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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.06.2018 P/13505/2016

27 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,790 parole·~24 min·1

Riassunto

FIXATION DE LA PEINE ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; MOBILE ; RÉPARTITION DES FRAIS ; DÉPENS | LEtr.115.letb; CP.47; CP.52; CP.48.al1.leta; CPP.426.al1; CPP.429.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13505/2016 AARP/197/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 juin 2018

Entre A______, actuellement détenu dans une autre cause à [l'établissement pénitencier] de ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1158/2016 rendu le 28 novembre 2016 par le Tribunal de police,

et C______ SA, sise ______, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,

statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2017 du ______ 2018 admettant partiellement le recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 30 juin 2017.

- 2/13 - P/13505/2016 EN FAIT : A. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. A______, célibataire et ressortissant D______, est né le ______ 1988. Il a été scolarisé en D______ jusqu’à l’âge de 17 ans et a quitté ce pays deux ans plus tard. Arrivé en Suisse en 2009, il a fait l’objet d’une interdiction d’y entrer, valable du 5 août 2010 au 4 août 2020, qui lui a été notifiée le 8 décembre 2010. Il est père d’une fille née en ______ 2012 vivant chez sa mère depuis fin 2016, après qu’elle eut été placée dans une famille d’accueil. Sans moyens de subsistance, A______ n’a pas d’adresse fixe et vit la plupart du temps dans la rue. En avril 2016, il a été renvoyé en Italie avant de revenir à Genève en mai 2016. Le 18 juillet suivant, il a été interpellé dans un appartement qu’il occupait sans droit depuis la veille. Interrogé au sujet des raisons de son retour en Suisse, il a indiqué savoir être frappé d’une interdiction d’y entrer, mais être néanmoins revenu pour voir sa fille. Il avait pour projet de vivre à Genève, y trouver un travail, régulariser sa situation et s’occuper de son enfant. b. Par jugement du 28 novembre 2016 et sur la base des faits précités, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d’entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure arrêtés à CHF 300.-, et l’a débouté de ses conclusions en indemnisation. c. Par arrêt du 30 juin 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a fixé la peine privative de liberté à 80 jours, la qualifiant de complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2017 par le Ministère public. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et A______ a été condamné aux frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 2'000.-. L’appelant a enfin été débouté de ses conclusions en indemnisation. d. Par arrêt 6B______/2017 du ______ 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, annulé l’arrêt précité et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. La CPAR aurait dû constater qu’aucune plainte n’avait valablement été déposée contre le prévenu pour violation de domicile et classer ce volet de la procédure dans la mesure où cette infraction ne se poursuivait pas d’office. Seule avait en effet déposé plainte une employée de la régie chargée de la gérance de l’immeuble, alors que, dépourvue d’un quelconque droit réel ou

- 3/13 - P/13505/2016 personnel de disposer des lieux, cette dernière ne revêtait pas la qualité de lésée. Il n’apparaissait par ailleurs pas que l’employée eût déposé plainte pour le compte du propriétaire ni que celui-ci fût intervenu ultérieurement et dans le délai de l’art. 31 CP pour porter plainte en son nom ou ratifier celle déjà déposée. En ce qui concernait l’entrée et le séjour illégaux, le prévenu ne pouvait pas se prévaloir, au titre de fait justificatif (art. 14 CP) qu’il avait plaidé, d’une convocation du Service de protection des mineurs à un Point Rencontre de Genève le 10 mai 2016 afin d’organiser son droit de visite sur sa fille. Une telle invitation ne fondait en effet aucune obligation à son égard d’une portée comparable à l’interdiction de séjour découlant de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. Cette infraction ne représentait de surcroît pas le seul moyen pour le prévenu d’exercer son droit de visite, car il n’avait pas démontré avoir épuisé les moyens de droit à sa disposition à cet effet, en requérant par exemple une suspension provisoire de l’interdiction d’entrée en Suisse dont il était frappé. La procédure concernant le chef de prévention de violation de domicile devant être classée, il appartenait à l’autorité cantonale de fixer à nouveau la peine du prévenu. e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 16 reprises depuis juillet 2009, principalement pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), des vols, des violations de domicile, des entrées et des séjours illégaux, ainsi que deux fois pour des lésions corporelles simples, essentiellement à des peines privatives de liberté fermes, dont la plus importante a été fixée à un an en mai 2014. Les deux dernières condamnations inscrites se rapportent à des peines privatives de liberté de 119 jours pour vol ainsi que de 45 jours et à une amende de CHF 300.pour séjour illégal et contravention à la LStup, prononcées par le Ministère public les 7 juin 2017 et 14 janvier 2018. Selon les indications du prévenu, il exécute actuellement la peine privative de liberté de 45 jours, ce jusqu’au 29 juin 2018. B. a.a Dans le cadre de la présente procédure consécutive au renvoi du Tribunal fédéral, A______ conclut à être exempté de toute peine, subsidiairement à l’octroi de la circonstance atténuante du mobile honorable, frais de procédure à la charge de l’Etat. Il avait reçu une réponse négative à une demande de séjour sans toutefois avoir eu les moyens de contester cette décision. Il envisageait de faire ménage commun avec son amie actuelle et de construire quelque chose de façon à régulariser sa situation. Selon ce qu’il avait compris, la mère de sa fille entreprendrait ou avait déjà entrepris des démarches pour qu’il voie cette dernière à son domicile et non plus à un Point Rencontre. Il avait eu une relation suivie avec l’enfant dès sa sortie de prison en mai

- 4/13 - P/13505/2016 2017 jusqu’à sa dernière interpellation en janvier 2018, la voyant une fois par semaine chez et avec sa maman. a.b. Son conseil a fait valoir que, après avoir été expulsé en Italie en avril 2016, il avait été confronté au choix d’y rester et de violer ses devoirs d’éducation vis-à-vis de sa fille, ou de revenir en Suisse pour la voir et se trouver ainsi à nouveau en infraction à la LEtr. Qu’il ait opté pour la seconde alternative s’expliquait par ses liens avec l’enfant, avec laquelle il avait vécu environ une année et demie puis échangé des lettres depuis la prison. Aussi, la décision du prévenu de revenir en Suisse, répondant à une nécessité, ne pouvait pas lui être reprochée, ce qui conduisait à l’exemption de peine ou, à défaut, à admettre qu’il avait agi en cédant à un mobile honorable. a.c. A______ dépose des conclusions en indemnisation pour ses frais de défense à hauteur de CHF 15'552.-, fondées sur une activité de 32h facturée au tarif horaire de CHF 450.-. Son état de frais actualisé, concernant l’intégralité de la procédure, comptabilise en fin de compte une activité totale de 32h55, dont 06h54 exécutées par le chef d’étude, 19h24 par le stagiaire et 06h37 par la collaboratrice. b. Le Ministère public, non représenté aux débats, n’a pris aucune conclusion. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée. Cette dernière voit donc sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

- 5/13 - P/13505/2016 1.2. En l’espèce, au vu de l’arrêt de renvoi, le classement de la procédure concernant le chef de violation de domicile sera ordonné. La condamnation de l’appelant pour entrée et séjour illégaux en relation avec la période du mois de mai au 16 juillet 2016 est en revanche acquise aux débats, de sorte que la peine doit être à nouveau fixée en rapport avec cette seule infraction, punissable d’une peine privative de liberté d’une année au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEtr). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne cumule plus les deux conditions précitées. Il est donc moins restrictif quant au prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois, mais plus sévère puisqu’il n’érige plus en priorité le prononcé d’une peine alternative à la privation de liberté (art. 41 CP). Son application n’entre par conséquent pas en ligne de compte (art. 2 al. 2 CP). 2.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre

- 6/13 - P/13505/2016 infraction, il fixe la peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1, 141 IV 61 consid. 6.1.2 et 138 IV 113 consid. 3.4.1). 2.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 et 5.4). 2.1.5. Le juge atténue la peine si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans la fixation de la peine sans appliquer l’art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3 ; 107 IV 29 consid. 2a et 101 IV 387 consid. 2b). 2.2. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable dès lors qu’il est revenu en Suisse aussitôt après en avoir été expulsé, sans effectuer la moindre démarche visant à obtenir une autorisation. Il a ainsi agi au mépris de la législation en vigueur, avec laquelle il se savait en infraction au vu de ses multiples condamnations passées et de l’interdiction d’entrée dont il avait parfaitement connaissance. Sa situation,

- 7/13 - P/13505/2016 quoique particulièrement précaire, ne justifie pas la commission du délit en cause, ainsi que le Tribunal fédéral l’a jugé en écartant l’application de l’art. 14 CP. Il sera toutefois tenu compte de ce qu’il est revenu en Suisse, à tout le moins en partie, dans le but de revoir sa fille. Cette justification n’entraîne pas l’application de l’art. 48 let. a ch. 1 CP pour autant. Contrairement à ce qu’il plaide et conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi, l’appelant ne s’est en effet pas trouvé devant l’obligation de violer la LEtr pour voir sa fille, dans la mesure où il n’a pas cherché à épuiser les moyens de droit à sa disposition à cet effet. En choisissant d’enfreindre une nouvelle fois la loi, il a plutôt opté pour la solution la plus simple et rapide se présentant à lui. Outre qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour séjour et entrée illégaux en Suisse, le prévenu n’a pas manifesté la moindre prise de conscience laissant présager qu’il quitterait la Suisse ou qu’il chercherait sérieusement et dans toute la mesure du possible à régulariser sa situation. Sa référence sur ce plan à ses projets de vie commune avec sa nouvelle amie, nullement étayés, irait plutôt dans le sens contraire. En plus de leur effet aggravant sur la peine, l’absence de prise de conscience et les antécédents du prévenu, tout particulièrement la peine d’une année à laquelle il a été condamné en mai 2014, excluent l’octroi du sursis (art. 42 CP). Quand bien même l’appelant est, à tout le moins en partie, revenu en Suisse pour des raisons compréhensibles et que la période pénale est brève, sa faute n’est pas négligeable au vu des éléments qui précèdent. Sa culpabilité ne peut donc pas être qualifiée de peu importante au sens de l’art. 52 CP, ce qui suffit à exclure une exemption de peine sur la base de cette disposition. Le dénuement du prévenu ainsi que son statut administratif excluent pour le surplus l’exécution d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Afin de tenir compte des éléments qui précèdent tout comme des dernières condamnations de l’appelant à des peines privatives de liberté significatives totalisant 154 jours, postérieures aux faits en cause, la peine sera fixée, à titre complémentaire, à 16 jours de privation de liberté. 2.3. L’appelant ne s’est par ailleurs pas opposé au prononcé d’une peine privative de liberté, ni devant le Tribunal fédéral ni dans la présente procédure, en se prévalant de la Directive relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres de l’Union européenne au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive 2008/115/CE, dite "Directive sur le retour"). En tout état de cause, il a fait l’objet d’une décision de renvoi qui a été exécutée juste avant qu’il ne

- 8/13 - P/13505/2016 revienne en Suisse illégalement. Les mesures nécessaires pour procéder à son éloignement ont ainsi été entièrement mises en œuvre, de sorte que la Directive sur le retour ne fait pas obstacle au prononcé ni à l’exécution d’une peine privative de liberté (ATF 143 IV 249 consid. 1.9). 3. 3.1.1. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 2 CPP). Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 3.1.2. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). 3.2. En l’espèce, la procédure doit en définitive être classée en relation avec l’un des deux chefs de prévention retenus contre l’appelant. Celui-ci a contesté sa culpabilité à leur égard aussi bien en première instance qu’en appel, au vu de quoi le champ des débats est resté identique durant toute la procédure antérieure à l’arrêt de renvoi. L’ampleur de l’instruction relative aux deux chefs de prévention est au surplus similaire.

- 9/13 - P/13505/2016 Les frais de procédure de première instance et ceux d’appel, comprenant un émolument de CHF 2’000.-, seront en conséquence mis à la charge du prévenu à raison de la moitié. 3.3. Dans le cadre de la présente procédure d’appel, consécutive à l’arrêt de renvoi, l’appelant obtient certes une réduction de peine substantielle, mais celle-ci ne résulte qu’en partie du classement partiel de la procédure. Elle est pour le reste due à une seconde condamnation intervenue postérieurement aux faits qui a été prise en considération dans le prononcé d’une peine complémentaire. La circonstance atténuante du mobile honorable plaidée par l’appelant a été au surplus écartée et ce dernier succombe dans ses conclusions visant une exemption de peine. Il supportera dès lors aussi la moitié des frais de la présente procédure, comprenant un émolument de CHF 1'200.-. 4. 4.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). 4.1.2. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45). L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février

- 10/13 - P/13505/2016 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ). 4.1.3. Dans le cadre de la procédure de recours, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP vise la procédure de recours en général. Il ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 4.2. En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause dans le cadre de l’ensemble de la procédure, au vu de quoi, pour chaque étape de celle-ci, seule la moitié des frais a été mise à sa charge. Par équivalence, il peut prétendre à une indemnité correspondant à la moitié de ses frais de défense, pris dans leur intégralité. Les 32h55 d’activité globale comptabilisées par son conseil sont certes conséquentes mais ne peuvent pas pour autant être considérées comme excessives au regard des différents problèmes juridiques débattus jusqu’au Tribunal fédéral. Moyennant l’application des tarifs horaires admis par la jurisprudence cantonale, l’état de frais du conseil de l’appelant donne lieu à des honoraires, en relation avec l’activité du chef d’étude, du stagiaire et de la collaboratrice, de CHF 3'105.- (CHF 450.- × 6.9 heures), CHF 2'910.- (CHF 150.- × 19.4 heures) et CHF 2'316.- (CHF 350.- × 6.6 heures), correspondant à un total de CHF 8'997.-, TVA de 8% comprise (CHF 666.-). L’indemnité allouée à l’appelant pour l’ensemble de ses frais de défense sera dès lors fixée à CHF 4'500.-. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). * * * * *

- 11/13 - P/13505/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2017 du ______ 2018. Annule le jugement JTDP/1158/2016 du 28 novembre 2016 du Tribunal de police. Cela fait et statuant de nouveau : Ordonne le classement de la procédure en tant qu’elle concerne le chef de prévention de violation de domicile (art. 329 al. 5 CPP). Reconnaît A______ coupable d’entrée et séjours illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté de 16 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à celles prononcées les 7 juin 2017 et 14 janvier 2018 par le Ministère public. Condamne A______ à la moitié des frais de toute la procédure, arrêtés à CHF 300.- en première instance et comprenant en appel un émolument de CHF 3'200.- au total. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l’Etat de Genève. Condamne l’Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de CHF 4'500.- pour ses frais de défense relatifs à l’intégralité de la procédure. Compense à due concurrence l’indemnité allouée à A______ avec les frais de procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et des mesures, à l’Office cantonal de la population et des migrations, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Service des contraventions.

- 12/13 - P/13505/2016 Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 13/13 - P/13505/2016 P/13505/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/197/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 575.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'200.00 Total des frais des procédures d'appel : CHF 3'900.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'200.00

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