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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2012 P/14030/2009

22 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,848 parole·~34 min·4

Riassunto

; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; VOL(DROIT PÉNAL) | CPP.5; Cst.31; CP.139; CPP.329

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 2 avril 2012 et à l'autorité inférieure REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14030/2009 AARP/94/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 22 février 2012

Entre X______, comparant par Me Christophe FOGLIETTA, avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,

appelant, contre le jugement JTCO/112/11 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal correctionnel, et A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. .

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EN FAIT A. a. Par annonce d'appel du 1er décembre 2001, expédiée le même jour, X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 23 novembre 2011, dont le dispositif a été communiqué à l’audience et les motifs le 9 décembre 2011, par lequel il a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) s’agissant d’une partie des faits reprochés dans l’acte d’accusation (I.1.1, I.1.3 à 1.8 et I.1.11 à 1.22, II.2.1, II.2.3 à 2.8, II.2.11 à 2.13 et II.2.15 à 2.23, ainsi que III.1, III.3 à III.8, III.11 à III.13 et III.16 à III.23) et condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, comprenant le solde en 103 jours de la peine dont il avait été libéré conditionnellement le 24 octobre 2008 avec effet au 26 octobre suivant, la libération conditionnelle étant révoquée. Les premiers juges ont acquitté X______ d’autres chefs d’accusation, respectivement en ont prononcé le classement. Ils ont ordonné le maintien en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté, la confiscation d’une montre figurant à l’inventaire de la procédure ainsi que la confiscation et la dévolution à l’État de valeurs saisies en CHF 1'227.-. Ils ont également condamné X______ à payer à A______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 28 mars 2009 et à G______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 1'500.-, plus intérêts à 5% dès le 24 janvier 2010, la partie plaignante E______ étant renvoyée à agir par la voie civile. Les frais de la procédure, par CHF 3'752,65, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ont été mis à la charge du condamné. b. Selon l’acte d’accusation du 22 juillet 2011 tel que corrigé à l’audience de jugement, il est reproché à X______ d’avoir commis, entre le 28 mars 2009 et le 17 mars 2010, dans les cantons de Genève, Saint Gall et Thurgovie, vingt-deux vols et d’avoir ce faisant agi à la manière d’un métier, en agissant à réitérés reprises dans le dessein de se procurer un revenu et en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d’infractions, de telle sorte que son activité délictueuse lui procure un apport considérable au financement de son train de vie, soit plusieurs milliers de francs en argent liquide, somme à laquelle s’ajoute la valeur des objets volés en plusieurs dizaines de milliers de francs. Il lui est également reproché d’avoir, à la même période et dans les mêmes cantons, commis 24 dommages à la propriété et 25 violations de domicile (deux cas portant le même chiffre III.18). c. Par acte du 22 décembre 2011, expédié le même jour, X______ conclut à son acquittement pour certains points de l’acte d’accusation (I.1.3 [A______], I.1.18 [C______], I.1.17 (recte : I.1.7) [I______], I.1.11 [K______], I.1.12 [L______], I.1.13 [M______], II.2.23 [N______], I.1.19 [O______], I.1.20 [P______], I.1.21 [Q______] et I.1.22 [E______] avec les dommages à la propriété et/ou violations de domiciles correspondantes), conteste la quotité de la peine infligée et la

- 3/17 condamnation en faveur de la partie plaignante A______, sans formuler de réquisitions de preuves. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Divers cambriolages ou tentatives de cambriolages ont été commis entre le 28 mars 2009 et le 17 mars 2010 dans les cantons de Genève, Saint-Gall et Thurgovie. b.a. Dans certains cas, des prélèvements de matériel biologique ont mis en évidence le profil ADN de X______ : - logement de R______ à Vernier (Genève), cambriolé le 28 mars 2009 (ch. I.1.6, II.2.6 et III.6 de l’acte d’accusation) ; - logement de S______ à Genève, cambriolé le 4 juillet 2009 (ch. I.1.1, II.2.1 et III.1 de l'acte d'accusation) ; - logement de G______ à Engelburg (Saint-Gall), cambriolé entre le 22 janvier 2010 à 18:30 et le 24 janvier 2010 à 00:20 (ch. I.1.16, II.2.17 et III.18 de l'acte d'accusation) ; - logement de T______ à Zuzwil (Saint-Gall), cambriolé le 17 mars 2010 entre 07:30 et 18:00 (ch. I.1.14, II.2.15 et III.16 de l’acte d’accusation) ; - logement de U______ à Zuzwil, également, cambriolé entre le 17 mars 2010 à 19:00 et le 18 mars 2010 à 06:30 (ch. I.1.15, II.2.16 et III.17 de l’acte d’accusation). b.b Dans d’autres cas, ce sont des traces de semelles identiques qui ont été relevées : - selon le rapport du 23 décembre 2010 de la police du canton de Thurgovie (pièce 791), une trace de chaussure spécifique dit «shoe5008» été trouvée tant sur les lieux de trois cambriolages commis dans le canton de Saint-Gall (cas K______ [ch. I.1.11, II.2.11 et III.11], L______ [ch. I.1.12, II.2.12 et III.12] et M______ [ch. I.1.13, II.2.13 et III.13]) que sur les lieux de six autres cambriolages, ou violations de domicile avec effraction, commis en Thurgovie (cas C______ [ch. I.1.18, II.2.18 et III.18bis], V_______ [ch. I.1.17], N______ [ch. II.2.23 et III.23], O______ [ch. I.1.19, II.2.19 et III.19), W______ [ch. II.2.24 et III.24] et E______ [ch. I.1.22, II.2.22 et III.22]). Le rapport ne donne cependant pas de précisions sur les caractéristiques de cette semelle, notamment si elle est particulière à un modèle de chaussure, ou si c’est son usure qui la distingue. Selon le même rapport, l’auteur a fait usage, dans deux de ces cas, d’un outil de 14 mm, dans un cas d’un outil de 13 mm, dans trois cas d’un outil de 10 mm ; - à teneur du rapport du 25 mars 2010 (pièces 285-287) et du tableau récapitulatif du 18 novembre 2010 (pièces 348 ss) la police de Saint-Gall a prélevé des traces

- 4/17 semblables de semelle dans sept cas, soit, outre les cas K______, L______ (= Y______) et M______ précités, les cas Z______ (ch. I.1.10, II.2.10 et III.10), H______ (ch. I.1.9, II.2.9 et III.9), AA______ (III.15) et BB______ (II.2.14 et III.14). Ce rapport précise que la similitude des traces de semelles tient à la forme et au dessein et leur confère la valeur d’indice ; des particularités spécifiques pouvant servir de preuves ne pourraient être constatées qu’à l’examen des chaussures elles-mêmes ; - contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, cette trace de semelle n’a pas été trouvée dans l’appartement G______ (cf. notamment pièces 60-62) ; - un trace de semelle identique a également été trouvée aux domiciles des parties plaignantes T______ (pièce 270 ; trace qualifiée de «très faible») (ch. I.1.14, II.2.15 et III.16), où l’ADN de X______ était présent, et F______ (pièce 586) à Zuzwil (ch. I.1.8, II.2.8 et III.8 non contestés en appel) mais le dossier n’indique pas s’il s’agit de la même trace que celle laissée par la semelle «shoe5008». b.c Les divers rapports de police au dossier mentionnent des similitudes dans le modus operandi, l’auteur pénétrant dans des logements en forçant une ouverture au moyen d’un outil plat tel un tournevis, souvent après avoir escaladé le balcon. Dans plusieurs cas, un store avait été bloqué au moyen d’un morceau de bois. b.d.a A teneur du dossier, les recoupements suivants, non discutés par X______, peuvent encore être opérés entre certains événements. Pour faciliter la lecture, les occurrences où le profil biologique de l’intéressé a été retrouvé sont mises en évidence par *** et celles présentant une trace de semelle par * : - les cambriolages A______, CC______ et DD______ ont été commis le 28 mars 2009 entre 19:35 et 21:00, à Vernier, soit à proximité du cambriolage R______*** commis le même jour à 20:24 ; - l’appartement de I______, visité le 22 janvier 2010 entre 12:30 et 19:10, se trouve au n. 43 Auwiesenstrasse à Abtwil, soit dans le voisinage de l’appartement de K______*, sis au n. 51 de la même rue et cambriolé le même jour entre 08:15 et 22:30 ; - dans la même commune se trouve encore le logement de L______*, cambriolé entre le 21 janvier 2010 à 09:00 et le 24 janvier à 09:30 ; - l’appartement de M______* à Engelburg, cambriolé entre le 23 janvier 2010 à 13:45 et le 24 janvier 2010 à 00:20, jouxte celui de la partie plaignante G______***, cambriolé entre le 22 janvier 2010 à 18:30 et le 24 janvier 2010 à 00:20; - V______* et C______* résidant tous deux à Kreuzlingen ont été victimes d’un cambriolage commis entre le 20 et le 25 janvier 2010 pour la première, le 21

- 5/17 janvier 2010 pour le second ; la boutique de E______* se trouvant sur la même commune a été attaqué le 15 mars 2010 ; - un cambriolage a été commis au préjudice de O______* le 27 février 2010 à Altnau et un second tenté le même jour, chez N______* ; - les cambriolages au préjudice de P______ et de Q______ ont été commis à la même période (5-6 mars 2010) et dans la même commune de Feidorf que les dommages à la propriété et violation de domicile commis entre le 5 et le 10 mars 2010 au préjudice de W______*, laquelle n’a cependant pas déposé de plainte pénale. b.d.b Lors de la délibération, la Chambre de céans a vérifié sur le site « www.viamichelin.ch » que les communes d’Engelburg et d’Abtwil se trouvent à 4,5 km l’une de l’autre alors que celle de Kreuzlingen est plus éloignée (env. 50 km). b.e Selon l’acte d’accusation, les objets ou valeurs dérobés sont notamment les suivants : ch. I. 1.1 des bijoux et appareils électroniques d'une valeur d'environ CHF 23'000.-, 1.3 des bijoux et des appareils électroniques pour une valeur totale de CHF 15'615, les sommes de CHF 500.- et EUR 200.-, 1.4 un téléphone portable et la somme de CHF 10.-, 1.5 CHF 100.-, 1.6 EUR 300.-, 1.7 CHF 2'000.- et EUR 300.-, 1.8 un téléphone portable, les sommes de CHF 20.- et EUR 400.-, 1.11 des bijoux pour une valeur de CHF 30'130.- et CHF 80.-, 1.12 des bijoux pour une valeur de CHF 2'700.-, 1.13 un Ipod et des montres d'une valeur totale de CHF 1'060.- ainsi que EUR 250.- et USD 1'500.-, 1.14 des bijoux d'une valeur de CHF 18'600.- et CHF 150.-, 1.15 une chaînette en or d'une valeur de CHF 300.-, 1.16 un ordinateur portable et sa serviette ainsi qu'un Ipod d'une valeur totale de CHF 2'104.-, 1.20 un ordinateur portable d'une valeur de CHF 1'400.-, 1.21 des montres et des pièces d'or d'une valeur de CHF 41'630.-. c. X______ a été interpellé le 4 novembre 2010 suite à un contrôle à la frontière, en provenance de la Tchéquie, via l’Autriche. Il portait sur lui une montre de marque

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BUCHERER. Après avoir été entendu par les autorités saint-galloises, il a été transféré à Genève le 18 novembre 2010, le for étant attribué à ce canton vu l’antériorité des faits attribués à l’intéressé commis sur son territoire. Dans le cadre de ses diverses auditions, il a constamment affirmé qu’il avait commis deux cambriolages au plus à Genève et deux ou trois à Saint-Gall, sans pouvoir donner davantage d’indications car il avait des problèmes d’alcool, commettant de tels faits quant il était ivre et affectant le produit des vols à l’acquisition d’alcool ou au jeu. Il agissait seul, s’attaquait à l’ouverture la plus facile, porte ou fenêtre, qu’il forçait au moyen d’un tournevis de taille moyenne. En 2010, il avait fait des allers et retours entre la Suisse et la République tchèque où il vivait et travaillait parfois. En Suisse, il s’était rendu dans le canton de Saint-Gall et à Genève mais jamais en Thurgovie. Il ne prêtait ni ses vêtements, ni ses chaussures. Il ne reconnaissait que les cas où des traces de son profil biologique avaient été trouvées. Il avait obtenu la montre de marque BUCHERER lors d’un échange à Genève avec un ressortissant géorgien. Il a produit deux attestations de l’unité de médecine pénitentiaire des HUG des 18 mars et 9 mai 2011 selon lesquelles il était suivi depuis le 19 novembre 2010 pour divers problèmes, dont un état dépressif modéré et une consommation excessive d’alcool. Il manifestait un intérêt important à travailler cette dernière question et participait régulièrement et activement aux consultations sur l’addiction. d. A______ a déclaré au Procureur puis aux premiers juges être rentré à son domicile le soir des faits, quelques minutes après l’avoir quitté, car son épouse voulait se changer. Alors qu’il l’attendait à l’extérieur, il avait remarqué deux véhicules dans le chemin sans issue. L’un avait quitté rapidement les lieux ; dans l’autre se trouvaient un homme, de type métisse, au téléphone, et une femme. Il était convaincu que ces individus étaient en contact avec le cambrioleur, à l’œuvre à son domicile. Son domicile était distant d'environ un kilomètre du chemin des M______ où se dresse la villa de R______. e. Il n’y a eu aucune audience devant le juge d’instruction ou le Ministère public entre le 6 décembre 2010 et le 6 juin 2011, le seul acte accompli pendant cette période consistant en un courrier circulaire du 6 avril 2011 au divers lésés les informant de leur droit de participer à la procédure comme demandeurs au civil ou au pénal. L’avis de prochaine clôture a été rendu le 8 juin 2011. X______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 8 juillet 2011. Cette instance a cependant décliné sa compétence par ordonnance du 8 août 2011. e. Devant les premiers juges, X______ a confirmé qu’il ne reconnaissait que les cas pour lesquels il était mis en cause par la présence de son profil ADN sur les lieux. Il n’avait plus de souvenirs précis, ayant agi sous l’influence de l’alcool. Il avait toujours agi seul, ouvrant les portes avec un ou deux tournevis, probablement de même grandeur. Il portait des gants et escaladait les balcons s’ils se trouvaient à

- 7/17 hauteur d’homme. Il avait vendu les bijoux volés, s’adressant à des individus fréquentant des bars dans la région de Saint-Gall. Il ne volait que lorsqu’il était en crise, lors de voyages en Suisse, car en Tchéquie, il était aidé par un cousin. Il passait par la Suisse et n’y venait pas dans le but de voler. Un cambriolage lui rapportait CHF 300.- au maximum et les lésés qui avaient déclaré un préjudice plus important n’avaient pas dit la vérité. Il avait entrepris une thérapie en milieu carcéral pour régler son problème d’alcool et souhaitait poursuivre cet effort, y compris à l’aide d’un traitement médicamenteux. Il regrettait les faits et souhaitait tourner la page. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ persiste dans ses conclusions, ajoutant qu’il conteste également l’occurrence I.1.17, II.2.17, III.17 (V______), non mentionnée dans sa déclaration d’appel suite à une erreur de dactylographie. La trace de semelle n’était pas un élément de preuve à charge suffisant, d’autant qu’il n’était pas même établi qu’il possédait des chaussures de ce type. La Cour de justice en avait d’ailleurs déjà jugé ainsi dans un précédent arrêt le concernant (ACJP/214/2008 du 6 octobre 2008) et on ne pouvait en définitive lui attribuer que sept cambriolages qu’il ne contestait pas en appel. S’agissant de la peine, les premiers juges n’avaient pas tenu compte de ce que la détention provisoire avait été excessivement longue, dès lors qu’il n’y avait pas eu d’audience entre le mois de décembre 2010 et le mois de juin 2011 puis que le Tribunal de police avait décliné sa compétence, d’où un nouvel atermoiement de trois mois. Il y avait une véritable prise de conscience, attestée par le traitement entrepris. Il demandait par conséquent le bénéfice du sursis partiel. b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel. Toute mesure de sursis était impossible au regard des antécédents de l’intéressé qui rendaient le pronostic nécessairement défavorable. D. X______ est né le ______1972 en Macédoine. Il est divorcé, père d'une enfant née le ______2002 avec laquelle il entretenait des relations personnelles hebdomadaires sans toutefois contribuer à son entretien. Ayant acquis une formation de mécanicien automobile, il avait quitté son pays pour l'Allemagne à l'âge de 20 ans. Il a résidé dans ce pays jusqu'en 1999. Avant son interpellation, il résidait en République tchèque, à Decin, où il travaillait deux ou trois jours par semaine comme pizzaiolo dans un établissement tenu par un cousin, réalisant un revenu de l'ordre de EUR 400.- à 500.- par mois. Il était fiancé et avait toujours l'intention de se marier, la relation ayant subsisté nonobstant son incarcération. Il a un antécédent en Suisse, pour avoir été condamné le 6 octobre 2008, par la Cour de justice, à une peine privative de liberté de 10 mois, pour deux vols, trois tentatives de vol, cinq dommages à la propriété, cinq violations de domicile ainsi qu’une

- 8/17 infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a été libéré conditionnellement de cette peine le 26 octobre 2008, le délai d'épreuve étant d'une année. Selon son casier judiciaire allemand, il a en outre été condamné : - le 12 décembre 1994, à une peine de 6 mois d'emprisonnement, assortie du sursis, pour faux dans les titres et escroquerie; - le 12 juillet 1996, à une peine de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement, pour falsification de monnaie; - le 29 avril 2002, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à EUR 5.- le jour, pour infraction à la loi sur les étrangers; - le 15 mars 2006, à une peine de 3 ans et 3 mois d'emprisonnement, pour vol avec effraction, s'agissant en l'espèce de trois appartements, et d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires; il a fini de purger sa peine en décembre 2007. Il a été condamné au Danemark le 25 novembre 2003 à trois mois de prison pour un à deux cambriolages.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que

- 9/17 l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 L’accusation soutient que la culpabilité de l’appelant résulte d’un faisceau d’indices constitué, selon les occurrences, de la présence de son profil biologique, des traces de semelle, de la connexité temporelle et de la proximité géographique ainsi que de la similitude du modus operandi. 2.2.1 Ce dernier élément n’est cependant guère significatif dans le cas présent, tant le procédé utilisé est ordinaire. Les traces de tournevis mentionnées dans le rapport du 23 décembre 2010 de la police thurgovienne semblent d’ailleurs avoir été laissées par au moins trois outils différents. 2.2.2 Les traces de semelle trouvées dans deux cas non contestés en appel (T______ et F______) ne peuvent être utilisées pour établir des liens avec d’autres cas, dès lors que le dossier n’indique pas si cette trace est la même trace que celle de la «shoe5008». En revanche, il est établi que cette dernière trace a été trouvée sur le balcon de M______ jouxtant celui de G______, occurrence reconnue par l’appelant vu la présence de son profil ADN sur place. Les deux logements ayant été cambriolés à la même période, il peut en être déduit d’une part que l’appelant est bien l’auteur des faits commis au préjudice de M______ et d’autre part qu’il a bien possédé une paire de chaussures munie de cette semelle. Or, cumulés, cet indice et celui de la connexité temporelle et géographique sont suffisants pour établir au-delà de tout doute raisonnable sa culpabilité également dans les cas P______ et Q______ (logements sis dans la même commune que celui de W______ et visités entre le 5 et le 6 mars 2010). En revanche, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que la semelle en cause serait un modèle particulièrement rare, cet indice n’est pas un élément suffisant pour établir la culpabilité de l’appelant en l’absence d’autres éléments à charge. Il ne peut en effet être exclu qu’un autre auteur ait porté de telles semelles. La culpabilité de l’appelant ne sera donc pas admise, au bénéfice du doute, dans les occurrences V______ et C______ survenues à Kreuzlingen, soit à une cinquantaine de kilomètres

- 10/17 d’Abtwil et d’Engelburg, semble-t-il le 21 janvier 2010, et O______ et N______ à Altnau le 27 février 2010. A fortiori, le cambriolage au préjudice de E______ commis à Kreuzlingen le 15 mars 2010 doit également être écarté. Par voie de conséquence, cette partie plaignante ne sera pas renvoyée à agir au civil, mais ses conclusions rejetées. 2.2.3 Enfin, en ce qui concerne le cas A______, force est de constater que les faits ont été commis pratiquement au même moment que les cambriolages CC______, DD______ et R______ dont l’appelant ne conteste pas être l’auteur, son profil ADN ayant été trouvé sur les lieux du dernier. Les quatre logements sont extrêmement proches, dans la commune de Vernier. En particulier, selon les déclarations de la partie plaignante A______, sa maison n’est éloignée que d’un kilomètre environ de celle de R______. Dans ces cas, la connexité temporelle et géographique est tellement forte que la culpabilité doit être admise. Certes, l’appelant ne correspond pas au signalement de l’individu observé par A______, mais rien n’établit que la conviction de cette partie plaignante au sujet de cet homme ait un quelconque fondement. 2.2.4 En conclusion, l’appel sera partiellement admis, l’appelant devant être acquitté des chefs d’accusation I.1.17 (V______), I.1.18, II.2.18 et III.18bis (C______), I.1.19, II.2.19 et III.19 (O______), I.1.22, II.2.22 et III.22 (E______) ainsi que II.2.23 et III.23 (N______) admis par les premiers juges, sa culpabilité étant en revanche confirmée pour les autres cas contestés en appel. 2.3 L’appelant n’ayant pas contesté la réalisation de la circonstance aggravante du métier, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point étant observé qu’au regard de l’importance du butin, également indiscuté en appel, et de la fréquence des passages à l’acte, ladite circonstance aggravante doit bien être retenue. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et les mener à terme sans retard injustifié

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(al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). De même l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss ; 123 I 268 consid. 3a p. 273 ; 116 Ia 147 consid. 5a p. 147). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 ss). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). La célérité particulière à laquelle un détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec un soin voulu (CourEDH Shabani contre Suisse du 5 novembre 2009, § 65 ; Pêcheur contre Luxembourg du 11 décembre 2007, § 62). Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que le principe de la célérité, fondé sur l'art. 31 al. 3 Cst., et repris à l'art. 5 CPP, se confond avec le principe de la proportionnalité, selon lequel toute personne arrêtée ou détenue pendant la phase d'instruction préparatoire a le droit d'être libérée si la durée de sa détention provisoire dépasse celle, probable, de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée à son endroit (ATF 114 Ia 88 ; DCPR/37/2011 du 9 mars 2011). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 5 § 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP et, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arrêt du Tribunal fédéral 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Ainsi, en l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). En revanche, un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement peut encore être considéré comme admissible, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction ; ainsi, on peut tolérer un délai de six mois entre la mise en accusation et l'ouverture des débats s'agissant d'une affaire de criminalité économique à grande échelle revêtant une complexité particulière et impliquant plusieurs intervenants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3) ou un délai de quatre mois et demi dans une affaire relativement complexe (arrêt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 6 juin 2008 consid. 4.2). Dans une affaire d'une ampleur exceptionnelle, impliquant en outre des mesures de sécurité importantes durant les

- 12/17 débats, un délai d'environ huit mois a été considéré comme tout juste compatible avec le principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 5.1 et les références citées). La violation de ce principe n'entraîne cependant pas nécessairement la libération immédiate du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_10/2011 du 14 février 2011 consid. 6.2 in fine), en particulier si la durée de la détention avant jugement subie à ce jour apparaît proportionnée compte tenu de la gravité des infractions reprochées au prévenu et de la peine privative de liberté à laquelle il s'expose concrètement en cas de condamnation. Par conséquent, l'appréciation d'ensemble du caractère raisonnable de la procédure doit être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 ss ; 124 I 139 consid. 2c p. 141). De plus, à l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'État des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2011 du 13 septembre 2011). 3.3 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 3.4 La faute de l’appelant est grave. Il s’est livré au vol par métier sur le territoire de la Suisse, où il faut bien admettre qu’il se rendait dans ce seul but, aucune autre explication vraisemblable à ses fréquents déplacements n’ayant été donnée ni ne pouvant être déduite du dossier. Il a agi pendant une longue période et son arrestation alors qu’il pénétrait derechef sur notre territoire indique qu’il n’a cessé son activité coupable que pour ce seul motif. Il a agi par appât du gain, sans égard pour la propriété privée et la sphère personnelle des occupants des lieux cambriolés, qui ont dû supporter de nombreux désagréments, outre la perte économique ainsi qu'affective dans de nombreux cas. Si une addiction à l’alcool est établie, et peut en partie

- 13/17 expliquer le passage à l’acte, il ne peut pour autant être retenu que l’appelant était ivre lors de chaque cambriolage, vu la façon méthodique et organisée dont il a agi, utilisant notamment des gants ce qui explique que son profil ADN n’a été que rarement relevé, et réussissant à ne jamais donne l’alerte malgré le nombre de cas. Il faut donc plutôt retenir que l’argument de l’ébriété a été utilisé comme prétexte, pour éviter de donner des explications, ce qui n’est pas gage d’une prise de conscience. Certes, l’appelant a désormais entrepris de travailler la problématique de l’addiction, mais la reconnaissance de l’existence d’un trouble à ce niveau n’implique pas nécessairement une prise de conscience de la gravité des actes commis. D’une façon générale, la collaboration de l’appelant a été des plus médiocres, celui-ci n’admettant, jusqu’en appel, que les cas les plus évidents. Devant les premiers juges, il a même contesté les déclarations des lésés s’agissant de l’importance de leur préjudice et ses regrets ne frappent pas par leur sincérité. Ses antécédents sont mauvais. A décharge, il convient en revanche de tenir compte de ce que la procédure a effectivement été trop longue, rien ne justifiant l’absence de tout acte d’instruction entre le 6 décembre 2010 et le 5 juin 2011 et l’appelant n’ayant pas à supporter les conséquences de ce que le Ministère public avait choisi de le renvoyer devant le Tribunal de police, lequel a décliné sa compétence. La peine à fixer doit enfin comprendre, au titre de peine d’ensemble, le solde de 103 jours de peine privative de liberté dont la libération conditionnelle a, à juste titre, été révoquée par les premiers juges, vu la gravité de la récidive s’agissant notamment de vol par métier et les circonstances défavorables décrites ci-dessus. Compte tenu de l’ensemble de ces critères, une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois apparaît adéquate. 4. 4.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur

- 14/17 puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1, consid. 5.6 p. 15). 4.2 Vu les antécédents de l’appelant et l’absence de réelle prise de conscience, le pronostic est clairement défavorable de sorte que l’octroi du sursis partiel est exclu. 5. L’appelant n’a pas pris de conclusions concernant les prétentions civiles de la partie plaignante A______ au cas où la culpabilité serait retenue dans ce cas. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point (art. 400 al. 1 CPP). 6. L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause. Il supportera donc deux tiers des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). 7. Par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera entièrement formulé à nouveau. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 23 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14030/2009. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare X______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP) s'agissant des faits mentionnés sous ch. I.1.1, I.1.3 à I.1.8, I.1.11 à I.1.16, I.1.20 et I.1.21, de dommages à la propriété (art. 144 CP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffres II.2.1, II.2.3 à II.2.8, II.2.11 à II.2.13, II.2.15 à II.2.17 et II.2.20, ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffres III.1, III.3 à III.8, III.11 à III.13 et III.16 à III.18 et III.20 de l’acte d’accusation. Acquitte X______ des chefs retenus sous chiffres I.1.2, I.1.9, I.1.10, I.1.17 à I.1.19 et I.1.22 (vols, art. 139 ch. 1 CP), II.2.9, II.2.10, II.2.14, II.2.18 et II.2.19, II.2.22 et II.2.23 (dommages à la propriété, art. 144 CP) et III.9, III.10, III.14, III.18bis et III.19, III.22 et III.23 (violation de domicile, art. 186 CP) de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits mentionnés sous chiffres II.2.2 et II.2.24 (dommages à la propriété, art. 144 CP), ainsi que sous chiffres III.2, III.15 et III.24 (violation de domicile, art. 186 CP) de l'acte d'accusation (art. 329 al. 1 let. b, 4 et 5 CPP). Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 24 octobre 2008, avec effet au 26 octobre 2008 (délai d'épreuve d'un an; solde de peine à subir de 103 jours). Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement (art. 49 et 89 al. 6 CP). Ordonne le maintien en détention de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation d'une montre figurant à l'inventaire du 18 novembre 2010 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs saisies en CHF 1'227.- figurant à l'inventaire de la procédure. Condamne X______ à payer à A______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts à 5% dès le 28 mars 2009.

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Condamne X______ à payer à G______, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 1'500.-, plus intérêts à 5% dès le 24 janvier 2010. Rejette les prétentions civiles de la partie plaignante E______. Ordonne la communication du présent jugement au Service des contraventions, à l'Office cantonal de la population, au Service du casier judiciaire, à l'Hôtel de police, ainsi qu'au Service d'application des peines et des mesures (art. 81 al. 4 let. f CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'752,65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Le condamne au deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/94/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 1'862.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 780.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (condamné au 2/3 des frais de la procédure d'appel) CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'257.65

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