Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Sara GARBARSKI et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14435/2024 AARP/227/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2026
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1014/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/14435/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1014/2025 du 2 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), statuant par défaut, notamment, l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les subststances psychotrope (LStup), et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. Le prévenu requiert le prononcé d’une peine pécuniaire ne dépassant pas 60 joursamendes à CHF 10.- le jour, et une amende d’au plus CHF 50.-, sans peine privative de liberté de substitution, et à ce que la moitié des frais de la procédure soit mise à sa charge. b. Selon l'acte d'accusation du 17 juin 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 12 juin 2024, vers 22h30, il a pénétré sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion judiciaire prononcée le 7 juin 2023 à son encontre pour une durée de trois ans ; - à la même date, il était en possession de 1.9 grammes de cocaïne, lesquels avaient été importés le même jour depuis la France et étaient destinés à sa consommation personnelle. B. Les faits encore pertinents suivants pour trancher des questions objet de la procédure d'appel ressortent du dossier ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP) : a. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations et mesures d'éloignement à Genève antérieurement aux faits, notamment : - le 14 juillet 2020, il a été condamné pour diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et à la LStup, à une peine privative de liberté de six mois et à une expulsion judiciaire d'une durée de trois ans (P/1______/2020). Le 22 avril 2022 (22 février 2022 selon le casier judiciaire), à 10h07, il a quitté la Suisse à bord d'un avion au départ de Genève. La destination finale n'est pas précisée (B-9) ; - le 10 février 2023 à 10h00, il a été remis aux autorités françaises au postefrontière de Thônex-Vallard (B-8) ; - le 7 juin 2023, il a été condamné pour rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup à une peine privative de liberté de cinq mois et à une expulsion judiciaire d'une durée de trois ans (P/2______/2023). Le 28 septembre 2023, à 07h31, il a quitté la Suisse à bord d'un avion au départ de Genève pour la France, sans autre précision quant à la destination exacte (B-7 ; B-24) ;
- 3/16 - P/14435/2024 - le 12 janvier 2024, il a été condamné pour rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup à une peine privative de liberté de six mois (P/3______/2023). Il a été libéré le 27 mai 2024. b. Le 12 juin 2024 à 22h30, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille à l'avenue 4______ no. ______, [code postal] C______ [GE], en raison d'un conflit de voisinage (B-3). Sur place, les policiers ont contrôlé A______, une amie résidant à cette adresse et la voisine de celle-ci (B-3). Le prévenu était dépourvu de document d'identité. Il séjournait illégalement en Suisse, ne disposait d'aucun passeport attestant de sa nationalité et faisait l'objet d'une expulsion judiciaire valable du 26 juin 2023 au 27 septembre 2026 (B-3). Le rapport d'arrestation et la page de garde du rapport d'audition indiquent que son adresse principale se situait à la "rue 5______ no. 6______, [code postal] D______, France" (B-1 ; B-11). Il détenait 1.9 gramme de cocaïne dans son portemonnaie. c.a. Entendu les 12 et 13 juin 2024, A______ a reconnu être entré en Suisse le 12 juin 2024 vers 22h00 depuis D______, en tram, alors qu’il savait qu'il n'avait pas le droit de le faire (B-13 ; C-2 ; C-3). Il n'avait pas de passeport ni aucun titre de séjour valable en Suisse ou en Europe (B-14 ; C-4). Il avait quitté la Suisse le 27 mai 2024 après sa dernière libération, comme on le lui avait demandé. Il "[était] à D______", où il habitait et travaillait dans le bâtiment jusqu'à sa précédente arrestation le 24 novembre 2023 (B-12 ; B-13 ; C-3). À sa sortie de prison, il était allé voir son ancien patron en France dans l'espoir de reprendre son travail, mais ce dernier était "complet" (C-4). Il préparait son départ pour le Luxembourg (C-3). Il a présenté des excuses et affirmé qu'il retournerait en France dès que possible (B-14 ; B-20). Il ne disposait d'aucune adresse de notification en Suisse (B-15). c.b. À la fin de son audition policière, A______ a signé le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu, lui imposant de désigner une adresse de notification en Suisse en cas de résidence à l'étranger, faute de quoi les décisions pourraient lui être valablement notifiées par publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO ; B-17). Lors de son audition du lendemain par le le Ministère public (MP) il a formellement élu domicile en l’Étude de son conseil (C.2). c.c. Selon le formulaire intitulé "mesures d'éloignement – droit d'être entendu" de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), signé le 14 juin 2024, A______ a indiqué qu’il n’avait rien à déclarer ni d'objection à formuler quant à son renvoi et au prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse, précisant qu'il comptait
- 4/16 - P/14435/2024 "rentrer en France dès que possible". Son adresse à l'étranger se situait à la "rue 5______ no. 7______, [code postal] D______, France" (B-20). d. Par ordonnance du 14 juin 2024, le TMC a ordonné sa libération immédiate, considérant que le prévenu ne se trouvait pas dans une situation de séjour irrégulier ultérieur "au sens de la Directive 2008/115/CE" permettant le prononcé d'une peine privative de liberté (Y-34 ss). e. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), dans son état au 13 juin 2024 (précédente modification : 28 septembre 2023), A______ est considéré comme étant "parti à l'étranger" (B-24 et 25). f. Le 11 mars 2025, A______ a été cité à comparaître personnellement à l'audience de jugement du 20 mai 2025 par-devant le TP. Le mandat de comparution a été envoyé à l'adresse de son conseil. A______ ne s'est pas présenté à cette audience. Son défenseur a indiqué qu’il avait transmis la convocation à "l'adresse du prévenu qu'il avait en sa possession", et qu'il n'avait pas réussi à le joindre par téléphone. Leur dernier contact remontait à 2024, peu après la réception de l'acte d'accusation. "Il" ne savait "évidemment pas" quand la cause allait être appelée devant le TP. Il a contesté que les conditions en fussent réalisées mais la procédure par défaut a été engagée. g.a. Parallèlement au dépôt de la déclaration d’appel, A______ a présenté une demande de nouveau jugement, soutenant qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué à l'audience de jugement, la citation à comparaître n'ayant été adressée qu'à son avocat d'office, non à lui personnellement. g.b. Par courrier du 16 janvier 2026, le TP a chargé la police de lui notifier le mandat de comparution à une nouvelle audience de jugement, fixée au 19 février 2026, tout en expédiant un deuxième mandat à l'adresse de son conseil. Une troisième version a été publiée dans la FAO du ______ janvier 2026. g.c. Le 28 janvier 2026, le conseil de A______, toujours sans nouvelles de son client, a communiqué à la police une autre adresse, à la "rue 8______ no. ______, structure de E______, [code postal] D______, France", précisant qu'il était parvenu à le joindre à cet endroit par le passé. Il a ajouté que le prévenu lui avait "beaucoup parlé" du Luxembourg et s’interrogeait sur l’opportunité "d'explorer une piste" dans ce pays. Le même jour, la police a adressé une convocation à l’adresse indiquée, invitant A______ à se présenter au plus tard le 6 février 2026 au poste de Plainpalais pour recevoir notification d’un mandat de comparution. g.d. Le 9 février 2026, la police a noté au dossier que le prévenu avait quitté le territoire suisse pour la France, qu'il n'avait pas donné suite au "courrier envoyé en France" et qu'il ne semblait plus avoir de numéro de téléphone connu.
- 5/16 - P/14435/2024 g.e. Par ordonnance OTDP/418/2026 du 19 février 2026, le TP a rejeté la demande de nouveau jugement, A______ ne s'étant pas présenté à l'audience du même jour, "bien que dûment convoqué" et sans excuse valable. Son conseil avait indiqué qu’il était toujours sans nouvelles de son client. Il avait plaidé et conclu au prononcé d'une peine pécuniaire (PV TP du 19 février 2026, p. 2). Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d’un recours. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les arguments développés à l'appui seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel, se référant aux considérants du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 1974 à F______, en Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire. Il est divorcé et a deux enfants adultes. L'un vit en Suisse ainsi que son exépouse, tandis que l'autre, de même que ses cinq frère et sœurs, vivent en Côte d'Ivoire. Il a suivi l'école jusqu'à l'âge de 22 ans, sans toutefois obtenir de diplôme. Il est arrivé pour la première fois en Suisse en 1998, où il a bénéficié d'un permis de séjour jusqu'en 2004. Il a travaillé dans la restauration puis en menuiserie avant d'obtenir un emploi en tant qu'aide maçon. À la date de son interpellation, il était sans emploi et revenu. Il a des dettes. b. Son casier judiciaire suisse est riche de 11 condamnations prononcées entre 2013 et 2024, pour diverses infractions à la LEI, à la LStup et rupture de ban, sanctionnées par des peines privatives de liberté allant jusqu'à sept mois, des amendes. L’expulsion judiciaire a été prononcée le 14 juillet 2020 (durée : trois ans) et le 7 juin 2023 (durée : trois ans). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, dont l'analyse du jugement (25 minutes), la préparation et la finalisation de la déclaration d'appel (01h45), l'analyse de "courriers CPAR" (3x5 minutes) et l'analyse de pièces remises à la CPAR (10 minutes). En première instance, il a été indemnisé pour moins de 7 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit d’agir par les deux voies
- 6/16 - P/14435/2024 (art. 371 al. 1 CPP). L'examen des conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut incombe à la juridiction d'appel, de sorte qu'il appartient au prévenu de s'en plaindre dans le cadre de l'appel qu'il interjette à l'encontre du jugement rendu par défaut (arrêts du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.3). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. 1.1.2. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]), étant rappelé que l'appelant a en parallèle demandé le relief du jugement rendu par défaut le 2 septembre 2025, et que cette demande a été rejetée. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 366 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener (al. 1). Lorsqu'il ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci peuvent être conduits en son absence (al. 2). Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). L'art. 366 CPP s'applique au prévenu "dûment cité", c'est-à-dire cité en conformité avec les art. 201 ss CPP, par le biais d'un mandat de comparution. Le prévenu doit être cité personnellement, non pas par le truchement de son avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3). À cet égard, le Tribunal fédéral s'est penché sur les conséquences d'une notification par ce biais, en considérant que le destinataire d'une décision n'a pas à pâtir d'une erreur dans la notification. La jurisprudence n'attache toutefois pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification. Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre la sécurité du droit et le respect de la bonne foi (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité. Dans chaque cas, il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances, si la partie intéressée a de ce fait subi un dommage. La personne condamnée par défaut ne saurait ainsi exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (ATF 132 I 249 consid. 7). Il en va différemment lorsque l'autorité dispose d'indices sérieux permettant de penser que l'intéressé n'a effectivement pas eu connaissance des
- 7/16 - P/14435/2024 actes de procédure le concernant. Elle ne saurait alors se contenter de la notification au conseil lorsque celui-ci l'informe, pièces à l'appui, qu'il n'a pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). Au besoin, il y a lieu de procéder par la voie de la publication officielle (art. 88 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 19 ad art. 366). 2.2. Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaitre personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement, son conseil ne recevant qu'une copie (al. 4). L'art. 87 al. 4 CPP déroge à la règle instaurée par l'art. 87 al. 3 CPP (ACPR/230/2017 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 22 ad art. 87). Outre la notification ordinaire du mandat de comparution (art. 201 CPP), le CPP prévoit la notification par voie édictale (art. 202 al. 2 CPP), dont les conditions sont définies à l'art. 88 CPP. Selon cette disposition, une notification a lieu dans la Feuille officielle lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al. 1 let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (al. 1 let. b) ou lorsqu'une partie domiciliée à l'étranger n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, au sens de l'art. 87 al. 2 CPP, alors qu'elle y était tenue (al. 1 let. c). Parmi les recherches que l'on peut raisonnablement exiger avant de procéder à une notification par voie de publication dans la FAO au sens de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, comptent notamment la prise de renseignements auprès des autorités de contrôle des habitants, des autorités militaires et de l'office postal du dernier domicile connu. Les cas échéants, une seconde tentative de notification, par l'entremise de la police, peut être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1 ; 6B_1117/2015 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). 2.3. L'entraide judiciaire entre la Confédération et la République française est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ainsi que par l'Accord bilatéral entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française complétant cette Convention (RS 0.351.934.92). Selon l'art. X de cet accord, toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre État (ch. 1). Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies
- 8/16 - P/14435/2024 se trouvant dans l'État requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution (ch. 2). Cette disposition du droit international l'emporte sur l'art. 88 al. 1 let. c CPP, d'autant plus que l'entraide judiciaire avec la France est effective (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 88). 2.4.1. En l'espèce, l'appelant soutient que les conditions d'une procédure par défaut n'étaient pas réunies dès lors que les citations à comparaître aux audiences des 20 mai 2025 et 19 février 2026 ne lui ont pas été notifiées personnellement, la seule notification à son défenseur ne satisfaisant pas les exigences de l'art. 87 al. 4 CPP. Il soutient également qu'il n'aurait pas été entendu sur un point central de la procédure, à savoir son État de destination à la suite des renvois dont il a fait l'objet. 2.4.2. Il ressort du dossier que l'appelant résidait en France au moment des faits. Lors de ses auditions des 12 et 13 juin 2024, il a déclaré qu’il vivait à D______, ayant quitté la Suisse à sa sortie de détention le 27 mai 2024. Son adresse figure également dans le rapport d'arrestation ainsi que dans le formulaire de l'OCPM signé le 14 juin 2024, tandis que le SYMIC le répertoriait comme ayant quitté la Suisse. En tant que personne domiciliée à l'étranger, il était soumis à l’obligation de désigner un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 87 al. 2 CPP. 2.4.3. Il se prévaut en vain de l'art. 87 al. 4 CPP, selon lequel la communication doit être notifiée directement à la partie lorsqu'elle est tenue de comparaître personnellement. Cette disposition déroge certes à la règle générale de l'art. 87 al. 3 CPP prévoyant la notification au conseil. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, elle ne prévoit toutefois aucune exception à l'obligation, pour les personnes domiciliées à l'étranger, de désigner un domicile de notification en Suisse conformément à l'art. 87 al. 2 CPP. 2.4.4. De même, si cette disposition réserve les instruments internationaux et l'accord bilatéral conclu entre la Suisse et la France prévoit que les pièces de procédure peuvent être adressées directement par voie postale aux personnes se trouvant sur le territoire français. Cet accord confère cependant une simple faculté aux autorités suisses et n'impose nullement d’adresser par cette voie toute citation à comparaître destinée à une personne résidant en France. Ce mécanisme de notification directe ne fait pas perdre tout effet au domicile de notification que l'intéressé a lui-même désigné en Suisse conformément à l'art. 87 al. 2 CPP. Admettre le contraire reviendrait d'ailleurs à vider largement de sa substance l'obligation prévue à l'art. 87 al. 2 CPP, puisque les autorités demeureraient tenues de notifier personnellement toute citation à comparaître à l'étranger malgré une telle désignation. 2.4.5. Lors de son audition devant le MP du 13 juin 2024, l'appelant a formellement éli domicile en l’Étude de son avocat, ce qui clôt le débat étant relevé que ni l’appelant, ni pour lui, ledit avocat n’ont jamais formulé la moindre contestation relative à l’existence d’un domicile élu. Au contraire, au lieu de protester à réception du mandat de comparution, le défenseur a tenté de le faire suivre à son client ainsi que de l’atteindre par téléphone, ce qui démontre qu’il considérait qu’il l’avait valablement reçu pour son compte.
- 9/16 - P/14435/2024 L’appelant a ainsi été valablement convoqué aux débats de première instance par la notification du mandat de comparution en son domicile élu, auprès de son conseil. 2.4.6. Par surabondance, il est encore relevé que, en toute hypothèse, l’autorité de jugement a entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Après avoir engagé la procédure par défaut, le TP a tenté de faire notifier un mandat avec l’aide de la police, en a fait publier un deuxième et adressé un troisième au domicile élu. La défense ayant communiqué une nouvelle adresse à D______, précisant être parvenu à joindre son client à cet endroit par le passé, la police lui a immédiatement adressé une convocation à cette adresse. Malgré ces démarches, l'appelant est demeuré introuvable. On ne voit pas quelles démarches supplémentaires pouvaient raisonnablement être exigées. Il convient également de relever que l'appelant n'a, de manière générale, jamais manifesté une volonté de participer activement à la procédure. Après sa libération, alors qu'il savait qu'une procédure pénale demeurait pendante contre lui, il a quitté la Suisse, cessé tout contact avec son conseil et n'a jamais communiqué d'adresse permettant de le joindre personnellement. Dans ces circonstances, il serait contraire au principe de la bonne foi de lui permettre de se prévaloir des difficultés de notification qu'il a lui-même contribué à créer. 2.4.7. L’argument tiré de ce que l’appelant n’a pas été entendu sur l’État de destination de ses renvois n'est pas pertinent. La question déterminante pour l'application de l'art. 291 CP n’est pas celle de sa destination exacte après chacun de ses départs de Suisse, ni celle de son éventuel statut administratif en France (cf. infra). La question à résoudre est celle de son départ effectif et de son (absence) de retour. Sur ces éléments, il a été entendu à deux reprises, dont une fois en présence de son défenseur. Les éléments déterminants ont ainsi été recueillis au cours de l'instruction. L'appelant a reconnu être revenu volontairement en Suisse malgré l'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet et avoir importé depuis la France la cocaïne retrouvée sur lui. Les preuves administrées permettaient dès lors de statuer en son absence, conformément à l'art. 366 al. 4 CPP. 2.5. C'est ainsi à bon droit que le TP a considéré que l'appelant avait été valablement cité à comparaître et que la procédure pouvait être conduite en son absence. 3. 3.1. L'art. 291 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente. La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention, le dol éventuel étant suffisant. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1; 147 IV 232 consid. 1.1). La punissabilité du séjour irrégulier suppose en outre que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemples en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le
- 10/16 - P/14435/2024 retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_669/2021 précité consid. 3.1 ; 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1). 3.2. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été reprise par la Suisse, par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes du 30 janvier 2009 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la Directive 2008/115/CE sur le retour). Les juridictions suisses doivent faire leur possible pour mettre en œuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 264 consid. 2.1). La Directive 2008/115/CE pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal. Un tel genre de peine ne peut entrer en ligne de compte que lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (cf. art. 6, 7, 8, 15 et 16 de la Directive 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). Le Tribunal fédéral a considéré que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en lien avec la mise en œuvre du renvoi ou de l'expulsion (art. 119 al. 1 cum art. 74 al. 1 let. b et c LEI), ne pouvait faire l'objet d'une peine privative de liberté que si les mesures en vue du refoulement ont été prises conformément à la directive (ATF 147 IV 232 consid. 1.3). Il a également considéré que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sous l'angle de l'art. 115 al. 1 let. b LEI devaient être transposés à l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.1.2). La jurisprudence de la CJUE distingue toutefois clairement entre l'entrée irrégulière initiale et le séjour irrégulier initial, auxquels la Directive 2008/115/CE et les limitations en matière de sanction pénale s'appliquent pleinement, et le séjour irrégulier ultérieur, c'est-à-dire la situation dans laquelle un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, auquel les normes et les procédures communes établies par la Directive 2008/115/CE ont été appliquées pour mettre fin à son premier séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, est entré de nouveau sur le territoire de cet État en violation d'une interdiction d'entrée conforme à l'art. 11 de la Directive. Dans ce second cas, la CJUE admet expressément la possibilité d'une peine privative de liberté. La fin du premier séjour irrégulier implique néanmoins le "retour"
- 11/16 - P/14435/2024 du ressortissant de l'État tiers. En vertu de l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE, on entend par "retour" le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans son pays d'origine ou un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 1.3.1). 3.3.1. À raison l'appelant ne conteste pas qu’il a pénétré, en pleine connaissance de cause sur le territoire suisse le 12 juin 2024 malgré une expulsion judiciaire valable jusqu'au 27 septembre 2026, de sorte que l’infraction de rupture de ban est réalisée. Son grief porte exclusivement sur le genre de peine prononcé, soutenant qu'une peine privative de liberté serait incompatible avec la Directive 2008/115/CE et la jurisprudence. Il invoque notamment à l’appui l'arrêt 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 par lequel le Tribunal fédéral a considéré que le séjour en Suisse d’un homme frappé d’une mesure d’expulsion dû à un transfert Dublin décidé par des autorités étrangères ne répond pas à la définition de "retour" au sens de l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE de sorte que le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour irrégulier ultérieur susceptible de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté. 3.3.2. L'appelant perd tout d’abord de vue que le principe de priorité des mesures de retour ne s'applique que lorsque les autorités entendent sanctionner pénalement un ressortissant étranger pour son seul séjour irrégulier alors que la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme. Or tel n'est précisément pas le cas. Le dossier établit qu’il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement effectivement exécutées avant les faits à l’origine de la présente procédure : une expulsion par voie aérienne le 22 avril 2022, une remise aux autorités françaises au poste-frontière de Thônex-Vallard le 10 février 2023, puis une nouvelle expulsion par voie aérienne le 28 septembre 2023. Malgré cette dernière mesure, il est revenu en Suisse, où il a été condamné une nouvelle fois pour rupture de ban, puis quitté à nouveau le territoire à sa libération le 27 mai 2024 et récidivé le 12 juin 2024. Cette chronologie démontre que les autorités suisses n'ont nullement renoncé à mettre en œuvre les mesures de retour prévues par le droit des étrangers. Au contraire, ces mesuress ont été exécutées à plusieurs reprises. La présente procédure ne sanctionne donc pas l'échec d'une procédure de retour inachevée, mais la violation répétée d'une expulsion déjà effectivement exécutée. L'appelant se trouve ainsi dans une situation radicalement différente de celle examinée dans l'arrêt 6B_275/2022. 3.3.3. L'argument selon lequel les autorités suisses auraient dû s'assurer qu'il disposât d'un droit de séjour durable en France ne saurait davantage être suivi. Ni la Directive 2008/115/CE ni la jurisprudence qui s'y rapporte n'exigent qu'un tel droit de séjour soit garanti dans l'État de destination. Elles imposent uniquement que la mesure de retour puisse être effectivement exécutée. Or tel a manifestement été le cas, puisque l'appelant a été éloigné à plusieurs reprises vers la France, où il a été admis et où il a lui-même déclaré
- 12/16 - P/14435/2024 résider et travailler. Rien ne permet dès lors de remettre en cause la réalité ou la validité de ces mesures de retour. Son argumentation est d'autant moins convaincante qu'aucun élément concret du dossier ne permet de retenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse ou de demeurer légalement hors du territoire suisse. Bien au contraire, il ressort de ses propres déclarations qu'il vivait à D______, qu'il y avait travaillé dans le bâtiment avant son arrestation du 24 novembre 2023, qu'il entendait y retourner immédiatement après sa libération et qu'il préparait même un départ pour le Luxembourg. Rien ne permet ainsi de retenir qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse ou de demeurer durablement hors du territoire suisse. Dès lors que l'appelant n'a pas été refoulé vers la Suisse par les autorités françaises mais y est revenu de son plein gré après plusieurs mesures de retour effectivement exécutées, il se trouve dans une situation de séjour irrégulier ultérieur dans laquelle la Directive 2008/115/CE ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté. 3.3.4. Au regard des très nombreux antécédents spécifiques de l'appelant, de ses condamnations répétées pour rupture de ban, de la réitération quasi immédiate des infractions malgré plusieurs peines privatives de liberté et de l'absence de toute prise de conscience, le prononcé d'une nouvelle peine privative de liberté d'une durée de quatre mois s'impose manifestement. Une peine pécuniaire ne présenterait aucun effet préventif, l'appelant ne développant au demeurant aucun argument concret permettant de retenir le contraire. 4. Il n'y a pas lieu de revenir sur la culpabilité et l'amende infligée au titre de la contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Au regard des nombreux antécédents spécifiques de l'appelant en matière de stupéfiants, cette sanction apparaît adéquate et conforme aux exigences de prévention. La conversion d'une amende en peine privative de liberté de substitution est impérative, y compris lorsque l'amende est d'un faible montant, le juge ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard (cf. art. 106 al. 2 CP qui dispose que le minimum légal de la peine privative de liberté est d'un jour ; L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, 2ème éd., 2021, n. 22 ad art. 106), de sorte que la conclusion tendant à ce qu’il soit renoncé à la peine privative de liberté de substitution ne peut être suivie. 5. 5.1. L’appel est rejeté. L'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). L’état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière
- 13/16 - P/14435/2024 pénale, sous la réserve de la facturation du temps consacré à l'analyse du jugement (25 minutes), à la rédaction de la déclaration d'appel (01h45), à l'analyse de "courriers CPAR" (15 minutes), et à l'analyse de "pièces remises à la CPAR" (10 minutes), opérations couvertes par le forfait rétribuant les activités diverses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sa rémunération est partant arrêtée à CHF 951.30, correspondant à 3 heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 733.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 146.65) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 71.30. * * * * *
- 14/16 - P/14435/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1014/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/14435/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 951.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45718420240613 (art. 69 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 1'373.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 720.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l’Office fédéral de la police, et au Service de réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : La présidente :
- 15/16 - P/14435/2024 Aurélie MELIN ABDOU Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 16/16 - P/14435/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'373.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'008.00