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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2019 P/14053/2015

19 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,255 parole·~36 min·1

Riassunto

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; EMPLACEMENT; TAXI ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.286.al1; CPP.314.al1.letB; CPP.10.al3; aCP.34.al1; aCP.42.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14053/2015 AARP/277/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1427/2018 rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/14053/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 16 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 7 novembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans. Il a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et l'a condamné aux frais de la procédure s'élevant en totalité à CHF 1'516.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte du 15 janvier 2019, A______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 8'217.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 novembre 2018 pour ses frais de défense, ainsi qu'à la somme de CHF 200.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2015, pour la détention subie à tort à cette date, frais de la procédure à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 15 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 4 novembre 2015, vers 02h15, refusé à plusieurs reprises de : - donner suite à la demande des policiers qui souhaitaient procéder à son contrôle d'identité ; - déplacer son véhicule stationné en double file alors qu'il se trouvait à l'extérieur de celui-ci ; - être entré dans son véhicule et ne pas en être sorti, malgré les réitérées demandes des policiers ; - avoir contraint les policiers à le sortir de force de son véhicule ; - s'être opposé à son interpellation ; - avoir contraint les policiers à l'amener au sol pour être menotté et conduit au poste, opération ayant par ailleurs entraîné une légère blessure sur l'un des gendarmes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur du rapport de police du 21 décembre 2015, rédigé par l'appointé C______, le 4 novembre 2015 à 02h15, lors d'une patrouille à la rue 1______ avec son collègue, D______, ils avaient constaté que plusieurs véhicules étaient stationnés en double file. Ils avaient alors demandé aux automobilistes concernés de quitter les lieux et ceux-ci avaient obtempéré, hormis le conducteur d'un taxi, A______, qui, posté à quelques mètres de son véhicule, avait répondu aux agents "vous allez faire ça avec toutes les voitures sur la rue?". Ils lui avaient alors expliqué qu'ils ne faisaient que leur travail, mais ce dernier s'était emporté en leur disant que ce n'était

- 3/17 - P/14053/2015 pas à eux de faire la loi. Au vu du manque de courtoisie de A______, les policiers avaient décidé de l'identifier afin de le déclarer en contravention pour stationnement en double file gênant la circulation, d'après les art. 37-90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et art. 18-19 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Au moment où C______ lui avait demandé ses documents d'identité, A______ avait refusé de les présenter et s'était rapidement glissé dans son véhicule dans l'intention de quitter les lieux. Le gendarme l'avait alors empêché de fermer sa portière tout en lui demandant à nouveau de sortir de l'habitacle et de présenter ses papiers. Leurs multiples demandes en ce sens restées vaines, les policiers avaient décidé d'extraire A______ de son véhicule, C______ le saisissant alors par l'avant-bras gauche. Une fois à l'extérieur, A______, s'opposant à son interpellation, avait dû être amené au sol à l'aide d'une clé d'épaule effectuée par les agents et menotté, afin d'être conduit au poste de police et être identifié. Lors de l'interpellation, C______ s'était légèrement blessé à la main et au genou gauches. b.a. A la police, A______ a contesté avoir empêché les policiers d'accomplir un acte officiel. Il leur avait demandé s'ils allaient s'occuper d'un autre véhicule mal stationné, en leur indiquant que leur rôle était de faire appliquer la loi et non pas de la faire. Il était ensuite entré dans son véhicule et avait souhaité quitter les lieux comme les policiers le lui avaient ordonné. Il n'avait pas entendu ces derniers lui demander de présenter ses documents d'identité. Il avait remarqué qu'une personne avait donné un coup de pied dans sa portière afin de l'empêcher de la fermer, sans penser qu'il s'agissait d'un des policiers. Il avait mis du temps à sortir de son véhicule car il avait une douleur à l'épaule droite et craignait que les agents ne le blessent davantage. b.b. Devant le MP, A______ a maintenu être opposé à la version des faits rapportée par les policiers. Il avait bien entendu leur ordre de déplacer son véhicule, mais leur avait expliqué attendre une cliente en état d'ébriété. Il y avait une place de stationnement disponible à 50 mètres, mais sa cliente ne l'aurait pas vu s'il l'avait occupée. Il ne gênait pas la circulation, contrairement à l'autre véhicule désigné aux gendarmes. Un des policiers lui avait rétorqué "C'est nous qui faisons la loi". Il n'avait fait que de leur expliquer la situation, sans s'opposer à leurs ordres. D'ailleurs, il comptait déplacer son véhicule un peu plus loin avant leur intervention. Il n'avait pas entendu les agents lui demander ses documents d'identité, lesquels ne lui avaient jamais demandé de sortir de son véhicule mais avaient directement donné un coup de pied à l'intérieur de sa portière, puis l'avaient extrait de l'habitacle en le saisissant par sa veste. Il s'était opposé à leurs manœuvres en raison de la douleur à son épaule, qu'il leur avait indiquée. Dès que les policiers l'avaient relâché, il était sorti tout seul de son véhicule.

- 4/17 - P/14053/2015 b.c. A______ a produit un relevé E______ [centrale privée de diffusion de courses de taxis], dont il ressort qu'il avait reçu une commande de course le 4 novembre 2015, à 02h06, pour la rue 2______. b.d. Il a également versé à la procédure des photographies de son visage présentant des marques sur le front, ainsi qu'un constat médical du 4 novembre 2015 faisant état d'écorchures au niveau de la partie supérieure du front et des deux genoux, de douleurs à l'épaule droite, de lombalgies et de douleurs au niveau antérieur gauche du cou. D'après un résumé médical du 13 octobre 2015, suite à une chute en scooter le même jour, il souffrait d'une douleur à l'épaule droite et avait été en arrêt accident jusqu'au 30 octobre 2015. c.a. Entendu par le MP, C______ a confirmé la teneur de son rapport du 21 décembre 2015. Plusieurs véhicules étaient stationnés en double file des deux côtés de la rue 1______, rendant le croisement difficile. Son collègue et lui s'étaient approché de A______ en se légitimant et celui-ci avait pu constater qu'ils portaient un gilet avec le logo de la gendarmerie, ainsi qu'une plaquette de police. Il s'était lui-même adressé à A______ pour lui demander de déplacer sa voiture, mais la discussion à l'amiable n'aboutissant pas, il était sorti du véhicule de patrouille pour l'identifier et le déclarer en contravention. A______ avait bien compris qu'il lui était demandé de remettre ses documents d'identité, ayant exprimé un refus clair, alors qu'il n'y avait pas de bruit dans la rue et que moins d'un mètre les séparait. Il avait, par ailleurs, tenté de quitter les lieux au volant de son véhicule, ayant sa main sur la portière et l'autre sur le contact. Pour l'en empêcher, C______ avait mis sa main gauche sur le haut de la portière et sa jambe en opposition, sans mettre de coups. Il avait encore demandé plusieurs fois à A______ ses papiers, précisant qu'à défaut de légitimation, il devrait être emmené au poste de police. La discussion avait duré un petit moment, le précité parlementant beaucoup. Face à son opposition persistante, les agents avaient été obligés de le sortir de son véhicule, afin de le conduire au poste pour l'identifier et poursuivre la procédure. Une fois parvenus à extirper A______ de son véhicule, les agents lui avaient à nouveau demandé ses documents d'identité et, vu son refus, l'avaient menotté et fait appel à une patrouille en renfort, étant donné la présence de chiens dans leur propre véhicule. Le menottage avait été compliqué du fait que A______ avait opposé de la résistance et se débattait. Ils s'étaient retrouvés au sol et étaient parvenus à le menotter. Une deuxième patrouille supplémentaire était intervenue pour remettre le taxi du prévenu à une dépanneuse.

- 5/17 - P/14053/2015 A______ ne leur avait pas précisé attendre un client. Les agents intervenaient fréquemment dans cette rue et privilégiaient toujours la discussion, comprenant que des gens puissent y attendre d'autres personnes ou des commandes. Le précité ne s'était plaint d'une douleur à l'épaule qu'une fois au poste de police. c.b. Le gendarme D______ a confirmé que, le 4 novembre 2015, il circulait avec C______ à la rue 1______ où plusieurs véhicules étaient stationnés en double file des deux côtés de la rue. Ils avaient demandé à un premier automobiliste de se déplacer et celui-ci avait obtempéré. Ils avaient ensuite arrêté leur véhicule de patrouille à côté du taxi de A______, qui se trouvait à l'extérieur de celui-ci, indiquant attendre une cliente. Lorsqu'ils lui avaient demandé de déplacer son véhicule, le précité leur avait demandé s'ils allaient faire de même avec les véhicules qui se trouvaient devant lui. Les policiers lui avaient répondu que ce n'était pas à lui de décider qui devait se déplacer. A______ avait haussé le ton en leur disant qu'ils n'avaient pas à faire la loi mais à l'appliquer. Ils avaient alors décidé de le contrôler en lui demandant ses documents d'identité. Au vu de sa remarque et du fait qu'ils étaient en uniforme dans un véhicule de la brigade des chiens, A______ avait bien compris qu'ils étaient de la police. Il avait refusé de se légitimer, mais avait entrepris de bouger son véhicule. C______ était alors sorti de leur véhicule et avait bloqué la portière de celui du prévenu pour éviter qu'il la ferme et quitte les lieux. Ce dernier avait fait un scandale en alléguant qu'ils avaient abîmé son véhicule. A______ persistant à ne pas fournir ses documents d'identité et refusant de sortir de son véhicule, ils avaient été contraints de l'extraire de celui-ci par la force, tâche rendue ardue par le fait que le prévenu se tenait aux montants de la portière. Il les avait finalement lâchés et D______ ne pouvait plus dire s'il était alors sorti de luimême du véhicule. Après lui avoir demandé une dernière fois ses papiers d'identité, en vain, les policiers avaient informé A______ qu'ils allaient devoir l'amener au poste. Ce dernier refusant de se laisser menotter, ils avaient été contraints de l'amener au sol et se battre plusieurs minutes pour dégager ses mains qu'il maintenait sous son corps. Une fois menotté, le prévenu s'était alors plaint d'une douleur à l'épaule. Il avait dû faire appel à une autre voiture de patrouille pour l'emmener au poste. d. Le 4 novembre 2015, D______ a inscrit au journal de la police qu'ils roulaient sur la rue 1______ vers 02h15 et avaient entrepris de faire circuler les véhicules stationnés en double file. A______, chauffeur d'un taxi concerné, s'était montré peu coopérant, de sorte qu'ils avaient décidé de contrôler son identité. Le précité avait refusé et souhaité reprendre la route. Ils avaient alors été contraints de le sortir de force de son véhicule et de l'amener au sol pour le menotter et le conduire au poste de police F______ à 02h18. e. En première instance, A______ a maintenu ses contestations. Les policiers lui avaient dit que ce n'était pas à lui de leur dire quel véhicule déplacer. Il était alors retourné auprès du sien, sans les menacer ni les insulter, pensant la

- 6/17 - P/14053/2015 discussion finie. Il n'y avait pas eu de conflit, raison pour laquelle il n'avait pas compris que c'était l'un des agents qui avait donné un coup dans sa portière pour l'empêcher de la fermer. Il voulait alors simplement déplacer son véhicule comme cela le lui avait été demandé. Les gendarmes s'étaient peut-être énervés et avaient commis un excès de zèle du fait qu'il leur avait répondu. Il avait essayé de négocier avec eux, mais ne s'était jamais opposé à leur sollicitation. Lorsqu'il était entré dans son véhicule, celui de la police se trouvait en arrière sur la gauche. La personne qui avait mis le pied dans sa portière avait tenté de l'extraire de de l'habitacle en le tirant par ses habits. Il en était toutefois sorti tout seul, en mettant certes du temps, car il avait mal au bras droit. Il l'avait indiqué, mais le policier l'avait plaqué contre son véhicule en essayant de le lui tordre. Cela ne faisait que quatre jours qu'il avait repris le travail suite à son arrêt accident. Il n'avait pas de motifs de refuser de présenter ses documents d'identité à la police, avec laquelle il collaborait régulièrement. Il n'avait pas déposé plainte pénale à l'encontre des policiers sur le conseil de son précédent avocat. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 let.b CPP). b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale initiée récemment par ses soins contre C______ et D______. Au fond, il persiste dans ses conclusions, tout en les amplifiant d’une indemnité de CHF 3'600.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 mai 2019, pour ses frais de défense en appel. Les versions des faits des policiers se contredisaient et étaient invraisemblables. Le Tribunal de police avait arbitrairement retenu que les contradictions plaidées entre le rapport de police et les déclarations des agents portaient sur des points accessoires qui n'avaient pas de pertinence juridique propre, soit notamment le fait de savoir s’il avait mentionné attendre une cliente, s’il était spontanément sorti de son véhicule ou quelle était la position de ses mains à l’intérieur de celui-ci. Au demeurant, dans la mesure où les déclarations des policiers étaient contestées depuis le début de la procédure, le rapport de police ne pouvait constituer un élément de preuve. Le doute existant quant au déroulement des faits devait lui profiter. Il avait, en réalité, été victime d'un abus d'autorité de la part des agents, fâchés de sa répartie et de son argumentation "juridique", leur ayant fait observer qu'ils ne pouvaient pas faire la loi et que son stationnement en double file, alors qu'il attendait une cliente à l'extérieur de son véhicule et ne gênait pas la circulation, n'était pas illégal, selon l’art. 18 OCR et l’art. 15 du Règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (Rtaxis – RSGE H 1 30.01). Il ressortait d’ailleurs de la procédure que ce qui avait provoqué la décision des gendarmes de contrôler son identité et de le

- 7/17 - P/14053/2015 déclarer en contravention n'était pas la commission d'une infraction mais son manque de courtoisie. Or, il n’avait jamais refusé de fournir ses documents d'identité, n'ayant eu aucun motif de le faire, mais n’avait pas entendu une telle injonction. Du reste, la preuve du contraire n'avait pas été rapportée. Quand bien même un tel ordre lui eût été donné, celui-ci était de toute évidence abusif au vu de l'absence d'une quelconque infraction. Un simple manque de courtoisie ne justifiait pas un contrôle d'identité. Certes, il avait mis quelques minutes pour sortir de son véhicule, mais cela ne constituait pas non plus une infraction. Le fait de l'avoir menotté et plaqué au sol avait été totalement injustifié, car il ne s'était montré ni dangereux, ni agressif. De plus, il était parfaitement identifiable au moyen de la plaque d'immatriculation apposée sur son véhicule professionnel. Il n'était pas non plus sur le point de partir dès lors que la portière côté conducteur n'était pas fermée, de l'aveu même des gendarmes. De surcroît, la position de son corps et de ses mains ne correspondait aucunement à celle d'un conducteur sur le point de prendre la fuite. Il avait désormais déposé plainte pénale contre les policiers. b.b. A______ a produit copie de la plainte pénale déposée par ses soins le 17 mai 2019 auprès du MP, à l'encontre de C______ et de D______, pour abus d'autorité et dénonciation calomnieuse, suite aux faits du 4 novembre 2015. c. Dans sa réponse, le MP s'oppose à une suspension de la procédure et conclut au rejet de l'appel, frais de la procédure à la charge de A______. Contrairement à ce que soutenait l'appelant, sans véritablement l'expliciter, les versions des faits rapportées par les policiers n'étaient pas "invraisemblables", mais "concord[ai]ent sur la dynamique des faits, de même qu'en substance avec celles du prévenu s'agissant de la discussion initiale et des évènements s'étant déroulés avant l'ordre de présenter ses papiers", tel que l'avait retenu le Tribunal de police. L'appelant ne contestait au demeurant pas avoir su qu'il avait à faire à des policiers ni que ceux-ci lui aient ordonné à plusieurs reprises de présenter ses papiers. C'était ainsi à juste titre que le premier juge avait fondé son intime conviction sur les déclarations des policiers et leur rapport, qui avait, de jurisprudence constante, une valeur probante intrinsèque. L'abus d'autorité invoqué par l’appelant était infondé. Ce dernier n'avait d'ailleurs porté plainte contre les policiers qu'après avoir eu connaissance du jugement entrepris, qui relevait une absence de plainte de sa part malgré ses griefs. Le stationnement de son véhicule le soir des faits n'était manifestement pas autorisé, dès lors qu'il était en double file, que l'appelant se trouvait à plusieurs mètres de celui-ci depuis un certain temps et n'était donc pas en train de charger ou de décharger de la marchandise ou des clients. Les agents de police avaient manifestement le devoir de demander aux détenteurs des véhicules stationnés en double file de les déplacer. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.

- 8/17 - P/14053/2015 e. Par courrier du 6 juin 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalité italienne, est né le ______ 1977. Il est marié et n'a pas d'enfants. Il exerce la profession de chauffeur de taxi indépendant depuis 2011. Son revenu annuel net correspond au bénéfice de son exercice, soit CHF 13'241.80 en 2017. Son assurance-maladie se monte à CHF 517.70 et son loyer est de CHF 1'675.-. Son épouse perçoit une rente de l’assurance-invalidité (AI) d'environ CHF 3'500.- par mois. Il n'a ni dettes, ni fortune. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi des articles 329 et 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut ordonner une suspension de l’instruction de la cause lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin. Selon la doctrine, une suspension de procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de célérité devant en cas de doute primer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 314). 1.2.2. L’appelant requiert, préalablement, la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par ses soins contre les agents C______ et D______ en date du 17 mai 2019, eu égard au même complexe de faits. A cet égard, on observera que les faits sont bien connus de l’appelant depuis leur survenance, le 4 novembre 2015, de sorte que cette récente plainte apparaît n'avoir été déposée que pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, celle-ci ne saurait entraver la célérité due à la procédure d’appel, qui n’a pas à pâtir de la tardiveté des démarches de l’appelant. En outre, le sort de la présente procédure apparaît prédéterminer davantage celui de la plainte déposée par l’appelant, dans la mesure où il convient d’abord de savoir si les agents ont légitimement effectué des actes entrant dans leurs fonctions le soir des faits et si l’appelant les en a empêché de manière répréhensible, avant de juger d’une éventuelle faute de leur part. La demande de suspension de la présente procédure formulée à titre préjudiciel par l’appelant doit ainsi être rejetée.

- 9/17 - P/14053/2015 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 ; 1P.282/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2).

- 10/17 - P/14053/2015 2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'en date du 4 novembre 2015, à la rue 1______, des véhicules étaient stationnés en double file des deux côtés de la chaussée, dont celui de l'appelant, alors qu'il se trouvait lui-même à l'extérieur de celui-ci. L'appelant ne nie pas que, dans ce contexte, les agents C______ et D______, vêtus de leur uniforme et circulant dans une voiture de patrouille, lui ont demandé de déplacer son véhicule, à l'instar d'autres automobilistes. Tandis que ces derniers ont obtempéré, il a reconnu avoir lui-même protesté en déclarant aux agents que ce n'était pas leur rôle de faire la loi et en leur désignant un autre véhicule gênant davantage la circulation. Les parties s'opposent sur la suite des évènements. Tandis que les gendarmes intervenus ont expliqué de manière cohérente que l'appelant ne s'était pas exécuté, ce qui les avait conduits à sortir de leur véhicule de patrouille pour l'identifier et le déclarer en contravention, mesures auxquelles il s'était aussi soustrait, l'appelant prétend ne pas avoir entendu leur ordre de présenter ses documents d'identité et être remonté à bord de son véhicule pour le déplacer, comme cela le lui avait été demandé. Ce dernier n'apparaît pas crédible. En effet, d'une part, les gendarmes se trouvaient à proximité de l'appelant et on ne voit pas pour quelle raison celui-ci les aurait entendus lui demander de déplacer son véhicule, mais pas de présenter ses documents d'identité après son refus. Les agents ont, de plus, expliqué de manière concordante avoir demandé plusieurs fois à l'appelant de leur fournir son identité, l'agent C______ précisant encore qu'il n'y avait alors pas de bruit dans la rue et que moins d'un mètre les séparait. D'autre part, au vu des véhémentes protestations initiales de l'appelant, on comprend mal ce qui l'aurait décidé à subitement observer les ordres des policiers de déplacer son véhicule. L'appelant contredit d'ailleurs cette intention en persistant à soutenir qu'il ne gênait pas la circulation et avait alors le droit de se stationner en double file car il attendait une cliente en état d'ébriété qui n'allait pas le trouver ailleurs. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de retenir que la démarche de l'appelant d'entrer dans son véhicule à la suite de la demande audible des gendarmes de leur présenter ses documents d'identité dans le but de le déclarer en contravention visait manifestement à s'opposer à leur requête. Les agents ont tous deux rapporté que, face à cette attitude de l'appelant, l'agent C______ avait eu le réflexe de l'empêcher de fermer la portière de son véhicule au moyen de sa jambe. L'appelant a, quant à lui, successivement expliqué avoir remarqué qu'"une personne" avait donné un coup de pied dans sa portière, sans penser qu'il s'agissait alors d'un des policiers, puis que ceux-ci étaient bien les auteurs de ce coup, sans pour autant lui avoir signifié de sortir de son véhicule, avant de soutenir, en appel, qu'il n'avait de lui-même pas fermé sa portière, ce qui démontrait

- 11/17 - P/14053/2015 qu'il n'était pas sur le point de partir, contredisant ici une nouvelle fois son intention d'avoir voulu spontanément observer l'ordre des gendarmes de déplacer son véhicule. Enfin, les gendarmes ont décrit de manière similaire la résistance manifestée par l'appelant pour les empêcher ensuite de le sortir de son véhicule, avant de céder, puis son opposition à son interpellation. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la version des faits déterminants rapportée par les policiers est crédible, au contraire de celle de l'appelant. Partant, la CPAR tiendra pour établis les faits tels que reportés au journal de la police le jour même, décrits précisément dans le rapport de police du 21 décembre 2015, puis encore confirmés devant le MP, de manière cohérente et convaincante par les agents de police. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet. Selon l'art. 18 OCR, les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation (al. 1). A côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué (al. 4). 3.1.2. D'après l'art. 15 al. 4 RTaxis, en application de l'art. 18 OCR, les chauffeurs de taxis et de limousine peuvent, pour autant qu'ils ne créent pas une gêne importante à la circulation, s'arrêter en deuxième position pour déposer ou prendre en charge un client. Les chauffeurs de taxis et de limousines sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l'égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités (art. 45 RTaxis). 3.2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Par acte de l'autorité, on entend une activité d'une autorité, d'un membre d'une autorité ou d'un fonctionnaire entrant dans le cadre de sa compétence officielle (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). Le contrôle de papiers d'identité constitue un acte préliminaire nécessaire pour décider d'une dénonciation. C'est pourquoi il est essentiel à l'accomplissement d'une tâche publique et tombe sous le concept d'acte de l'autorité au sens de l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127). L'art. 286 CP protège chaque acte officiel conforme au droit, également ceux effectués dans le cadre d'une poursuite pénale. Par conséquent, celui qui veut empêcher sa propre poursuite

- 12/17 - P/14053/2015 pénale, en entravant une action, est aussi punissable selon l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2008 du 4 septembre 2008 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). Est constitutif d'infraction au sens de l'art. 286 CP le fait de prendre la fuite pour échapper à un contrôle d'identité, afin d'éviter une poursuite pénale prévisible (ATF 124 IV 127, JdT 1999 IV 130). 3.2.2. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. 3.3. Selon l'art. 217 al. 3 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte immédiatement après un tel acte, si la personne refuse de décliner son identité. L'appréhension (art. 217 al. 1 CPP) est une mesure à laquelle la police a recours essentiellement dans les lieux publics ; elle permet d'établir l'identité d'une personne et de déterminer si elle a commis une infraction (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1205). Au besoin, la personne appréhendée peut être conduite au poste. (Message, op. cit., p. 1206). Des éléments objectifs doivent fonder le contrôle d'identité, par exemple une situation troublée ou la proximité avec le lieu de commission d'une infraction (ATF 136 I 87 consid. 5 p. 102). L'astreinte d'une personne à décliner son identité (art. 215 al. 2 CPP) ne contrevient pas au droit de refuser de collaborer tiré de l'art. 113 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 3.2).

- 13/17 - P/14053/2015 3.4. La police est chargée d'assurer l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics, ainsi que de prévenir la commission d'infractions et de veiller au respect des lois (art. 1 al. 3 let. a et b de la loi sur la police du 9 septembre 2014 [LPol - F 1 05]). Les membres autorisés du personnel de la police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (art. 47 al. 1 LPol). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (art. 47 al. 2 LPol). Des contrôles peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction. La conduite d'une personne au poste garantit que les contrôles d'identité et les mesures d'identification soient effectivement réalisables et elle empêche qu'une personne ne puisse, en définitive, se soustraire au contrôle simplement en ne donnant pas d'informations vérifiables et en ne présentant pas de documents suffisants (ATF 136 I 87 consid. 5.2 et 5.4). 3.5. En l'occurrence, au vu des dispositions précitées en matière de circulation routière, l'appelant ne bénéficiait pas d'un droit inconditionnel à stationner son véhicule en double file sur la chaussée, contrairement à ce qu'il semble soutenir. En effet, une telle possibilité pouvait exister pour autant que son taxi ne gênât pas la circulation et qu'il nécessitât de déposer ou de prendre en charge un client, devant en tous les cas, sur demande, rendre immédiatement possible le départ de son véhicule. Or, compte tenu du fait que plusieurs véhicules étaient stationnés en double file des deux côtés de la rue 1______ et que cette situation rendait difficile la circulation, les agents C______ et D______ ont, de manière légitime, entrepris de demander aux automobilistes concernés de se déplacer. L'appelant ne conteste pas cet état de fait, ayant même été jusqu'à désigner lui-même aux agents un véhicule gênant, davantage selon lui, la circulation. En outre, il est établi qu'au moment où les agents lui ont demandé de déplacer son véhicule, l'appelant était à l'extérieur de celui-ci. Il n'était ainsi manifestement pas en train de déposer ou de prendre en charge un client. Quoi qu'il en soit, quand bien même la cliente prétendument en état d'ébriété attendue par l'appelant fût sur le point d'arriver, dans la mesure où son véhicule faisait partie de ceux gênant le passage de l'avis des gendarmes, chargés de l'ordre public, l'appelant était tenu de le déplacer à la demande de ceux-ci. L'appelant savait qu'il avait à faire à des fonctionnaires de police et leur intervention lui était clairement reconnaissable comme un acte d'autorité auquel il était tenu de se soumettre. A défaut, les policiers étaient manifestement habilités à prendre des mesures pour l'identifier et le déclarer en contravention, notamment à l'art. 18 OCR, tel que mentionné sur leur rapport. En refusant de déplacer son véhicule, puis en se réfugiant à l'intérieur de celui-ci en adoptant un comportement exprimant activement son opposition aux mesures prises

- 14/17 - P/14053/2015 en conséquence par les gendarmes, avant de résister physiquement à son interpellation, d'une manière telle que les policiers ont dû faire usage de la force à son encontre et que l'un d'eux a même été blessé durant l'arrestation, l'appelant a sciemment entravé leur activité, en dépassant indubitablement le seuil de la simple désobéissance. C'est le lieu d'observer que l'appelant aurait bien mieux ménagé son épaule en obtempérant aux ordres des agents. Enfin, outre le comportement de l'appelant, le fait que les policiers aient dû mobiliser deux patrouilles supplémentaires pour gérer la situation permet encore de se convaincre d'une absence de zèle de leur part. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel doit être confirmé. 4. 4.1. L'infraction à l'art. 286 CP est punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 4.2.1. En vertu de l'art. 2 CP, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions entré en vigueur le 1er janvier 2018 n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 4.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.2.3. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 joursamende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jouramende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 4.3. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a refusé d'obtempérer aux ordres légitimes de fonctionnaires de police, de façon à entraver substantiellement leur travail. Il a agi pour des motifs futiles, en raison d'une frustration mal maîtrisée et sans égard pour l'autorité. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, vu sa persistance dans ses dénégations, en dépit de leur manque de cohérence et de crédibilité. Il en va de même de sa prise de conscience, inexistante.

- 15/17 - P/14053/2015 Rien dans la situation personnelle de l'appelant ne justifiait un tel comportement. Au contraire, en sa qualité de chauffeur de taxi, une bonne collaboration avec les agents et une certaine déférence à leur égard pouvait être attendue de sa part. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine. Au vu de ces éléments, le prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, tel que fixé par le premier juge, est adéquat au regard de la faute et de la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 aCP et 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve fixé à trois ans, non critiqué, est approprié (art. 44 CP). Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnité de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- en appel (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). En tant que de besoin, il est précisé que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.fixé par le Tribunal de police est à la charge de l'appelant, comme indiqué à juste titre au chiffre 5, page 10 du jugement entrepris, et non de G______, tel qu'indiqué par erreur à la page 11 dudit jugement.

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- 16/17 - P/14053/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1427/2018 rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14053/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 1'795.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 décembre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 22 décembre 2017. Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). " Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'516.- (art. 426 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (chambre 22), à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/14053/2015

P/14053/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/277/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'516.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'311.00

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