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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2018 P/13587/2015

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,218 parole·~36 min·2

Riassunto

MENACE(DROIT PÉNAL) ; INJURE | CP.177 CP

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13587/2015 AARP/338/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JDTP/197/2018 rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/13587/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 1er mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 février précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mars suivant, par lequel le Tribunal de police l’a acquitté du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), mais l’a déclaré coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) le 31 mai 2016. A______ a au surplus été condamné à verser à C______ CHF 100.- à titre de tort moral et cette dernière a été déboutée du reste de ses conclusions civiles. b. Par acte du 19 avril 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). Il conclut à son acquittement et au déboutement de l’intimée de toutes ses conclusions civiles. c. Sur la base de l’ordonnance pénale du 3 mai 2017, valant acte d’accusation, il est encore reproché à A______ d’avoir : - par message vocal du 23 juin 2015, notamment traité C______ de "voleuse", "voleuse d’enfants", "sale chienne" et de "fille de rue", ainsi que de l’avoir effrayée, notamment en lui disant que si elle ne lui rendait pas les enfants, il viendrait les chercher chez elle, et qu’elle verrait bien ce qui allait lui arriver ; - par SMS des 21 et 22 juin et messages vocaux des 2, 3 et 4 juillet 2015, traité C______ notamment de "voleuse", "pute", "criminelle", "ordure" et de "chienne", ainsi que de l’avoir effrayée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et C______, ressortissants tunisiens installés à Genève, se sont mariés le ______ 2009 et ont eu deux enfants. Les époux ont rapidement rencontré des difficultés et leur relation est devenue très conflictuelle. Le 21 février 2014, C______ a demandé le divorce et obtenu, le 23 mai suivant sur mesures superprovisionnelles, l’attribution exclusive de la garde sur les enfants. Par arrêt de la Cour de justice du 23 septembre 2016, le divorce a été prononcé et l’attribution des droits parentaux à la mère confirmée. b. Parallèlement, A______ a été condamné, par arrêt de la CPAR du 31 mai 2016, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis et délai

- 3/17 - P/13587/2015 d’épreuve de trois ans, pour lésions corporelles simples de peu de gravité, enlèvement de mineur et violation d’une obligation d’entretien. Son recours au Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 6B_797/2016 du 15 août 2017. C______ lui reprochait des violences physiques et psychiques régulières durant la vie commune, en raison desquelles elle avait consulté des thérapeutes à plusieurs reprises entre 2011 et 2014. La CPAR a tenu pour établi que, le 12 décembre 2013, A______ lui avait asséné des coups à l’origine d’une contracture paravertébrale, de petites ecchymoses au bras et à la cuisse gauches, des douleurs diffuses ainsi que, sur le plan psychique, d’un état de choc émotionnel. Le prévenu avait par ailleurs retenu les enfants en Tunisie, où ils passaient leurs vacances avec lui, du 21 janvier au 13 septembre 2014, et les avait ainsi privés de contact avec leur mère, laquelle était cotitulaire puis, dès le 23 mai 2014, seule titulaire du droit de garde. Concrètement, il s’était emparé de leurs passeports et permis d’établissement, avait refusé son concours à l’établissement de nouveaux documents d’identité et saisi les autorités tunisiennes pour empêcher leur retour en Suisse. c. Entre le 9 juin et le 6 juillet 2015, A______ a envoyé à C______ les SMS et messages vocaux suivants, en arabe, dont une partie des extraits traduits est reproduite ci-après. - 14 SMS le 9 juin entre 15h02 et 18h37, traitant notamment son épouse de "voleuse". C______ lui a répondu par SMS à 18h38 : "Stp arrête de m’appeler stp le temps que tu me respectes et arrête de me dire des gros mots pour moi et pour ma famille et de crier sur tes enfants quand je les passe." ; - Deux SMS le 21 juin à 20h01 et 20h07 : "[…] je te promets que je vais t’éduquer toi et tous ceux qui te poussent à cacher mes enfants. Que Dieu se venge de toi et de ces juifs qui ont kidnappé mes enfants. J’espère que la fin de tes jours soient proche fille de E______." ; "Deux enfants, espèce d’odieuse, jamais je ne te les laisserai jusqu’à mon dernier souffle. Te concernant, j’espère que Dieu se vengera de toi comme il l’a fait subitement à ta mère, […]" ; - Un message vocal le 23 juin à 19h12 : "Espèce de voleuse, fille de voleuse, voleuse d’enfants, à cause de ces gens qui t’entourent et qui te protègent les enfants vont devenir complexés et seront comme toi et leur oncle, des enfants de la rue, car leur mère une fille de rue et leur oncle est un clochard. Espèce de fille de la rue tu t’enfuies avec mes enfants pour faire les papiers en Suisse, rends-moi mes enfants sale chienne fille de chien, que Dieu te maudisse toi, ton honneur et ceux qui te protègent car eux ils ne savent pas ce que veut dire l’honneur, t’as vendu ton honneur et l’honneur de mes enfants, fille de la rue ! Sale chienne rappelle-toi comment

- 4/17 - P/13587/2015 ton père pleurait et disait, oh ma fille, ma fille, elle est orpheline, rappelle-toi quand tu me baisais mes pieds, sale ordure, et maintenant tu as kidnappé les enfants et tu es allée vers des associations de chiens pour qu’elles te protègent. […]" ; - Cinq messages vocaux le 2 juillet entre 13h54 et 17h49 : "Espèce de voleuse, de bâtarde, fille de rue, ramène-moi mes enfants. Ton oncle ce voleur qui a volé les enfants par la corruption, ramène les enfants des gens (…), espèce de voleuse, de criminelle, ramène les enfants des gens espèce de criminelle, tu te rappelles (…), espèce de fille de rue. Si je ne suis pas venu vers toi et si F______ ne m’avait pas dupée, (…), espèce de bâtarde, juive, chienne, hypocrite. […]" ; "Espèce d’hypocrite, de voleuse, ton téléphone est éteint […]. Espèce de sale ordure, mes enfants, tu me les as enlevés, moi je t’enlève tes parents le chien le porc (…), mes enfants tu vas me les ramener, tu vas me les ramener, que Dieu te maudisse et maudisse ton oncle, ce criminel, ce chien, ce porc. Tu cherches la loi, je vais te montrer moi la loi. Vous avez profité de la Suisse qui se range aux côtés de la femme […]. Mais toi tu es une criminelle, espèce de fille de rue, (…), tu crois que tu es une femme de bonne famille. Que Dieu te maudisse toi et ton oncle. N’aie pas peur, mes enfants, je vais les prendre je vais les prendre, espèce de chienne (…), que Dieu te maudisse et les maudisse tous" ; "Espèce de voleuse, voleuse, chienne fille de chien. Tu fermes ton portable pour ne pas me passer les enfants. […] Espèce de criminelle. […] Espèce de pute, fille de chien, […]" ; "Ordure, voleuse, […] Tu comprends, espèce de criminelle, c’est juste que tu as trouvé des criminels qui t’encouragent et te soutiennent, ils te soutiennent maintenant juste pour les enfants. Toi, ils n’ont rien à faire de toi, tu es diabétique, menteuse, voleuse. Ils savent que tu es criminelle, que ton frère a tué quelqu’un, que ta sœur travaille dans un cabaret à G______ [Tunisie], que toute la famille et une famille de rue. (…), ils n’ont rien à faire de toi, ils veulent juste les enfants. Fille de rue, fille de chien. Mes enfants je vais les ramener, je vais les ramener, fille de rue, sale ordure, fille de rue. […]" ; "J’implore Dieu pour qu’il t’envoie un AVC comme celui avec lequel ta mère est morte […] Pour que je puisse sauver ces enfants. Voilà tout. Et éteins le téléphone comme ça et enregistre ! […]" ; - Dix messages vocaux le 4 juillet entre 19h53 et 20h56 : "Voleuse, criminelle, tu voles les enfants des gens. […] Criminelle, chienne ! En Tunisie, tu vas rentrer tu vas rentrer, fille de rue, que Dieu te maudisse. T’as trouvé des gens qui protègent, une fille de rue comme toi. Une fille de rue ne peut pas être protégée comme ça, une fille qui prend de force les enfants des gens, (…), voleuse, fille de rue. Mais tu vas rentrer avec les enfants. Ils vont rentrer en Tunisie. Que Dieu te maudisse et maudisse ton concle […], sale ordure, chienne, […]" ;

- 5/17 - P/13587/2015 "[…] Mais comme j‘ai dit, les enfants je vais les ramener je vais les ramener. Les Suisses, ils vont te protéger ? […] Que Dieu te donne un AVC comme celui que ta mère a eu, comme ça je me débarrasse de toi. […]" ; […] Les enfants grandiront, et moi je vais t’éduquer je vais t’éduquer, je te jure que je vais t’éduquer toi et […] la pute, une famille de la région de H______ [Tunisie], une famille de juifs […]. Je te jure je vais les niquer un par un, tu crois que toi (…), je vais te les prendre les enfants, pute, sale ordure, que Dieu te maudisse. Toute ta famille, des ordures." ; "J’implore Dieu que cette fois tu rentreras dans un cercueil […] J’implore Dieu pour que tes derniers jours seront dans ce ramadan […]" ; "[…] Par ce mois béni de ramadan, j’implore Dieu pour que tu ne rentres que dans un cercueil aujourd’hui avant demain, que Dieu te donne un AVC, […] et maintenant tu enlèves mes enfants, je vous jure je vous enlèverai votre mère la pute (…). Vous êtes ici sous la protection de la Suisse, je vous nique moi un par un je vous jure. Pour que je délaisse mes enfants chez des juifs qui n’ont ni honneur ni religion, je vous jure que je vous enlèverai votre père le chien (…). Réponds au téléphone sale ordure fille de sale ordure." ; "Espèce de voleuse, oui je veux que tu l’enregistres et tu montres ça aux 40 associations et 40 foyers de femme, […] Que Dieu garde mes petits et me les rende et te punisse pour tout ce que tu as fait jusqu’au jour du jugement, et je ne te pardonnerai pas jusqu’au jour du jugement. […]" ; "[…] F______ dis-lui que tu vas payer dans cette vie avant celle de l’au-delà, je le jure jusqu’à la fin de ma vie, […]" ; "[…]" ; "[…]" ; "Espèce de criminelle, tu es en train d’épuiser mes enfants comme ça ! […] Que Dieu te maudisse. Pas de problème je mettrai de l’argent dans les appels téléphoniques tous les jours comme ça, jusqu’à ce que Dieu te prenne et te donne le plus rapidement possible un AVC comme celui de ta mère." ; - Deux messages vocaux le 5 juillet à 16h18 et 17h01 et cinq messages vocaux le 6 juillet entre 19h08 et 19h59, contenant des propos semblables à ceux susreproduits. d. C______ a porté plainte pour ces faits le 24 juin et le 10 juillet 2015, déclarant que son ex-mari l’avait insultée, en la traitant de "pute", en lui reprochant d’avoir volé ses enfants et en lui souhaitant de bientôt mourir. Il avait menacé de venir chez elle et de prendre les enfants pour s’enfuir en Tunisie, gare à elle si elle s’y opposait. Elle avait peur depuis lors, ignorant jusqu’où son ex-époux, qui ne connaissait pas son adresse, était prêt à aller. Entendue par le Ministère public, C______ a confirmé qu’elle avait eu peur que son mari la trouve, vienne chez elle et prenne ses enfants. Il n’avait pas menacé

- 6/17 - P/13587/2015 directement de la frapper ou de la tuer. Elle lui avait toujours demandé de cesser ses appels. En première instance, elle a confirmé sa plainte et expliqué que les messages d’insultes et de menaces produits ne constituaient qu’une partie de ceux envoyés par son ex-époux sur une plus longue période. Elle avait procédé aux enregistrements sur les conseils prodigués par la police au moment de ses plaintes. Elle n’avait pas répondu aux messages ni n’avait nargué son ex-époux dans le but de le provoquer puis de l’enregistrer. En 2015, il ne connaissait effectivement pas son adresse, mais c’était désormais malheureusement le cas. Elle avait toujours peur de lui. e. Interrogé par la police puis le Ministère public, A______ a expliqué contacter sa femme pour parler aux enfants et les voir. Il ne l’avait jamais menacée ni traitée de "pute", mais avait juste voulu lui dire qu’elle agissait comme telle. Entendu une seconde fois par le Ministère public, sur opposition à l’ordonnance pénale du 3 mai 2017, A______ a déclaré contester le caractère injurieux et menaçant des messages en cause. Lorsqu’il appelait son ex-épouse, le téléphone de cette dernière était éteint, et lorsqu’elle le rappelait, il pensait qu’il pourrait parler aux enfants, mais ce n’était pas le cas. Son ex-épouse le provoquait, notamment par des propos vulgaires et des insultes contre lui ou ses parents, et enregistrait ses réactions. Il n’était toutefois plus en possession des messages qu’elle lui envoyait. En première instance, le prévenu a confirmé qu’il appelait son ex-femme à la suite des appels de cette dernière, qui le provoquait et le narguait puis l’enregistrait, en s’opposant à ce qu’il parle à ses enfants. Il ne se souvenait pas des propos qu’il avait tenus, mais la menace d’enlever ses enfants pour les emmener en Tunisie n’avait aucun sens, dans la mesure où il ne les avait plus vus depuis quatre ans. Il n’avait jamais enregistré les messages vocaux reçus sur son téléphone et n’avait pas conservé les SMS de son ex-épouse. C. a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il reconnaissait avoir tenu les propos reproduits dans le jugement de première instance, mais il en contestait la qualification juridique de menaces. Quant aux injures, il les avait proférées en réponse aux insultes de son ex-femme. Par la voix de son conseil, il a rappelé que les faits qui lui étaient encore reprochés étaient intervenus dans le cadre d’une situation familiale difficile. Son ex-épouse l’avait dénigré et s’était opposée à ce qu’il voie les enfants, tout en l’injuriant et en le provoquant fréquemment, ce à quoi il avait mal réagi. Il ne disposait pas d’une preuve directe de telles provocations mais elles résultaient du contexte. Ses injures ne pouvaient en effet s’expliquer autrement, dès lors qu’il ne les aurait pas proférées gratuitement au vu de sa condamnation passée.

- 7/17 - P/13587/2015 Les propos incriminés, devant être circonscrits à ceux reproduits dans le jugement querellé, n’étaient d’autre part pas constitutifs de menaces, dans la mesure où, incohérents, ils relevaient du vœu pieux et de l’incantation, soit de vaines paroles proférées sous le coup de l’émotion et de la colère pour conjurer une situation. Ils ne visaient en particulier pas l’intégrité corporelle de la partie plaignante et, au moment des faits, lui-même ne connaissait pas le lieu de résidence des enfants ni ne disposait de leurs papiers d’identité, de sorte qu’il ne pouvait pas les enlever. Il n’avait au reste pas fait allusion à un enlèvement physique, étant rappelé qu’il avait été condamné non pour avoir enlevé ses enfants, mais pour ne leur avoir pas permis de rentrer de Tunisie en Suisse, ce qui résultait d’une erreur de sa part sur ses droits. b. Le Ministère public, non représenté lors des débats, conclut au rejet de l’appel. c. La partie plaignante conclut aussi au rejet de l’appel Elle a confirmé n’avoir jamais insulté et ainsi provoqué son ex-mari. Son conseil a relevé que les propos reproduits dans le jugement querellé ne constituaient qu’une infime partie des 14 pages de messages insultants et menaçants figurant au dossier et visés par l’acte d’accusation, lequel n’avait pas à les reproduire intégralement. Leur caractère agressif et alarmant était frappant. Il en résultait que A______ n’acceptait pas la séparation. Le prévenu avait en outre omis de mentionner qu’il avait enlevé les enfants seulement neuf mois avant et qu’il s’en était déjà pris à l’intégrité de son exfemme, ce qui l’avait amenée à tenir les menaces en cause pour sérieuses. Le prévenu reportait sa faute sur elle, mais il n’avait produit aucun message de provocation de sa part, ce qui démontrait leur inexistence. Le seul SMS envoyé par elle figurant à la procédure, datant du 19 juin 2015, lui disait au contraire d’arrêter de l’appeler. D. A______, né le ______ 1967 en Tunisie, est arrivé en Suisse en 1996 et il est titulaire d’un permis C. Il travaille depuis début septembre 2018 comme ______, pour un salaire qu’il n’est en l’état pas en mesure d’évaluer mais dont il pourra vivre. Il n’est dès lors plus au bénéfice de l’aide sociale. Il poursuit par ailleurs une formation de ______ auprès [de] I______. L’extrait de son casier judiciaire suisse ne comporte pas d’autres antécédents que la condamnation par la CPAR du 31 mai 2016 mentionnée plus haut (cf. supra consid. B.b.). E. a. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant 06h55 d’activité de chef d’étude, soit 03h00 d’entretien avec le client, 00h15 de rédaction des écritures, 02h10 d’étude du dossier et de préparation aux débats, et 01h30 de présence à l’audience.

- 8/17 - P/13587/2015 b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant 05h00 d’activité de collaborateur – soit 01h30 d’entretien avec la cliente, 00h30 d’étude du jugement motivé et 03h00 d’étude du dossier et de préparation à l’audience –, et 00h06 de vacation du stagiaire à la CPAR. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP est punissable, sur plainte, pour injure celui qui, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur, sans se rendre coupable de diffamation (art. 173 CP) ou de calomnie (art. 174 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1, 128 IV 53 consid. 1a et 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celle d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 précité et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1). 2.1.2. L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d’exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

- 9/17 - P/13587/2015 Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2017 précité). 2.2. En l’espèce, l’appelant a en particulier traité l’intimée dans les messages incriminés de "voleuse", "voleuse d’enfants", "bâtarde", "fille de rue", "pute", "criminelle", "ordure" et de "sale chienne". Ces termes, qui expriment un mépris caractérisé, voire pour certains un jugement de valeur offensant, sont attentatoires à l’honneur. L’appelant ne conteste pas le caractère injurieux de ses propos mais argue avoir été provoqué par son ex-femme, qui l’aurait appelé pour le narguer, puis attendu qu’il le rappelle et enregistré sa réaction. Or, aucune provocation de l’intimée ne ressort du dossier, sous quelque forme que ce soit. Il résulte au contraire des messages incriminés que son téléphone était éteint au moment où l’appelant la contactait, que celui-ci était déterminé à poursuivre ses appels injurieux "tous les jours comme ça, jusqu’à ce que Dieu [la] prenne", car il tenait l’intimée responsable du fait qu’il ne pouvait plus voir ses enfants. Il était en outre conscient d’être enregistré et a même invité son ex-épouse à faire écouter ses appels à "40 associations et 40 foyers de femme". Les propos injurieux de l’appelant ne comportent par contre aucune allusion à un message ou un appel provocateur de la partie plaignante et, dans le seul SMS de cette dernière figurant à la procédure, elle lui demande de cesser ses appels et ses "gros mots". La condamnation de l’appelant pour injure sera dès lors confirmée, étant rappelé que l’intimée a déposé plainte pénale en temps utile pour les faits en cause. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP est punissable, sur plainte, pour menaces celui qui, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b et 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet

- 10/17 - P/13587/2015 égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 et 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 précité et 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 et 6B_871/2014 précités). 3.1.2. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et 141 IV 132 consid. 3.4.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et 141 IV 132 consid. 3.4.1). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1 et 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1). 3.2. En l’espèce, dans les messages incriminés, l’appelant a reproché à l’intimée de lui avoir volé les enfants et lui a dit sa volonté de les reprendre et les ramener en Tunisie. Il lui souhaitait en outre de mourir, en particulier d’un AVC comme sa mère et, même s’il ne l’a pas explicitement menacée de la tuer ou de s’en prendre d’une autre manière à son intégrité physique, il a fait des allusions à d’éventuels actes de violence graves, en lui disant qu’il allait "l’éduquer", qu’elle rentrerait en Tunisie

- 11/17 - P/13587/2015 "dans un cercueil", qu’il allait lui "montrer la loi" et qu’elle allait "payer dans cette vie avant celle de l’au-delà". Contrairement à ce qu’il plaide en appel, les propos en cause, au vu de leur teneur, de leur formulation péremptoire et agressive ainsi que de leur répétition, ne peuvent pas être considérés comme une simple expression de colère ou de désespoir momentanés face à une situation non souhaitée. Il s’agit bien objectivement d’une menace sérieuse de reprendre les enfants et de s’en prendre à la personne de l’intimée, ce qui représente dans les deux cas un préjudice grave, susceptible d’alarmer cette dernière, qui a confirmé avoir effectivement craint que son ex-époux ne passe de la parole aux actes. Une telle peur est d’autant plus compréhensible que l’appelant s’était déjà montré violent à son égard et avait cherché à lui soustraire les enfants, en les retenant en Tunisie et en tentant d’empêcher leur retour en Suisse. L’appelant argue vainement qu’il ne connaissait pas l’adresse de l’intimée à l’époque des faits, cette dernière pouvant redouter que, d’une manière ou d’une autre, il finît par découvrir où elle habitait, ce qui est finalement arrivé. L’appelant ne pouvait pas ignorer l’effet alarmant de ses messages au vu encore une fois de leur formulation très agressive et de leur répétition. Peu importe qu’il ait effectivement eu l’intention d’exécuter ses menaces. L’appelant plaide par ailleurs à tort que les propos à prendre en considération sont limités à ceux reproduits dans le jugement de première instance. L’ordonnance pénale du 3 mai 2017 vise en effet expressément les SMS des 21 et 22 juin ainsi que les messages vocaux des 23 juin, 2, 3 et 4 juillet 2015, soit la plus grande partie de ceux versés au dossier. Il résulte au surplus suffisamment clairement de l’acte d’accusation, quand bien même il aurait pu être plus explicite à cet égard, que les menaces reprochées à l’appelant se rapportent à ce qu’il viendrait chercher les enfants et était prêt à s’en prendre à l’intégrité de son ex-femme. Le fait qu’il se soit prononcé encore en appel sur ces deux points démontre sa compréhension de la portée de l’accusation. Au vu de ce qui précède, sa condamnation pour menaces sera confirmée. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive

- 12/17 - P/13587/2015 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2. L’injure et les menaces sont des infractions punissables d’une peine pécuniaire, étant précisé que, pour l’injure, la peine est limitée au maximum de 90 jours-amende et que les menaces sont aussi punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, laquelle n’entre ici pas en considération au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; art. 391 al. 2 CPP). Compte tenu de la quotité de la peine litigieuse, inférieure à 180 jours-amende, son examen sous l’angle de l’ancien ou du nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne conduit pas à un résultat différent, de sorte que l’application de l’art. 34 CP dans sa nouvelle mouture n’entre pas en considération (art. 2 al. 2 CP). 4.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Selon l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 4.1.4. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas légère. Il a envoyé à l’intimée durant plusieurs jours un flot de messages injurieux et menaçants, s’en prenant ainsi égoïstement à l’honneur et la liberté de cette dernière, incidemment de ses enfants, pour assouvir sa colère résultant de son refus d’accepter les conditions de leur

- 13/17 - P/13587/2015 séparation. Au vu du vif contentieux des ex-époux et des antécédents de l’appelant, l’intimée, qui a été contrainte de cacher son lieu de résidence à ce dernier, a craint qu’il ne la retrouve et mette ses menaces à exécution. Elle a ainsi vécu dans l’anxiété durant une longue période, soit à tout le moins jusqu’à l’audience de première instance, lors de laquelle elle a expliqué avoir encore peur de son ex-mari. L’appelant s’était en outre déjà rendu coupable d’infractions au préjudice de son épouse et de sa famille, et le fait qu’il persiste à reporter sa faute sur l’intimée et à nier le caractère menaçant des propos incriminés illustre une absence de prise de conscience et de regret. Le concours d’infractions constitue également un facteur aggravant. Au vu des éléments qui précèdent, une peine de 60 jours-amende complémentaire à celle prononcée le 31 mai 2016 pour lésions corporelles simples, enlèvement de mineur et violation d’une obligation d’entretien apparaît adéquate. Le montant du jour-amende n’est pas non plus critiquable dans la mesure où l’appelant a désormais un travail dont il explique pouvoir vivre. Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d’épreuve est conforme au droit compte tenu du risque de récidive non négligeable qu’il présente (art. 44 al. 1 CP). La peine prononcée en première instance sera dès lors confirmée. 5. 5.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 7.2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). 5.2. En l’espèce, l’intimée a subi une atteinte illicite à la personnalité du fait des injures et menaces proférées par l’appelant, qui l’ont placée dans un état d’anxiété durant une longue période. L’appelant n’a rien entrepris pour réparer cette atteinte, ne serait-ce qu’en présentant des excuses à son ex-épouse, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir une réparation du tort moral subi.

- 14/17 - P/13587/2015 Le montant fixé par le premier juge, représentant une somme quasi symbolique, ne saurait être qualifié d’excessif et sera par conséquent confirmé. 6. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat, comprenant un émolument de CHF 1’500.- (art. 428 al. 1 CPP). 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. b et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée depuis le 1er octobre 2018 selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude et de CHF 150.- pour les collaborateurs, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 et AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 7.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude et

- 15/17 - P/13587/2015 CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l’espèce, de l’état de frais de Me B______ sont retenues 02h00 d’entretien avec le client, suffisant à lui expliquer les enjeux des débats en appel et de l’y préparer, 02h10 de préparation à l’audience et 01h00 de présence à cette dernière, correspondant à sa durée effective. La rédaction des écritures, soit de la déclaration d’appel, est comprise dans le forfait pour activités diverses. S’y ajoute le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L’indemnité due à Me B______ pour son activité en appel sera dès lors arrêtée à CHF 1'331.90, correspondant à 05h10 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'033.-), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà indemnisée en première instance (CHF 103.-) et la TVA de 7.7% (CHF 95.20). 7.2.2. De l’état de frais de Me D______ sont retenues 01h30 d’entretien avec la cliente et 03h00 de préparation aux débats, auxquelles s’ajoutent 01h00 de présence à l’audience ainsi que le forfait de déplacement de CHF 75.-. L’examen du jugement motivé ainsi que la vacation effectuée par le stagiaire font en revanche partie du forfait pour activités diverses. L’indemnité due à Me D______ pour son activité en appel sera dès lors arrêtée à CHF 1'147.-, correspondant à 05h30 d’activité à CHF 150.-/heure (CHF 825.-), plus le forfait déplacement (CHF 75.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 165.-) et la TVA de 7.7% (CHF 82.-). * * * * *

- 16/17 - P/13587/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 21 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13587/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'331.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'147.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/13587/2015

P/13587/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/338/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de A______, y compris un émolument de jugement complémentaire en CHF 600.-. CHF 2'654.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF

1'955.00

Total général (première instance + appel) : CHF 4'609.00

P/13587/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2018 P/13587/2015 — Swissrulings