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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2019 P/13513/2017

3 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,897 parole·~34 min·2

Riassunto

DROIT DE CORRECTION | CP.123.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13513/2017 AARP/186/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 3 juin 2019 Entre A______, domiciliée avenue ______, ______ Genève, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTDP/1470/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police, et Me B______, ______, ______ Genève, intimée, appelante sur appel joint, C______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/13513/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 19 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 décembre 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a acquittée de menaces et de voies de fait et l'a reconnue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, l'a mise au bénéfice du sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, l'a déboutée de ses conclusions en indemnisation, a débouté D______, soit pour lui sa curatrice Me B______, de ses conclusions civiles, et l’a condamnée au paiement des frais par CHF 1'775.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris. b. Par acte du 7 janvier 2019, A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, subsidiairement à une exemption de peine et plus subsidiairement à une réduction de peine assortie d'un délai d'épreuve plus court. c. Par courrier du 1er février 2019, Me B______, curatrice de D______, a formé appel joint, concluant à ce que A______ soit condamnée au paiement d'une indemnité de CHF 1'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017 à son protégé, au titre d'indemnité pour tort moral. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel principal et s’en rapporte à justice sur l’appel joint. A______ ne s’est pas déterminée sur l’appel joint. e. C______ s’en est rapporté à justice. f. Selon ordonnance pénale valant acte d'accusation du 8 mai 2018, il est encore reproché à A______, au stade de l'appel, d'avoir, le 23 mai 2017, intentionnellement asséné des coups avec sa main sur le dos et les bras de son fils, D______, né le ______ 2008, ainsi que des coups de pieds sur ses fesses et un coup avec le revers de la main dans les côtes, lui causant de la sorte quatre taches rouges sur l'omoplate droite et une tache violet-brun périlésionnelle. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. C______, père de D______ et ex-compagnon de A______, a déposé plainte pénale à l'encontre de celle-ci le 29 mai 2017. Le 24 mai 2017, son fils lui avait expliqué que, la veille, sa mère avait appris qu'il avait fait des bêtises à l'école et lui avait crié dessus, puis l'avait tapé avec sa main sur ses deux bras ainsi que sur son dos. Il s'était ensuite retrouvé à terre et elle lui avait encore donné des coups de pieds sur les fesses. Alors qu'il se brossait les dents, elle lui avait donné un coup sur les côtes avec sa main. A l'appui de sa plainte, il a produit des photographies sur

- 3/16 - P/13513/2017 lesquelles D______ présente des hématomes sur le dos ainsi que sur un bras. Il avait informé le Service de protection des mineurs (SPMi) de ces faits, lequel avait mandaté un médecin pour ausculter son fils. b. Entendu par un policier spécialisé selon le protocole d'audition pour enfants victimes d'infractions graves (EVIG), D______ a déclaré que le 23 mai 2017, il avait eu une altercation avec un camarade d'école, qu'il avait poussé contre un mur. Le soir-même, sa mère avait reçu un message de sa professeure, qui l'en informait. Elle lui avait crié de venir au salon pour qu'il lui explique ce qui s'était passé. Il avait alors reçu une première claque dans le dos et s'était retrouvé au sol. Il avait eu mal au point de ne pas pouvoir répondre aux questions de sa mère. Elle lui avait alors asséné d’autres claques dans la nuque, le dos et sur les côtes à droite ; il s’était retrouvé au sol. Elle lui avait donné trois coups de pieds sur les fesses pour qu'il aille se laver les dents. Il ne voulait plus la voir, car il avait peur d'elle. Il avait parlé de ces faits à tous ses camarades de classe; certains lui avaient dit que c'était interdit. c. Selon A______, le comportement de son fils avait changé depuis six mois et il était souvent désobéissant à l'école. A la maison, elle le punissait régulièrement en le privant de téléphone ou de télévision, mais sans succès. Elle a admis l'avoir saisi le soir des faits par le bras gauche et lui avoir asséné trois ou quatre claques dans le dos. Elle l'avait aussi légèrement poussé avec son pied au niveau des fesses alors qu'il était assis sur le canapé pour qu'il aille se laver les dents. Elle avait été entendue par le SPMi sur ces faits le 22 juin 2017 et leur avait expliqué penser que son fils faisait l'objet d'une aliénation parentale de la part de son père, car leur relation était mauvaise. d. La prévenue a produit les observations qu'elle a adressées auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), dans lesquelles elle explique notamment que le 23 mai 2017, lorsqu'elle avait appris que son fils avait usé de violences à l'encontre de camarades de classe, elle avait estimé (à tort) que la fessée serait un moyen de le punir, toutes les autres punitions ayant échoué. Elle lui avait ainsi asséné trois ou quatre claques dans le dos. Elle l'avait également poussé, mais sans aucune violence, pour qu'il aille se laver les dents. Sa sœur, E______, domiciliée à ______ [France], était présente lors de ces faits. Toutes les démarches effectuées par son excompagnon avaient pour unique but de la discréditer auprès de leur fils. e. A l'audience de confrontation au MP, C______ a confirmé sa plainte et la prévenue a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait donné quelques claques à son fils sur le dos pour le punir, reconnaissant ne pas avoir utilisé la bonne méthode. Elle avait frappé fort, mais sur le moment, elle ne s'en était pas rendue compte. Elle voulait lui faire peur pour qu'il arrête. Elle a contesté lui avoir donné des coups de pieds. Elle l'avait seulement poussé avec les orteils au niveau de ses jambes afin qu'il aille se laver les dents.

- 4/16 - P/13513/2017 f. Selon le constat médical établi le 26 mai 2017 par le Dr F______ sur demande du SPMi, D______ présentait les lésions suivantes lors de l'examen du même jour : o quatre taches rouges sur l'omoplate droite, d'environ 3x4 cm en regard de l'omoplate droit, douloureuses à la palpation ; o une tache violet-brun d'environ 5x5 cm périlésionnelle ; o une sensibilité à la palpation de la partie supérieure du dos sur une zone de 40x40 cm, au niveau et en périphérie des lésions. Ces lésions sont décrites comme pouvant correspondre à des marques de coups avec la main, compatibles avec les dires de l'enfant (qui avait rapporté au médecin des coups portés avec la main sur le dos et avec les pieds dans les côtes). Il en ressort également que l'enfant "semble très touché par cet épisode, est triste et éteint". g. Par courrier du 16 mars 2018, la prévenue a réaffirmé que l'incident du 23 mai 2017 était isolé et survenu à une période où elle s'était laissée submerger par les réclamations de l'école et son conflit avec le plaignant, qui perdurait. Elle avait ainsi, à tort, donné trois claques dans le dos de son fils. h. Selon le rapport d'évaluation sociale du SPMi concernant D______ du 28 mars 2018, celui-ci a très mal vécu l'épisode de violence subie de la part de sa mère. Il avait peur d'elle, ne voulait plus parler de ses parents et ne voulait pas qu'ils se disputent pour lui. Selon ses enseignants, D______ était un enfant difficile, qui aimait se faire remarquer. La collaboration avec sa mère était laborieuse, car elle ne voulait pas être au courant des faits et gestes de son fils. Le SPMi a retenu que la prévenue avait fait subir des maltraitances physiques et psychologiques à son fils (faisant référence au constat médical établi 23 mai 2017), qu'elle reconnaissait partiellement, tout en justifiant le châtiment corporel. Elle rencontrait des difficultés dans ses relations avec l’école, excusant trop souvent le comportement de son fils et renforçant ainsi la toute-puissance de celui-ci. Le plaignant avait, quant à lui exposé son fils à des images inadéquates, de même il avait pu l’amener à mentir à des tiers sur son âge. Aux termes de son rapport, le SPMi préavisait une garde alternée en faveur de la prévenue et du plaignant, D______ pouvant être bien avec l'un comme avec l'autre de ses parents. i. A l'audience du Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 23 mai 2017, elle avait voulu donner des tapes sur les fesses de son fils mais comme celui-ci bougeait, elle avait tapé sur le haut de son dos en lui tenant le bras. Sur le moment, elle n'avait pas pensé qu'elle avait tapé fort mais avec le recul et en voyant les photos elle se rendait compte que cela avait été le cas. Elle avait causé les marques constatées par certificat médical sur son fils. Elle ne lui avait en

- 5/16 - P/13513/2017 revanche jamais donné de coups de pied. Elle ne se rappelait pas que son fils ait été à quatre pattes et n'avait pas d'explication quant aux déclarations qu'il avait faites à ce sujet. Son fils avait été auditionné dans un contexte de peur et son père pouvait le contraindre à dire des choses qui n'étaient pas conformes à la vérité. Suite à ces événements, elle avait beaucoup discuté avec D______ et s'était excusée auprès de lui. Aujourd'hui, il était épanoui, la confiance était revenue et leur relation était encore meilleure. Elle aimait son fils depuis sa conception et elle s'était toujours battue pour lui. Elle regrettait cet épisode et si elle avait pu revenir en arrière elle l'aurait fait. Elle contestait les conclusions civiles déposées par Me B______, curatrice désignée par le TPAE pour représenter D______. C______ a confirmé sa plainte pénale. Son fils était marqué à vie par ses événements. Il avait peur que A______ recommence car elle était émotionnellement instable. Elle n'assumait pas son acte et rejetait la faute sur lui, ce qui prouvait le déni total dans lequel elle se trouvait. Elle n'avait toujours pas compris qu'il était interdit de battre son enfant. Me B______ a confirmé sa plainte pénale et les conclusions civiles du 26 mars 2018. Elle n'avait pas revu D______ avant l'audience de jugement car elle ne souhaitait pas le perturber davantage. G______, employé du SPMi, avait rencontré A______ et lui avait expliqué les raisons de son intervention. Elle s'était montrée collaborante et avait reconnu avoir asséné 4 ou 5 tapes sur le dos de son enfant mais avait démenti l'avoir fait ramper et lui avoir asséné des coups de pied. A______ avait déclaré que le recours à la fessée avait été la seule solution. Il avait estimé qu'il était nécessaire d'intervenir pour éviter la répétition de maltraitances. A______ a versé diverses pièces provenant de la procédure civile en cours l'opposant au plaignant au sujet de la garde de D______ et notamment le procès-verbal d'audition du thérapeute familial qui a constaté une évolution positive de la relation entre les parents et l'enfant. C. a. Lors des débats d'appel du 20 mai 2019, A______ a confirmé avoir donné plusieurs claques sur le dos de son fils. Elle voulait lui donner des claques sur les fesses, mais comme il se débattait elle avait finalement frappé son dos. Elle avait été dépassée par la situation et regrettait ce qui s'était produit. Elle ne lui avait pas donné de coup de pied mais avait simplement dirigé sa jambe contre la sienne en lui disant d'aller se laver les dents. Sa relation avec son fils était excellente et fusionnelle. Il n'avait pas peur d'elle. La déclaration faite à la police avait été faite dans un contexte de manipulations. Depuis les faits, D______ avait changé d’école, et les choses se passaient nettement mieux dans le nouvel établissement.

- 6/16 - P/13513/2017 b. Par l'entremise de son conseil, elle persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Les faits retenus n'étaient pas contestés sous réserve des coups de pied et s'inscrivaient dans le droit de correction des parents. Les déclarations de l’enfant avaient été recueillies dans un contexte de conflit entre les parents et devaient être appréciées en fonction de l’influençabilité des enfants de son âge. La prévenue avait initialement été entendue sans avocat, en présence de l’avocate curatrice de son fils, et ses propos avaient été interprétés et retenus à son encontre. Elle avait donné des claques, dans le cadre d’une méthode éducative ; ses explications maladroites l’avaient peu à peu enfoncée et elle s’était auto-incriminée sans respect pour les droits de la défense. Ses déclarations devant la police et au MP devaient donc être prises avec des cautèles. Elle avait agi sans conscience ni volonté de violer la loi pénale, elle n’avait pas fait un choix délibéré de blesser son fils au quotidien, mais agi à une reprise, dû corriger un enfant en furie. Il n’y avait pas d’intérêt à la poursuivre et encore moins à la condamner, son fils se portait bien et évoluait favorablement. A défaut d’un acquittement, elle devait être pour ce motif mise au bénéfice des articles 53 et 54 CP. En tout état de cause, les frais mis à sa charge devaient être réduits pour tenir compte des acquittements prononcés en première instance et le délai d’épreuve, en cas de condamnation, ramené au minimum légal de deux ans. c. Me B______ a persisté dans les conclusions prises au nom de son protégé dans son appel joint. Elle n'avait pas revu celui-ci, une rencontre n'étant pas indiquée au vu de son jeune âge. Le comportement de la prévenue avait excédé le droit de correction admis par la jurisprudence puisqu’il s’était agi de lésions corporelles et non de simples voies de fait. Ses déclarations faites de bonne foi alors qu’elle avait été dument informée de ses droits et avait refusé en toute connaissance de cause de se faire assister par un avocat étaient exploitables. d. C______ s'est étonné des propos de l'appelante. Son fils demeurait traumatisé des événements. e. Le MP n'a pas participé aux débats d'appel, mais conclut par écrit à la confirmation du jugement querellé. D. La prévenue, célibataire, ressortissante camerounaise et suisse, est née le ______ 1982 au Cameroun. Elle vit en Suisse depuis environ 18 ans. Elle a un enfant à charge dont elle a la garde exclusive avec un droit de visite pour le père un week-end sur deux. Elle est employée à H______ et son salaire mensuel s'élève à CHF 4'530.par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. Dûment invitée à chiffrer ses éventuelles conclusions en indemnisation, A______ ne s’est pas déterminée.

- 7/16 - P/13513/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). L'art. 123 ch. 1 al. 2 CP prévoit, dans les cas de peu de gravité, la possibilité d’une atténuation de peine au sens de l’art. 48a CP. 2.2. L’art. 123 ch. 2 CP décrit différents cas aggravés qui présentent la particularité de ne pas modifier le cadre de la peine encourue, mais qui se poursuivent d’office ; il en va notamment ainsi lorsque l’auteur s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP). Dans ces cas, l’atténuation prévue à l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP pour les cas de peu de gravité n’est pas possible (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 123 CP).

- 8/16 - P/13513/2017 2.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p.26; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). 2.4. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 s., cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1285/2017 du 14 mai 2018, consid. 2.1). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.5. S'il paraît naturel que l'enfant soit appelé à se soumettre aux exigences raisonnables fixées par les parents pour atteindre les buts visés par l'éducation ("devoir d'obéissance"), toute forme de violence et de traitement dégradant à l'égard des enfants est aujourd'hui réprouvée. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (ATF 129 IV 216 consid. 2.34 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral 1B_429/2012 du 19 juin 2013, consid. 3.2 et les références citées). 2.6. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale

- 9/16 - P/13513/2017 (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130). 2.7. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b). Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte des buts du droit pénal et des biens juridiques concernés. Alors que l'intérêt à la poursuite d'infractions lésant des intérêts particuliers fait souvent défaut, il faut, en cas d'infractions contre l'intérêt public, examiner si l'équité et le besoin de prévention appellent une sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3). Pour bénéficier d'un classement ou d'une exemption de peine, le prévenu doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment la violation de la norme (ATF 135 IV 12 consid. 3.5.3). 2.8. Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou enfin lorsqu’une procédure simplifiée est mise en œuvre. Lorsqu'un prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, le droit de se défendre soi-même, consacré à l'art. 129 al. 1 CPP, ne trouve pas application. 2.9. En l’espèce, il est établi que la prévenue a porté plusieurs claques sur le dos voire le bras de son fils. Aucun motif ne commande d’écarter les déclarations de la prévenue devant la police et le MP, puisqu’elle ne se trouvait pas dans une situation de défense obligatoire, n’ayant à aucun moment été détenue et ne remplissant pas les autres critères de l’art. 130 CPP, ni du point de vue de la peine encourue, ni du point de vue de ses facultés intellectuelles, ni enfin sous l’angle de la nature de la procédure. Elle ne conteste pas avoir été informée de son droit d’être assistée par un avocat et y avoir renoncé. Prises globalement, ses déclarations jusqu’en appel sont les mêmes, à savoir, qu’elle se trouvait dans un moment d’énervement et de surcharge émotionnelle liés aux difficultés éducatives rencontrées avec son fils et a

- 10/16 - P/13513/2017 voulu lui porter des claques ; l’enfant se tordait et pleurait en les recevant. Au surplus, en audience devant la Cour de céans, dûment assistée de son conseil, la prévenue a encore confirmé avoir tenu les propos remis en question, notamment quant à l’inadéquation de la méthode éducative choisie et le fait d’avoir « dépassé la limite ». 2.10. L’existence de coups de pieds est également établie nonobstant les dénégations réitérées de la prévenue. Les déclarations de l’enfant à ce sujet sont claires et constantes, tant lors de son audition par la police qu’auprès du médecin qui a procédé au constat de lésions. La prévenue admet que son fils se tordait et cherchait à se soustraire aux claques portées ; dans cette situation, où l’enfant se débat, il apparaît plausible qu’il se soit retrouvé au sol. Contrairement à ce qu’elle soutient, et comme le décrit l’enfant, la prévenue pouvait ainsi matériellement porter des coups de pied aux fesses de son fils qui, selon sa description des faits, ne se trouvait donc pas assis à ce moment-là. Ces coups n’ont pas été particulièrement violents mais ont participé au traumatisme psychologique et à l’humiliation de l’enfant. 2.11. Les lésions occasionnées ont été constatées médicalement ; elles doivent être qualifiées de lésions corporelles simples, notamment au vu des traces laissées et de l’état de l’enfant victime, manifestement très affecté par ces faits. Elles sont de peu de gravité, mais l’atténuante de l’art. 123 ch. 1 al. 2 n’est pas applicable, la prévenue s’en étant prise à son fils et les faits tombant ainsi sous le coup de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP. Dans ces circonstances, la prévenue ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de correction, d’une part pour avoir outrepassé la limite des voies de fait qui permettrait d’invoquer ce fait justificatif, et d’autre part pour avoir agi plus sous le coup de l’émotion que dans une perspective éducative. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé. 2.12. La prévenue ne peut se prévaloir ni de l’article 52 CP, ni de l’article 53 CP. D’une part, l’intérêt à poursuivre est manifeste et concret, dans un domaine où la loi impose de protéger les plus faibles et, à cette fin, de fixer des limites claires. D’autre part, le dommage n’a pas été réparé, et ne pouvait sans doute pas l’être s’agissant de lésions corporelles de peu de gravité. S’il faut saluer l’amélioration des rapports entre l’enfant et sa mère, cela ne suffit pas à considérer qu’aucun dommage n’est survenu ni qu’il aurait été réparé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 11/16 - P/13513/2017 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 3.3. En l’espèce, la faute de la prévenue n’est pas légère. Elle s’en est pris à l’intégrité physique de son propre fils, par colère et désarroi, certes dans un contexte de souffrance psychologique, liée à un sentiment d’impuissance face à des difficultés éducatives conséquentes. Elle admet aujourd’hui qu’elle aurait dû chercher de l’aide plutôt que de vouloir maladroitement gérer seule une situation qui la dépassait, en s’en prenant de la sorte à son enfant. Le père de celui-ci ne semble pas avoir apporté le soutien qui pouvait être attendu de lui face à cette situation et aux difficultés avérées rencontrées dans le contexte scolaire ; le conflit parental a certainement contribué à la détresse de la prévenue face à l’attitude toute puissante de l’enfant, et à son entêtement à vouloir résoudre seule les problèmes rencontrés. La prévenue a ensuite accepté le soutien et l’aide apportées par les services sociaux ; ses qualités de mère ne sont pas fondamentalement remises en cause. Elle a su entreprendre les démarches nécessaires à un changement d’école, et semble avoir surmonté une partie des difficultés éducatives. Sa situation personnelle est sans particularité. Sa collaboration a été médiocre ; la participation du père de l’enfant à la procédure – qu’elle n’a pas remise en cause, nonobstant la désignation d’un représentant légal pour son fils – a peut-être participé à cette attitude, par fierté mal placée ou dans le prolongement du conflit parental. L’appelante n’a que partiellement pris conscience

- 12/16 - P/13513/2017 de la gravité des faits, puisqu’elle ne semble pas vouloir entendre les intervenants neutres qui évoquent la crainte que son comportement a suscitée chez son fils, et persiste à nier lui avoir porté des coups de pied. Il importe qu’elle poursuive son introspection, également en lien avec les constatations des intervenants du SPMI sur les difficultés de collaboration en réseau et sa tendance à excuser le comportement de son fils, décrite comme étant de nature à renforcer le sentiment de toute-puissance de celui-ci. Tout bien pesé, la peine prononcée par le premier juge de 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, assortis d’un délai d’épreuve de trois ans, apparaît adéquate et proportionnée. En particulier, compte tenu de la gravité des faits, de l’âge de l’enfant victime qui est à l’aube de l’adolescence et du conflit persistant entre les parents, le délai d’épreuve de trois ans retenu par le premier juge est adéquat pour prévenir toute velléité de récidive et rappeler à la prévenue l’importance de chercher de l’aide assez tôt plutôt que de recourir à la violence, vu sa prise de conscience encore partielle. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). 4.2. En l’espèce, les frais de première instance ont été arrêtés à CHF 1'147.-, correspondant aux frais du Ministère public (CHF 540.-), de convocation et postaux (CHF 250.-), aux frais postaux et d’établissement de l’état de frais (CHF 57.-) ainsi qu’à un émolument de jugement de CHF 300.-. S’y ajoutent l’émolument de jugement complémentaire lié à la motivation écrite du jugement (CHF 600.-) et les frais de notification y relatifs (CHF 28.-). La prévenue conteste la mise à sa charge intégrale de ces frais compte tenu des acquittements prononcés par le premier juge.

- 13/16 - P/13513/2017 4.3. Il apparaît néanmoins que les faits qui n’ont pas été retenus et qui ont conduit à l’acquittement prononcé en première instance pour les infractions de menaces et voies de fait n’ont occasionné aucun frais qui puisse être imputé ou calculé séparément. En effet, tous les actes de procédure du MP, comme ceux du premier juge, ont porté globalement sur l’ensemble des faits reprochés, qui découlaient tous d’une seule et même plainte et d’une seule et même déclaration de la victime. Ainsi, les accusations dont la prévenue a été libérée n’ont aucunement occasionné de frais susceptibles d’être déduits de l’état de frais de première instance. Dit autrement, même si le MP n’avait dès le début pas donné suite aux accusations qualifiées de voies de fait et de menaces, les frais du MP (liés à l’établissement de procès-verbaux, aux convocations, à la rédaction de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, etc.) auraient été identiques, tout comme ceux du premier juge. Aucun acte d’instruction, et en particulier aucune audience, n’a été spécifiquement ordonné ou tenu en lien avec ces accusations, qui n’ont ainsi occasionné aucun frais distinct. Les émoluments fixés, qui se situent dans la fourchette inférieure des émoluments prévus, tiennent pour le surplus manifestement compte des acquittements prononcés, même si le premier juge n’en dit rien, puisque l’émolument légal minimal est de CHF 200.alors que l’émolument maximal pour le Tribunal de police est de CHF 4'000.- (cf. art. 9 al. 1 let. d du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP - E 4 10.03). C’est ainsi à raison que le premier juge a mis l’intégralité des frais de première instance à charge de la prévenue condamnée. L’appel principal doit ainsi être intégralement rejeté. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97).

- 14/16 - P/13513/2017 S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.2. En l’espèce, la douleur ressentie par l’enfant n’est pas remise en question, pas plus que la détresse psychique occasionnée par les faits. Cela étant, les lésions subies restent de peu de gravité ; le trouble n’a pas persisté, aucun retrait de garde durable n’a été prononcé et l’enfant semble, depuis les faits, avoir repris une relation normale avec sa mère. Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a refusé d’allouer une indemnité à D______. L’appel joint formé par sa curatrice doit en conséquence être rejeté. 6. L'appel principal et l'appel joint sont rejetés. L'appelante principale sera donc condamnée au paiement des deux-tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat, l’appelante jointe agissant en vertu d’un mandat du TPAE. 7. L’appelante n’a pas fait valoir de conclusions en indemnisation. Dans la mesure où elle n’a pris aucune conclusion sur l’appel joint, celui-ci ne lui a occasionné aucune dépense supplémentaire. Il n’y a donc pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP, nonobstant le rejet de l’appel joint et la mise à charge de l’Etat d’une partie des frais. * * * * *

- 15/16 - P/13513/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par Me B______ contre le jugement JTDP/1470/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/13513/2017. Les rejette. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 16/16 - P/13513/2017

P/13513/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/186/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'775.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel. CHF

2'195.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'970.00

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