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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.03.2019 P/13576/2017

7 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,234 parole·~26 min·1

Riassunto

CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; IVRESSE | LCR.91.al2.leta; OCCR.12

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13576/2017 AARP/113/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/646/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié c/o B______, rue______ [GE], comparant par Me C______, avocat, rue ______ Genève, intimé.

- 2/15 - P/13576/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1er juin 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 24 mai 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 1er novembre 2018, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]). L'Etat a été condamné, frais de première instance de CHF 928.- à sa charge, à lui verser la somme de CHF 1'500.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le Ministère public conclut à l'annulation du jugement entrepris, à ce que A______ soit déclaré coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- l'unité, sous suite de frais. c. Selon l'ordonnance pénale du 20 septembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le ______ 2017, à 03h45, à la rue ______ [GE], conduit le véhicule automobile immatriculé GE 1______, en état d'ébriété qualifiée, étant précisé que le test à l'éthylomètre a permis d'établir que le prévenu présentait un taux d'alcoolémie de 0.47 mg/l. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport d'arrestation du ______ 2017, A______ a été aperçu ce jour-là circulant à vive allure sur la rue ______ à Genève et interpellé quelques secondes plus tard par la police alors qu'il venait de stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée. Sur place, à 03h55, il a été soumis à un éthylotest, qui s'est révélé positif. Il a ensuite été conduit à la Brigade routière et accidents (BRA) pour la suite de la procédure, en particulier le test de l'éthylomètre, ainsi que son audition. b. Le récépissé de l'éthylomètre effectué par A______ indique précisément les caractéristiques de l'appareil utilisé, la date et l'heure de début du test, ainsi que les données de la personne testée. Il mentionne également le résultat de la mesure, ainsi que ceux des purges effectuées juste avant et après le test. Le test a débuté à 04h35. La mesure de l'alcool dans l'air expiré par A______ a indiqué un résultat de 0.47 mg/l à 4:36:06, et les deux purges un résultat de 0.00 à 4:36:06 et 4:37:07. Le récépissé a été signé par A______. L'identité de l'opérateur du test, le sergent-chef G______, matricule 2______, est mentionnée. La case dédiée à la signature de l'opérateur est vierge. Aucun message d'erreur n'apparaît sur ce ticket.

- 3/15 - P/13576/2017 c. Aux termes du rapport de résultats de l'éthylomètre du ______ 2017, accompagnant le récépissé susmentionné, sous l'indication du résultat de la mesure de 0.47 mg/l, il est indiqué que A______ n'exige pas une prise de sang. Ledit rapport a été signé par le gendarme D______, matricule 3______, ainsi que par le prévenu, à 04h45. d. A______ a été auditionné par la police à 04h52. Préalablement à son audition, à 04h50, il a signé la fiche "Droits et obligation du prévenu", sur laquelle il est expressément indiqué qu'il est entendu en qualité de prévenu et qu'il peut en tout temps faire appel à un avocat. Le procès-verbal d'audition indique que A______ a été interpellé à 03h45 par la police. Il a déclaré n'avoir bu qu'une seule bière de 0.33dl ce soir-là, à une heure dont il ne se souvenait pas. Il était très fatigué, car il travaillait trop et ne dormait pas beaucoup. Il a demandé à plusieurs reprises les matricules des agents qui l'avaient arrêté et a refusé de signer le procès-verbal de son audition, ainsi que le formulaire concernant sa situation personnelle. e. Suite à son opposition à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le ______ 2017, A______ a été entendu par cette autorité le 6 septembre 2017, assisté de son conseil. Il a contesté la conduite en état d'ébriété. Il n'avait pas compris pourquoi il avait été "embarqué" au poste de police et avait demandé à plusieurs reprises de faire appel à un avocat. Quand on lui avait présenté les résultats de l'éthylomètre, soit 0.47 mg/l, il avait compris qu'il était en dessous de la limite de 0.5‰. Les policiers n'avaient pas été "explicatifs" sur le fait que la mesure de 0.47 mg/l correspondait à une alcoolémie de plus de 0.8‰. Les policiers lui avaient bien proposé une prise de sang s'il contestait le taux révélé par l'éthylomètre. Mais il avait refusé, car selon sa compréhension, il se trouvait en deçà de la limite légale. A son sens, l'éthylomètre ne devait pas fonctionner correctement, on l'avait fait souffler une dizaine de fois, en lui mettant la pression et en lui disant qu'il était incapable de souffler. Il a admis s'être trouvé dans un état de grande fatigue au moment des faits, mais il se sentait alors capable de conduire. Il était exact qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature. f. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le soir des faits, il était allé manger avec E______, un ami. Vers 23h30, tous deux étaient retournés travailler au bureau à F______ [GE]. Ils avaient terminé vers 03h00. A ce moment-là, il avait bu une canette de bière. Il avait été interpellé alors qu'il ramenait son ami chez lui. Lors de son interpellation, les policiers l'avaient fait souffler dans un éthylotest. Puis ils l'avaient menotté et conduit au poste. Il n'avait pas bien compris ce qu'il se passait et pensait qu'il s'agissait d'un problème de vitesse. Il avait refusé de signer le procès-verbal parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il était gardé au poste alors que son taux d'alcool était de "0.47". g. Le Tribunal de police a entendu deux témoins.

- 4/15 - P/13576/2017 g.a. Le sergent-chef G______ a confirmé avoir soumis le prévenu à un test par éthylomètre. Lui-même n'avait pas rédigé le rapport de police puisqu'il n'avait pas procédé à l'interpellation du prévenu. L'impression des tickets de l'éthylomètre n'était pas obligatoire. Il s'agissait d'une "information complémentaire pour les collègues". L'indication sur le ticket de "Résultat de mesure" signifiait que la mesure avait été valablement effectuée et, par conséquent, que le résultat était fiable. Toutes les mentions sur le ticket le confirmaient. Pour que la mesure soit valide, il fallait que la personne souffle suffisamment fort et donc qu'elle soit coopérante. Il ne se souvenait pas particulièrement avoir fait souffler A______ dans l'éthylomètre, mais demandait systématiquement aux personnes contrôlées si elles souhaitaient effectuer une prise de sang. Le système de l'éthylomètre fonctionnait désormais très bien. g.b. E______ a confirmé que, le soir des faits, A______ et lui avaient mangé ensemble, puis étaient allés travailler. Ils n'avaient pas bu d'alcool, à l'exception d'une canette de bière au bureau. C. a. Par courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 20 décembre 2018, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 18 janvier 2019, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel précisant que le montant du jour-amende devait être fixé en fonction de la situation financière actualisée d'A______ et la peine être complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 19 juin 2018. Le Tribunal de police avait procédé à une constatation incomplète des faits, notamment en passant totalement sous silence l'arrestation provisoire et la mise à disposition du Ministère public de A______. Le droit avait été appliqué de manière erronée, en particulier le principe in dubio pro reo en lien avec l'art. 91 al. 2 let. a LCR en retenant que A______ pensait n'avoir commis aucune infraction lorsqu'il avait renoncé au moyen de preuve déterminant que constitue l'analyse de sang. En effet, le prévenu, lorsqu'il avait pris cette décision, avait déjà fait l'objet de deux mesures de la présence d'alcool (éthylotest et éthylomètre) et d'une arrestation provisoire, moyen de contrainte précisément appliqué uniquement en cas de soupçon de commission d'une infraction. Il avait ensuite été soumis à une audition détaillée par la police, à l'issue de laquelle il avait formulé des remarques, sans jamais indiquer remettre en question le taux d'alcoolémie. Ce n'est que lors de l'audience sur opposition qu'il avait invoqué l'erreur de compréhension de son taux d'alcoolémie, alors assisté de son conseil. Enfin, il avait déjà été condamné en 2013 pour des faits similaires. b. Dans son mémoire en réponse du 14 février 2019, A______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et au versement d'une indemnité de

- 5/15 - P/13576/2017 CHF 1'759.50 pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en appel, sous suite de frais. Le jugement entrepris devait être confirmé. En particulier, il n'était pas envisageable de le condamner sur la seule base d'un rapport de police, lequel avait été établi par un policier qui n'avait pas consigné la valeur retenue par l'éthylotest et n'avait pas procédé lui-même au contrôle par éthylomètre. Il fallait écarter le témoignage du sergent-chef G______ lequel avait déclaré n'avoir pas de souvenir particulier du contrôle en question, ce d'autant plus que le dossier n'établissait pas qu'il avait réalisé le test en personne. Lui-même était crédible dans la mesure où il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 5 juillet 2017, alors même que la peine était clémente et qu'il connaissait les risques de péjoration, qu'il n'aurait pas pris s'il n'avait pas été convaincu de son innocence. Pour toutes ces raisons et comme retenu par le premier juge, le doute devait lui profiter et le jugement entrepris être confirmé. Sans prendre de conclusion formelle en ce sens, pour l'hypothèse d'un verdict de culpabilité, A______ demande à être mis au bénéfice du sursis. Le Ministère public avait prononcé à tort une peine ferme dans l'ordonnance sur opposition du 20 septembre 2017. c. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel sur le fond. D. A______ est né le ______ 1989, en Roumanie. Originaire de Suisse, il est célibataire et sans enfant. Devant le Ministère public, en septembre 2017, il a indiqué être administrateur de sa propre entreprise générale active dans le bâtiment. Ses revenus étaient variables, il percevait de l'ordre de CHF 6'000.- par mois. Entendu par le premier juge, il a déclaré que sa société avait été liquidée en octobre 2017. Depuis lors, il avait créé une nouvelle entreprise en raison individuelle et suivait des cours de cafetier. Il n'avait aucun revenu et habitait chez ses parents, lesquels l'aidaient financièrement. En appel, il a confirmé que sa situation personnelle n'avait pas évolué depuis le jugement entrepris. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public : - le 5 novembre 2013, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de

- 6/15 - P/13576/2017 CHF 500.- pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié, art. 91 al. 2 let. a LCR) ; - le 19 juin 2018, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 let. e LCR). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe

- 7/15 - P/13576/2017 un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. Selon l'art. 91 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété est puni de l'amende (ch. 1 let. a). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié (ch. 2 let. a). 2.2.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. 2.2.3. L'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 2.2.4. Aux termes de l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR ; RS 741.013), la police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour

- 8/15 - P/13576/2017 déterminer s'il y a eu consommation d'alcool (al. 1). Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l'appareil (al. 3). Il y a lieu de renoncer à d'autres mesures d'investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d'incapacité de conduire (al. 4). Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d'alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré (al. 5). Selon l'art. 10a OCCR, le contrôle de l'alcool dans l'air expiré peut être effectué au moyen d'un éthylotest au sens de l'art. 11 OCCR ou d'un éthylomètre au sens de l'art. 11a OCCR. L'art. 11 al. 1 let. a OCCR prescrit que le contrôle effectué au moyen d'un éthylotest peut avoir lieu au plus tôt après un délai d'attente de 20 minutes, tandis que celui effectué au moyen d'un éthylomètre après 10 minutes au minimum (art. 11a al. 1 OCCR). Conformément à l'art. 12 al. 1 OCCR, il y a lieu d'ordonner une prise de sang pour déceler la présence d'alcool dans quatre cas de figure : le résultat d'un contrôle au moyen d'un éthylotest, soit dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre (let. a ch. 1), soit pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais celle-ci n'a pas reconnu le résultat et il n'est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d'un éthylomètre (let. a ch. 2) ; le résultat d'un contrôle de l'alcool dans l'air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et la personne concernée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle (let. b) ; la personne concernée s'oppose ou se dérobe au contrôle de l'alcool dans l'air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. c) ; la personne concernée exige une prise de sang (let. d). Par ailleurs, une prise de sang peut être ordonnée lorsqu'il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu'il n'est pas possible de procéder à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l'infraction (art. 12 al. 2 OCCR). 2.2.5. Aux termes de l'art. 13 al. 1 OCCR, la police est notamment tenue d'informer la personne concernée qu'une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l'éthylomètre (art. 55 al. 3 LCR) (let. a.), que la reconnaissance du résultat du contrôle de l'alcool dans l'air expiré entraînera l'introduction d'une procédure administrative et d'une procédure pénale (let. b.) et qu'elle peut exiger une prise de sang (let. c.). 2.2.6. Dans un arrêt du 29 octobre 2018 (AARP/341/2018), dans une affaire semblable, la Cour a jugé que, conformément à la législation en vigueur, la mesure

- 9/15 - P/13576/2017 de l'alcool par un éthylomètre était suffisante et parfaitement fiable pour démontrer l'alcoolémie d'un prévenu, sans qu'une prise de sang ne soit nécessaire. 2.3. La mesure de l'alcoolémie par éthylomètre dont l'intimé a fait l'objet était, selon le sergent-chef, dont il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité, parfaitement conforme à la procédure habituelle. Le récépissé imprimé ne fait état d'aucune erreur technique et rapporte que des purges de l'appareil ont été effectuées immédiatement avant et après le test. Que le sergent-chef ne se souvienne pas de ce contrôle en particulier n'altère en rien les résultats du test tels que consignés dans le récépissé. Il en va de même de l'absence de mention des valeurs de l'éthylotest auquel l'intimé a été soumis sur le lieu de son interpellation. Celui-ci a été employé comme test préliminaire. S'étant avéré positif, les policiers ont conduit le prévenu au poste pour effectuer une mesure par éthylomètre. Il a donc été soumis à un double contrôle de l'alcool dans l'air expiré et cela en conformité avec la législation rappelée ci-dessus. L'intimé a par ailleurs signé – sans réserve – les documents attestant du résultat de l'éthylomètre et, ainsi admis la valeur mesurée par celui-ci et la conformité du test. L'on comprend du procès-verbal d'audition devant la police, que l'intimé a refusé de signer, qu'il n'était pas d'accord avec son traitement durant son arrestation provisoire, mais en aucune manière qu'il n'aurait pas compris les résultats de l'éthylomètre ou qu'il contesterait le taux d'alcoolémie qui lui est reproché. Il a été informé d'entrée de cause lors de son audition de ce qu'on lui reprochait un taux d'alcoolémie qualifié. A teneur du dossier, il n'a cependant posé aucune question le ______ 2017 concernant la mesure de son alcoolémie. Aucun élément de la procédure – excepté ses déclarations deux mois après les faits – ne vient soutenir qu'il aurait signé les documents qui lui ont été présentés sans en saisir le contenu, lequel est dénué de toute ambiguïté. Pour les raisons exposées ci-dessus, l'intimé ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir eu dans un premier temps la certitude qu'on lui reprochait un excès de vitesse, puis, dans un second temps, qu'il était en-dessous de la limite légale avec un taux d'alcoolémie de 0.47 mg/l, considérant ledit taux comme inférieur à 0.5‰. D'autant plus qu'il avait une certaine connaissance de la procédure de mesure d'alcool puisqu'il avait déjà été condamné en 2013 pour s'être trouvé dans l'incapacité de conduire en raison d'un taux d'alcoolémie qualifié. Les déclarations de l'intimé manquent de crédibilité et la CPAR retiendra qu'aucune règle de procédure quant à la validité du contrôle de police ou de la mesure de l'alcoolémie par éthylomètre n'a été viciée en marge de son interpellation du ______ 2017.

- 10/15 - P/13576/2017 Ainsi, sur la base des documents au contenu sans équivoque signés par l'intimé et des explications de l'agent de police, l'intimé a valablement été informé de ses droits et obligations et qu'il a, en connaissance de cause, renoncé à la prise de sang. Partant, l'intimé doit être reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l'art. 91 al. 2 let. a LCR et le jugement entrepris annulé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.2, destiné à la publication). 3.3. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l'intimé en relation avec la peine pécuniaire qui sera prononcée, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP "a contrario"). 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

- 11/15 - P/13576/2017 Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 3.5. En l'espèce, les mobiles de l'intimé sont futiles, celui-ci n'ayant pas hésité à prendre le volant depuis F______ [GE] pour ramener son ami à son domicile, alors qu'il était sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool, mettant ainsi en danger la vie de nombreux usagers de la route, dont celles de son passager et la sienne. Sa collaboration a été médiocre, l'intimé ayant contesté l'évidence afin d'éviter d'assumer sa responsabilité face aux infractions routières commises. Sa prise de conscience est inexistante, l'intéressé poursuivant la minimisation de ses actes en appel encore. Sa situation personnelle est sans rapport avec les faits reprochés. Il avait toute latitude d'agir en respectant la loi. Le prévenu a un antécédent spécifique en matière de LCR et n'a manifestement tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparaît adéquat. Compte tenu de l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 19 juin 2018, il y a lieu de fixer une peine complémentaire à la peine de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée dans ladite ordonnance pénale, en vertu de l'art. 49 al. 2 CP. La CPAR retient qu'une peine complémentaire de 30 jours-amende est appropriée et tient compte de tous les éléments qui précèdent. Le montant unitaire sera fixé à CHF 30.- au vu de la situation financière et personnelle de l'intimé. Compte tenu de l'antécédent spécifique de l'intimé et de son absence totale de prise de conscience, la CPAR retiendra un risque de récidive, d'autant plus qu'il cumule les infractions en matière de circulation routière. Pour toutes ces raisons, les perspectives de succès d'une mise à l'épreuve sont vouées à l'échec et le prononcé d'une peine ferme s'impose.

- 12/15 - P/13576/2017 4. Le Ministère public obtenant gain de cause, l'intimé sera condamné à l'ensemble des frais de la procédure (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP), ceux d'appel comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. 5. Compte tenu de l'issue de l'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario). * * * * *

- 13/15 - P/13576/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/646/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13576/2017. L'admet. Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à l'ensemble des frais de première instance, par CHF 928.-, ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Mme Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/13576/2017 P/13576/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/113/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 928.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'063.00

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