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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2025 P/14151/2020

13 maggio 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,521 parole·~1h 18min·3

Riassunto

CP.305bis

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, juge et Monsieur Pierre BUNGENER, juge-suppléant ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14151/2020 AARP/169/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2025

Entre A______, domicilié ______ [GR], comparant par Me BZ______, avocat, B______ et C______, parties plaignantes, comparant par Me D______, avocat, appelants, E______, partie plaignante, comparant en personne, appelante sur appel-joint,

contre le jugement JTDP/511/2024 rendu le 3 mai 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, F______, partie plaignante, comparant en personne, intimés.

- 2/68 - P/14151/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ ainsi que les parties plaignantes B______ et C______ appellent du jugement du 3 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du code pénal suisse [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et a renoncé à révoquer un précédent sursis, mais a renvoyé les seconds, de même que E______ et F______, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP), ainsi que rejeté les prétentions de la masse en faillite de G______ FOUNDATION. Le TP a également ordonné la confiscation des avoirs séquestrés au crédit de la relation n° 1______ ouverte au nom de G______ FOUNDATION auprès de [la banque] H______ ainsi que prononcé, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 40'856.27, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son règlement, et condamné A______ à payer à B______ et C______ CHF 31'812.83, en couverture de leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b.a. A______ conclut principalement à son acquittement avec les conséquences y rattachées, dont l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.- (tort moral) et CHF 18'111.65 (frais de défense jusqu'au prononcé du jugement du TP). À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b.b. Les parties plaignantes B______/C______ plaident une modification du verdict de culpabilité au profit de celui de blanchiment aggravé, la condamnation de l'appelant à payer EUR 49'739.62 à B______ et EUR 124'000.- à chacun d'eux (dommage matériel ; assorti d'intérêts) ainsi que CHF 51'745.33 (frais de défense jusqu'au prononcé du jugement du TP), le séquestre, "au vu de" l'exécution de la créance compensatrice, de valeurs patrimoniales appartenant directement ou indirectement à A______ et non déjà frappées d'une telle mesure, l'allocation des confiscations, peine pécuniaire, produits de la réalisation des actifs confisqués, créances compensatrices et amendes, à due concurrence des dommages et intérêts alloués, outre à l'octroi d'une juste indemnité en couverture de leurs honoraires d'avocat pour la procédure d'appel. b.c. E______, qui avait reçu en date du 20 juin 2024 notification de la déclaration d'appel du prévenu, forme appel-joint par acte du 26 juin suivant, concluant à ce que "ces escrocs" soient condamnés à lui "rendre" EUR 19'800.-.

- 3/68 - P/14151/2020 c. L'acte d'accusation du 23 décembre 2022 reproche ce qui suit à A______ : "À Genève, entre le 9 décembre 2019 et le 18 août 2020, A______ a reçu, sans cause juridique valable, de nombreuses bonifications pour un total d'environ CHF 2'500'000.- , sur la relation bancaire n° 1______ ouverte auprès de H______ au nom de G______ FOUNDATION, fondation sise à Genève, sur laquelle il avait un pouvoir de signature. Ces importantes sommes d'argent provenaient d'escroqueries au placement commises sur internet au préjudice de personnes privées, ce que A______ ne pouvait ignorer, à tout le moins devait suspecter. A______ a reçu notamment les montants suivants sur la relation bancaire n° 1______ ouverte au nom de G______ FOUNDATION :

Date valeur Montant Lésé(s) 26.05.2020 EUR 19'800.00 E______ 01.06.2020 EUR 10'000.00 B______ 02.06.2020 EUR 10'000.00 B______ 02.06.2020 CHF 9'980.00 B______ 03.06.2020 CHF 10'280.00 B______ 03.06.2020 EUR 10'000.00 B______ 03.06.2020 EUR 247'926.78 B______ et C______ 04.06.2020 EUR 14'000.00 F______ 08.06.2020 EUR 12'500.00 F______

Total : EUR 324'226.78 et CHF 20'260.- Entre le 1er mars 2020 et le 29 juillet 2020, A______ a ensuite transféré, sans cause juridique valable, une partie des fonds reçus, à savoir EUR 20'781.91 et CHF 15'000.- [recte : CHF 10'000.-] sur le compte n° 2______ ouvert auprès de H______ au nom de I______ LTD, société sise dans les Îles Vierges britanniques dont il est seul ayant droit économique : Date valeur Montant Bénéficiaire 01.03.2020 EUR 200 I______ LTD 06.03.2020 EUR 257.50 I______ LTD 12.03.2020 EUR 495.00 I______ LTD 18.03.2020 CHF 10'000.00 I______ LTD 19.03.2020 EUR 305.00 I______ LTD 20.03.2020 EUR 262.00 I______ LTD 26.03.2020 EUR 435.00 I______ LTD 31.03.2020 EUR 400.00 I______ LTD 02.04.2020 EUR 300.00 I______ LTD 02.04.2020 CHF 5'000.00 I______ LTD 06.04.2020 EUR 250.00 I______ LTD 16.04.2020 EUR 600.00 I______ LTD 21.04.2020 EUR 600.00 I______ LTD 27.04.2020 EUR 400.00 I______ LTD 04.05.2020 EUR 600.00 I______ LTD 07.05.2020 EUR 1'000.00 I______ LTD 14.05.2020 EUR 600.00 I______ LTD 25.05.2020 EUR 1'000.00 I______ LTD 27.05.2020 EUR 10'000.00 I______ LTD

- 4/68 - P/14151/2020 29.07.2020 EUR 3'077.41 I______ LTD

Total : EUR 20'781.91 et CHF 15'000.- Le 18 mars 2020 et le 20 mai 2020, A______ a également prélevé en espèces une partie des fonds reçus, à savoir CHF 5'000.- [recte : CHF 10'000.-] et EUR 500.-, montants qu'il a ensuite dépensés à des fins privées. Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, A______ a enfin transféré, sans cause juridique valable, une partie importante des fonds reçus, à savoir un montant total d'au moins CHF 2'200'000.- aux sociétés J______ LTD (J______) sise en Dominique, K______ LTD sise au Royaume-Uni et L______ SRL (L______) sise en Roumanie sur des comptes ouverts en Lituanie et en Roumanie, ainsi qu'à M______ sur un compte ouvert auprès de la banque N______ en Allemagne. En agissant de la sorte A______ a entravé la découverte et la confiscation pénale de ces avoirs bancaires, soit des valeurs patrimoniales provenant de crime." B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il sera amplement emprunté à la description des faits contenue dans le jugement dont est appel, dès lors qu'elle correspond aux éléments du dossier et n'est pas contestée en tant que telle (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) : I. Plaintes pénales B______ et C______ a.a. Par courrier du 7 décembre 2020, B______ et C______, domiciliés en Irlande, ont déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois (MP). Dans une première partie de leur récit, ils exposaient que, le 13 mai 2020, B______ avait visité le site Internet O______ et, ayant entré ses données personnelles, avait investi la somme de EUR 500.- au moyen de sa carte de débit. Cela avait permis à un dénommé P______ d'obtenir ses informations de contact. Il l'avait appelée le 13 mai 2020, se présentant comme Senior Account Manager au sein de Q______. B______ avait expliqué qu'elle souhaitait investir. P______ avait alors évoqué la possibilité de réaliser des gains grâce à lui, ce qui avait éveillé l'intérêt de B______. Son interlocuteur l'avait instruite de télécharger l'application R______ sur son téléphone, tout en la rassurant, et lui avait demandé d'accepter leur adresse à distance R______ ID. Ensuite, il avait persuadé B______ d'ouvrir un service de banque mobile pour son compte auprès de [la banque] S______ et d'introduire ses données d'identification. R______ lui avait alors permis de contrôler à distance le téléphone de B______.

- 5/68 - P/14151/2020 Un versement de EUR 500.- et deux de EUR 5'000.- avaient été effectués à une société nommée T______ LTD. P______ avait ensuite montré à la partie plaignante que son investissement initial s'élevait désormais à plus de EUR 16'000.-. Les 27 et 28 mai 2020, P______ avait présenté U______ à B______ et ils l'avaient incitée à procéder à de nouveaux investissements afin d'accroître ses profits. Le 29 mai 2020, P______ l'avait persuadée d'ouvrir son application bancaire [auprès] de la S______ à travers R______. Il avait transféré les sommes de EUR 9'983.52, EUR 10'000.- et EUR 10'000.- à G______ FOUNDATION. Il avait fait de même le 2 juin 2020, à raison de EUR 9'756.10 et EUR 10'000.-. Les 3 et 4 juin 2020, deux récépissés de EUR 29'983.- et EUR 19'756.- avaient été adressés par courriel à B______ depuis l'adresse V______@Q______.com. Le 2 juin 2020, P______ avait informé B______ de ce que son compte auprès de Q______ présentait un solde de EUR 202'513.02. À la même date, la somme de EUR 500.- avait été remboursée sur son compte auprès de la S______. Vu le pouvoir de persuasion de P______ et de U______ ainsi que des promesses de gains, les époux B______/C______ avaient procédé au transfert de la somme de EUR 248'000.- depuis leur compte auprès de la banque W______ sur celui de G______ FOUNDATION. Le 4 juin 2020, P______ avait envoyé un message WhatsApp à B______ pour l'informer de ce que son compte en les livres de Q______ présentait un solde de EUR 608'017.78. Le 8 juin 2020, P______ avait adressé aux parties plaignantes un courriel confirmant le versement de EUR 10'000.- sur le compte de B______ auprès de la S______. Lors d'un appel du même jour, comme B______ avait expliqué qu'elle avait déjà beaucoup investi, U______ était devenu agressif et l'avait prévenue que si son conjoint et elle n'exécutaient pas les contrats, leur investissement initial serait perdu. Suite à cet appel, les époux B______/C______ avaient cherché des informations sur Q______, P______ et U______. Ils avaient alors lu des avis négatifs au sujet d'investissements auprès de Q______. Le 8 juin 2020, B______ s'était rendue auprès de sa banque W______ pour demander le "recall" de la somme de EUR 248'000.- versée à G______ FOUNDATION et, sur conseil de la banque, avait signalé l'escroquerie à la police. Le 9 juin 2020, jour où Q______ avait été mise au courant de la demande de retour des fonds, P______ s'était voulu rassurant. Il avait conseillé à B______ de la lever tout en lui expliquant qu'à défaut, le remboursement prendrait du temps. Ensuite, X______ les avait contactés par courriel, se présentant comme "Head of Ireland Department" ou "Senior Accounts Manager", et leur avait transmis un projet de courrier à signer afin d'obtenir l'annulation du "recall". B______ n'avait ni signé ni soumis cette lettre à sa banque. X______ avait encore affirmé qu'en cas d'annulation du "recall", il serait en mesure de finaliser la clôture du compte de B______ avant la fin de la journée, soit le 9 juin 2020, et que le retrait intégral de la somme de EUR 558'239.- serait possible. En définitive, les époux B______/C______ avaient été menacés lors d'appels téléphoniques harcelants de Q______. Il leur était affirmé qu'ils perdraient l'entier des fonds investis s'ils ne retiraient pas le "recall". Le 11 juin 2020, B______ avait fini par accepter de signer une lettre pour sa banque en ce sens. Par la suite, P______ et X______ avaient mis la pression sur B______ afin d'obtenir les documents

- 6/68 - P/14151/2020 nécessaires. P______ et X______ avaient adressé, par message WhatsApp, un document que les époux B______/C______ avait signé, ayant reçu la promesse que les fonds ainsi que les bénéfices seraient versés. Ayant reçu de nombreux messages pressants, B______ était parvenue à obtenir de sa banque le document requis par X______. Alors que le 19 juin 2020, X______ avait écrit que les fonds avaient été remboursés, les époux B______/C______ ne les avaient jamais reçus, et ce, en dépit de leurs relances. Le 27 juillet 2020, B______ avait informé [la banque] S______ de ce qu'elle suspectait une escroquerie et qu'elle réitérait le "recall" des fonds transférés le 13 mai 2020 ainsi qu'entre le 28 mai et le 2 juin 2020. Une deuxième partie de la plainte est consacrée à d'autres versements consentis par B______ auprès de Y______.com. En substance, dans le contexte des échanges sur le retour des fonds sus évoqués, X______ avait, le 28 juillet 2020, convaincu B______ de télécharger l'application Y______ Authenticator et d'ouvrir un compte. Dans les jours qui avaient suivi, il lui avait été expliqué que ce compte était nécessaire pour obtenir le remboursement attendu. Elle devait y créditer la somme de EUR 50'000.- ce qui permettrait de lui verser le jour-même un premier acompte de EUR 200'000.- + ce nouveau montant de EUR 50'000.-. De multiples messages en ce sens lui avaient été envoyés. Le 12 août 2020, Z______ lui avait demandé d'activer l'application R______ et avait planifié quatre versements de chacun EUR 10'000.- sur le compte Y______. Par la suite, B______ avait été informée de ce que ce compte était bloqué car il manquait sa photographie et des informations. Toujours sous couvert de faciliter le remboursement des sommes initialement investies, B______ avait encore été convaincue de procéder à un dernier versement sur le compte auprès de Y______ de EUR 10'000.- en date du 21 août 2020. a.b. À l'appui de la plainte pénale, les époux B______/C______ ont produit de nombreux documents, parmi lesquels un récapitulatif des fonds transférés, une partie des échanges intervenus par courriels et messages WhatsApp, le courrier adressé à H______ le 1er décembre 2020 ainsi que les avis de virement des banques concernées. a.c. Par courrier sous la plume de leur conseil du 28 juillet 2021, ils ont complété la plainte pénale, réitérant qu'en dépit de leurs demandes répétées, ils n'avaient pas obtenu le remboursement des fonds versés à G______ FOUNDATION. Ils ont produit en annexe les échanges de courriels et de courriers intervenus avec celle-ci entre février et avril 2021. a.d. Selon leurs conclusions du 31 mai 2022, B______ et C______ ont sollicité une indemnité de CHF 26'077.90 (honoraires) et CHF 1'647.- (débours) ainsi que pris des conclusions civiles en faveur de B______ (EUR 49'739.62 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2020) ou du couple (EUR 248'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juin 2020). E______

- 7/68 - P/14151/2020 b.a. Par courrier du 1er décembre 2020, E______, domiciliée en Belgique, a également déposé plainte pénale auprès du MP. Elle a expliqué avoir été victime, le 26 mai 2020, d'une escroquerie par le biais de la plateforme Q______. Ses interlocuteurs avaient été malins et, sans s'en rendre compte, elle s'était retrouvée dans un piège. S'ils s'étaient montrés sympathiques au départ, cela avait changé lorsqu'elle avait refusé de verser de l'argent sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ à Genève. Les menaces qu'elle avait reçues avaient commencé à l'effrayer. Elle avait finalement pris contact avec différentes entités, dont sa banque AA______ et la police. Début juillet, cet établissement bancaire avait réussi à récupérer une partie de ses fonds, mais subsistait un montant non recouvré de EUR 19'800.-. "Désespérée", elle demandait le remboursement de cette somme. b.b. À teneur du procès-verbal d'audition du 13 juin 2020 de la police régionale de AB______ [Belgique], produit en annexe à la plainte, E______ avait déclaré que, le 26 mai 2020, elle avait pris la décision d'investir de l'argent en bourse et avait consulté un site Internet faisant de la publicité pour Q______. Elle s'était inscrite, renseignant son nom ainsi que son numéro de téléphone. Immédiatement, elle avait reçu un appel téléphonique d'une personne prénommée "AC______", qui l'avait convaincue d'investir. Utilisant sa carte AD______, elle avait viré la somme de EUR 200.-, après avoir envoyé une copie de sa carte d'identité et de sa carte AD______. Afin de pouvoir accéder à la plateforme Q______, elle avait dû procéder à l'installation de l'application R______. "AC______" lui avait alors montré que son investissement avait été immédiatement doublé, ce qui l'avait convaincue d'investir davantage. "AC______" lui avait expliqué que si elle investissait EUR 20'000.-, elle disposerait d'un "silver account" ce qui permettrait à son interlocuteur de continuer à la conseiller. Le 27 mai 2020, elle avait ainsi versé les sommes de EUR 19'800.- et EUR 20'000.- sur un compte en Suisse, IBAN 3______. Par la suite, elle avait vu son investissement croître pour arriver à un montant de CHF 100'000.-. Tous les deux jours, son conseiller la contactait et elle sollicitait le versement de ses bénéfices. L'homme répondait que cela allait arriver. Ensuite, U______, lequel s'était présenté comme manager, l'avait appelée pour tenter de la convaincre d'investir plus, lui expliquant qu'à défaut, ils ne pourraient plus continuer à la conseiller. U______ criait, tout en étant très menaçant et insistant. Sous cette pression, elle avait versé de l'argent et avait ouvert la gestion bancaire en ligne. Grâce à R______, U______ pouvait voir l'écran. "AC______" et lui avaient alors ordonné un virement de EUR 14'500.- sur le compte en Suisse. Comme elle leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient expliqué qu'ils faisaient cela avec tout le monde. Ils l'avaient informée de ce que son compte présentait un solde de EUR 120'000.-. Elle leur avait demandé de cesser les investissements en cours. U______ avait indiqué qu'il y aurait des taxes ainsi que des frais pour un montant de EUR 35'000.- qu'elle devait payer avant la libération des fonds. Cependant, elle ne disposait pas d'un tel montant. Le 10 juin 2020, elle avait fait un rapport auprès du FSMA ainsi que de sa banque. L'un des trois virements effectués était bloqué et après un rappel, l'argent devait être reversé sur son compte. Par la suite, elle avait reçu des appels de "AC______" et de U______ lui demandant d'annuler le rappel, arguant que

- 8/68 - P/14151/2020 sinon, l'argent demeurerait bloqué durant une année et que cela engendrerait des frais d'avocat. Ils souhaitaient qu'elle sollicite une preuve de l'annulation auprès de la banque. Elle avait feint qu'elle allait s'exécuter puis cessé de répondre à leurs appels. F______ c.a. Par courrier de son conseil buglare du 11 décembre 2020 adressé à H______, F______ a expliqué qu'il avait été requis par L______ de transférer des fonds sur un "tradding account". Ce commerçant prétendait avoir la capacité d'offrir et d'échanger des cryptomonnaies. En réalité, il fournissait un logiciel qui n'exécutait aucun échange ou achat de cryptomonnaie, mais était utilisé pour montrer les chiffres fictifs. De bonne foi et se fiant aux informations présentes sur le site Internet, F______ avait transféré des fonds sur les comptes des sociétés nommées AE______ et G______ FOUNDATION. Cependant, après avoir mené des recherches, il avait réalisé que le commerçant n'était pas officiellement lié aux bénéficiaires des virements. F______ avait été amené à verser le 6 mars 2020, EUR 2'200.- sur le compte de AE______ ouvert auprès de H______ ainsi que les 3 et 5 juin 2020, EUR 14'000.- et 12'500.-sur le compte de G______ FOUNDATION auprès du même établissement. c.b. Donnant suite à un courrier du MP du 27 juillet 2021, F______ a retourné la formule "allocation au lésé" signée et datée du 30 juillet 2021 faisant valoir un dommage de EUR 28'700.-, sollicité une allocation au lésé selon l'art. 73 al. 1 CP et indiqué qu'une part correspondant aux valeurs qui lui seraient le cas échéant allouées était cédée de façon inconditionnelle à l'État de Genève, conformément à l'art. 73 al. 2 CP1. c.c. Selon une communication parvenue au MP le 31 janvier 2022, F______ avait investi EUR 14'000.-, 12'500 et 2'000.- sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ à Genève, mais ses interlocuteurs étaient "des voleurs et fraudeurs" et on lui téléphonait chaque jour afin qu'il fît des versements supplémentaires.

1 Pièces 500'100 ss.

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II. G______ FOUNDATION

d.a. La fondation sans but lucratif G______ FOUNDATION a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le ______ 2015 avec pour but social, en substance, l'éveil de la conscience écologique des "générations futures" par des programmes éducatifs sponsorisés. Elle a été dotée d'un capital initial de CHF 50'000.- par son fondateur, AF______ et devait avoir pour ressources "les produits de son activité, les revenus de sa fortune, les subventions, les aides financières diverses (notamment sponsoring), tous dons, libéralités, souscriptions, legs et successions que le Conseil de fondation est libre d'accepter ou de refuser" étant précisé que " ses fonds [étaient affectés] de manière irrévocable à la poursuite de ses buts, sans retour possible aux donateurs / fondateurs". d.b. Selon l'extrait du RC, durant la période pénale, AF______ et AG______ étaient membres du Conseil de fondation en qualité de président et de vice-présidente, avec signature collective à deux, tandis que AH______ en était directeur avec signature individuelle. d.c. Ni A______ ni M______ n'ont jamais été inscrits au chapitre "des membres et personnes ayant qualité pour signer". Le 21 décembre 2020, A______ a annoncé à la fondation que M______ et lui mettaient un terme avec effet immédiat à leur "coopération" avec "G______ FOUNDATION SWITZERLAND et G______ FOUNDATION INTERNATIONAL", en raison de "stratégies différentes"2. d.d. En substance, le dossier transmis par l'Autorité de surveillance des fondations (ASF)3 révèle que la situation économique de la fondation n'était pas saine, depuis 2016 déjà – suite, à suivre les allégations de la fondation, à un détournement commis par la précédente Vice-présidente du Conseil de fondation –, sans préjudice de ce que des doutes existaient sur la libération effective du capital social. Un procès-verbal du Conseil de fondation du 15 mai 2020 affirmait que les fonds qui commençaient d'affluer sur le compte auprès de H______ permettraient largement de satisfaire la demande de recapitalisation et d'assainissement de l'ASF, lorsque H______ aurait achevé ses vérifications tenant à la compliance. Par courrier du 15 juillet 2020, rédigé

2 Pièce 2'101'088. 3 Pièces 202'001 ss.

- 10/68 - P/14151/2020 en français et signé "p.o. AF______", il était notamment et de même affirmé que la recapitalisation de la fondation était assurée par les fonds reçus auprès de H______ et que celle-là disposait d'une trésorerie suffisante pour assurer ses frais de fonctionnement et assainir ses comptes. Il résulte également dudit dossier que la fondation était dépourvue d'un organe de révision depuis 2018. Par ailleurs, lors du contrôle de police effectué au supposé siège de la fondation, rue 4______ no. ______, à Genève, il est apparu que son nom ne figurait sur aucune boîte aux lettres et pas non plus sur l'interphone. d.e. La faillite de la fondation a été prononcée par jugement du 28 novembre 2022, sur requête de l'ASF. d.f. Des impressions du site Internet de la fondation tel qu'il se présentait durant la période pénale figurent au dossier4. Le site mettait en avant la personne de AF______ et présentait des photographies de femmes supposées influentes, membres du "AI______", ainsi qu'une villa luxueuse susceptible d'accueillir des réunions de VIPs en Suisse. Les activités de la fondation n'y sont décrites qu'en des termes très généraux. Ce site est toujours actif, selon les pièces produites en première instance et en appel. L'une des pages, produites par les parties plaignantes affichait, le 24 janvier 2025, la photographie de A______, agrémentée de la mention selon laquelle il était "Member of the International Committee of the Brand", tandis que le prévenu n'apparaissait pas selon les recherches effectuées en réaction par sa défense. III. Compte n° 1______ de G______ FOUNDATION auprès de H______ Ouverture5 e.a.a. Selon le formulaire Know your client (KYC), la fondation avait été introduite à H______ par un client, était active dans l'éducation, soit un domaine ne présentant pas de risques, réalisait un chiffre d'affaires annuel (annual turnover) de CHF 2'000'000 et n'avait pas de but lucratif, proposant des programmes éducatifs via des sponsors afin d'éveiller la conscience écologique. Son patrimoine consistait en CHF 500'000.- de valeurs mobilières et CHF 300'000.- d'œuvres d'art auprès de deux banques japonaises. La totalité de cette fortune devait être confiée à H______ afin de bénéficier d'une gestion conservatrice (wealth preservation). Ultérieurement, la banque précisera qu'il était question d'en conserver un tiers à des fins d'investissement, le solde devant financer des projets caritatifs6.

4 Not. pièces 209'025 ss ou 202'064 ss. 5 Cf. not. pièces 2'100'030 ss ; 2'101'148 ss. 6 Pièce 2'101'154.

- 11/68 - P/14151/2020 e.a.b. Les documents d'ouverture, notamment le Master agreement, ont été signés le 4 décembre 2019, par AF______ et A______ (sous réserve de la déclaration d'ayant droit économique pour le Trésor américain, qui porte la même date mais la signature du premier et celle de AG______), tandis que la formule "Board resolution" octroyant la signature collective à deux à AF______, A______ et M______, est datée du 28 février 2020. e.a.c. La relation a été ouverte le 9 décembre 2019, à teneur du journal "Audit trail" qui mentionne que les informations reçues par la banque sont plausibles et vérifiables sur des sources publiques, que l'existence et le but caritatif de la personne morale ont été contrôlés par le Service de compliance et qu'il n'y a pas d'indication négative, ni de liens avec des PEP. Mouvements e.b. Le compte a comporté quatre sous-relations, en EUR, CHF, JPY et USD. La première juge a procédé à l'analyse qui suit des mouvements pertinents, intervenus sur les rubriques en EUR et en CHF, analyse partiellement complétée par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui correspond aux éléments du dossier et qui n'a du reste suscité aucune contestation des parties, sous réserve du reproche de la défense de ne pas avoir fait référence à la numérotation des pièces : Relation 3______ (EUR)7 e.b.a. Le compte a accueilli, entre le 25 février 2020 et le 9 juin 2020, de très nombreuses entrées de fonds de la part de diverses personnes physiques, mais aussi de quelques sociétés, pour des montants allant de EUR 500.- à plusieurs dizaines de milliers d'Euros. Au total, les entrées de fonds pour la période précitée s'élèvent, sauf erreur ou omission, à EUR 1'454'395.72. Les motifs des versements n'étaient le plus souvent pas indiqués, mais lorsqu'ils l'étaient, ils étaient ainsi libellés : "According to foundation contra", "According to foundation contract 20", "Purchase of Bitcoin for trading", "Development 5______", "New Venture". e.b.b. Certains donneurs d'ordre sont à l'origine de plusieurs versements. Par exemple, AJ______ et AK______ ont versé EUR 2'250.- le 25 mars 2020, EUR 3'000.- le 26 mars 2020, EUR 4'120.- également le 26 mars 2020, EUR 5'000.- le 31 mars 2020 et EUR 5'000.- le 6 avril 2020. AL______ a versé EUR 2'000.- le 30 mars 2020, EUR 3'000.- le 3 avril 2020, EUR 2'000.- le 8 avril 2020, EUR 2'100.- le 15 avril 2020, EUR 4'900.- également le 15 avril 2020, EUR 1'000.- le 20 avril 2020 et EUR 2'000.- le 15 mai 2020.

7 Pièces 2'100'233 ss.

- 12/68 - P/14151/2020 e.b.c. Parmi ces crédits, ceux provenant des parties plaignantes ont été les suivants : 26 mai 2020 E______ EUR 19'800.- 27 mai 2020 E______ EUR 20'000.- 1er juin 2020 E______ EUR 14'500.- TOTAL E______ EUR 54'300.- 1er juin 2020 B______ EUR 10'000.- 2 juin 2020 B______ EUR 10'000.- 3 juin 2020 B______ EUR 10'000.- TOTAL B______ EUR 30'000.- 4 juin 2020 C______ et B______ EUR 247'926.78 TOTAL C______ et B______ EUR 247'926.78 4 juin 2020 F______ EUR 14'000.- 8 juin 2020 F______ EUR 12'500.- TOTAL F______ EUR 26'500.e.b.d. Entre le 2 mars 2020 et le 4 août 2020, les sorties de fonds de ce compte consistent, pour l'essentiel, en des transferts en faveur des mêmes personnes, morales ou physique, pour un montant total de EUR 1'699'278.03, à tout le moins soit : - 21 bonifications pour un montant total de EUR 934'205.90 à L______ ; - 34 bonifications pour un montant total de EUR 302'866.90 à K______ ; - 14 bonifications pour un montant total de EUR 297'808.67 à J______ ; - quatre bonifications pour un montant total de EUR 132'302.35 à AM______ GMBH ; - 20 bonifications pour un montant total de EUR 20'781.91 à I______ ; - 17 bonifications pour un montant total de EUR 11'312.30 à M______8. La cause des versements n'était pas systématiquement indiquée ; lorsque cela était le cas, le libellé semblait faire référence à des transactions, comme par exemple "INV. 33708", "INVOICE NR.33871", "CONTRACT 31 2020", "Payment for contract Q02202". e.b.e. Le 20 mai 2020, A______ a annoncé à H______ qu'il entendait retirer en espèces la somme de EUR 500.-, d'où un débit de EUR 502.50, selon le relevé de compte (étant précisé qu'il a donné l'instruction de verser la même somme à M______, ce qui a été fait valeur 21 mai 2020)9. Relation 6______ (CHF)10

8 Pour le détail, cf. les tableaux récapitulatifs en p. 13 à 18 du jugement. 9 Pièces 2'100'917 et 2'100'243. 10 Pièces 2'100'233 ss.

- 13/68 - P/14151/2020 e.c.a. Cette rubrique a accueilli, entre le 17 décembre 2019 et le 8 juin 2020, douze entrées de fonds de la part de diverses personnes physiques pour un montant total de CHF 279'691.60. e.c.b. Les motifs des versements n'étaient également souvent pas précisés, ou alors n'évoquaient en rien une donation (par exemple : "no 7______ phone", "Development 209"11, "5______"12 ou encore "Payment"), sous réserve d'un don initial de AG______. e.c.c. Des fonds sont parvenus de la partie plaignante B______ pour CHF 20'260.- (CHF 10'280.- valeur 3 juin 2020 et CHF 9'980.- le lendemain). e.c.d. Entre le 18 mars 2020 et le 2 avril 2020, trois débits ont été opérés soit un retrait en espèces par A______ de CHF 10'000.- le 18 mars 2020 (motif : "payment"), et deux transferts à I______ de CHF 5'000.- le même jour puis CHF 5'000.- valeur 2 avril 202013. Fonctionnement et soupçons d'origine frauduleuse des fonds14 e.d.a. Les instructions étaient données par A______, au moyen de courriers électroniques émis à partir de l'adresse A______@AN______.com. Ces courriels étaient en principe envoyés à AO______, avec une copie à AP______. À compter du 1er mars 2020, A______ a procédé de la sorte de manière très régulière, week-end compris, parfois plusieurs fois par jour. Ces ordres étaient confirmés par M______, lequel utilisait des formules telles que "I do confirm this payment" ou "It is approved for me" par courriels le désignant comme Président de la fondation, que A______ faisait suivre à H______, avec par exemple le texte suivant: "Hier die Bestätigung von Seiten meines Partners aus dem Stiftungsrat, Mr M______". Il sollicitait également M______ lorsque des informations supplémentaires étaient souhaitées par la banque. e.d.b. Dès le 7 avril 2020, H______ a sollicité des éclaircissements au sujet des virements effectués en faveur de K______, J______ et L______, ainsi que de leur compatibilité avec le but de la fondation. e.d.c. Dans un courriel du 8 avril 2020 adressé à A______, que celui-ci a fait suivre à H______, M______ s'est exprimé en ces termes : "Concernant la demande de la banque H______ au sujet des outflows actuels, il faut savoir que G______

11 Versements provenant de B______. 12 Versements provenant de F______, étant relevé que le chiffre 2099005, précédé du mot "Deve-lopment", est la référence donnée pour d'autres mouvements au crédit, y compris de la rubrique en EUR, dont des versements provenant de B______ ou du couple B______/C______. 13 Pièces 2'100'800 et 2'100'822. 14 Cf. la correspondance, pièces 2'100'788 ss.

- 14/68 - P/14151/2020 Corporation Afrique est en cours de développement du projet AQ______ au Sénégal. De ce fait, G______ Corporation Afrique travaille avec des partenaires consultants et prestataires de services internationaux. Les sociétés K______ Ltd et J______, basées en Lituanie ainsi que la société L______ basée en Roumanie permettent à G______ Corporation s'accomoder (sic) des compétences techniques à des coûts d'avantages compétitifs en termes de rapport qualité-prix. Pour répondre aux besoins que nous avons, nous sommes dans l'obligation de créer de nouveaux partenariats avec des acteurs de l'Europe de l'est. Le marché Africain s'ouvre autrement car le développement durable nous amène à reconsidérer nos approches stratégiques". Dans un second courriel du même jour, également transmis par le prévenu à la banque, M______ a précisé que K______ apportait son expertise dans le domaine du "sourcing know-how" dans le secteur de l'industrie, que J______ permettait de développer des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le secteur du tertiaire et que L______ fournissait son expertise dans le secteur de la construction avec les acteurs roumains "connus pour leur savoir-faire et l'écart de développement plus réduit avec l'Afrique". e.d.d. Le 14 mai 2020, A______ à communiqué à H______ les contrats entre G______ FOUNDATION et L______, K______ et J______, étant précisé que selon les informations ultérieurement fournies par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) au MP, L______ était une société basée en Roumanie, active dans le web marketing et dans les solutions customer-relationship-management. J______ était une plateforme de négoce en ligne, ayant AR______ UAB comme contrepartie, soit un institut de transfert d'argent électronique soumis à la banque de Lituanie. Enfin, K______ semblait être une société britannique possédant un compte auprès de AS______ UAB, basée en Lituanie, dont AT______ semblait être le détenteur. Cette société était active dans le consulting ainsi que la communication et le service de support à des sociétés15. Les trois contrats16 ont manifestement le même auteur qui a utilisé un unique modèle : texte en langue française ; teneur quasi identique, intitulé compris ; mêmes police et mise en page. On peut également relever la proximité temporelle des trois actes. Sur chacun, la signature manuscrite du représentant du prestataire de services fait défaut alors que le signataire pour le compte de la fondation est M______, avec le titre de "Directeur". Pour le surplus : - selon le contrat de prestation de services du 10 novembre 2019, L______ développait "une activité d'expertise dans le secteur du BTP". Dans le cadre "des projets de AU______ (Concept Education-Formation Professionnel) et de

15 Pièce 100'104. 16 Pièces 2'100'901 ss.

- 15/68 - P/14151/2020 Développement Territorial de la AV______ (Concept de Développement Durable)" de G______ FOUNDATION, la mandataire devait "assurer l'ordonnancement, le pilotage et la coordination de réalisation d'ouvrages" pour une rémunération de EUR 1'250'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 10 novembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite ; - le contrat de prestation de services du 15 novembre 2019 avec J______ et G______ FOUNDATION, dispose que la première développait "une activité d'expertise dans la gestion des risques environnementaux et l'accompagnement à la mise en place de la démarche Qualité ISO 2600". Dans le cadre "des projets de AU______ (concept Education-Formation professionnel) et de Développement Territorial de la AV______ (Concept de Développement Durable)" de G______ FOUNDATION, la prestataire devait "assurer le suivi de la mise en œuvre de notre démarche ISO 26000" pour une rémunération de EUR 1'350'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite ; - à teneur du contrat de prestation de services du 2 décembre 2019, avec K______, cette société développait "une activité d'expertise dans le domaine du sourcing de compétences et de savoir-faire dans le domaine de l'industrie et de la construction d'infrastructures d'enseignements à destination d'organisations internationales". Dans le cadre "des projets de AU______ (Concept Education-Formation professionnel) et AQ______ (Concept de Résidence Durable)" de G______ FOUNDATION, la société précitée devait "mettre en relation le Client et des partenaires économiques et d'assurer les services de transport, d'hébergement, de restauration et de loisir à destination des clients, de salariés et des représentants officiels du Client à l'international", sa rémunération s'élevant à EUR 850'000.- "pendant la période de service", le contrat étant conclu pour une durée allant du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2020, sous réserve de prolongation tacite. e.d.e. A______ avait également annexé à sa communication des factures des trois prestataires, par exemple : - une facture ("INVOICE L______1303") du 6 mars 2020 à l'entête de L______ ("vendor") destinée à G______ FOUNDATION ("customer"), à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______ [VD], d'un montant de EUR 41'413.-, étant précisé que dans la rubrique supposée contenir une description des produits et des services figurait la mention "CONTRACT L______2/2020" ; - une facture n° 6 du 25 mars 2020 de J______ destinée à G______ FOUNDATION à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______, d'un montant d'EUR 26'174.-, étant précisé que dans la rubrique "description", il était indiqué "service Fee according to service contract dated November 15, 2019" ;

- 16/68 - P/14151/2020 - une facture n° 33713 du 12 avril 2020 de K______ destinée à G______ FOUNDATION à une adresse sise no. ______, rue 8______, [code postal] AW______, d'un montant d'EUR 9'509.61, étant précisé que dans la rubrique "description", il était indiqué "service Fee according to service contract date December 2, 2019". e.d.f. Dès le mois de mars 2020, H______ a reçu des messages SWIFT17 relatifs à plusieurs personnes ayant procédé à des virements sur le compte de G______ FOUNDATION, à savoir : - le 16 mars 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement du virement effectué par AX______ le 13 mars 2020 à hauteur de EUR 4'000.- ; - le 16 avril 2020, un message SWIFT sollicitant le remboursement du virement effectué par AY______ le 23 mars 2020 à hauteur de EUR 20'000.- ; - le 20 mai 2020, un message SWIFT sollicitant le remboursement du virement effectué par AZ______ le 15 mai 2020 à hauteur de EUR 8'000.-, avec le motif "fraudulent payment"; - le 1er juin 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation du virement effectué par BA______ le 13 mai 2020 à hauteur de EUR 6'900.- ; - le 5 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement des virements effectués par BA______ les 18 et 21 mai 2020 en EUR 2'000.- et EUR 3'000.-, avec le motif "possible fraud" ; - le 8 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant le remboursement des virements effectués le 27 mai 2020 par BB______ Installation à hauteur de EUR 14'961.27 et EUR 8'976.79, avec le motif "fraudulent payment" ; - le 9 juin 2020, un courriel de la BC______ exposant que le paiement de EUR 247'926,76 reçu sur le compte de G______ FOUNDATION était soupçonné d'être une transaction frauduleuse et que l'annulation et le remboursement de ce montant étaient sollicités ; - le 10 juin 2020, deux messages SWIFT sollicitant l'annulation des versements effectués par E______ les 27 mai 2020 et 1er juin 2020 en EUR 20'000.- et EUR 14'500.-, avec le motif "fraudulent payment" ; - le 30 juin 2020, trois messages SWIFT sollicitant le remboursements des fonds versés par BD______ les 29 mai, 3 et 4 juin 2020, à hauteur de CHF 9'980.-,

17 Pièces 2'101'106 ss.

- 17/68 - P/14151/2020 CHF 10'080.- et CHF 9'980.- , avec la note suivante : "please return funds t us as soon as possible we have been advised that this payment is fraudulent" ; - le 28 juillet 2020, trois messages SWIFT sollicitant l'annulation des paiements effectués par BE______ les 13 et 30 avril et 11 mai 2020 en USD 1'521.-, USD 2'755.- et USD 2'755.-, avec les motifs "unjust enrichment" et "fraud" ; - le 5 août 2020, un message SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement du virement de USD 2'837.- effectué par BE______ le 21 mai 2020, avec le motif "fraud" ; - le 12 août 2020, cinq messages SWIFT sollicitant l'annulation et le remboursement des virements de chacun EUR 10'000.- effectués par B______ les 1er, 2 et 3 juin 2020 ainsi que ceux des 2 et 3 juin 2020 de CHF 10'280.- et CHF 9'980.-, avec la note suivante: "Please return to us as soon as possible we have been advised that this payment is fraudulent". e.d.g. Avec son courriel précité du 14 mai 2020, A______ a fourni à la banque des courriers à l'en-tête de G______ FOUNDATION émis en mars et avril 2020, intitulés "receipt of donation" et signés par M______, en sa qualité de "Directeur du Développement". Ces courriers, destinés à différents donateurs, mentionnaient notamment que les fonds viendraient soutenir la mise en place de l'organisation dans les régions où elle était présente et le développement de projets strictement encadrés par les membres exécutifs de la fondation. e.d.h. En réponse à une interpellation de H______ faisant suite à la réception du message SWIFT du 20 mai 2020 (versement de EUR 8'000.- effectué par AZ______), A______ a expliqué, par courriel du 22 mai 2020, qu'ils ("wir") avaient contacté le donateur, lequel avait confirmé qu'il s'était trompé dans l'objet du paiement. Il sollicitait le retour de l'argent afin de renvoyer la somme formellement comme donation. La fondation acceptait le remboursement des fonds. e.d.i. Les 8 et 9 juin 2020, suite à la réception de nouveaux SWIFT, H______ a sollicité les déterminations de la fondation sur les demandes et les accusations de fraude ainsi que des informations et documents en lien avec le processus interne de due diligence au sein de la fondation. Le 9 juin 2020 également, AO______ a informé A______ de ce que la banque avait décidé de bloquer le compte le temps de mener à bien les investigations relatives aux allégations de fraude. Le même jour, un rapport d'alerte AML a été rédigé par AO______. e.d.j. Le 10 juin 2020, H______ a informé A______ des demandes de rappel portant sur les montants de EUR 20'000.- et EUR 14'500.- versés par E______, ce à quoi

- 18/68 - P/14151/2020 l'intéressé a répondu qu'ils ne pouvaient à l'heure actuelle pas expliquer la raison de ces demandes de remboursement et de paiements frauduleux. e.d.k. Le 12 juin 2020, A______ a expliqué à la banque le processus de due diligence suivi par G______ FOUNDATION avant de recevoir des dons : il était exigé du donateur une copie de sa pièce d'identité, un formulaire KYC et une copie du virement bancaire effectué, étant précisé que pour les donations supérieures à CHF 50'000.-, un document relatif à l'origine des fonds et une confirmation du bénéficiaire économique devaient être fournis. Les donateurs recevaient une confirmation écrite de la fondation, à réception de leur don. Il a ajouté qu'ils ("wir") étaient en contact avec tous les donateurs concernés par les SWIFT, à l'exception de deux, et qu'ils espéraient pouvoir éclaircir la situation rapidement. e.d.l. En réponse à une demande de la banque du 16 juin suivant, qui souhaitait savoir comment la fondation était entrée en contact avec les donateurs concernés par les demandes de remboursement, A______ a immédiatement (dans les deux heures) répondu : "Die G______ Foundation ist ihrer Gründung weltweit sehr aktiv betreffend der Organisation von verschiedensten Events. Diese reichen von Charity-Einladungen zu (Dinners/Banquets) für Botschafter und deren Frauen, Charity Clubs, Women Clubs, etc. bis hin zu direkten Hilfsaktionen für Kinder und Jugendliche (Geschenke für Waisenhäuser, aktuell auch Gratis-Vergabe von Schutzmasken und Desinfektionsmittel für Kinder, Jugendliche, die sich diesen Schutz finanzielle nicht leisten können). Siehe bitte auf unserer Homepage: www.G______.org. Unsere Events werden teils lokal aber auch regional, national im Radio und TV sowie auf Social Media kommuniziert. Somit und durch die Mund zu Mund Werbung in Spenderkreisen gelangen unsere Donatoren zu uns. Wir konnten mit sämtlichen involvierten Spender- Personen (bis auf Hern AY______) sprechen und ihre Anliegen und Erwatungen abholen. Gerne komme ich hierzu mit entsprechenden Details im Verlaufe des heutigen Tages auf Dich zu". e.d.m. Plus tard le même jour, il a ajouté que les époux B______/C______ avaient renoncé à la demande de rappel de leur don en EUR 248'000.- alors que la fondation acceptait celles de E______ pour EUR 20'000.- et EUR 14'500.-. Il a communiqué une preuve de domicile des époux B______/C______, un document signé par eux, daté du 16 juin 2020, adressé à X______ – Q______ relatif à l'origine des fonds (" We Mr. & Mrs. B______/C______ (...) confirm that we are the beneficial owner of the EUR 248,000 invested in G______ Foundation. We made this money throught Savings/Business"), ainsi qu'une copie du passeport de B______.

- 19/68 - P/14151/2020 e.d.n. Le 18 juin suivant, toujours en utilisant la première personne du pluriel, le prévenu expliquait à H______ que les donateurs avaient été stupéfaits d'être interpellés au sujet de leurs demandes de remboursement et qu'ils ne s'expliquaient pas davantage l'évocation d'une fraude. Ils avaient motivé leur requête par d'autres motifs (familiaux pour les époux B______/C______ et E______ qui avait également évoqué la pandémie, de même qu'un autre donateur, ou encore des raisons de santé). La fondation avait accepté d'accéder à ces demandes vus les motifs invoqués et pour des enjeux réputationnels, mais aussi parce que la lettre de confirmation remise au moment du don omettait de préciser qu'il était irrévocable, ce qui serait fait dorénavant. e.d.o. Par email du 23 juin 2020, la banque indiquait à A______ que suite à ces démarches auprès des établissements ayant émis les SWIFT, elle disposait désormais d'indices solides permettant de retenir que les versements en cause étaient le produit d'une classique escroquerie au placement, les soi-disant donateurs ayant été incités à procéder à des paiements par la promesse de rendements exorbitants. La banque s'interrogeait sur la compatibilité de ces circonstances avec le but de la fondation et exigeait une réponse aux accusations portées, étayée par des documents susceptibles de les réfuter, le compte demeurant bloqué en l'état. e.d.p. Les 23 et 25 juin 2025, A______ a contesté les accusations. La fondation n'était pas un fonds d'investissement, les dons étant affectés à ses projets, sans contrepartie aucune et il y avait un KYC pour chaque donateur. Néanmoins, il avait été décidé de renforcer le processus interne de compliance et de due diligence en faisant notamment signer à tout futur donateur une promesse de don irrévocable. Il a confirmé l'accord de la fondation pour des remboursements, notamment en faveur de E______, et a produit une déclaration d'ayant droit économique et sa pièce d'identité. e.d.q. Le 30 juin 2020, le service compliance de H______ a établi un memorandum18 retraçant l'historique du compte. Celui-ci avait été alimenté par 188 entrées d'un montant total de l'ordre de CHF 2'500'000.- provenant essentiellement de personnes physiques et il y avait eu 112 sorties pour environ CHF 2'200'000.- en faveur du directeur de la fondation (environ EUR 10'000.-), de K______, L______ et J______ (environ EUR 1'500'000.-), enfin de l'une des personnes autorisées à signer pour la fondation, via son "véhicule", I______ (EUR 30'000.-). Dès le mois d'avril 2020, le Relationship manager (RM) avait observé que le compte n'était pas utilisé comme convenu et avait obtenu des explications du client. Les réponses requises au mois de mai 2020 avaient été jugées plausibles par ledit RM, à tout le moins jusqu'à la réception des demandes de remboursement mentionnant des fraudes, la cliente s'étant alors montrée incapable de dissiper les soupçons. Les recherches via les sources BF______ et BG______ n'avaient pas donné de résultat négatif sous réserve de ce qu'elles avaient révélé que la société BH______ LTD,

18 Pièces 2'101'152 ss.

- 20/68 - P/14151/2020 laquelle gérait ses activités par l'intermédiaire de la plateforme J______, apparaissait en Pologne sur une liste d'alerte du fait qu'elle n'était pas enregistrée/autorisée dans le pays. En conclusion, ni les entrées, soit des paiements provenant essentiellement de soidisant donateurs, ni les sorties, sous forme de versements à des entreprises actives dans le domaine des médias et du marketing avec des comptes en Lituanie ou en Roumanie, ainsi que d'investissements sur une plate-forme de trading dans le forex ou alors en couverture de frais, en partie via une structure offshore, ne correspondaient à ce qui avait été annoncé, référence étant faite au patrimoine censé provenir du Japon. Ces circonstances, ajoutées aux réclamations reçues de plusieurs banques donnaient de bonnes raisons de craindre que les avoirs en cause étaient le produit d'un détournement. Aussi, le service compliance recommandait une dénonciation au MROS et la résiliation des rapports contractuels avec le client aussitôt que légalement possible, mesure appuyée par le RM. Le signalement MROS est intervenu le 13 juillet 202019. e.d.r. Selon A______, H______ a annoncé le 17 juillet 2020 qu'elle procédait à un déblocage partiel du compte, les sorties étant désormais autorisées. AO______ a nuancé ce propos, indiquant qu'il s'agissait, à la demande du Service de compliance, et après vérification de chaque transaction par ses soins, de donner suite aux demandes de remboursement, avec l'accord préalable du prévenu puis, suite au séquestre pénal du compte, du MP20. Toujours est-il qu'outre six remboursements intervenus le 1er juillet 2020, les sorties ont repris à compter du 17 juillet suivant, aux fins de remboursement mais aussi de paiement à des tiers (s.e.o : K______ : EUR 105'063.51 ; AM______ GMBH : EUR 45'718.73 ; M______ : EUR 2'009.37 déjà pris en considération supra)21, de sorte que le montant total des avoirs est passé de CHF 286'024.- au 30 juin 2020 à CHF 13'161 valeur 31 août 202022. e.d.s A______ a alors été requis de fournir des explications sur l'activité de K______. Il a exposé qu'il s'agissait de mettre G______ FOUNDATION en relation avec des clients et des partenaires dans le contexte des projets "AU______" et "AQ______", en fournissant des services de transport, catering et divertissement. À lire sa plaquette, le second projet portait sur la construction au Sénégal d'une villa luxueuse, les objectifs tenant au développement d'une stratégie éco-responsable, le transfert de compétences aux entreprises locales, la création d'un modèle pour les régions péri-urbaines et rurales, la mise à disposition de solutions techniques innovantes mais de qualité, ainsi

19 Cf. pièces 100'000 s. 20 Cf. infra g.a.b. et e. (A______) ainsi que h. (AO_____). 21 Pièce 2'100'246. 22 Pièces 2'100'159 et 2'100'167.

- 21/68 - P/14151/2020 que proposer à des investisseurs un bon placement avec une performance exceptionnelle. e.d.t. Le 30 septembre 2020, A______ a encore informé H______ de ce qu'ils ("wir") avaient eu le matin même un entretien téléphonique avec B______, laquelle renonçait à réclamer tout remboursement et avait précisé qu'elle était en plein conflit conjugal, ce qui expliquait que ni l'un ni l'autre époux n'avait pu signer de déclaration bancaire. e.d.u. Le 23 décembre 2020, A______ a envoyé à H______ une copie de son courrier du 21 décembre précédent à G______ FOUNDATION annonçant la fin immédiate de sa "coopération", ainsi que de celle de M______, avec "G______ FOUNDATION SWITZERLAND et G______ FOUNDATION INTERNATIONAL". Il a requis la radiation immédiate de leur pouvoir de signature. e.d.v. Le solde du compte était nul à la fin décembre 2024 de sorte que H______ a annoncé qu'elle clôturait la relation23. IV. Compte de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG24 f.a. G______ FOUNDATION a détenu un compte auprès de BI______ AG, apparemment à compter du 27 avril 2020, étant précisé que la formule 1A porte la date du 6 juin 2020. Le prévenu y était désigné comme le "Member of the steering committee / Financial Strategist" de la fondation, au bénéfice d'une procuration, laquelle a cependant été signée le 16 juin suivant par AF______ et AG______. Les relevés produits par BI______ AG mentionnent notamment l'entrée, valeur 24 juillet 2020, de EUR 20'000.-, convertis en BTC, puis leur retrait, les 28 et 29 juillet suivants, de même que le dépôt, le 4 août 2024 de EUR 25'700, et leur conversion en BTC le lendemain suivie d'un retrait du même jour. Selon le courrier de BI______ AG au MP du 28 décembre 2022, A______ avait fait savoir le 9 mai 2022 que le compte n'était plus nécessaire. f.b. Ces informations et pièces sont parvenues au MP alors qu'il avait déjà rédigé l'acte d'accusation. À quelques jours des débats d'appel, les parties plaignantes B______/C______ ont produit un extrait du registre des logins sur la plateforme de BI______ AG établissant que la dernière opération précitée avait été effectuée avec un identifiant correspondant à l'adresse de courriel du prévenu, pièce à laquelle elles avaient eu accès dans le cadre de la faillite de la fondation.

23 Pièce D4 de la procédure d'appel. 24 Pièces 209'001 ss.

- 22/68 - P/14151/2020 V. Déclarations (procédure préliminaire et de première instance) g.a.a. Entendu par la police sur délégation du MP, suite à la dénonciation MROS, A______ a commencé par exposer qu'à réception, le 21 ou 22 février 2021, d'un courrier du conseil des parties plaignantes B______/C______ adressé à la fondation, AF______ l'avait contacté. Ils ("nous") avaient eux-mêmes envisagé de déposer plainte pénale et de mandater à cette fin l'avocat qui l'assistait à l'audition et demeurera son conseil privé tout au long de la procédure. Il avait disposé d'un accès "consultatif" au compte de G______ FOUNDATION auprès de H______ jusqu'en août ou septembre 2020 puis, "d'un jour à l'autre", n'avait "plus eu de nouvelles" de la banque. Toutes les transactions étaient validées par quatre personnes, soit M______ et lui, pour la fondation, et AO______ ainsi que AP______, pour H______. Plus précisément, il passait les ordres par courriel, à AO______, qui consultait son collègue et M______ confirmait. Après avoir fait des études en économie, le prévenu avait travaillé auprès de diverses entreprises, notamment des banques (BJ______, BK______ et BL______). Il était désormais consultant auprès de BM______ [recte : BN______] AG (ZG). Requis d'énumérer ses comptes bancaires, il a uniquement mentionné des avoirs en les livres [des banques] BJ______ et BO______. g.a.b. Reprenant l'historique, A______ a exposé qu'un ancien client, prénommé BP______ et domicilié en Slovénie, l'avait contacté en automne 2019 et lui avait proposé de faire connaissance d'une fondation "suisse et internationale" active dans le soutien de l'éducation. Cela l'avait d'autant plus intéressé qu'il était père lui-même. Il avait donc rencontré deux semaines plus tard AF______ à Bâle. Celui-ci lui avait donné des explications et montré le site web de la fondation, ce qui l'avait conduit à décider de s'investir. Il avait ensuite rencontré M______, le directeur, qui lui avait exposé quels étaient la mission et les projets de la fondation. Ses interlocuteurs lui avaient indiqué qu'ils avaient besoin d'un compte bancaire pour l'entité, l'ancienne relation avec BK______ n'existant plus. Ayant appelé cette banque et obtenu confirmation de cela, il avait proposé à AF______ et M______ de les introduire à H______, avec laquelle il entretenait des bonnes relations et dont il appréciait "les procédures de sécurité un peu "old school"". Il y avait ainsi eu un entretien à la banque avec AO______ et l'accord pour l'ouverture du compte avait été donné. A______ a affirmé que lors de son "entrée" dans la fondation, il n'avait pas signé de contrat, car il voulait agir à titre bénévole, sans exercer de fonction officielle. M______ et lui avaient "de temps en temps" reçu quelques centaines de francs, de l'ordre de CHF 200.- à CHF 500.-, "mais pas à titre de salaire". Son rôle avait été celui de gérer la communication avec la banque, soit les entrées, les sorties et les questions de compliance. A minima tous les deux jours, il supervisait

- 23/68 - P/14151/2020 l'activité du compte avec M______ et H______. Il n'avait pas remarqué de transactions suspectes car toutes les entrées provenaient de comptes nominatifs de personnes physiques soit, clairement, des donateurs. Une alerte avait été donnée lorsque H______ avait reçu un SWIFT, le 9 juin 2020, évoquant une possible fraude en lien avec le paiement reçu des parties plaignantes B______/C______ le 2 juin précédent. Le prévenu avait aussitôt appelé AT______, qui avait le contact avec ces donateurs, se disant le gestionnaire de plusieurs familles. L'homme lui avait dit qu'il contacterait les époux B______/C______ afin d'obtenir toute la documentation nécessaire pour établir qu'ils étaient bien les ayant droits économiques des fonds, avaient consenti la donation de leur plein gré et ne demandaient pas de remboursement. Sur ce, H______ avait annoncé que la relation de la fondation était bloquée, le temps pour son Service de compliance de remplir son office. Cela avait duré jusqu'au 17 juillet 2020. Dans l'intervalle, AT______ avait transmis les documents nécessaires, soit deux courriers signés par les époux B______/C______, copie de leurs passeports et une communication de leur banque confirmant qu'ils annulaient la demande de remboursement. Ils les avaient fait suivre à H______ qui avait annoncé que les comptes étaient débloqués pour les paiements sortants, lesquels devaient cependant être tous soumis à l'aval du Service de compliance. À ce stade, A______ a tenu à souligner que la fondation n'avait pas forcément "les meilleures compétences en termes de compliance", contrairement à la banque. Ce déblocage avait été perçu comme un feu vert, rassurant sur le fait que le travail avait été fait correctement. Les paiements avaient donc repris, pour "l'avancée du projet". En décembre 2020, A______ avait demandé à la banque de radier sa signature étant précisé que M______ souhaitait que cela fut fait pour lui également. Cela n'avait rien à voir avec les parties plaignantes B______/C______. Le prévenu était toujours convaincu par la mission de la fondation et n'était pas parti fâché mais en raison d'un projet de reprise de celle-ci par une société belge, annoncé en septembre 2020, ce qui avait donné lieu au lancement d'une procédure de due diligence, dans le contexte de laquelle "il y avait plusieurs questions [...] auxquelles [il] ne pouvai[t] pas répondre", faute de collaboration de AF______. À réception du courrier des parties plaignantes B______/C______, le prévenu avait réalisé qu'ils ("nous") étaient peut-être eux-mêmes victimes d'une "vrai escroquerie". g.a.c. Sur question, il a concédé qu'il y avait eu quatre ou cinq autres annonces de fraude, pour des donateurs amenés par AT______, soulignant que cela était pour des montants "beaucoup moins conséquents" et que tous avaient été remboursés sauf, peutêtre, partiellement, E______. Interpellé sur le compte de I______, il a exposé qu'il s'agissait d'une coquille vide lui appartenant. Il avait reçu sur son compte "quelques transferts" de la fondation, "mais pas beaucoup", en couverture de ses frais, comme déjà indiqué.

- 24/68 - P/14151/2020 Il ignorait tout des investissements sur Q______ évoqués par certaines parties plaignantes. L______, J______ et K______ étaient des fournisseurs de services ayant conclu des contrats signés par M______ – pensait-il –, car il était le directeur des projets. La fondation travaillait avec plusieurs sociétés et partenaires et il y avait "un processus de due diligence quasiment continu", visant à l'aboutissement des projets, tels AU______ [formation professionnelle], AV______ [développement territorial] et BQ______, mais il ne pouvait pas fournir des détails, renvoyant à AF______ et M______. Les versements en faveur de ce dernier étaient "sans doute" destinés à couvrir des frais. Le débit de CHF 10'000.- du 18 mars 2020 était peut-être consécutif à un "transfert interne de devises", A______ ajoutant qu'il ne savait plus. g.a.d. En clôture d'audition, le prévenu a encore affirmé qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et a protesté de ce qu'ils ("nous") n'avaient participé à aucune opération de blanchiment d'argent. Ils envisageaient de déposer eux-mêmes plainte pénale, notamment contre AT______. Il n'avait jamais tenté de s'enrichir et n'aurait pas pu, même s'il l'avait voulu, n'ayant disposé que d'un accès "consultatif". g.b. Selon ses déclarations devant le MP, A______ avait bénéficié d'une formation en matière de blanchiment d'argent tant auprès de [la banque] BK______ que de [la banque] BL______. Il ne contestait pas avoir reçu via I______ CHF 20'000.- et EUR 11'000.- en moins de trois mois, avec l'approbation de AF______ et la confirmation de M______, en couverture de "frais" soit "des dédommagements de [s]on activité bénévole" pour la fondation. Il en avait été de même pour M______. Il avait utilisé le compte de I______ pour plusieurs raisons, la première étant une préoccupation de "transparence" car H______ savait qu'il en était l'ayant droit économique. Il avait également retiré CHF 10'000.- de la relation de la fondation le 18 mars 2020, à titre personnel, ou plutôt "en concertation" avec AF______ mais il ne savait plus ce qu'ils en avaient fait. Du reste, la somme n'avait pas été prélevée sur les donations puisque la première avait été reçue au mois d'avril 2020. Il avait certes brièvement lu les contrats avec les trois prestataires de services, mais il n'était pas juriste. Le Service de compliance et due diligence de la banque servait de référence. La banque n'avait demandé des informations que "sur le papier" et il s'était contenté de les répercuter à M______ puis de transmettre ses réponses. Il n'avait été que son messager, ainsi que celui de AF______. Il ne pouvait donc pas commenter le fait qu'à teneur des contrats, J______, plateforme de négoce en ligne, était censée offrir des services en lien avec la norme ISO 26000, et L______ des prestations dans la construction, alors qu'elle était spécialisée dans le Web marketing, le fait que les contrats étaient rédigés en langue française, non signés par le prestataire ou encore sur

- 25/68 - P/14151/2020 l'absence totale de détails des prestations facturées, tout en relevant que les factures faisaient systématiquement référence à un contrat de sorte qu'il était parti du principe que ces indications figuraient dans ledit contrat. De temps en temps, il contrôlait "les contrats qui étaient mentionnés sur les factures" mais ne se souvenait plus desquels. Il renvoyait à M______ s'agissant du fait que des contreparties basées au Royaume- Uni et en Dominique demandaient à être payées sur des comptes auprès de banques lituaniennes, mais observait que la Lituanie faisait partie de l'Union Européenne. Il n'avait pas trouvé bizarre l'adresse erronée de la fondation sur les factures, ou que la date d'échéance du paiement correspondait à la date d'émission. La proximité chronologique entre l'encaissement des soi-disant donations et le paiement en faveur des trois sociétés n'avait rien de "suspicieux ou étrange" ; il s'agissait simplement du rythme qui avait été pris. Il n'avait pas été interpellé par la réception de cinq factures de L______ en un mois, pour un montant total de EUR 109'000.- environ. A______ ignorait pourquoi certains numéros attribués aux paiements des donateurs figuraient aussi en marge de certains versements en faveur de K______ (nos 5______ et 9______). Il ne s'était pas davantage interrogé du fait que certains supposés donateurs avaient fait plusieurs versements à quelques jours d'intervalle (par exemple BR______ avait transféré EUR 21'961.08 le 17.03.20, EUR 9'971.10 le 24.03.20, EUR 14'961.16 le 01.04.20, EUR 12'961.07 le 06.04.20, EUR 13'000 le 20.04.20, EUR 12'961.20 le 19.05.20 et EUR 2'085.- le 22.05.20), ce qui semblait peu compatible avec des donations, car ce n'était pas son domaine d'activité et qu'il était uniquement en charge du trafic des paiements. Il n'avait pas non plus réagi devant la cause de certains versements, telle que libellée ("Development, "According to foundation contract", "Foundation contract no. 2", "personal expenses", "purchase of bitcoin for trading", "Depozit", "New Venture"), pas même après l'arrivée des SWIFTS demandant le rappel des fonds. À l'époque des faits, il ne connaissait ni Q______, ni X______ et ne s'était pas intéressé à leur mention dans la communication du 16 juin 2020 des parties plaignantes B______/C______ évoquant la somme de EUR 248'000 "invested" dans la fondation25. En effet, M______ et AF______ avait certifié à la banque, par son intermédiaire, que la fondation n'avait en aucun cas vendu ou proposé des idées d'investissement sous quelque forme que ce fût. Cela valait également pour les communications de E______ du 20 juin 202026 et de BB______ du 24 juin suivant27 confirmant également leur qualité d'ayants droit économiques des sommes "invested" dans la fondation. Le compte de la fondation auprès de BI______ AG avait été ouvert suite au souhait de AF______ et M______ de "diversifier les actifs de la fondation". Ce compte était géré

25 Pièce 2'100'980. 26 Pièce 2'100'865. 27 Pièce 2'100'968.

- 26/68 - P/14151/2020 par le premier, tandis que A______ et M______ disposaient d'une signature collective à deux. Spontanément, le prévenu tenait à protester de ce qu'il n'avait eu aucune connaissance ni soupçon d'une origine criminelle des fonds, insistant sur le fait que chaque opération avait été faite selon le "système des huit yeux". g.c. Lors des débats de première instance, A______ a nuancé son propos au sujet de ses compétences en matière de blanchiment d'argent : il n'avait pas appris à détecter des actes suspects et n'avait pas une formation de gestionnaire de compliance. Il n'avait fait que suivre des séances d'information, dont les points les plus importants avaient trait au devoir de diligence et aux démarches "de prudence et diligence" auxquelles il s'était tenu lors de son activité pour G______ FOUNDATION. Avant de s'engager pour elle, il s'était renseigné à son sujet, tentant d'effectuer une analyse sur Internet, puis avait obtenu de AF______ et M______ des renseignements supplémentaires à l'occasion de leur première rencontre et avait encore exploré le web. Il n'avait pas eu l'occasion de constater concrètement la réalité d'une activité de la fondation car ce n'était pas sa tâche, ayant uniquement été en charge du trafic des paiements. Il ne lui appartenait pas de contrôler les projets et il n'était pas responsable des moyens financiers reçus et utilisés. Il avait été invité à se rendre au Japon et en Afrique, notamment à un congrès en Algérie, mais il n'avait pas été en mesure de le faire. Lorsqu'il lui avait été proposé de s'engager, il ne lui avait pas été indiqué précisément ce qu'il pourrait faire mais à ses yeux il était clair qu'il pouvait être utile en mettant à disposition ses compétences dans le domaine de la finance. Il avait d'emblée indiqué qu'il le ferait à titre bénévole et en utilisant son adresse électronique privée, ce qui relevait à ses yeux de son devoir de diligence, non une adresse de la fondation, car il n'en était pas membre. Il avait introduit G______ FOUNDATION à H______ pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'il y avait un contact depuis de nombreuses années et avait travaillé avec la banque en lien avec d'autres sociétés, notamment I______. En deuxième lieu, il savait que H______ pratiquait un système de double sécurité (ordre par mail puis confirmation par téléphone) et la double signature. Troisièmement, il n'y avait pas de risque de hacking car la banque avait un bon système informatique et un fonctionnement à l'ancienne. Il avait d'emblée indiqué à AF______ qu'il exigeait la procédure à huit yeux, soit ceux de deux intervenants du côté de la fondation et de deux employés de la banque.

- 27/68 - P/14151/2020 Un "devoir de diligence" qu'il avait aussitôt mis en place était de connaître le donateur (nom, domicile, coordonnées, copie de la carte d'identité et preuve de l'origine des fonds) et l'origine des fonds. En revanche, il n'avait pas été impliqué dans la recherche de donateurs. Il lui avait été dit à ce sujet, et il avait pu l'observer sur le site Internet, que la fondation organisait des événements caritatifs lors desquels, selon sa compréhension, elle créait le contact. Il était exact que, par moments, son activité avait été intense (plusieurs ordres donnés par jour et nombreuses questions du Service de compliance de la banque). Il était également exact que la fondation et lui-même s'appuyaient principalement sur la banque pour la vérification, la conformité, des entrées et sorties d'argent. Celle-ci avait un standard "gold" et était une référence absolue alors que la fondation n'avait pas de personnel dédié à la lutte anti-blanchiment. La première juge observant que dans certaines communications à AO______, le prévenu avait été relativement affirmatif sur le sérieux des contrôles effectués par G______ FOUNDATION, notamment dans un courriel du 12 juin 202028, celui-ci a indiqué qu'il avait confronté AF______ et M______ et leur avait dit qu'il fallait durcir les "questions de KYC et de due diligence". Ils avaient ensemble défini de nouvelles exigences, ce qui avait été communiqué à H______, mais comme celle-ci n'avait en définitive autorisé le déblocage des comptes que pour les sorties d'argent, il n'avait pas été nécessaire de les appliquer. Il n'avait pas été surpris par l'importance du dernier versement des parties plaignantes B______/C______ en comparaison avec leurs précédents versements car il avait déjà observé une telle progression. Requis d'indiquer s'il avait tenté de vérifier les informations qui lui étaient communiquées et qu'il répercutait à la banque en employant la première personne du pluriel, A______ a répondu qu'il utilisait un langage formel dans ses communications. Il n'avait notamment pas envisagé de contacter lui-même les donateurs car il n'était pas responsable de la compliance ou de la lutte anti-blanchiment, pas plus qu'il n'était le CFO. Lorsque la banque avait une question, il la répercutait à "l'un de ces trois messieurs". D'ailleurs, lors de son audition, AO______ avait confirmé qu'au vu de la qualité des informations reçues, H______ n'avait jamais éprouvé de doutes. Il n'avait pas éprouvé des soupçons face à l'importance des entrées (CHF 2.5 millions) car le volume des financements pour les projets était bien supérieur, AF______ et M______ ayant articulé un montant de 10 à 20 millions au cours de leur première rencontre. Lors de l'ouverture de la relation, BI______ AG avait demandé en quoi la cryptomonnaie était compatible avec des activités caritatives et il avait interpellé AF______ et AG______ qui lui avait indiqué que cela relevait de la mission et de la vision de la fondation.

28 Pièce 2'100'956.

- 28/68 - P/14151/2020 Bien que la situation pût paraître "critique" pour "des gens de l'extérieur", elle ne l'était pas à ses yeux lorsqu'il avait donné l'ordre d'effectuer encore un virement de plus de CHF 3'000.- à I______ le 29 juillet 2020 [ndr : ordre qui n'a pas été exécuté], dès lors qu'il avait toujours été en mesure de fournir soit des documents soit des informations à la banque. La référence "BS______" à mentionner selon ses instructions29 était "un nom créatif" communiqué par AF______, pour une raison qu'il ignorait [ndr : cette référence apparaît dans d'autres ordres de paiement à sa société donnés par A______30]. Avec le recul, il concédait que son activité avait été "une catastrophe absolue". S'il avait su ce qui l'attendait, il n'aurait jamais eu affaire à la fondation ou à AF______ et M______. Il n'excluait désormais pas que ces derniers étaient des escrocs, d'autant plus que le premier se désintéressait de son sort et qu'il était sans nouvelles du second depuis trois ans. Il recevait en revanche encore des messages Whatsapp impersonnels de la fondation et il lui semblait que celle-ci était toujours active. h. Entendu en qualité de témoin par le MP, AO______ a rapporté qu'il connaissait A______ pour avoir été dans la même classe que lui durant quatre ans au cycle d'orientation. Ils ne s'étaient ensuite pas revus durant 30 ans puis avaient commencé une relation d'affaires en 2018, le prévenu disposant de la signature pour une société cliente de H______. En décembre 2019, le prévenu avait présenté AF______, qui avait exposé qu'il était le fondateur de G______ FOUNDATION, une fondation caritative "d'autorité publique", active au Japon, expliquant ce qu'elle faisait. A______ avait dit qu'il était signataire et qu'il était question de développer l'activité en Europe. Il avait également présenté M______ qui devait développer un projet en Afrique. Celui-ci n'avait disposé de la signature collective avec A______ qu'à compter du mois de février 2020. Le nombre de transactions entrantes et sortantes du compte n'avaient pas éveillé de soupçons chez AO______. Suite à la première demande de remboursement, en mai 2020, A______ avait donné des explications qui avaient paru satisfaisantes, tant à luimême qu'au Service juridique. Le Service de compliance avait été impliqué après la deuxième demande et le compte avait été bloqué, À cette occasion, les explications fournies avaient été considérées insuffisantes, d'où la communication MROS. Selon la pratique de H______, toute transaction de plus de CHF 500'000.- faisait l'objet d'un contrôle par le Service de compliance. En cas de soupçons, un mouvement de CHF 100'000.- ou plus pouvait également déclencher une vérification, laquelle intervenait automatiquement pour des transferts supérieurs à CHF 250'000.- [ndr : le propos paraît contradictoire mais a bien été ainsi porté au procès-verbal].

29 Pièce 2'101'043. 30 Pièces 2'100'856 – 862 – 866 – 912.

- 29/68 - P/14151/2020 La décision de rembourser certains montants avait été prise par le Service de compliance, avec l'aval de A______. VI. Ordonnances de classement i.a. Par ordonnance du 30 juin 2022, le MP a classé la procédure à l'égard de AF______ et de M______ au motif que si les faits susceptibles de leur être imputés pouvaient être constitutifs d'escroquerie et de blanchiment d'argent, seules des commissions rogatoires internationales au Japon – lieu de domicile du premier –, à Saint-Vincentet-les-Grenadines – siège de la société gérant la plate-forme de trading au travers de laquelle les escroqueries avaient été effectuées – et en France ou en Afrique – M______ résidant vraisemblablement dans l'un de ces États – pourraient permettre de faire avancer les investigations, ce qui paraissait disproportionné au regard des faibles chances de succès. Par ordonnance du 15 août 2023, le MP a refusé de reprendre la procédure préliminaire à l'encontre de AF______, comme requis par les parties plaignantes B______/C______ suite à l'apport au dossier des pièces produites par BI______ AG. i.b. Également le 30 juin 2020, le MP a prononcé une ordonnance de classement partiel, soit pour les faits d'escroquerie, en faveur de A______. Celui-ci niait connaître le site www.Q______.com et le dossier ne permettait pas d'établir qu'il avait été en contact avec les dupes ou d'une quelconque manière participé à la tromperie dont elles avaient été victimes. C. a. Au cours de la procédure d'appel, les parties ont produit diverses pièces, dont on évoquera encore les suivantes, apportées par les parties plaignantes B______/C______ : - des extraits de la législation irlandaise réprimant le vol et les infractions frauduleuses ainsi qu'un arrêt du 21 décembre 2015 de la Cour d'appel de la République d'Irelande ; - la formule "Complaint referral form" du "Internet Crime Complaint Center" remplie par B______ dénonçant les faits et mentionnant qu'elle les avait également signalés à la police irlandaise ; - le document "Indicateurs de risque" du mois de mars 2021 du Groupe EGMONT des cellules de renseignement financier du Groupe d'action financière (GAFI) ; - le résultat de recherches effectuées sur Internet au sujet de L______ montrant notamment que l'adresse de son siège social était celle d'un immeuble résidentiel dans un quartier également résidentiel de BT______. b. Aux termes d'une écriture du 21 janvier 2025, se prévalant du registre des logins de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG évoqué supra sous f.b.), les parties http://www.invcenter.com/

- 30/68 - P/14151/2020 plaignantes B______/C______ ont notamment réitéré leur requête tendant au renvoi de l'acte d'accusation au MP afin qu'il le complète de la mention des versements au nom de la fondation sur le compte ouvert auprès de BI______ AG suivis de leur rapide retrait via un BRD Wallet, requête qui avait été rejetée par le TP. Invité à se déterminer, le MP a exposé pour quel motif il considérait que la requête devait être rejetée. Pour l'hypothèse où la juridiction d'appel serait d'un autre avis, il s'exécutait d'ores et déjà, complétant le chiffre 1.1. de l'acte d'accusation par l'ajout suivant : "Le 23 juillet 2020, A______ a également transféré EUR 20'009.36 sur le compte de G______ FOUNDATION ouvert chez BI______ AG, qu'il a convertis en cryptomonnaies puis retirés du compte sur un wallet le 28 et 29 juillet 2020. Le 4 août 2020, le prévenu a encore transféré EUR 25'709.37 sur le compte de la société chez BI______ AG qu'il a convertis en cryptomonnaies et retirés su un wallet le 5 août 2020." c. À réception de la déclaration d'appel-joint de la partie plaignante E______, la défense de A______ s'était enquise du respect du délai légal, soulevant le cas échéant un incident de non-entrée en matière, dont le traitement a été renvoyé aux débats d'appel. Elle l'a réitéré à l'ouverture desdits débats d'appel et s'est vue répondre que le délai paraissait avoir été respecté, indication erronée. En effet, alors que la cause avait été gardée à juger, une vérification a établi que la déclaration d'appel-joint du 26 juin 2024 était parvenue au bureau de la Poste suisse de Zurich le 11 juillet suivant tandis que son auteure avait reçu la déclaration d'appel de A______ le 20 juillet 2024. L'intéressée a dès lors été interpellée sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 13 février 2025, les parties étant informées de ce que l'instruction de la cause était reprise sur cette seule question. Par courrier du 26 février 2025, E______ a indiqué qu'elle avait envoyé son courrier du 26 juin 2024 et que ce n'était pas de sa "faute" s'il n'était arrivé à Genève que le 11 juillet suivant, ajoutant que tout devenait trop compliqué et qu'elle ne pouvait pas supporter les honoraires d'un avocat mais voulait que justice soit rendue. d. Également à l'ouverture des débats d'appel, les parties plaignantes B______/C______ ont persisté dans les questions préjudicielles annoncées dans leur écriture précitée du 21 janvier 2025. Ouï les parties, la Cour a confirmé que toutes les pièces qui lui étaient parvenues étaient installées au dossier, sans préjudice de leur pertinence, et a rejeté les autres questions préjudicielles pour les motifs développés infra (cf. consid. 2).

- 31/68 - P/14151/2020 e. A______ a indiqué qu'il avait dû rencontrer AF______ deux ou trois fois à Bâle, dont une en présence aussi de M______, avant de les présenter à H______. Tous trois avaient assisté à cet entretien, la banque étant représentée par AO______ et AP______. AF______ avait présenté le concept, la philosophie et les projets d'expansion de la fondation, documentation à l'appui. Le prévenu a concédé qu'il avait bien été question d'un patrimoine de CHF 800'000.- attendu de deux banques japonaises, mais a affirmé qu'il avait été dit que le compte serait aussi alimenté par des donations. Il n'avait pas été surpris de ce que ledit patrimoine n'avait en définitive pas été apporté, relevant que H______ n'avait pour sa part pas posé de questions. Confirmant ses précédentes déclarations sur les mesures de sécurité mises en place à son initiative et l'intensité de son activité, il a précisé avoir eu avec M______ non seulement des contacts téléphoniques mais également des rencontres, chez lui à Bâle. Ses déclarations inexactes à la police sur les montants qu'il avait perçus pour son activité "bénévole" s'expliquaient par le stress et l'intensité de son audition, qui avait été un cauchemar. Il ne se souvenait toujours pas du motif du retrait d'EUR 10'000.du 18 mars 2020, mais cela avait été fait à la demande de AF______. Tous les transferts à M______ étaient destinés à couvrir ses frais et avait été l'objet d'une instruction de AF______. D'une façon générale, M______ lui transmettait les justificatifs de ses dépenses, mais ils n'étaient pas toujours complets. Le prévenu n'avait pas été surpris par le fait que le montant de EUR 2'000.- transféré le 4 août 2020, fût un chiffre rond. La somme de CHF 2'265.- versée par M______ sur son propre compte auprès de la banque BO______31 était le remboursement d'un prêt que A______ avait élargi quelques semaines auparavant, à titre privé, pour soutenir le projet du fils de M______ de devenir footballeur semi-professionnel, prêt dont il avait requis le remboursement. La Cour demandant pourquoi le faire aussi rapidement après l'avoir concédé, il a répondu que cela avait été ainsi convenu. Ce n'était pas lui qui avait donné les instructions de retrait après conversion des BITCOINS des 28 juillet et 5 août 2020. Elles avaient certes été passées en utilisant son adresse email mais AF______ et M______ la connaissaient, de même que le mot de passe. Cela n'était pas contradictoire avec son exigence de contrôle réciproque, au contraire, le partage de ses identifiants s'inscrivait dans la même logique. Requis d'expliquer en quoi son intervention était utile, après l'introduction à H______, dès lors qu'à le suivre, il ne faisait que transmettre les instructions de M______, le prévenu a uniquement pu indiquer qu'il était l'intermédiaire. Lorsqu'il avait dit avoir été rassuré par le déblocage partiel des fonds, il avait voulu dire que cela était eu égard à la situation de blocage complet. La Cour observant que la fondation ne pouvait néanmoins pas financer ses projets, vu l'interdiction de percevoir des fonds, il a affirmé qu'il avait demandé AF______ et M______ comment

31 Pièce 206'012.

- 32/68 - P/14151/2020 celle-ci allait pouvoir poursuivre son activité et qu'ils lui avaient dit qu'il n'y avait pas de problème car elle avait des avoirs au Japon et en Afrique qu'elle pourrait mobiliser. Certes, à compter de ce moment la seule activité sur le compte avait eu pour effet de le vider. Cela l'avait évidemment interpellé et il avait derechef posé la question à AF______ et M______, qui avaient de nouveau répondu que le financement des activités était assuré par les autres avoirs de G______ FOUNDATION. Requis d'être plus précis sur les raisons de la cessation de son activité pour la fondation, A______ a exposé qu'après l'annonce de la possible reprise par un tiers, au mois de septembre 2020, il ne recevait pas de véritable réponse lorsqu'il s'enquerrait de l'avancement de ce projet et de la stratégie future. En parallèle, il n'était plus en mesure de communiquer à la banque les informations et pièces qu'elle requérait, car AF______ et M______ ne donnaient plus suite à ses demandes. Il avait donc pris la décision de se retirer. Son attention ayant été attirée sur le fait qu'il n'avait pas seulement annoncé son retrait mais aussi celui de M______, il a exposé que lorsqu'il lui avait indiqué qu'il n'était pas content de l'attitude de AF______ et allait donc se retirer, celui-là avait dit qu'il ferait de même. A______ avait donc annoncé leur départ à tous deux à la banque. Les décisions de rembourser certains donateurs avaient été prises après les contacts que AF______ et M______ avaient eu avec eux, selon ce qu'ils lui avaient indiqué. Il n'avait jamais reçu d'information au sujet "des alarmes" entre le 1er janvier 2020 et son audition par la police, pas plus que la banque ne lui avait communiqué le procès-verbal d'audition de la partie plaignante E______ par la police ou ne l'avait informé de ses démarches auprès du MROS. Il ignorait que le site de G______ FOUNDATION le présentait actuellement comme membre du "comité international de la marque" avant la production de la pièce y relative. On évoquera encore qu'interrogé sur sa situation personnelle, A______ a concédé qu'il n'avait pas déclaré à l'assurance chômage les sommes perçues de G______ FOUNDATION via I______ car son "secrétaire" lui avait indiqué qu'elles n'étaient pas "fiscalement relevantes". f.a. La défense de A______ persiste dans les conclusions d'icelui, précisant que le prononcé d'une créance compensatrice en lien avec le préjudice subi par les parties plaignantes B______/C______, de même que le montant articulé au titre de leurs dépenses nécessaires, sont contestés même dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité alors que la quotité de la peine en tant que telle ne l'est pas. Selon ses dernières conclusions, ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP, ascendent à CHF 11'345.95 plus des débours par CHF 62.- et la TVA.

- 33/68 - P/14151/2020 f.b. Par la voix de leur conseil, les parties plaignantes B______/C______ persistent également dans leurs conclusions, chiffrant leurs prétentions en couverture de leurs honoraires d'avocat et autres dépenses pour la procédure d'appel à CHF 14'636.30 (frais de défense encourus au 21 janvier 2025) + CHF 12'600.- (estimation des ultérieurs frais de défense) + CHF 802.66 (frais de déplacement de B______ et de son conseil). f.c. La partie plaignante E______ avait fait savoir qu'elle ne pourrait assister aux débats d'appel mais on déduit de sa communication à cet égard qu'elle persistait dans ses conclusions en réparation du dommage ("J'espère que vous pourrez comprendre ma situation et que mon absence à l'audience ne peut être un motif pour ne pas m'accorder d'indemnisation"). f.d. Le MP, dont la présence n'était pas requise aux débats d'appel, avait fait savoir qu'il concluait au rejet des appels du prévenu et des parties plaignantes B______/C______ ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris. f.e. Les arguments, pertinents, plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est de nationalité suisse, né le ______ 1967, divorcé et père de quatre enfants, dont deux sont mineurs. Il est titulaire d'une licence en économie délivrée par l'Université de Zürich et a travaillé dans diverses sociétés, notamment dans le domaine bancaire. Il est, depuis le 1er janvier 2021, directeur général de BN______ AG, dont il est également actionnaire à concurrence de 25%, ainsi que CEO de sa filiale, BU______ LTD. Il a aussi une activité de conseil dans le domaine des systèmes de comptabilité et, parfois, de moniteur de ski. Son revenu annuel s'élève entre CHF 120'000.- et CHF 130'000.-. Ses charges mensuelles sont de CHF 2'850.- (loyer), CHF 455.10 (assurance-maladie), CHF 4'800.- (contribution d'entretien) et CHF 650.- (impôts). Sa fortune est, selon ses dires, de CHF 72'500.- (avoirs bancaires), CHF 450'000.- (2ème pilier) et CHF 134'000.- (3ème pilier), plus les actions de BN______ AG, dont il indique qu'elles sont cependant sans valeur. Il est précisé que selon les informations recueilles par le MP, A______ était titulaire de deux comptes nos 10______ et 11______ en les livres de [la banque] BO______32 ainsi que d'un compte no 12______ et d'un coffre no 13______ (relation no 14______) auprès de BJ______33. Au 4 octobre 2022, le compte de I______ auprès de H______ présentait un solde négatif34.

32 Pièces 206'001 ss. 33 Pièces 207'001 ss. 34 Pièces 201'237 ss.

- 34/68 - P/14151/2020 A______ a indiqué en première instance être propriétaire par moitié de la maison de sa mère, qui en est usufruitière. Vérification faite auprès du Registre foncier, la parcelle 15______ (E-GRID 16______) de la commune de BV______ (Bâle-Campagne) est détenue en indivision par la communauté héréditaire formée par BW______ – soit vraisemblablement sa sœur –, domiciliée rue 17______ no. ______, [code postal] Bâle, et lui. Le prévenu n'a pas de dette. b. Il a été condamné le 31 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 130.- le jour, avec sursis pendant deux ans pour des escroqueries commises les 23 décembre 2016, 28 février 2017 et 28 mars 2017. A______ a expliqué qu''il avait perçu des indemnités de la caisse chômage alors que l'ancienne entreprise pour laquelle il avait travaillé lui avait versé son salaire sur un compte bloqué.

EN DROIT : I. Recevabilité 1. 1.1.1. Les appels du prévenu et des parties plaignantes B______/C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés a minima selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.1.2. Contrairement à ce qui a été indiqué par mégarde à la défense, qui avait soulevé l'incident d'irrecevabilité, l'appel-joint de la partie plaignante E______ n'a pas été formé dans le délai légal de 20 jours courant dès la notification de la déclaration d'appel principal (art. 400 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 401 al. 1 CPP). En effet, expédiée depuis l'étranger, sa déclaration d'appel-joint n'est parvenue que le 11 juillet 2025 à un bureau de la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) alors que le délai était arrivé à échéance la veille. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il lui appartenait bien de s'assurer que son pli parvint avant l'échéance du délai légal auprès d'un office postal suisse. Ce n'est pas une question de "faute", mais bien d'incombance légale, dont elle supporte les conséquences du non-respect. L'appel-joint doit donc être déclaré irrecevable. 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 35/68 - P/14151/2020 II. Questions préjudicielles 2. 2.1.1. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1). En application de la première de ces dispositions, le tribunal peut renvoyer l'accusation au ministère public afin qu'il la complète ou la corrige, mais ce uniquement s'il apparaît "qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu", notamment si "l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond" (ATF 141 IV 39 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). Pour sa part, l'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation, lorsqu'il estime que les faits exposés dans celui-ci pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais qu'il ne répond pas aux exigences légales. Cette disposition vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. pour des exemples FF 2006 1263 et 1264 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'est pas applicable si l'accusation doit être modifiée dans le cadre de l'infraction poursuivie (ATF 149 IV 42 consid. 3 = JdT 2023 IV 388). Enfin, il n'est pas possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpeonale 1/2019 65, p. 69). 2.1.2. Ces deux dispositions sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus, l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première

- 36/68 - P/14151/2020 instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 = JdT 2022 IV 19). 2.1.3. L'art. 333 al. 2 CPP permet aussi un renvoi de l'acte d'accusation, et, partant, une dérogation à la maxime d'accusation, lorsque des faits nouveaux sont découverts, établissant que le prévenu a commis d'autres infractions que celles poursuivies. 2.2. Quelques jours avant les débats d'appel, puis encore à leur ouverture, les parties plaignantes B______/C______ ont requis le renvoi de l'acte d'accusation au MP afin qu'il le complète, en ajoutant aux faits reprochés les transferts de EUR 20'009.36 du 23 juillet 2020 et EUR 25'709.37 du 4 août suivant sur le compte de G______ FOUNDATION auprès de BI______ AG ainsi que leur retrait subséquent. Précédemment, suite à la réception des pièces transmises par BI______ AG, ils avaient déjà requis du MP – lequel avait déjà rédigé son acte d'accusation – la reprise de l'instruction en lien avec le compte de cryptomonnaies, ce qui avait été refusé par ordonnance du 15 août 2023. À l'appui de leurs conclusions devant la CPAR, ces parties plaignantes soutenaient que, contrairement à ce qu'avait retenu le TP, il s'imposait bien de renvoyer la cause au MP, en application de l'art. 333 CPP, car ladite autorité n'avait pu y intégrer les nouvelles infractions de blanchiment d'argent révélées par le dossier de BI______ AG, ne l'ayant reçu qu'après avoir rédigé l'acte d'accusation, sans préjudice de ce que le journal des logins produit en appel était inconnu jusque-là. Alternativement, il fallait retenir que l'acte d'accusation avait été engagé prématurément, au sens de l'art. 329 al. 2 CPP. 2.2.1. Le premier argument se heurte au fait que les opérations pointées par les parties plaignantes ne sont, au plus, que des actes supplémentaires relevant de la même infraction que celle reprochée dans l'acte d'accusation, qui est d'avoir entravé la découverte et la confiscation pénale des avoirs bancaires de G______ FOUNDATION auprès de H______, avoirs qui provenaient d'escroqueries au placement commises sur Internet au préjudice de personnes privées, dont les parties plaignantes. On ne se trouve ainsi ni dans l'hypothèse où la description des faits selon l'acte d'accusation ne permet pas d'envisager une autre infraction que celle visée, autre infraction pourtant possiblement établie par le dossier (art. 333 al. 1 CPP), ni dans l'hypothèse où des faits apparus postérieurement à la saisine du juge permettraient d'envisager une telle autre infraction (art. 333 al. 2 CPP). 2.2.2. Il ne saurait pas davantage être retenu que l'acte d'accusation eût été engagé prématurément, car il est dans les prérogatives du MP de décider du moment auquel il considère que la cause est suffisamment instruite, étant observé que celui-ci a même rejeté, par ordonnance du 15 août 2023, la demande de reprise de l'instruction contre AF______ formée par les parties plaignantes B______/C______ qui se prévalaient précisément des éléments apportés par le dossier de BI______ AG. Certes, c

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