par une chute au sol. Quatre lésions pouvaient entrer en relation avec une manœuvre de contrainte, telle qu'une clef de bras. Le décès aurait pu être évité si les secours avaient été appelés immédiatement (procès-verbal du 19 avril 2018, p. 7, pièce 50'032). Lors de la reconstitution, la Dre O______ a indiqué qu'il y avait eu au moins six coups perforants (procès-verbal de reconstitution du 3 mai 2018, p. 4, pièce 50'045). a.e. La porte d'entrée de l'appartement de la famille M______ s'ouvre sur un grand salon, lequel est lui-même ouvert sur la cuisine et la salle à manger (plan de l'appartement et cahier photographique, pièces 40'137 et 40'161). Lors des faits, deux trousseaux de clés de l'appartement se trouvaient à côté de la porte d'entrée sur le panneau des clés (rapport de renseignements du 18 juillet 2017, p. 6, pièce 40'003).

- 7/37 - P/14462/2017 A l'arrivée de la police, la télévision présentait plusieurs traces d'impact, la nappe de la table du salon était au sol, les rideaux avaient été arrachés et la tringle pliée en deux. Un des fauteuils avait été déplacé et était renversé. Le désordre datait d'avant l'arrivée des secours (rapport du 7 décembre 2017, p. 7, pièce 40'142). a.f. Selon les rapports d'expertise génétique forensique du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) datés du 14 août 2017 (pièce 40'077), du 6 juillet 2018 (pièce 40'226) et du 17 décembre 2018 (pièce 40'279), les prélèvements ont révélé les éléments suivants : - la trace rougeâtre retrouvée sur le clapet de la boîte aux lettres était du sang dont l'ADN correspond à celui de A______ ; - des profils ADN correspondant à ceux de A______ et de L______ ont été mis en évidence sur la lame et le manche du couteau 1. Seul l'ADN de la victime a été retrouvé sur le couteau 2, ainsi que du sang appartenant à celle-ci ; - les traces rougeâtres présentes dans le lavabo du petit WC de l'appartement, accessible depuis le salon, ont révélé la présence de l'ADN et du sang de L______ ; - l'ADN de H______ a été retrouvé sur les bords tranchants de l'assiette (prélèvement évitant les traces rougeâtres). Le même prélèvement avec la substance rouge a mis en évidence du sang appartenant à L______ ; - du sang correspondant au profil ADN de L______ a été mis en évidence sur les vêtements de A______, en particulier sur le bas de son pantalon, ainsi que sur sa chemise, devant et derrière ; - du sang appartenant à L______ a également été retrouvé sur les habits de H______, en particulier sur son pantalon et sur la face arrière de son marcel. La trace de sang avait la forme d'une main (pièce 40'216). L'ADN de la victime, sans que les traces ne révèlent la présence de sang, a été mis en évidence sur la face avant du marcel de H______ (cahier photographique, pièce 40'216 ; rapport d'expertise en génétique forensique du 6 juillet 2018, pièce 40'226). a.g. Sur des photographies prises le jour des faits à 17h14, A______ porte un "lacet" autour du cou. On ne voit pas si un pendentif y est accroché. Dans le dépôt de A______ figure un "collier avec un pendentif en métal jaune et un pendentif en métal gris" (inventaire [no.] 2______ du 19 juillet 2017, pièce 90'020b). Le collier est une ficelle rompue. Le pendentif jaune représente le visage du Christ. Le policier qui a procédé à la fouille a indiqué que, selon son souvenir, le prévenu avait simplement remis son collier, probablement après l'avoir retiré de son cou. Il excluait en tous les cas que la ficelle ait pu se rompre pendant la fouille.

- 8/37 - P/14462/2017 Lors de la reconstitution, A______ a déclaré avoir réparé son collier le jour des faits, lorsqu'il était rentré chez lui, en faisant un nœud (procès-verbal de reconstitution du 2 mai 2018, p. 5, pièce 50'046). b.a. Entendu par la police puis par le MP, A______ a déclaré qu'après le départ de M______, L______ avait commencé à faire des pompes et à réclamer impatiemment des prostituées, puis avait essayé d'abîmer la télévision. H______ s'était interposé. La victime l'avait repoussé et avait cassé l'écran du téléviseur. Suite à cela, L______ avait arraché les rideaux du salon et plié la tringle avant de tirer la nappe de la table située dans la salle à manger. Il s'était ensuite jeté à terre en s'enroulant dans la nappe. Lui-même avait pris quelques photos pour prouver qu'il n'était pas responsable des dommages, ce qui avait attiré l'attention de L______, qui avait brisé une assiette au sol avant de tenter de s'en prendre à H______. Puis, la victime s'était jetée sur lui. Il avait réussi à l'esquiver et à placer son bras autour de son cou. H______ avait frappé L______ avec ses poings dans le dos. Lui-même l'avait relâché. H______ et lui s'étaient dirigés vers la porte d'entrée pour partir. Celle-ci était verrouillée. Entre temps, la victime s'était emparée d'un morceau d'assiette brisée. Une course poursuite autour du salon s'en était suivie. L______ avait réussi à lui porter un coup avec le morceau d'assiette, lui arrachant par la même occasion sa chaînette. Il avait eu très peur en voyant la victime brandir ce morceau d'assiette. Malgré un geste défensif de la main droite, A______ avait été blessé à la main et au torse. Il avait attrapé avec sa main gauche la première chose à sa portée, soit un couteau à manche noir se trouvant sur la table du salon. Il était droitier, mais sa main droite était occupée à le protéger de L______. Il avait porté un "nombre indéterminé de coups à L______ au niveau du ventre". Lui-même et H______ se trouvaient vers la porte d'entrée à ce moment-là. H______ se tenait derrière lui, contre la porte d'entrée. Il n'y avait pas eu d'interruption entre le coup porté par la victime avec le morceau d'assiette et sa propre riposte. Lorsqu'il avait vu le sang, il avait repoussé la victime et jeté le couteau dans le salon avant de prendre la fuite. A l'extérieur, H______ et A______ s'étaient mis à courir et avaient enjambé une barrière avant de descendre vers le fleuve. A proximité d'un pont, ils étaient remontés vers la chaussée. En arrivant chez lui, il avait expliqué les faits à sa mère qui l'avait accompagné au poste de police. Au cours de l'instruction et lors des débats d'appel, A______ a déclaré de manière constante que H______ avait donné des coups de poing à L______ lors de la première altercation, puis des coups de pied lorsqu'il était tombé au sol après les coups de couteau (procès-verbal du 9 octobre 2017, p. 10, pièce 50'019 ; procèsverbal des débats d'appel du 2 décembre 2019, p. 4). Il avait fait la connaissance de la victime l'été 2016. En mars 2016, il avait eu une altercation avec elle, car elle s'en était prise à l'un de ses amis. Il avait dû intervenir et la maîtriser au sol. Il avait rencontré H______ une année plus tôt.

- 9/37 - P/14462/2017 A______ a admis avoir consommé de l'alcool fort tout au long de la nuit. Il avait consommé de la cocaïne plus tôt dans la soirée et n'avait que "goûté" celle partagée dans l'appartement. A______ ne comprenait pas pourquoi l'ADN de la victime se trouvait sur le couteau 1. Il n'avait pas vu H______ nettoyer ce couteau ni en faire usage. Il ne comprenait pas non plus comment le couteau 2 avait pu se retrouver sous le radiateur, car il était certain de l'avoir lâché à côté de L______. Pendant l'instruction, A______ a varié essentiellement sur les points suivants : - nombre de couteaux : après avoir parlé pendant les premières auditions d'un seul couteau, celui utilisé pour poignarder L______, A______ a spontanément fait état d'un second couteau lors de la deuxième audience tenue par le procureur précisant que c'était son précédent conseil qui lui avait recommandé de ne mentionner qu'un seul couteau (audience du 14 septembre 2017, pièce 50'008 ; confirmé en appel, procès-verbal des débats d'appel du 2 décembre 2019, p. 3) ; - moment et lieux où il s'était emparé du/des couteaux : dans un premier temps, A______ a indiqué avoir trouvé le couteau 2 sur la table du salon. Il s'y serait trouvé dès leur arrivée dans l'appartement de la famille (audition par la police le 17 juillet 2017, pièce 20'134 ; audition du 18 juillet 2017 devant le MP, pièce 50'002). Ultérieurement, il a indiqué avoir pris le couteau 2, non pas sur la table du salon, mais sur une table à la cuisine. Il a également expliqué qu'en sortant des toilettes où il était allé se laver les mains avant de prendre la fuite, il avait vu un second couteau (le couteau 1), beaucoup plus grand que le premier, sur une petite table. Il n'y avait pas de sang dessus. Il l'avait pris et l'avait mis dans la poche arrière de son pantalon, avant de s'en débarrasser dans la boîte aux lettres de l'un des voisins (audience du 14 septembre 2017, pièce 50'003). Enfin, dans une troisième version, A______ a déclaré s'être saisi des deux couteaux au même moment, sur une petite table à la cuisine, et avoir mis immédiatement le couteau dentelé dans la poche de son pantalon. C'était lorsque H______ essayait pour la première fois d'ouvrir la porte de l'appartement (audience du 19 avril 2018, pièce 50'027). Par la suite, il a confirmé de manière constante ces dernières déclarations. Devant la Cour de céans, A______ a déclaré s'être rendu à la cuisine pendant la course poursuite autour du salon dans l'idée de trouver un objet pour se défendre. Il ne savait pas que des couteaux se trouvaient sur la petite table. Il a déclaré aux premiers juges qu'il avait tenu le couteau 2 devant lui et non caché derrière son dos lorsqu'il avait fait face à L______ (procès-verbal du TCR du 13 au 17 mai 2019, p. 7) ; - nombre de coups de couteau portés à la victime : lors de sa première audition par la police, A______ a parlé d'un "nombre indéterminé de coups" (audition par la police le 17 juillet 2017, pièce 20'134). Puis, il a affirmé n'avoir donné "qu'un seul coup", lors de la course poursuite, "dans la confusion" et être surpris

- 10/37 - P/14462/2017 d'apprendre que L______ avait reçu neuf coups de couteau (audition du 14 septembre 2017 devant le MP, pièce 50'008). En avril 2018, il a indiqué qu'il ne savait pas combien de fois il avait frappé L______. Il était possible qu'il lui eut donné plusieurs coups (audience du 19 avril 2018, pièce 50'028). Par la suite, il a déclaré ne pas se souvenir du nombre de coups portés, n'excluant pas qu'il y en eut plusieurs. En appel, il a indiqué avoir cru n'en avoir donné qu'un seul, puis avoir réalisé plusieurs mois plus tard que ce n'était pas le cas (procès-verbal des débats d'appel du 2 décembre 2019, p. 4). - Arrachage de la chaînette et étape de lavage des mains aux toilettes avant de prendre la fuite : devant le MP, sur lecture des déclarations faites par sa mère à la police, A______ a confirmé que la victime lui avait bien arraché son collier sans précision quant au moment où il se serait aperçu l'avoir perdu (audience du 18 juillet 2017, pièce 50'003). Face aux premiers juges, A______ a déclaré ne s'être rendu compte qu'il n'avait plus sa chaînette qu'après avoir lâché le couteau (procès-verbal du TCR du 13 au 17 mai 2019, p. 7). Il a également contesté les propos tenus par sa mère, selon laquelle il avait donné les coups de couteau car l'arrachage de son collier l'avait rendu fou. Il avait dit à sa mère qu'il avait été furieux de constater que le cordon de son pendentif était cassé, une fois sorti de l'appartement (procès-verbal du TCR du 13 au 17 mai 2019, p. 10). En appel, A______ a indiqué avoir constaté que L______ avait arraché son collier en penchant sa tête vers son torse aussitôt après l'échange fatal. En le cherchant, il l'avait vu, à ses pieds, soit entre ses pieds et ceux de la victime qui gisait au sol. Il ne s'était pas penché vers elle pour voir comment elle allait. Il était nerveux et avait peur. Ce n'est que lors des auditions de l'automne 2017, que A______ a expliqué qu'après avoir poignardé L______, avant de prendre la fuite, il était allé se laver les mains et son collier aux toilettes (audition du 14 septembre 2017, pièce 50'008). Quand il se trouvait dans les WC, il avait eu peur que L______ ne se relève. Il avait certes pensé à lui, mais avait imaginé qu'il allait se relever et se rendre à l'hôpital ou appeler les secours (procès-verbal des débats d'appel du 2 décembre 2019, p. 4). S'il était acquitté et qu'il recevait une indemnité pour la détention subie, il souhaitait donner cet argent à la famille D______/E______/F______. b.b. Lors de sa première audition devant la police, puis devant le MP, H______ a déclaré qu'après le départ de M______, L______ avait "pété un plomb". Il menaçait d'endommager des objets de l'appartement. Lui-même s'était interposé, mais cela n'avait pas empêché la victime de donner un coup de poing sur l'écran de la télévision. A partir de là, les événements étaient allés très vite. L______ l'avait poussé une première fois au niveau du torse. Celui-ci avait également arraché les rideaux et la tringle, mis par terre le contenu de la table du salon et tiré la nappe de la salle à manger. Puis, L______ l'avait poussé à nouveau. Les deux fois, il était tombé à terre. Quand il s'était relevé, il avait vu que L______ tenait une assiette blanche dans les mains et attaquait A______. Celui-ci avait attrapé la victime par le cou et le

- 11/37 - P/14462/2017 tenait. Lui-même avait donné deux coups dans le visage de L______. Il avait ensuite remarqué qu'il y avait du sang partout sur le tapis. A______, qui était tombé à terre avec la victime, s'était relevé. A la vue du sang, H______ avait paniqué et s'était dirigé vers la porte d'entrée. Il avait constaté qu'elle était verrouillée, mais avait trouvé la clé à côté de la porte. A______ était parti avec lui. Lui-même avait simplement remis sa chemise. Il était évident pour lui qu'il y avait eu usage d'un couteau, mais il n'en avait pas vu et ne savait pas où A______ l'avait pris. Il ne s'était pas attendu à la mort de L______ et pensait qu'il était à l'hôpital. La peur avait pris le dessus à la vue du sang, notamment en raison de sa situation irrégulière en Suisse, c'est pourquoi il n'avait pas appelé les secours. Dans son souvenir, il n'y avait qu'une seule séquence où L______ et A______ en étaient venus aux mains. Il contestait avoir donné des coups de pied à la victime après que celle-ci eut été frappée avec un couteau. Confronté, au cours de la procédure, aux résultats des tests ADN, et aux photos prises de ses vêtements, H______ a expliqué la présence du sang de la victime à l'arrière de son marcel par un transfert via A______ (audience du 15 octobre 2018, pièce 50'055). Au cours de l'instruction, H______ a déclaré de manière constante ne pas avoir vu que A______ tenait un couteau à la main, ni l'avoir vu asséner des coups de couteau. Il était en état de choc et sa seule préoccupation était de quitter l'appartement. Ils avaient consommé de l'alcool en discothèque, à tout le moins une bouteille de vodka à quatre, puis des "kamikazes". Il connaissait A______ depuis environ une année, mais n'était pas proche de lui. Il avait déjà vu L______, parce que c'était un client du ______ [restaurant] dans lequel il travaillait. Au cours de la procédure, H______ a affirmé à plusieurs reprises "ne pas se souvenir", "ne pas être sûr". Il a également varié sur l'origine de sa blessure au pouce, sur les coups portés à la victime et sur ce qu'il avait vu postérieurement aux coups de couteau : - blessure au pouce : dans un premier temps, H______ a indiqué ne pas savoir comment il s'était blessé. C'était peut-être en tombant ou en partant, lorsqu'ils avaient traversé des buissons (audition devant la police du 16 juillet 2017 p. 15, pièce 20'107). Devant le MP, il a d'abord confirmé s'être blessé à l'extérieur de l'appartement, selon lui en sautant une barrière et en se coupant avec des arbres (audition du 9 octobre 2017, pièce 50'011), puis a précisé que c'était en sautant par-dessus une barrière métallique (audience du 19 avril 2018, pièce 50'031). En appel, il a déclaré que ladite barrière mesurait environ deux mètres de haut (procès-verbal des débats d'appel du 2 décembre 2019, p. 7) ;

- 12/37 - P/14462/2017 - faits postérieurs aux coups de couteau et vue des couteaux : après avoir affirmé que tous deux avaient immédiatement quitté l'appartement et que personne ne s'était rendu aux WC, lors de la deuxième audition devant le MP, H______ est revenu sur ses déclarations, indiquant que, lorsqu'il remettait ses chaussures, il avait entendu A______ se laver les mains dans la salle de bains. En octobre 2018 puis devant les premiers juges, il a ajouté avoir vu A______ laver un couteau (audience du 15 octobre 2018, pièce 50'054 ; procès-verbal du TCR du 13 au 17 mai 2019, p. 19) ; - coups portés : jusqu'aux débats d'appel, H______ a affirmé de manière constante avoir porté deux coups de poing à la victime lorsqu'ils s'étaient accrochés, avant de se rétracter devant la Cour, ne reconnaissant qu'avoir poussé à une reprise la victime, lorsque celle-ci avait endommagé la télévision. Certes, il n'avait pas contesté sa condamnation de lésions corporelles simples, mais ne savait pas quelles lésions il avait causées. Sur question de son conseil, il a admis avoir donné des coups de poing, précisant que c'était avant que la victime saisisse une assiette brisée. Ce n'était certainement pas lui qui avait fracturé le nez de la victime. Il contestait formellement avoir donné des coups de pieds à la victime comme A______ l'affirmait. Lors de la reconstitution, H______ avait admis avoir frappé la victime lorsque celle-ci se trouvait à terre après avoir reçu les coups de couteau ; - paroles prononcées avant de quitter l'appartement : lors de la deuxième audition devant le MP, H______ a indiqué avoir peut-être dit à la victime qu'elle méritait son sort, lorsque celle-ci se trouvait à terre. Il a ensuite confirmé avoir dit cela puis l'avoir répété à la mère de A______, expliquant ses mots par le choc. A sa demande, le MP a entendu H______ en octobre 2018. Celui-ci s'est notamment exprimé sur les paroles prononcées avant de quitter l'appartement, celles-ci étaient en réalité dues à la peur de ce qui s'était passé et à la peur de A______ (audience du 15 octobre 2018, pièce 50'053). c.a. Au cours de la procédure, y compris en première instance et devant la Cour de céans, la famille D______/E______/F______ a témoigné de l'immense souffrance qu'elle avait ressentie suite à la mort de L______. c.b. Le 16 juillet 2017 à 21h45, K______ a été entendue par la police comme personne appelée à donner des renseignements, en présence de sa fille de 11 ans. Elle a donné son accord à ce que la traduction soit effectuée par un policier. L'audition a été menée en espagnol et le procès-verbal rédigé en français (pièce B 20'102). Elle a préalablement signé à 21h43 le formulaire des droits qui lui a été remis en espagnol, lequel indique expressément qu'elle peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, qu'elle a le droit de refuser de déposer, étant précisé que les dépositions faites après avoir été informée du droit de refuser de déposer peuvent être exploitées comme moyens de preuve. Elle a déclaré que son fils était arrivé à la maison vers 13h00. Il lui avait immédiatement dit "Maman, je crois que j'ai tué

- 13/37 - P/14462/2017 quelqu'un". Lorsqu'elle avait demandé des précisions, il lui avait dit que c'était de la légitime défense et lui avait raconté les événements. En particulier, son fils lui avait expliqué que lorsque L______ avait saisi un morceau d'assiette brisée, "mon fils a pris la mauvaise décision, et il s'est rendu à la cuisine et s'est saisi d'un couteau. Il m'a expliqué qu'il le tenait avec une main, cachée derrière son dos. Il est revenu dans la pièce où se trouvaient L______ et H______. L______ lui aurait foncé dessus, la main tenant le morceau pointu en avant. Il aurait réussi à l'esquiver, mais L______ lui a alors arraché sa chaînette en or. […] auquel il tient énormément. A______ m'a expliqué que cela l'avait rendu fou et qu'il l'avait alors attaqué avec le couteau". Devant le MP le 9 octobre 2017 (pièce 50'017), après que ses droits et obligations lui eussent été rappelés, en particulier son droit de refuser de témoigner, K______ a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier que son fils lui avait dit "maman je crois que j'ai tué quelqu'un". Sur relecture du paragraphe du procès-verbal d'audition devant la police, cité ci-dessus, elle a déclaré avoir essayé de "dire plus ou moins ce que [son] fils [lui] avait dit". Il était très nerveux et elle ne pouvait pas dire si ce qu'il lui avait raconté correspondait à ce qu'il s'était réellement passé. H______ avait déclaré devant elle qu'il souhaitait que la victime meure. d.a. Les expertises toxicologiques, menées sur les prélèvements effectués aux environs de 22h00 le 17 juillet 2017 pour A______ et de 20h00 pour H______, ont révélé pour les deux hommes une consommation récente de cannabis et moins récente de cocaïne, laquelle datait à tout le moins de plusieurs heures avant les prélèvements (expertises toxicologiques du 21 août 2017, pièces 40'090 et 40'095). Selon un calcul rétrograde, l'éthanolémie de H______ était au maximum de 2.32 g/kg au moment des faits. Il n'a pas été possible de calculer une valeur minimale pour ce dernier et un calcul rétrograde n'a pas été possible pour A______ (rapport du CURML du 18 septembre 2017, pièce 40'106). d.b. A______ présentait des plaies superficielles au niveau du quatrième doigt de la main droite et sur la face palmaire, cette même main contenant un corps étranger blanchâtre, lequel pouvait évoquer un traumatisme engendré par un fragment d'assiette. L'expertisé présentait également une dermabrasion de la région thoracique également compatible avec un traumatisme engendré par le bord d'une assiette cassée. Il est droitier mais utilise parfois sa main gauche (expertise du CURML du 20 novembre 2017, pièce 40'109). H______ avait notamment une plaie superficielle à la base du pouce de la main gauche, mesurant 1.9 x 0.1 cm, pour une profondeur de 0.1 cm, engendrée par un objet tranchant ou tranchant et piquant. Il est droitier (expertise du CURML du 20 novembre 2017, pièce 40'121). d.c. Aux termes de l'expertise psychiatrique de A______, celui-ci ne souffrait au moment des faits d'aucun trouble mental. Sa responsabilité était pleine et entière au

- 14/37 - P/14462/2017 vu de l'absence de trouble mental ou d'état d'intoxication objectivable lors du passage à l'acte. De nouveaux actes de violence ne pouvaient être écartés, le risque n'apparaissait pas majeur à court terme. Aucune prise en charge thérapeutique n'était préconisée. Lors des entretiens avec les experts, il avait exprimé avoir ressenti de la colère au moment où il avait porté les coups de couteau, due à la dégradation de la situation du fait du comportement de L______, et de la peur face à l'agressivité de celui-ci (expertise psychiatrique du 22 février 2018 réalisée par les Drs T______ et U______). Interrogé sur une modification de l'appréciation du risque de récidive suite à l'admission par l'intéressé d'avoir porté plusieurs coups de couteau et non un seul, les experts ont déclaré que c'était un facteur supplémentaire, allant dans le sens d'un mauvais pronostic du point de vue de la récidive, sans que cela ne change totalement l'appréciation de ce risque, qui était de faible à moyen (procès-verbal d'audition des experts du 16 novembre 2018, pièce 50'057). e. Au vu des éléments du dossier, la CPAR retient que les faits se sont déroulés en six étapes après le départ de M______. A compter de la quatrième étape, soit celle où L______ saisit un morceau d'assiette brisée, plus aucune photo ou vidéo n'existe : i. dans une première étape, L______ commence à s'impatienter, se met à faire des pompes, puis s'en prend à la télévision dont il brise l'écran d'un coup de poing (déclarations concordantes des deux prévenus, photos prises par A______, constat des dégâts par les inspecteurs de police dans leurs rapports). Il est 11h04 et seul H______ s'interpose, alors que A______ immortalise la scène avec son téléphone. L______ repousse H______, lequel chute au sol à deux reprises selon ses propres déclarations ; ii. à 11h09, la victime s'attaque aux rideaux du salon, qu'elle arrache avec la tringle. Elle la plie en deux avant de tirer la nappe de la salle à manger. Elle tombe à terre et se roule dans les rideaux. Ces éléments ressortent tant des déclarations des deux appelants que des photos et vidéos prises. Bien que la séquence soit brève et l'image pas tout-à-fait nette, il est retenu du film enregistré par A______ que, lorsque la victime se relève, elle n'est pas en possession de tous ses moyens, étant mal assurée, voire titubante. L______ ne paraît pas blessé au nez. iii. A la suite immédiate de cet épisode, alors que L______ tente de s'en prendre à H______, A______ lui fait une clef de bras dans l'idée de le maîtriser et de le faire cesser son entreprise de destruction (premier affrontement / altercation). Alors que A______ tient la victime par le cou, H______ lui assène des coups de poing dans le dos. A______ achève sa prise par une mise au sol de L______.

- 15/37 - P/14462/2017 Il n'y a en effet pas de raison d'écarter le récit constant de l'appelant A______, dans la mesure où H______ a varié au long de la procédure sur les coups portés à la victime (poing ou pied) et le moment de ceux-ci (première altercation ou altercation des coups de couteau), allant jusqu'à nier en audience d'appel avoir donné des coups à L______. L'épisode de la clef de bras est compatible avec au moins quatre lésions mises en évidence sur le corps de la victime lors de son autopsie et démontre la force mise par A______ dans ce geste. Lorsque L______ tombe à terre, H______ se déplace jusqu'à la porte du logement et constate que celle-ci est verrouillée. iv. Au lieu d'avoir calmé la victime, l'opération l'a au contraire déterminée à s'en prendre davantage aux deux hommes puisqu'en se relevant L______ saisit un morceau d'assiette brisée qu'il brandit, à la façon d'une arme, les menaçant. Une "course poursuite" autour du salon a lieu. Les rapports de police indiquent que le désordre qui régnait dans le salon datait d'avant l'arrivée des secours. En particulier, l'un des fauteuils du salon était déplacé et à l'envers. A cette occasion, A______ fait un crochet par la cuisine dans l'idée de se saisir d'un objet pour se défendre. Il prend deux couteaux qu'il trouve sur une table. Il en glisse un dans la poche arrière de son pantalon (couteau 1) et revient dans le salon, tenant l'autre de la main gauche dans son dos, dissimulé au regard de la victime (couteau 2) et, partant, de H______ également. Pendant ce laps de temps, H______ essaie de sortir de l'appartement mais fait face à une porte verrouillée. v. L______ s'est ensuite élancé sur A______, en tenant le morceau d'assiette à la façon d'une arme et l'atteignant à la main droite, mobilisée par A______ dans un geste défensif, ainsi qu'au torse (second affrontement / altercation). Dans la foulée, la victime a également, volontairement ou non, arraché le pendentif que A______ portait autour du cou, et auquel il confère une valeur sentimentale ou symbolique. Il a d'ailleurs immédiatement réparé ce collier puisqu'il le porte lorsqu'il se prend en photo en fin de journée et qu'il figure à l'inventaire. Contrairement à ce qu'il soutient, A______ s'est bien aussitôt aperçu de la perte de son collier, et en a été fâché, ce sentiment se mêlant à celui de la peur. Les déclarations de sa mère à la police, puis devant le MP à ce sujet, sont parfaitement claires et crédibles (sur l'exploitabilité de ces pièces, cf. infra consid. 2.1). Il a lui-même admis avoir ressenti de la colère en s'apercevant que le lacet qui retenait le pendentif avait été cassé. De surcroît, devant le MP, K______ n'a pas été uniquement invitée à confirmer ses propos. Elle a aussi été requise d'élaborer et en a fait une appréciation critique, précisant qu'elle avait tenté de restituer "plus ou moins" ce que son fils lui avait dit, qu'il était très nerveux et qu'elle ne savait pas s'il lui avait dit la vérité. Ce faisant, elle n'a en revanche nullement remis en cause l'exactitude de ses propres déclarations, au-

- 16/37 - P/14462/2017 delà de la réserve sur la restitution "plus ou moins" fidèle. En audience d'appel, elle a refusé de refaire le récit des confidences de son fils, faisant preuve de loyauté à son égard, mais aussi de droiture, de sorte qu'elle n'a pas infirmé ni même nuancé ses précédentes dépositions. Comme exprimé aux experts, le sentiment de colère qui animait A______ au moment de porter les coups provenait également de la dégradation de la situation en raison des agissements de la victime. vi. L'instant suivant, toujours dans ce second affrontement, alors qu'il se tenait encore dans un mouvement défensif, se protégeant de la main droite contre une attaque illicite injustifiée à l'aide d'un objet tranchant, A______ a porté au moins six coups de couteau à L______, sans sommation préalable, occasionnant neuf blessures dont certaines mortelles. Il a agi mû par la peur suite à l'attaque de L______ et en raison de la colère provoquée par l'arrachage de son collier. De son côté, comme il l'a soutenu durant une bonne partie de la procédure avant de se rétracter, H______ n'est pas resté passif. Il s'est joint aux deux antagonistes et a donné des coups de poing au visage de la victime, sans que l'on puisse déterminer si celle-ci et A______ étaient debout ou au sol, les versions des deux hommes divergeant et l'absence de sang en quantité sur les vêtements de A______ n'étant qu'un indice insuffisant pour les départager. La participation de H______ à la mêlée est en effet cohérente, au-delà de plusieurs de ses déclarations, avec la présence du sang de la victime sur ses propres vêtements, singulièrement sous la forme d'une trace de main au dos de son marcel, et la trace de son propre ADN sur le bord tranchant de l'assiette, ni l'une ni l'autre ne pouvant s'expliquer par un transfert en l'absence de mélange avec l'ADN de A______, supposé véhicule. Ladite participation est aussi soutenue par la blessure au doigt subie par H______, dans la mesure où il est bien plus vraisemblable qu'elle ait été causée par un contact avec le bord tranchant de l'assiette que lors du franchissement d'une barrière durant la fuite des deux protagonistes, événement d'autant moins crédible qu'il n'a été évoqué que tardivement par H______, qui en a encore ajouté en appel, affirmant désormais que l'obstacle était haut de deux mètres, alors que A______ n'a aucun souvenir de cet épisode. En considérant que les coups de couteau ont été portés rapidement après l'épisode des rideaux, L______ est resté seul près de 45 minutes avant que les secours tentent de lui sauver la vie, en vain. f. A______ a reconnu les autres faits qui lui étaient reprochés, soit avoir pénétré et séjourné sur territoire suisse, sans disposer des autorisations nécessaires et avoir consommé régulièrement de la marijuana et de la cocaïne.

- 17/37 - P/14462/2017 g. H______ a admis avoir séjourné et exercé une activité lucrative sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et avoir consommé régulièrement de la marijuana et de la cocaïne. C. a. Lors des débats d'appel, le conseil de A______ a soulevé un incident et s'est opposé à ce que l'interrogatoire de K______ commence par le rappel de ses déclarations à la police. Ces dernières devaient être écartées, de même que l'audition de celle-ci devant le MP le 9 octobre 2017, atteintes de vices irréparables. L'audition devant la police avait eu lieu à 21h45. K______ s'était présentée de sa propre initiative, accompagnant son fils, accusé d'assassinat, à la police. Elle était avec sa fille de 11 ans, n'était pas assistée d'un avocat et il n'avait pas été fait appel à un interprète. Le procès-verbal ne faisait état d'aucune question qui lui aurait été posée. Il était impossible qu'elle ait tenu un discours libre tel que ressortant du procèsverbal. Au lieu de corriger ce vice en lui posant des questions, le MP lui avait relu ses déclarations, qu'elle avait confirmées. Le recours à un policier-traducteur violait les directives du MP lesquelles exigeaient un traducteur externe dans les cas graves. b. Suite à cet incident, K______ a refusé de répondre aux questions de la Présidente. Sur questions du conseil de son fils, elle a déclaré avoir dit au procureur que la traduction lors de son audition à la police "n'était pas bonne". Devant la police, elle avait répondu aux questions des policiers, "soit tous ceux qui entraient et sortaient de la pièce". Au MP, on ne lui avait pas demandé de raconter ce que son fils lui avait dit. En tous les cas, elle-même ne se souvenait pas de ses déclarations à la police, de sorte qu'elle serait bien incapable aujourd'hui de dire si ses déclarations correspondent à ce qu'elle avait réellement déclaré. c. A______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La confusion dans les propos de A______ était survenue à la suite de la première intervention de son précédent conseil. Avant, il avait parlé sans contradiction et n'avait pas minimisé ses actes, notamment en faisant part d'un nombre indéterminé de coups. A______ avait mentionné le collier à un seul moment, en deuxième heure. Il était ainsi absurde d'en déduire que c'était la cause des coups de couteau. Au contraire, il avait toujours indiqué que les coups de couteau avaient été assénés pour se défendre de l'attaque avec le morceau d'assiette brisée. En procédant à une analyse a posteriori, il était évident qu'aucun des actes de A______ n'était rationnel, en particulier le lavage des mains et de son collier. Cela ne signifiait pour autant pas que la peur avait disparu. Il était sous le choc des événements. Il y avait également de la place pour de la colère puisqu'un homme était mort. Peur et colère s'étaient cumulées, mais non annulées. A______ avait répondu à une attaque illicite non prévue. Rétroactivement, on ne pouvait pas lui demander un comportement moins dangereux. Aucune sommation n'avait été possible dans cette situation de corps-àcorps où il venait d'être touché. Il avait donné des coups jusqu'à ce que l'assaillant fut repoussé et que l'attaque cesse. La légitime défense était proportionnelle.

- 18/37 - P/14462/2017 Le TCR avait écarté à tort l'état de saisissement excusable en retenant que l'agressivité de la victime s'était accentuée au fur et à mesure. Comment les deux prévenus pouvaient-ils imaginer qu'après s'en être pris à du mobilier, L______ se saisirait d'une assiette brisée et se retournerait contre eux. d. H______, par la voix de son conseil, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Les éléments de la coactivité n'étaient pas remplis. Il ne s'était pas associé à la décision de A______ et n'avait pas participé à son exécution. Il n'avait pas non plus souhaité la mort de la victime. Il avait au contraire voulu partir seul, au lieu d'adhérer à ce qui était en train de se passer. La présence de son ADN sur l'assiette était due à un transfert. Il devait être renoncé à son expulsion en application de la clause de rigueur. Il était en Suisse depuis longtemps et s'était intégré. e. La famille D______/E______/F______, par la voix de son conseil, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. H______ devait être reconnu coupable de meurtre en coactivité avec A______. Les éléments objectifs du dossier démontraient sa participation et il avait exprimé souhaiter sa mort. Ainsi, les traces de sang sur les habits de H______, présentant l'ADN unique de la victime, attestaient de ce que H______ s'étant trouvé suffisamment proche de L______ pour que celui-ci imprime sa main sur son marcel. En outre, son ADN était présent sur le bord tranchant de l'assiette brisée, sans que H______ ne puisse l'expliquer. Or, il avait justement été blessé par un objet tranchant et coupant. L'épisode de la barrière – dont il n'avait jamais parlé aux experts – n'était pas crédible de même que celui des buissons. La seule explication plausible était qu'il avait participé à la bagarre. Le jugement entrepris devait être confirmé s'agissant du verdict de culpabilité de meurtre de A______ et son appel rejeté. La répartition du tort moral à verser à la famille D______/E______/F______ était contraire à l'art. 50 CO qui exigeait que les prévenus soient conjointement et solidairement tenus responsables du versement. f. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et précise qu'il s'oppose à ce que H______ soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante de la légitime défense excessive en lien avec le chef de meurtre. L'expulsion était requise en tout état, soit également en cas de maintien du verdict de culpabilité tel que prononcé par le TCR. Il conclut au rejet de l'appel de A______ et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes. Les actes de H______ devaient emporter la qualification de meurtre. Il avait assisté sans rien faire, n'avait pas prêté secours et avait même participé en donnant des coups de poing et de pied. Certes, les deux protagonistes ne s'étaient probablement pas concertés avant, mais H______ s'était associé aux actes de son comparse en cours de route. Même à retenir la version la plus favorable, l'appelant H______ avait

- 19/37 - P/14462/2017 nécessairement vu que des coups de couteau étaient donnés. La victime était torse nu. Le sang sur le marcel de H______, prenant la forme d'une main, démontrait qu'il était allé au contact de la victime lorsqu'elle saignait, donc lorsqu'il lui avait donné des coups. D'ailleurs, ces frappes, après les coups de couteau, comme pour le mettre "KO", avaient pour but de s'assurer que L______ n'appelle pas les secours. H______ avait déclaré à plusieurs reprises souhaiter sa mort. H______ avait bien pris une décision, celle de s'associer pleinement aux actes de son comparse A______. Il avait eu un comportement actif, violant son devoir élémentaire de prêter secours et sa participation, que ce soit les coups portés ou la renonciation à appeler les secours, avait influencé le cours des événements. Les art. 15 et 16 CP ne trouvaient pas application à défaut d'attaque subie. Il n'avait donc pas agi par légitime défense. Sa seule peur était une peur des conséquences de ses actes et non une peur envahissante. A______ avait adopté un comportement offensif et non défensif. Dans les instants qui avaient précédé l'attaque, il était occupé à prendre des photos et ne semblait pas inquiet de la situation. Il était parvenu à maîtriser une première fois la victime – laquelle présentait des difficultés de mouvements dès l'épisode des rideaux – ; pourquoi pas une seconde fois ? Les lésions défensives de L______ étaient considérablement plus importantes que celles que lui-même avait subies. Il avait abandonné le couteau, selon ses propres déclarations, aux côtés de la victime. S'il avait réellement peur d'elle, un tel comportement aurait été dénué de toute logique. A______ était animé principalement par un sentiment de colère suite à l'arrachage de son collier, ce que les experts avaient confirmé, indiquant que le discours de A______ était empreint de rage. D. a. A______ est né le ______ 1994 en Colombie, son pays d'origine. Il est célibataire et sans enfant. A l'âge de deux ans, il a été confié à ses grands-parents maternels lorsque sa mère est partie en Europe. Sa mère est revenue auprès de lui entre ses neuf et douze ans, période pendant laquelle est née sa demi-sœur. Leur mère est repartie en Europe, les laissant chez ses parents. En décembre 2014, A______ a rejoint sa mère en Espagne. Il a régulièrement séjourné en Suisse en 2015. En 2016 ou 2017, il s'est installé chez sa mère à V______, en France voisine. Son père vit en Colombie et a deux enfants d'une autre union. A______ ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour en Suisse, la demande qu'il avait déposée ayant été refusée. Il a été scolarisé jusqu'à ses 17 ans, puis a suivi une formation de deux ans en ______, sans obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé [dans le domaine] ______. Avant son interpellation, il [travaillait dans le domaine] ______ pour un salaire mensuel de EUR 900.- au plus. Sa mère subvenait également à ses moyens. A sa sortie de prison, il souhaite commencer une nouvelle vie en Espagne où se trouve une grande partie de sa famille.

- 20/37 - P/14462/2017 A teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse, français et espagnol, A______ est sans antécédent. b. H______ est né le ______ 1990 au Venezuela, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a grandi au Venezuela avec ses parents jusqu'à leur séparation, à l'âge de sept ans. Il a alors suivi sa mère en Colombie où elle s'est installée. Lorsqu'il a eu 12 ans, sa mère est partie pour la Suisse et il a rejoint son père dans son pays d'origine. Son père est décédé pendant qu'il était incarcéré. Il n'a plus de famille au Venezuela. Toute sa famille se trouve à Genève. H______ s'est rendu en Suisse pour la première fois en 2009 pour quelques mois. Il est ensuite revenu en 2011 ou 2012, s'établir avec sa mère. Sa mère, son beau-père et sa sœur sont au bénéfice d'un permis d'établissement, mais lui-même est sans autorisation de séjour. Il a été scolarisé jusqu'à 16 ans, puis a travaillé. Avant son interpellation, il était salarié [dans le domaine de la restauration] ______ depuis cinq ans, pour un salaire mensuel net de CHF 3'100.-. Il avait l'intention de déposer une demande de permis de séjour, mais son père étant tombé malade, il avait utilisé l'argent pour prendre à sa charge le traitement médical de celui-ci. Durant son incarcération, il a entamé un suivi psychothérapeutique, à sa demande, qui l'a aidé, dit-il, à comprendre ce qui lui est arrivé, ainsi que son comportement le jour des faits. A teneur des extraits de son casier judiciaire suisse, français et espagnol, il n'a pas d'antécédent. E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11h15 d'activité de chef d'étude hors débats d’appel et 06h30 d'activité de collaborateur, dont 00h45 d'étude du dossier et de rédaction de la déclaration d'appel et de la requête en exécution anticipée par le chef d'étude et 00h30 de préparation d'un projet de requête en exécution anticipée par le collaborateur. En outre, font partie des heures comptabilisées, cinq entretiens avec le client détenu, dont deux en juillet 2019 puis deux en novembre 2019, quatre ayant eu lieu avec le collaborateur et un avec le chef d'étude. b. Me J______, défenseur d'office de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 09h00 d'activité de chef d'étude hors débats d’appel et 10h30 d'activité de stagiaire. Dans les heures du chef d'étude, deux entretiens de 01h30 chacun sont comptabilisés, dont un prévu postdébats d'appel. Les heures du stagiaire se découpent en sept conférences avec le client détenu dont la dernière a eu lieu deux jours avant un entretien avec le chef d'étude.

- 21/37 - P/14462/2017 c. Me G______, conseil juridique gratuit de la famille D______/E______/F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 19h00 d'activité de chef d'étude hors débats d’appel. Ces heures comprennent notamment 01h00 consacrée à l'étude du dossier et 13h30 à la préparation des débats d'appel. d. Les débats d'appel ont duré 08h00 et se sont tenus sur trois jours, y compris la lecture du dispositif. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 68 CPP, si la direction de la procédure doit faire appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée pour celle-ci, il peut toutefois y être renoncé, avec l'accord de cette personne, pour les affaires simples ou urgentes et pour autant que le préposé au procès-verbal maîtrise suffisamment bien la langue de cette personne (art. 68 al. 1, 2ème phrase, CPP). 2.1.2. L'audition de la mère de l'appelant A______ par la police était parfaitement valable. Un formulaire l'informant de ses droits lui a été remis en langue espagnole, en particulier de son droit de demander l'aide d'un interprète. Elle l'a signé avant qu'il soit procédé à son audition. Au début du procès-verbal, elle a confirmé son acceptation qu'un policier joue le rôle d'interprète. Au vu des circonstances, soit la mort d'un homme l'après-midi même, la situation présentait une urgence certaine. L'audition a été répétée devant le MP, en présence des prévenus et de leurs conseils, lesquels avaient eu accès au dossier dans l'intervalle. Dans la mesure où le procèsverbal tenu devant la police était parfaitement exploitable, le MP pouvait procéder en demandant confirmation des déclarations à la police. Du reste, K______ n'a pas uniquement confirmé l'exactitude de ses propos, mais en a fait une appréciation critique, précisant qu'elle avait tenté de restituer "plus ou moins" les paroles de son fils. En tout état, la défense a eu tout loisir d'interroger K______, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire. Les droits de la défense de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP) ont été respectés. Au surplus, la Cour de céans rappelle qu'elle n'est pas liée par les directives édictées par le MP et que celle évoquée par le conseil de l'appelant A______ n'est pas applicable à l'audition d'une personne appelée à donner des renseignements (cf. Directive n° D.4 du MP, N. 20.2). Partant, les déclarations de K______ devant la police et le MP n'ont pas été écartées de la procédure, l'incident en ce sens ayant été rejeté lors des débats d'appel.

- 22/37 - P/14462/2017 2.2. D'après l'art. 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 6 ch. 2 CEDH et art. 32 al. 1 Cst.). Elle interdit, lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction, de retenir un élément de fait défavorable au prévenu si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance simple ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et ATF 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Le droit de légitime défense n'autorise pas seulement à repousser l'attaque en faisant usage des mêmes moyens que ceux utilisés par l'agresseur, mais permet d'utiliser des moyens propres à contrer effectivement l'attaque (ATF 136 IV 49 consid. 4.2). Les moyens utilisés pour se défendre doivent toutefois apparaître proportionnés au vu de l'ensemble des circonstances. Dans ce contexte, la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par l'attaque et la défense, les moyens utilisés pour se défendre et les conditions de leur usage jouent un rôle déterminant. Le caractère proportionné de la défense s'évalue en fonction de la situation dans laquelle la personne attaquée illicitement se trouvait au moment de sa riposte. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 et les références citées). Il convient de faire preuve de retenue lors de l'utilisation d'instruments dangereux pour se défendre (couteaux, armes à feu, etc.), car leur mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. L'utilisation d'objets dangereux doit constituer l'ultime moyen de défense. La personne attaquée

- 23/37 - P/14462/2017 est tenue de menacer l'agresseur de l'emploi d'un couteau, ou de faire une sommation (ATF 136 IV 49 consid. 4.2). La défense est proportionnée lorsqu'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux et plus raisonnables, que l'auteur a, le cas échéant, reçu une sommation et que la personne attaquée, avant d'utiliser l'instrument dangereux, a fait le nécessaire pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3). Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés, mais non la défense elle-même. Par conséquent, au contraire de l'état de nécessité, la légitime défense n'est pas subsidiaire au fait que la personne attaquée prenne la fuite, esquive l'attaque ou appelle la police (ATF 79 IV 148 consid. 2). 2.2.3. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque, ainsi que les conséquences possibles des moyens utilisés rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (ATF 109 IV 6 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2). Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire. Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 3.2). 2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

- 24/37 - P/14462/2017 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.4. A______ 2.4.1. Contrairement à ce qui a été plaidé par l'appelant A______, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdit pas à la juridiction d'appel de revoir la question de la légitime défense à proprement parler au sens de l'art. 15 CP, ou excessive, telle que retenue en première instance, même en l'absence d'un appel du MP, voire des parties plaignantes, sur ce point, celui-ci ne figurant pas dans le dispositif du jugement entrepris. La seule contrainte liant la CPAR est celle de ne pas modifier le dispositif en défaveur du prévenu à défaut d'appel, ce qui, en l'occurrence, interdit uniquement une aggravation de la peine. Concernant l'appelant A______, la légitime défense sera partant examinée ci-après sous toutes ses facettes telles qu'envisagées aux art. 15 et 16 CP. 2.4.2. On se trouve à la limite d'un cas de légitime défense. Certes, la victime venait d'attaquer l'appelant A______ sans raison, au moyen d'un objet supposé dangereux. Néanmoins, on peut se demander si l'attaque n'était pas terminée, autrement dit si la victime était réellement sur le point de tenter de donner un second coup, après que l'appelant A______ fut parvenu à esquiver le premier, tout en étant touché, légèrement, à la main et à la poitrine. Les prévenus n'ont jamais affirmé avoir observé un geste en ce sens. On sait que la victime, certes agressive, était néanmoins affaiblie par la consommation d'alcool et de drogue, comme il résulte aussi des images sus-évoquées. Elle avait déjà été maîtrisée avec force, voire frappée, à tout le moins dans le dos, lors du précédent affrontement, ce qui doit avoir eu une influence sur ce qui restait de ses moyens.

- 25/37 - P/14462/2017 Une hésitation est d'autant plus permise que, selon son récit des faits à sa mère, l'appelant A______ aurait frappé suite à l'arrachage de son collier et non par peur d'un nouvel assaut, étant précisé que ces confidences doivent être interprétées avec une certaine souplesse, vu les circonstances entourant le moment où elles lui ont été faites, soit un certain état de confusion et de désarroi de la mère comme du fils face à la gravité de la situation et de ses conséquences. Ainsi, il est retenu que l'appelant a été, comme il l'a clairement exprimé, pris par un sentiment de colère face à l'arrachage du collier auquel il attribue une valeur particulière et face à la dégradation de la situation en raison du comportement de la victime qui refusait de se calmer, mais que ce sentiment n'était pas exclusif et n'a pas supplanté la peur d'un possible nouvel assaut. La valeur de ce collier pour le prévenu, expliquant – sans pour autant justifier – l'accès de colère au moment où il est arraché de son cou, ressort de ses déclarations et de ses actes, en particulier du fait qu'il a pris le temps de le laver du sang de la victime malgré la peur et que l'après-midi même il le portait à nouveau, ayant refait un nœud au lacet. En définitive, vu l'ensemble des circonstances (état de fatigue et d'alcoolisation des protagonistes, comportement durablement erratique et agressif de la victime, huisclos contraint, la porte de l'appartement s'étant avérée fermée et verrouillée, sentiment de peur qui a pu subsister malgré la colère), la Cour tiendra pour plausible que l'attaque était toujours en cours ou du moins que l'appelant A______ pouvait considérer que tel était le cas. Cela étant, cet appelant a largement dépassé les limites de la proportionnalité dans sa défense. Il a pris la victime par surprise, n'ayant procédé à aucune sommation, comme il aurait pu et dû le faire en revenant de la cuisine, au lieu de faire exactement le contraire puisqu'il a pris la peine de cacher les couteaux qu'il venait de saisir, l'un dans une poche et l'autre derrière son dos. La victime était certes de stature imposante, mais elle n'était pas en possession de tous ses moyens et l'appelant A______ était déjà parvenu, peu avant, à le mettre au sol, non sans lui pratiquer une clef de bras avec tant de force que les séquelles en seront constatées lors de l'autopsie. A______ savait qu'il pouvait compter sur l'aide de H______, qui était lui aussi déjà intervenu. L'appelant A______ a frappé son adversaire dans le haut du corps, siège de plusieurs organes vitaux, ce que chacun sait. Les coups ont été portés avec la main gauche, mais néanmoins avec force, vu la profondeur des plaies, lesquelles ont parfois excédé la longueur de la lame. La lame du couteau 2 mesure 10.4 cm de long et la profondeur minimale des plaies est allée jusqu'à 14.8 cm. Surtout, la multiplication des coups de couteau, alors même que la victime a aussi présenté des lésions de défense, dénote un acharnement qui va bien au-delà du nécessaire à une simple défense, et dont la seule explication réside dans le sentiment de colère qui habitait aussi ce prévenu. Le fait justificatif de l'art. 15 CP doit donc être écarté, au profit de la circonstance de la légitime défense excessive au sens de l'art. 16 al. 1 CP.

- 26/37 - P/14462/2017 2.4.3. L'appelant ne saurait être suivi dans sa conclusion subsidiaire fondée sur l'art. 16 al. 2 CP. Certes, il a été retenu qu'il était animé par un sentiment de peur lorsqu'il est allé à la cuisine à la recherche d'un objet susceptible de contenir la victime. Néanmoins, rien n'indique que cette peur avait l'intensité requise pour répondre à la notion d'"excitation ou saisissement excusable" au sens de cette disposition, étant rappelé que peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement (cf. supra consid. 2.2.3). Les premiers juges ont à raison exposé que le comportement erratique et agressif de la victime se manifestait depuis un bon moment de sorte que l'émotion ressentie par le prévenu en cause (tout comme son comparse d'ailleurs) était née avant l'attaque et n'était totale au moment où celle-ci est survenue. L'appelant A______ avait d'ailleurs eu le temps d'une certaine réflexion, s'étant déplacé à la cuisine pour y chercher un objet adéquat, plutôt que de saisir la première chose à portée de main. En outre, il était suffisamment conscient de ce qu'il pouvait venir à bout de L______ puisqu'en se déplaçant à la cuisine, il acceptait une mise en danger accrue de sa personne si L______ l'y suivait, ne disposant alors d'aucune possibilité de fuite. Par ailleurs, il n'était pas seul, ce qui est aussi un élément de nature à atténuer la peur. Surtout, la peur n'a pas été le seul moteur ni même le moteur prépondérant. La colère liée à l'arrachage du collier s'y est mêlée, de façon importante, ce qui explique l'acharnement résultant du nombre de coups de couteau, allant bien au-delà de ce qui était strictement nécessaire à la défense. D'ailleurs, l'appelant, qui a le fardeau de la vraisemblance, est incapable de décrire ses sentiments au-delà du premier coup de couteau, se bornant à affirmer ne pas se souvenir d'en avoir asséné plusieurs. L'appel de A______ sera partant rejeté. 2.5. H______ Un doute demeure quant à la nature et l'étendue de la participation de H______ dans le second affrontement. Ce nonobstant, l'hypothèse que la victime a eu le nez fracturé par l'intimé H______ à ce moment-là est très crédible, même si des coups avaient été échangés précédemment. En effet, sur les photos et vidéos prises par A______ lorsque L______ se relève après s'être enroulé dans les rideaux, ce dernier ne semble pas avoir le nez cassé, ni avoir de blessure visible au visage. Il apparaît aussi peu crédible que la victime se soit fracturée le nez en tombant lorsque A______ l'a frappée avec le couteau, puisqu'elle est tombée sur le dos. Pour autant, il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que H______, lorsqu'il s'est joint à l'altercation, avait conscience que A______ était en train de donner des coups de couteau à la victime. Les deux hommes étaient en effet dans un corps-à-corps, peut-être au sol, à en croire H______. L'arme était dissimulée avant le premier coup, les frappes ont été données latéralement, H______ était lui-même pris par la peur et la fatigue, outre son état d'alcoolisation. Enfin, la scène n'a duré que quelques secondes, durant lesquelles l'intimé a dû prendre la décision d'intervenir, la mettre à exécution et réaliser le geste de taper de son poing, en visant le visage, tout

- 27/37 - P/14462/2017 cela sollicitant au moins une partie de son attention. Il subsiste donc un doute insurmontable, qui ne permet pas de retenir que H______ a décidé de venir au soutien de son comparse en sachant ou acceptant que celui-ci était en train de frapper la victime au moyen d'une arme blanche. Les éléments constitutifs d'une coactivité de H______ ne sont donc pas remplis en l'espèce. Partant, H______ sera acquitté du chef de meurtre et le jugement entrepris confirmé en ce sens. Les verdicts de culpabilité de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP) seront confirmés, n'étant au demeurant pas contestés en cas de confirmation de l'acquittement d'infraction de meurtre. L'intimé H______ n'a pas fait appel et ni l'appel du MP ni celui des parties plaignantes ne les remettent en cause. 3. 3.1. L'infraction de meurtre est sanctionné d'une peine plancher de cinq ans au moins (art. 111 CP). L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque y déroge. La consommation de stupéfiants est réprimée de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). L'excès de légitime défense a des effets atténuants sur la peine (art. 15 CP cum art. 16 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du

- 28/37 - P/14462/2017 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.4. A______ La faute de l'appelant est lourde dès lors qu'il a accepté le risque de s'en prendre à la vie d'autrui – qui s'est concrétisé par la mort de la victime – et voulu s'en prendre à son intégrité corporelle. Certes, son comportement a été déclenché par une attaque illicite de la victime au moyen d'un objet supposé dangereux. Cela étant, sa réaction a largement excédé la légitime défense proportionnée puisqu'il s'est muni d'un couteau qu'il est allé chercher à la cuisine – et non du premier objet à portée de main. Le nombre de coups portés démontre un acharnement certain à l'encontre de L______. Suite aux coups, l'appelant A______ ne s'est pas préoccupé de l'état de la victime qu'il a abandonnée, non sans avoir préalablement pris le soin de se laver les mains ainsi que son collier. Il a pénétré et séjourné régulièrement sur sol suisse depuis 2015, faisant fi du refus des autorités helvétiques de lui accorder une autorisation de séjour. Ces éléments montrent une indifférence pour le sort de la victime, ainsi que la prépondérance de la colère sur le sentiment de peur ressenti en raison de l'agressivité de la victime. La collaboration de l'appelant A______ est moyenne. Certes, il s'est rendu de luimême à la police le jour des faits, a reconnu immédiatement être l'auteur des coups de couteau. Cependant, il a varié sur des éléments importants de la procédure, notamment sur le nombre de couteaux et le lieu où il s'en était saisi, ainsi que sur le nombre de coups portés. Sa prise de conscience n'est pas totale. Il a exprimé des regrets et admis le caractère défensif de ses actes, mais persiste à considérer n'avoir fait que se défendre et ne pas être réellement responsable de la mort de la victime. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements. Sa responsabilité est pleine et entière. Il sera cependant tenu compte de son jeune âge. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. La peine sera atténuée en application de l'art. 16 al. 1 CP.

- 29/37 - P/14462/2017 Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. Il y a concours entre les infractions de meurtre (art. 111 CP), de séjour et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée (art. 49 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves sont ceux qualifiés de meurtre. La CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de dix ans en relation avec cette infraction. Pour tenir compte de l'excès de légitime défense, la peine sera réduite à six ans et 10 mois, auxquels s'ajouteront un mois en lien avec l'infraction d'entrée illégale et un mois en lien avec celle de séjour illégal, d'où une peine privative de liberté globale de sept ans. La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges sera partant confirmée. Il en va de même de l'amende de CHF 500.-, laquelle n'est pas contestée. 3.5. H______ Dans la mesure où les verdicts de culpabilité retenus par les premiers juges et confirmés en appel ne sont pas contestés en cas de confirmation de l'acquittement du chef de meurtre en coactivité avec A______, la peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée, n'étant pas remise en cause en appel et étant adéquate au regard des critères de l'art. 47 CP (art. 82 al. 4 CPP). 4. La mesure prononcée par les premiers juges à l'encontre de H______ consistant en un traitement ambulatoire en addictologie est également confirmée, n'étant pas contestée en appel (art. 63 CP). 5. 5.1. L'expulsion facultative de H______ ne sera pas prononcée, au vu de l'absence d'antécédent, les infractions commises ne figurant pas dans la liste des cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP et art. 66abis CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 82 al. 4 CPP). 5.2. L'expulsion de A______, au demeurant non contestée, prononcée par les premiers juges sera confirmée (art. 66a al. 1 let. a CP, art. 82 al. 4 CPP). 6. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, l’art. 50 al. 1 CO consacre le principe de la solidarité, chacun d’eux étant tenu à réparation sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Dans la mesure où les conclusions civiles octroyées à la famille D______/E______/ F______ par les premiers juges ne sont pas contestées en cas de confirmation du verdict de culpabilité, le fondement et l'étendue desdites conclusions ne seront pas revus dans la présente décision.

- 30/37 - P/14462/2017 Conformément au principe de la solidarité rappelé ci-dessus, les deux prévenus seront condamnés solidairement et conjointement au paiement des sommes allouées à la famille D______/E______/F______ au titre de réparation du tort moral et du dommage matériel. En effet, le comportement de chacun, bien qu'indépendant l'un de l'autre, a conduit à la mort de la victime et, partant, aux dommages mentionnés cidessus, puisque celle-ci aurait pu être sauvée si les secours avaient été appelés sans attendre. En revanche, dans la mesure où l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP suit le sort des frais de la procédure (cf. infra), la répartition par tête opérée par les premiers juges sera confirmée. Partant, l'appel des parties plaignantes sera partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 7. 7.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 5'000.-. Le solde sera mis à la charge de l'Etat. 7.2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation des verdicts de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 8. Compte tenu de l'issue de l'appel, l'appelant A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure de première instance et pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario). 9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'indemnité en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c ; art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ ; E 2 05.04]). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité

- 31/37 - P/14462/2017 précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) et la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). 9.3.1. En l'occurrence, le temps consacré à l'étude du dossier et les rédactions de la déclaration d'appel et de la requête en exécution anticipée (soit 01h15), détaillé dans l'état de frais du défenseur d'office de A______, est compris dans l'indemnisation forfaitaire, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. De même, s'agissant d'un client détenu, un seul entretien par mois sera retenu, soit deux entretiens avec le collaborateur et avec le chef d'étude. Partant, son indemnité sera arrêtée à CHF 5'216.50, correspondant à 18h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'700.-) et 03h00 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 415.-) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 351.50), ainsi que les déplacements à l'audience d'appel (CHF 300.-).

- 32/37 - P/14462/2017 9.3.2. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu à indemnisation d'une visite postérieure à la décision pour le défenseur d'office de H______, de sorte que celle-ci sera écartée. Il en va de même de la visite du stagiaire, antérieure de deux jours à celle du chef de l'étude. En conclusion, son indemnité sera arrêtée à CHF 5'145.40, correspondant à 15h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'100.-) et 09h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 990.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 409.-) et la TVA au taux de 7,7% (CHF 346.40), ainsi que les déplacements à l'audience d'appel (CHF 300.-). 9.3.3. Seules 08h00 consacrées à la préparation des débats seront retenues pour le conseil juridique gratuit de la famille D______/E______/F______, le dossier étant censé bien connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance. Sera également retranchée l'heure consacrée à l'étude du dossier, laquelle est comprise dans le forfait de 10%. En définitive, son indemnité sera arrêtée à CHF 3'261.75, correspondant à 12h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 250.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 211.75), ainsi que les déplacements à l'audience d'appel (CHF 300.-).

* * * * *

- 33/37 - P/14462/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, E______, D______, F______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/4/2019 rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal criminel dans la procédure P/14462/2017. Rejette les appels formés par A______ et le Ministère public. Admet partiellement celui formé par E______, D______ et F______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau le 4 décembre 2019 : Déclare A______ coupable de meurtre (art. 111 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 872 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Rejette ses conclusions en indemnisation. *** Déclare H______ coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Acquitte H______ du chef de meurtre (art. 111 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 872 jours de détention avant jugement. Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 15 mois.

- 34/37 - P/14462/2017 Met pour le surplus H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit H______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne H______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire en addictologie. Ordonne la libération immédiate de H______. *** Condamne A______ et H______ à payer, conjointement et solidairement, CHF 37'500.- à E______, CHF 37'500.- à D______ et CHF 18'750.- à F______, au titre de réparation de leur tort moral. Condamne A______ et H______ à payer, conjointement et solidairement, CHF 3'121.95 à E______ et D______, au titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne A______ à payer CHF 13'025.- et H______ à payer CHF 4'341.65 à E______ et D______, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 17 juillet 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 juillet 2017 ainsi que de la paire de chaussures figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 19 juillet 2017. Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements et du linge figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 6______ du 16 juillet 2017. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 14 et 16 à 36 de l'inventaire n° 7______ du 16 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 8______ du 20 juillet 2017, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ du 19 juillet 2017 ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ du 16 juillet 2017. Ordonne la restitution à A______ du collier avec pendentif figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 19 juillet 2017.

- 35/37 - P/14462/2017 Ordonne la restitution à H______ du téléphone portable blanc figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 16 juillet 2017. Ordonne la restitution à I______ du téléphone portable noir et du jeu de clés figurant sous chiffres 5 et 6 de l'inventaire n° 6______ du 16 juillet 2017. Ordonne la restitution à E______ et à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ du 17 juillet 2017 et des habits figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n° 7______ du 16 juillet 2017. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure de première instance qui s'élèvent au total à CHF 82'152.85, soit CHF 61'614.65, et H______ à 1/4 de ces frais, soit CHF 20'538.20. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 28'069.60 l'indemnité de procédure de Me J______, défenseur d'office de H______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 9'484.80 l'indemnité de procédure de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 13'125.05 l'indemnité de procédure de Me G______, conseil juridique gratuit de E______ et de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance. * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'505.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 5'000.-. Met 1/3 de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'835.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. * * * Statuant le 27 février 2020 : Arrête à CHF 5'216.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 5'145.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me J______, défenseur d'office de H______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'261.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de D______ et E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent dispositif aux parties.

- 36/37 - P/14462/2017 Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Etablissement fermé de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Mesdames et Messieurs Roland-Daniel SCHNEEBELI, Pascal JUNOD, Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA et Françoise FASEL BERTA, juges assesseurs ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste.

La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78

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