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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2026 P/136/2024

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,857 parole·~1h 19min·1

Riassunto

CP.187; CP.189; CP.197

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Sara GARBARSKI, juge, et Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/136/2024 AARP/103/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2026 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/104/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, C______, partie plaignante, mineure comparant par sa curatrice, Me D______, avocate, intimée.

- 2/42 - P/136/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/104/2025 du 21 août 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après avoir classé les faits décrits sous chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation (AA), l'a acquitté du chef de pornographie (art. 197 al. 5 de l'ancien Code pénal [aCP]) en lien avec les faits visés sous chiffre 1.3.2 AA, et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de pornographie (art. 197 al. 1 et 5 aCP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.3.3 AA, le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Le TCO a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts avec des mineurs, mesures assorties d'une assistance de probation. Enfin, le juge, après avoir débouté E______ de ses conclusions civiles, a condamné A______ à payer aux victimes, F______ et C______, CHF 10'000.- à chacune à titre de réparation du tort moral, l'astreignant aux frais de la procédure. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits en lien avec C______ (ch. 1.2 AA) ainsi que du chef de pornographie (ch. 1.3.3 AA). Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 18 mois, et à ce qu'il soit renoncé à la mesure de l'art. 67 al. 3 let. b et c CP, ainsi qu'à l'assistance de probation. Enfin, il conclut au rejet de l'action civile de C______, les deux-tiers des frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'État. a.c. À titre préalable, il requiert l'audition de son père, G______, celles de son frère et de sa belle-sœur, H______ et I______, celle du curateur du Service de protection des mineurs (SPMi) en charge du dossier à l'époque des faits reprochés, celle du médecin des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) consulté aux urgences pédiatriques le 21 juin 2019 et enfin celle de la psychologue actuelle de C______ à défaut d'un rapport complet de suivi. b.a. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la condamnation de l'appelant du chef de pornographie pour les faits visés sous chiffre 1.3.2 AA et au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans. b.b. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de J______, mère de A______. c.a. Selon l'acte d'accusation du 16 avril 2025, complété lors de l'audience de jugement, il est encore reproché à A______ d'avoir : - à des dates indéterminées entre 2016 et le 19 juin 2019, à Genève, à réitérées reprises, contraint sa fille, C______, née le ______ 2015, à subir des actes d'ordre sexuel, soit plus particulièrement d'avoir léché et embrassé ses oreilles, touché et léché ses parties

- 3/42 - P/136/2024 intimes – notamment en "tapotant avec son poing" –, frotté son sexe sur ses parties génitales et introduit un doigt dans son vagin. A______ a exploité le très jeune âge de C______ ainsi que le rapport de confiance induit par le lien de filiation pour la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel, profitant également de l'absence de la mère pour agir. Il savait que sa fille serait dans l'impossibilité de résister aux actes qu'il lui a imposés et a agi intentionnellement, dans le dessein d'assouvir ses pulsions sexuelles (ch. 1.2 AA) ; - à une date indéterminée, mais à tout le moins dès le 20 mai 2020, à Genève, créé un fichier pédopornographique, soit la photographie du sexe d'un enfant, et détenu ce fichier dans son téléphone (ch. 1.3.2 AA) ; - à une date indéterminée, mais jusqu'au mois de décembre 2021, à Genève, détenu un fichier pédopornographique mettant en scène une enfant âgée de 8 à 12 ans subissant un rapport sexuel anal et vaginal par un homme adulte (ch. 1.3.3 AA). c.b. L'acte d'accusation reprochait également à A______ d'avoir contraint à réitérées reprises sa belle-fille, alors mineure, à des actes d'ordre sexuel, faits d'emblée reconnus et non contestés en appel. En revanche, l'accusation, réfutée, d'avoir fait regarder à l'enfant du contenu pornographique a été classée (prescription). B. Seuls les faits pertinents pour statuer sur les objets de l'appel et de l'appel joint seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TCO (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). a. Du contexte a.a. L'enfant C______, née le ______ 2015, est issue de la relation entre A______ et E______. Ces derniers se sont séparés en 2016 et sont convenus des modalités du droit de visite du père, la mère exerçant la garde de fait. a.b.a. En février 2017, E______ s'est adressée au SPMi en raison d'un désaccord parental prenant de l'ampleur au niveau éducatif. Le 10 mai 2017, A______ s'est à son tour tourné auprès dudit Service, car son droit de visite lui était refusé depuis trois semaines. Il a été invité à saisir le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE). a.b.b. Il ressort du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) que les parties s'étaient mises d'accord sur le fait que A______ s'occuperait de l'enfant à raison de deux jours par semaine, à la condition qu'il respectât les horaires fixés et limitât les aliments sucrés qu'il donnait à l'enfant. E______ avait toutefois décidé d'interrompre les visites en raison de l'état préoccupant dans lequel l'enfant rentrait (absence ou surexcitation, comportement étrange ou inhabituel, tel que marcher à l'envers) et de l'attitude que persistait à avoir A______ (sucreries, cajoleries, absence de cadre, manipulation et campagne de dénigrement de la figure maternelle), sollicitant une évaluation psychiatrique de ce dernier.

- 4/42 - P/136/2024 a.b.c. Suivant les conclusions du préavis du SEASP, le TPAE a, par décision du 9 novembre 2017, fixé les modalités du droit de visite et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. a.b.d. Le droit de visite de A______ a été modifié une première fois le 28 février 2018 après la survenance d'un incident, de la violence ayant été dénoncée de part et d'autre. Par la suite, il a encore évolué à plusieurs reprises. a.c. Le 25 juin 2019, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ en raison de soupçons d'abus sexuels commis sur l'enfant durant l'exercice de son droit de visite. a.d.a. Contacté par le SEASP, le Point Rencontre, en charge de la reprise des visites après une période d'interruption, a indiqué que C______ avait été contente de revoir son père. La mineure avait rapporté que celui-ci avait "fait des activités" mais que c'était "un secret" ; elle était toutefois d'accord que son père "expliqu[ât] au Point Rencontre". Rien de particulier n'avait été sinon observé. a.d.b. Le SEASP a pris ensuite contact avec la Brigade des mœurs, dont l'un des inspecteurs, qui avait procédé à l'audition EVIG de l'enfant et recueilli ses révélations, a fait part de ce que son discours avait été "largement pollué" depuis les faits. Rien ne pouvait cependant être exclu, au vu notamment des gestes mimés par la mineure. a.d.c. Malgré les incertitudes qui demeuraient quant aux faits dénoncés, le SEASP a préavisé de suspendre sine die le droit de visite jusqu'à l'obtention d'éléments plus probants, requête autorisée en urgence par le TPAE le 1er juillet 2019. a.e. Le 11 mai 2022, le MP a classé la procédure en se fondant notamment sur le caractère faiblement crédible des déclarations de C______, l'absence de lésions constatées et l'existence d'un important conflit parental, faits ressortant de l'expertise de crédibilité, du rapport de consultation des HUG et des décisions du TPAE. a.f. E______ et A______ ont recommencé à se fréquenter durant le dernier trimestre de 2023. a.g.a. Le 16 novembre 2023, F______, née le ______ 2000, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, son ex-beau-père, pour des abus sexuels commis sur sa personne lorsqu'elle n'était qu'une enfant, faits pour lesquels le prévenu a immédiatement reconnu sa culpabilité. a.g.b. Sur la base de ces nouveaux éléments, le MP a ordonné, le 4 janvier 2024, la reprise de la procédure préliminaire concernant l'enfant C______. b. Des faits concernant l'enfant C______ b.a.a. Le 25 juin 2019, E______ a déposé plainte pénale contre le père de son enfant, A______. Comme l'enfant revenait très perturbée des visites chez son père, celles-ci

- 5/42 - P/136/2024 avaient été réduites à une journée par semaine au lieu de deux. En effet, C______ était alors "très mal" et agitée, elle s'accrochait sans cesse à sa mère, ne dormait pas bien, se plaignait de douleurs lorsqu'elle urinait et présentait des rougeurs sur ses parties intimes, ainsi que des boutons ; il y en avait également sur sa joue et autour de sa bouche, voire aussi, à une reprise, à l'intérieur de celle-ci. Elle soupçonnait alors l'enfant de rencontrer des difficultés émotionnelles en lien avec la séparation, ou de développer une allergie alimentaire puisque le père lui proposait beaucoup de sucreries, ou encore mettait les rougeurs sur le compte du port de couches. Comme les crises de C______ devenaient de plus en plus fréquentes et ingérables, elle avait fini par suspendre le droit de visite durant six mois. Les visites avaient ensuite repris, consécutivement à une audience par-devant le juge civil, à raison de deux demijournées par semaine en extérieur. Comme elles se déroulaient bien, elle avait proposé à A______ d'avoir l'enfant chez lui, en alternance un week-end ou un mercredi sur deux. Au bout de deux visites consécutives, la situation s'était à nouveau dégradée. C______ présentait les mêmes états d'agitation et symptômes que précédemment, étant précisé qu'elle tombait désormais aussi malade à répétition. Elle avait consulté un naturopathe pour la traiter car, même si elle n'était pas "tranquille" vis-à-vis de son excompagnon, elle ne pouvait concevoir qu'il pût s'en prendre à leur enfant. En outre, C______ s'était progressivement mise à lui prodiguer des baisers sensuels au niveau de l'oreille – comme son ex-compagnon lorsqu'ils étaient en couple –, comportement qui s'accentuait au fil des visites chez lui. Une nouvelle suspension de six mois du droit de visite était intervenue, au cours desquels la symptomatologie évoquée avait disparu. C______ avait revu son père la semaine précédente. La veille de cette rencontre, l'enfant avait dessiné le portrait d'une petite fille couverte de boutons sur tout le corps et lui avait demandé d'ajouter un cœur au-dessus avec l'inscription "papa". Elle avait conservé le dessin sans le donner à A______. Au moment de récupérer sa fille, elle n'avait rien remarqué de particulier si ce n'était que celle-ci avait le regard un peu vide ; le soir, fatiguée, elle n'avait pas prêté attention à ses parties intimes au moment de la changer. Le lendemain matin, C______ avait hurlé aux toilettes, se plaignant que "faire pipi" la brûlait ; elle présentait également des boutons secs au niveau de l'aine et de la joue. Elle l'avait alors interrogée pour savoir si son papa lui avait fait des "bisous" "là", en désignant sa partie intime, et celle-ci avait répondu par l'affirmative. Lui demandant d'expliquer le déroulement des faits, l'enfant avait dit : "bah il me met par terre, il tire ma culotte jusque tout en bas et me fait des bisous là, là, là, là…", en désignant successivement le "popo" devant, le "popo" derrière, le ventre, le torse, le cou, les oreilles, le nez, le front, les yeux et les pieds, soit toutes les parties de son corps. Inquiète, sa fille lui avait demandé : "mais il a le droit de faire ça maman, non ? ". Elle avait alors tenté de la rassurer et de la mettre en confiance, insistant sur le fait qu'il était important qu'elle lui confiât tout. Elle lui avait ensuite demandé si son père la touchait parfois avec les doigts, ce à quoi l'enfant avait à nouveau répondu "oui", en frottant deux doigts sur sa partie intime, ajoutant "des fois, il me tape aussi comme ça", tout en se tapotant le sexe avec son poing. Or, il s'agissait d'un geste habituel de A______ lors de leurs rapports intimes. En réponse à sa question, C______ avait

- 6/42 - P/136/2024 indiqué que son père n'était pas nu lors des actes, mais qu'il retirait parfois son t-shirt. Elle avait également demandé à sa fille si elle savait ce qu'était le "zizi" et si son papa jouait avec le sien. C______ avait répondu par la négative mais, par la suite, elle lui avait confié qu'il était arrivé qu'il tirât "dessus" "jusqu'au milieu du ventre". Le lendemain, elle avait conduit l'enfant aux urgences pédiatriques où elles avaient rencontré une infirmière, deux pédiatres ainsi qu'une assistante sociale. C______ avait été très récalcitrante et elle-même était gênée de devoir revenir sur les événements en présence de sa fille. L'auscultation n'avait mis en évidence aucune lésion consécutive à une agression sexuelle ou à une pénétration. Cela n'excluait toutefois pas que des attouchements avaient pu se produire. Les professionnelles de la santé lui avaient conseillé de suspendre immédiatement le droit de visite car elles avaient l'impression qu'il y avait "quelque chose", puis l'avaient orientée vers la Guidance infantile. A______ ne travaillait pas et occupait son temps en fumant des joints et en jouant à des jeux-vidéos. Il avait un vrai "souci" au niveau psychologique et pouvait rapidement "switcher" pour devenir agressif par la parole. Depuis des années, il n'avait plus de contact avec sa fille aînée majeure née d'une précédente relation et redoutait que la situation puisse se reproduire avec C______. b.a.b. À teneur du rapport de consultation des urgences pédiatriques des HUG du 21 juin 2019, C______ avait été amenée aux urgences pour une rougeur vulvaire avec présence de petits boutons et douleurs mictionnelles. L'enfant était calme, elle s'était laissée examiner sans difficulté mais avait refusé de s'exprimer. Elle ne présentait ni rougeur vulvaire, ni éruption cutanée. En l'absence de lésion péri-anale, aucune consultation gynécologique n'avait été programmée. b.a.c. Selon le rapport de l'Unité de guidance infantile du 10 janvier 2020, C______, qui était suivie depuis le 4 juillet 2019, était une petite fille très craintive qui s'accrochait à sa mère. Elle présentait de nombreuses peurs qu'elle peinait à contenir, exprimant peu d'affects positifs. Elle modulait peu ses états émotionnels et avait tendance à vouloir imposer son point de vue à l'adulte. Ses principaux mécanismes de défense étaient l'évitement et la toute-puissance. Son insécurité émotionnelle et ses peurs importantes indiquaient la présence d'un trouble émotionnel de l'enfance. C______ avait mis en scène un jeu symbolique dans lequel émergeaient souvent des situations dangereuses dans lesquelles ses personnages ressentaient des peurs intenses et finissaient par mourir. Elle avait fait jouer à plusieurs reprises à l'examinatrice le rôle d'un papa qui touchait ou léchait les parties génitales de sa fille en lui demandant de ne rien divulguer à sa mère. Lorsqu'elle mettait en scène des jeux où elle s'occupait personnellement de bébés, elle avait envers ces derniers des gestes d'une agressivité importante, leur coupant les oreilles ou le ventre, ou leur administrant des piqûres dans les yeux. Confrontée à ses gestes, l'enfant avait tendance à nier le caractère agressif des actes et la souffrance de l'autre. Interrogée directement sur ses activités avec son père, elle se montrait évitante. Le contexte de conflit de loyauté dans lequel elle était plongée contribuait à maintenir son insécurité émotionnelle.

- 7/42 - P/136/2024 b.b.a. Entendue par la police selon le protocole EVIG le 25 juin 2019, C______ a déclaré, en désignant son entrejambe et sa langue, que son papa lui avait léché le "popo". Elle a ajouté : "et pis avec son doigt, il (…) est allé (…) des fois dans mon "popo"… Pis des fois y mettait son zizi dans mon "popo" (…) après, pour l'enlever, ben il a tiré, pis après il a mis de nouveau", faisant mine d'introduire son doigt dans son sexe. Durant son audition, C______ a eu de la peine à tenir en place, agitant ses jambes et changeant souvent de position, allant jusqu'à sauter hors du fauteuil puis sur celui-ci. L'enfant n'a pas voulu étayer plus avant ses propos et a répété : "j'sais pas", "moi j'sais pas tout", "j'aurais pas dû dire ça" et "oui mais maintenant (…) j'ai plus envie" en réponse à l'encouragement "t'as eu raison de me dire". Elle a expliqué que le "popo" était son sexe, par opposition aux fesses qu'elle a désignées comme telles. Elle ignorait pourquoi elle s'était rendue chez le médecin. Elle a indiqué qu'"aujourd'hui ça va pas avec [son] papa", raison pour laquelle elle le retrouvait au Point Rencontre. À la question de savoir ce qu'elle faisait lorsqu'elle était avec lui, l'enfant a répondu "j'sais pas", avant de changer de sujet. Enfin, à celle de savoir si "c'[était] arrivé une fois ou plus d'une fois", C______ a affirmé "plus d'une fois" et que la dernière occurrence s'était produite "encore le weekend", recentrant immédiatement le débat sur les noisettes ("il a encore demandé …plus manger…de noisettes. Pis alors moi…j'suis très triste"). b.b.b. Selon les conclusions de l'expertise de crédibilité, les déclarations de C______ devaient être tenues pour faiblement crédibles. En effet, celles-ci avaient obtenu un score de 2/19 points, plusieurs items n'ayant pas pu être retenus faute notamment de détails en quantité suffisante. Ceci n'était toutefois pas surprenant puisque plus un enfant était jeune, moins il en donnait. En outre, la méthode d'analyse utilisée était strictement quantitative et l'outil scientifiquement validé pour les enfants âgés de six à treize ans environ, de sorte qu'il s'agissait, pour un enfant de moins de six ans, d'adapter la cotation. Ainsi, il n'était pas impossible de tenir pour crédible une allégation se situant au-dessous de six points. Cela étant, plusieurs éléments qui auraient pu augmenter ou diminuer la crédibilité des propos de C______ demeuraient difficilement interprétables de manière univoque. À cet égard, les experts ont notamment rappelé que les réponses à des questions directes – comme dans le présent contexte du dévoilement – pouvaient représenter jusqu'à 50% de taux d'erreur, car les enfants voulaient "faire plaisir" à l'adulte en répondant ce qui était attendu, même si cette réponse ne reflétait pas la réalité, ce d'autant plus si l'adulte était une personne de confiance ; cela étant, C______ avait aussi su résister à la suggestion de certaines questions de sa mère, soit celles des éventuelles nudité ou masturbation de son père. Ils ont également souligné que le taux de déclarations fausses était plus grand dans des contextes de séparation difficile, comme dans le cas des parents de la mineure. Néanmoins, le contenu déclaratif devait être considéré comme spontané dans la mesure où il ne semblait ni appris, ni récité. Ainsi, si le bas score obtenu, conjugué à l'existence d'un conflit parental majeur et à la présence de questions suggestives de la part de la mère lors du dévoilement tendaient vers un discours pouvant être considéré comme

- 8/42 - P/136/2024 "non crédible", le jeune âge de l'enfant et l'absence de pression ou de coercition permettaient de le tempérer à "faiblement crédible". b.b.c. Entendus par le MP, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport. Leurs conclusions n'auraient pas été différentes s'ils avaient eu connaissance du compterendu de la Guidance infantile. Le jeu symbolique mettant en scène un papa qui léchait les parties génitales de sa fille n'avait pas de valeur probante particulière, puisque, dans la même mesure, celui consistant à mutiler ses poupées ne représentait pas ce que C______ avait pu voir ou vivre (MP 2019 C-103). Ils ignoraient que C______ parlait en suisse-allemand avec sa mère : si cet élément n'avait aucune incidence sur leurs conclusions, cela pouvait néanmoins exprimer des hypothèses sur les motifs pour lesquels le discours de l'enfant n'avait pas été jugé crédible (MP 2024 C-388). Avant six ans, il y avait davantage de risques qu'une expertise aboutisse à la conclusion que le discours de l'enfant ne remplissait pas les critères de crédibilité. Cet outil n'était pas un détecteur de mensonge et un score bas ne signifiait pas forcément que l'enfant n'avait pas vécu les évènements allégués, mais pouvait aussi indiquer qu'il n'avait pas les capacités, notamment linguistiques ou psychologiques, de les rapporter. Ainsi, la langue dans laquelle l'audition était menée était l'un des critères permettant de pondérer ce résultat. Enfin, dans certains cas d'abus, l'enfant pouvait avoir des comportements d'hypersexualité et de mise en danger. b.c. Entendu à réitérées reprises, dans le cadre de la procédure de 2019, puis dans la présente cause, A______ a invariablement contesté les faits dénoncés par E______. Il a expliqué que la relation avec la maman de C______ était très difficile. Ils s'étaient séparés en 2016 d'un commun accord. Lorsque cela se passait mal, E______ lui interdisait de voir sa fille. Son droit de visite avait beaucoup varié durant plusieurs années. En novembre 2023, ils avaient recommencé à se fréquenter ; l'ouverture de la procédure pour les faits concernant F______ avait toutefois achevé de mettre un terme à leur relation. Il était hétérosexuel avec des pratiques "normales" ; il n'avait jamais "tapoté" le sexe de E______ avec sa main durant leurs rapports sexuels. E______ l'accusait de tous les maux ; en particulier, elle lui reprochait de donner trop de sucre ou de chocolat à leur fille, problématique qu'elle avait portée jusque pardevant le TPAE. C______ était la prunelle de ses yeux et il l'aimait d'un amour paternel. Sa fille était douce et gentille, et leur relation fusionnelle. Il ignorait quel mot utilisait sa fille pour désigner le sexe masculin. Ils n'avaient jamais abordé les questions d'anatomie ensemble, même en rapport à l'hygiène puisqu'elle ne se lavait pas chez lui. Pour sa part, s'il devait employer un terme, il aurait dit "zizi" (police 2019 C-29). Le 19 juin 2019, il avait retrouvé C______ au Point Rencontre à 09h00. Elle était très contente de le voir et avait couru dans ses bras. Il n'avait en revanche pas croisé

- 9/42 - P/136/2024 E______ ; ils faisaient leur possible pour s'éviter tant la situation était tendue. Après la première demi-heure surveillée, il avait pu emmener C______ chez lui. Là-bas, alors qu'il préparait le repas, sa fille s'était déshabillée toute seule pour jouer dans la baignoire ; il l'avait dès lors vue nue. S'il l'avait aidée à entrer dans la baignoire, elle en était ressortie, s'était séchée et rhabillée sans son assistance. Elle était très autonome pour son âge (police 2019 C-30). Il n'avait pas léché ni touché son "popo" et n'y avait pas non plus introduit son sexe ou son doigt. Le terme précité signifiait pour lui aller à selle, de sorte qu'il s'agissait manifestement d'une manipulation de la mère. Il ne comprenait pas pourquoi sa fille racontait cela. E______ lui avait rapporté que C______ allait vers les hommes de sa famille pour leur lécher l'oreille, ce qu'il avait trouvé bizarre ; d'ailleurs, sa fille le lui avait fait à une reprise mais n'avait plus jamais recommencé lorsqu'il lui avait fait la remarque (police 2019 C-30). Il n'avait aucune explication au sujet des boutons que C______ présentait sur la bouche et la joue ; elle n'en avait pas au moment de partir de chez lui (police 2019 C-30). Ces symptômes pouvaient venir de n'importe quoi (TCO). Il n'avait jamais constaté de comportement d'hypersexualisation chez sa fille ; E______ lui en avait parlé et il pouvait y avoir, selon lui, plusieurs explications, à commencer par l'échange entre enfants d'images sur leurs téléphones portables (TCO). Lorsqu'elle venait le voir seule à Genève après le déménagement, C______ demandait souvent à pouvoir rester plus longtemps. Ils téléphonaient alors à E______ qui décidait de la durée du séjour. Si cela se passait bien, celle-ci acceptait généralement la requête (MP 2024 C-258). Il a indiqué que la procédure concernant C______ n'était que mensonges et manipulations de la part de E______ (police 2024 B-17 ; MP C-6), laquelle avait instrumentalisé l'enfant (police B-17). Il en avait directement parlé avec C______ qui lui avait dit qu'il s'agissait d'une "bêtise", qu'elle ignorait d'où cela venait, qu'elle ne voulait plus en entendre parler et qu'il était le meilleur papa du monde (MP 2024 C-278). De manière générale, lorsqu'un enfant était abusé et qu'on le questionnait, il avait tendance à tout de suite accuser le père car ce dernier n'avait pas été présent pour le protéger ; or, comme C______ était souvent gardée par ses grands-parents à l'époque, il avait pu se produire quelque chose chez eux (TCO). Il ignorait ce qui se passait dans la tête de son ex-compagne et pourquoi elle avait fait de telles déclarations à la police : peut-être y avait-il des motifs particuliers ou était-ce en raison des traumatismes qu'elle-même avait vécus dans son enfance. Il avait consulté une psychologue avant sa détention en raison de traumatismes d'enfance. Il n'avait pas pu créer de lien avec M______, sa fille d'un premier lit, et savait combien cette situation pouvait être difficile pour l'avoir lui-même subie. Il voulait vivre avec C______ ce qu'il n'avait pas eu avec son père et sa fille aînée (TCO). Il n'avait jamais eu envie de faire subir à sa fille les actes commis sur sa belle-fille : ce n'était pas du tout la même situation, "plein de choses avaient changé" et il y avait aussi les liens du sang (TCO).

- 10/42 - P/136/2024 b.d. Lors de ses auditions successives, E______ a indiqué avoir déposé plainte pénale pour protéger sa fille. N'étant pas du domaine, elle avait posé des questions à sa fille, ignorant le protocole à suivre en pareilles situations. Elle n'avait pas conscience que cela pouvait avoir une quelconque influence. Après le dépôt de plainte, elle n'avait toutefois plus jamais reparlé des faits avec C______, laissant les professionnels agir. Sa relation avec A______ était devenue conflictuelle en raison du changement de comportement observé chez leur fille ; il n'y avait pas d'autre problème entre eux (MP 2019 C-137). La médiation avait aidé à apaiser leurs rapports. Il y avait eu un rapprochement entre eux en 2023, car elle avait recommencé à lui faire confiance ; elle attendait alors de lui qu'il changeât (MP 2024 C-251). Lorsqu'elle était en couple avec lui, A______ n'était pas alcoolique mais pouvait consommer du cannabis. Elle ignorait s'il avait eu un problème d'alcoolisme par le passé. En 2023, sa fille allait bien grâce au soutien thérapeutique dont elle avait pu bénéficier durant deux ans et demi : elle revoyait son père et cela se passait bien (MP 2019 C-137). Elles avaient ensuite déménagé dans le canton de Soleure, où A______ leur rendait visite et dormait dans une roulotte, puisque C______ ne voulait plus se rendre seule à Genève pour le voir (MP 2024 C-250) ; l'enfant n'était en effet allée trouver son père qu'à deux reprises, en octobre et en décembre 2023, mais cela avait été trop long pour elle et elle ne s'était pas sentie bien (MP 2024 C-251). Sans aborder directement les faits concernant F______ avec sa fille, elle lui avait indiqué que son père se trouvait en détention parce que quelqu'un avait fait des révélations similaires aux siennes ; C______ n'avait rien répondu (MP 2024 C-251). Actuellement, ce n'était pas facile pour sa fille, de sorte qu'elle allait reprendre un suivi psychiatrique. Il y avait chez celle-ci une forme d'ambivalence, en ce sens qu'elle aimait beaucoup son père et s'inquiétait pour lui, mais n'était jamais vraiment à l'aise en sa présence. Comme elle s'était habituée à le revoir, il y avait désormais de nouveau un vide dans sa vie. Depuis les faits, il y avait un problème d'hypersexualisation chez C______. Elle avait harcelé le petit garçon avec lequel elle suivait des cours à domicile et s'était, notamment, cachée dans un coin avec lui, où ils s'étaient déshabillés pour se toucher les parties intimes. Sur un dessin la représentant en train de faire un câlin à son petit amoureux, elle était entrée de manière troublante et précise dans les détails de l'anatomie masculine. En outre, elle montrait son popotin et se dandinait pour créer le lien avec les hommes. L'enfant avait également des peurs excessives. Il avait été très difficile pour elle de voir que sa fille se développait "comme cela". À titre personnel, l'ouverture de cette nouvelle procédure lui procurait une sorte de soulagement car elle se sentait désormais entendue. b.e. Les documents suivants ont été versés au dossier : - le rapport de fin de suivi de la Guidance infantile du 29 octobre 2024, dont il ressort que C______ est une petite fille montrant des peurs conséquentes et des difficultés à

- 11/42 - P/136/2024 réguler ses émotions. Ces difficultés s'inscrivaient dans le cadre d'un trouble émotionnel de l'enfance ; - l'attestation du naturopathe de C______, au terme de laquelle il est souligné qu'en 2018 et 2019, l'enfant présentait des problèmes ORL courants mais aussi des problèmes digestifs avec agitation et nervosité reliés à des changements alimentaires brusques. L'état de santé préoccupant de C______ et le fait qu'elle tombait malade à chaque retour des séjours chez son père, alors qu'elle se portait bien en dehors de ceuxci, avaient fortement inquiété la mère qui avait requis un bilan sanguin. Les analyses avaient confirmé une réactivité intestinale excessive avec inflammation, un engorgement hépatique et des intolérances alimentaires. Ces troubles digestifs avaient pu participer à générer chez la jeune patiente de la fatigue, ainsi que des troubles du sommeil et de l'humeur. Les faits rapportés par la mère durant ces années étaient compatibles, selon les constatations faites au cabinet, avec des changements alimentaires brusques et inadéquats, et confirmés par le bilan sanguin. D'autres facteurs psycho-émotionnels qui auraient pu contribuer au mal-être de C______ n'étaient cependant pas exclus, celle-ci étant alors trop jeune pour exprimer directement en consultation des faits concrets en dehors de ses plaintes digestives ; - le rapport médical de la psychologue auprès de K______ attestant de l'existence d'un traitement psychothérapeutique ambulatoire de C______ depuis le 13 mars 2024. La poursuite de cet accompagnement était opportune et indiquée. Les thérapeutes ne pouvaient déterminer si les symptômes présentés étaient liés à la situation passée ; - un certificat du suivi psychothérapeutique de A______ du 13 août 2025, selon lequel la demande de suivi du patient avait été motivée par le désir de poursuivre la prise en charge thérapeutique initiée en liberté, ainsi qu'en réaction à l'apparition de symptômes anxio-dépressifs en début d'incarcération. A______ était volontaire et investi, et la relation thérapeutique de bonne qualité. La thérapie poursuivait le double objectif de soutenir le patient durant son incarcération qu'il vivait difficilement et de traiter son passé traumatique (abandon précoce et violences intrafamiliales). Les faits de la procédure étaient également abordés, étant souligné que si le prévenu reconnaissait les abus sexuels perpétrés sur sa belle-fille, il réfutait la commission de tels actes sur sa fille, opposant la barrière incestuelle et la stabilité de sa situation psychosociale. De manière générale, il niait toute paraphilie et expliquait ses gestes comme ayant été précipités par le stress, une détresse intense, la consommation de toxiques et une décharge sexuelle opportuniste. Le patient évoluait favorablement sur les objectifs initialement posés. La poursuite du suivi restait préconisée compte tenu du caractère chronique du trouble de la personnalité. Le pronostic était favorable au vu du bon investissement du patient. c. Des autres éléments de la procédure et des faits de pornographie c.a.a. A______ a indiqué consommer de la pornographie et rechercher en particulier les femmes fontaines ainsi que la double pénétration. Il s'agissait de son seul fantasme.

- 12/42 - P/136/2024 S'il a reconnu s'être livré à des attouchements sur F______ lorsqu'elle n'était qu'une enfant, il a toujours argué qu'il s'agissait d'une "énorme connerie", expliquant ses actes par le fait qu'il se trouvait dans une période où il ne se sentait pas bien, qu'il ressentait beaucoup de frustration à l'égard de sa relation avec L______ [ndlr : la mère de F______], qu'il avait profité d'une "opportunité facile" et qu'il était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. En tout état, il ne s'agissait pas d'une préférence sexuelle (police 2024 C-5 ; TCO), n'étant pas attiré par les enfants (police 2024 B-15 ; police 2024 C-5 ; police 2019 C-31). D'ailleurs, dans son club de beach-volley, il avait été dragué par des jeunes joueuses d'environ 18 ans et il leur avait fait comprendre qu'étant père d'une fille de leur âge [ndlr : M______], il lui était tout simplement impossible d'être sexuellement attiré par elles (police 2019 C-31). F______ avait été sa seule victime (B-16) car, d'une part, toutes les "conditions" qui l'avaient poussé à agir n'avaient plus jamais été réunies et, d'autre part, il avait commencé une thérapie qui lui avait procuré des outils pour comprendre "ce qui lui arrivait" et s'en sortir (TCO). Il reconnaissait le caractère abject de son geste (MP) : il avait beaucoup de remords et avait honte (TCO). Si des actes du type de ceux qu'il avait fait subir à F______ avaient été perpétrés sur C______, il en aurait été détruit (MP 2024 C-7). Finalement, il devait concéder avoir été excité durant ceux-ci (TCO). Son téléphone ne contenait que des photos "normales" et les seuls fichiers qu'il avait dissimulés étaient des clichés que des prostituées lui avaient envoyés pour l'aguicher (police 2024 B-17). Quant à sa consommation de toxiques, A______ n'a eu de cesse de varier dans ses explications. Dans le cadre de la procédure de 2019, il a initialement exposé consommer de la marijuana à raison de six joints par semaine, ainsi que deux ou trois bières une à deux fois par semaine – mais pas plus sous peine d'avoir mal au ventre (police 2019 C-31) –, avant d'affirmer ne fumer du cannabis que de "temps en temps" (MP 2019 C-43). Il ressort toutefois du rapport du SEASP qu'il alléguait une consommation quotidienne d'environ trois joints au début de sa relation avec E______ et plus qu'un ou deux par jour en 2017 (rapport SEASP C-71). Dans la présente cause, il a maintenu qu'au moment de sa première arrestation en 2019, sa consommation n'était qu'occasionnelle car il ne fumait qu'un "bédo" par mois (MP 2024 C-280). En revanche, il avait eu un véritable problème d'alcool à l'époque où il travaillait sur les chantiers, soit lors des faits survenus au préjudice de F______ (MP 2024 C-279 s.) [ndlr : 2005 à 2008] ou plutôt entre 2011 et 2013 (expertise psychiatrique, p. 16). Depuis lors, il ne pouvait boire plus de deux bières sans avoir mal au ventre (MP 2024 C-258). L______ a toutefois démenti ces propos, affirmant ne l'avoir jamais vu boire de l'alcool en dehors des soirées festives (MP 2024 C-280) et, en tout état, jamais connu alcoolisé ; il était surtout porté sur la marijuana et devenait agressif lorsqu'il n'avait pas les moyens de s'en procurer (MP 2024 C-273). Pour ce qui est de la cocaïne, A______ a expliqué, pour la première fois dans le cadre de la présente cause, qu'il lui arrivait d'en fumer occasionnellement, soit une fois par mois mais surtout l'hiver (police 2024 B-12). En réalité, cette habitude avait commencé sur les chantiers et il en

- 13/42 - P/136/2024 avait pris à raison d'un gramme par mois durant un an, cessant complètement d'en consommer après avoir quitté ce milieu (expertise psychiatrique, C-1'045). Finalement, il en avait tout de même consommé dans les 30 derniers jours avant son incarcération, à raison de deux à trois fois par semaine (expertise psychiatrique, C-1'045, cf. bilan infirmier d'entrée). c.a.b. Il ressort encore de la procédure que A______ était comme un père pour F______, qui l'appelait "papa" (audition de L______ B-31 et C-275 ; audition de F______ A-21 : "Il me considérait comme sa propre fille. Quand j'étais petite, je croyais que c'était mon vrai père" ; audition de N______ B- 44 : "A______ […] prenait son rôle de "père" envers F______ très à cœur" ; déclarations de A______ devant le TCO). c.a.c. A______ est également le père d'un premier enfant, à savoir M______, née le ______ 2000. Dans le cadre de ses auditions, il a allégué avoir perdu tout contact durant une dizaine d'années après les huit ans de l'enfant, parce que sa mère ne voulait plus qu'ils se voient, faute pour lui de s'acquitter de la pension alimentaire (MP 2019 C-43). Il avait vainement tenté de mettre en place des visites par le biais du SPMi, mais n'était pas allé jusqu'à saisir le TPAE. Pour sa part, M______ a indiqué que son père était comme un étranger pour elle ; il n'y avait pas de relation entre eux. Elle n'avait aucun souvenir de son enfance si ce n'est qu'elle avait toujours vécu dans des endroits traumatiques pour elle (MP 2024 C-253). Elle avait tenté de reprendre contact avec son père mais comme celui-ci n'y avait pas donné suite, elle avait abandonné et n'avait plus eu envie de le revoir. Cela étant, elle ne se rappelait pas d'un éventuel comportement inapproprié de sa part à son égard. c.b.a. L'analyse des téléphones portables de A______ a mis en évidence la présence, à 29 reprises, d'une image potentiellement illicite d'un sexe féminin imberbe sur deux de ses appareils ; la dernière occurrence date du 19 octobre 2023 (C-362). En particulier, le premier des appareils a servi à des recherches des mots clés "teen first gangbang" et "teen dp" [ndlr : double pénétration], étant précisé que l'historique internet reflète la consultation régulière de sites pornographiques. Sur les 92'113 photographies et 1'210 vidéos contenues, une grande partie concerne du matériel pornographique. Une vidéo à caractère potentiellement pédopornographique a retenu l'attention de la police, représentant un homme pénétrant analement et vaginalement une jeune fille ou femme, laquelle lui prodigue également une fellation. La police a estimé qu'elle était âgée d'environ huit à douze ans, sans autre indication. Un examen plus attentif permet de retenir qu'elle est de petite stature, peu formée, mais pubère. De plus, ses fémurs et tibias ne sont pas ceux d'un enfant de cette tranche d'âge. Elle arbore enfin extensions, faux cils et de longs ongles en gel (C-368). Le second appareil contient 25'347 images et 575 vidéos, dont une grande partie est aussi à caractère pornographique. Le 18 juillet 2023, une vidéo a été créée depuis ce téléphone, mettant en scène A______ le torse nu et une fillette âgée de sept ou huit

- 14/42 - P/136/2024 ans, en pyjama, sur ses genoux, vraisemblablement sa fille C______. Il lui fait des câlins et la serre dans ses bras. Elle a été supprimée le 6 octobre 2023. Enfin, le dernier appareil héberge 77'069 images et 911 vidéos, dont une large part représente du contenu pornographique. c.b.b. Interrogé sur l'image retrouvée sur ses téléphones, A______ a exposé qu'il s'agissait d'une blessure qu'il avait eue "derrière, entre les fesses". Il l'avait prise en photo pour pouvoir l'examiner de plus près (MP C-1'079). La police avait cru voir une photo illicite alors qu'il s'agissait du bas de son dos ; la couleur de la peau et celle du doigt étaient identiques, étant précisé que la carnation de C______ était plus claire que la sienne (TCO). Il n'avait rien à dire au sujet des recherches effectuées intitulées "teen first gangbang" et "teen dp", ni sur la vidéo à caractère pédopornographique retrouvée dans son téléphone. Le mot "teen" était un terme pornographique comme un autre ; cela ne signifiait pas pour autant qu'il recherchait des vidéos avec des mineurs (TCO). Au demeurant, il était impossible qu'un nombre aussi important de matériel pornographique fût contenu dans ses appareils car il n'était pas un "gros consommateur" (TCO). Quant à la vidéo tournée avec C______, A______ a successivement indiqué devant le premier juge l'avoir supprimée car elle était floue, avant de prétendre ne plus se souvenir de ce fichier ni de l'avoir effacé. c.c. Selon les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2024, confirmées par l'une des expertes lors de l'audience du 18 décembre 2024, A______ présentait un trouble du contrôle de la consommation d'alcool et de cannabis, dont la dépendance était considérée en rémission partielle pour la première, et complète pour la seconde, un trouble modéré de la personnalité et un trouble pédophile non exclusif. Sa responsabilité au moment des faits en lien avec F______ était pleine et entière dès lors qu'aucun élément ne corroborait son état d'intoxication allégué. Au contraire, il avait procédé de manière réfléchie, pris le soin d'essuyer l'enfant et se rappelait nombre de détails, en particulier du ressenti physique de sa victime, de sorte qu'il était lucide durant les faits. Il n'avait pas non plus décrit d'impulsion ni fait part d'une contrainte interne l'ayant poussé à agir, raison pour laquelle aucun processus psychopathologique induisant sa capacité volitive n'avait été retenu. En ce qui concernait les faits en lien avec C______ et si ceux-ci devaient être avérés, sa responsabilité serait également pleine et entière. A______ présentait un risque de récidive de violence sexuelle modéré, qui pouvait être augmenté dans les cas où il revêtait une position d'autorité face à des personnes vulnérables. Afin de le diminuer, un suivi psychothérapeutique dans le but de travailler l'attirance sexuelle déviante, la gestion des fantasmes et des frustrations, ainsi que les stratégies d'adaptation inadéquates lors de moments de malêtre était préconisé, soit un traitement ambulatoire. Une consommation excessive de pornographie n'avait aucune incidence sur le trouble pédophile ; en revanche, cela renforçait le besoin d'un suivi axé en sexologie car c'était peut-être le signe d'une sexualité problématique et partant un facteur de risque de récidive. Les expertes n'avaient toutefois pas eu accès aux résultats de l'analyse du matériel informatique. Aussi, si du contenu pédopornographique devait avoir été trouvé, cela viendrait

- 15/42 - P/136/2024 confirmer le diagnostic de trouble pédophile. Le fait de nier l'excitation sexuelle pouvait être mis dans la case de la minimisation des faits, car le prévenu avait réfuté cet état à l'égard des enfants mais, au moment des faits, il était en érection et avait éjaculé, ce qui correspondait à une excitation sexuelle. Enfin, A______ avait un manque d'empathie vis-à-vis de sa victime [ndlr : F______], car il n'abordait les sentiments de celle-ci que sur question. c.d. Selon l'attestation du suivi du Service de probation et d'insertion du 11 novembre 2024, A______ avait, dès son arrivée en prison, souhaité bénéficier d'un suivi socioéducatif, principalement pour exprimer ses émotions liées au choc de son incarcération et mener une réflexion quant aux faits dont il était prévenu. Il souhaitait poursuivre ce suivi psychothérapeutique une fois à l'extérieur. c.e. A______ a été arrêté une première fois le 28 juin 2019 de 08h20 à 16h55 (1 jour). Il a été ensuite placé sous mesures de substitution, à savoir qu'il devait déférer aux convocations, se soumettre à un traitement de son addiction au cannabis et ne plus entretenir le moindre contact avec C______ et E______, mesures qui ont été levées le 28 décembre 2019. Il a ensuite été arrêté une seconde fois le 3 janvier 2024, détenu jusqu'à son audience de jugement le 21 août 2025, soit durant 597 jours, puis postérieurement, le TCO ayant confirmé sa détention pour des motifs de sûreté, et enfin placé en exécution anticipée de peine à compter du 6 mars 2026 (197 jours). C. a.a. Par décision présidentielle du 25 novembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a agendé les débats et ordonné l'audition des parents de A______, rejetant les autres réquisitions de preuves. Vu toutefois l'absence de Suisse prolongée des deux témoins, leurs mandats de comparution ont été révoqués. a.b. Le 16 décembre 2025, A______ a, sous la plume de son conseil, annoncé maintenir sa réquisition tendant à l'audition de ses parents s'agissant des interactions qu'ils avaient pu observer entre C______ et lui. Il a en outre sollicité l'audition de O______ et P______, sœurs de E______, au sujet de la réalité et de la nature des relations père-fille durant les périodes concernées, étant précisé que son ex-compagne avait vécu avec la première de 2022 à 2023, et cohabitait avec la seconde depuis son déménagement en avril 2023. Par ailleurs, un incident avec une hache était survenu entre les deux femmes ; il requérait donc l'apport du rapport de police. a.c. Le 18 décembre 2025, la Présidence a rejeté ces nouvelles réquisitions de preuves. a.d. Par courrier du 20 janvier 2026, A______ a requis l'audition de la dernière sœur de E______, Q______, ainsi que la ré-audition de la citée pour la confronter à ce qui aura été dit au sujet des éventuels comportements sexualisés de la cousine de C______. a.e. A______ a transmis à la CPAR le rapport de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (KESB) du district de R______ du 30 octobre 2025, duquel il ressort, notamment, que C______ avait présenté un comportement fortement sexualisé lorsque son père venait d'être placé en détention provisoire. Depuis lors, ce comportement

- 16/42 - P/136/2024 s'était atténué et normalisé. C______ semblait s'être accommodée de la situation actuelle et s'y être adaptée. Elle ne nourrissait ni rancune, ni aversion envers son père. Si elle s'intéressait à lui et pouvait exprimer le désir d'une figure paternelle, elle ne manifestait aucun besoin ni souhait de changement pour le moment. Il n'était donc pas dans son intérêt d'organiser des rencontres entre elle et son père. Elle acceptait toutefois que l'assistante sociale transmît à celui-ci un "petit bonjour", mais "pas chaleureux", soit "juste un bonjour" de sa part. Dès la libération de A______, des visites supervisées devaient pouvoir reprendre. Le maintien de la mesure de curatelle était recommandé. a.f. À l'ouverture des débats d'appel, A______ a réitéré certaines de ses réquisitions de preuves écartées (auditions de H______, de I______, du curateur du SPMi, du médecin des urgences pédiatriques, de la psychologue traitante de C______, de O______ et P______, et dépôt du rapport de police concernant l'incident de la hache), ainsi que celles nouvellement formulées dans son courrier du 20 janvier 2026. a.g. Ouïes les parties, la CPAR a rejeté sa question préjudicielle au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 2). b.a. A______ a déclaré avoir repris contact avec M______ depuis 2021 par le biais de sa grand-mère maternelle. Cette reprise s'était faite sur internet, progressivement, pour respecter la volonté de sa fille. Celle-ci n'avait pas souhaité renouer avec sa mère, ni avec le reste de sa famille, et avait même rompu le lien avec sa grand-mère consécutivement à leurs échanges sur internet, ce qui l'avait attristé. Il lui adressait peut-être un courriel chaque mois, auquel elle répondait après un ou deux mois. Selon lui, devant le MP, M______ n'avait pas voulu dire que leurs contacts avaient été rompus, mais simplement qu'elle n'avait "pas eu la force" et que cela avait été dur pour elle de se réinvestir. Il avait vécu avec elle durant sa première année, avant qu'elle ne soit placée. Il avait ensuite exercé un droit de visite sur elle jusqu'à ses dix ou onze ans. Il n'y avait plus eu de contact entre eux jusqu'à ses 21 ans. Sa relation avec C______ lui avait donné la force et l'envie de reprendre contact avec son aînée. Seule sa polytoxicomanie, conjuguée à son état de l'époque, expliquait son passage à l'acte envers F______ ; il avait agi de manière opportuniste. Attoucher une enfant ne correspondait pas à ses valeurs : il n'avait d'ailleurs jamais reproduit cette erreur, que ce soit avec M______, qui avait le même âge que F______, ou C______. Il n'avait entrepris aucune thérapie entre 2010 et 2016 : il ne se rappelait plus dans quel état il se trouvait, mais peut-être était-il dans le déni. Il n'avait jamais parlé de ces faits à E______ puisqu'elle avait déjà proféré de fausses accusations à son égard et il ne voulait pas "lui tendre une perche". De plus, la reprise de leur relation demeurait fragile et il voulait attendre que le lien de confiance soit pleinement rétabli avant d'aborder le sujet. Elle avait dû percevoir, grâce à un sixième sens ou une intuition, un fragment de son passé, puisqu'elle avait formé lesdites fausses accusations.

- 17/42 - P/136/2024 La situation entre F______ et C______ était différente : en premier lieu, il ne voulait pas que sa fille souffrît d'une absence paternelle : il souhaitait lui offrir le cadre familial qu'il n'avait pas été capable de donner à M______. En second lieu, après cette sombre période de sa vie, il avait changé, décroché un diplôme, s'était remis au sport et avait diminué sa consommation de toxiques. Enfin, le fait qu'elle soit sa fille de sang faisait toute la différence. Il ne se souvenait pas avoir cherché à comprendre ce qu'entendait E______ lorsqu'elle lui opposait que C______ revenait "trop perturbée" de ses visites. Son ex-compagne restait évasive sur le sujet. Confronté à ses précédentes déclarations, soit le fait que, selon lui, les symptômes présentés par sa fille pouvaient venir de "n'importe quoi", il a expliqué qu'il voulait dire "plusieurs facteurs", comme la suspension de son droit de visite. Il était évident que cette situation avait pu influencer sa fille ; il avait d'ailleurs constaté qu'elle était stressée. Cela étant, lorsque son droit de visite reprenait, via un Point Rencontre, les professionnels constataient qu'il était adéquat et que tout allait bien. Pour sa part, lorsqu'il jouait avec C______ à la poupée, il n'avait jamais observé de jeux symboliques chez elle, notamment sexuels. E______ avait manipulé leur fille avec ses questions dirigées. La photo retrouvée dans deux de ses téléphones représentait son doigt ainsi qu'une plaie fraîche située au faîte de son sillon interfessier : pendant qu'il dormait, son anus avait sécrété, en raison d'une intolérance alimentaire, un liquide acide qui était venu attaquer sa peau. Il ne s'agissait en aucun cas d'un sexe d'enfant ; il n'y avait d'ailleurs pas de lèvres. Sur un site de pornographie légale, le terme de recherche "teen" permettait d'accéder à du contenu mettant en scène des actrices âgées de 18 à 24 ans ; certaines montraient d'ailleurs leur carte d'identité. Il n'allait pas sur les sites illégaux : l'absence de traces le prouvait. Cela étant, il avait pu recevoir des vidéos en spam. Dans le milieu, "teen" signifiait "jeunes femmes" et non "adolescentes", tandis que "dp" se traduisait par "double pénétration". Il n'avait effectué aucune recherche relative à la vidéo retrouvée dans son téléphone. Il ne l'avait jamais visionnée et ignorait son existence. Il avait dû la recevoir soit par message, soit par spam. Sans être "addict", il admettait qu'il "surconsommait" de la pornographie. Hanté par ses actes durant plusieurs années et dans l'attente que son passé le rattrape, il avait éprouvé une forme de soulagement grâce aux révélations de F______. Néanmoins, il avait souffert de blesser la famille de la victime ainsi que la sienne. Depuis deux mois, il indemnisait F______ à raison de CHF 40.- mensuels sur un compte ouvert auprès de la LAVI. Enfin, s'il arrivait à ressentir de l'empathie et des remords pour F______ ainsi que reconnaître sa faute, il ne fallait pas douter qu'il en aurait exprimé "mille fois plus" envers sa propre fille, s'il avait commis de tels actes sur elle.

- 18/42 - P/136/2024 b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions sur appel et conclut au rejet de l'appel joint. c. Le MP persiste lui aussi dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de celui de A______. d. Par la voix de sa curatrice, C______ conclut au rejet de l'appel principal et appuie l'appel joint. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant suisse et brésilien né le ______ 1980, est divorcé et père de deux filles de dix et vingt-cinq ans. Il est arrivé en Suisse à l'âge de six ans pour y rejoindre sa mère, après avoir vécu chez l'une de ses tantes au Brésil. Il n'a jamais connu son père biologique, qui est décédé, et a été adopté par le mari de sa mère. Après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire à Genève, il a commencé deux apprentissages, l'un en boulangerie et l'autre en mécanique automobile, sans les terminer. Il a ensuite travaillé durant dix ans sur des chantiers. En 2012, il s'est mis à son compte dans le domaine des installations sanitaires chez des particuliers, mais a dû fermer son entreprise deux ans plus tard. Entre 2014 et 2023, il s'est retrouvé au chômage quelques mois, puis dépendant de l'Hospice général. En 2023, il a entrepris une formation de gardien d'immeuble, dont il a obtenu le diplôme. En 2001, il a effectué son service militaire en qualité d'explorateur d'infanterie, ayant réussi les tests d'aptitude physique et psychologique. Il a effectué deux cours de répétition, puis quatre missions pour l'armée suisse (garde d'ambassade) ainsi qu'une autre auprès d'une base aérienne secrète, selon ses dires, la dernière en 2009. Avant son incarcération, il ne travaillait pas et percevait l'aide publique à hauteur d'environ CHF 1'100.- mensuels. Il a des dettes de quelque CHF 100'000.- et ne dispose d'aucune fortune. b. Son casier judiciaire comporte trois condamnations à des peines pécuniaires, entre le 13 avril 2013 et le 28 février 2018, pour violation d'une obligation d'entretien. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 32h30 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h00, dont notamment deux vacations en janvier de 1h30 et 2h30, 1h00 d'examen du jugement, 2h30 de rédaction de la déclaration d'appel et 19h00 de préparation de l'audience et des plaidoiries, activité non soumise à la TVA. En première instance, il avait été indemnisé pour plus de 30h00 d'activité.

EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2

- 19/42 - P/136/2024 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). Il devrait en aller de même des différentes conséquences accessoires d'un jugement, au sens de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, dont fait partie le sort des objets séquestrés en procédure (cf. art. 267 al. 3 CPP). En tout état de cause, cet aspect doit faire l'objet d'une conclusion spécifique pour que la juridiction d'appel s'en saisisse, sauf en présence d'un rapport intrinsèque avec un autre objet réformé en appel, notamment en cas d'acquittement (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1 ; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1), faute de quoi les délais des art. 399 al. 2 et 400 al. 3 CPP perdraient une grande partie de leur raison d'être. 1.2. Aux termes de sa plaidoirie, la défense a contesté le sort des téléphones portables séquestrés arrêté par le TCO, sans développer sa position, ni ségréguer ceux dont la restitution était requise indépendamment du verdict. Sous cet angle, dès lors qu'il s'agit d'une question qui aurait pu faire l'objet d'un appel partiel (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 34 ad art. 399), cette conclusion aurait dû être prise au plus tard dans le cadre de la déclaration d'appel. Tel n'ayant pas été le cas, elle est irrecevable, à moins que le point ne s'impose à la suite de l'admission de l'appel, au fond (cf. infra consid. 3.2.1 et ss). Pour le surplus, il convient d'entrer en matière. 1.3. L'appel joint est, pour sa part, pleinement recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours

- 20/42 - P/136/2024 peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. L'appelant a réitéré ses réquisitions de preuves, arguant qu'elles étaient nécessaires pour évaluer la crédibilité des preuves et autres indices retenus à charge. Or, l'audition du médecin des urgences pédiatriques n'apparaît pas d'utilité directe compte tenu du rapport médical détaillé établi en 2019 déjà présent au dossier, dont la teneur sera prise en compte selon le principe de la libre appréciation des preuves. En effet, on ne voit pas ce que cette audition pourrait apporter de plus que ce document qui date, compte tenu de l'écoulement du temps qui affaiblit d'autant les mérites d'un témoignage direct. L'audition de la psychologue actuelle de l'enfant n'est pas susceptible d'apporter un éclairage supplémentaire et pertinent pour les faits, puisqu'à teneur de son attestation, la thérapeute ne peut affirmer en l'état que les symptômes présentés par C______ seraient liés à la "situation passée". Pour le surplus, la Cour appréciera ledit document conformément à l'art. 10 CPP. L'audition du curateur du SPMi ne s'impose pas non plus. L'intéressé est intervenu pour régler les modalités du droit de visite, à la suite d'un conflit parental qui semblait intense dénoncé par l'appelant. Selon les documents versés au dossier, qui feront également l'objet d'une libre appréciation, il n'appert pas qu'il ait été amené à connaître directement des relations entre C______ et son père, ni qu'il se soit intéressé à la problématique. Son témoignage n'est donc ni pertinent, ni indispensable. E______ a, pour sa part, été entendue contradictoirement à de nombreuses reprises et il n'est pas nécessaire de l'entendre à nouveau au sujet de l'hypersexualisation de l'enfant. De plus, cette allégation figure dans le constat de la Guidance infantile, déjà versé au dossier avant l'audience de jugement, de sorte que l'intéressée aurait déjà pu être interrogée utilement à cet égard, ne s'agissant pas là d'un élément nouveau. Quant aux comportements sexualisés présentés par la cousine de C______ en l'absence de tout abus sexuel, la problématique n'est pas présentée comme étant en lien de causalité directe avec ce qui avait été constaté aux HUG en juillet 2020. Au demeurant, l'hypersexualisation en question n'a jamais été évoquée par l'appelant, s'agissant, le cas échéant, des interactions entre l'intimée et sa cousine.

- 21/42 - P/136/2024 Quant à l'audition d'autres membres de la famille, soit de l'appelant, soit de l'intimée, elles n'apparaissent pas pertinentes. Même s'il y a eu des interactions avec l'enfant, rien de fondamental ne peut être tiré de l'administration de ces témoignages s'agissant d'un huis clos et d'abus intrafamiliaux présumés. Enfin, au sujet de l'épisode de la hache, et si tant est qu'il puisse démontrer, du point de vue de la défense, une instabilité chez E______, il ne permet pas pour autant de conclure que les abus n'ont pas été commis, de sorte que l'administration de cette preuve ne s'impose pas non plus. Pour ces motifs, les réquisitions de preuves ont été rejetées. 3. 3.1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3). Lorsque, dans le cadre du complexe de faits établi après l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3) sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose

- 22/42 - P/136/2024 (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 3.1.1.3. Les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires. En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1). Une expertise de crédibilité est exigée notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier leur valeur, en s'assurant que l'enfant n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise et n'est pas lié par ses conclusions (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.1.3). 3.1.1.4. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018

- 23/42 - P/136/2024 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4). 3.1.2.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1). Des modifications des art. 187, 189 et 197 CP sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024. Les novelles n'étant pas plus favorables à l'appelant, ces dispositions seront appliquées dans leur ancienne teneur, en vigueur au moment des faits. 3.1.2.2. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans se rend coupable de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les éléments constitutifs objectifs de cette infraction sont donc la réalisation d'un acte d'ordre sexuel sur un mineur de moins de 16 ans (AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.1). Cette variante de l'art. 187 ch. 1 aCP implique un contact physique entre l'auteur et l'enfant (ATF 131 IV 100 consid. 7.1). Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 aCP, ainsi que des art. 189 et 191 aCP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et du fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).

- 24/42 - P/136/2024 3.1.2.3. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Cette infraction constitue un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a toutefois voulu viser également les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Il peut ainsi suffire que, pour d'autres raisons, la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2). Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2). Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. Est déterminante la question de savoir si l'enfant – compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel – peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus celui-ci est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.3 ss). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2) ou, s'agissant d'un jeune enfant, qu'une telle opposition n'apparaisse objectivement pas exigible (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.6). 3.1.2.4. Selon l'art. 197 al. 5 CP est notamment punissable celui qui consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, acquiert, obtient par voie électronique ou

- 25/42 - P/136/2024 possède des objets ou représentations d'actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel effectifs ou non effectifs avec des mineurs. Le texte révisé de l'art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont commis aux fins de consommation propre, ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 66 ad art. 197). La possession d'un contenu pornographique est constituée par la libre disposition sur ce contenu, soit notamment la possibilité de l'effacer (ATF 137 IV 208 consid. 4.1 ; B. ISENRING / M. A. KESSLER, Basler Kommentar StGB, 4ème éd. 2019, n. 52 ad art. 197). Depuis le 1er juillet 2014, la consommation d'un contenu pédopornographique est également punissable en tant que telle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.1 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/241/2022 du 10 août 2022 consid. 2.2 ; AARP/6/2018 du 8 janvier 2018 consid. 2.5). En outre, cette disposition réprime la figuration des actes prohibés, que ceux-ci soient réels ou fictifs. Aussi, y a-t-il pornographie dure dès lors que les personnes représentées paraissent avoir moins de 18 ans, quand bien même elles seraient en réalité plus âgées (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 55 ad art. 197). Dans les cas dans lesquels les objets figurent de parfaits anonymes, dont l'âge effectif ne peut pas être prouvé, le juge n'a d'autre choix que de se fonder sur le critère de l'âge apparent et il doit se placer dans la peau d'un observateur neutre et déterminer, sur la base de critères objectifs – traits du visage, taille du corps, signes de puberté (organes génitaux, poitrine, pilosité pubienne et faciale, voix, hanches, pomme d'Adam), habillement, comportement (réactions infantiles, signes de honte, de peur ou d'inexpérience), lieu de tournage (école, chambre d'enfant), titre, description et "tags" de la vidéo, type de site consulté, signalement du fichier dans une base de données officielle , etc. –, si l'acteur était manifestement mineur, auquel cas il s'agit d'un acte effectif . Cet examen peut s'avérer particulièrement délicat, ce d'autant plus depuis que la loi ne vise plus les enfants de moins de 16 ans, mais les mineurs de moins de 18 ans. Si, parvenu au terme de l'administration et de l'appréciation des preuves, le juge

- 26/42 - P/136/2024 éprouve encore un doute raisonnable sur l'âge de la personne concernée, il devra, en application du principe in dubio pro reo, retenir l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit celle d'un majeur, ce qui exclut toute condamnation (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 22 ad art. 197). Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP consacre une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 4.1 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/237/2022 du 3 août 2022 consid. 2.2.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 58h ad art. 197). L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1). Des faits de pornographie 3.2.1. Si l'appelant admet être l'auteur de la photo, dont les reliquats ont été de surcroît retrouvés dans la pellicule de deux de ses téléphones, il conteste tout caractère pédopornographique. Cependant, ses explications d'une blessure du sillon interfessier, provoquée par la sécrétion d'un liquide gastrique acide, n'emportent pas conviction et confinent à l'absurde. Certes, sur les centaines de milliers d'images retrouvées, il s'agit de l'unique qui a retenu l'attention de la police. Il ne fait toutefois aucun doute qu'elle représente un appareil génital féminin, dont l'entrée du vagin est désignée par un doigt. L'absence distincte de deux lèvres ne s'explique que par l'angle choisi de la prise de vue. Le sexe est imberbe et de petite taille. Les proportions entre le doigt et l'entrée du vagin permettent d'établir qu'il s'agit du sexe prépubère d'une enfant. En prenant ce cliché, l'appelant a, avec conscience et volonté, fabriqué, puis possédé un fichier de pornographie dure pour sa propre consommation. Il sera partant reconnu coupable d'infraction à l'art. 197 al. 5 aCP. L'appel joint est admis et le jugement réformé en ce sens. 3.2.2. La police, puis le TCO, ont tous deux retenu que l'appelant détenait dans son téléphone, jusqu'en décembre 2021, une vidéo d'une enfant âgée entre huit et douze ans subissant un rapport sexuel anal et vaginal de la part d'un homme adulte, sans autre explication. Or, si une chose est certaine, après visualisation de la séquence concernée, c'est qu'il ne s'agit pas d'une enfant de moins de dix ans, "l'actrice" étant pubère. Cela

- 27/42 - P/136/2024 étant, cette dernière est de petite stature, peu formée, d'apparence gracile et a des traits juvéniles. À bien des égards, la frontière séparant les adultes des adolescentes approchant de la majorité peut se montrer parfois ténue, ce d'autant qu'elle peut être facilement "gommée" avec des artifices tels que ceux en présence, soit les faux cils, les extensions et les ongles en gel portés très longs. De plus, lesdits artifices participent à la mise en scène et à l'excitation sexuelle souhaitée. En tout état, il n'en demeure pas moins que la police, forte de son expertise dans le domaine, a tout de suite identifié cette image comme problématique. En effet, la physionomie et l'allure juvénile de l'enfant laissent clairement apparaître un âge inférieur à 18 ans. À cela s'ajoutent les termes recherchés par l'appelant, qui démontrent qu'il était intéressé par du contenu "teen" et que cette vidéo correspond à son goût pour la double pénétration ("dp") ; il ne saurait s'agir d'une simple coïncidence, ces images s'inscrivant dans ses critères et préférences. À cet égard, l'explication, fournie pour la première fois aux débats d'appel, selon laquelle il aurait pu recevoir cette vidéo en spam ne convainc pas. Enfin, il est constant que le mot "teen" associé à une recherche à caractère pornographique est clairement univoque et induit un risque plus que certain de tomber sur de la pédopornographie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_557/2015 du 28 janvier 2016 et 6B_1260/2017 du 23 mai 2018). Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices convergeant vers une culpabilité et qui emporte la conviction de la Cour (apparence juvénile, artifices, expertise policière, correspondance aux critères de recherches "teen" et "dp", expérience de la vie et absence de crédibilité du prévenu). Partant, l'appel sera rejeté et le verdict de culpabilité confirmé. Des faits concernant C______ 3.3. L'appelant a invariablement contesté, tout au long de la procédure, tout acte de nature sexuelle sur sa propre fille. En présence d'un huis-clos, il faut donc apprécier la crédibilité des déclarations des protagonistes. 3.3.1. Certes, l'expertise de crédibilité a retenu que les déclarations de l'enfant devaient être taxées de faiblement crédibles. Cela étant, il convient de relativiser cette conclusion. En effet, il n'est pas surprenant, et les experts en conviennent, que le discours de C______ ne contienne que peu de détails au vu de son très jeune âge, étant rappelé que cet outil d'évaluation n'est pas conçu pour les enfants de moins de six ans. Parmi les éléments qui auraient pu améliorer le score obtenu s'ils n'avaient pas été retenus, figure la présence de questions dirigées lors du dévoilement. Les experts ont indiqué que dans un tel cas, il y avait un risque d'erreur de 50%, car l'enfant voulait faire plaisir à l'adulte : en d'autres termes, il y avait une chance sur deux qu'il mente. Or, dans le cas de C______, les psychiatres ont constaté qu'elle avait su résister non seulement aux sollicitations de la policière, mais aussi à certaines de sa mère (nudité et masturbation du père), ce qui montre une certaine force chez elle. En outre, son

- 28/42 - P/136/2024 discours diffère sensiblement de celui de sa mère ; il n'est ni calqué sur celui-ci, ni récité, de sorte qu'aucune manipulation manifeste n'est décelable. Certes, les questions dirigées par la mère de l'enfant ont potentiellement pu l'influencer, mais le dévoilement des faits devant la policière s'est fait spontanément et c'est précisément le caractère spontané du discours que l'expertise souligne comme élément favorable. Les experts ont aussi fait grand cas du conflit parental au milieu duquel s'est retrouvée C______. Il ressort toutefois de la procédure que E______, loin d'être accusatrice, avait de prime abord suspecté des troubles alimentaires chez l'enfant, qui l'avaient conduite à solliciter l'avis d'un naturopathe et à suspendre le droit de visite par deux fois. À cet égard précisément, vu les suspensions des relations personnelles déjà intervenues avant son dépôt, on ne peut pas retenir que la plainte pénale poursuivait ce but. La thèse d'un quelconque bénéfice sur le plan civil à l'endroit de E______ ne peut d'autant moins être suivie que celle-ci a toujours œuvré pour maintenir et favoriser les relations personnelles entre le père et sa fille, redonnant à ce dernier sa confiance à plusieurs reprises, que ce soit après les suspensions du droit de visite ou après son déménagement dans le canton de Soleure, ainsi qu'en participant à plusieurs médiations. En outre, elle n'a jamais accablé son ancien compagnon. Cet élément n'aurait donc pas dû être retenu pour contrebalancer les éléments amélioratifs ou, en tout état, il n'aurait pas dû avoir le poids qu'on lui a attribué. Enfin, les experts ont indiqué que le fait – alors inconnu – que l'audition de l'enfant ait été conduite dans une autre langue que sa langue maternelle pouvait offrir des hypothèses supplémentaires expliquant les raisons pour lesquelles le discours n'avait pas été jugé crédible. Ainsi, il se pouvait que l'enfant n'eût pas les capacités linguistiques et/ou psychologiques du fait de son jeune âge de rapporter ce qu'elle avait vécu. Pour tous ces motifs, la Cour s'écartera des conclusions de l'expertise de crédibilité, étant rappelé qu'elles ne permettent en tout état pas d'affirmer que l'enfant n'a jamais vécu les faits relatés. 3.3.2. Aux mots univoques de C______ s'ajoutent ses gestes très éloquents (elle désigne son sexe avec insistance), qui interpellent chez un enfant de son âge. Ceux-ci traduisent une réalité qui ne s'invente pas et constituent un indice fort de ce qu'elle a essayé de restituer son vécu avec les outils dont elle disposait. Enfin et de manière plus générale, sa gestuelle tout au long de l'audition a trahi également sa gêne et son malêtre, C______ peinant à rester calme et à sa place. 3.3.3. D'autres indices viennent également corroborer sa version. À commencer par le rapport de la Guidance infantile, qui est troublant, et ce à maints égards : - En premier lieu, le médecin a constaté chez C______ un trouble émotionnel de l'enfance avec une symptomatologie axée sur des peurs conséquentes et des

- 29/42 - P/136/2024 émotions envahissantes (craintes, frustration). Si le contexte de séparation a pu être difficile pour l'enfant, il n'empêche que cet élément est aussi un indice de ce qu'il a vécu un traumatisme. Un lien avec les abus décrits peut être fait au regard des éléments qui suivent, constatés par la Guidance infantile. - C______ s'est montrée évitante dès qu'elle était interrogée directement en lien avec les faits et son père. Ce comportement d'évitement fait singulièrement écho avec l'audition EVIG de C______, lors de laquelle celle-ci avait tendance à tantôt couper court aux sollicitations ("je ne sais pas", "je ne sais plus", "je n'ai plus envie", "je n'aurais pas dû dire ça"), tantôt changer de sujet de conversation (les noisettes, par exemple), et qui n'est pas sans évoquer non plus son refus de s'exprimer aux urgences pédiatriques ou encore les observations du Point Rencontre rapportant l'existence d'un "secret" entre elle et son père. Quant à ce "secret", qui couvre, selon l'enfant, les activités pratiquées avec son père durant les visites et qui ne peuvent être révélées au Point Rencontre que par lui, il rappelle également de manière troublante le jeu symbolique d'abus sexuel devant rester caché de la mère ("en lui demandant de ne pas dire à la maman"). - Au sujet des jeux symboliques, et si les experts en crédibilité ont estimé qu'ils n'avaient pas de force probante déterminante pour apprécier le discours de l'enfant, la Cour est d'avis qu'ils constituent à tout le moins un indice important. Certes, les actes de violence infligés aux poupées (coups de ciseaux dans le ventre et piqûres dans les yeux) n'ont pas été vécus personnellement par C______. Il n'en demeure pas moins qu'elle a systématiquement nié le caractère violent représentatif de ceuxci, ainsi que la souffrance des victimes, tous deux pourtant indéniables, ce qui interpelle. En outre, il est tout à fait singulier de faire jouer à l'adulte le rôle d'un père qui lèche les parties génitales de son enfant, ce d'autant que ses gestes doivent demeurer inconnus de la mère ; derechef, ces gestes, dans cette configuration, ne peuvent pas avoir été inventés. Enfin, le médecin a souligné qu'il émergeait de ses jeux systématiquement des situations dangereuses, où les personnages ressentaient des peurs intenses et finissaient par mourir. Or, l'experte en crédibilité et en victimologie a indiqué que des comportements de mise en danger ou d'hypersexualisation n'étaient pas inhabituels chez les enfants abusés. Quant au phénomène d'hypersexualisation, la mère a rapporté divers comportements inadéquats adoptés par sa fille et l'appelant a lui-même évoqué des baisers sensuels à l'oreille auxquels il aurait immédiatement mis un terme car "bizarres". La défense ne peut donc pas aujourd'hui se contenter de nier la problématique, sous prétexte qu'il s'agirait de faits uniquement décrits par E______. Par surabondance, il ressort du document du KESB produit par l'appelant lui-même que sa fille avait présenté un comportement fortement sexualisé lorsqu'il avait été placé en détention provisoire ; ce phénomène a donc aussi été observé par des tiers neutres. Enfin, l'explication que ces comportements tiendraient d'une autre cause que les abus allégués, soit en particulier à l'échange d'images entre enfants, est absurde et n'est soutenue par aucun élément du dossier.

- 30/42 - P/136/2024 La symptomatologie relevée par la mère de l'enfant – soit les rougeurs, les éruptions cutanées et la sensation de brûlure à la miction – est également éloquente et apparaît compatible avec l'existence d'abus sexuels. Enfin, les déviances de l'appelant viennent renforcer les allégations d'abus de l'intimée, dès lors qu'il est désormais constant qu'il souffre d'un trouble pédophile diagnostiqué – quand bien même il le nie, cf. infra consid. 3.4.2 –, qu'il détient de la pédopornographie (soit l'image et la vidéo, cf. supra consid. 3.2.1 et 3.2.2), qu'il nourrit un goût certain pour du contenu pornographique "teen" et qu'il s'en était déjà pris à une autre enfant au sein du cercle familial par le passé. Au vu de ce qui précède, il existe un faisceau d'indices étayant la culpabilité de l'appelant. En revanche, le certificat médical est un élément à décharge dès lors qu'il n'apporte aucune preuve physique des rougeurs alléguées, aucune lésion n'ayant été constatée au surplus. Cela n'est toutefois pas de nature à affaiblir la force du faisceau d'indices mis en exergue, dès lors qu'il se peut également que les marques ont pu disparaître avant l'examen médical qui s'est produit quelques jours après la dernière visite paternelle. 3.4. À ce constat, s'ajoutent les dénégations de l'appelant, dénuées de toute crédibilité. 3.4.1. À titre liminaire et de manière générale, il ressort de la procédure que celui-ci n'a pas hésité à mentir pour apparaître sous un jour meilleur, notamment sur la relation et la prétendue proximité partagées avec sa fille aînée M______, lesquelles sont en réalité inexistantes. Il s'est enferré dans le mensonge en voulant justifier la suppression de la vidéo sur laquelle C______ lui fait un câlin, prétextant d'abord qu'elle était floue, avant d'arguer ne plus se rappeler de son existence. Il est également parvenu à se contredire dans le même souffle, lorsqu'il a assuré que C______ ne se lavait pas chez lui, avant d'exposer l'avoir aidée à se hisser dans la baignoire lors de sa dernière visite en 2019. Il a en outre affirmé n'avoir jamais détenu de pornographie dans ses téléphones, alors que tel est bien le cas. En outre, il dit avoir éconduit de jeunes sportives majeures au motif qu'elles avaient le même âge que M______, prétendant que ce paramètre serait rebutant, alors que cela ne l'avait pas empêché d'abuser de F______ pour autant. 3.4.2. En ce qui concerne les abus encore contestés, l'appelant oppose en premier lieu la barrière incestuelle, arguant qu'il n'aurait jamais pu commettre sur C______ ce qu'il a perpétré sur F______ en raison des liens du sang. Cette argumentation bancale ne convainc pas puisqu'il ressort de la procédure qu'il était un véritable père pour F______, ce qu'il admet au demeurant. C'est le lieu de préciser qu'il a vécu sous le même toit que l'enfant durant de nombreuses années et qu'il pouvait la garder seul. Il a ainsi passé plus de temps avec elle qu'avec ses propres filles, qui vivaient auprès de leurs mères respectives, étant rappelé qu'il s'est très peu occupé de M______ et que celle-ci n'a conservé aucun souvenir avec lui. En tout état, le fait que l'appelant n'aurait

- 31/42 - P/136/2024 jamais abusé de son aînée ne signifie pas qu'il ne s'est pas rendu coupable des actes reprochés par la cadette, l'appelant agissant, selon ses propres termes, par opportunisme. Le fait que C______ ne nourrisse aucune rancune envers son père et conserve au contraire des souvenirs heureux avec lui n'est pas pertinent, dès lors que les victimes réagissent toutes d'une manière différente qui leur est propre, d'une part, et que, d'autre part, des complications à l'approche de l'adolescence, étape charnière de la vie, ne sont pas exclues, comme l'experte en crédibilité et en victimologie l'a relevé (MP C-391). Enfin, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'affection qu'elle lui portait n'est nullement incompatible avec la commission d'abus sexuels et a pu, au contraire, constituer un point d'ancrage, l'appelant usant de ce lien de confiance pour abuser d'elle à l'instar de F______. L'appelant allègue ensuite que sa situation personnelle avait complètement changé après F______ et qu'il se trouvait dans un meilleur état d'esprit, ayant notamment cessé sa consommation prétendument problématique d'alcool et s'adonnant à nouveau au sport. Outre le fait qu'une surconsommation d'alcool a été démentie par le témoignage de L______ ainsi que par les conclusions de l'expertise psychiatrique, les explications de l'appelant à cet égard comportent plusieurs contradictions chronologiques qu'il a parfois tenté de rectifier une fois confronté à celles-ci (de manière générale, boire plus de deux bières lui faisaient mal au ventre [police 2019 C-31] ou plutôt, depuis l'époque des chantiers, il ne pouvait plus boire plus de deux bières sous peine d'avoir mal au ventre [MP 2024 C-258] ; sa consommation était problématique à l'époque des chantiers soit entre 2011 et 2013 alors que les faits commis au préjudice de F______ se sont produits de 2005 à 2008). Il s'est également contredit dans sa fréquence de consommation de cannabis (cf. consid. B.c.a.a., p. 13). En ce qui concerne sa consommation de cocaïne, il en a parlé pour la première fois en 2024 comme d'une habitude occasionnelle actuelle (police 2024 B-12 : "il m'arrive de fumer occasionnellement de la cocaïne, à savoir une fois par mois. Je vous précise que je consomme surtout l'hiver"), mais n'en a fait un lien direct avec F______, ou plutôt avec "l'époque des chantiers", que dans le cadre de l'expertise psychiatrique, étant précisé qu'il a alors varié dans ses déclarations et menti en prétendant ne plus en avoir consommé après cette période, en contradiction avec ses propres déclarations faites à la police ainsi que devant les infirmiers de détention (C-1'045). C'est en vain que la défense plaide l'absence d'aveux de culpabilité pour les faits concernant C______, par opposition au cas de F______. En effet, il existe toutes sortes de raisons pour lesquelles un pré

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