REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14264/2015 AARP/160/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 mai 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1070/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/14264/2015 EN FAIT : A. a.a. Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de recel (art. 160 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) − hormis pour les faits visés aux points B.I.2 et B.I.4 de l'acte d'accusation − et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm - RS 514.54), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et a notamment ordonné la restitution en sa faveur des objets figurant sous les chiffres 1 à 10 de l'inventaire no 58129___ et de la montre BELL & ROSS figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire no 58111___ "à son légitime ayant droit". a.b. Le 1er décembre 2016, soit postérieurement à l'entrée en force de ce jugement, interpellé par A______, le Tribunal de police a rectifié son dispositif, ordonnant également la restitution des objets figurant sous les chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___ "à leur légitime ayant droit", en application de l'art. 267 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Dans un courrier du 2 décembre 2016, le Tribunal de police a confirmé à l'intéressé qu'un nouveau délai d'appel de dix jours partait sur ce point. a.c. Par courrier expédié le 6 décembre 2016, A______ a annoncé appeler dudit jugement rectifié, dont les motifs lui ont donc été notifiés le 13 décembre 2016, dans la mesure où il ordonnait la restitution de la montre BELL & ROSS figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire no 58111___ et des objets figurant sous les chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___ "à leur légitime ayant droit". b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 29 décembre 2016, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à ce qu'il soit reconnu comme le légitime ayant droit des objets figurant sous les chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___, à ce que ceux-ci lui soient par conséquent restitués, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses frais d'avocat, ceux de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. c.a. Selon l'acte d'accusation du 18 avril 2016, il était reproché à A______ des actes de recel pour avoir, à Genève, alors qu'il devait savoir que ces objets provenaient d'infractions contre le patrimoine : - à une date indéterminée en 2012, acquis une montre CARTIER SANTOS 100 d'un prénommé "B______" (B.I.1) ; - à une date indéterminée en 2013, aidé son frère, C______, à négocier l'acquisition d'une montre ROLEX SUBMARINER (B.I.2) ;
- 3/13 - P/14264/2015 - le 24 octobre 2014, acquis auprès de D______ divers bijoux appartenant aux époux E______ (B.I.3) ; - en octobre 2014, acquis auprès de D______ et de F______ une bague en or blanc (B.I.4). Il lui était encore reproché d'avoir détenu, sans droit et sans autorisation, des armes interdites, soit un bâton tactique et un couteau papillon (B.II.5). c.b. Aux termes de l'annexe audit acte, le Ministère public requérait, en outre, la restitution des bijoux figurant sous les chiffres 11 à 13 et 15 à 26 de l'inventaire no 58129___ "à leur légitime ayant droit", étant précisé que la restitution des bijoux répertoriés sous les chiffres 15 à 26 dudit inventaire à G______ avait déjà été ordonnée le 1er avril 2016. B. Les faits de la procédure encore pertinents sont les suivants : a. En date du ___ octobre 2014, les époux E______ ont déposé plainte pénale pour le vol de divers effets personnels à leur domicile, dont des bijoux. b.a. Selon le rapport de police du ___ avril 2015, il a pu être établi que la dénommée D______ avait vendu des bijoux issus de ce vol, soit un collier, une bague et six pendentifs, pour la somme de CHF 500.-, à l'établissement "H______", exploité par A______. b.b. Par ordonnance du ___ juin 2015, le Ministère public a ordonné la perquisition du commerce "H______", laquelle a notamment permis la découverte d'une clef ouvrant un coffre-fort loué par A______ auprès de la banque I______ (pièce C – 403). b.c. Par ordonnance du ___ juillet 2015, le Ministère public a également ordonné la perquisition de ce coffre-fort et la mise sous séquestre de tous les objets, documents ou valeurs pouvant être utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ou pouvant être restitués au lésé, confisqués ou utilisés comme moyens de preuve. b.d. D'après le rapport de police établi le ___ juin 2015, la perquisition dudit coffrefort a permis la découverte de trois sachets de bijoux en vrac, d'un poids total de 270 grammes, ainsi que de trois montres, de diverses bagues et d'un pendentif, lesquels ont été portés à l'inventaire. Les bijoux saisis ont alors été transmis au service des bijoux de la brigade des cambriolages, en vue des contrôles idoines.
- 4/13 - P/14264/2015 b.e. L'inventaire no 58129___, concernant cette perquisition, fait notamment état, au chiffre 11, d'une sacoche contenant deux boucles d'oreilles et deux bagues, et, aux chiffres 12 et 13, de deux sacoches contenant divers bijoux. b.f. Selon le rapport de police du ___ juillet 2015, et la fiche de vente annexée, D______ avait vendu à A______ le collier, la bague et les six pendentifs, contre la somme de CHF 500.-, en date du 24 octobre 2014. c.a. Devant le Ministère public, A______ a uniquement admis avoir acheté à D______ les bijoux qui se trouvaient sur la fiche d'achat au nom de cette dernière. c.b. Les époux E______ ont reconnu tous les bijoux en or entourant la carte d'identité de D______, sauf le collier. d. Le 24 mai 2016, les bijoux répertoriés sous les chiffres 15 à 26 de l'inventaire no 58129___ ont été restitués à G______, l'enquête ayant permis d'établir que ceux-ci lui avaient été dérobés, avant d'être revendus à "H______". e. A l'audience de jugement, A______ a confirmé avoir acquis des bijoux auprès de D______. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé du 3 mars 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et chiffre l'indemnité de procédure requise pour ses frais d'avocat à CHF 4'260.-. Son activité de commerçant d'or était avérée. Comme il était usuel de le faire dans ce domaine, il avait loué un coffre-fort et y avait entreposé des objets acquis dans le cadre de sa profession, afin qu'ils soient en sécurité. Il avait démontré être le locataire dudit coffre et avait fourni des explications claires sur l'origine de la possession des objets qui s'y trouvaient. La simple découverte des objets répertoriés sous les chiffres no 11 à 13 de l'inventaire no 58129___ ne pouvait être considérée comme étant suspecte. Une présomption de propriété liée à la possession de ces objets existait. Il incombait à l'accusation de démontrer que les conditions de cette présomption n'étaient pas réunies, par exemple parce que la possession était viciée ou que le possesseur n'était, en réalité, pas le propriétaire. Or, la preuve que lesdits objets appartenaient à un autre ayant droit que lui n'avait pas été rapportée. Quand bien même certains bijoux stockés dans le coffre-fort loué provenaient de vols, le Tribunal de police ne pouvait partir du principe qu'il en allait de même pour tous les autres bijoux, sauf à violer le principe in dubio pro reo. Du fait que sa culpabilité n'avait pas été établie en rapport avec les objets figurant sous les chiffres no 11 à 13 de
- 5/13 - P/14264/2015 l'inventaire no 58129___, c'était à tort que le Tribunal de police n'avait pas ordonné leur restitution en sa faveur. Il produit avec son écriture un time-sheet de son défenseur privé, Me X______, totalisant 8h20 d'activité à CHF 450.- de l'heure, soit 20 minutes pour la rédaction de l'annonce d'appel, deux heures d'entretien avec le client, six heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel motivé, "frais de procédure" de 20% en sus. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, tout en relevant que A______ n'avait, en première instance, pris aucune conclusion concernant le sort des objets saisis, et conclut, au fond, au rejet de l'appel, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure. Le point du jugement attaqué étant de nature purement civile, il était douteux que le principe in dubio pro reo trouvât application. Le possesseur qui invoquait la présomption de propriété devait apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession. Or, l'appelant, qui affirmait avoir acquis les objets saisis dans le cadre de son activité professionnelle, n'avait jamais fourni la moindre explication pour justifier la provenance de sa marchandise, ni aucun document permettant de savoir quand, de qui et en échange de quelles contreprestations il avait acquis ces objets, contrairement à ses obligations légales en qualité de marchand d'objets usagés ou de seconde main. Il n'y avait donc pas suffisamment d'éléments pour déterminer si l'appelant était bien le légitime ayant droit des objets litigieux, ce d'autant que la majeure partie des bijoux saisis dans son coffre auprès de l'I______ et portés à l'inventaire no 58129___, sous les chiffres 15 à 26, provenaient d'un vol et avaient été restitués à leur légitime propriétaire, soit G______. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR sur la recevabilité de l'appel et sur le fond. A______ n'avait pris aucune conclusion, ni produit de pièce devant le tribunal de première instance, permettant d'identifier le légitime ayant droit auquel les bijoux litigieux devaient être restitués. Or, la voie de la rectification n'était pas ouverte pour pallier l'absence de conclusions. Ainsi, il était à tout le moins contestable que l'intéressé pût prétendre au paiement des honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. e. Par courrier du 5 avril 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées du fait que la cause serait gardée à juger sous dizaine.
- 6/13 - P/14264/2015 EN DROIT : 1. 1.1. L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (art. 83 CPP). Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes (ATF 142 IV 281 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1). Lorsqu'une autorité pénale, en application de l'art. 83 al. 1 CPP, procède à une rectification d'une décision qu'elle a rendue, cette rectification ne constitue pas une nouvelle décision autonome et indépendante de la décision rectifiée ou un prononcé complémentaire, pas plus qu'un nouveau prononcé. Cette rectification se limite à rectifier le prononcé d'origine, qui demeure valable et, le cas échéant, en force (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle, 2011, n. 9 et 12 ad art. 83 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées concernant l'interprétation d'un recours, applicable par analogie à la rectification). Conformément à l'art. 83 al. 4 CPP, le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. Ce n'est qu'en recevant les explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse. Le recours déposé à la suite de la communication de la décision se limite alors à l'objet de l'interprétation, non à l'entier de la sentence (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 et 12 ad art. 83 al. 4 CPP et les références citées). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En l'occurrence, la rectification apportée par le Tribunal de police à son dispositif le 1er décembre 2016, ordonnant également la restitution des objets figurant sous les chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___ "à leur légitime ayant droit", a fait repartir un nouveau délai d'appel sur ce seul point, le jugement du 7 novembre 2016 étant, pour le surplus, déjà entré en force. L'appel est recevable, sur cette question, pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En revanche, s'agissant de la montre BELL & ROSS figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire no 58111___, si l'appelant a conclu à une restitution de cet objet en sa faveur dans son annonce d'appel du 6 décembre 2016, il n'a pas repris une telle conclusion dans sa déclaration d'appel du 29 décembre 2016, ni dans son mémoire
- 7/13 - P/14264/2015 motivé du 3 mars 2017. Au demeurant, le jugement entrepris était déjà entré en force sur ce point, qui n'a pas fait l'objet du dispositif rectifié, si bien que l'appelant est à présent forclos à remettre en cause la restitution de cette montre "à son légitime ayant droit", formulation visant a priori une personne autre que lui. 2. 2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Le séquestre en vue de restitution consiste à placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu'ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Ce n'est qu'au stade du jugement qu'interviendra la décision finale de restitution (art. 70 al. 1 CP), à moins que les conditions de l'art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (restitution à l'ayant droit avant la clôture de l'instruction). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l'infraction, soit les choses dont l'ayant droit a été dépouillé par l'infraction (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 15 et 16 ad art. 263 al. 1 let. c CPP et les références citées). 2.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu'il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s'il n'existe pas de lien de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées, si les biens ou valeurs litigieux ne peuvent faire l'objet d'une confiscation ultérieure, si la mesure devient disproportionnée ou si une mesure moins grave peut être ordonnée. Le motif du séquestre disparaît lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré. C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 et 3 ad art. 267 al. 1 CPP et les références citées). Dans le cas où il apparaît que le possesseur n'a manifestement aucun droit sur la chose, il appartient à l'autorité de corriger la situation et de restituer la chose au
- 8/13 - P/14264/2015 véritable ayant droit. S'il existe un doute sur l'identité du véritable ayant droit, il n'appartient pas à l'autorité pénale de trancher cette question, mais au juge civil ; l'autorité pénale diffère donc la restitution de la chose dans le but de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil. Par conséquent, une restitution n'est possible que si le possesseur légitime peut justifier d'un droit réel sur les objets qui ont été séquestrés. En règle générale, l'on s'en tiendra à la présomption de propriété prévue à l'article 930 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et l'objet sera rendu à personne qui le possédait en dernier lieu. Si l'ayant droit est inconnu, l'autorité pénale procède par la voie de la publication dans la Feuille des avis officiels du canton (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 et 7 ad art. 267 al. 1 CPP et les références citées). 2.2.2. S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). 2.2.3. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 2.2.4. Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si, dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (art. 267 al. 6 CPP). 2.3. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les objets corporels (argent en espèces, pierres précieuses, immeubles) constituent notamment des valeurs patrimoniales susceptibles d'être confisquées (ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb p. 15). Selon la jurisprudence, l'art. 70 CP est applicable alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, car l'auteur ne peut être identifié, est décédé ou irresponsable, ou encore du fait qu'il ne peut être poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été extradé (ATF 128 IV 145 consid. 2c). Cela étant, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre
- 9/13 - P/14264/2015 l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). L'art. 70 al. 1 in fine CP exclut la confiscation lorsqu'il s'agit de rétablir le lésé dans ses droits. Ainsi, le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4). Lorsqu'il est possible d'identifier de manière claire l'origine des valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction, l'autorité peut ordonner la restitution au lésé, sans qu'il soit nécessaire de passer préalablement par une confiscation (cf. M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), Code pénal I : partie générale – art. 1 - 110 DPMIN, Bâle 2008, n. 15 ad art. 70 ; ATF 122 IV 365). Si le lésé est identifié postérieurement à l'entrée en force du jugement de confiscation, les valeurs pourront lui être restituées également sur la base de l'art. 70 al. 1 CP (cf. M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET, op. cit., n. 16 ad art. 70). La restitution au lésé selon l'art. 70 al. 1 in fine CP porte, en première ligne, sur les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé ; pour une conception purement réelle, cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 70/71). 2.4. La présomption d'innocence n'est pas directement applicable à la procédure prévue aux art. 69 et 70 CP (ATF 132 II 178 consid. 4.1). 2.5. En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'une condamnation pour les actes de recel relatés aux points B.I.1 et B.I.3 de l'acte d'accusation du 18 avril 2016, soit notamment pour avoir acquis auprès de D______ divers bijoux volés aux époux E______, laquelle n'a pas été contestée et est ainsi entrée en force. La restitution des bijoux saisis dans le coffre-fort loué par l'appelant auprès de la banque I______ et portés à l'inventaire no 58129___, sous les chiffres 15 à 26, à G______, n'a également pas été remise en cause. A teneur du dossier, aucun lien n'a été établi entre les bijoux litigieux, répertoriés sous les chiffres no 11 à 13 de l'inventaire no 58129___, et les actes de recel reprochés à l'appelant. En particulier, ceux-ci ne font pas partie des bijoux dérobés aux époux E______ et revendus à l'appelant, que lesdits plaignants ont reconnu. En outre, les bijoux litigieux ont été transmis pour contrôle au service des bijoux de la brigade des cambriolages, n'ont pas pu être reliés à un autre ayant droit et ne sont d'ailleurs pas revendiqués par un tiers, contrairement aux bijoux répertoriés sous les chiffres 15 à 26 qui ont pu être attribués à G______. Or, compte tenu de son activité de commerçant d'or, il n'apparaît pas invraisemblable que des bijoux acquis licitement soient retrouvés dans les biens de l'appelant. De
- 10/13 - P/14264/2015 plus, l'appelant a dûment établi être le détenteur du coffre-fort dans lequel les bijoux litigieux ont été saisis. Dans ces conditions, force est d'admettre que les soupçons laissant présumer que les bijoux litigieux séquestrés provenaient également d'une infraction contre le patrimoine ne se sont pas confirmés et qu'il n'existe, en l'état, pas de doute suffisant quant au fait que l'appelant a acquis légitimement la possession de ces biens, en l'absence de preuve du contraire. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient de lever le séquestre sur les objets figurant sous les chiffres no 11 à 13 de l'inventaire no 58129___ et d'ordonner leur restitution à l'appelant, dernier possesseur légitime desdits biens. 3. 3.1. Selon l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). L'indemnité prévue à cet article concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'art. 436 CPP vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne également les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Ces principes peuvent être appliqués, par analogie, à l'indemnité due en vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2012 du 16 août 2012 consid. 1.2). De jurisprudence constante, la Cour de justice retient, en principe, un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude
- 11/13 - P/14264/2015 (AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 3.2. L'appelant, obtenant gain de cause sur le point accessoire attaqué, relatif à la restitution d'un lot d'objets séquestrés, peut prétendre à une indemnité de procédure. Cela étant, la note de frais présentée ne saurait être avalisée telle quelle. En effet, la rédaction de l'annonce d'appel ne commandait pas plus de dix minutes d'activité. D'autre part, l'appel se limitant à une problématique essentiellement juridique, des discussions approfondies avec l'appelant n'étaient pas nécessaires, de sorte que 30 minutes d'entretien avec le client auraient été suffisantes. Quant à la déclaration d'appel, elle n'avait pas à être substantiellement motivée (art. 399 al. 3 et 4 a contrario). Quoi qu'il en soit, son contenu est quasi identique à celui du mémoire d'appel motivé du 3 mars 2017. La rédaction de ces écritures ne nécessitait pas plus de deux heures d'activité. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir comme raisonnable une activité globale du conseil de 2h40. Pour le reste, le tarif horaire appliqué est adéquat et comprend les frais généraux de l'étude, de sorte que la prise en compte d'un forfait supplémentaire de 20% ne se justifie pas. Une indemnité de procédure de CHF 1'200.- (2h40 à CHF 450.-) sera donc allouée à l'appelant, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais en appel. S'agissant des frais de première instance, dans la mesure où la rectification du dispositif apportée par le premier juge n'a pas entraîné de frais supplémentaires pour l'appelant, il n'y a pas lieu de revoir leur répartition (art. 428 CPP a contrario).
* * * * * https://intrapj/perl/decis/AARP/125/2012 https://intrapj/perl/decis/ACPR/178/2015
- 12/13 - P/14264/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1070/2016 rendu le 7 novembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/14264/2015. L'admet dans la mesure où il est recevable. Annule ce jugement dans la mesure où il ordonne la restitution à leur légitime ayant droit des objets figurant sous chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 11 à 13 de l'inventaire no 58129___. Alloue à A______, à la charge de l'Etat de Genève, la somme de CHF 1'200.-, au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
- 13/13 - P/14264/2015
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).