REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14439/2017 AARP/143/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 mai 2018
Entre A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, appelant,
contre le jugement JDTP/2/18 rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/14439/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 8 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 janvier suivant, par lequel le Tribunal de police l’a déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0 ]), a révoqué le sursis octroyé le 1er décembre 2014 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l’unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1'244.- au total. Son défenseur d’office a été indemnisé à hauteur de CHF 1'992.55. b. Par acte du 12 février 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il déclare attaquer le jugement en ce qui concerne la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2014 et conclut à ce qu’il y soit renoncé. c. Selon l’ordonnance pénale du 17 juillet 2017, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, du 28 mai au 16 juillet 2017, persisté à séjourner en Suisse sans être titulaire des autorisations nécessaires ainsi que de s’être, le 16 juillet 2017, opposé à son interpellation en se débattant et en agitant ses bras, de sorte que l’usage de la force a été nécessaire pour le maîtriser. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, célibataire, sans enfant ni formation professionnelle, est né le ______ 1996 à ______ en Guinée. Arrivé en Suisse au mois de juin 2014, il y a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 13 octobre 2014. Deux interdictions d’entrée lui ont par la suite été notifiées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), valables du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2017 et du 29 décembre 2017 au 13 juin 2021. A______ a également fait l’objet d’une décision de renvoi à destination de l’Espagne, exécutée le 29 décembre 2014. Selon ses indications, il est illégalement revenu en Suisse le 8 janvier 2015 car il ne "comprenait rien" en Espagne. Sans moyen de subsistance ni de domicile fixe, il dort dans la rue ou chez sa petite amie. Il a déclaré durant l’instruction vouloir rester en Suisse pour y suivre une formation et s'y intégrer, puis a indiqué au premier juge désormais souhaiter tenter sa chance dans un autre pays et vivre dans la légalité.
- 3/10 - P/14439/2017 b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 1er décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121], séjour illégal et contravention selon l’art. 19a LStup ; le 14 décembre 2015 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.- ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour délit contre la LStup, contravention selon art. 19a LStup et séjour illégal ; le 22 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre la LStup. A______ a également fait l'objet des décisions suivantes, contre lesquelles il a formé opposition ou appel : le 19 octobre 2017, un jugement du Tribunal de police du canton de Genève pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup et infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEtr, prononçant une peine privative de liberté de 120 jours, une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu’une amende de CHF 100.- et renonçant à révoquer le sursis accordé le 1er décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève (P/2______) ; le 17 novembre 2017, une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour délit contre la LStup et infraction à l'art. 115 al.1 let. b LEtr, prononçant une peine privative de liberté de 90 jours et renonçant à révoquer le sursis accordé le 1er décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève (P/1______) ; le 9 décembre 2017, une ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEtr et contravention selon l’art. 19a LStup, prononçant une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'une amende de CHF 300.-, et révoquant le sursis accordé le 1er décembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève (P/1______). c. En première instance, A______ n’a pas fait valoir de prétention en indemnisation, droit dont il a expressément été informé par le Tribunal de police. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après CPAR) a ordonné, avec l’accord des parties, que la cause soit instruite par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP).
- 4/10 - P/14439/2017 b.a. A______, persistant dans ses conclusions, requiert préalablement la suspension de la présente cause de sorte qu’elle puisse être traitée avec la procédure P/2______ et sollicite une indemnité "pour les dépenses occasionnées pour la défense de ses intérêts en première instance". Il ne présentait pas de pronostic défavorable dès lors qu’il avait des projets d’avenir hors de Suisse. L’existence d’antécédents et la récidive ne justifiaient pas à elles seules la révocation du sursis. Les infractions dont il avait été reconnu coupable étaient en outre de peu de gravité ("infractions bagatelles") en comparaison de ses précédentes condamnations, de sorte qu’il n’en résultait pas un échec de la mise à l’épreuve. Il s’imposait par ailleurs de prendre en compte le fait qu’il était sous l’emprise de l’alcool et que sa conscience était altérée au moment des faits. Le montant du jour-amende de CHF 30.- relatif à la peine dont la révocation du sursis était litigieuse était enfin contraire au droit et à la jurisprudence. b.b. Malgré les deux délais lui ayant été impartis à cet effet, le défenseur d’office de A______ n’a pas déposé d’état de frais en rapport avec son activité en appel. c. Le Ministère public et le Tribunal de police concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. La suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue, mais elle est limitée par le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP. Peut notamment constituer un motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 et 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
- 5/10 - P/14439/2017 1.2.2. En l’espèce, l’appelant conclut à la suspension de la cause de sorte qu’elle puisse être traitée avec la procédure P/2______. Il ne motive cependant pas sa requête et il n’apparaît pas utile et encore moins nécessaire de traiter ces deux causes ensemble. La CPAR dispose en effet déjà des éléments propres à apprécier l’existence ou non d’un pronostic défavorable, indépendamment de l’issue de la cause précitée (cf. infra consid. 2). Le fait que dans son jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal de police ait renoncé à révoquer le sursis en cause est sans influence, chaque juge saisi de la commission d’un nouveau crime ou délit pouvant réapprécier cette question de manière indépendante. 2. 2.1. Selon l’art. 46 al. 1 CP, 1ère phrase, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP, 1ère phrase). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de
- 6/10 - P/14439/2017 l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_887/2017 précité ; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, l’appelant séjourne illégalement en Suisse depuis près de quatre ans de manière quasi continue, son séjour en Espagne à la suite de son renvoi dans ce pays n’ayant duré que dix jours. Les précédentes condamnations pour séjour illégal tout comme le renvoi précité et les deux interdictions d’entrée dont il a fait l’objet ne l’ont pas incité à quitter la Suisse ou à ne pas y revenir. Les antécédents de l’appelant comprennent également des condamnations pour opposition aux actes de l’autorité et délits contre la LStup, témoignant d’une propension chez ce dernier à se livrer au trafic de stupéfiants et à résister aux forces de l’ordre. Les procédures pénales parallèlement en cours n’attestent pas d’un quelconque changement de comportement sur ce plan, même si les condamnations prononcées n'ont pas force de loi et que la présomption d'innocence de l'appelant doit être retenue. Aucun autre élément du dossier relatif à la situation du prévenu ne permet de conduire à une perspective d’amendement. L’appelant se prévaut certes de son intention de quitter la Suisse et de se rendre dans un autre pays où il pourrait vivre légalement, mais il ne détaille ni n’étaye ce projet, qui apparaît en tout état de cause peu réaliste compte tenu de son statut. Il est ainsi prévisible qu’il commette de nouvelles infractions en Suisse, de sorte que la révocation du sursis octroyé le 1er décembre 2014 doit être confirmée. Le fait que le Ministère public ait déjà prononcé une telle révocation par ordonnance pénale du 9 décembre 2017 (P/1______) est sans influence, dans la mesure où le prévenu y a fait opposition, empêchant ainsi l’entrée en force de cette décision (art. 354 al. 3 CPP a contrario). Contrairement à ce que ce dernier plaide en appel, sa condamnation ne relève pas d’"infractions bagatelles", dès lors qu’elle concerne la commission de deux infractions qui ne sont pas de nature contraventionnelle. Il est en outre acquis que la seule exécution de la peine prononcée en première instance n’aura pas un effet suffisamment dissuasif, dans la mesure où les condamnations antérieures de l’appelant à des peines fermes, notamment pour les mêmes infractions, ne l’ont aucunement détourné de la récidive. L’appelant n’est pour le reste plus recevable à contester sa responsabilité au vu de sa prétendue alcoolisation lors des faits dès lors qu’il n’a pas remis en cause sa culpabilité dans sa déclaration d’appel. Il ne ressort en tout état de cause pas du rapport de son arrestation qu’il était lors de celle-ci dans un état d’ébriété qualifié propre à altérer sa capacité de discernement. Le prévenu ne peut enfin pas s’opposer à la révocation du sursis litigieuse au motif que le montant du jour-amende relatif à la peine concernée, définitive et exécutoire, serait trop élevé.
- 7/10 - P/14439/2017 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 3. 3.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP). 3.2. Sans la chiffrer ni la motiver, l’appelant conclut, pour la première fois en appel, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, qui doit en tout état de cause être rejetée au vu de sa condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). C’est sans compter le fait que l’appelant était pourvu d’un défenseur d’office indemnisé par l’Etat. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).
4.2. En l'occurrence, Me B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais en appel, malgré l'invitation de l'autorité de céans à le faire, de sorte qu'il convient de fixer l'indemnité qui lui est due à ce titre ex aequo et bono.
- 8/10 - P/14439/2017 L’activité du défenseur d’office, comprenant pour l’essentiel la rédaction du mémoire d'appel de sept pages et circonscrit à la question de la révocation du sursis litigieuse, ne commandait pas une activité de plus de 3 heures, étant rappelé que les autres prestations telles que la prise de connaissance du jugement entrepris ainsi que la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel tombent sous le coup du forfait pour activités diverses. Au vu de l’objet de l’appel et du fait que l'appelant n'est pas détenu dans le cadre de la présente cause, un entretien avec ce dernier ne se justifiait au demeurant pas. En conclusion, l'indemnité due à Me B______ en appel sera arrêtée à CHF 775.45, correspondant à 3 heures d'activité au tarif horaire du chef d'Etude de CHF 200.-, y compris la majoration forfaitaire de 20% (CHF 120.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 55.45). * * * * *
- 9/10 - P/14439/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14439/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 775.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 10/10 - P/14439/2017 P/14439/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/143/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'244.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'599.00