Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 juin 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14111/2008 AARP/289/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juin 2013
A______, comparant par Me Marc BELLON, avocat, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève, appelante et intimée sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTDP/398/2012 rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me Alexandre de GORSKI, avocat, place de Neuve 4, 1204 Genève, et Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, intimé sur appels principal et joint.
- 2/12 - P/14111/2008 EN FAIT : A. a.a Par courrier du 25 juin 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 15 juin 2012, par lequel les premiers juges ont acquitté B______ du chef de viol (art. 190 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.01]). a.b Le 5 juillet 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle conclut au prononcé d’un verdict de culpabilité pour viol à l’encontre de B______. Elle sollicite de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) qu’elle invite formellement C______ à déposer auprès du greffe son ancien téléphone portable ainsi que la carte SIM et qu’elle procède à l’audition de deux témoins au sujet de son effondrement physique et psychique et de son combat pour surmonter le drame dont elle a été victime. b. Par acte expédié le 27 juillet 2012 par messagerie sécurisée, le Ministère public a déclaré former un appel joint, concluant également au prononcé d’un verdict de culpabilité pour viol à l’égard de B______ et à la fixation d’une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans. c. B______ a réagi à l’appel principal en demandant le rejet de l’ensemble des réquisitions de preuves présentées par A______, au motif qu’elles ne présentaient pas d’intérêt, sans compter que les deux témoins avaient déjà été entendus au cours de l’instruction. Il a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public, dès lors qu’un tel appel ne peut émaner que d’une partie adverse. d. Aux termes de la feuille d’envoi, il est reproché à B______, alors qu’il se trouvait au domicile de A______, à Genève, le 5 mars 2008, de l’avoir pénétrée vaginalement de force, alors qu’elle se débattait et qu’elle lui avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas entretenir des relations sexuelles avec lui, mettant un terme à son agression sexuelle uniquement lorsqu’elle s’était mise à pleurer. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 2 avril 2008, A______ a porté plainte contre B______, l’ancien compagnon d’C______, une amie proche. Ils étaient tous les trois pianistes professionnels. A la fin de l’année 2007, elle avait organisé une soirée chez elle avec de nombreux amis, lors de laquelle B______ s’était montré lourd et insistant. Il l’avait embrassée sur la bouche, empoignée et forcée à le suivre dans la chambre. Il l’avait projetée sur le lit et l’avait touchée au niveau de la poitrine. Elle n’avait pas crié, se sentant honteuse vis-à-vis d’C______. Il l’avait finalement laissée partir lorsqu’elle lui avait dit : « tu es le mec d’C______ ». Il s’était comporté de la même façon avec D______ et lui avait donné de grandes gifles sur les fesses.
- 3/12 - P/14111/2008 Le 5 mars 2008, elle se trouvait chez elle en compagnie d’C______. B______ les avait rejointes, fortement alcoolisé. Alors qu’C______ s’était absentée pour enseigner, B______ avait coincé A______ contre l’armoire de sa cuisine, lui avait remonté son pull et l’avait embrassée sur les seins. Elle n’avait pas osé protester à voix haute, pour éviter que son élève, qui était au salon, ne l’entende. Elle s’était libérée et avait terminé de donner sa leçon de piano. B______ avait ensuite recommencé en lui enlevant son pull et son soutien-gorge, puis en enlevant son propre haut. C______ les avait rejoints pour déjeûner, avant de repartir. B______ avait alors saisi A______ et l’avait projetée sur le lit. Pour s’en défaire et pouvoir partir enseigner, elle avait menti en lui promettant de faire l’amour dès son retour. Elle avait envoyé, sans succès, plusieurs sms à C______, en lui demandant de convaincre B______ de quitter son appartement. Lorsqu’elle était rentrée, en fin de journée, B______ dormait. Elle l’avait rejoint dans le lit sans se méfier. Ils avaient alors discuté pendant dix minutes. Il avait commencé à lui caresser le corps pardessus ses habits. Elle ne se souvenait plus de ce qui s’était passé mais il l’avait pénétrée. Elle avait lutté pour que cela ne se produise pas, en lui disant fermement d’arrêter. Elle lui avait dit « non » plusieurs fois et l’avait repoussé. La pénétration, douloureuse, avait duré plusieurs minutes. Lorsqu’il était en elle, elle lui avait demandé de mettre un préservatif, mais il ne l’avait pas écoutée. B______ s’était retiré lorsqu’elle s’était mise à pleurer. Il l’avait prise dans ses bras. Ils s’étaient installés dans la cuisine et avaient bu du thé en parlant de musique. Il l’avait encore tendrement prise dans ses bras. Le lendemain, A______ ne s’était pas sentie bien et en avait parlé à des amis. B______ lui avait téléphoné pour présenter des excuses et avait demandé à la voir, ce qu’elle avait refusé. Elle s’était rendue à l’hôpital le 9 mars 2008 et avait mis du temps pour porter plainte par crainte des représailles. a.b A______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. Il n’y avait pas eu de jeu de séduction avec B______ lors de la soirée en 2007. Elle lui avait plusieurs fois signifié son refus. Elle ne l’avait pas embrassé mais avait été embrassée. Le 5 mars 2008, elle lui avait également dit « non » à chaque fois qu’il essayait de l’embrasser ou de lui toucher les seins. Elle n’avait pas considéré que les attouchements étaient graves et n’avait pas demandé à B______ de quitter son appartement car il n’avait pas l’air dangereux. Cependant, elle souhaitait qu’il soit parti à son retour. Le soir, C______ l’avait invitée à assister à un concert, mais elle avait préféré rentrer chez elle, car elle était fatiguée. Elle s’était allongée sur le lit, à côté de B______. Il était calme et plutôt sympathique. Elle ne l’avait ni caressé, ni embrassé. Elle avait dit « non » lorsque c’était devenu plus tendre et affectif et qu’elle avait senti qu’il pouvait y avoir pénétration. Alors qu’elle essayait de se dégager, il lui avait enlevé son pantalon. Elle lui avait constamment dit « non » lorsqu’il enlevait ses habits. Elle s’en était voulue de ne pas avoir usé de force. L’attitude de B______ n’était pas violente, mais il n’avait pas respecté son refus. Elle avait pensé au préservatif après la pénétration, dès lors qu’elle ne prenait pas la pilule et avait peur des maladies sexuellement transmissibles. Après les faits, elle avait été
- 4/12 - P/14111/2008 en « black out », n’avait pas ressenti le besoin de se laver et avait très bien dormi. Le choc s’était fait sentir le lendemain. Elle avait le sentiment que ses hanches étaient déconnectées du haut du corps et n’arrivait plus à faire sa toilette intime. Elle avait envie de se suicider et n’avait plus travaillé pendant plusieurs semaines. Elle n’avait pensé ni aux preuves, ni aux maladies sexuellement transmissibles, raisons pour lesquelles elle n’était pas allée immédiatement à l’hôpital. Elle n’avait rien à gagner à porter plainte contre B______, les frais judiciaires et médicaux étant importants. a.c Entendue par le Tribunal de police, A______ a confirmé sa plainte. En rentrant chez elle, elle était consciente que B______ pouvait continuer à se comporter de façon insistante, mais avait pensé pouvoir le gérer. Elle l’avait repoussé par le bassin et lui avait clairement dit « non » avant la pénétration. B______ l’avait pénétrée pendant trois à cinq minutes. Elle n’avait pas poursuivi sa thérapie auprès de E______ car elle n’avait pas reçu l’aide attendue et n’en avait pas les moyens financiers. b.a B______ a été entendu par la police judiciaire. Il s’était rendu à une soirée chez A______, en décembre 2007, accompagné d’C______. Les invités avaient bu et s’étaient beaucoup amusés. Il avait dansé avec A______ et D______ et avait peut être essayé, pour plaisanter, de les embrasser, de les serrer dans ses bras ou de les pousser sur le lit. C’était un jeu auquel elles avaient participé. Face à un refus, il n’était pas insistant et prenait de la distance. Ce soir-là, il n’avait pas eu le sentiment d’avoir eu un comportement dérangeant. Il regrettait ce qui s’était passé et était désolé que A______ ait mal pris les choses. Le 5 mars 2008, A______ l’avait charmé et l’avait embrassé. Ce qui se passait entre eux était agréable. Il n’y avait pas eu de contrainte, car c’était un jeu. Elle restait près de lui lorsqu’il l’approchait pour l’embrasser. Elle disait « non » de manière coquine. Lorsqu’elle était revenue dans son appartement en fin de journée, elle s’était glissée dans le lit, s’était collée à lui et l’avait embrassé sur la bouche. Ils s’étaient caressés et déshabillés. Il avait pensé que son envie d’entretenir une relation sexuelle était partagée. Il l’avait pénétrée et, après un mouvement de va-et-vient, elle lui avait crié d’arrêter. Il avait été surpris et avait tout de suite cessé. Ils étaient sortis du lit et avaient continué à discuter dans la cuisine. Il n’avait pas constaté qu’elle se sentait mal. Le lendemain, il avait appris que A______ s’était sentie agressée. Il l’avait immédiatement contactée par sms afin de comprendre ce qui se passait, vivant luimême difficilement ce malaise. Elle avait refusé de le voir et l’avait menacé de le dénoncer, ce qui ne l’avait pas inquiété dès lors qu’il n’avait rien fait de mal. b.b B______ a encore expliqué devant le Ministère public qu’il n’y avait pas eu de comportement méchant ou violent lors de la soirée chez A______ en décembre 2007. Toutes les portes de l’appartement étaient ouvertes, il ne s’était rien passé de choquant. A______ n’avait pas considéré son comportement comme étant déplacé dès lors qu’elle l’avait invité à son anniversaire en janvier. Le 5 mars 2008, l’attitude de A______ était assez changeante, elle refusait, puis l’embrassait. Dans le lit, elle
- 5/12 - P/14111/2008 l’avait caressé, également sur le sexe. Elle avait à nouveau eu une attitude ambiguë. Le seul moment où elle avait dit « non », c’était lorsqu’il venait de la pénétrer, et il avait immédiatement arrêté. Elle lui avait alors parlé de préservatif et il avait pensé que c’était la raison de son refus. b.c B______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le Tribunal de police. Il ne se sentait pas coupable des faits qui lui étaient reprochés et en souffrait depuis quatre ans. Il n’était pas indifférent au ressenti de A______ et souhaitait l’aider. Elle ne lui avait pas clairement dit son refus, sinon il serait parti. Ils étaient tous les deux trop excités et ne pouvaient pas s’arrêter. Il ne l’avait pas maintenue par la force dans le lit et n’avait pas dû lutter pour entretenir une relation sexuelle. c.a Un rapport médical a été joint à la plainte. Aucune trace de violence n’avait été constatée, ce qui n’excluait pas une agression sexuelle. c.b Un rapport du 18 juillet 2008, de la psychologue E______, attestait que A______ avait bénéficié de cinq entretiens auprès de la Consultation interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (CIMPV). Elle avait présenté des symptômes évocateurs d’un stress aigu, fluctuant pendant la prise en charge et réactivés par le dépôt de la plainte. Elle avait également des symptômes de la lignée dépressive. Elle avait choisi de ne pas poursuivre la thérapie. Entendue par le Ministère public, E______ a confirmé son rapport et précisé que certaines victimes de viol ne réalisaient que par la suite ce qui s’était passé et que les symptômes d’état de stress aigu étaient typiques de ceux qui apparaissaient après une agression. d. Plusieurs témoins ont été entendus : - D______ était présente chez A______ pendant la soirée de décembre 2007. B______ l’avait poussée de force dans la chambre et projetée sur le lit. Il avait essayé de lui soulever la jupe mais elle avait pu résister. Elle lui avait demandé d’arrêter mais il n’entendait rien. Il n’agissait pas pour faire du mal, mais pour s’amuser. Ses gestes n’étaient pas méchants, mais elle n’avait pas réussi à s’en défaire sans l’aide d’un tiers. - F______ avait également participé à la soirée. B______ avait essayé d’embrasser D______ et A______ et de leur toucher les cuisses. A______ était gênée par la situation. B______ avait tiré de force les deux jeunes femmes dans la chambre et s’était brièvement couché sur elles en les tenant par les poignets. Il n’y avait pas de bagarre et selon F______, la situation n’était pas grave, et ne justifiait pas qu’il intervienne. Elles ne criaient pas au secours, bien que la situation semblât leur déplaire. - G______, présent à la soirée de 2007 chez A______, a décrit B______ comme étant envahissant et entreprenant. Il l’avait vu couché sur A______ dans la chambre, sans entendre celle-ci demander de l’aide.
- 6/12 - P/14111/2008 - Pour C______, A______ et D______ se plaisaient à jouer avec B______ qui était plutôt avenant pendant la soirée de fin 2007. Ils se séduisaient et elles l’avaient embrassé. Personne ne s’était pris au sérieux ce soir-là. Le 5 mars 2008, après le concert, elle avait rejoint A______ et B______ et avait senti une complicité entre eux, mais pas de malaise. Lorsqu’elle avait quitté l’appartement avec B______, A______ avait pris ce dernier dans ses bras en lui disant qu’elle l’aimait beaucoup. Elle-même n’avait jamais eu de difficulté à se faire entendre par B______ et il n’avait jamais été brutal. Lorsqu’il avait bu, celui-ci avait un côté incontrôlable mais n’était pas violent. Il pouvait être insistant mais n’outrepassait pas un refus. - H______, G______, F______ et I______ avaient perçu la détresse de A______ après les faits dont elle s’était plainte le 2 avril 2008. e. Plusieurs sms écrits par B______ à A______ ont été produits dans le cadre de la procédure. Il en ressort qu’il ne voulait pas lui faire du mal, qu’il ne comprenait pas sa réaction et qu’il s’excusait. C. a. Par ordonnance motivée du 5 février 2013, la CPAR a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, confirmé la validité de l’appel joint formé par le Ministère public et rejeté les réquisitions de preuves formulées par A______. b.a A l’ouverture des débats, A______ a souhaité verser à la procédure la plainte pénale pour faux témoignage déposée contre C______ le 30 avril 2012 et complétée le 13 juillet 2012. b.b L’intimé et le Ministère public s’y sont opposés. b.c Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté la production de ces pièces, considérant qu’elles étaient tardives, car elles auraient dû être déposées au plus tard en même temps que la déclaration d’appel. Au fond, elles n’étaient constituées que des déclarations d’une partie dont la teneur pouvait être livrée au cours des débats. Les pièces dont la production a été refusée ont été classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision par le Tribunal fédéral. c.a Devant la CPAR, A______ confirme ses conclusions prises en appel et dépose des conclusions civiles complémentaires. Elle était retournée chez elle pour se reposer et elle s’était allongée sur le lit en raison de ses douleurs menstruelles. Elle avait été très claire dans son refus d’entretenir une relation sexuelle avec B______. Ses gestes ne contredisaient pas ses paroles. Elle avait dit non lorsqu’il était devenu entreprenant. Elle avait des préservatifs chez elle. Elle avait dû quitter ses emplois, son appartement qui lui rappelait les faits et Genève, où elle craignait de croiser B______ et ses proches. En quittant la Suisse, elle avait perdu son permis B. En cinq ans, elle avait néanmoins pu se reconstruire.
- 7/12 - P/14111/2008 c.b B______ conclut à son acquittement, par défaut des éléments constitutifs du viol. Il conteste la quotité des conclusions civiles déposées par l’appelante à l’audience. Il n’était pas violent et n’usait pas de force pour obtenir ce qu’il voulait. Sous forme d’amusement, il se montrait parfois insistant, mais s’arrêtait quand on le lui demandait. Le soir du 5 mars 2008, il n’était plus sous l’effet de l’alcool. A______ ne l’avait pas rejeté et il n’avait pas ressenti que ce qu’il faisait était désagréable pour elle. Elle avait dit non, mais son comportement signifiait plutôt oui. Ses gestes corporels étaient en opposition avec le refus formulé. Il ne lui avait pas posé la question de savoir si elle voulait aller plus loin. Lui demander s’il avait un préservatif était pour lui un signe qu’elle en avait envie. Au moment de partir, elle l’avait pris dans ses bras en l’embrassant et lui avait dit quelque chose comme « je t’adore ». L’idée qu’une femme se fasse violer le dégoûtait, il n’y avait rien de pire. Il avait eu dans sa vie de nombreuses fréquentations et avait appris la signification du refus et le respectait. c.c Le Ministère public persiste dans ses conclusions. Le tort moral visé par les conclusions civiles de A______ devra être mis à la charge de B______ et non à la charge de l’Etat, à l’instar des frais de la procédure. EN DROIT : 1. L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son
- 8/12 - P/14111/2008 innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). 2.3 Selon le Tribunal fédéral, en cas de doute, il n’est pas arbitraire de tenir compte, pour apprécier l’intention des protagonistes, des faits antérieurs à la relation sexuelle, de ce qui s’était passé pendant l’acte lui-même et du comportement des parties après les faits, ce qui est un indice important pour juger de leur relation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008, consid. 2.3). 2.4 En l'espèce, les versions sont constantes mais contradictoires, tant sur les faits survenus dans la journée que dans la soirée du 5 mars 2008. En effet, l’appelante avait vécu les premiers attouchements de l’intimé comme une agression, alors que selon lui, elle l’avait charmé et embrassé. Elle lui avait promis de faire l’amour avec lui à son retour pour pouvoir s’échapper, alors qu’il avait pris cette promesse comme une invitation à l’attendre. S’agissant des faits survenus dans le lit, ils s’étaient mutuellement embrassés et caressés, et bien qu’il ait jugé l’attitude de l’appelante ambiguë, il n’avait pas dû lutter pour entretenir une relation sexuelle, qui avait été brève. Il s’était arrêté au moment même où elle avait exprimé son refus. L’appelante, qui avait montré son désaccord dès que les caresses de l’intimé était devenues plus intimes, avait vécu ce rapport comme un viol. Les certificats médicaux n’infirment ni n’accréditent aucune des deux versions. En tout état, et bien que ce ne soit pas incompatible avec une agression sexuelle, aucune trace de violence n’a été constatée.
- 9/12 - P/14111/2008 La psychologue, consultée par l’appelante, a certes constaté que sa patiente souffrait de symptômes d’état de stress aigu, mais cet élément, pris isolément, n’est pas suffisant pour démontrer que l’intimé s’est rendu coupable de viol. Il en va de même du mal-être de l’appelante, perçu par ses amis et de son comportement après les faits, soit son départ précipité de Genève et son incapacité à assumer ses activités professionnelles, dont il n’est pas prouvé qu’ils soient en lien exclusif avec l’agression dont elle dit avoir été victime. Par conséquent, bien qu’il soit établi que l’appelante ait mal vécu la relation sexuelle entretenue avec l’intimé, l’appréciation objective des éléments de preuve recueillis ne permet pas de démontrer que l’intimé s’est montré contraignant et d’accréditer la thèse du viol. En outre, l’examen du déroulement de la journée permet d’apprécier l’intention des protagonistes. Il est tout abord étonnant que l’appelante ait accepté de se retrouver seule avec l’intimé, chez elle, alors qu’elle avait déjà dû subir fin 2007, le comportement lourd et insistant de B______. Il l’avait alors déjà embrassée sur la bouche, touchée au niveau de la poitrine et projetée sur un lit. Il est ensuite troublant de constater que malgré les agressions dont l’appelante dit avoir été victime, chez elle, le jour des faits, elle soit retournée à son domicile, alors qu’elle savait que l’intimé y était encore. Elle avait pourtant la possibilité d’accompagner son amie à un spectacle et les douleurs et la fatigue dont elle a fait état ne peuvent justifier ce retour précipité. Elle a pris le risque de retourner auprès d’un homme qui l’avait selon elle plusieurs fois malmenée durant la journée et auquel elle avait déjà dû mentir pour pouvoir lui échapper quelques heures plus tôt. Le comportement de l’appelante, après les faits, manque également de cohérence. L’appelante a discuté et plaisanté avec son agresseur pendant un long moment avant de lui faire des adieux passionnels, confirmés par un témoin. Elle ne s’est pas rendue à l’hôpital immédiatement après son départ, alors qu’elle a dit avoir pensé au préservatif au moment de l’acte, par peur des maladies sexuellement transmissibles. Elle a ensuite justifié le report de la consultation médicale par le fait qu’elle n’avait pas pensé à de tels risques. Le comportement de l’intimé est plus explicite et corrobore ses propres déclarations. En effet, lorsqu’il a appris que l’appelante avait mal perçu ce qui s’était passé entre eux, il a immédiatement souhaité en parler avec elle et lui présenter ses excuses. Il s’est préoccupé de son mal-être et a collaboré durant toute la procédure. Il n’a jamais nié avoir entretenu une relation sexuelle avec l’appelante, alors même qu’aucune preuve d’un tel rapport n’avait pu être recueillie. Enfin, il est admis qu’il s’est retiré au moment même où il s’est aperçu qu’elle pleurait, ce qui laisse douter de son intention de la contraindre à subir un acte auquel elle n’avait pas consenti. Les différents témoignages recueillis durant la procédure s’accordent en outre sur le fait que l’intimé pouvait se montrer envahissant et même contraignant, mais qu’il n’était ni méchant, ni agressif. Selon une de ses anciennes compagnes, sous l’effet de l’alcool, il pouvait se montrer incontrôlable, mais il n’outrepassait pas un refus. Les
- 10/12 - P/14111/2008 diverses déclarations ne sont par conséquent pas susceptibles d’ébranler la conviction de la CPAR. Au vu de ces éléments, il subsiste un sérieux doute sur la conscience qu’a eue l’intimé du fait que sa partenaire ne consentait pas à la relation sexuelle et qu’il la contraignait, mais également, au vu de l’incohérence de son comportement, sur les réelles intentions de l’appelante. Cette appréciation n’est pas insoutenable et l’appelante ne démontre pas le contraire. Pour ces motifs, le jugement du Tribunal de police sera confirmé. 3. 3.1 L’appelante, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]), la part incombant au Ministère public étant laissée à la charge de l’Etat. 3.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas pris de conclusions en ce sens (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *
- 11/12 - P/14111/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/398/2012 rendu le 8 mai 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/14111/2008. Les rejette. Condamne l'appelante à la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/14111/2008
P/14111/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/289/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Laisse les frais de la procédure du Tribunal de police à la charge de l'État. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, le solde étant à la charge de l'État. CHF
3'295.00