RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14199/2013 AARP/404/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2016
Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelante,
contre le jugement JTDP/826/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de police,
et C______, comparant par Me D______, avocat, ______, E______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/23 - P/14199/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 23 novembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 novembre 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 décembre 2015, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal a, en outre, condamné A______ à payer à E______ CHF 9'000.-, plus intérêts à 5% dès le 23 septembre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 6'285.60 à titre de participation à ses honoraires d'avocat, renvoyant l'intéressé à agir par la voie civile s'agissant des chiffres 1, 2, 4, 5, 7 et 8 de ses conclusions civiles, ainsi qu'à verser à C______ CHF 8'835.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. b. Par acte déposé le 29 décembre 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et attaque le jugement dans son ensemble. Elle conclut à son acquittement des chefs d'homicide et de lésions corporelles par négligence, admettant uniquement devoir être sanctionnée par une peine pécuniaire modique pour des infractions d'inattention et de non-respect de la signalisation lumineuse commises par négligence, les frais de première instance et d'appel devant être mis à la charge de l'État ou de ses parties adverses et celles-ci condamnées à lui verser une indemnité pour ses frais d'avocat pour les deux instances, ainsi que pour le préjudice économique subi, prétentions devant encore être chiffrées. c. Par acte d'accusation du 26 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 23 septembre 2013, vers 10h30, à Genève, causé la mort de G______ et infligé des lésions corporelles graves à E______, dans les circonstances qui suivent. Alors qu'elle circulait au volant de son automobile immatriculée en France, sur la voie de gauche de la place des Vingt-Deux-Cantons, en direction de la route de la Servette, A______ a obliqué à gauche à l'intersection du boulevard James-Fazy, sans respecter le signal lumineux qui se trouvait en phase rouge, et coupé la route à E______, qui arrivait en sens inverse au guidon de son motocycle, provoquant ainsi une collision, engendrant la chute du conducteur du deux-roues et celle de sa passagère, G______. Cette dernière est décédée en raison d'un polytraumatisme sévère. E______ a notamment subi une fracture du cotyle gauche du bassin, nécessitant la pose d'une prothèse de la hanche. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants :
- 3/23 - P/14199/2013 a.a. Selon le rapport de la Brigade de sécurité routière (BSR) du 27 mars 2014, A______ circulait au volant de son automobile, le 23 septembre 2013 vers 10h30, en provenance de la rue de Chantepoulet, sur la voie de gauche de la place des Vingt- Deux-Cantons en direction de la rue de la Servette. À l'intersection du boulevard James-Fazy, elle avait obliqué à gauche, alors que le signal lumineux qui lui était destiné était rouge, coupant ainsi la route à E______, qui arrivait en sens inverse au guidon de son motocycle, avec sa passagère G______. Un choc frontal s'en était suivi entre l'avant gauche de l'automobile et l'avant du scooter, dont les deux occupants avaient été projetés au sol. À l'arrivée de la BSR, les véhicules accidentés se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Le point de choc avait été situé approximativement, d'après les éléments recueillis sur place (infra, a.b.). Des traces provenant des parties saillantes du deuxroues, d'une longueur totale de 6,75 mètres (m), étaient visibles sur la chaussée. La route était sèche, la visibilité normale et les conditions météorologiques bonnes. Les feux de signalisation fonctionnaient normalement. La limitation de vitesse était de 50 km/h. La place des Vingt-Deux-Cantons, dans la direction empruntée par A______, était divisée en trois voies de circulation. Celle de gauche et du centre obligeaient les usagers de la route à obliquer à gauche sur le boulevard James-Fazy, alors que celle de droite leur imposait de poursuivre leur trajet tout droit, sur la rue de la Servette. E______ et G______ portaient tous deux un casque. Une distance d'environ 100 m séparait le lieu d'où A______ avait démarré au feu vert (place de Cornavin/rue de Chantepoulet) de celui de l'accident. Le signal lumineux de la première intersection n'était pas synchronisé avec celui pour obliquer à gauche de la seconde (place des Vingt-Deux-Cantons/boulevard James-Fazy). Comme le temps séparant les mises au vert des deux signaux était d'environ 40 secondes, un usager de la route devait progresser à une vitesse moyenne d'environ 9 km/h pour parcourir, sans s'arrêter, cette distance. Une distance d'environ 180 m séparait les intersections rue de Lyon/rue de la Servette de celle boulevard James-Fazy/rue de la Servette. Un temps de 11 secondes séparait la mise au vert du signal lumineux pour les cycles, taxis et bus, de la première intersection, de la mise au rouge du signal lumineux pour les usagers de la route à la deuxième intersection. Compte tenu de cette distance, un usager de la route partant à la phase verte pour les cycles à la première intersection devait progresser à une vitesse moyenne de 58,9 km/h, afin de pouvoir s'engager sur la deuxième intersection avant que la phase ne devienne rouge. a.b. Un croquis établi par la police illustre le point de choc approximatif entre les véhicules, la position des témoins (infra, d.b. et d.c.), ainsi que les traces de ripage.
- 4/23 - P/14199/2013 a.c. Le dossier photographique de la BSR du 16 avril 2014 documente la configuration des lieux. Sur les prises de vue de la direction empruntée par A______, le sémaphore des voies centrale et gauche (pour obliquer sur le boulevard James- Fazy) n'est pas coordonné avec celui de la voie de droite (pour continuer tout droit). a.d. Le rapport technique du 26 septembre 2013 établit que l'automobile et le deuxroues étaient en bon état d'entretien et qu'aucune défectuosité technique n'était susceptible d'être à l'origine de l'accident ou d'en avoir aggravé les conséquences. La commande d'éclairage du scooter était positionnée sur feu de croisement allumé. a.e. Selon le rapport explicatif de la Direction générale des transports (DGT) du 13 mars 2014, la programmation des carrefours du secteur de la place des Vingt-Deux- Cantons était basée sur un fonctionnement cyclique adaptatif, c'est-à-dire que l'ordre des mouvements était toujours le même, mais la durée des phases vertes pouvait varier selon les circonstances. La durée des cycles était toujours de 100 secondes. Au débouché de la rue de Lyon sur la rue de la Servette, les bus, taxis et cycles bénéficiaient du feu vert pour s'engager dans le trafic avant l'ouverture du mouvement aux voitures ; ils disposaient également d'une période supplémentaire pour s'y engager après que le sémaphore destiné aux automobilistes ne fut passé au rouge. a.f. Selon les rapports du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) des 25 septembre 2013 et 19 février 2014, G______ est décédée d'un polytraumatisme, notamment crânio-cérébral sévère. a.g. À teneur des rapports des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les analyses toxicologiques et d'alcoolémie pratiquées sur A______, E______ et G______ n'ont pas mis en évidence la présence de substance d'intérêt toxicologique en concentration significative, ni d'alcool. a.h. H______ a transmis à la police une carte mémoire sur laquelle figuraient des images vidéo réalisées au moyen d'une caméra embarquée sur le taxi qu'il conduisait le 23 septembre 2013. Les séquences de ce film ont fait l'objet d'un rapport technique du 24 février 2014. Il ressort de cette analyse que, venant de la rue de Lyon, le scooter de E______ a démarré et s'est engagé sur la rue de la Servette en direction de la gare Cornavin, alors que la signalisation lumineuse destinée aux véhicules motorisés était sur la phase rouge (celle destinée aux vélos étant verte). En empruntant la voie destinée aux véhicules, le deux-roues a ensuite franchi un autre signal lumineux en phase verte, est passé sous un pont ferroviaire, puis a continué sa route sur la rue de la Servette, en direction de la rue de Chantepoulet. Au moment où le motocycle est passé à l'intersection entre la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy, la signalisation
- 5/23 - P/14199/2013 lumineuse était à la phase orange. La signalisation lumineuse passe à la phase rouge alors que le scooter est déjà engagé dans le carrefour. Le véhicule ayant heurté le deux-roues s'engage sur le boulevard James-Fazy alors que la signalisation lumineuse pour les piétons qui le traversent est verte. b.a. E______ a déposé plainte le 15 janvier 2014 à l'encontre de A______. Il a été entendu les 29 octobre 2013 et 13 mai 2014. Venant de la rue de Lyon sur son scooter, il s'était engagé sur la rue de la Servette en direction du pont du Mont-Blanc, sur la voie du centre, non sur celle du bus, à une vitesse d'environ 40 km/h, feu de croisement enclenché. En fait, il ne pouvait pas dire à quelle vitesse il roulait. Il ne lui était pas possible de prendre beaucoup de vitesse compte tenu de la cylindrée de son engin (125 cm3) et qu'il transportait une passagère. Tous deux portaient un casque de protection attaché conformément à leur homologation. En s'engageant sur l'intersection entre la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy, il avait remarqué en sens inverse une voiture qui roulait tout droit et qui, tout d'un coup, s'était apprêtée à tourner à gauche. Afin d'éviter la collision, il avait tenté de se déporter sur la droite. Il n'avait pas eu le temps de freiner. La conductrice ne l'avait pas remarqué. Il n'avait pas eu conscience de démarrer au feu rouge à l'intersection entre la rue de Lyon et celle de la Servette, dans la mesure où il avait "vu vert". Il ignorait s'il avait accéléré juste avant le choc. Le deuil de G______ avait été difficile, dans la mesure où elle était son amie et mentor. Le jour de l'accident, sa propre mère avait été victime d'une rupture d'anévrisme, ce qu'il avait appris le lendemain, et était décédée une semaine après, sans qu'il ne puisse ni la voir, ni assister à ses funérailles. Sur le plan physique, il avait vécu "un véritable calvaire". b.b. L'état de santé de E______ a fait l'objet de nombreux rapports médicaux. Il a présenté une fracture du cotyle gauche de type transverse avec mur antérieur et postérieur, ainsi qu'une plaie de la plante du pied droit dans la région du premier orteil. Il a bénéficié d'une révision chirurgicale de la plaie du pied le 23 septembre 2013, ainsi que d'une réduction ouverte et d'une ostéosynthèse du cotyle gauche le 30 septembre 2013. Il a été hospitalisé au sein du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur du 23 septembre au 9 octobre 2013, puis dans l'unité de médecine physique et réadaptation orthopédique du 9 octobre au 15 novembre 2013. Selon la lettre de sortie du 4 décembre 2013, E______ était resté très affecté à l'évocation de l'accident et présentait beaucoup d'anxiété, flash back et tendance à l'évitement émotionnel et cognitif, ce qui avait nécessité un soutien psychologique
- 6/23 - P/14199/2013 durant son hospitalisation. Il avait également manifesté des troubles du sommeil nécessitant la prise d'anxiolytiques. L'évolution post-opératoire avait été marquée par le développement rapide d'une coxarthrose post-traumatique invalidante ayant nécessité l'implantation d'une prothèse totale de la hanche gauche et une nouvelle hospitalisation au sein du Service de chirurgie orthopédique du 8 au 11 avril 2014. Au 8 mai 2014, son bilan radiographique était normal, mais il avait développé une addiction à un antidouleur, dérivé de la morphine. L'abandon du port des cannes anglaises était prévu le 3 juillet 2014. En raison de la prothèse de la hanche gauche, tous les sports avec chocs répétés au niveau des membres inférieurs lui étaient hautement déconseillés. Porter une prothèse pouvait être considéré comme une séquelle, dans la mesure où elle réduisait la mobilité, celle-ci n'ayant pas la même capacité qu'une articulation native. La longévité d'une prothèse était de 8 à 15 ans, de sorte qu'il devrait, à terme, la changer. Son incapacité de travail avait été totale depuis le 23 septembre 2013, et l'était encore au 20 avril 2014. c. A______ a été entendue à la police le jour des faits et par-devant le Ministère public le 29 avril 2014. Elle avait démarré normalement lorsque la signalisation était passée au vert et poursuivi sa route dans la présélection extrême gauche de la place des Vingt-Deux- Cantons, seule dans sa voie. Elle roulait à vitesse réduite, soit à environ 30 km/h, voire moins, phares éteints. En fait, elle n'était pas capable de dire à quelle vitesse elle roulait réellement. Après avoir constaté que le sémaphore situé en hauteur autorisait les usagers à obliquer à gauche, elle avait poursuivi sur sa lancée, clignotant gauche enclenché. Elle était persuadée que ce feu était à la phase verte. Elle ne pouvait pas l'avoir confondu avec la signalisation lumineuse qui régissait la voie de droite, dans la mesure où elle connaissait bien ce carrefour qu'elle empruntait au moins une fois par semaine. Lorsqu'elle s'était engagée dans l'intersection, elle avait senti un choc violent sur son véhicule, qu'elle avait immédiatement stoppé. Elle n'avait pas remarqué la présence du deux-roues avant le heurt. Dans le virage, elle avait entrepris de changer de voie de circulation, après avoir regardé dans son rétroviseur, ce qui expliquait la position de son véhicule à l'arrêt, à cheval sur deux voies. Elle avait rendu visite à E______ à l'hôpital, démarche qui avait néanmoins été difficile et bouleversante. Elle avait écrit une lettre à la famille de G______, qui était
- 7/23 - P/14199/2013 restée sans réponse. Elle repensait tous les jours aux événements. Pendant deux mois, elle avait eu des difficultés à s'endormir et perdu sa joie de vivre. Elle avait consulté un psychologue à deux reprises. Elle avait eu de grandes appréhensions sur la route après les faits, mais avait repris le volant. d.a. Le jour des faits, H______, chauffeur de taxi, circulait sur la rue de Lyon en direction de la gare Cornavin. À l'intersection avec la rue de la Servette, il s'était arrêté au feu, qui était rouge pour tous les usagers de la route. Lorsque le feu pour les taxis était devenu vert, le motocycle, qui se trouvait à sa gauche et sur lequel deux personnes casquées avaient pris place, avait démarré et obliqué à droite en direction du pont du Mont-Blanc. Cela l'avait surpris, car le feu destiné au deux-roues était toujours en phase rouge. d.b. I______ était arrêtée au feu rouge des piétons, situé à l'intersection entre la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy, direction gare Cornavin. Elle avait entendu un bruit de moteur en accélération sur sa gauche, puis vu un scooter passer "assez près du bord droit" de la chaussée, alors qu'il circulait sur la voie du bus, en direction du pont du Mont-Blanc. Le sémaphore qui était destiné au deux-roues était passé à la phase rouge après le passage de celui-ci. Elle avait entendu un crissement de freinage de pneumatique. d.c. J______ attendait de pouvoir traverser au passage protégé situé devant le restaurant LA BAGATELLE. Il avait vu la voiture impliquée dans l'accident obliquer à gauche, celle-ci étant précédée d'un autre véhicule, avait entendu un bruit, puis des objets avaient volé à ses pieds. d.d. Par-devant le Ministère public, K______, gendarme responsable de l'enquête, a confirmé la teneur de son rapport du 27 mars 2014. Pour savoir si les déclarations de A______ étaient conformes à la signalisation lumineuse, il fallait les confronter aux éléments ressortant du rapport de la DGT du 13 mars 2014. Le feu pour obliquer à gauche sur le boulevard James-Fazy était coordonné avec celui destiné aux usagers venant de la rue de Lausanne (pour traverser la place), si bien que l'automobiliste provenant de l'intersection entre la rue de Chantepoulet et la place de Cornavin, qui voulait tourner à l'angle entre la place des Vingt-Deux-Cantons et le boulevard James-Fazy, était obligé de marquer un temps d'arrêt. L'unique manière de passer ces deux carrefours sans s'arrêter était de rouler à 9 km/h. Dans des conditions normales de trafic, il n'était donc pas possible de les enchaîner. Lorsque le feu vert destiné aux piétons voulant traverser le boulevard James-Fazy commençait à clignoter, celui destiné aux usagers de la voie sur laquelle se trouvait A______ était forcément encore en phase rouge.
- 8/23 - P/14199/2013 La vitesse de 58,9 km/h, calculée pour parcourir les 180 mètres qui séparaient les intersections rue de Lyon/rue de la Servette du carrefour litigieux, était une moyenne, qui ne prenait pas en compte la phase d'accélération. Sur la base des éléments du dossier, il ne lui était pas possible de déterminer la vitesse du scooter avant le choc. e. Par pli du 20 décembre 2013 adressé au Ministère public, C______, fils de G______, a déposé une plainte à l'encontre de A______ et s'est constitué partie plaignante. f. En première instance : f.a. A______ ne contestait ni être impliquée dans l'accident, ni que le scooter avait franchi le carrefour de façon autorisée, mais persistait à dire que pour elle, le feu était vert. En opérant le virage, elle s'était déplacée de façon à se retrouver sur la voie centrale du boulevard James-Fazy. Elle avait d'abord eu les yeux braqués sur le feu de signalisation, sans qu'elle ne sache depuis combien de temps il était vert, puis avait porté son regard sur le boulevard James-Fazy, sans remarquer le deux-roues. Elle se trouvait dans un bon état d'esprit, sans pensées particulières. Elle connaissait ce carrefour pour y avoir circulé la semaine précédant les faits. Elle l'avait également emprunté en tant que passagère ou dans les transports publics. Elle n'avait plus conduit en Suisse mais continuait à le faire en France, en évitant la ville. Elle était désolée pour le décès de G______ et souhaitait une amélioration de l'état de santé de E______ auquel elle a présenté ses condoléances. f.b.a. E______ avait eu l'impression que le véhicule conduit par A______ allait tout droit, car il n'avait pas enclenché son clignotant gauche et que d'autres voitures circulaient dans cette direction. Il avait séjourné deux mois à l'hôpital en raison de la fracture du cotyle. Le cartilage de son bassin avait été détruit. Il avait attendu six mois qu'on lui pose une prothèse, période pendant laquelle il avait été constamment sous antidouleurs. Après l'opération, il ne pouvait pas marcher, si bien qu'il avait dû faire de la physiothérapie. Des examens supplémentaires avaient mis en lumière le fait que la matière osseuse de l'aile gauche de son bassin était de deux centimètres (cm) plus petite que celle du bassin droit, raison pour laquelle il ressentait un déséquilibre en position assise et debout, ainsi qu'en marchant. Le port de semelles compensées permettait d'éviter que le col du fémur ne s'use, mais n'empêchait pas le bassin de balancer constamment. Seule une greffe de l'os serait en mesure de remédier à ce déséquilibre, mais cette intervention était déconseillée par le corps médical. Toute la période précédant la réception de la prothèse avait été difficile sur le plan psychologique, d'autant que sa mère, avec qui il entretenait des liens étroits, était
- 9/23 - P/14199/2013 décédée peu après l'accident. Il avait été suivi par une thérapeute pendant et après son hospitalisation. Il avait dû se résoudre à prendre des antidépresseurs au mois de septembre 2014, soit au moment où son suivi thérapeutique avait pris fin, jusqu'au mois de mars/avril 2015. Il avait également dû se sevrer d'un antidouleur qu'il avait pris à haute dose. Il avait repris une activité professionnelle en qualité de graphiste indépendant au mois de juin 2014, six semaines après la pose de sa prothèse. Il avait effectué des petits travaux, afin de perdre le moins de clients possible, bien que sa convalescence lui en eût déjà fait perdre beaucoup de réguliers. Il avait conservé ses bureaux ainsi que tout son matériel de travail. Il avait vécu partiellement sur son héritage. Son assurance perte de gain avait fonctionné jusqu'en mai 2014. Son assurance maladie et accident n'avait payé qu'une partie des frais hospitaliers. f.b.b. E______ a déposé des conclusions civiles, dont CHF 10'000.- réclamés à titre de tort moral et CHF 6'184.- de frais de défense. Il a également déposé un chargé de pièces relatives à son état de santé, à la situation financière de son entreprise, aux indemnités perte de gains, ainsi que diverses factures médicales. Ainsi, à teneur, en particulier, d'une attestation du Dr L______, spécialiste FMH en psychiatre et psychothérapeute, du 1er septembre 2015, E______ bénéficiait d'un suivi spécialisé depuis presque deux ans, en lien avec les événements traumatisants de l'année 2013. À cette date, il présentait une importante vulnérabilité émotionnelle et restait très affaibli et traumatisé ; ses capacités d'adaptation au stress et à l'effort étaient limitées. f.c. Selon M______, la compagne de E______, celui-ci n'avait plus pu s'habiller, ni se laver seul suite à son accident. À sa sortie de l'hôpital, il devait s'asseoir selon des angles particuliers et ne pouvait pas le rester longtemps. Il passait beaucoup de temps couché. Il avait eu besoin d'aide quotidiennement. Il avait ensuite pu marcher à l'aide de cannes anglaises, mais devait néanmoins être véhiculé en taxi ou par elle-même, dans la mesure où les transports publics comportaient des risques de chute. Il souffrait d'insomnies et pleurait souvent. Il était devenu hypersensible et très vulnérable. Il avait douté de ses capacités à reprendre le travail. Il n'avait pas pu accompagner sa mère lors des derniers jours de sa vie. Beaucoup de ses clients s'étaient adressés ailleurs pendant son hospitalisation. Sans rentrée de salaire fixe, il ne disposait d'aucune sécurité pour l'avenir. f.d. C______, représenté par son conseil, a déposé des conclusions civiles en lien avec l'indemnisation des honoraires de celui-ci de CHF 8'410.-.
- 10/23 - P/14199/2013 C. a. Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé du 12 avril 2016, A______ persiste dans ses conclusions. La collision n'était pas due à son erreur, vu qu'elle avait cru circuler au vert, mais à E______, "responsable exclusif" de l'accident, qui n'avait pas respecté le sémaphore à l'intersection entre la rue de Lyon et celle de la Servette, avait ensuite roulé à une vitesse proche des 60 km/h, puis accéléré peu avant le choc, tout en circulant dans la voie réservée aux transports publics. Il n'était pas établi que le deux-roues avait franchi le carrefour litigieux à la phase orange. Le pneumatique avant du scooter présentait en outre un profil insuffisant. En s'engageant à gauche, A______ avait fait "ce que tout un chacun ferait", c'est-àdire porter "logiquement son regard devant elle", sur le début du boulevard James- Fazy. Il était "évident" qu'elle n'avait pas, au cours de la manœuvre, à regarder en face, dans la mesure où elle n'avait pas à s'attendre à la venue de véhicule descendant la rue de la Servette. Il ne pouvait dès lors lui être fait grief de ne pas avoir vu le scooter. c. À teneur de son mémoire réponse du 3 mai 2016, E______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens pour les deux instances, ses frais de défense en appel étant chiffrés à CHF 1'601.95, TVA à 8% incluse (CHF 118.65), correspondant à 7h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et CHF 50.- de frais. A______ ne pouvait tirer argument des "fautes" listées contre les protagonistes dans le rapport de police, dans la mesure où celles-ci n'avaient, à juste titre, pas formellement été retenues dans l'acte d'accusation. Quand bien même une vitesse légèrement supérieure à la limitation légale pouvait être retenue à son encontre, cela ne suffisait pas à rompre le lien de causalité. d. Dans son mémoire réponse du 4 mai 2016, C______ conclut au rejet de l'appel, les frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge de A______ et celle-ci condamnée à lui verser CHF 3'060.-, sans TVA, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat en appel, correspondant à 07h51 d'activité, dont 07h24 à CHF 400.-/heure et le reste à CHF 200.- ou CHF 300.-/heure. À juste titre, le Tribunal avait considéré qu'en ne respectant pas la signalisation lumineuse qui s'imposait à elle, A______ avait violé ses devoirs de prudence et ainsi fait preuve de négligence. Cette dernière avait d'ailleurs admis qu'elle n'avait pas vu le scooter. Même si la signalisation lumineuse qui s'adressait à elle avait été verte, elle aurait dû porter son attention sur l'ensemble du trafic du carrefour qu'elle
- 11/23 - P/14199/2013 franchissait. La faute concomitante de E______ n'interrompait pas le lien de causalité naturelle et adéquate. e. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais. A______ avait admis avoir franchi le carrefour en question à la phase rouge (sic) et reconnu à ce titre une inattention de sa part, qui était constitutive de négligence. Le lien de causalité naturelle et adéquate entre ce comportement et le décès de G______ et les lésions corporelles graves de E______ était donné. Aucun des manquements au code de la route imputables au conducteur du scooter n'avait joué un rôle tel qu'il reléguerait à l'arrière-plan la faute de la prévenue. f. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. D. A______, née le ______ 1993 à Genève, est de nationalité suisse. Célibataire et sans enfant, elle vit en France chez ses grands-parents, qui l'entretiennent. Elle a effectué sa scolarité obligatoire en France, puis a accompli une formation d'esthéticienne à Genève, où habite également sa sœur. Souhaitant changer d'orientation professionnelle, elle a suivi des cours de remise à niveau en mathématiques et en français à Evian. Au jour des débats de première instance, elle était en recherche d'emploi. Elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments
- 12/23 - P/14199/2013 corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2. 2.1.1. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La réalisation de ces infractions suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles ou le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions ou la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). 2.1.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 consid. 1.1 et 3.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, il faut se demander si une personne raisonnable
- 13/23 - P/14199/2013 dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. D'autre part, il faut que l'auteur n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162 ss ; 122 IV 145 consid. 3 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. En d'autres termes, il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1, 129 IV 119 consid. 2.1 ; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 ; 121 IV 207 consid. 2a p. 211 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 consid. 3.1). 2.1.3. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation pour déterminer quels étaient les devoirs de la prudence puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Selon l'art. 26 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Chacun se conformera aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR in limine). À teneur de l'art. 68 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR ; RS 741.21), les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières (al. 1). Les conducteurs qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR) et aux piétons (al. 2 in limine). L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Il doit veiller à ce que son attention ne soit pas distraite (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c).
- 14/23 - P/14199/2013 Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Aux termes de l'art. 39 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention, notamment au moyen des indicateurs de direction, ce qui ne le dispense pas pour autant d'observer les précautions nécessaires. Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture, sous réserve de quelques exceptions (ATF 101 IV 220). En tout état, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles que notamment la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b et les références citées = JdT 1977 I 420 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1.1). Si l'essentiel de l'attention doit porter sur certains points, une attention moins grande peut être admise pour d'autres (ATF 127 IV 34 consid. 3c/bb et les références citées = JdT 2001 I p. 455). 2.1.4. Il faut un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et les lésions corporelles ou décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; il s'agit d'une question de droit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 consid. 3.1). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers, propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou
- 15/23 - P/14199/2013 apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 255 ss ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 consid. 3.1). 2.2.1. En l'espèce, les images issues de l'enregistrement vidéo ont fait l'objet d'un rapport de police détaillé sans équivoque. L'appelante s'est engagée sur le boulevard James-Fazy alors que la signalisation lumineuse pour les piétons voulant le traverser était à la phase verte. Certes, le témoin J______ aurait vu deux voitures s'engager sur le boulevard James-Fazy. Cela n'est toutefois pas corroboré par les images vidéo, sur lesquelles on constate qu'au moment du choc, seule l'automobile de l'appelante est engagée dans le carrefour, alors qu'une colonne de voiture est arrêtée au feu sur la présélection de gauche. Ce n'est que quelques instants plus tard que les autres véhicules démarrent, contournant la voiture accidentée par la droite pour s'engager sur le boulevard James-Fazy. Il est également établi que l'intimé E______ a franchi l'intersection entre la rue de la Servette et le boulevard James-Fazy alors qu'il bénéficiait de la phase orange. Sur les images, on voit en effet distinctement le feu passer au rouge alors que le deux-roues n'apparait plus sur l'image, ce qui signifie qu'il a déjà franchi l'intersection depuis quelques secondes, ce qu'a d'ailleurs confirmé le témoin I______. À ces éléments s'ajoutent les constatations du gendarme K______, selon lesquelles même quand le feu vert destiné aux piétons voulant traverser le boulevard James- Fazy commence à clignoter, celui destiné aux usagers venant de la rue de Chantepoulet est encore en phase rouge. En outre, le signal lumineux de l'intersection place de Cornavin/rue de Chantepoulet n'est pas synchronisé avec celui du carrefour litigieux, de sorte qu'à moins de rouler à 9 km/h, l'automobiliste qui veut obliquer sur le boulevard James-Fazy doit marquer un temps d'arrêt. Or, l'appelante a estimé sa vitesse à environ 30 km/h ce qui, même avec une marge d'erreur considérable, demeure largement supérieure à la vitesse calculée par l'agent. Le dossier photographique illustre parfaitement le propos de l'intimé E______, qui a indiqué ne pas avoir anticipé le virage de l'appelante dans la mesure où les autres voitures provenant de la rue de Chantepoulet circulaient tout droit, les feux en question n'apparaissant pas coordonnés entre eux.
- 16/23 - P/14199/2013 Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'appelante ne bénéficiait pas de la phase verte lorsqu'elle s'est engagée dans le carrefour litigieux. 2.2.2. En n'observant pas la signalisation qui lui était dévolue, l'appelante a gravement violé son devoir de prudence découlant des règles de la circulation. Elle a franchi, au rouge, une intersection à plusieurs voies, qu'elle connaissait pourtant, puis a entrepris de bifurquer sur la gauche, sans égard pour les autres usagers de la route, dont elle a mis la vie en danger, en particulier ceux venant normalement en sens inverse. L'appelante reconnaît elle-même avoir commis par négligence les "infractions" d'inattention et de non-respect de la signalisation lumineuse. Elle n'a en effet pas vu le deux-roues avant le choc, inattention qui est d'autant plus crasse que le scooter avait son feu de croisement allumé. La configuration de l'intersection lui imposait pourtant un degré d'attention élevé. Elle devait vouer une attention toute particulière aux usagers à qui elle s'apprêtait à couper la route, et pas uniquement à ceux empruntant le boulevard sur lequel elle comptait s'engager, ou à ceux qu'elle était susceptible de gêner en changeant de voie. Cette négligence est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de G______ et les lésions de E______, dans la mesure où elle ne serait pas entrée en collision avec le deux-roues si elle avait respecté la signalisation lumineuse, qui lui imposait de s'arrêter. 2.2.3. De manière quelque peu cavalière, l'appelante plaide une faute concomitante du conducteur du scooter, à ses yeux seul responsable de la collision, sur la base notamment des déclarations du témoin I______, qui aurait vu le deux-roues circuler sur la voie réservée aux transports publics. Les images vidéo, sur lesquelles on distingue, de dos, le motocycle rouler au centre de la chaussée, mettent à mal ce témoignage, étant en plus précisé qu'il ressort du cahier photographique que le point de choc se situe dans le prolongement de la voie centrale, soit loin du bord de la route. Le rapport technique établit qu'aucune défectuosité n'est à l'origine de l'accident ou n'en a aggravé les conséquences, ce qui rend dénué de tout fondement l'argument tiré de ce que le pneumatique du motocycle présenterait un profil lisse. Certes, les images vidéo établissent que l'intimé E______ s'est engagé sur la rue de la Servette (depuis la rue de Lyon) alors que le sémaphore qui lui était destiné était rouge. Cette infraction ne suffit toutefois pas à interrompre le lien de causalité dans la mesure où le deux-roues a encore dû parcourir une distance de 180 m et franchir
- 17/23 - P/14199/2013 une autre intersection pour atteindre le carrefour litigieux, de sorte que ce comportement ne peut être considéré comme causal dans la chaîne des événements. La vitesse moyenne de 58,9 km/h calculée par la police ne constitue qu'une estimation, l'importance du dépassement de la vitesse autorisée en ville restant incertaine. D'ailleurs, en cas de mesure par radar, une marge de sécurité de 5 km/h est généralement déduite (cf. art. 8 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière [RS 741.013.1 ; OOCCR-OFROU]). Force est de constater que les éléments du dossier n'ont pas permis aux enquêteurs d'établir avec précision la vitesse du scooter avant le choc. Que le témoin I______ ait entendu un bruit d'accélération ne change rien à ce constat. La CPAR relève qu'en toute hypothèse, le caractère modéré de l'éventuel dépassement de vitesse n'est pas de nature à reléguer le comportement de l'appelante au second plan. L'argument tiré de ce que l'accident aurait été évité si l'intimé E______ n'avait pas démarré au rouge au carrefour précédant, ou s'il avait roulé à une vitesse légèrement inférieure, est spécieux et théorique. Il demeure en effet que l'appelante n'a pas respecté la signalisation qui lui était dévolue. Un autre usager ayant effectué un parcours différent, soit sans avoir violé une première signalisation lumineuse, aurait tout aussi bien pu franchir le carrefour au même moment, provoquant la même issue. Le deux-roues jouissait de la priorité en s'engageant dans le carrefour à la phase orange et rien n'autorisait l'appelante à le franchir au lieu de se conformer à la signalisation qui lui imposait de s'arrêter. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'intimé E______ n'a pas eu un comportement propre à interrompre l'enchaînement causal ayant abouti à l'accident. 2.2.4. Nul doute que les nombreuses atteintes – documentées – à l'intégrité physique et psychique de l'intimé E______ constituent des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de graves, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'appelante. 2.2.5. C'est donc à bon droit que le premier juge a reconnu l'appelante coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. L'appel sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que
- 18/23 - P/14199/2013 l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2. Les principes susmentionnés valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Ce choix doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et suivante ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2 et 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 2.1). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss ; 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est très lourde. Elle n'a pas respecté les règles élémentaires de la circulation routière et fait preuve d'une inattention flagrante dans la conduite de son véhicule. Son comportement a eu des conséquences dramatiques pour les victimes, G______ étant décédée et E______ gardant, à vie, des séquelles importantes au niveau de ses membres inférieurs. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Elle reconnaît son implication dans l'accident, mais tente d'en rejeter la responsabilité sur autrui. Elle persiste à nier avoir franchi l'intersection au rouge, malgré les éléments à charge, ce qui indique que sa
- 19/23 - P/14199/2013 prise de conscience n'est pas parfaite. Elle s'est manifestée auprès de la famille de la défunte et envers l'intimé E______, mais a exprimé peu de regrets et n'a pas présenté d'excuses. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il y a concours d'infractions, facteur aggravant. L'appelante ne conteste pas le genre de peine, au demeurant justifié par des motifs de prévention spéciale. Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a condamné l'appelante à une peine privative de liberté, dont il a adéquatement arrêté la quotité à 12 mois. Le principe du sursis, dont les conditions sont au demeurant réalisées, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), applicable par le renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1 ; 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). 4.1.2. En matière de circulation routière, le mode et l'étendue de la réparation du préjudice, tant matériel que moral, se détermine sur la base des art. 58 et 59 LCR, qui fixent les conditions de la responsabilité du détenteur et du conducteur de véhicules automobiles (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; 124 III 182 consid. 4d p. 186 s). Le renvoi aux dispositions du code des obligations prévu à l'art. 62 LCR vise ainsi uniquement celles qui arrêtent les modalités de la réparation du tort moral (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.1 p. 720 ad art 59 LCR). En tant que l'art. 59 al. 2 LCR prévoit un effet réducteur de la faute de la victime, le recours à l'art. 44 al. 1 CO, qu'il ne fait que confirmer, est inutile (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 187 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, op. cit., n. 2.1 p. 720 ad art. 59 LCR et n. 1.5 p. 749 ad art. 62 LCR ; R. BREHM, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, n. 37 p. 16, est toutefois d'un avis plus nuancé en considérant que l'art. 59 al. 2 LCR n'écarte pas l'art. 44 al. 1 CO, auquel renvoie implicitement l'art. 62 al. 1 LCR).
- 20/23 - P/14199/2013 Si le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR), telles que la faute du conducteur, celle du lésé ou encore le risque inhérent à l'emploi du véhicule automobile. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition proportionnelle du dommage n'empêche pas d'attribuer à une cause très secondaire (par ex. une faute propre très légère) une quote-part si faible qu'elle ne doit, en pratique, pas être prise en compte (ATF 132 III 249 consid. 3.1 = JdT 2006 I 468, SJ 2006 I 280). 4.2.1. En l'espèce, il est établi que le grave accident de la circulation dont l'intimé E______ a été victime lui a causé de sérieuses blessures, invalidantes. Sa longue hospitalisation, ainsi que les deux interventions chirurgicales subies, ont engendré de grandes souffrances, ainsi qu'une incertitude quant à son avenir professionnel et financier. Le décès de son amie dans l'accident a ajouté à sa douleur, sans compter qu'il n'a pas pu accompagner sa mère dans les derniers jours de sa vie en raison de son état de santé. Le principe d'une indemnité pour tort moral lui est dès lors acquis, ce qui n'est d'ailleurs pas formellement contesté par l'appelante. 4.2.2. On ne peut reprocher à l'intimé E______ que d'avoir circulé à une vitesse légèrement supérieure à celle autorisée. Cet éventuel dépassement de vitesse au moment critique revêt une importance tellement secondaire dans la survenance de l'accident, qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer une quote-part supérieure à 10%, ni dès lors de réduire davantage l'indemnisation à ce titre. Ayant pondéré l'ensemble des éléments constituant le tort moral, la CPAR estime que la somme de CHF 9'000.- allouée par le premier juge est équitable, l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposant à ce que ce montant soit revu à la hausse. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO,
- 21/23 - P/14199/2013 2ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 6.2. En l'espèce, les parties plaignantes ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité et de l'indemnité pour tort moral, le principe de l'indemnisation de leurs frais d'avocat pour la procédure de première instance et d'appel leur est acquis. 6.3. S'agissant du quantum pour la procédure d'appel, E______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'601.95, TVA à 8% incluse, et C______ de CHF 3'060.-, sans TVA. L'activité déployée par les conseils de choix des parties plaignantes est globalement adéquate, en regard de la nature et de la difficulté de la cause, les taux horaires étant au surplus conformes à la jurisprudence de la Cour de justice. L'appelante, qui n'a pas fait valoir de grief spécifique quant aux conclusions civiles, sera ainsi condamnée à verser lesdites indemnités, qu'il n'y a pas lieu de réduire, dès lors que les mémoires de réponse sont exclusivement consacrés à la culpabilité. * * * * *
- 22/23 - P/14199/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/826/2015 rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/14199/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'601.95, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'060.-, sans TVA, à titre d'indemnité pour ses dépenses liées à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 23/23 - P/14199/2013
P/14199/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/404/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux frais de 1ère instance, laisse le solde à la charge de l'État. CHF 9'823.65
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'895.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'État.