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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.03.2014 P/13520/2011

3 marzo 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,497 parole·~42 min·1

Riassunto

BRIGANDAGE; VOIES DE FAIT; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; FIXATION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES | CPP.389; CP.140; CP.123; CP.126; CPP.393; CP.47; CPP.126; CO.49; CPP.433

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 17 mars 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13520/2011 AARP/108/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 mars 2014 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me David METZGER, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/464/2013 rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______, comparant par Me Nuria BOLIVAR, avocate, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, intimé et appelant joint, C______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

- 2/21 - P/13520/2011 EN FAIT : A. a. Par acte du 16 juillet 2013, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/464/2013 rendu par le Tribunal de police le 10 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés le 22 juillet suivant, par lequel le premier juge a : - reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu'à payer à B______, conjointement et solidairement avec C______, les sommes de CHF 1'000.–, plus intérêts à 5% dès le 29 août 2011, à titre de tort moral, de CHF 158.–, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011, à titre de réparation de son dommage matériel, de CHF 7'197.60 pour les honoraires de son conseil (art. 433 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure par CHF 1'495.–, y compris un émolument de jugement de CHF 500.– ; - acquitté C______ d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a reconnue coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.– l'unité, avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu'à payer à B______, conjointement et solidairement avec A______, les sommes de CHF 1'000.–, plus intérêts à 5% dès le 29 août 2011, à titre de tort moral, de CHF 158.–, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011, à titre de réparation de son dommage matériel, de CHF 7'197.60 pour les honoraires de son conseil (art. 433 CPP), ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure par CHF 1'495.–, y compris un émolument de jugement de CHF 500.–. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 12 août 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP. Il conteste le jugement dans son ensemble et conclut à sa condamnation du chef de voies de fait (art. 126 CP), au prononcé d'une amende, subsidiairement à l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP et à ce que la peine soit assortie du sursis, à ce qu'aucun montant ne soit alloué à B______ au titre de réparation du tort moral ou du préjudice matériel, que les frais de défense de celui-ci soient réduits à un montant raisonnable, au taux horaire de CHF 200.–, et à ce que B______ soit débouté de toutes ses conclusions, précisant n'avoir aucune réquisition de preuves à formuler. c. Le 9 septembre 2013, B______ a déclaré former un appel joint. Il conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP) en concours, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 août 2011 et d'un montant supplémentaire

- 3/21 - P/13520/2011 de CHF 1'228.50 correspondant à ses frais de défense pour l'audience par-devant le Tribunal de police non comptabilisés dans l'état de frais produit, ajoutant qu'il ne sollicitait pas de réquisitions de preuves. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint. e. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 31 octobre 2012, il est reproché à A_______ d'avoir, le 29 août 2011, à Genève, à proximité de la basilique Notre- Dame, agissant de concert avec C______, menacé B______ de lui faire «sauter toutes les dents», lui avoir tiré les cheveux, l'avoir immobilisé à terre, lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et au corps, accepté que C______ assène au précité des coups de pied sur le corps et qu'elle s'empare de son sac contenant des documents d'identité, des cartes bancaires, quatre pièces en argent, dans le but de se procurer un avantage patrimonial indu correspondant à la valeur des objets dérobés. Ce faisant, A______ a causé, et/ou accepté pleinement et sans réserve que C______ cause à la victime, un traumatisme maxillo-facial, un petit hématome frontal de 2 x 3 cm, de multiples ecchymoses au front et sur l'hémiface droite dont une de 4 x 2 cm à droite à proximité du cuir chevelu, un traumatisme dorsal avec de multiples ecchymoses sur les omoplates ainsi que sur la colonne dorsale et lombaire, une contusion au genou gauche. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 31 août 2011, B______, a déposé plainte pénale contre A______ et l'amie de celui-ci, «D______». Le 28 août 2011 vers 11h00, il se tenait sur le parvis de la basilique Notre-Dame avec d'autres consommateurs d'héroïne. Il avait demandé à «D______» si elle pouvait lui prêter CHF 2.–. Cette dernière s'était emportée, l'accusant de lui avoir volé son porte-monnaie. Le lendemain aux alentours de 18h30, il était retourné au même endroit où A______, l'ami de «D______», l'avait accusé d'avoir menacé sa copine, disant qu'il avait deux heures pour lui rendre sa «thune». B______ s'était éloigné de A______ tout en restant dans les environs mais quinze minutes plus tard, celui-ci lui avait donné un coup de poing au visage, sur le côté gauche, sans lui parler. Quinze minutes s'étaient encore écoulées puis A______ lui avait donné un nouveau coup de poing au visage, cette fois sur le côté droit. Plusieurs minutes plus tard, alors qu'il jouait au «frisbee», A______ l'avait saisi par les cheveux. Il s'était retrouvé au sol, sur le dos, son agresseur s'était assis au niveau de son ventre et lui avait donné de nombreux coups de poing au visage et sur tout le reste du corps. «D______» était présente et lui donnait des coups de pied dans l'abdomen. Il avait remarqué que «D______» portait sa sacoche en bandoulière qui contenait ses clés, son passeport, ses cartes bancaires, divers papiers, quatre pièces en argent et un suppositoire de méthadone. Selon lui, la valeur approximative du tout était de plusieurs centaines de francs suisses, voire plus s'agissant de pièces d'argent.

- 4/21 - P/13520/2011 a.b. Selon constat médical du 30 août 2011 établi par le Dr E______, à la suite d'un examen pratiqué la veille, B______ souffrait d'un traumatisme maxillo-facial, d'un hématome frontal droit d'environ 2 x 3 cm, ainsi que de deux petites ecchymoses frontales et sur l'hémiface droit, dont une de 4 x 2 cm proche du cuir chevelu, d'un traumatisme dorsal, de multiples ecchymoses sur les omoplates sur les deux côtés, sur la colonne dorsale et lombaire, d'une petite dermabrasion, d'une contusion du genou gauche et de douleurs abdominales. Il était triste et affecté. En outre, du sang était présent dans les urines, ce qui pouvait être évocateur d'une contusion rénale. Une incapacité de trois jours de travail lui aurait été accordée si B______ n'avait pas été à l'assurance invalidité. Enfin, les lésions constatées étaient compatibles avec le récit du patient. a.c. Le 1er septembre 2011, B______ s'est rendu au Service des passeports et de la nationalité afin de refaire son passeport. A cette fin, il a dû débourser la somme de CHF 158.– selon quittance du même jour. b.a. Entendu par la police le 22 septembre 2011, A______ a reconnu avoir frappé, le 29 août 2011, à plusieurs reprises un autre toxicomane, dont il ignorait le nom mais qui s'avérait être B______. Le 28 août 2011, son amie C______ lui avait dit que son sac à main et la somme de CHF 200.– lui avaient été dérobés par un groupe de trois individus dont elle lui avait donné le signalement sur le parvis de la basilique. Le 29 août 2011, il avait remarqué la présence d'un de ces trois individus, en la personne de B______. Il l'avait sommé de lui rendre les CHF 200.– volés la veille, dans les deux heures, sinon il lui «casserait la gueule». B_______ ne tenant pas compte de son avertissement et continuant à jouer au «frisbee», il s'était à nouveau dirigé vers lui et lui avait asséné une gifle, en lui demandant de se dépêcher de lui rendre son bien. A l'issue du temps imparti, A______ s'était approché de B______, l'avait saisi par le col, lui avait asséné une seconde gifle, ainsi qu'un coup de poing. B______ était tombé au sol et A______ l'avait menacé de lui «casser toutes les dents», termes employés la veille contre son amie lors du vol. Dans un même temps, il avait bloqué au sol B______ à l'aide de son genou car il tentait de se débattre avec les bras, et lui avait encore donné un coup de poing. Il n'avait pu donner d'autres coups, ayant été maîtrisé par des tiers. Il avait rejoint sa femme qui lui avait dit avoir récupéré son sac volé la veille, qui était en possession de B______. Il reconnaissait avoir fouillé ledit sac pour récupérer les affaires de C______, mais celui-ci ne contenant que les effets de B______ qu'il venait de frapper, il s'en était débarrassé en le jetant dans un container. A______ avait donné la correction que B______ méritait, car quand on faisait une «connerie» dans la vie, il fallait assumer ce qui suivait et «on est un homme ou on ne l'est pas». b.b. C______ avait attendu A______ devant la basilique. B______ s'était adressé à elle et lui avait dit que son ami se trouvait à l'arrière du bâtiment. Elle l'avait dès lors suivi et ils avaient rejoint deux autres toxicomanes. A ce moment, B______ lui avait

- 5/21 - P/13520/2011 dit de ne pas crier et de lui donner son sac, ce qu'elle avait fait. Un prénommé F______ lui avait rendu ses papiers et son porte-monnaie, mais il manquait CHF 260.–. Le lendemain, en fin de journée, elle était revenue devant la basilique en compagnie de A______. Ce dernier avait parlé à B______, qui avait reconnu l'avoir volée, tout en indiquant ne pas avoir d'argent. A______ avait ordonné à B______ de lui rendre l'argent volé, lui donnant 15 minutes pour s'exécuter. Ce dernier était toutefois allé jouer au «frisbee» avant que B______ ne donne une gifle à A______, lequel s'était alors jeté sur B______ en le frappant. B______ était tombé au sol. Voyant que ce dernier portait son sac en bandoulière volé la veille, C______ s'en était saisie et l'avait arraché, sans donner de coups. Le sac contenait des clés et des «conneries» selon A______ qui l'avait fouillé et jeté dans un container. b.c. Le 31 août 2011, G______, le demi-frère de A______, s'est présenté à la police, indiquant avoir été témoin des faits. Le 29 août 2011, A______ s'était approché de B______ en lui criant « tu as deux heures pour me rendre mon argent ». Un instant plus tard, il lui avait asséné une gifle, B______, n'ayant ni réagi ni répliqué. Peu de minutes après, il avait vu le précité au sol, A______ penché sur lui, en train de lui asséner des coups de poing au visage. Au même moment, l'amie de A______ en avait profité pour donner également des coups de pied dans le dos de B______ toujours au sol, alors qu'elle essayait d'arracher son sac en bandoulière. Au bout de quelques instants, elle avait réussi à se saisir du sac de B______ de couleur noire et avait aussitôt crié en espagnol à son compagnon de partir. A______ et son amie avaient alors quitté les lieux. Questionné sur les motifs de l'agression, A______ lui avait répondu que B______ avait menacé son amie et qu'il voulait lui casser les dents, ajoutant que le précité lui devait de l'argent. B______ portait de nombreuses marques et griffures sur le côté droit du visage. c.a. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations faites à la police. A______ l'avait frappé plusieurs fois pendant que C______ lui avait donné des coups de pied dans le flanc. Il n'avait pas compris comment son sac avait disparu. Après les coups, ses agresseurs avaient quitté les lieux. Il souffrait encore de douleurs abdominales et dorsales et avait du sang dans les urines. c.b. A______ a confirmé avoir eu connaissance du vol du sac de sa compagne, avoir donné deux heures à B______ pour lui rendre l'argent volé et l'avoir frappé plusieurs fois en plaçant son genou sur son torse et un de ses bras. Il avait ensuite rejoint sa compagne, qui lui faisait des signes pour lui faire comprendre qu'elle avait récupéré son sac volé la veille. Son but consistait à récupérer l'argent de C______ plutôt que de prendre le sac de B______. Si ce dernier lui avait restitué ne serait-ce qu'une partie de l'argent, il ne l'aurait pas frappé. A la lecture du constat médical, il était possible qu'il ait donné quelques coups de plus que les deux claques et le coup de poing évoqués précédemment. B______ s'était également défendu et lui-même avait aussi reçu des coups.

- 6/21 - P/13520/2011 c.c. Selon C______, B______ lui avait volé son sac le 28 août 2011. Pour sa part, elle n'avait pas donné de coups, mais s'était emparée du sac que B______ tenait en bandoulière. A______ n'avait pas donné de coups de poing. A aucun moment A______ ou B______ ne s'étaient retrouvés par terre. Ils s'étaient bousculés, s'étaient poussés mais n'étaient pas tombés. Pour sa part, elle n'avait donné aucun coup de pied à la victime. d.a. Devant le premier juge, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était vu mourir et avait été k.o. Il avait peur de représailles. Il avait sécurisé la porte de son appartement et avait perdu le sommeil. Il était sous traitement médicamenteux pour traiter ses angoisses. En outre, il avait encore du sang dans les urines. d.b. A______ a reconnu avoir donné des «baffes» à B______ qui lui avait été désigné comme le voleur du sac. S'agissant des ecchymoses constatées par le médecin sur les omoplates de B_______, il était possible qu'il se les soit faites en tombant. d.c. C______ n'avait pas dit à son compagnon, le 28 août 2011, s'être fait voler, mais avoir perdu son sac et son porte-monnaie. Ils étaient dès lors retournés le lendemain pour chercher le sac et elle avait avoué à son compagnon se l'être fait voler. Elle avait vu A______ gifler B______. Elle voulait récupérer son sac, qui contenait une photographie de son mari et de son enfant décédés. Elle n'avait pas cru que A______ frapperait B______, pensant qu'il irait seulement lui parler. A_______ et B______ avaient commencé à se bagarrer et elle avait ouvert la fermeture éclair de son sac pour prendre ce qu'il contenait. Elle n'avait jamais donné de coups à B______. C. a.a. Par ordonnance présidentielle motivée du 17 octobre 2013 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite. b.a. Dans son mémoire d’appel motivé du 8 novembre 2013, A_______ persiste dans ses conclusions. A______ n'avait pas l'intention de soustraire un bien qui faisait partie du patrimoine de B______ mais plutôt de récupérer l'argent qui avait été dérobé. Les desseins d'appropriation et d'enrichissement illégitime n'étaient donc pas réalisés. Le constat médical du 30 août 2011 attestait du peu de gravité des blessures de B______. A______ n'avait par ailleurs pas pu porter des coups au niveau des reins, ni au dos. Sur le plan physique, B______ n'avait souffert que de légères contusions. Si l'infraction de lésions corporelles simples devait être retenue à son encontre, la peine devrait être atténuée dans la mesure où il s'agissait d'un cas de peu de gravité. Aucun tort moral ne devait être alloué à la victime puisque les blessures physiques et psychiques n'étaient pas suffisantes. Il n'avait pas été prouvé qu'il existait un lien de causalité entre la perte du passeport de B______ et le comportement de A_______

- 7/21 - P/13520/2011 lors des événements du 29 août 2011. L'activité déployée par le conseil de B_______ était disproportionnée et le taux horaire devait correspondre à celui appliqué par le Centre LAVI, soit CHF 200.– de l'heure. b.b. B______ persiste dans ses précédentes conclusions, précisant toutefois que la réparation de son dommage matériel consistant en les honoraires de son conseil relatifs à la procédure de première instance était de CHF 9'087.60 au lieu de CHF 7'197.60 et CHF 3'748.50 s'agissant de la procédure par-devant la CPAR, sous réserve d'amplification pour l'activité à déployer d'ici la fin de la procédure. Il y avait une importante différence de corpulence entre les trois protagonistes qui avait eu un rôle majeur dans le brigandage commis et les lésions corporelles simples occasionnées. Le montant alloué à titre de tort moral en première instance était injustement et sans motif inférieur au montant alloué par la jurisprudence fédérale dans un cas similaire. Deux certificats médicaux signés par le Dr H______ datés du 6 novembre 2013 faisaient état des plaintes exprimées par B______, de sa peur de mourir et de ses craintes de quitter son domicile. L'un de ces certificats attestait de la taille et du poids de B______. Depuis janvier 2013, il avait demandé un tranquillisant «pour calmer les moments difficiles». Une erreur matérielle s'était glissée dans l'état de frais du 25 juin 2013 produit par-devant le Tribunal de police dans la mesure où les heures effectuées mentionnées étaient correctes, mais le montant total ne l'était pas. L'audience du 20 septembre 2012 n'avait pas été comptabilisée. Les honoraires relatifs à l'audience de jugement par-devant le Tribunal de police n'avaient pas été pris en considération par le premier juge. b.c. Dans ses observations du 27 novembre 2013, le Ministère public relève que A______ avait le dessein d'appropriation et le dessein d'enrichissement illégitime puisqu'il avait agi dans le but de s'emparer du sac de B______. Les lésions constatées par le certificat médical du 30 août 2011 allaient bien au-delà des voies de fait et constituaient des lésions corporelles simples. Elles étaient toutefois absorbées par le brigandage. b.d. La Présidente du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. b.e. A______ réplique en relevant que les considérations physiques évoquées par B______ auraient dû être alléguées en première instance et qu'en tout état A______ était plus petit que B______. Les documents médicaux figurant au dossier ne permettaient pas de se forger une intime conviction quant à l'état actuel de santé de B______. S'agissant du tort moral, les faits dénoncés ne constituaient pas une atteinte suffisamment grave justifiant une réparation morale. Par ailleurs, le milieu violent des toxicomanes et le fait que les protagonistes se connaissaient, à tout le moins de vue, ne permettaient pas qu'une somme de CHF 2'000.– soit allouée à B______.

- 8/21 - P/13520/2011 A______ prenait acte de la rectification du calcul de l'état de frais du 25 juin 2013 mais contestait le taux horaire appliqué. Enfin, les frais de la présente procédure devaient être laissés à la charge de l'Etat. Il produisait également le verso de sa carte d'identité attestant de sa taille. b.f. B______ duplique. A______ devait être condamné à payer les frais de défense obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, soit CHF 6'772.50 selon le dernier état de frais produit. c. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le 15 août 1969 et est de nationalité suisse. Il a épousé C______ le 18 mai 2013 en Argentine, n'a pas d'enfants et a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 14 ans, puis a entamé deux apprentissages qu'il n'a pas terminés. Il a exercé divers petits emplois avant d'être mis au bénéfice d'une rente AI dès 1991. Il perçoit des revenus de CHF 2'500.– par mois, composés de sa rente et de prestations complémentaires, son loyer et sa prime d'assurance maladie étant pris en charge par les services sociaux. Il a des dettes totalisant CHF 80'000.–. Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné : - le 10 décembre 1991, par le Tribunal de police, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, peine suspendue au bénéfice d'un traitement des toxicomanes pour infraction simple à la LStup ; - le 20 décembre 2002, par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour infraction simple à la LStup ; - le 12 mai 2003 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 15 jours pour délit manqué de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 19 juin 2003 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 60 jours pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété et délit manqué de dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 28 mai 2004 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour infraction simple à la LStup ; - le 23 juin 2004 par le Ministère public à 2 mois d'emprisonnement pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- 9/21 - P/13520/2011 - le 10 août 2004 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 20 jours pour vol et voies de fait ; - le 17 juin 2005 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 60 jours pour infraction simple à la LStup ; - le 17 février 2006 par le Juge d'instruction à une peine d'emprisonnement de 40 jours pour infraction simple à la LStup ; - le 22 janvier 2009 par le Ministère public à une peine d'emprisonnement de 60 jours pour infraction simple à la LStup. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b), ses réquisitions de preuves (let. c) (art. 399 al. 3 CPP). A cet égard, la doctrine précise que l'appelant peut formuler des réquisitions de preuves. L'art. 399 al. 3 let. c CPP n'exclut pas qu'il en présente d'autres au cours des débats (ou lors de l'échange de d'écriture en cas de procédure écrite). Les conditions auxquelles la juridiction d'appel procède à un complément de preuves sont définies à l'art. 389 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 399 CPP).

- 10/21 - P/13520/2011 En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), l'administration des preuves du tribunal de première instance pouvant être répétée si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne sembles pas fiables (al. 2). L'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 2.2. En l'espèce, les pièces figurant d'ores et déjà au dossier suffisent aux fins de statuer sans qu'il ne soit nécessaire de prendre en considération celles produites tant par l'appelant que par la partie plaignante relatives à la corpulence des trois protagonistes. Ces éléments n'ont pas d'incidence pour juger les faits reprochés. Dès lors, les pièces litigieuses seront écartées du dossier et classées dans une cote séparée, pour permettre cas échéant le contrôle de la présente décision par le Tribunal fédéral. 3. 3.1.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un

- 11/21 - P/13520/2011 enrichissement illégitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 11 ad art. 140 CP). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). 3.1.3. Quant à l'art. 126 ch. 1 CP, il réprime celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé et qui sera, sur plainte, puni d'une amende. 3.1.4. S'agissant du concours d'infractions, la doctrine estime que les lésions corporelles simples et la séquestration (si elle ne dépasse pas la durée nécessaire pour la soustraction) peuvent être englobées dans les notions de violence et de mise hors d'état de résister contenues dans la définition de brigandage (CORBOZ, op. cit, n. 21 à 23 ad art. 140 CP). 3.2.1. En l'espèce, les déclarations des protagonistes et du témoin permettent de retenir que l'appelant a donné des coups de poing et des gifles au visage de la partie plaignante, l'a immobilisée et l'a frappée à nouveau, au sol, permettant ainsi à sa femme de s'emparer du sac qu'elle portait. En effet, tout au long de la procédure, la partie plaignante a décrit avec précision les faits, et l'appelant ne conteste pas, en définitive, l'avoir frappée pour faire diversion au profit de sa femme, qui s'est emparée du sac et l'a fouillé avant de le jeter dans un container. Le témoignage de G______ à la police ne fait par ailleurs que renforcer ce scénario. 3.2.2. L'appelant soutient cependant que l'élément constitutif subjectif du dessein d'enrichissement illégitime n'est pas réalisé pour avoir agi dans le but de récupérer l'argent qu'il croyait avoir été volé la veille à son épouse par l'intimé. Si le dossier n'établit pas que ce vol a effectivement eu lieu, aucun élément ne vient infirmer la

- 12/21 - P/13520/2011 thèse de l'appelant selon laquelle il était convaincu que tel était le cas. Ses déclarations en ce sens sont constantes et cohérentes et sont confirmées par celles de C______, du témoin G_______ et de l'intimé lui-même, selon lesquelles l'appelant avait agi pour récupérer l'argent dont C______ avait dit avoir été spoliée, voire «son argent» ou encore «sa thune». Il est ainsi établi que l'appelant n'avait pas le dessein de s'enrichir ou d'enrichir son épouse mais de permettre à celle-ci de recouvrer ce qu'il croyait lui être dû. Le fait que cette représentation n'était pas nécessairement exacte n'enlève rien à la réalité de son intention. En l'absence de dessein d'enrichissement illégitime, les faits ne sauraient être qualifiés de brigandage et l'appel doit être admis sur ce point. 3.2.3. Les coups portés par l'appelant à la partie plaignante doivent, au vu du constat médical du 30 août 2011, être qualifiés de lésions corporelles simples dans la mesure où les lésions subies constituent des hématomes, des ecchymoses multiples, des contusions et des dermabrasions dépassant largement celles qui seraient constitutives de voies de fait. Le contexte social dans lequel évoluent les protagonistes ne joue par ailleurs aucun rôle sur la qualification juridique des faits retenus. 3.2.4. L'appel sera dès lors admis en ce qui concerne le verdict de culpabilité, la qualification juridique de lésions corporelles simples étant retenue en lieu et place de celle de brigandage. 3.3. Selon l'art. 393 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes : - l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) ; - les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante (ch. 2). En l'occurrence, les considérations qui précèdent et qui conduisent à écarter la qualification juridique de brigandage en ce qui concerne l'appelant ne valent pas pour l'intimée C______, dans la mesure où il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'elle avait été la veille victime d'un vol commis par l'intimé B_______ ou qu'elle croyait que tel était le cas, étant rappelé que l'intéressée a évoqué tant le vol que la perte de son sac. Sa situation se distingue donc de celle de l'appelant au plan de l'intention de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 393 CPP.

- 13/21 - P/13520/2011 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2. D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65).

- 14/21 - P/13520/2011 Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 4.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.4. La faute de l'appelant est moyennement grave. Il s'en est pris physiquement au patrimoine de la partie plaignante. Il a voulu se faire justice par lui-même. Ses mobiles sont futiles et égoïstes. La victime a souffert physiquement et psychologiquement de cette agression. La collaboration de l'appelant peut être considérée comme moyenne dans la mesure où il a reconnu d'emblée avoir frappé la partie plaignante mais en tentant de justifier ses actes. Il n'y a pas eu d'empathie envers sa victime. La situation personnelle précaire du prévenu au moment des faits n'explique pas ses agissements. Les antécédents judiciaires de l'intéressé sont mauvais. Il est régulièrement condamné depuis des années. Sa responsabilité est entière. Il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Compte tenu de la violence des faits reprochés et des très nombreux antécédents de l'appelant, le prononcé d'une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis apparaît plus adéquat qu'une peine pécuniaire sous l'angle de la prévention

- 15/21 - P/13520/2011 spéciale, étant précisé que le sursis est acquis en application de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Selon l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prévoit en outre que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte grave à la personnalité est une notion juridique indéterminée que le juge doit apprécier dans chaque cas d'espèce. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une

- 16/21 - P/13520/2011 prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 5.2. En l'espèce et s'agissant du tort moral, le constat médical du 30 août 2011 fait état de nombreuses lésions physiques, ce qui démontre que l'agression a été violente. De plus les événements du 29 août 2011 ont eu des répercussions psychiques (tristesse, peur, etc.) sur la partie plaignante, de sorte que le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis. A l'appui de ses prétentions, la partie plaignante cite une jurisprudence du Tribunal fédéral (6B_353/2012 du 26 septembre 2012) dans laquelle trois victimes ont reçu chacune une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.– avec intérêts. Cette jurisprudence diffère sensiblement du cas d'espèce dans la mesure où d'une part les assaillants avaient fait usage de différentes «armes» ou objets dangereux et que les blessures subies pour les victimes étaient plus importantes. De plus et bien qu’alléguant avoir peur d’une nouvelle agression et de représailles de la part de l'appelant, la partie plaignante n’a étayé ses affirmations d’aucune pièce attestant d’un suivi par un spécialiste ou d’un traitement médicamenteux, étant précisé que ce n'est que dès janvier 2013 qu'il a sollicité de son médecin généraliste un traitement pour calmer «les moments difficiles». Ainsi, un montant de CHF 1'000.–, tel que retenu par le premier juge, prend en compte de manière adéquate les souffrances endurées par la partie plaignante. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice matériel relatif au remplacement du passeport de la partie plaignante, la proximité temporelle entre les faits, le 29 août 2011, et le remplacement du passeport selon la quittance du 1er septembre 2011 constitue un indice suffisant pour admettre que ledit passeport se trouvait dans le sac volé par l'appelant et sa femme. D'ailleurs, lors de son audition à la police le 31 août 2011, la partie plaignante a tout de suite indiqué que son passeport se trouvait dans son sac volé. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'appelant principal et sa femme à réparer le préjudice matériel découlant du brigandage, soit CHF 158.–, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points. 6. 6.1. En vertu de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, si elle obtient gain de cause, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, mais il lui appartient de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence, si, dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation, il convient en revanche de considérer, dans les cas de crimes ou de délits, que le recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré

- 17/21 - P/13520/2011 comme un exercice non raisonnable des droits d'une partie au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s), ce qui doit valoir aussi sous l'angle de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. L'art. 433 al. 2 CPP, qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2 ; S. WEHRENBERG/I. BERNHARD, Basler Kommentar StPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zürich 2013, n. 9 et 10 ad art. 433 CPP; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 13 ad. art. 433). Selon l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5), les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. Cette aide est dès lors subsidiaire et n'est accordée définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur (assurances sociales et privées notamment) ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 20 ad art. 433 CPP). 6.2. En l'espèce et s'agissant de la durée de l'activité déployée par le conseil de la partie plaignante dans le cadre de la procédure de première instance, les diverses notes de frais produites apparaissent raisonnables. Le grief de l'appelant sera dès lors rejeté. Le taux horaire de CHF 350.– est inférieur au taux de CHF 400.–, correspondant au tarif moyen appliqué à Genève. De plus, comme l'a relevé le premier juge, l'assistance juridique a été refusée à la partie plaignante et l'aide accordée par l'autorité LAVI est subsidiaire (art. 4 al. 1 LAVI), de sorte que les griefs de l'appelant seront rejetés. L'état de frais présenté par la partie plaignante par-devant le Tribunal de police contient effectivement une erreur de calcul puisque l'activité déployée lors de l'audience du 20 septembre 2012 n'avait pas été comptabilisée dans l'activité totale. Toutefois, et dans la mesure où l'art. 433 al. 2 CPP impose à la partie plaignante de chiffrer ses prétentions - de manière correcte - cette erreur de calcul lui est imputable. L'activité déployée à l'audience de jugement le 10 juillet 2013 ne sera pas prise en compte faute de conclusions en ce sens devant le premier juge, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP et à la jurisprudence précitée.

- 18/21 - P/13520/2011 Les griefs de l'appelant et de la partie plaignante seront rejetés au sujet des conclusions civiles. 7. Dans la mesure où l'appel principal est partiellement admis et que l'appel joint est rejeté, la partie plaignante ne se verra pas accorder une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). 8. L'appelant, qui succombe en partie, supportera les deux tiers des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.– (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). L'appelant joint supportera le solde. * * * * *

- 19/21 - P/13520/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

À la forme : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTDP/464/2013 rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/13520/2011. Préalablement : Ecarte les pièces produites en appel par A______ et B______ et les classe dans une cote séparée. Principalement : Admet partiellement l'appel principal. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de sept mois, avec sursis, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de cinq mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et B______, respectivement aux deux tiers et au tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'500.-. Déboute B______ de ses autres conclusions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

- 20/21 - P/13520/2011

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 21/21 - P/13520/2011 P/13520/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/108/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police, Condamne A______ et C______ chacun pour moitié des frais : CHF 2'495.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel, Condamne A______ et B______, respectivement aux deux tiers et au tiers des frais d'appel : CHF 2'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'390.00

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