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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2017 P/14419/2017

2 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,662 parole·~18 min·2

Riassunto

RUPTURE DE BAN ; INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.291 CP

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14419/2017 AARP/360/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 2 novembre 2017

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1021/2017 rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de police,

et A______, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me B______, avocate, ______, intimé.

- 2/11 - P/14419/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 août 2017, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement du 23 août précédent, dont le dispositif lui a été notifié le lendemain, suivi des motifs en date du 11 septembre 2017, par lequel le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 201 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, frais de la procédure à sa charge. b. Le MP conclut, aux termes de l'acte communiqué par courrier électronique sécurisé le 25 septembre suivant, à ce que la peine soit portée à douze mois. c. Selon l'acte d'accusation du 20 juillet 2017, il est reproché à A______ d'avoir pénétré, le 14 juillet 2017, à Genève, sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée le ___ précédent par le Tribunal de police, et mise à exécution le 20 avril 2017. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été contrôlé le 14 juillet 2017 à 16h11 à la hauteur du numéro 5 de la rue ___. Il ne conteste pas avoir été conscient de la mesure d'expulsion judiciaire évoquée dans l'acte d'accusation. b. Au fil de ses auditions, il a déclaré être revenu en France, suite à son expulsion vers la Roumanie. Selon sa déposition à la police, il avait, le jour même à midi, pris le bus de la ligne 61 pour "visiter Genève" et entendait retourner le soir à Annemasse, où il habitait chez des amis. Il a donné comme adresse de notification celle de l'Armée du Salut, à Genève. Devant le MP, puis le Tribunal de police, il expliquait qu'il s'était endormi dans le bus 61 et s'était réveillé à Genève. Il avait mangé dans un kebab et se rendait en direction de l'arrêt du bus pour retourner en France lorsqu'il avait été contrôlé, à 20 m dudit arrêt. Il avait un emploi à Annemasse, dans la construction, pour un salaire de EUR 800.-, et sa mère se trouvait sur place (version donnée au MP), étant venue pour quelques jours (précision apportée devant le premier juge). Lors de l'audience de jugement, il a ajouté avoir pris le bus 61 aux environs de 15h00. Il était arrivé le 4 juillet 2017, au moyen d'un vol Bucarest-Lyon. C. a. À l'audience d'appel, A______ a encore indiqué que son employeur était C______, patron de l'entreprise d'échafaudage D______ (phon), qu'il avait connu en Espagne, où il avait habité de 2005 à 2011. Il avait été en contact quasi quotidien avec lui à l'occasion de son précédent séjour à Genève et, au mois de mars 2017, son ami l'avait assuré qu'il aurait du travail pour lui durant l'été. Il comptait d'ailleurs retourner à Annemasse à sa libération, où il était certain que ce même ami l'engagerait à

- 3/11 - P/14419/2017 nouveau, quand bien même il n'avait pas pu lui expliquer pourquoi il avait soudainement disparu sans donner de nouvelles, ignorant son numéro de téléphone. b. Persistant dans les conclusions de la déclaration d'appel, le MP a commencé par évoquer un précédent (arrêt du Tribunal fédéral non publié 6S_117/2007) et rappeler que le bien juridique protégé par l'art. 291 CP est l'autorité publique. Ceux qui y contrevenaient foulaient au pied le travail de la justice. L'infraction était d'ailleurs plus grave que la simple insoumission à une décision de l'autorité, d'où la peine menace plus lourde. Or, la décision du premier juge ne se démarquait pas suffisamment. A______, qui reconnaissait avoir compris la portée de la mesure d'expulsion dont il était frappé, n'en était pas moins revenu en Suisse, pas même quatre mois après l'exécution de ladite mesure. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, sa faute n'était pas d'une intensité seulement relative. Il avait agi librement et n'avait exprimé aucun regret, sa participation à l'instruction de la cause étant de surcroît mauvaise. L'intéressé était un récidiviste. La sanction prononcée par le premier juge était si légère, qu'elle en ébranlerait l'institution si elle était généralisée, eu égard aux 300 expulsions prononcées depuis l'entrée en vigueur des art. 66a ss CP. c. A______ s'oppose à l'appel et requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subi en trop ainsi que sa mise en liberté immédiate. Il n'avait commis qu'une seule infraction, sans violence. Il avait certes des antécédents, mais non spécifiques. Sa volonté délictuelle était faible, étant rappelé que son entrée en Suisse avait été le fruit d'une succession d'événements malheureux, puisqu'il s'était endormi dans le bus qui avait traversé la frontière à son insu. Il avait été arrêté à quelques mètres de l'arrêt duquel il comptait repartir pour la France, de sorte que sa présence en Suisse n'avait été que de deux heures. Il évoque une série de décisions, déjà citée dans la demande de mise en liberté qu'il avait présentée, en vain, le 5 octobre 2017, se réclamant de l'égalité de traitement. D. De nationalité roumaine, A______ est né le ___ 1987, célibataire et sans enfants. Son père est atteint d'un cancer, désormais en phase terminale, selon les déclarations du prévenu devant la Cour, de sorte que celui-ci souhaite récupérer ses affaires en France et retourner le plus rapidement possible dans son pays. Il a exposé avoir occupé à Annemasse une chambre sous-louée, pour un montant de EUR 200.- et qu'il devait être mis au bénéfice d'un "papier pour un contrat" après un mois de travail. A______ a deux antécédents en Suisse, pour avoir été condamné : – le ___ 2014, par le MP, pour deux tentatives de vol, à une peine pécuniaire de 60 jours amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) ;

- 4/11 - P/14419/2017 – le ___ 2017, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de 150 joursamende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à l'expulsion obligatoire (durée : cinq ans) ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). E . Son défenseur d'office, Me B______, collaboratrice au sein d'une étude de la place, dépose un état de frais énumérant, pour la procédure d'appel, les opérations suivantes : demande de mise en liberté (80'), analyse ordonnance TMC (recte : Cour) et opportunité de recourir (15'), préparation des débats d'appel (120'), rédaction de conclusions en indemnité (15'), audience au MP (120'), deux visites à la prison (180') auxquelles il convient d'ajouter la présence à l'audience, laquelle a duré 95 minutes (y compris une suspension de près d'une heure pour la délibération).

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,

- 5/11 - P/14419/2017 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2. L'infraction de rupture de ban de l'art. 291 CP est un délit, passible d'une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de trois ans au plus, étant observé que, nonobstant l'importance du bien juridique protégé, le législateur n'a pas prévu de peine plancher, notamment pas à l'occasion de l'adoption des art. 66a ss CP. Dans le cas d'espèce, l'intimé a contrevenu à l'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans prononcée à son encontre le ___ 2017, ce moins de quatre mois après l'exécution de celle-ci, faisant ainsi preuve d'une grande désinvolture à l'égard de dite décision. La durée de la commission de l'infraction, telle que retenue dans l'acte d'accusation, est cependant brève, l'intéressé ayant été contrôlé le jour-même de son entrée en Suisse. Sa faute apparaît ainsi objectivement de gravité moyenne. Le mobile demeure inconnu étant précisé que l'intimé a d'abord affirmé être venu visiter la ville, puis s'être endormi dans le bus frontalier qu'il prenait pour rentrer de son travail – à 15 heures – à Annemasse jusqu'à son logement dans la même ville. Or, l'une comme l'autre explication ne sont pas crédibles, la vraisemblance de la seconde étant infirmée par l'absence du moindre indice étayant la réalité de l'occupation et du logement dans la ville précitée, ainsi que par la contradiction avec la première version livrée. Le plus plausible est que l'appelant venait à Genève dans l'espoir d'y gagner de l'argent par quelque moyen. La collaboration doit être qualifiée de mauvaise, vu les variations précitées, et il n'y a pas de manifestation d'un début de prise de conscience.

- 6/11 - P/14419/2017 La situation personnelle de l'intimé est précaire, ce qui ne justifie cependant pas sa détermination à venir en Suisse, commettant à chaque fois des infractions. Les antécédents sont mauvais, sans être spécifiques. A l'appui de son opposition à l'appel, l'intimé énumère une série de décisions dont les protagonistes comptaient parmi leurs antécédents des condamnations à des peines plus légères que celle requise en appel, pour des faits de rupture de ban en concours avec d'autres infractions ; l'appelant n'est pas en reste, se prévalant d'une décision ayant donné lieu au prononcé d'une peine sévère. Il est toutefois constant que, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le prévenu puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). En l'espèce, les exemples invoqués sont doublement inopérants : d'une part, les cas en question sont très anciens, pour être antérieurs à l'abrogation de l'art. 55a CP, effective le 1er janvier 2007 ; d'autre part, pour la quasi-totalité des cas cités par l'intimé, la comparaison est d'autant plus malaisée que l'infraction de rupture de ban n'apparaît qu'indirectement dans les décisions évoquées, à la faveur du rappel des antécédents du protagoniste, de sorte qu'on ignore tout des circonstances de commission de l'infraction ou personnelles. Par ailleurs, on ne saurait se fonder exclusivement, ni même principalement, sur des considérations relevant de la prévention générale. Il faut donc bien plutôt se tenir aux circonstances objectives et subjectives du cas d'espèce, telles que résumées plus haut, ce qui conduit à retenir que la peine prononcée par le premier juge est effectivement excessivement clémente. Celle requise par le MP apparait quant à elle trop sévère, dès lors notamment qu'il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu, que l'intimé a contrevenu à l'expulsion judiciaire dans l'intention de commettre des infractions contre le patrimoine ou d'autres biens individuels, telles celles à l'origine de ses deux précédentes condamnations. La Cour estime en conclusion qu'une sanction d'une durée de 120 jours est adéquate.

- 7/11 - P/14419/2017 2.3. A juste titre, ni l'appelant ni l'intimé ne remettent en cause le type de peine prononcée par le Tribunal de police, ou le refus du sursis. 2.4. L'appel du MP est donc partiellement admis, et le jugement querellé réformé en ce qui concerne la quotité de la peine. 3. 3.1. Vu cette issue, les conclusions de l'intimé tendant à l'indemnisation de jours de détention subis en trop s'avèrent infondées. 3.2. Les deux parties succombent en partie, dans la mesure où l'appel du MP n'est que partiellement admis ; elles supporteront donc chacune par moitié les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. 4.2.2. La jurisprudence constante, codifiée à Genève par l'art 16. al. 2 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04), prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 4.2.3. La pratique genevoise alloue à l'avocat, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, un forfait de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers, actes brefs ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations

- 8/11 - P/14419/2017 n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. En l'occurrence, il convient d'écarter de l'état de frais produit le temps consacré à la lecture de l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté et à la rédaction des conclusions en indemnité, ces démarches étant déjà couvertes par le forfait. La facturation d'une audience devant le MP durant la procédure d'appel, poste qui procède sans doute d'une erreur, doit subir le même sort. L'indemnité sera partant arrêtée à CHF 1'200.- pour huit heures (7h55 arrondies) d'activité au taux horaires de CHF 125.-, plus le forfait de 20%, le nombre total d'heures consacré à l'ensemble de la procédure ne dépassant pas les 30 heures.

* * * * *

- 9/11 - P/14419/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant sur le siège

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1021/2017 rendu le 23 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14419/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement, dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 112 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______, jusqu'au 10 novembre 2017. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

- 10/11 - P/14419/2017 Statuant le 9 novembre 2017 Arrête à CHF 1'200.- l'indemnité de Me B______, défenseure d'office de A______ pour l'activité déployée au cours de la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonale de la population et des migrations.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

La Greffière-juriste : Audrey FONTAINE La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/14419/2017

P/14419/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/360/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 999.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'334.00

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