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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.03.2015 P/13883/2013

31 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,925 parole·~10 min·1

Riassunto

DÉLAI; FORMALISME EXCESSIF; RESTITUTION DU DÉLAI; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.398.1; CP.399.3; Cst.29.1; CPP.94.1; CPP.403.1.b

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 2 avril 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13883/2013 AARP/173/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mars 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Vincent SOLARI, avocat, Etude Poncet Turretini Amaudruz Neyroud & Associés, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/43/2015 rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant par Me Anne REISER, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/13883/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 janvier 2015 et par déclaration déposée devant le Tribunal de police le lendemain ("Je viens former appel du jugement rendu (…) en date du 21 janvier 2015 (…). Je vous saurais gré d'en prendre note"), A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 février 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté de violation d'obligation d'entretien pour la somme de CHF 14'000.- à titre de contribution unique à l'entretien de B______ (art. 217 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937), l'a reconnu coupable de la même infraction pour d'autres faits ainsi que de tentative d'accès indu à un système informatique (art. 22 al. 1 et 143bis CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 300.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'060.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Selon l'ordonnance pénale du 3 juillet 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er juin 2013 et le 5 juin 2014, omis volontairement, alors qu'il en aurait eu les moyens, de s'acquitter d'une somme mensuelle de CHF 8'000.- due en faveur de ses enfants C______ et D______, selon jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 24 janvier 2013. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 5 septembre 2013, tenté sans succès d'infecter les ordinateurs de son ex-épouse B______ au moyen d'un logiciel de type "keylogger", dans le but d'obtenir un accès indu aux données qu'ils contenaient, en adressant depuis son adresse A______.ch et via la connexion internet de son employeur à Moscou, sur le compte de messagerie B______@gmail.com, deux courriels qui, sous couvert de photos familiales, contenaient le logiciel espion SniperSpy. B. a. A______ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel arrivait à échéance le 5 mars 2015. b. Interpellé par la présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, A______ conclut à la recevabilité de son appel, au bénéfice des explications qui suivent : "(…) "Une déclaration d'appel a été déposée [le 22 janvier 2015 – recte : le 23 janvier 2015] (…) visant l'ensemble du jugement rendu par le Tribunal de police (…).

- 3/7 - P/13883/2013 "A la suite d'une erreur commise par la personne ayant réceptionné le jugement motivé, le délai de vingt jours pour le dépôt de la déclaration d'appel n'a pas été noté, de sorte que cette déclaration n'a pas été déposée en temps utile. "Il m'apparaît cependant toutefois que mon courrier du 22 janvier 2015 précité, comporte l'indication claire de la volonté de Monsieur A______ de contester le jugement du Tribunal de police dans son ensemble, et qu'elle vaut ainsi déclaration d'appel au sens de l'article 399 al. 3 CPP. "Le courrier ne se limite en effet pas à une annonce d'appel, mais indique expressément que Monsieur A______ forme appel du jugement (complet). "Dès lors, je vous saurais reconnaissant de bien vouloir admettre la recevabilité de l'appel, en vertu des dispositions régissant de [sic] l'interdiction du formalisme excessif. "(…) EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d'un appel (…). Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 11 ad art. 399, qui préconisent le respect du délai de dix jours de l'art. 399 al. 1 CPP). Selon le Tribunal fédéral, les parties ne sauraient alors être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel. Il leur suffit de déposer une déclaration

- 4/7 - P/13883/2013 d'appel dans les vingt jours suivant la notification du jugement motivé en application de l'art. 399 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). La partie qui omet de déposer une déclaration d'appel dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer. Son appel est irrecevable, à moins qu'elle ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013, consid. 2.5). 1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). 1.3 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer (…) ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).

- 5/7 - P/13883/2013 2. L'appelant essaie tant bien que mal de donner à son annonce d'appel un sens qu'elle n'a pas, en laissant entendre qu'elle vaudrait déclaration d'appel à elle seule. Contrairement à ce que souhaiterait l'appelant, son annonce ne tend pas à "former appel du jugement dans son ensemble". L'appelant le reconnaît d'ailleurs à demi-mot quand il place au terme de son analyse le qualificatif "complet" entre parenthèses, ce qui vient contredire le terme "expressément" figurant dans le même paragraphe. L'exercice auquel se livre l'appelant ne tend en fait qu'à essayer de compenser l'erreur commise, en cherchant à donner a posteriori une interprétation à son annonce qu'une lecture littérale vient contredire. Mais le plus important est que l'annonce ne saurait se substituer à une déclaration d'appel, dès lors que celle-là ne contient aucune conclusion, contrairement aux réquisits de l'art. 399 al. 3 CPP. Une annonce d'appel ne peut ainsi en aucun cas se substituer à une déclaration d'appel inexistante. La jurisprudence a clairement écarté l'argument du formalisme excessif, aux fins de garantir la sécurité du droit et une forme d'égalité de traitement entre justiciables. La restitution de délai, outre qu'elle n'a pas formellement été requise par l'appelant, n'est pas envisageable, la faute ayant été clairement admise par l'appelant qui n'argue d'aucun autre motif indépendant de sa volonté. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable pour les motifs qui précèdent. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé. Elle supporte à ce titre les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/13883/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/43/2015 rendu le 21 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/13883/2013. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/13883/2013

P/13883/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'060.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'695.00

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